Tribunal d’arrondissement, 30 juillet 2020

No. 340/2020 Audience publique extraordinaire du jeudi, 30 juillet 2020 (Not. 405/19/XD – MW) Le tribunal d’arrondissement de et à Diekirch, siégeant en matière correctionnelle, a rendu en son audience publique extraordinaire du jeudi, trente juillet deux mille vingt , le jugement qui suit dans…

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No. 340/2020 Audience publique extraordinaire du jeudi, 30 juillet 2020 (Not. 405/19/XD – MW) Le tribunal d’arrondissement de et à Diekirch, siégeant en matière correctionnelle, a rendu en son audience publique extraordinaire du jeudi, trente juillet deux mille vingt , le jugement qui suit dans la cause

E N T R E Monsieur le Procureur d’Etat, partie poursuivante suivant citation du 14 mai 2020,

E T

P1, né (…), demeurant à (…), (…),

prévenu du chef d’infraction aux articles 506-1 point 2), 506- 1 point 3) , 322, 324 et 506- 6 du Code pénal,

défendeur au civil:

en présence de:

1) PC1, demeurant à (…), (…),

2) PC2, demeurant à (…), (…),

parties civiles.

F A I T S : Après l’appel de la cause à l’audience publique du lundi, 29 juin 2020, le président constata l’identité du prévenu P1 qui avait comparu en personne et lui donna connaissance de l’acte ayant saisi le tribunal.

Le prévenu qui ne parle pas une des langues en usage au pays, fut assisté d’un interprète, en langue (…) , conformément à l’article 190-1 (4) du Code de procédure pénale.

Cet interprète entra en fonction après avoir prêté le serment de fidèlement traduire les paroles prononcées à l’audience.

Le témoin T1 , après avoir déclaré nom, prénom, âge, profession et demeure et n’être ni parent, ni allié, ni au service du prévenu, prêt a le serment de dire toute la vérité, rien que la vérité, en prononçant à haute voix et en tenant levée la main droite nue, les mots « je le jure ». Il fut entendu ensuite en se s déclarations orales.

Les parties civiles furent assistés d’un interprète, en langue (…), conformément à l’article 190-1 (4) du Code de procédure pénale.

Cet interprète entra en fonction après avoir prêté le serment de fidèlement traduire les paroles prononcées à l’audience.

PC1 se constitua oralement partie civile contre P1 .

PC2 se constitua oralement partie civile contre P1 .

Le prévenu et défendeur au civil fut interrogé et entendu en se s explications et moyens de défense et en ses conclusions au civil .

Les moyens du prévenu et défendeur au civil P1 furent plus amplement développés par Maître Marc BECKER , avocat à la Cour, demeurant à Diekirch.

Le Ministère Public, représenté par Jean -François BOULOT, Procureur d’Etat adjoint, résuma l’affaire et fut entendu en son réquisitoire.

Le tribunal prit l’affaire en délibéré et fixa le prononcé du jugement à l’audience publique extraordinaire du jeudi, 30 jui llet 2020.

A cette audience publique, le tribunal rendit le

J U G E M E N T

qui suit :

Vu l’ensemble du dossier pénal et les procès-verbaux et rapports dressés en cause.

Vu le dossier d’instruction.

3 Vu l’ordonnance no. 20/2020 du 10 janvier 2020 de la chambre du conseil du tribunal d’arrondissement de et à Diekirch renvoyant P1 à comparaître devant la chambre correctionnelle du tribunal d’arrondissement de Diekirch du chef de blanchiment, de recel et de participation à une association de malfaiteurs.

Vu la citation à prévenu du 14 mai 2020 (Not. 405/19/XD) régulièrement notifiée.

AU PÉNAL : P1 a été renvoyé par la prédite ordonnance de renvoi du 10 janvier 2020 de la chambre du conseil pour, « Principalement, comme auteur d’un crime ou d’un délit:

De l’avoir exécuté ou d’avoir coopéré directement à son exécution ;

D’avoir, par un fait quelconque, prêté pour l’exécution une aide telle que, sans son assistance, le délit n’eût pu être commis ;

D’avoir, par dons, promesses, menaces, abus d’autorité ou de pouvoir, machinations ou artifices coupables, directement provoqué à ce délit ;

D’avoir, soit par des discours tenus dans des réunions ou dans des lieux publics, soit par des placards, soit par des écrits imprimés ou non et vendus ou distribués, provoqué directement à le commettre ;

Subsidiairement, comme complice d’un crime ou d’un délit, D’avoir donné des instructions pour le commettre ; D’avoir procuré des armes, des instruments ou tout autre moyen qui a servi au délit sachant qu’ils devaient y servir ; D’avoir avec connaissance, aidé ou assisté l’auteur ou les auteurs du délit dans les faits qui l’ont préparé ou facilité, ou dans ceux qui l’ont consommé ; I. BLANCHIMENT Entre le 29 novembre 2018 et le 7 juin 2019 dans l’arrondissement judiciaire de Diekirch et plus précisément à (…), ainsi que dans l’arrondissement judiciaire de Luxembourg au siège social de la (…), sans préjudice quant aux indications de temps et de lieu plus exactes,

1.1. Principalement 1.1.1 En infraction à l’article 506 -1 point 2) du Code pénal, d’avoir ont sciemment apporté son concours à une opération de placement, de dissimulation, de déguisement, de transfert ou de conversion des biens visés à l’article 31, paragraphe 2, point 1° (du Code pénal), formant l’objet ou le produit, direct ou indirect, des infractions énumérées au point 1) de ou constituant un

4 avantage patrimonial quelconque tiré de l’une ou de plusieurs de ces infractions; avec la circonstance aggravante de l’article 506-5 du Code pénal que ces faits constituent des actes de participation à l'activité principale ou accessoire d'une association ou organisation ;

En l’espèce, d’avoir sciemment apporté son concours à une opération de placement, de dissimulation et de transfert de l’objet ou du produit direct ou indirect d’une infraction d’escroquerie commise par des auteurs inconnus ayant mis en place un faux site Internet de commerce (fake shop) (…)/ usurpant l’identité de la société bénéficiant d’une bonne renommée (…) (qui dispose d’un site Internet (…) ) afin de proposer des produits (dont des onces « Krugerand ») à prix attractifs, mais en n’ayant jamais exercé réellement cette activité et donc sans l’intention de les livrer (Warenbetrug), tout en renseignant pour le paiement du prix le numéro IBAN du compte mentionné ci- après, ce au préjudice de victimes ayant des comptes bancaires en (…) et en (…), et plus particulièrement en posant les actes suivants : • Mise à disposition du compte (…) ouvert en son nom personnel en date du 22.03.2018 auprès de la (…) , précisant comme origine des fonds « current account transactions », à une personne alléguant se nommer « (…) » avec lequel il avait des contacts via WhatsApp, ce en lui donnant le 12.12.2019 son identifiant et son mot de passe pour accéder à l’Internet Banking puis, pour chaque opération de transfert depuis ce compte, en lui transmettant le numéro s’affichant sur son «token».

• Opérations financières sur le compte (opérations de placement, de dissimulation et de transfert): o D’avoir permis, par la mise à disposition de son compte mentionnée ci-avant, en ce qu’il a communiqué les données du compte à son correspondant, une personne alléguant se nommer « (…)", et en maintenant ouvert le compte, la réception entre le 14.12.2018 et le 20.12.2018 d’un montant total de 99.762,13 EUR en 16 virements en relation avec l’escroquerie sus-décrite, ce comme suit : Date Contrepartie IBAN Montant 14.12.2018 (…) (…) 5900 14.12.2018 (…) (…) 9000 17.12.2018 (…) (…) 7500 17.12.2018 (…) (…) 6200 18.12.2018 (…) (…) 7500 18.12.2018 (…) (…) 8500 18.12.2018 (…) (…) 3200 19.12.2018 (…) (…) 6400 19.12.2018 (…) (…) 2700 20.12.2018 (…) (…) 3015 20.12.2018 (…) (…) 3333,60 20.12.2018 (…) (…) 3260 20.12.2018 (…) (…) 2997 20.12.2018 (…) (…) 3170,10 20.12.2018 (…) (…) 10752,48

o D’avoir fourni une aide nécessaire à la personne alléguant se nommer « (…) » consistant dans la mise à disposition de son compte comme mentionné ci -avant (Internet Banking) et pour chaque opération sinon chaque jour au courant desquelles les opérations furent effectuées, dans la communication du numéro s’affichant sur son « token » afin d’assurer un accès à son compte par le biais de l’Internet Banking , en laissant augmenter la limite pour les virements initiés par Internet Banking, ces opérations ainsi permises consistant en 19 virements précisés ci-dessous pour un montant total de 98.937,7 EUR vers les comptes (…) et (…) ouverts au nom de (…), née le (…) à (…), sans domicile connu, respectivement auprès de la (…) et de la (…) les fonds ayant été retirés dès réception de ces comptes en (…).

