Tribunal d’arrondissement, 30 juillet 2020
Jugement 1858/2020 not. 54/20/CD ex.p./s.prob. (3x) confisc. restit. AUDIENCE PUBLIQUE DU 30 JUILLET 2020 Le Tribunal d’arrondissement de et à Luxembourg, dix-huitième chambre, siégeant en matière correctionnelle, a rendu le jugement qui suit : Dans la cause du Ministère Public contre P.1.) né le (…)…
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Jugement 1858/2020 not. 54/20/CD
ex.p./s.prob. (3x) confisc. restit.
AUDIENCE PUBLIQUE DU 30 JUILLET 2020
Le Tribunal d’arrondissement de et à Luxembourg, dix-huitième chambre, siégeant en matière correctionnelle, a rendu le jugement qui suit :
Dans la cause du Ministère Public contre
P.1.) né le (…) à (…), demeurant à L- (…), ayant élu domicile auprès de Maître Philippe PENNING , avocat à la Cour, demeurant à Luxembourg, actuellement sous contrôle judiciaire,
prévenu
en présence de :
PC.1.) née le (…) à (…), demeurant à L- (…),
comparant par Maître Sébastien KIEFFER, avocat, en remplacement de Maître Anne ROTH-JANVIER, avocat à la Cour, les deux demeurant à Luxembourg,
partie civile constituée contre le prévenu P.1.) , préqualifié.
Par citation du 17 juin 2020, le Procureur d’Etat près le Tribunal d’arrondissement de et à Luxembourg a requis le prévenu de comparaître à l’audience publique du 17 juillet 2020 devant le Tribunal correctionnel de ce siège pour y entendre statuer sur les préventions suivantes :
principalement : viols à l’aide de violences et de menaces avec la circonstance que la victime est le conjoint de l’auteur, subsidiairement : menace d’attentat à l’égard du conjoint, coups ou blessures volontaires au conjoint ; principalement : extorsion par violences et menaces, subsidiairement : menaces d’attentat à l’égard du conjoint.
A l’audience du 17 juillet 2020, Monsieur le Vice-Président constata l’identité du prévenu P.1.) , lui donna connaissance des actes qui ont saisi le Tribunal et l’informa de son droit de garder le silence et de ne pas s’incriminer soi-même.
Les témoins T.1.) , PC.1.) et T.2.), furent entendue s séparément en leurs déclarations orales après avoir prêté le serment prévu à l’article 155 du Code de procédure pénale.
Maître Sébastien KIEFFER, avocat, en remplacement de Maître Anne ROTH -JANVIER, avocat à la Cour, les deux demeurant à Luxembourg, se constitua partie civile au nom et pour compte de PC.1.), demanderesse au civil, contre le prévenu P.1.), défendeur au civil. Elle donna lecture des conclusions écrites qu'elle déposa ensuite sur le bureau du Tribunal et qui furent signées par le Vice-Président et par le greffier.
Le prévenu P.1.) fut entendu en ses explications et moyens de défense, lesquels furent plus amplement développés par Maître Philippe PENNING, avocat à la Cour, demeurant à Luxembourg.
L’affaire fut remise contradictoirement au 22 juillet 2020 pour continuation des débats.
A cette audience, Maître Philippe PENNING, avocat à la Cour, demeurant à Luxembourg, ex posa les explications et moyens de défense du prévenu P.1.) .
La représentante du Ministère Public Lena KERSCH, substitut du Procureur d’Etat, résuma l’affaire et fut entendue en ses réquisitions.
Le Tribunal prit l’affaire en délibéré et rendit à l’audience publique de ce jour, date à laquelle le prononcé avait été fixé, le
J U G E M E N T q u i s u i t :
Vu l’ensemble du dossier répressif constitué par le Ministère Public sous la notice 54/20/CD et notamment les procès-verbaux et rapports dressés en cause par la Police grand-ducale.
Vu l’information judiciaire diligentée par le Juge d’instruction.
Vu l’ordonnance n°894/20 rendue le 29 mai 2020 par la Chambre du conseil du Tribunal d’arrondissement de et à Luxembourg renvoyant P.1.), partiellement moyennant circonstances atténuantes, devant une chambre correctionnelle du Tribunal d’arrondissement de ce siège
principalement du chef de de viol s sinon de menace d’attentat à l’égard du conjoint et de coups et blessures volontaires sur conjoint et principalement du chef d’extorsion sinon de menaces d’attentat sur conjoint.
Vu la citation à prévenu du 17 juin 2020 , régulièrement notifiée au prévenu.
AU PENAL :
En fait :
Quant aux éléments du dossier répressif : En date du 30 décembre 2019 vers 9.00 heures, PC.1.) se présente au Commissariat de Police Kirchberg/Cents pour porter plainte contre son mari P.1.) en accusant ce dernier d’avoir commis un viol sur sa personne plus tôt dans la matinée. La plaignante déclare aux agents de police que son époux aurait tenté de mettre fin à ses jours la veille en raison des nombreuses disputes qui règnent au sein du couple depuis un certain temps et de son intention de divorcer. Le prévenu aurait averti un membre de la famille pour lui annoncer qu’il allait se suicider. Après avoir reçu cette information, PC.1.) serait immédiatement rentrée à la maison où elle aurait trouvé le prévenu dans sa voiture dans le garage où il aurait tenté de s’intoxiquer en laissant le moteur allumé. P.1.) aurait par ailleurs ingurgité des médicaments. Le prévenu n’aurait malgré cette tentative pas été placé dans le service psychiatrique d’un hôpital et aurait donc finalement passé la nuit à la maison. PC.1.) indique que le matin du 30 décembre 2019 vers 7.00 heures, P.1.) serait entré dans la salle de bain au moment où elle s’apprêtait à prendre une douche et aurait voulu savoir une fois pour toutes si elle comptait se séparer de lui. La plaignante déclare que le prévenu l’aurait plaquée contre le mur avant de la jeter au sol. Prise de panique, elle se serait mise à crier, mais aurait vite réalisé que ses appels de secours seraient vains étant donné que personne d’autre ne se trouvait dans la maison à ce moment alors que leurs deux enfants communs avaient passé la nuit auprès d’une cousine en raison des événements de la veille. PC.1.) explique qu’P.1.), qui était nu, l’aurait contrainte de lui faire une fellation jusqu’à ce qu’il éjacule dans sa bouche. Elle poursuit que le prévenu lui aurait ensuite annoncé qu’ils allaient faire l’amour et qu’après cela il allait la tuer. PC.1.) indique que son mari l’aurait alors pénétrée vaginalement avec son sexe. Elle précise que le prévenu n’aurait pas mis de préservatif et aurait à nouveau éjaculé dans son vagin. Sur question, la plaignante explique qu’elle ne se serait pas défendue et aurait simplement accepté son sort. Ces actes de pénétration vaginale auraient eu lieu dans la salle de bain et dans leur lit. PC.1.) déclare avoir ensuite pris une douche et explique que le prévenu aurait après cela pris inspection de son corps afin de se rassurer qu’elle ne présentait aucune blessure apparente. Elle affirme avoir eu un comportement naturel afin que le prévenu ne se doute pas de ses intentions de porter plainte. Une fois qu’elle aurait quitté la maison elle se serait rendue au travail où elle aurait demandé à une collègue de travail de l’accompagner au C ommissariat de police.
Aucune blessure visible n’a été constatée sur PC.1.) par les agents de police. Ces derniers décident de la soumettre à l’examen prévu dans le cadre d’agressions sexuelles (SAS). Après cet examen, PC.1.) réceptionne un message de la part du prévenu dans lequel ce dernier lui fait
ses adieux et lui demande de prendre soin des enfants. Ce message laisse supposer les enquêteurs que la longue absence de son épouse a dû éveiller dans le chef d’P.1.) des soupçons quant au fait que cette dernière a porté plainte contre lui. Suite à ces révélations, les agents de police interpellent le prévenu à son domicile. Entendu le jour-même, P.1.) explique avoir eu un rapport sexuel consenti avec PC.1.) avant qu’elle n’aille au travail. Il se serait agi d’un matin ordinaire. Le prévenu présente aux enquêteurs des images enregistrées par la caméra de vidéosurveillance installée dans la cuisine de la maison et sur lesquelles on peut le voir prendre son petit-déjeuner avec sa femme sans incident particulier. Concernant les faits qui se sont déroulés la veille, le prévenu explique se trouver dans une situation de stress permanent due à son activité professionnelle et souffrir sévèrement des difficultés rencontrées au sein du couple.
Sur ordre du Dr. DR.1.) , qui a conclu que le prévenu présentait un risque tant pour soi-même que pour d’autres personnes, ce dernier est interné par la suite au sein du service psychiatrique de l’Hôpital HOP.1.). Il fait par ailleu rs l’objet d’une mesure d’expulsion.
Les enquêteurs du Service de Police Judiciaire procèdent à une audition de PC.1.) qui fait l’objet d’un enregistrement audiovisuel . Au cours de cette audition, PC.1.) indique être mariée au prévenu depuis décembre 2003 et avoir deux enfants communs âgés de 12 et 14 ans. Deux mois avant son audition, elle aurait annoncé à son mari ne plus être amoureuse de lui et avoir besoin de temps pour songer à l’avenir de leur relation. P.1.) aurait néanmoins ignoré ce souhait et aurait quotidiennement exigé d’elle qu’elle lui fasse part de sa décision concernant l’avenir de leur mariage. Elle précise que le comportement de son mari aurait changé et qu’il lui aurait annoncé qu’il préférerait mourir que de la voir avec un autre homme. Le 29 décembre 2019 vers 18.00 heures, elle aurait trouvé une lettre d’adieu de son mari en sortant de la douche. Elle n’aurait pas parlé de cette lettre avec son époux qui aurait peu de temps après quitté la maison après lui avoir dit qu’il serait peut-être mieux qu’il meurt. Elle aurait encore échangé quelques messages avec son époux et lui aurait annoncé qu’elle se rendrait auprès de sa cousine avec leurs enfants pour y passer la soirée. PC.1.) indique être arrivée vers 19.00 heures chez sa cousine et avoir reçu aux alentours de 20.00 heures un appel de la sœur de son mari lui annonçant qu’P.1.) lui avait fait part qu’il s’apprêtait à mettre un terme à sa vie. La sœur du prévenu lui aurait encore dit qu’elle avait demandé aux secours de se rendre à l’adresse de ce dernier. PC.1.) déclare s’être alors immédiatement rendue à la maison et avoir voulu accéder à celle- ci en passant par le garage. Elle aurait à ce moment vu son mari dans sa voiture dont le moteur tournait et aurait constaté qu’il avait avalé plusieurs comprimés du somnifère « Stilnoct ». Une ambulance aurait emmené P.1.) à l’hôpital qu’il aurait cependant pu quitter quelque temps plus tard. Il aurait passé la nuit à la maison. Elle explique que le lendemain, il aurait immédiatement exigé qu’elle lui dise enfin ce qu’elle avait décidé concernant leur mariage. Comme elle était pressée et ne voulait pas arriver en retard au travail, elle aurait évité le sujet.
PC.1.) indique s’être rendue dans la salle de bain adjacente à leur chambre à coucher vers 7.00 heures et s’être brossé les dents. A un moment donné, son mari serait rentré dans la pièce et aurait uriné. Ensuite, il se serait dirigé vers elle et l’aurait poussée contre le mur situé à côté de l’évier. Elle se serait mise à crier, mais P.1.) aurait posé sa main sur sa bouche pour l’en
empêcher. Elle déclare qu’il l’aurait ensuite jetée au sol et lui aurait annoncé « maintenant on va faire l’amour et puis je vais te tuer ». PC.1.) explique avoir pleuré et avoir manifesté son refus suite à quoi il aurait à nouveau posé sa main sur sa bouche pour l’empêcher de parler. Il aurait ensuite exigé qu’elle s’agenouille et lui fasse une fellation. Elle précise avoir eu tellement peur qu’il ne lui fasse encore du mal qu’elle ne se serait pas défendue et aurait participé de manière active à la relation sexuelle. C’est pour cette même raison qu’elle lui aurait dit toujours être amoureuse de lui et l’aurait rassuré qu’elle ne le quitterait pas. PC.1.) déclare qu’il l’aurait tenue par la tête et qu’elle lui aurait fait une fellation jusqu’à ce qu’il éjacule dans sa bouche. Elle se serait ensuite rincé la bouche dans le lavabo. Après cet acte, P.1.) l’aurait encore pénétrée vaginalement avec son sexe sur le tapis de la salle de bain. Il lui aurait ensuite annoncé qu’ils allaient à présent faire la même chose pendant six heures dans leur lit. Elle poursuit qu’une fois dans le lit, le prévenu se serait couché sur elle et l’aurait pénétré vaginalement. Il l’aurait encore retournée et pénétré son vagin par derrière. Après les viols, P.1.) lui aurait présenté ses excuses pour son comportement et lui aurait expliqué réaliser qu’il avait mal agi, ce à quoi elle lui aurait dit, toujours par sentiment de crainte, que tout était en ordre. PC.1.) indique que son mari aurait alors d’abord pris une douche et ensuite elle- même. Elle précise qu’après la douche, au moment où elle s’essuyait avec une serviette, P.1.) lui aurait demandé de se retourner afin de vérifier si elle ne présentait pas d’hématome ou d’autres traces du viol. Toujours dans le but de le rassurer elle lui aurait dit qu’elle n’avait pas subi de blessures et que suite à la douche, toute trace d’un acte sexuel avait de toute façon disparu.
PC.1.) décrit son mari comme quelqu’un de jaloux qui la contrôlait sans cesse. Elle indique qu’il avait activé une fonction de géolocalisation sur son téléphone portable afin de pouvoir toujours la localiser. Avant les faits du 30 décembre 2019, P.1.) n’aurait jamais été violent à son égard et n’aurait jamais proféré de menaces. Elle précise que depuis un certain temps, elle n’aurait plus eu envie de faire l’amour avec son mari, mais que ce dernier l’aurait toujours convaincue de sorte qu’elle aurait toujours consenti. Confronté au fait qu’elle se serait récemment sentie forcée d’avoir un rapport sexuel avec lui, P.1.) lui aurait toujours répondu que finalement elle aurait quand même également eu envie de faire l’amour. Comme cette fois-ci, il aurait employé des violences et des menaces et qu’elle avait vraiment eu peur de lui, elle aurait décidé de porter plainte.
PC.1.) remet aux agents la lettre d’adieu rédigée par son époux ainsi que le rapport du 30 décembre 2019 de l’hôpital relatif à la prise en charge du prévenu aux urgences la veille de l’agression sexuelle.
Lors de son interrogatoire par la Police du 2 janvier 2020, P.1.) maintient sa version des faits exposée le jour des faits. Il explique que PC.1.) lui aurait proposé d’avoir une relation sexuelle en lui disant : « P.1.) vient on fait l’amour ». Il lui aurait alors demandé de lui faire une fellation, ce qu’elle aurait accepté. Pendant cet acte, elle lui aurait déclaré : « P.1.) je t’aime ».
Le prévenu affirme qu’ils se seraient ensuite rendus dans leur lit où ils se seraient embrassés pendant 10 à 15 minutes et auraient discuté avant de faire l’amour. Il aurait pris une douche et serait descendu préparer le petit déjeuner. P.1.) indique qu’après que sa femme ait également
pris une douche, elle serait descendue et ils auraient pris leur petit déjeuner avant qu’elle ne lui donne deux baisers et ne parte au travail.
P.1.) précise n’avoir encore jamais été violent à l’égard de son épouse. Il conteste avoir menacé de mort cette dernière. Le prévenu indique que sa femme lui a annoncé il y a trois semaines qu’elle n’était plus heureuse, mais n’aurait jamais abordé le sujet d’une éventuelle séparation ou d’un divorce. Pendant ces trois semaines, ils auraient continué à avoir des relations sexuelles ensemble auxquelles PC.1.) aurait toujours consenti. Elle aurait continué à l’appeler par son surnom « bébé ».
Selon le prévenu, son épouse, qu’il ne reconnaît plus, aurait été incitée à porter plainte contre lui par une personne inconnue.
Par ordonnance du 3 janvier 2020, le juge d’instruction place le prévenu sous contrôle judiciaire en le soumettant notamment à l’obligation « de s’abstenir de recevoir ou de rencontrer ou d’entrer en relation (de quelque façon que ce soit) avec PC.1.), née le (…) à (…) et sa famille (à l’exception des enfants communs A.) et B.) ».
En date du 13 janvier 2020, PC.1.) appelle les agents de police et leur explique que vers 7.30 heures, alors qu’elle s’apprêtait à monter dans son véhicule pour se rendre à son lieu de travail, P.1.) aurait fait irruption, aurait posé sa main sur sa bouche pour l’empêcher de crier et l’aurait poussée à l’intérieur du garage. Elle indique qu’il l’aurait contrainte de signer des documents sous la menace de la tuer. PC.1.) déclare avoir signé les documents sans prendre inspection de leur contenu. P.1.) lui aurait encore annoncé qu’ils ne se divorceraient en aucun cas. Il aurait exigé qu’elle prenne un jour de congé et qu’elle l’accompagne à l’hôtel dans lequel il séjourne pour récupérer ses affaires. Ensuite, ils rentreraient à la maison où ils vivraient dorénavant ensemble avec leurs enfants. PC.1.) explique que grâce à l’arrivée de la femme de ménage, elle aurait pu prendre la fuite.
Lors de son audition du 13 janvier 2020, PC.1.) confirme les faits relatés au téléphone plus tôt dans la matinée. Elle précise avoir mordu son mari dans sa main lorsqu’il a posé celle- ci sur sa bouche pour l’empêcher de crier et qu’il doit présenter une blessure à cet endroit alors qu’il saignait. Elle indique encore qu’P.1.) portait un cutter de couleur noire dont la lame n’était pas sortie dans l’autre main. Après qu’elle ait signé les documents, le prévenu aurait passé un appel téléphonique à un certain « C.) ». Il aurait annoncé à son interlocuteur : « C’est bon, tu peux y aller ». Elle poursuit qu’P.1.) lui aurait encore demandé la date de naissance de sa sœur qu’il aurait ensuite transmise à « C.) » tout en lui donnant l’instruction suivante : « tu vérifies toutes les deux heures ». PC.1.) déclare qu’après cet appel, il lui aurait expliqué que cela lui coûtait beaucoup d’argent, mais qu’il était obligé de le faire. Elle lui aurait demandé s’il avait engagé un tueur à gage sans obtenir de réponse de sa part. Elle précise que son mari suspecte sa sœur de l’avoir encouragée à porter plainte contre lui. PC.1.) explique que le prévenu était convaincu qu’elle voyait un autre homme et qu’elle suppose que dans l’un des documents qu’elle a été contrainte de signer elle s’engageait à révéler l’identité de son prétendu amant. Ils seraient tous les deux entrés dans la maison où le prévenu aurait encore pris inspection de son téléphone
portable. A un moment donné, la femme de ménage serait arrivée. Elle aurait immédiatement quitté la maison avec le chien en passant par le garage. PC.1.) ajoute avoir alors annoncé qu’elle accompagnerait cette dernière, mais le prévenu les aurait suivies. Elle indique s’être assise dans sa voiture et le prévenu aurait pris place sur le siège passager avant de finalement la laisser partir.