Avec la circonstance aggravante que ces actes constituent un acte de participation à l’activité principale ou accessoire d’une association de malfaiteurs constituée aux fins de commettre des escroqueries comme décrit ci-avant, ce au vu de la complexité et de la professionnalité des manœuvres frauduleuses utilisées consistant dans la mise en place d’un faux site Internet, dans une relation clientèle soignée, dans l’utilisation du système de virement SEPA privilégiant les données IBAN, dans l’utilisation du concours de personnes (dont les consorts (…) et (…)) mettant à disposition leurs comptes bancaires dans plusieurs pays pour le transit des fonds, ainsi que d’autres personnes (dont (…) ) dans d’autres pays hors Union Européenne mettant en place des comptes pour la destination finale aux fins de sortie du système bancaire par retraits en espèces.

20.12.2018 (…) (…) 16333,95 Total 99.762,13 Date Contrepartie IBAN Montant 14.12.2018 (…) (…) 5307,95 14.12.2018 (…) (…) 9013,50 17.12.2018 (…) (…) 25 17.12.2018 (…) (…) 7511,25 17.12.2018 (…) (…) 6209,30 18.12.2018 (…) (…) 3205 18.12.2018 (…) (…) 7411,10 18.12.2018 (…) (…) 8512,75 18.12.2018 (…) (…) 30 19.12.2018 (…) (…) 2705,00 19.12.2018 (…) (…) 6409,60 20.12.2018 (…) (…) 27 20.12.2018 (…) (…) 3005 20.12.2018 (…) (…) 6609,90 20.12.2018 (…) (…) 9013,50 20.12.2018 (…) (…) 5908,85 20.12.2018 (…) (…) 3005 20.12.2018 (…) (…) 12018 20.12.2018 (…) (…) 3010 total 98937,7

6 1.1.2.

En infraction à l’article 506- 1 point 3) du Code pénal, d’avoir acquis, détenu ou utilisé des biens visés à l’article 31, paragraphe 2, point 1°, formant l’objet ou le produit, direct ou indirect, des infractions énumérées au point 1) de cet article ou constituant un avantage patrimonial quelconque tiré de l’une ou de plusieurs de ces infractions, sachant, au moment où ils les recevaient, qu’ils provenaient de l’une ou de plusieurs des infractions visées au point 1) ou de la participation à l’une ou plusieurs de ces infractions, avec la circonstance aggravante de l’article 506- 5 du Code pénal que ces faits constituent des actes de participation à l'activité principale ou accessoire d'une association ou organisation;

En l’espèce, entre le 14.12.2018 et le 20.12.2018, d’avoir détenu sur son compte bancaire (…) ouvert auprès de la (…) la somme totale de 99.762,13 EUR constituant l’objet ou le produit, direct ou indirect, ou constituant un avantage patrimonial quelconque tiré d’escroqueries, comme précisé ci-avant sub 1.1., sachant, au moment où il recevait cet argent, qu’il provenait de l’une ou de plusieurs des infractions visées au point 1) de l’article 506- 1 du Code pénal ou de la participation à l’une ou plusieurs de ces infractions.

Avec la circonstance aggravante que ces actes constituent un acte de participation à l’activité principale ou accessoire d’une association de malfaiteurs constituée aux fins de commettre des escroqueries comme décrit ci-avant, ce au vu de la complexité et de la professionnalité des manœuvres frauduleuses utilisées consistant dans la mise en place d’un faux site Internet, dans une relation clientèle soignée, dans l’utilisation du système de virement SEPA privilégiant les données IBAN, dans l’utilisation du concours de personnes (dont les consorts (…) et (…)) mettant à disposition leurs comptes bancaires dans plusieurs pays pour le transit des fonds, ainsi que d’autres personnes (dont (…) ) dans d’autres pays hors Union Européenne mettant en place des comptes pour la destination finale aux fins de sortie du système bancaire par retraits en espèces.

1.2. Subsidiairement 1.2.1 En infraction à l’article 506 -1 point 2) du Code pénal, d’avoir ont sciemment apporté son concours à une opération de placement, de dissimulation, de déguisement, de transfert ou de conversion des biens visés à l’article 31, paragraphe 2, point 1° (du Code pénal), formant l’objet ou le produit, direct ou indirect, des infractions énumérées au point 1) de ou constituant un avantage patrimonial quelconque tiré de l’une ou de plusieurs de ces infractions; En l’espèce, d’avoir sciemment apporté son concours à une opération de placement, de dissimulation et de transfert de l’objet ou du produit direct ou indirect d’une infraction d’escroquerie commise par des auteurs inconnus ayant mis en place un faux site Internet de commerce (fake shop) (…)/ usurpant l’identité de la société bénéficiant d’une bonne renommée (…) (qui dispose

7 d’un site Internet (…) ) afin de proposer des produits (dont des onces « Krugerand ») à prix attractifs, mais en n’ayant jamais exercé réellement cette activité et donc sans l’intention de les livrer (Warenbetrug), tout en renseignant pour le paiement du prix le numéro IBAN du compte mentionné ci- après, ce au préjudice de victimes ayant des comptes bancaires en (…) et en (…), et plus particulièrement en posant les actes suivants : • Mise à la disposition du compte (…) ouvert en son nom personnel en date du 22.03.2018 auprès de la (…) , précisant comme origine des fonds « current account transactions », à une personne alléguant se nommer « (…) » avec lequel il avait des contacts via WhatsApp, ce en lui donnant le 12.12.2019 son identifiant et son mot de passe pour accéder à l’Internet Banking puis, pour chaque opération de transfert depuis ce compte, en lui transmettant le numéro s’affichant sur son «token».

• Opérations financières sur le compte (opérations de placement, de dissimulation et de transfert): o D’avoir permis, par la mise à disposition de son compte mentionnée ci-avant, en ce qu’il a communiqué les données du compte à son correspondant, une personne alléguant se nommer « (…)", et en maintenant ouvert le compte, la réception entre le 14.12.2018 et le 20.12.2018 d’un montant total de 99.762,13 EUR en 16 virements en relation avec l’escroquerie sus-décrite, ce comme suit :

o D’avoir fourni une aide nécessaire à la personne alléguant se nommer « (…) » consistant dans la mise à disposition de son compte comme mentionné ci -avant (Internet Banking) et pour chaque opération sinon chaque jour au courant desquelles les opérations furent effectuées, dans la communication du numéro s’affichant sur son « token » afin d’assurer un accès à son compte par le biais de l’Internet Banking , en laissant augmenter la limite pour les virements initiés par Internet Banking, ces opérations ainsi permises consistant en 19 Date Contrepartie IBAN Montant 14.12.2018 (…) (…) 5900 14.12.2018 (…) (…) 9000 17.12.2018 (…) (…) 7500 17.12.2018 (…) (…) 6200 18.12.2018 (…) (…) 7500 18.12.2018 (…) (…) 8500 18.12.2018 (…) (…) 3200 19.12.2018 (…) (…) 6400 19.12.2018 (…) (…) 2700 20.12.2018 (…) (…) 3015 20.12.2018 (…) (…) 3333,60 20.12.2018 (…) (…) 3260 20.12.2018 (…) (…) 2997 20.12.2018 (…) (…) 3170,10 20.12.2018 (…) (…) 10752,48 20.12.2018 (…) (…) 16333,95 Total 99.762,13

8 virements précisés ci-dessous pour un montant total de 98.937,7 EUR vers les comptes (…) et (…) ouverts au nom de (…), née le (…) à (…), sans domicile connu, respectivement auprès de la (…) et de la (…) les fonds ayant été retirés dès réception de ces comptes en (…).

1.2.2. En infraction à l’article 506- 1 point 3) du Code pénal, d’avoir acquis, détenu ou utilisé des biens visés à l’article 31, paragraphe 2, point 1°, formant l’objet ou le produit, direct ou indirect, des infractions énumérées au point 1) de cet article ou constituant un avantage patrimonial quelconque tiré de l’une ou de plusieurs de ces infractions, sachant, au moment où ils les recevaient, qu’ils provenaient de l’une ou de plusieurs des infractions visées au point 1) ou de la participation à l’une ou plusieurs de ces infractions,

en l’espèce, entre le 14.12.2018 et le 20.12.2018, d’avoir détenu sur son compte bancaire (…) ouvert auprès de la (…) la somme totale de 99.762,13 EUR constituant l’objet ou le produit, direct ou indirect, ou constituant un avantage patrimonial quelconque tiré d’escroqueries, comme précisé ci -avant sub 1.1., sachant, au moment où il recevait cet argent, qu’il provenait de l’une ou de plusieurs des infractions visées au point 1) de l’article 506- 1 du Code pénal ou de la participation à l’une ou plusieurs de ces infractions.

II. RECEL Attendu que les faits pour lesquels P1 a été inculpé peuvent recevoir également la qualification de recel, de sorte qu’il y a lieu de libeller comme suit cette infraction à son encontre : Date Contrepartie IBAN Montant 14.12.2018 (…) (…) 5307,95 14.12.2018 (…) (…) 9013,50 17.12.2018 (…) (…) 25 17.12.2018 (…) (…) 7511,25 17.12.2018 (…) (…) 6209,30 18.12.2018 (…) (…) 3205 18.12.2018 (…) (…) 7411,10 18.12.2018 (…) (…) 8512,75 18.12.2018 (…) (…) 30 19.12.2018 (…) (…) 2705,00 19.12.2018 (…) (…) 6409,60 20.12.2018 (…) (…) 27 20.12.2018 (…) (…) 3005 20.12.2018 (…) (…) 6609,90 20.12.2018 (…) (…) 9013,50 20.12.2018 (…) (…) 5908,85 20.12.2018 (…) (…) 3005 20.12.2018 (…) (…) 12018 20.12.2018 (…) (…) 3010 total 98937,7

Entre le 29 novembre 2018 et le 7 juin 2019 dans l’arrondissement judiciaire de Diekirch et plus précisément à (…), ainsi que dans l’arrondissement judiciaire de Luxembourg au siège social de la (…) , sans préjudice quant aux indications de temps et de lieu plus exactes,

En infraction à l’article 505 du Code pénal , d’avoir recelé, en tout ou en partie, les choses ou les biens incorporels enlevés, détournés ou obtenus à l'aide d'un crime ou d'un délit ;

En l’espèce, d’avoir recelé la somme totale de 99.762,13 EUR obtenus à l’aide de délits d’escroquerie, ce en recevant et conservant ces avoirs sur son compte bancaire (…) ouvert auprès de la (…) entre le 14.12.2018 et 20.12.2018, sachant qu’ils provenaient d’un crime ou d’un délit.

III. ASSOCIATION DE MALFAITEURS Entre le 22 octobre 2018 et le 21 janvier 2019 à (…), sans préjudice quant aux indications de temps et de lieu plus exactes;

3.1.

En infraction aux articles 322 et 324 du Code pénal de faire partie d’une association formée dans le but de commettre des délits portant atteintes aux propriétés;

En l’espèce, de faire partie d’une association formée dans le but de commettre les infractions d’escroquerie, de blanchiment et de recel visées ci-dessus aux points I et II,

l’association découle de la complexité et de la professionnalité des manœuvres frauduleuses utilisées consistant dans la mise en place d’un faux site Internet, dans une relation clientèle soignée, dans l’utilisation du système de virement SEPA privilégiant les données IBAN, dans l’utilisation de personnes (dont les consorts (…) et (…)), mettant à disposition leurs comptes bancaires dans plusieurs pays pour le transit des fonds, ainsi que d’autres personnes (dont (…)) dans d’autres pays mettant en place des comptes pour la destination finale aux fins de sortie du système bancaire par retraits en espèces,

sa participation consiste dans la mise à disposition au profit de l’association, pour la période du 14.12.2018 au 20 décembre 2018, de son compte bancaire (…) ouvert auprès de la (…), le même modus operandi fut employé par ses connaissances les consorts (…) (pour la période du 22.10.2018 au 07.12.2018) et (…) (pour la période du 24.12.2018 au 21.01.2019) qui sont également d’origine du (…) inscrits auprès de l’école (…) à (…), assurant ainsi une continuité à l’association pour les opérations IN/OUT de fonds provenant d’escroqueries entre le 22.10.2018 et le 18.01.2019, permettant ainsi le transit d’un total de 244.568,47 EUR sur les comptes ainsi mis à disposition au Luxembourg.

10 3.2.

En infraction à l’article 506-6 du Code pénal, de faire partie d’une association ou d’une entente en vue de commettre les infractions prévues à l’article 506- 1 du Code pénal,

En l’espèce de faire ensemble avec ses connaissances également originaires du (…) et étudiant à la (…) à (…), les consorts (…) et (…), une association sinon à tout le moins une entente aux fins de mettre à disposition à tour de rôle leurs comptes bancaires au Luxembourg pour permettre des opérations IN/OUT d’un montant total de 244.568,47 EUR provenant d’escroqueries dont le modus operandi est mentionné ci-avant au point I, ce sur une période quasi continue entre le 22.10.2018 et le 18.01.2019. »

Les faits à la base de la présente affaire résultent à suffisance des éléments du dossier soumis à l’appréciation du tribunal ainsi que de l’instruction menée à l’audience, notamment des dépositions faites à la barre sous la foi du serment par le témoin T1 , ainsi que des déclarations du prévenu P1 lui-même et peuvent se résumer comme suit.

Sur base d’une annonce trouvée sur le site Internet (…), P1 a pris contact à travers le service de messagerie « Whatsapp » avec le numéro indiqué dans cette annonce. Cette annonce offrait un emploi rémunéré à raison de 1.000 euros par mois pour un travail à partir de chez soi. L’offre précisait qu’on recherchait des personnes honnêtes mettant à disposition leur compte bancaire pour faire des transactions. Il fallait suivre un lien et donner ses coordonnées comme le nom et le numéro de téléphone. Le 29 novembre 2018, la première prise de contact a eu lieu entre P1 et un dénommé « (…) » qui l’informe qu’il a besoin d’un compte bancaire afin d’y faire transiter des flux d’argent. Après plusieurs messages échangés via « Whatsapp » prenant à peine une quarantaine de minutes, P1 se montre prêt à accepter l’offre. P1 tente de se renseigner sur l’activité du dénommé « (…) » qui lui décrit vaguement celle -ci comme une activité d’achat/revente de produits à des entreprises, sans autres détails. Au départ (29 novembre 2018), P1 lui propose d’ouvrir un compte auprès de la banque (…) mais cette opération tarde et « (…) » devient impatient. P1 propose même à son interlocuteur d’ouvrir un compte auprès d’une banque (…) à (…). Face à l’impatience de « (…) », P1 se décide à mettre à disposition son compte ouvert auprès de la (…)) (12 décembre 2018). Entretemps (3 décembre 2018), P1 avait à nouveau essayé d’avoir de plus amples renseignements sur l’activité de « (…) » et sur le type et le montant des opérations à effectuer, sans davantage de succès. Tout au long de leur conversation, P1 exhorte son interlocuteur à faire attention quant au montant à transférer et à ne pas faire transiter des montants trop importants, sous peine pour lui de devoir s’expliquer auprès de sa banque.

Le 12 décembre 2018, P1 fournit le code d’accès (log in) et le mot de passe de son compte ainsi que le numéro affiché par son « token » permettant à « (…) » de se connecter mais sans faire de transaction pour autant. Finalement, le lendemain, « (…) » annonce une première entrée de fonds à hauteur de 5.900 euros qui a effectivement lieu le 14 décembre 2018, « (…) » informant le

11 prévenu qu’il peut garder 500 euros de cette somme et qu’une deuxième tranche de 500 euros lui parviendrait ultérieurement. Plusieurs autres entrées de fonds ont lieu et les fonds sont transférés peu après vers d’autres comptes notamment en (…). Toutes ces opérations de transfert sortants sont effectuées par le dénommé « (…) », P1 se contentant à lui donner à chaque fois le numéro de « token ». Le 18 décembre 2018, le prévenu s’inquiète brièvement en raison du montant important transitant par son compte (27.000 euros en une semaine). En date du 23 décembre 2018, le compte est bloqué et le dénommé « (…) » ne répond plus aux messages de P1 après avoir été informé par celui-ci que la banque demande des explications et pièces justificatives.