Les agents de police interpellent le prévenu en date du 13 janvier 2020 à l’Hôpital HOP.1.) où il a été transporté suite au signalement d’une nouvelle tentative de suicide qui aurait eu lieu dans sa chambre d’hôtel plus tôt dans la matinée. Le prévenu conteste néanmoins cette tentative de suicide et explique vouloir porter plainte contre son épouse pour tentative de meurtre. Il déclare que PC.1.) serait entrée dans sa chambre d’hôtel et aurait essayé de le tuer en lui tranchant les veines au poignet à l’aide d’un cutter.
Une perquisition dans la chambre d’hôtel du prévenu en date du 17 janvier 2020 permet aux enquêteurs de saisir à 10.10 heures, un stylo bleu et les deux documents signés par PC.1.) qui consistent en une décharge concernant la plainte du 30 décembre 2019 et un aveu d’avoir une relation adultérine. Les agents saisissent encore un cutter de couleur noire dans la voiture du prévenu.
Lors d’une nouvelle audition du 28 janvier 2020, PC.1.) confirme aux agents que le cutter saisi dans le véhicule du prévenu ressemble à celui qu’il tenait dans sa main lors des faits qui se sont déroulés le 13 janvier 2020. Elle confirme encore qu’il s’agit bien de sa signature qui figure sur les deux documents saisis par la Police dans la chambre d’hôtel d’P.1.). S’agissant du stylo saisi, PC.1.) indique qu’il est semblable à celui que son mari lui a donné pour signer les documents.
L’exploitation du téléphone portable du prévenu permet aux enquêteurs de révéler que le prévenu n’a pas passé d’appel téléphonique au cours de l’agression du 13 janvier 2020 ce qui laisse supposer qu’il a simulé l’appel dont a fait état PC.1.) . Les agents découvrent encore que les documents que le prévenu a, suivant les déclarations de PC.1.), contraint cette dernière de signer, sont enregistrés dans son téléphone.
Entendue par la Police en date du 20 janvier 2020, T.2.), la femme de ménage des époux P.1.)- PC.1.), déclare que le 13 janvier 2020 elle serait arrivée au domicile de ces derniers peu avant 8.00 heures. Elle serait descendue dans le garage où elle aurait vu le prévenu et son épouse qui s’entretenaient. Elle explique avoir cru comprendre qu’P.1.) ne voulait pas que sa femme se rende elle-même à son lieu de travail et aurait insisté pour l’y conduire. T.2.) affirme que PC.1.) lui aurait demandé de rester dans la maison et de ne pas immédiatement sortir le chien. Elle poursuit qu’une discussion houleuse entre les époux P.1.)-PC.1.) aurait ensuite éclaté. P.1.) aurait continué d’empêcher sa femme d’aller travailler notamment en se plaçant entre la voiture dans laquelle elle avait pris place et la portière de celle- ci. A un moment donné, il aurait saisi son téléphone portable avant de le lui rendre et PC.1.) aurait quitté les lieux à bord de son véhicule. T.2.) précise ne pas avoir vu de traces de sang et se rappelle que le prévenu a enjoint à sa femme de l’appeler dans une heure.
Quant aux déclarations devant le Juge d’instruction
Entendu par un Juge d’instruction en date du 3 janvier 2020, P.1.) explique ne pas avoir eu le sentiment que sa femme n’était pas d’accord à avoir des rapports sexuels avec lui. Il conteste l’avoir poussée contre le mur et précise qu’ils se sont tous les deux appuyés contre celui -ci en s’embrassant. Il nie encore l’avoir poussée à terre et explique ici encore que c’est ensemble qu’ils se sont allongés sur le sol. Le prévenu conteste encore avoir menacé d’une quelconque manière PC.1.). Il conteste avoir inspecté le corps de sa femme pour se rassurer qu’elle ne présentait pas de blessures apparentes. P.1.) ne peut pas s’expliquer pourquoi son épouse a porté plainte contre lui puisqu’ils ont fait l’amour comme d’habitude.
Lors de la confrontation du prévenu avec PC.1.) en date du 7 janvier 2020, cette dernière expose que le prévenu l’aurait d’abord bloquée contre le mur et l’aurait empêchée de crier en posant sa main sur sa bouche. Elle précise lui avoir demandé d’arrêter. Elle explique que le prévenu aurait au préalable tenté de discuter avec elle de leur couple et qu’elle lui avait immédiatement demandé d’arrêter alors que sa décision était prise ce qui lui a fait perdre les nerfs. PC.1.) confirme que le prévenu lui a dit « maintenant on fait l’amour et puis je vais te tuer ». Elle précise qu’P.1.) n’était plus lui-même à ce moment. Elle indique avoir eu peur, mais ne pas lui avoir dit. Au contraire, elle aurait accepté de suivre ses ordres afin de ne pas l’énerver davantage. Sur question, PC.1.) explique ne pas lui avoir fait comprendre qu’elle ne voulait pas lui faire de fellation ni faire l’amour avec lui. Elle répète qu’elle ne sait pas si le prévenu était conscient qu’elle n’était pas d’accord. Elle précise qu’après avoir été menacée, elle serait « entrée dans son jeu » afin de le calmer et pouvoir par la suite quitter la maison en vue d’alerter la Police. Elle n’aurait à aucun moment dit « stop » ni d’autres mots qui auraient pu lui faire comprendre qu’elle ne voulait pas avoir de relations sexuelles avec lui. Elle déclare que pour elle c’était néanmoins un viol car elle avait tellement peur qu’elle ne pouvait pas lui faire comprendre qu’elle n’était pas consentante. Pour PC.1.), le fait que son mari lui ai dit qu’il allait la tuer était un acte de manipulation qui visait à faire en sorte qu’elle reste avec lui.
Lors de son interrogatoire du 3 février 2020 devant le Juge d’instruction, P.1.) a déclaré qu’en date du 13 janvier 2020 il est allé voir sa femme à la maison dans laquelle il est entré en passant par le garage. Il conteste avoir été armé d’un cutter, mais confirme avoir été mordu dans la main par PC.1.) alors qu’elle se serait mise à crier et qu’il aurait simplement posé sa main sur sa bouche pour la calmer. Il reconnait avoir fait signer deux documents à son épouse. Il lui aurait simplement dit « signe moi ça » et elle aurait accepté en disant « ok je te signe ça ». Concernant le cutter qui a été trouvé, P.1.) explique l’avoir toujours dans sa voiture ce que sa femme n’est pas sans ignorer. Le prévenu conteste avoir menacé de tuer sa femme si elle devait refuser de signer les documents.
Quant à l’expertise neuropsychiatrique concernant P.1.) Dans son rapport d’expertise du 17 février 2020 , l’expert Marc GLEIS conclut que :
« Au moment des faits Monsieur P.1.) n’a pas présenté de trouble mental.
Aucun trouble mental n’a altéré son discernement ou entravé le contrôle de ses actes. Il n’a pas agi sous l’empire d’une force ou d’une contrainte à laquelle n’a pas pu résister. A ce jour Monsieur P.1.) : – Ne présente pas un état dangereux, – Est accessible à une sanction pénale ».
Quant aux déclarations à l’audience
A l’audience du 15 juillet 2020, le témoin T.1.), Commissaire en Chef affecté au Service de Police Judiciaire, Protection de la Jeunesse et Infractions à Caractère Sexuel , a relaté le déroulement de l’enquête de police et a confirmé sous la foi du serment les constatations faites lors de l’enquête et les éléments consignés dans les rapports et procès-verbaux de police dressés en cause.
Le témoin PC.1.) a déclaré qu’en date du 30 décembre 2020 elle aurait immédiatement après s’être levée, annoncé au prévenu que leur mariage ne pourrait plus être sauvé ce qui l’aurait fortement mis en colère. Alors qu’elle se trouvait devant l’évier dans la salle de bain, il se serait précipité sur elle et l’aurait poussée contre le mur suite à quoi elle lui aurait demandé d’arrêter en prononçant le mot « Arrête ». Il l’aurait alors empêchée de crier en posant sa main sur sa bouche et l’aurait jetée à terre. Elle a expliqué qu’il lui aurait à ce moment dit : « maintenant on va faire l’amour et puis je vais te tuer » ce qui lui aurait inspiré une réelle crainte et elle aurait alors suivi son instinct et accepté de se soumettre à ses volontés. Elle a précisé que dans son esprit le seul moyen de se sauver était de « jouer la comédie » avec l’intention de se rendre à la Police dès que possible. A la question de savoir si elle a à un moment donné manifesté son désaccord à avoir des relations sexuelles, elle a répondu ne jamais avoir demandé au prévenu d’arrêter de lui imposer des actes sexuels au cours de ceux-ci. Le seul moment où elle aurait dit à P.1.) d’arrêter aurait été après qu’il ne la plaque contre le mur tout en précisant avoir déjà su à ce moment que le prévenu avait l’intention d’avoir des rapports sexuels. PC.1.) a précisé qu’à un moment donné le prévenu s’était excusé pour son comportement.
Concernant les faits du 13 janvier 2020, PC.1.) a indiqué qu’elle se serait rendue dans la garage où soudainement P.1.) aurait surgi de derrière sa voiture. Elle se serait immédiatement mise à crier, mais il aurait posé sa main sur sa bouche pour l’en empêcher. PC.1.) a affirmé avoir alors mordu le prévenu dans un doigt. Il aurait sorti un cutter de sa poche et à la question de savoir quels étaient ses intentions avec cet objet, il aurait répondu qu’il ne s’agissait que d’une sorte de précaution « si les choses allaient mal tourner ». Elle a expliqué qu’ P.1.) l’aurait ensuite contrainte de signer deux documents. Le témoin a déclaré que le prévenu aurait encore appelé un certain « C.) » à qui il aurait donné des instructions consistant à contrôler sa sœur. Elle a précisé avoir interprété cet appel comme menaçant. Ensuite, ils seraient tous les deux entrés dans la maison où le prévenu aurait bu un café. Il aurait encore exigé qu’elle se lave la bouche qui était recouverte de sang suite à la morsure dans le doigt d’P.1.). PC.1.) a indiqué que le prévenu lui aurait ensuite demandé de prendre congé et de l’accompagner à l’hôtel pour récupérer ses affaires. A un moment donné, la femme de ménage serait arrivée à qui elle aurait demandé de rester dans la maison et d’appeler la Police s’il devait se passer quelque chose. Elle a déclaré que le prévenu
aurait essayé de l’empêcher de partir notamment en s’emparant de son téléphone portable. Finalement, il aurait accepté de le lui rendre et lui aurait enjoint de l’appeler dans une heure. PC.1.) a indiqué être sortie du garage à bord de son véhicule. Le prévenu lui aurait encore demandé de le déposer auprès de son véhicule, ce qu’elle aurait refusé de faire. PC.1.) a déclaré s’être finalement rendue au Commissariat de police pour dénoncer les faits.