Le tribunal note particulièrement le zèle et l’attitude proactive affichée par P1 tout au long de la conversation « Whatsapp » qui ne s’est non seulement laissé convaincre après une quarantaine de minutes mais qui se vante encore auprès de son interlocuteur de son activité auprès de Western Union et de ses connaissances en online business et comme étant « business minded », qui offre d’ouvrir un compte en (…) , et dans une phase ultérieure et suite au blocage du compte (…) , auprès d’une autre banque, et qui met en garde son interlocuteur quant aux exigences prudentielles (montants raisonnables, explications etc).

Il appert du dossier que des escroqueries semblent avoir eu lieu en (…) dans le cadre desquelles des personnes crédules ont été amenées à acheter de l’or sur Internet à travers un site fictif usurpant de la renommée d’une société active dans la revente d’or, ces personnes se voyant communiquer le numéro de compte (…) ouvert auprès de la (…) au nom de P1 . Les victimes en cause avaient viré les montants de leurs commandes respectives sur ce compte de P1 ainsi que sur les comptes de deux autres suspects, (…) et (…). Tout comme le prévenu, ces deux personnes étaient des étudiants (…) à l’école (…) à (…) et habitaient dans la même résidence.

A titre explicatif, il y a lieu de souligner qu’il résulte des déclarations de l’agent enquêteur que, du moment que le numéro IBAN d’un compte est entré dans le cadre d’une transaction de virement électronique, la transaction est effectuée sans problème, même si le nom du bénéficiaire ne correspond pas.

En droit : En synthèse, le Parquet reproche à P1 le blanchiment à double titre, à savoir, primo pour avoir apporté son concours à une opération de placement, de dissimulation ou de transfert du produit d’une infraction d’escroquerie (point 1.1.1. respectivement 1.2.1. – infraction à l’article 506 -1 point 2)) et, secundo, pour avoir détenu le produit d’une infraction d’escroquerie (point 1.1.2. respectivement 1.2.2. – infraction à l’article 506-1 point 3)). A titre principal, il est reproché au prévenu d’avoir commis ces actes de blanchiment avec la circonstance aggravante que ces actes constituaient un acte de participation à l’activité principale ou accessoire d’une association de malfaiteurs constituée en vue de commettre des escroqueries (points 1.1.1. et 1.1.2) et à titre subsidiaire sans cette circonstance aggravante (points 1.2.1. et 1.2.2.). Le Parquet reproche en deuxième lieu à P1 d’avoir commis un recel (sub point II.). Le troisième chef d’accusation (sub point III.) consiste à reproche au prévenu

12 d’avoir fait partie d’une association de malfaiteurs, primo en vue de commettre les infractions d’escroquerie, de blanchiment et de recel (sub 3.1.) et, secundo¸ ensemble avec ses camarades d’études, en vue de commettre l’infraction de blanchiment (sub 3.2.).

Le tribunal correctionnel analysera dans une première phase le reproche du blanchiment en tant que tel fait à l’adresse de P1 , ensuite la circonstance aggravante de l’association de malfaiteurs dans le cadre de la commission de cette infraction de blanchiment respectivement le reproche d’avoir fait partie d’une association de malfaiteurs. Dans une troisième et dernière phase, le tribunal examinera la question de l’infraction de recel.

I. Le blanchiment 1. Il est reproché à P1 d’avoir apporté son concours à une opération de placement, de dissimulation ou de transfert du produit d’une infraction d’escroquerie (infraction à l’article 506-1 point 2)).

Selon l’article 506-1 point 2), « Sont punis d’un emprisonnement d’un à cinq ans et d’une amende de 1.250 euros à 1.250.000 euros, ou de l’une de ces peines seulement : ceux qui ont sciemment apporté leur concours à une opération de placement, de dissimulation, de déguisement, de transfert ou de conversion des biens visés à l’article 31, paragraphe 2, point 1°, formant l’objet ou le produit, direct ou indirect, des infractions énumérées au point 1) (de) ou constituant un avantage patrimonial quelconque tiré de l’une ou de plusieurs de ces infractions ». Le mandataire de P1 conteste qu’une infraction primaire puisse être retenue en l’espèce au motif qu’aucun interrogatoire, aucun élément de l’enquête au sujet d’une telle infraction primaire aurait eu lieu au Luxembourg. Il estime par ailleurs que son client n’aurait pas eu la volonté de commettre un blanchiment d’argent en mettant à disposition son compte au profit d’un tiers, en s’interrogeant si la notion de blanchiment serait la même au (…) qu’en Europe. Suivant l’article 506-8 du Code pénal « les infractions visées à l’article 506-1 sont punissables indépendamment de toutes poursuites ou condamnations pour une des infractions primaires de l’article 506-1 » et aux termes de l’article 506- 3 du Code pénal, « les infractions prévues à l'article 506- 1 sont également punissables lorsque l'infraction primaire a été commise à l'étranger ». L’alinéa 2 de cet article dispose que « toutefois, à l'exception des infractions pour lesquelles la loi permet la poursuite même si elles ne sont pas punissables dans l'Etat où elles ont été commises, cette infraction doit être punissable dans l'Etat où elle a été commise. » L’infraction de blanchiment présuppose l’existence d’un crime ou d’un délit ayant procuré à son auteur un profit direct ou indirect. Il importe peu que cette infraction originelle ait été commise hors du territoire luxembourgeois et il est même indifférent qu’en fin de compte l’auteur principal n’a pas été poursuivi ni condamné parce que mort, en fuite ou inconnu. Il faut cependant que soit

13 établie de manière précise l’existence d’une action qualifiée crime ou délit et qu’ils en soient relevés les éléments constitutifs. (CSJ, 10 juillet 2001, no. 270/01 V.)

Les juges du fond, saisis d’une poursuite du chef du délit de blanchiment, doivent constater, à tout le moins de manière implicite, mais certaine, l’existence des éléments constitutifs de l’infraction de base, notamment l’origine délictueuse des fonds ainsi que la circonstance que le prévenu avait connaissance de cette origine délictueuse. Les juges peuvent asseoir leur conviction sur un ensemble de présomptions précises et concordantes, puisant leur conviction dans n’importe quel élément de preuve direct ou indirect, à condition qu’il soit versé aux débats et soumis à la libre discussion des parties. Il n’est toutefois pas requis que l’auteur de l’infraction primaire ait fait l’objet de poursuites ou qu’il ait fait l’objet d’une condamnation identifiant le crime ou le délit à l’aide duquel les avantages patrimoniaux ont été obtenus.

Il est d’autre part admis que la qualification de l’infraction primaire commise à l’étranger dépend de la loi du juge saisi du délit de blanchiment et non pas de la loi de l’Etat où cette infraction a été commise. (CSJ, 3 juin 2009, no. 279/09 X.)

Pour déclarer le prévenu coupable de blanchiment, il suffit que soient établies la provenance ou l'origine illégale des choses et la connaissance requise qu'il en avait ou devait en avoir, sans qu'il soit nécessaire que le juge connaisse l'infraction précise, à la condition que, sur la base des données de fait, il puisse exclure toute provenance ou origine légale. (Cour de cassation belge, (2e ch.), 29/09/2010, Pas., 2010/9, p. 2438- 2443)

En l’occurrence, il appert du dossier qu’une ou plusieurs personnes sous le pseudonyme de « (…) » ont mis en place un site Internet fictif avec un système de paiement en ligne, abusant pour les besoins de la cause du nom commercial d’une firme reconnue dans le domaine de l’achat-vente d’or (« (…) ») afin de convaincre de tierces personnes crédules à acheter en ligne de l’or qu’ils offraient à prix réduit, tout en ayant dès le début l’intention de ne pas honorer leurs promesses de livraison. Ce scénario remplit les critères de l’escroquerie telle que définie par l’article 496 du Code pénal qui requiert la réunion des éléments constitutifs suivants : a) l’intention de s’approprier le bien ou la chose d’autrui (dol spécial), b) la remise ou la délivrance d’objets, de fonds, meubles, quittances, obligations ou décharges et c) l’emploi de moyens frauduleux.

Ces infractions commises à l’étranger sont à qualifier de prime abord d’escroquerie et en tant que telles punissables également en (…) .

L’infraction d’escroquerie fait partie des infractions énumérées au point 1) de l’article 506-1 du Code pénal, de sorte qu’elle vaut infraction primaire.

Les fonds transférés par les clients du site fictif sur le compte ouvert auprès de (…) sous le no. de compte (…) au nom de P1 sont dès lors le produit d’infractions et, en tant que tel, ont une origine délictuelle.

Est-ce que le prévenu P1 avait ou devait avoir connaissance de cette origine délictuelle ?

La preuve de l'élément moral de l'infraction de blanchiment résulte de toutes les circonstances de fait qui doivent nécessairement éveiller la méfiance de celui qui prend possession des choses et qui constituent des présomptions suffisamment graves, précises et concordantes pour conclure à l'existence de l'élément de connaissance. (Cour de cassation belge, (2e ch.), 29/09/2010, Pas., 2010/9, p. 2438- 2443)

Il n’est pas requis que le prévenu ait connu l’origine délictuelle des biens avec certitude, il suffit qu’il aurait dû la connaître. Le texte luxembourgeois diverge sur ce point du texte de loi belge qui prévoit expressément «…alors qu’ils connaissaient ou devaient connaître l’origine de ces choses au début de ces opérations. »

Or, il paraît évident que l’auteur du blanchiment doit avoir eu connaissance de cette origine délictuelle pour que l’infraction de blanchiment puisse être retenue en son chef.

A cet égard, il appert des documents parlementaires qu’au cours des travaux préparatoires de la loi luxembourgeoise du 11 août 1998 ayant introduit l’infraction de blanchiment dans le Code pénal, les auteurs de la loi ont voulu faire une distinction entre ceux qui ont simplement, par inadvertance, omis de se conformer à leurs obligations professionnelles et ceux qui ont mené des opérations en pleine connaissance de cause.

L’exposé des motifs du projet de loi no. 4294 à la base de la loi du 11 août 1998 énonce ainsi : « …il est proposé de séparer les risques encourus par le professionnel. S‘il opère en pleine connaissance de cause, il devient coauteur de l’opération de blanchiment et se voit appliquer des sanctions sévères. Le terme ,,sciemment“ employé dans le texte marque que l’infraction exige le dol général. Si, par contre, le professionnel n’intervient dans une opération de blanchiment que par inadvertance, parce qu‘il n’a pas respecté ses obligations professionnelles mais sans avoir conscience de la portée de son acte, il n’encourt qu’une amende. » Le dol général requis pour tout type d’infraction volontaire comporte les deux éléments de la connaissance et de la volonté (sciens et volens aut accipiens). Le dol général peut ainsi revêtir la forme d’un dol direct (volonté du résultat), d’un dol indirect (acceptation de la conséquence, non spécialement recherchée mais résultant nécessairement de l’acte de l’agent) ou d’un dol éventuel (acceptation de la conséquence non spécialement recherchée et ne résultant pas nécessairement de l’acte de l’agent). A l’opposé, les infractions involontaires résultent d’une faute avec ou sans prévoyance et se distinguent notamment par le fait que l’élément d’acceptation du résultat ou de la conséquence dans le chef de l’agent fait défaut. (D. Spielmann, Droit pénal général luxembourgeois, p.318- 322)

15 Le tribunal estime que l’on se trouve en l’occurrence à tout le moins en présence d’un dol indirect dans le chef du prévenu, c'est-à-dire que P1 n’a le cas échéant pas spécialement recherché la conséquence de la mise à disposition de son compte à une personne inconnue, conséquence consistant dans la disparition des fonds transférés, mais que celle- ci devait nécessairement résulter de son acte et qu’elle était acceptée par lui. Sous cet angle, le tribunal met notamment en avant le fait que P1 a travaillé auprès de la firme (…) et qu’il était ainsi au courant de l’existence du phénomène de blanchiment, des risques y associés et de ses modalités de fonctionnement. P1 savait qu’il aurait dû se méfier de la provenance des fonds qui lui sont parvenus de la part d’un tiers complètement inconnu, malgré le fait que celui-ci ne le connaissait pas. Il savait encore qu’il aurait dû se méfier au vu du modus operandi proposé par cet étranger auquel il donnait accès sur son compte en banque ainsi qu’au vu de la destination des fonds, transférés en (…).

Le tribunal met encore en exergue les mises en garde par le prévenu du dénommé « (…) » en ce qui concerne le montant des transactions à effectuer, l’exhortant à ne pas faire transiger des montants trop importants sous peine pour lui de devoir s’expliquer auprès de la banque. Ces messages (« Remember one thing that if my balance shows more they will ask source of money from me. – Tell your client don’t deposit high amount of money at once. Slowly transfer money with few amount. – But remember if you transfer high then I have to submit documents…And reason why I am sending. – I have knowledge of online business.») révèlent à suffisance la connaissance des exigences prudentielles par P1 . Enfin, le tribunal note encore l’empressement de P1 manifesté dans ses messages afin de trouver des explications ou subterfuges à donner à la banque en cas de problèmes.

Ces constats ne sont pas énervés par l’argument que le défense entend tirer du fait que P1 se soit enquis auprès du dénommé « (…) » quant à son identité et à la nature de son commerce et qu’il semble avoir manifesté son inquiétude quant à l’origine de l’argent. Au contraire, ces messages ne constituent aux yeux du tribunal qu’une feuille de vigne afin de miroiter aux enquêteurs en cas d’éventuelles poursuites un souci de légalité inexistant, raison d’ailleurs pour laquelle le prévenu a gardé toute la conversation via « Whatsapp ». Le tribunal en prend pour preuve que le prévenu s’est assez facilement laissé apaiser par le dénommé « (…) ».

Tous ces éléments s’associent pour former un faisceau d’indices suffisamment graves, précis et concordants permettant de retenir que P1 aurait dû se méfier de la provenance douteuse et illégale des fonds transférés par son compte.

P1 est partant à retenir dans les liens de l’infraction de blanchiment pour avoir apporté son concours à une opération de placement, de dissimulation et de transfert du produit d’une infraction d’escroquerie (infraction à l’article 506- 1 point 2)).

2. Il lui est reproché ensuite d’avoir détenu le produit d’une infraction d’escroquerie (infraction à l’article 506-1 point 3)).

16 L’article 506 point 3) du Code pénal dispose : « Sont punis d’un emprisonnement d’un à cinq ans et d’une amende de 1.250 euros à 1.250.000 euros, ou de l’une de ces peines seulement: ceux qui ont acquis, détenu ou utilisé des biens visés à l’article 31, paragraphe 2, point 1°, formant l’objet ou le produit, direct ou indirect, des infractions énumérées au point 1) de cet article (article 506-1) ou constituant un avantage patrimonial quelconque tiré de l’une ou de plusieurs de ces infractions, sachant, au moment où ils les recevaient, qu’ils provenaient de l’une ou de plusieurs des infractions visées au point 1) ou de la participation à l’une ou plusieurs de ces infractions. »

S’agissant de la prévention d’infraction à l’article 506- 1 point 3), il convient de relever que depuis la loi du 11 août 1998 portant introduction de l’incrimination des organisations criminelles et de l’infraction de blanchiment au code pénal, le blanchiment est constitué, notamment par la détention de l’objet ou du produit d’une infraction primaire de blanchiment. Il suffit de ne détenir ce produit qu’un seul instant en connaissance de cause.

Tel que développé ci-dessus, il ne fait pas de doute que P1 aurait dû voire avait connaissance de l’origine illicite des fonds qu’il détenait sur son compte bancaire, de sorte qu’il est également à retenir dans les liens de l’infraction de blanchiment pour avoir détenu des fonds d’origine illicite.

II. L’association de malfaiteurs L’association de malfaiteurs suppose la réunion des trois éléments suivants : 1) l’existence d’une association réelle entre plusieurs personnes, 2) la formation de cette association en vue de commettre des infractions et de porter ainsi atteinte aux personnes et aux propriétés et 3) une structure organique qui donne corps à l’entente existant entre les membres et qui démontre la volonté de collaborer efficacement à la poursuite du but assigné.