Le témoin T.2.) a réitéré sous la foi du serment ses déclarations faites lors de son audition de police du 20 janvier 2020.
L’expert Marc GLEIS a réitéré les constatations et conclusions consignées dans son rapport d’expertise. Il a déclaré que lors de son entretien avec le prévenu, ce dernier lui avait fait part avoir rédigé une fausse lettre d’adieu le 28 décembre 2020 afin de pouvoir ensuite analyser la réaction de son épouse, qui l’aurait d’ailleurs beaucoup déçue, à l’aide des enregistrements des caméras installée s au sein de sa maison. L’expert a d’ailleurs rappelé que les intentions suicidaires d’P.1.) n’avaient pas été estimées sérieuses par le psychiatre l’ayant traité après cette première tentative puisqu’il n’a pas été jugé utile de le placer dans la section psychiatrique d’un hôpital. Pour l’expert GLEIS les menaces de suicide proférées par P.1.) seraient d’abord à interpréter comme un signe de détresse.
Le prévenu P.1.) a déclaré que le matin du 30 décembre 2019, il se serait levé et aurait rejoint PC.1.) dans la salle de bain où elle lui aurait annoncé avoir besoin de temps pour réfléchir à leur avenir. Il a expliqué s’être approché d’elle et l’avoir prise dans les bras. Ils se seraient tous les deux appuyés contre le mur avant de s’allonger par terre. PC.1.) lui aurait à ce moment dit l’aimer et vouloir rester toute sa vie avec lui. S’en seraient suivies trois relations sexuelles consenties de part et d’autre. P.1.) a reconnu que PC.1.) lui a dit d’arrêter au moment où il l’a prise dans ses bras alors qu’ils étaient encore tous les deux debout. Il a contesté avoir proféré une quelconque menace à son encontre. Concernant la lettre d’adieu qu’il a rédigé la veille, le prévenu a expliqué qu’il aurait espéré que son épouse se rapproche de nouveau de lui après l’avoir lue, mais il aurait été très déçu de sa réaction et de ce qu’elle aurait dit à sa sœur à ce sujet. Sur question, le prévenu a déclaré ne pas avoir senti que PC.1.) ne voulait pas avoir de rapport sexuel avec lui. Il a contesté avoir, vers midi, adressé un message à son épouse dans lequel il lui aurait fait part qu’il mettrait un terme à ses jours. Il expliqué que le contenu du message en question consistait dans l’annonce qu’il allait faire ses valises et partir si elle ne rentrait pas déjeuner comme cela avait été convenu le matin avant qu’elle ne parte travailler.
En ce qui concerne les faits du 13 janvier 2020, P.1.) a expliqué qu’il a demandé à PC.1.) de signer ces papiers car il trouvait injuste qu’il avait été expulsé de son domicile. Il aurait été désespéré et sa réaction aurait été « stupide » puisqu’il savait bien que ces documents n’avaient aucune valeur. Il a contesté avoir menacé son épouse avec un cutter et a précisé que cette dernière a signé les papiers sans la moindre réticence en lui disant « je m’en fous des papiers, je les signe ». Il a déclaré avoir effectivement appelé une connaissance prénommée « C.) », mais le sujet de leur discussion aurait été purement professionnel. P.1.) a reconnu avoir posé sa main sur la bouche de PC.1.) qui l’aurait mordu. Il aurait simplement voulu lui parler pour sauver son mariage, mais elle se serait immédiatement mise à crier. Pour le prévenu toutes les accusations
portées par PC.1.) à son encontre s’inscriveraient dans le cadre d’un complot fomenté par cette dernière et sa sœur en vue de se débarrasser de lui.
En droit :
I. Quant à la crédibilité du témoin PC.1.)
Le prévenu P.1.) conteste les infractions que le Ministère Public lui reproche d’avoir commises sur la personne de PC.1.) .
En matière pénale, en cas de contestations émises par le prévenu, il incombe au Ministère Public de rapporter la preuve de la matérialité de l’infraction reprochée, tant en fait qu’en droit.
Dans ce contexte, la Chambre correctionnelle relève que le Code de procédure pénale adopte le système de la libre appréciation de la preuve par le Juge qui forme son intime conviction librement sans être tenu par telle preuve plutôt que par telle autre. Il interroge sa conscience et décide en fonction de son intime conviction.
Le juge répressif apprécie souverainement en fait la valeur probante des éléments sur lesquels il fonde son intime conviction.
Cependant, si le juge pénal peut fonder sa décision sur l’intime conviction, il faut cependant que cette conviction résulte de moyens de preuve légalement admis et administrés en la forme. En d’autres termes, sa conviction doit être l’effet d’une conclusion, d’un travail préliminaire de réflexion et de raisonnement, ne laissant plus de doute dans l’esprit d’une personne raisonnable.
Le Tribunal rappelle que, au regard du principe de la liberté des preuves en matière répressive, lorsque la loi n’établit pas un mode spécial de preuve, le juge de fond apprécie souverainement la valeur des preuves qui lui sont régulièrement soumises et que les parties ont pu librement contredire.
Aucun moyen de preuve : aveu, témoignage, expertise, procès-verbaux – qui bénéficient cependant d’une force probante privilégiée en vertu des articles 154 et 189 du Code de procédure pénale – n’est donc frappé d’exclusion et aucun ne s’impose au juge de préférence à un autre (Droit pénal général luxembourgeois, Dean SPIELMANN et Alphonse SPIELMANN, 2 e édition, p. 167 sous La preuve du fait).
En l’occurrence, le Tribunal relève que les déclarations constantes, concordantes et réitérées à l’audience sous la foi du serment du témoin PC.1.) et qui sont pour partie corroborée s par les résultats des saisies, des déclarations du témoin T.2.) et les constatations des enquêteurs emportent bien plus la conviction du Tribunal que celles du prévenu qui ne sont guère crédibles et contredites par les éléments objectifs du dossier répressif.
S’agissant d’abord des faits qui se sont déroulés le matin du 30 décembre 2019, la version avancée par le prévenu suivant laquelle PC.1.) qui venait de lui annoncer avoir besoin de temps pour réfléchir au sujet de leur avenir et qui lui avait depuis des mois fait savoir que leur vie de couple ne la rendait plus heureuse, lui aurait soudainement et contre toute attente annoncé l’aimer et vouloir passer le restant de ses jours avec lui n’emporte nullement la conviction du Tribunal. Le message mélancolique adressé plus tard dans la journée à son épouse est également en contradiction avec une telle version des faits puisque le prévenu aurait dû avoir toutes les raisons d’être heureux et soulagé compte tenu du fait que son mariage qui était à l’épreuve depuis de longs mois semblait désormais sauvé après une telle prétendue déclaration d’amour par PC.1.) et les ébats sexuels consentis passés dans la matinée.
En ce qui concerne les faits du 13 janvier 2020, l’affirmation du prévenu consistant à dire que PC.1.) aurait su que les policiers trouveraient un cutter lors de la perquisition de sa chambre d’hôtel ou de sa voiture et aurait, pour cette raison, affirmé qu’il l’aurait menacée avec cette arme n’est pas non plus crédible.
Quant à la théorie du complot avancée par P.1.) suivant laquelle PC.1.) aurait sur incitation de sa sœur, formulé de fausses accusations contre lui pour se débarrasser de lui n’est corroborée par aucun élément du dossier. Même à supposer qu’un tel complot ait été élaboré par PC.1.) , cette dernière aurait dû jouer sans failles son rôle consistant à accuser le p ère de ses enfants à qui elle n’avait auparavant jamais reproché le moindre acte de violence et avec qui elle était mariée depuis de longues années, de faits hautement répréhensibles. Or, le Tribunal n’a relevé dans le comportement et dans les déclarations de PC.1.) aucune contradiction permettant de la confondre. Finalement, cette théorie du complot paraît peu probable au vu du comportement de PC.1.) qui n’a jamais essayé d’aggraver le cas du prévenu en affirmant clairement avoir manifesté son refus d’avoir des relations sexuelles au cours de celles-ci et en se limitant toujours à dire qu’elle lui aurait juste demandé d’arrêter au moment où il l’aurait plaquée contre le mur. PC.1.) n’a en effet jamais déclaré avoir expressément demandé à son mari d’arrêter de lui imposer des actes sexuels contre son gré, chose qu’elle n’aurait pas manqué de faire si sa seule intention aurait été de nuire à P.1.).
Les éléments qui précèdent forment aux yeux du Tribunal un faisceau d’indices précis et concordants permettant à la juridiction de fond d’arriver à la conclusion que le prévenu a commis l’ensemble des faits décrits par PC.1.) dans ses auditions de police respectivement lors de sa confrontation avec P.1.) et confirmés à l’audience sous la foi du serment, sous réserve de ce qui sera développé ci-dessous au sujet des qualifications pénales à donner aux différentes infractions reprochées au prévenu.
II) Quant aux faits du 30 décembre 2019
Principalement : Viol Le Ministère Public reproche à P.1.) d’avoir, le 30 décembre 2019, vers 7.00 heures, dans l'arrondissement judiciaire de Luxembourg, au domicile conjugal à L- (…), malgré la demande
d'arrêter et les cris de PC.1.) , partant contre le gré et sans le consentement de cette dernière, commis des actes de pénétrations sexuelles sur son épouse PC.1.) , en forçant cette dernière, dans la salle de bain du domicile conjugal, à s'agenouiller, puis à lui faire une fellation jusqu'à ce qu'il ait éjaculé dans la bouche de PC.1.) , en la pénétrant, toujours dans la salle de bain, avec son pénis et contre son gré dans le vagin, puis et en la pénétrant à nouveau, sur le lit de la chambre à coucher du domicile conjugal, contre son gré avec son pénis dans le vagin, l'auteur ayant commis les viols à l'aide de violences et de menaces, en poussant PC.1.) violemment contre le mur et en la poussant par terre, ainsi qu'en lui fermant la bouche avec une main, et en la menaçant de mort en lui disant « maintenant on va faire l'amour, et puis je vais te tuer », avec la circonstance que PC.1.) est l'épouse d'P.1.), préqualifié.
L'article 375, alinéa 1 du Code pénal définit le viol comme étant « tout acte de pénétration sexuelle, de quelque nature qu'il soit et par quelque moyen que ce soit, commis sur une personne qui n’y consent pas, notamment à l'aide de violences ou de menaces graves, par ruse ou artifice, ou en abusant d'une personne hors d'état de donner un consentement libre ou d'opposer la résistance ».
Il résulte de cette définition légale que le viol suppose la réunion des trois éléments constitutifs suivants, à savoir l’acte de pénétration sexuelle, l’absence de consentement de la victime et l’intention criminelle de l’auteur.
L'élément matériel consistant dans un acte de pénétration sexuelle La généralité des termes employés par le législateur implique que tout acte de pénétration sexuelle tombe sous l'application de l'article 375, alinéa premier du Code pénal. Le prévenu reconnaît avoir pénétré la bouche et le vagin de PC.1.) avec son sexe.
Au vu de ce qui précède, il y a lieu de retenir qu’ P.1.), en introduisant son pénis dans la bouche et le vagin de PC.1.), a commis des actes de pénétration sexuelle.
Cet élément matériel de l’infraction de viol se trouve partant établi.
Quant à l’absence de consentement de la victime
L’article 375 du Code pénal a été modifié par la loi du 16 juillet 2011 alors que dans sa version ancienne l’une des difficultés résidait dans l’administration de la preuve de l’absence de consentement de la victime par un des trois modes énumérés à l’alinéa 1er de l’article 375 ancien qui étaient l’usage de violences ou de menaces graves, de ruse ou d’artifices, ou l’abus de l’état d’une personne hors d’état de donner un consentement libre ou d’opposer de la résistance.
Le nouveau libellé permet d’apporter la preuve de l’absence de consentement de la victime par tout moyen de preuve sans être limité par l’énumération des circonstances contenues dans l’article 375 du Code pénal.
L’usage de violences, de menaces graves, la ruse, les artifices ou l’abus d’une personne hors d’état de donner un consentement libre ou d’opposer de la résistance ne constituent qu’une énumération non limitative des circonstances permettant d’établir l’absence de consentement de la victime.
Ainsi il résulte de l’avis du Conseil d’Etat du 9 mars 2010 au sujet du projet de loi numéro 6046 que « l’article 375 du Code pénal sur le viol est modifié en ce sens que l’absence de consentement devient l’élément constitutif. Par cette réforme, le texte luxembourgeois est adapté à l’article 375 du Code pénal belge, tel que modifié en 1989. La nouvelle disposition continue à viser les violences, les menaces graves, la ruse ou l’artifice, non plus comme éléments constitutifs, mais comme cas types de l’absence de consentement ».
Le rapport de la commission juridique du 15 juin 2011 au sujet du projet de loi numéro 6046 (session ordinaire 2010-11, p.9) dispose ce qui suit :
« L’article 375 relatif au viol prévoit, dans sa version actuelle, trois situations qui représentent des cas de non-consentement. Un viol est en effet défini comme étant un acte de pénétration sexuelle commis soit à l’aide de violences ou de menaces graves, soit par ruse ou artifice, soit en abusant d’une personne hors d’état de donner un consentement libre ou d’opposer la résistance.
Autrement dit, un rapport sexuel non consenti dont le non-consentement ne s’est pas exprimé selon un de ces trois cas de figure limitativement énoncés, ne suffit pas à lui seul de constituer l’infraction de viol.
Une des difficultés majeures qui en résulte réside dans l’administration de la preuve par la victime de l’absence de consentement exprimée selon un des trois modes énumérés à l’alinéa 1er de l’article 375 actuel.
Le nouveau libellé proposé de l’article 375 érige l’absence de consentement en un élément constitutif de l’infraction de viol. Les trois cas de figure de non-consentement qui figurent actuellement à l’article 375 sont maintenus à titre purement indicatif. Il s’ensuit que tous les cas de rapport sexuel non consenti tombent désormais sous le coup de l’article 375 du Code pénal ».
Il s’ensuit que tous les cas de rapports sexuels non consentis tombent désormais sous le champ de l’article 375 du Code pénal.
L’absence de consentement de la victime est l’élément caractéristique et la condition fondamentale de l’infraction de viol. Sa preuve est intimement liée à la preuve de l’utilisation par l’auteur du viol de certains moyens illicites pour arriver à ses fins.
Le prévenu a tout au long de l’instruction contesté l’absence de consentement de PC.1.) et donc également son intention criminelle. Il a répété sa version des faits qui n’a d’ailleurs jamais varié selon laquelle PC.1.) aurait été d’accord voire demanderesse des rapports en cause.
Concernant le viol, la violence physique désigne les actes de contrainte physique exercés sur la victime pour obtenir d’elle le comportement sexuel que l’on souhaite. S’agissant de l’emploi de la violence physique, celui-ci doit avoir permis à l’agent d’accomplir l’agression sexuelle malgré le refus de la victime.
Peu importe le moment où les violences ont été employées, avant ou au moment de l’exécution de l’agression sexuelle, pourvu qu’elles n’aient été exercées qu’en vue de commettre ces infraction (GOEDSEELS, commentaire du Code pénal belge, art. 372-378, n° 2143).
En l’espèce, l’absence de consentement résulte des déclarations formelles et constantes de PC.1.) qui a affirmé avoir eu des rapports sexuels contre son gré et a ajouté qu’P.1.) l’aurait non seulement menacée de mort, mais encore empêchée de crier en posant sa main sur sa bouche, plaquée contre le mur et finalement jetée au sol pour arriver à ses fins.
Le Tribunal est libre de fonder sa conviction uniquement sur les déclarations de PC.1.), cette règle de la liberté des moyens de preuve étant cependant complétée par celle de l’exigence de la preuve de la culpabilité au- delà de tout doute raisonnable.
Il y a en effet lieu de rappeler qu’en matière pénale, la règle de la liberté des moyens de preuve est complétée par celle de l’exigence de la preuve de la culpabilité au- delà de tout doute raisonnable. En d’autres termes, pour déclarer le prévenu coupable, le juge se fondera sur différents éléments de preuve dont la conjonction emporte sa conviction. Toutefois, un seul élément de preuve déterminant peut suffire : « lorsque la preuve obtenue n’est pas corroborée par d’autres éléments, il faut noter que lorsqu’elle est très solide et ne prête à aucun doute, le besoin d’autres éléments à l’appui devient moindre (Cour européenne des Droits de l’Homme, arrêt Jalloh c. Allemagne, 11 juillet 2006, § 96).
Dans le cas des affaires qui impliquent des relations intimes au sein d’un couple, ce sont en effet très fréquemment les déclarations des victimes qui constituent les principaux, sinon les seuls éléments de preuve sur lesquels les juges peuvent fonder leur intime conviction et la crédibilité de ces victimes est déterminante pour que leurs déclarations puissent être considérées comme établissant le bien-fondé des infractions reprochées, la crédibilité des victimes s’appréciant au regard de la personnalité des victimes et par rapport aux éléments objectifs du dossier dont les éventuels constats de la police et les témoignages recueillis. Pour pouvoir asseoir une condamnation, il faut que la version des victimes se trouve corroborée par d’autres circonstances de l’espèce et présente une certaine cohérence.
En l’espèce, tel que l’a retenu le Tribunal ci-avant, rien ne permet de mettre en doute les déclarations de PC.1.) qui sont suffisantes pour établir qu’il y a eu emploi de violences et de menaces de la part du prévenu pour passer outre le refus de son épouse d’avoir des relations sexuelles avec lui, refus qu’elle a clairement manifesté, en lui disant dès les premiers contacts avec le mot : « Arrête ». Elle était par ailleurs formelle pour dire que le terme « Arrête » visait les relations sexuelles dont elle savait , au moment où le prévenu l’a plaquée contre le mur, qu’elles
allaient suivre.
Il est en effet un fait que la victime d’un viol ne doit pas se défendre corps et âme dans le seul but de se ménager une preuve de sa résistance et de son absence de consentement.
Ainsi, les déclarations de PC.1.) qui ont été jugées crédibles par le Tribunal permettent de retenir que les menaces proférées au préalable respectivement la co ntrainte physique exercée par le prévenu lui ont permis d’imposer des rapports sexuels à son épouse. En effet, en inspirant une réelle crainte pour sa vie à PC.1.) , le prévenu est parvenu le 30 décembre 2019 à vicier son consentement et à lui imposer des relations sexuelles contre son gré.
En ces circonstances, il est établi que les actes de pénétration sexuelle effectués par le prévenu sur la personne de PC.1.) l’ont été sans le consentement libre de cette dernière.