Pour éviter l’étroitesse d’une énumération trop précise, le législateur refuse d’indiquer les caractéristiques générales de l’organisation des bandes. Il abandonne l’appréciation des circonstances éminemment variables à la « conscience éclairée des juges » et se borne à exiger une association réelle et organisée, c’est-à-dire l’existence de liens entre les membres. Ces liens ne peuvent être équivoques et le fait de l’association comme sa permanence, doit être constaté en termes exprès par le juge du fond. Les membres doivent encore former un corps capable de fonctionner au moment propice (NYPELS et SERVAIS, tome II, p. 348, n°2). En ce qui concerne le nombre des malfaiteurs associés, il est de droit que le concours de deux personnes suffit (Cass., numéro 43/2004 pénal, 4 novembre 2004, numéro 2113 du registre ; Rép. Dalloz, sub Association criminelle, n°31; GARCON, Code pénal annoté, tome II, p.931, n°12 ).

Le juge retiendra comme critères de l’organisation de la bande : l’existence d’une hiérarchie, la distribution préalable des rôles, la répartition anticipative du butin, l’existence de lieux de rendez-vous, l’organisation de cachettes et de dépôts. Aucun de ces critères ne peut cependant être considéré comme essentiel.

Ainsi, par exemple, les concepts d'association ou d'organisation n’impliquent pas en eux-mêmes une idée de hiérarchie. L’association peut être organisée sans qu’il n’y ait d’hiérarchie et l’absence d’une telle hiérarchie est même une caractéristique des associations modernes de malfaiteurs (Crim., 15 décembre 2003, numéro 22/2003; confirmé par Cour Ch. crim., numéro 12/05 du 26 avril 2005).

Il importe d'ailleurs peu que celui qui participe à une telle organisation ait connaissance de l'ensemble de cette activité délictueuse. Il suffit que le prévenu ait consenti à aider volontairement le groupement dont il connaissait en général le caractère délictueux et qu’il ait ainsi favorisé l'action (cf. Jurisclasseur pénal, v° association de malfaiteurs, article 265-268).

Pour être punissable, la participation à l’association doit être conscie nte et voulue, conformément aux principes généraux de droit pénal. Cette connaissance et cette volonté doivent porter sur l’association elle-même, sur son existence et, principalement, sur son but. Tel n’est pas le cas si une personne se contente de vouloir venir en aide à un participant de l’association de malfaiteurs, en ne sachant pas que cette personne en fait partie. L’assistance fournie à un participant isolé ou même à plusieurs agissant individuellement, lui est étrangère (RIGAUX & TROUSSE, Les crimes et les délits, tome V, p.18).

Il n’est pas possible, tout spécialement dans le crime organisé, d’exiger de chacun des participants, la connaissance des buts poursuivis par le groupe, ses responsables ou ses manipulateurs (Cass. fr., 27 mars 1952, Juriscl.1952, II, n° 7329).

Pour jouer son rôle dans l’association, le prévenu n’a d’ailleurs pas besoin de connaître toutes les personnes de l’association et il serait inutile et même dangereux pour lui de connaître toutes les personnes de l’association étant donné qu’il risquerait de les dévoiler en cas d’arrestation et de mettre en péril les dirigeants de l’association.

Le cloisonnement entre les membres d’une association de malfaiteurs qui ne connaissent normalement que ceux des autres membres dont le contact est indispensable, est très souvent pratiqué à titre de mesure de sécurité contre le travail d’investigation des enquêteurs et constitue une autre caractéristique des associations modernes de malfaiteurs.

L’existence de la circonstance aggravante reprochée sub 1.1.1. et 1.1.2. (dans le cadre de la commission des infractions blanchiment) ainsi que sa

18 participation à une association de malfaiteurs (sub 3.1.) requièrent dans le chef de P1 la connaissance de l’existence d’une telle association et sa participation en connaissance de cause à cette association. Cette connaissance est à vérifier dans le cadre de ses relations avec le dénommé « (…) » tandis que le reproche de sa participation à une association de malfaiteurs constituée avec ses camarades d’études (point 3.2.) doit être examinée dans le cadre de ses relations avec ceux-ci.

1. La circonstance aggravante de l’association de malfaiteurs (points 1.1.1. et 1.1.2. de la citation)

Au vu des éléments du dossier, il semble fort probable que les escroqueries commises à l’étranger dans le cadre de la vente d’or par le dénommé « (…) », au sujet duquel il peut s’agir aussi bien d’une personne individuelle que d’un groupement, soient à mettre sur le compte d’une association de malfaiteurs, au vu notamment du professionnalisme avec lequel le site fictif a été mis en place et les processus mis en place pour assurer le flux de l’argent.

En l’espèce, le dossier ne renferme cependant pas d’éléments suffisants pour conclure à l’existence d’une association de malfaiteurs à l’étranger, même si les apparences vont en ce sens. Ainsi, même l’agent enquêteur n’a pas pu déterminer avec certitude si derrière le nom « (…) » se cache un individu seul ou s’il s’agit un groupement, de sorte que le tribunal reste dans l’ignorance s’il y a pluralité de malfaiteurs et quelles relations et liens existent entre ceux-ci, s’il s’agit d’un corps capable de fonctionner, s’il existe une hiérarchie entre les différents membres etc.

En ce qui concerne la participation en connaissance de cause de P1 à une telle association de malfaiteurs, il n’est pas établi non plus que le prévenu ait eu connaissance d’une association ou d’un groupement, en tout cas les entretiens par « Whatsapp » ne permettent pas de retenir ni même de présumer une telle connaissance en son chef. Les messages en cause ne permettent même pas de conclure que P1 se soit méfié de l’existence d’autres personnes.

La circonstance aggravante de la participation à une association de malfaiteurs reprochée à P1 sub 1.1.1. et 1.1.2. n’est dès lors pas à retenir en son chef.

2. La participation à une association de malfaiteurs en vue de commettre les infractions d’escroquerie, de blanchiment et de recel (point 3.1. de la citation)

P1 est à acquitter de la prévention libellée sub 3.1. de la citation à sa charge, à savoir d’avoir participé à une association de malfaiteurs formée en vue de commettre les infractions d’escroquerie, de blanchiment et de recel, pour les mêmes raisons que celles développées sous le point 1. ci-dessus.

3. La participation à une association de malfaiteurs en vue de commettre l’infraction de blanchiment (point 3.2. de la citation)

19 P1 conteste s’être concerté et même avoir parlé de son activité accessoire aux deux autres suspects, (…) et (…) qu’il dit connaître seulement de l’école. Il est certes vrai que les trois personnes suspectées sont trois étudiants d’origine (…) et qu’ils se sont partagés un appartement à (…), de sorte qu’il est difficilement imaginable qu’ils ne se soient jamais parlés entre eux de l’opportunité qu’ils pensaient avoir découverte. D’ailleurs, le retraçage des communications téléphoniques a pu établir l’existence de contacts entre P1 et (…) (66 contacts ou tentatives de contact entre le 15 octobre 2018 et le 22 mars 2019), respectivement entre P1 et (…) (30 contacts ou tentatives de contact entre le 9 octobre 2018 et le 23 février 2019) ainsi qu’entre (…) et (…) (35 contacts ou tentatives de contact du 2 octobre 2018 au 19 décembre 2019). L’exploitation du téléphone portable de P1 et plus précisément du répertoire de contact de ce téléphone a révélé que ni les données de contact de (…) ni celles du dénommé « (…) » n’y étaient enregistrées. Rien n’est connu au sujet du contenu des différentes prises de contact. Le dossier ne contient par ailleurs aucun autre élément permettant de mettre en doute plus concrètement les allégations du prévenu à cet égard.

En l’absence d’éléments tant soit peu probants, le tribunal est amené à acquitter le prévenu du reproche d’avoir fait, ensemble avec (…) et (…), partie d’une association de malfaiteurs.

III. L’infraction de recel : La prévention de l’article 505 du Code pénal exige la réunion des éléments constitutifs suivants :

• la possession ou la détention d’une chose provenant d’un crime ou d’un délit

L’acte matériel de recel peut être constitué par un louage ou une acceptation à titre de gage ou de garantie, par un dépôt ou une consigne ou un échange. Le receleur peut avoir obtenu la chose recelée à titre gratuit ou à titre onéreux, même au juste prix, l’absence de tout esprit de lucre illicite n’influe pas sur l’infraction (J. NYPELS et J. SERVAIS, Le code pénal belge interprété, art. 505 n°6). La durée de la détention n’a aucune importance, ni d’ailleurs le mo(…)e du prévenu. En l’espèce, P1 a eu la détention matérielle d’une somme totale de 99.762,13 euros sur compte auprès de la (…) , ne fût-ce qu’un bref laps de temps. L’élément matériel du recel est donc donné.