L’intention criminelle de l’auteur
Le viol est un crime intentionnel. Mais il s’agit d’une hypothèse dans laquelle le fait lui-même révèle l’intention délictueuse (A. DE NAUW, Initiation au Droit Pénal Spécial, éd. Kluwer, p. 206).
PC.1.) a été formelle pour dire qu’P.1.) l’a forcée à avoir ces relations sexuelles. Bien qu’elle ait déclaré lors de la confrontation devant le Juge d’instruction ne pas être certaine que le prévenu ait compris qu’elle n’avait pas envie d’avoir des relations sexuelles avec lui, toujours est -il qu’il résulte de ses déclarations faites lors de son audition de police du 30 décembre 2019 et confirmées à l’audience sous la foi du serment que le prévenu lui a, à un moment donné, présenté ses excuses pour son comportement et qu’il a pris inspection de son corps pour vérifier s’il n’y avait pas de traces apparentes des viols.
Ce comportement laisse indubitablement conclure que le prévenu a agi en pleine connaissance de cause du caractère immoral de ses actes.
L’intention coupable est par conséquent également établie dans le chef d’ P.1.).
Il est encore constant en cause que PC.1.) et P.1.) étaient mariés au moment des faits de sorte que la circonstance aggravante que la victime du viol est le conjoint de l’auteur du viol est également à retenir.
P.1.) est partant à retenir dans les liens de l’infraction libellée sub 1. principalement à son encontre.
III) Quant aux faits du 13 janvier 2020
A) Principalement : Extorsion
Le Ministère Public reproche à P.1.) d’avoir, le matin du 13 janvier 2020, vers 7.30 heures, dans l'arrondissement judiciaire de Luxembourg, au domicile conjugal à L- (…), extorqué à PC.1.) la signature de deux écrits, l'un valant décharge concernant la plainte du 30 décembre 2019 de PC.1.), préqualifiée, à son encontre, l'autre valant disposition, PC.1.), préqualifiée, ayant dû y reconnaître avoir une relation adultérine avec un autre homme, en employant des violences et des menaces, l'auteur s'étant introduit – en violation d'ailleurs d'une interdiction d'entrer en contact avec PC.1.), préqualifiée, ordonnée par ordonnance de placement sous contrôle judiciaire du juge d'instruction du 3 janvier 2020 – dans le domicile conjugal, pour y fermer violemment la bouche à PC.1.) et pour pousser violemment celle- ci contre le mur, puis en la menaçant par gestes, de même que verbalement, avec ordre et sous condition, de mort, en lui montrant un cutter et en lui disant que si elle refusait de signer les deux écrits susmentionnés, il la tuerait.
Selon l’article 462 du Code pénal : « Ne donneront lieu qu’à des réparations civiles, les vols commis par les époux au préjudice de leurs conjoints ».
Les travaux préparatoires du Code pénal font apparaître que la volonté du législateur a été d’affranchir de la rigueur des poursuites criminelles, toute espèce de fraude, toute atteinte à la propriété qui peut se commettre entre époux, ascendants ou descendants (A. DE NAUW, Initiation au droit pénal spécial, op. cit., n°788, citant J.-S.-G. NYPELS, Législation criminelle, t. III, 497, n°34).
En Belgique, les Tribunaux ont pu étendre l’immunité des articles 462, 492 et 504 du Code pénal à l’extorsion, qui est une sorte de vol.
Quant au délit spécifique d’extorsion de signature, la Cour de cassation française a retenu que dans la mesure où ce crime est classé dans la section du Code pénal relative aux vols, le principe de l’immunité s’appliquait également à celui-ci (Cour de cassation française, 8 février 1840).
Le Tribunal qui se rallie à la jurisprudence belge et française , constate qu’au moment des faits, P.1.) et PC.1.) étaient toujours unis par les liens du mariage.
L’infraction d’extorsion ne saurait partant être retenue dans le chef du prévenu.
P.1.) est, au vu de ce qui précède, à acquitter :
« comme auteur ou co-auteur, ayant lui-même commis l’infraction,
le matin du 13 janvier 2020, vers 7.30 heures, dans l'arrondissement judiciaire de Luxembourg, au domicile conjugal à L- (…), sans préjudice quant aux indications de temps et de lieux plus exactes,
en infraction à l'article 470 du Code pénal
d'avoir extorqué, par violences ou menaces, soit la remise de fonds, valeurs, objets mobiliers ou clefs électroniques, soit la signature ou la remise d'un écrit, d'un acte, d'une pièce quelconque contenant ou opérant obligation, disposition ou décharge,
en l'espèce, d'avoir extorqué à PC.1.) , préqualifiée, la signature de deux écrits,
– l'un valant décharge concernant la plainte du 30 décembre 2019 de PC.1.) , préqualifiée, à son encontre,
– l'autre valant disposition, PC.1.), préqualifiée, ayant dû y reconnaître avoir une relation adultérine avec un autre homme,
en employant des violences et des menaces, l'auteur s'étant introduit – en violation d'ailleurs d'une interdiction d'entrer en contact avec PC.1.), préqualifiée, ordonnée par ordonnance de placement sous contrôle judiciaire du juge d'instruction du 3 janvier 2020 – dans le domicile conjugal, pour y fermer violemment la bouche à PC.1.) , préqualifiée, et pour pousser violemment celle- ci contre le mur, puis en la menaçant par gestes, de même que verbalement, avec ordre et sous condition, de mort, en lui montrant un cutter et en lui disant que si elle refusait de signer les deux écrits susmentionnés, il la tuerait » .
B) Subsidiairement
1. Menaces d’attentat verbales
Le Ministère Public reproche encore à P.1.) d’avoir, le matin du 13 janvier 2020, vers 7.30 heures, dans l'arrondissement judiciaire de Luxembourg, au domicile conjugal à L- (…), verbalement et sous condition menacé son épouse PC.1.) de mort, en lui disant que si elle refusait de signer deux écrits, il la tuerait, avec la circonstance que PC.1.) est l'épouse d'P.1.).
Lors de son audition de police, PC.1.) a déclaré que son époux a exigé qu’elle signe deux écrits sous la menace de la tuer.
A l’audience, PC.1.) a réitéré sous la foi du serment ses déclarations.
Le prévenu a formellement contesté avoir menacé son épouse dans les termes libellés par le Ministère Public.
Le Tribunal rappelle qu’il entend accorder crédit aux déclarations de PC.1.) .
La menace, pour être punissable, doit être l’annonce d’un mal susceptible d’inspirer une crainte sérieuse. Elle doit pouvoir être prise comme créant un danger direct et immédiat : il faut que les circonstances dans lesquelles elle se produit puissent faire craindre sa réalisation. Cette condition doit s’apprécier objectivement, en fonction de l’impression que la menace peut provoquer chez un homme raisonnable.
Ce que la loi punit n’est pas l’intention coupable mais le trouble qu’il peut inspirer à la victime, le trouble qu’il porte ainsi à la sécurité publique et privée. Ainsi, il est admis qu’il ne saurait y avoir menacé punissable que si, par la violence de ses propos, par la détermination qui paraît l’animer, par la vraisemblance de voir se réaliser les infractions qu’il prétend préparer, le prévenu a inspiré à sa victime une crainte ou du moins un souci sérieux et a par là troublé sa légitime tranquillité (MERLE et VITU, Traité de droit criminel, Droit pén. spéc. T.2 p.1476, no.1825).
Il faut ensuite que la menace soit dirigée contre une personne déterminée, qu’elle ait été proférée pour amener chez telle personne l’état de trouble ou d’alarme qu’elle est susceptible de provoquer.
Seul le dol général est requis : l’auteur doit avoir la conscience et la volonté de menacer ; il ne doit pas avoir la volonté d’exécuter sa menace (Révue de Droit Pénal, numéro 4/2007, p.381).
A l’audience, PC.1.) a déclaré avoir pris très au sérieux les menaces proférées par son époux .
En l’espèce, il est incontestable que PC.1.) avait peur d’P.1.) qui se trouvait dans un état psychique labile.
Les termes employés étaient clairs et non équivoques et ont sans le moindre doute impressionné PC.1.) qui a d’ailleurs suivi les ordres du prévenu de sorte qu’P.1.) est à retenir dans les liens de cette prévention.
2) Menaces d’attentat par geste
Le Ministère Public reproche encore à P.1.) d’avoir, le matin du 13 janvier 2020, vers 7.30 heures, dans l'arrondissement judiciaire de Luxembourg, au domicile conjugal à (…), menacé de mort son épouse PC.1.), par gestes, en lui montrant un cutter, avec la circonstance que PC.1.) est l'épouse d'P.1.).
PC.1.) a toujours déclaré de manière constante que le prévenu lui a montré un cutter qu’il tenait dans sa main au moment où il l’a contrainte à signer les deux écrits.
Dans la mesure où ce geste a nécessairement inspiré une véritable crainte dans le chef de PC.1.) se traduisant notamment par le fait qu’elle a acquiescé à la demande du prévenu, ce dernier est à retenir dans les liens de cette prévention.