• l’intention frauduleuse et la connaissance préexistante ou concomitante à la prise de possession, de l’origine illicite de l’objet

Il faut, mais il suffit, de prouver la mauvaise foi du détenteur de la chose recelée. Peu importe qu’il ignore la nature exacte de l’infraction qui a procuré l’objet, qu’il ne connaisse pas les auteurs du crime ou du délit originaire, ou que la personne qui lui a remis la chose était elle- même de bonne foi.

Suivant la jurisprudence de la Cour d’appel, le recel suppose la preuve que le prévenu avait, au moment où il a reçu l’objet obtenu à l’aide d’un crime ou d’un délit commise par un tiers, connaissance de l’origine illicite de cet objet cette connaissance pouvant être déduite de la valeur, de la nature, de l’importance de l’objet, ainsi que de toutes autres circonstances de fait qui doivent nécessairement éveiller la méfiance de celui qui en prend la possession (Cour d’appel 3 novembre 2009, n° 482/09 V).

En ce qui concerne la connaissance de l’origine illicite, il n’est pas nécessaire que le receleur ait eu la connaissance précise de la nature, des circonstances de temps et de lieux, d’exécution, de la personne de la victime ou de celle de l’auteur de l’infraction originaire. Il suffit en effet que le prévenu n’ait pas pu ignorer l’origine frauduleuse de la chose (Rép. Prat. Droit belge, verbo RECEL, n°11 et suiv.).

L’infraction n’exige pas que le prévenu sache avec précision de quel crime ou de quel délit provient la chose qu’il acquiert, il suffit qu’il doive, en raison des circonstances, qui devaient nécessairement éveiller sa méfiance, savoir que son origine était illicite (Journal des Tribunaux 29 juin 1999, p. 490).

La mauvaise foi peut s’induire des circonstances insolites de l’acquisition. Le prévenu ne peut recevoir n’importe quoi, n’importe où, de n’importe qui sans risquer de ne pouvoir prouver qu’il ne se doutait point de l’origine frauduleuse de l’opération. Et ici « se douter » signifie « conjecturer, croire, deviner, pressentir, soupçonner, avoir l’idée de … ». Dans le doute il faut d’ailleurs savoir s’abstenir (Juris-classeur PENAL, art 321- 1 à 321- 5, fasc. 40, n° 41 et réf. citées, Tribunal d’arrondissement de Luxembourg du 3 mai 1999, jgt no 882/99 Ministère Public / CABRERA, ZUNIGA ET REVOLDINI).

Le tribunal considère qu’en l’espèce les circonstances de fait auraient nécessairement dû éveiller la méfiance du prévenu tel que cela a été développé au point I. concernant le blanchiment ci-dessus.

L’infraction de recel est partant également à retenir dans le chef de P1 .

P1 est à retenir dans les liens des infractions mises à sa charge en tant qu’auteur pour avoir commis lui-même les actes de blanchiment et de recel.

Il y a lieu de rectifier la circonstance de temps en retenant la période du 14 décembre 2018 au 20 décembre 2018, date des première et dernière transactions.

P1 est partant convaincu :

comme auteur ayant commis lui- même les infractions,

entre le 14 décembre 2018 et le 20 décembre 2018 à (…), ainsi qu’au siège social de la (…) à (…),

21 1) en infraction à l’article 506- 1 point 2) du Code pénal,

d’avoir sciemment apporté son concours à une opération de placement, de dissimulation et de transfert de biens visés à l’article 31, paragraphe 2, point 1° du Code pénal, formant le produit direct d’une infraction énumérée au point 1) de l’article 506-1 du Code pénal,

en l’espèce, d’avoir sciemment apporté son concours à une opération de placement, de dissimulation et de transfert du produit direct d’une infraction d’escroquerie commise par des auteurs inconnus ayant mis en place un faux site Internet de commerce (fake shop) (…) / usurpant l’identité de la société bénéficiant d’une bonne renommée « (…) » afin de proposer des produits (dont des onces « Krugerand ») à prix attractifs, mais en n’ayant jamais exercé réellement cette activité et donc sans l’intention de les livrer (Warenbetrug), tout en renseignant pour le paiement du prix le numéro IBAN du compte mentionné ci-après, ce au préjudice de victimes ayant des comptes bancaires en (…) et en (…), et plus particulièrement en mettant à la disposition d’un tiers inconnu dénommé « (…) » son compte (…) ouvert en son nom personnel en date du 22 mars 2018 auprès de la (…) , en lui donnant le 12 décembre 2018 son identifiant et son mot de passe pour accéder à l’Internet Banking puis, pour chaque opération de transfert depuis ce compte, en lui transmettant le numéro s’affichant sur son « token », permettant ainsi

o la réception entre le 14 décembre 2018 et le 20 décembre 2018 d’un montant total de 99.762,13 EUR en 16 virements en relation avec l’escroquerie sus- décrite, ce comme suit :

o l’exécution de 19 virements précisés ci-dessous pour un montant total de 98.937,7 EUR vers les comptes (…) et (…) ouverts au nom de (…) , née le Date Contrepartie IBAN Montant 14.12.2018 (…) (…) 5900 14.12.2018 (…) (…) 9000 17.12.2018 (…) (…) 7500 17.12.2018 (…) (…) 6200 18.12.2018 (…) (…) 7500 18.12.2018 (…) (…) 8500 18.12.2018 (…) (…) 3200 19.12.2018 (…) (…) 6400 19.12.2018 (…) (…) 2700 20.12.2018 (…) (…) 3015 20.12.2018 (…) (…) 3333,60 20.12.2018 (…) (…) 3260 20.12.2018 (…) (…) 2997 20.12.2018 (…) (…) 3170,10 20.12.2018 (…) (…) 10752,48 20.12.2018 (…) (…) 16333,95 Total 99.762,13

22 01.01.1958 à (…9 , sans domicile connu, respectivement auprès de la (…) et de (…), les fonds ayant été retirés dès réception de ces comptes en (…).

2) en infraction à l’article 506- 1 point 3) du Code pénal,

d’avoir détenu des biens visés à l’article 31, paragraphe 2, point 1° du Code pénal, formant le produit direct d’une des infractions énumérées au point 1) de l’article 506-1 du Code pénal, sachant, au moment où il le recevait, qu’il provenait de l’une des infractions visées au point 1),

en l’espèce, entre le 14 décembre 2018 et le 20 décembre 2018, d’avoir détenu sur son compte bancaire (…) ouvert auprès de la (…) la somme totale de 99.762,13 EUR constituant le produit direct d’escroqueries, sachant, au moment où il recevait cet argent qu’il provenait de l’une des infractions visées au point 1) de l’article 506- 1 du Code pénal.

3) en infraction à l’article 505 du Code pénal,

d’avoir recelé, en partie, les choses obtenus à l'aide d'un délit,

en l’espèce, d’avoir recelé la somme totale de 99.762,13 EUR obtenus à l’aide de délits d’escroquerie, en recevant ces avoirs sur son compte bancaire (…) ouvert auprès de la (…) entre le 14 décembre 2018 et 20 décembre 2018, sachant qu’ils provenaient d’un délit.

Date Contrepartie IBAN Montant 14.12.2018 (…) (…) 5307,95 14.12.2018 (…) (…) 9013,50 17.12.2018 (…) (…) 25 17.12.2018 (…) (…) 7511,25 17.12.2018 (…) (…) 6209,30 18.12.2018 (…) (…) 3205 18.12.2018 (…) (…) 7411,10 18.12.2018 (…) (…) 8512,75 18.12.2018 (…) (…) 30 19.12.2018 (…) (…) 2705,00 19.12.2018 (…) (…) 6409,60 20.12.2018 (…) (…) 27 20.12.2018 (…) (…) 3005 20.12.2018 (…) (…) 6609,90 20.12.2018 (…) (…) 9013,50 20.12.2018 (…) (…) 5908,85 20.12.2018 (…) (…) 3005 20.12.2018 (…) (…) 12018 20.12.2018 (…) (…) 3010 total 98937,7

23 Les infractions retenues à charge de P1 se trouvent en concours idéal, de sorte qu’il y a lieu d’appliquer les dispositions de l’article 65 du Code pénal aux termes duquel, lorsque le même fait constitue plusieurs infractions, la peine la plus forte sera seule prononcée.