Récapitulatif :
Au vu des éléments du dossier répressif ensemble les débats menés en audience publique, le prévenu P.1.) est convaincu :
« comme auteur, ayant lui-même commis les infractions ,
A. le 30 décembre 2019, vers 7.00 heures, au domicile conjugal à (…) ,
en infraction aux articles 375 et 377 du Code pénal, tels que modifiés par les lois du 16 juillet 2011 respectivement du 21 février 2013,
d'avoir commis des actes de pénétration sexuelle sur une personne qui n'y consent pas, notamment à l'aide de violences et de menaces,
avec la circonstance que la victime du viol est le conjoint de l'auteur,
en l'espèce, d'avoir, malgré la demande d'arrêter et les cris de PC.1.) , partant contre le gré et sans le consentement de cette dernière, commis des actes de pénétrations sexuelles sur son épouse PC.1.) ,
– en forçant cette dernière, dans la salle de bain du domicile conjugal, à s'agenouiller, puis à lui faire une fellation jusqu'à ce qu'il ait éjaculé dans la bouche de PC.1.) , préqualifiée,
– en la pénétrant, toujours dans la salle de bain, avec son pénis et contre son gré dans le vagin, puis
– en la pénétrant à nouveau, sur le lit de la chambre à coucher du domicile conjugal, contre son gré avec son pénis dans le vagin,
l'auteur ayant commis les viols à l'aide de violences et de menaces, en poussant PC.1.) , préqualifiée, violemment contre le mur et en la poussant par terre, ainsi qu'en lui fermant la bouche avec une main, et en la menaçant de mort en lui disant « maintenant on va faire l'amour, et puis je vais te tuer »,
avec la circonstance que PC.1.) est l'épouse d’ P.1.) ».
B. le matin du 13 janvier 2020, vers 7.30 heures, au domicile conjugal à (…), 1. en infraction aux articles 327 et 330- 1 du Code pénal,
d'avoir, verbalement, sous condition, menacé d'un attentat contre les personnes, punissable d'une peine criminelle, avec la circonstance que la menace d'attentat a été commise à l'égard du conjoint de l'auteur,
en l'espèce, d'avoir verbalement et sous condition menacé son épouse PC.1.) , de mort, en lui disant que si elle refusait de signer deux écrits, il la tuerait,
avec la circonstance que PC.1.) est l'épouse d’ P.1.),
2. en infraction aux articles 329 et 330- 1 du Code pénal,
d'avoir, par gestes, commis une menace d'un attentat contre les personnes punissable d'une peine criminelle,
avec la circonstance que la menace d'attentat a été commise à l'égard du conjoint de l'auteur,
en l'espèce, d'avoir menacé de mort son épouse PC.1.) , par gestes, en lui montrant un cutter,
avec la circonstance que PC.1.) est l'épouse d’ P.1.) ».
Quant à la peine
Les infractions retenues à l’égard du prévenu se trouvent en concours réel entre elles de sorte qu’il y a lieu de faire application des dispositions de l’article 60 du Code pénal et de ne prononcer que la peine la plus forte qui pourra être élevée au double du maximum, sans toutefois pouvoir excéder la somme des peines prévues pour les différents délits.
L’article 375 du Code pénal sanctionne l’infraction de viol de la réclusion de cinq à dix ans. Si la victime de l’infraction de viol est le conjoint de l’auteur des faits, l’article 377 du Code pénal prévoit que le minimum des peines portées par l’article 375 du même Code sera élevé de deux ans conformément aux dispositions de l’article 266 du même Code et le maximum de la peine prévue pourra être doublé.
La chambre du conseil a décriminalisé cette infraction, de sorte que la peine à prononcer, conformément à l’article 74 du Code pénal, est celle d’un emprisonnement de trois mois au moins, le maximum de l’emprisonnement étant alors de cinq ans. Aux termes de l’article 77 du Code pénal, les coupables, dont la peine criminelle a été commuée en un emprisonnement peuvent être condamnés à une amende de 251 euros à 10.000 euros.
L’infraction de menaces verbales d’un attentat contre la personne, punissable d’une peine criminelle, accompagné d’ordre ou sous condition, est punie par l’article 327, alinéa 1 du Code pénal, d’une peine d’emprisonnement de six mois à deux ans et d’une amende de 500 euros à 5.000 euros.
L’article 330- 1 du Code pénal prévoit que le minimum des peines portées par les articles 327, 329 et 330 sera élevé conformément à l’article 266, si le coupable a commis la menace d’attentat à l’égard du conjoint.
Les articles 329 alinéa 2 et 330-1 1° du Code pénal sanctionnent l’infraction de menaces par gestes, d’un attentat contre les personnes, punissable d’une peine criminelle à l’encontre du conjoint d’un emprisonnement d’un 6 mois à un an et d’une amende 251 euros à 3.000 euros.
La peine la plus forte est celle prévue pour le viol sur conjoint décriminalisé.
Dans l’appréciation de la peine, il convient en l’espèce de tenir compte de la gravité des infractions retenues à charge du prévenu, du fait qu’ P.1.) conteste les faits, qu’il ne mo ntre donc aucune remise en question ni repentir et a même essayé de s’ériger en victime, mais également de l’absence d’antécédents judiciaires dans le chef de ce dernier.
Au vu de ce qui précède, il y a lieu de condamner P.1.) du chef des infractions retenues à sa charge à une peine d’emprisonnement de 3 ans ainsi qu’à une amende de 3.000 euros.
P.1.) n’a pas subi encore de condamnation excluant le sursis à l’exécution des peines et comme il ne paraît pas indigne de la clémence du Tribunal, il y a lieu de lui accorder la faveur du sursis probatoire quant à la peine d’emprisonnement à prononcer à son encontre, avec les obligations plus amplement spécifiées au dispositif du présent jugement.
Conformément à l’article 378 du Code pénal, il y a lieu de prononcer l’interdiction de l’exercice des droits énoncés aux numéros 1, 3, 4, 5 et 7 de l’article 11 du Code pénal.
Confiscations
Il y a lieu d’ordonner la confiscation d’un cutter de couleur noire et deux documents (Déclaration officielle de PC.1.) et P.1.) PC.1.)) saisis suivant procès-verbal n° 2020/80046/25 du 17 janvier 2020 établi par la Police Grand- Ducale, Service Décentralisé de Police Judiciaire Centre-Est, comme objets ayant servi à commettre une partie des infractions retenues à l’encontre d’P.1.).
Il y a encore lieu d’ordonner la confiscation d’un stylo « Paper mate FlexGrip Ultra 1,0m », saisi suivant procès-verbal n° 2020/80046/23 du 17 janvier 2020 établi par la Police Grand-Ducale, Service Décentralisé de Police Judiciaire Centre- Est comme objet ayant servi à commettre une partie de infractions retenues à l’encontre d’P.1.).
Il y a finalement lieu d’ordonner la restitution à P.1.) d’un ordinateur portable, Apple avec son câble de charge, une clé de voiture Golf « (…) », un téléphone portable de couleur noire de marque IPHONE et une alliance saisis suivant procès-verbal n° 2020/80046/25 du 17 janvier 2020 établi par la Police grand-ducale, Service Décentralisé de Police Judiciaire Centre- Est, alors qu’aucun élément du dossier répressif ne prouve que ces objets proviennent d’infractions ou ont servi à commettre des infractions.
AU CIVIL :
À l’audience du 15 juillet 2020, Maître Sébastien KIEFFER, avocat, en remplacement de Maître Anne ROTH-JANVIER, avocat à la Cour, les deux demeurant à Luxembourg, se constitua partie civile au nom et pour compte de PC.1.), demanderesse au civil, contre le prévenu P.1.), défendeur au civil.
Cette partie civile, déposée sur le bureau du Tribunal correctionnel de Luxembourg, est conçue comme suit :
Il y a lieu de donner acte à la demanderesse au civil de sa constitution de partie civile.
Compte tenu de la décision à intervenir au pénal à l’égard du prévenu, le Tribunal est compétent pour connaître de la demande civile dirigée contre P.1.) .
La demande civile est recevable pour avoir été faite dans les formes et délai de la loi.
I. Préjudices matériels
A. Quant aux frais engagés pour les soins de santé
PC.1.) sollicite l’attribution de la somme de 500 euros correspondant aux frais médicaux qu’elle a dû supporter qui n’ont pas été pris en charge par la Caisse nationale de santé auxquels s’ajoutent les sommes déboursée s pour l’achat de calmants et pour faire soigner une blessure à sa dentition.
La demande à déclarer fondée pour le montant de 105,56 euros au vu des décomptes de la Caisse nationale de santé versés et des renseignements fournis à l’audience.
Pour le surplus et s’agissant notamment de la prise en charge du prix des calmants et des frais de dentiste, dans la mesure où la demanderesse au civil reste en défaut de verser des pièces attestant la réalité de ces préjudices telles des factures et leurs preuves de paiement, la demande est à déclarer non fondée.
II. Préjudice moral et corporel
B. Atteinte à l’intégrité physique, aspect moral
PC.1.) demande indemnisation de son préjudice moral à hauteur de 7.500 euros.
Compte tenu de ce que PC.1.) a subi tant une agression sexuelle que physique et qu’elle souffre toujours à l’heure actuelle des conséquences psychologiques de ces agressions , la demande de cette dernière tendant à réclamer l’indemnisation du préjudice moral subi est fondée et justifiée en son principe, le dommage dont se prévaut la demanderesse au civil étant en relation causale directe avec les fautes commises par P.1.) .
Au regard des pièces versées et des renseignements fournis à l’audience, le Tribunal évalue le préjudice moral subi par PC.1.), ex aequo et bono, à la somme de 3 .000 euros.
C. Le pretium doloris
La demanderesse au civil réclame le montant de 5.000 euros au titre de son pretium doloris.
Le Tribunal rappelle que le pretium doloris constitue l’indemnité destinée à réparer le dommage causé par les douleurs physiques spécifiques au type de blessures encourues ainsi que celles causées par les traitements chirurgicaux et thérapeutiques.
Au vu de la période d’incapacité de travail temporaire de 2 semaines et de la gravité relative des lésions subies par PC.1.) , le Tribunal évalue son préjudice son pretium doloris, ex ae quo et bono, à la somme de 1. 000 euros.
D. Le préjudice esthétique
PC.1.) sollicite l’attribution de la somme de 300 euros à titre d’indemnisation du préjudice esthétique alors qu’elle aurait subi une blessure apparente à sa dentition suite à l’agression du 13 janvier 2019 consistant dans une dent démise.