L’infraction de blanchiment prévue par l’article 506 -1 du Code pénal est punie d’un emprisonnement d’un à cinq ans et d’une amende de 1.250 euros à 1.250.000 euros, ou de l’une de ces peines seulement.

Aux termes de l’article 505 du Code pénal l’infraction de recel retenue à l’encontre de P1 est sanctionnée d’un emprisonnement de 15 jours à 5 ans et d’une amende de 251 euros à 5.000 euros.

La peine la plus grave est dès lors celle prévue pour l’infraction de recel (amende obligatoire).

Dans l’appréciation du quantum de la peine à prononcer à l’égard du prévenu, le tribunal correctionnel tient compte, d’une part de la gravité objective des faits mis à sa charge et d’autre part de sa situation personnelle.

Le tribunal estime qu’en l’espèce les infractions commises par P1 sont adéquatement sanctionnées par une peine d’emprisonnement de deux ans et décide de faire abstraction, par application des dispositions de l’article 20 du Code pénal, d’une amende au vu de la situation financière du prévenu.

Au vu des circonstances de l’espèce et du casier judiciaire vierge du prévenu au moment des faits, le tribunal décide d’assortir cette peine d’emprisonnement du sursis simple.

Confiscation et restitution : A l’audience du 29 juin 2020, PC1 et PC2, sur demande du tribunal, ont demandé la restitution des fonds saisis sur le compte bancaire de P1 suivant procès-verbal no. SPJ/2019/74007.40KEMA du 7 juin 2019 du Service de Police Judiciaire – Section Infractions économiques et financières/Anti- blanchiment, région Nord. L’article 32 paragraphe (1) prévoit que « lorsque les biens appartiennent à la personne lésée par l’infraction, ils lui sont restitués. Les biens confisqués lui sont de même attribués lorsque le juge en aura prononcé la confiscation pour le motif qu’ils constituent des biens substitués à des choses appartenant à la personne lésée par l’infraction ou lorsqu’ils en constituent la valeur au sens du paragraphe 2 point 4° de l’article 31. » PC1 s’est vu escroquer la somme de 10.752,48 euros et PC2 celle de 3.015 euros. Le tribunal décide partant de confisquer la somme de 10.417,19 euros saisie sur le compte (…) ouvert auprès de la (…) au nom du prévenu P1 , celle- ci constituant un bien substitué aux sommes escroquées et de la restituer au marc-

24 le-franc aux requérants lésés, soit la somme de 8.135,88 euros à PC1 et celle de 2.281,31 euros à PC2 .

AU CIVIL :

1. Partie civile de PC1 contre P1 : A l’audience du 29 juin 2020, PC1 s’est constitué partie civile contre P1 et a réclamé à titre de préjudice résultant des faits d’escroquerie commis en (…) le montant de 10.752,48 euros. Il y a lieu de donner acte au demandeur au civil de sa constitution de partie civile. Le préjudice réclamé en l’occurrence par le demandeur au civil résulte des escroqueries commises à l’étranger, faits desquels le tribunal de céans n’est pas saisi. Les condamnations pour blanchiment et recel intervenues à charge du prévenu et défendeur au civil ne se trouvent pas en relation causale directe avec le préjudice invoqué par le demandeur, de sorte que le tribunal doit se déclarer incompétent pour en connaître.

2. Partie civile de PC2 contre P1 : A l’audience du 29 juin 2020, PC2 s’est constituée partie civile contre P1 et a réclamé à titre de préjudice résultant des faits d’escroquerie commis en (…) le montant de 3.015 euros. Il y a lieu de donner acte à la demanderesse au civil de sa constitution de partie civile. Le préjudice réclamé en l’occurrence par la demanderesse au civil résulte des escroqueries commises à l’étranger, faits desquels le tribunal de céans n’est pas saisi. Les condamnations pour blanchiment et recel intervenues à charge du prévenu et défendeur au civil ne se trouvent pas en relation causale directe avec le préjudice invoqué par le demandeur, de sorte que le tribunal doit se déclarer incompétent pour en connaître.

P a r c e s m o t i f s , le tribunal d’arrondissement de et à Diekirch, siégeant en matière correctionnelle, statuant contradictoirement à l’égard de P1 , prévenu et défendeur au civil, entendu en ses explications et moyens de défense au pénal et en ses conclusions au civil, PC1 et PC2, demandeurs au civil, entendus en leurs conclusions au civil, et le représentant du Ministère public entendu en ses réquisitions,

AU PÉNAL :

a c q u i t t e P1 des préventions non retenues à sa charge,

c o n d a m n e P1 du chef des infractions retenues à sa charge à une peine d’emprisonnement de DEUX (2) ANS ,

d i t qu’il sera sursis à l’exécution de l’intégralité de cette peine d’emprisonnement,

a v e r t i t P1 qu’au cas où, dans un délai de cinq ans à dater du présent jugement, il aura commis une nouvelle infraction ayant entraîné une condamnation à une peine privative de liberté ou à une peine plus grave pour crimes ou délits de droit commun, la peine de prison prononcée ci-devant sera exécutée sans confusion possible avec la nouvelle peine et que les peines de la récidive seront encourues dans les termes de l’article 56 al. 2 du Code pénal,

o r d o n n e la confiscation de la somme de 10.417,19 euros saisie sur le compte (…) ouvert auprès de la (…) au nom de P1 suivant procès-verbal no. SPJ/2019/74007.40KEMA du 7 juin 2019 du Service de Police Judiciaire – Section Infractions économiques et financières/Anti-blanchiment, région Nord,

d i t qu’il y a lieu à restitution de cette somme en tant que bien substitué au marc-le-franc à PC1 et à PC2,

partant, o r d o n n e la restitution de la somme de 8.135,88 euros à PC1 et celle de 2.281,31 euros à PC2,

o r d o n n e la confiscation du téléphone portable de la marque HUAWEI Nova 21 avec son chargeur saisis suivant procès -verbal no. SPJ/2019/74007.12DEHS du 19 mars 2019 du Service de Police Judiciaire – Section Infractions économiques et financières/Anti-blanchiment, région Nord,

o r d o n n e la restitution du curriculum vitae de P1 , des extraits du compte bancaire (…) de P1 et des documents bancaires du compte (…) de P1, saisis suivant procès-verbal no. SPJ/2019/74007.12DEHS du 19 mars 2019 du Service de Police Judiciaire – Section Infractions économiques et financières/Anti-blanchiment, région Nord,

26 c o n d a m n e P1 aux frais de sa poursuite pénale, ces frais liquidés à 17,40 euros.

AU CIVIL :

1. Partie civile de PC1 contre P1 : d o n n e a c t e à PC1 de sa constitution de partie civile contre P1 , se d é c l a r e incompétent pour en connaître, l a i s s e les frais de cette demande civile à charge de la partie demanderesse.

2. Partie civile de PC2 contre P1 : d o n n e a c t e à PC2 de sa constitution de partie civile contre P1 , se d é c l a r e incompétent pour en connaître, l a i s s e les frais de cette demande civile à charge de la partie demanderesse. Par application des articles 20, 31, 32, 505, 506-1, 506- 3 et 506- 8 du Code pénal, des articles 155, 179, 182, 183- 1, 184, 189, 190, 190- 1, 191, 194, 194- 1, 195, 626 et 628- 1 du Code de procédure pénale. Ainsi fait et jugé par Robert WELTER, premier vice-président, Jean-Claude WIRTH, premier juge, et Patricia HEMMEN, attachée de justice déléguée, et prononcé en audience publique extraordinaire le jeudi, 30 juillet 2020, au Palais de Justice à Diekirch par Robert WELTER, premier vice- président, assisté du greffier assumé Michèle HECK, en présence de Manon RISCH, attaché de justice délégué du Procureur d’Etat, qui à l’exception du représentant du ministère public ont signé le présent jugement.

Ce jugement est susceptible d’appel. L’appel doit être interjeté dans les formes et délais prévus aux articles 202 et suivants du Code de procédure pénale et il doit être formé par le prévenu ou son avocat, la partie civile ainsi que la partie civilement responsable ou leurs avocats respectifs dans les 40 jours de la date du prononcé du présent jugement, auprès du greffe du Tribunal d’arrondissement de Diekirch, en se présentant personnellement pour signer l’acte d’appel. Si le prévenu est détenu, il peut déclarer son appel au greffe du Centre pénitentiaire.


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