Au vu de ces explications fournies et des photos versées sur lesquels on constate que la lésion en question est bien visible, le Tribunal évalue, ex aequo et bono, le préjudice esthétique subi par PC.1.) à la somme de 100 euros.
E. Le préjudice d’agrément La demanderesse au civil demande également à voir indemniser son préjudice d’agrément à hauteur de 4.500 euros.
S'agissant du préjudice d'agrément, il est de jurisprudence constante que le préjudice d'agrément résulte de la diminution des satisfactions et plaisirs de la vie, causés notamment par l'impossibilité ou la difficulté de se livrer à certaines activités normales d'agrément.
C'est une perte de divertissement et de délassement humains, une perte de la qualité de la vie de l'individu. Afin d'évaluer la réalité d'un tel préjudice, il y a lieu d'envisager concrètement les activités de la victime avant l'accident. Il appartient à la victime de prouver l'exercice assidu d'un sport déterminé ou d'une ou de plusieurs activités spécifiques de loisirs.
PC.1.) expose que depuis les faits, elle ne se sentirait plus en sécurité en public. Cette c onstante angoisse de pouvoir une nouvelle fois être victime d’une agression de la part d’P.1.) ne lui permet en l’occurrence plus de promener son chien dans la rue avec la même insouciance qu’auparavant.
Au vu de ces explications, le Tribunal évalue, ex aequo et bono, le préjudice d’agrément subi par PC.1.) à la somme de 500 euros.
E. Le préjudice sexuel
PC.1.) sollicite l’attribution de la somme de 5.000 euros à titre d’indemnisation du préjudice sexuel subi.
En l'espèce aucun élément du dossier répressif, ni de pièce versée ne permet de conclure que la demanderesse au civil a subi un préjudice sexuel de sorte que cette demande est à déclarer non fondée.
Récapitulatif Au vu des développements qui précèdent, il y a lieu de condamner P.1.) à payer à PC.1.) la somme de (105,56 + 3000+ 1.000+ 100+ 500 =) 4.705,56 euros avec les intérêts légaux à partir du jour de la demande en justice, le 15 juillet 2020, jusqu’à solde.
Indemnité de procédure
Le mandataire de PC.1.) réclame encore une indemnité de procédure de 1.500 euros.
L’alinéa 3 de l’article 194 du Code de procédure pénale a été introduit par la loi du 6 octobre 2009 renforçant le droit des victimes d’infractions pénales.
Cet alinéa 3 dispose que lorsqu’il paraît inéquitable de laisser à la charge d’une partie les sommes exposées par elle et non comprises dans les dépens, le Tribunal peut condamner l’autre partie à lui payer le montant qu’il détermine.
Le Tribunal constate que PC.1.) a dû recourir aux services d’un avocat pour faire valoir ses droits dans une affaire où elle a été victime.
Etant donné qu’il serait inéquitable de laisser à charge de PC.1.) tous les frais par elle exposés et non compris dans les dépens, il y a lieu de lui allouer une indemnité de procédure que le Tribunal évalue à 1.000 euros.
P A R C E S M O T I F S
statuant au pénal,
a c q u i t t e P.1.) de l’infraction non établie à sa charge ;
c o n d a m n e P.1.), du chef des infractions retenues à sa charge à une peine d’emprisonnement de 3 (TROIS) ans et à une amende de 3.000 (TROIS MILLE) euros, ainsi qu'aux frais de sa poursuite pénale, ces frais liquidés à 2826,30 euros ;
f i x e la durée de la contrainte par corps en cas de non- paiement de l'amende à TRENTE (30) jours ;
d i t qu'il sera sursis à l'exécution de la peine d'emprisonnement prononcée contre P.1.) et le place sous le régime du sursis probatoire pendant une durée de trois (3) ans en lui imposant les obligations suivantes :
– se soumettre à un suivi psychiatrique ou psychothérapeutique en vue de renforcer sa stabilité émotionnelle, sinon de traiter tout autre trouble psychiatrique ou psychologique détecté ou à détecter,
– faire parvenir tous les 6 mois des attestations relatives au suivi de ce traitement au service de Madame le Procureur Général d’Etat,
– répondre aux convocations du Procureur Général d’Etat ou des agents de probation du SCAS,
– recevoir les visites des agents du SCAS et leur communiquer les renseignements et documents nécessaires pour suivre et contrôler le respect des conditions,
– prévenir le SCAS des changements de résidence,
avertit P.1.) qu’en cas de soustraction aux mesures ordonnées par le sursis probatoire dans un délai de trois (3) ans à dater du présent jugement, le sursis probatoire pourra être révoqué,
avertit P.1.) qu’au cas où, dans un délai de trois (3 ) ans à dater du présent jugement il aura commis une nouvelle infraction ayant entraîné une condamnation irrévocable à une peine criminelle ou à un emprisonnement correctionnel principal de plus de six mois sans sursis, la révocation du sursis probatoire aura lieu de plein droit,
avertit P.1.) qu’au cas où, dans un délai de trois (3) ans à dater du présent jugement il aura commis une nouvelle infraction ayant entraîné une condamnation irrévocable à un emprisonnement correctionnel principal sans sursis d’un mois au moins et ne dépassant pas six mois, la révocation du sursis probatoire sera facultative,
avertit P.1.) qu’au cas où, dans un délai de trois (3) ans à dater du présent jugement, il aura commis une nouvelle infraction ayant entraîné une condamnation irrévocable à une peine criminelle ou à un emprisonnement correctionnel principal de plus de 6 mois sans sursis, les peines de la première infraction seront prononcées et exécutées sans confusion possible avec celles prononcées du chef de la nouvelle infraction et que les peines de la récidive seront encourues dans les termes de l’article 56 alinéa 2 du Code pénal,
avertit P.1.) qu’au cas où, dans un délai de trois (3) ans à dater du présent jugement, il aura commis une nouvelle infraction ayant entraîné une condamnation irrévocable à un emprisonnement correctionnel principal sans sursis d’un mois au moins et ne dépassant pas six mois, les peines de la première infraction pourront être prononcées et exécutées sans confusion possible avec celles prononcées du chef de la nouvelle infraction et que les peines de la récidive seront encourues dans les termes de l’article 56 alinéa 2 du Code pénal
p r o n o n c e contre P.1.) l’interdiction pour une durée de CINQ (5) ans des droits énoncés aux numéros 1, 3, 4, 5 et 7 de l’article 11 du Code pénal, à savoir :
1. de remplir des fonctions, emplois et offices publics, 3. de porter aucune décoration, 4. d’être expert, témoin instrumentaire ou certificateur dans les actes; de déposer en justice autrement que pour y donner de simples renseignements, 5. de faire partie d’aucun conseil de famille, de remplir aucune fonction dans un régime de protection des incapables mineurs ou majeurs, si ce n’est à l’égard de ses enfants et sur avis conforme du juge aux affaires familiales, s’il en existe et 7. de tenir école, d’enseigner et d’être employé dans un établissement d’enseignement,
o r d o n n e la confiscation d’un cutter de couleur noire et deux documents (Déclaration officielle de PC.1.) et P.1.) PC.1.)) saisis suivant procès-verbal n° 2020/80046/25 du 17 janvier 2020 établi par la Police Grand-Ducale, Service Décentralisé de Police Judiciaire Centre- Est,
o r d o n n e la confiscation d’un stylo « Paper mate FlexGrip Ultra 1,0m », saisi suivant procès-verbal n° 2020/80046/23 du 17 janvier 2020 établi par la Police Grand- Ducale, Service Décentralisé de Police Judiciaire Centre- Est,
o r d o n n e la restitution à P.1.) d’un ordinateur portable, Apple avec son câble de charge, une clé de voiture Golf « (…) », un GSM de couleur noire de marque IPHONE et une alliance saisis suivant procès-verbal n° 2020/80046/25 du 17 janvier 2020 établi par la Police Grand- Ducale, Service Décentralisé de Police Judiciaire Centre-Est.
statuant au civil:
Partie civile de PC.1.) contre P.1.)
d o n n e a c t e à la demanderesse au civil de sa constitution de partie civile;
se d é c l a r e compétente pour en connaître;
d é c l a r e cette demande civile recevable en la forme;
d i t fondée la demande la demande de PC.1.) pour le montant de 4. 705,56 (QUATRE MILLE SEPT CENT CINQ VIRGULE CINQUANTE -SIX) euros;
partant c o n d a m n e P.1.) à payer à PC.1.) la somme totale de 4. 705,56 (QUATRE MILLE SEPT CENT CINQ VIRGULE CINQUANTE -SIX) euros, avec les intérêts légaux à partir de la demande en justice, le 15 juillet 2020 , jusqu'à solde;
d i t fondée et justifiée la demande en allocation d'une indemnité de procédure pour le montant de 1.000 (MILLE) euros ;
c o n d a m n e P.1.) à payer à PC.1.) le montant de 1.000 (MILLE) euros ;
c o n d a m n e P.1.) aux frais de cette demande civile.
Par application des articles 11, 14, 24, 15, 16, 27, 28, 29, 30, 60, 66, 74, 78, 266, 327, 330-1, 375 et 375 du Code pénal ; 1, 2, 3, 190, 190-1, 191, 194, 195, 196, 629, 629-1, 630, 632, 633, 633-1, 633-5 et 633-7 627, 628 et 628-1 du Code de procédure pénale, qui furent désignés à l'audience par Monsieur le vice-président.
Ainsi fait et jugé par Georges EVERLING, Vice-Président, Julien GROSS, juge et Paul MINDEN, juge, et prononcé, en présence de Stéphane DECKER , substitut du Procureur d’Etat, en l'audience publique dudit Tribunal d'arrondissement de et à Luxembourg, date qu'en tête, par le Vice-Président, assisté du greffier assumé Cédric GROS, qui, à l'exception du représentant du Ministère Public, ont signé le présent jugement.
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