Tribunal d’arrondissement, 30 juillet 2020
Jugement 1922/2020 not. 12977/20/CD ex.p. (1x) DÉFAUT AUDIENCE PUBLIQUE DU 30 JUILLET 2020 Le Tribunal d’arrondissement de et à Luxembourg, dix-huitième chambre, siégeant en matière correctionnelle, a rendu le jugement qui suit : Dans la cause du Ministère Public contre P1) né le (…) à…
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Jugement 1922/2020 not. 12977/20/CD
ex.p. (1x)
DÉFAUT
AUDIENCE PUBLIQUE DU 30 JUILLET 2020
Le Tribunal d’arrondissement de et à Luxembourg, dix-huitième chambre, siégeant en matière correctionnelle, a rendu le jugement qui suit : Dans la cause du Ministère Public contre
P1) né le (…) à (…) (Cameroun), alias P1’), né le (…) à (…) (Cameroun), alias P1’’), né le (…) au Cameroun, alias P1’’’) , né le (…) au Nigéria, actuellement sans domicile connu,
prévenu
Par citation du 26 juin 2020, le Procureur d’Etat près le Tribunal d’arrondissement de et à Luxembourg a requis le prévenu de comparaître à l’audience publique du 23 juillet 2020 devant le Tribunal correctionnel de ce siège pour y entendre statuer sur les préventions suivantes :
vol simple, blanchiment-détention, infraction à l’article 142 de la loi modifiée du 29 août 2008 portant sur la libre circulation des personnes et l’immigration.
Le prévenu P1) ne comparut pas à l’audience.
Le témoin T1) fut entendu en ses déclarations orales après avoir prêté le serment prévu à l’article 155 du Code de p rocédure pénale.
La représentante du Ministère Public, Anne LAMBÉ , premier substitut du Procureur d’Etat, résuma l’affaire et fut entendue en ses réquisitions.
Le Tribunal prit l’affaire en délibéré et rendit à l’audience publique de ce jour, date à laquelle le prononcé avait été fixé, le
J U G E M E N T Q U I S U I T :
Vu l'enquête de police et notamment :
‒ le procès-verbal n°11563 /2020 dressé en date du 27 avril 2020 par la Police grand- ducale, Commissariat Esch-sur-Alzette, ‒ le procès-verbal n°11564 /2020 dressé en date du 27 avril 2020 par la Police grand- ducale, Commissariat Esch-sur-Alzette, ‒ le procès-verbal de saisie n°11565/2020 dressé en date du 27 avril 2020 par la Police grand- ducale, Commissariat Esch -sur-Alzette.
Vu la citation à prévenu du 26 juin 2020, notifiée conformément à l’article 389 du Code de Procédure pénale par publication d’un avis sur le site internet des autorités judiciaires en date du 26 juin 2020.
Le prévenu P1), quoique régulièrement cité, ne comparut pas à l’audience. Comme la citation n’a pas été notifiée à la personne du prévenu, il y a lieu de statuer par défaut à son encontre.
Le Ministère Public reproche à P1) d’avoir, le 27 avril 2020 entre 13. 00 heures et 16.00 heures, dans l'arrondissement judiciaire de Luxembourg, et plus particulièrement à (…), (…), rue du (…), soustrait frauduleusement au préjudice de A), née le (…) , un vélo de la marque « Serious », portant le n uméro de série (…) , partant une chose ne lui appartenant pas.
Le Ministère Public reproche encore à P1) d’avoir, dans mêmes circonstances de temps et de lieux, acquis ou détenu le produit direct ou indirect de l’infraction susvisée, soit un vélo, tout en sachant, au moment où il re cevait et détenait ce vélo, qu'il provenait de cette infraction, puis d'avoir utilisé ce bien à des fins personnelles.
Le Ministère Public reproche finalement à P1) , depuis un temps indéterminé et non prescrit, mais au moins depuis le 18 juillet 2017, à plusieurs reprises à des dates non autrement déterminées, et notamment le 10 décembre 2019 et en tout cas le 27 avril 2020, à différents endroits dans l'arrondissement judiciaire de Luxembourg, principalement à (…) , en tant qu'étranger ressortissant du Cameroun, sinon du Nigéria, éloigné suivant arrêté ministériel du 18 juillet 2017 émis par le Ministère de l'Immigration et de l'Asile, lui notifié en mains propres le même jour, d'être rentré au Grand- Duché de Luxembourg à plusieurs reprises et au moins le 10 décembre 2019 et en tout cas le 27 avril 2020, malgré l'interdiction d'entrée sur le territoire pour une durée de cinq ans prononcée à son égard par le prédit arrêté ministériel du 18 juillet 2017.
Quant aux faits
Il résulte du procès-verbal dressé en cause qu’en date du 27 avril 2020 vers 17.30 heures, A) a fait appel à la Police grand- ducale en raison du vol de son vélo de la marque « Serious », type « Mountain Bike », de couleur blanche.
La plaignante a décrit l’auteur du vol comme étant un homme de couleur de peau foncée et portant des vêtements sombres.
La Police s’est immédiatement lancée à la recherche du suspect et une personne correspondant à la description fournie par A), assis sur un vélo de couleur blanche, a pu être interpellée dans la rue des (…) à (…).
Par la suite, A) a formellement identifié le vélo utilisé par le suspect comme étant le sien.
Dans sa plainte formalisée le même jour, A) a précisé que vers 13.00 heures elle avait attaché le vélo dans la rue du (…) à un poteau. Lors de son retour vers 16.00 heures, elle aurait constaté la disparition de son vélo et retrouvé le cadenas cassé au sol. A) a encore relaté s’être lancée à la recherche de son vélo et avoir aperçu vers 17.25 heures dans la rue de (…) un homme de couleur de peau foncée circulant sur son vélo. Son neveu B) aurait poursuivi le suspect jusqu’à la rue des (…) où il aurait été arrêté par la Police.
La personne interpellée est identifiée en la personne du prévenu P1). Lors de son interrogatoire le même jour, ce dernier a fait usage de son droit de se taire.
Lors de leurs investigations sur la personne de P1), les agents de police ont constaté que ce dernier avait fait l’objet d’un arrêté ministériel daté du 18 août 2017 portant ordre de quitter le territoire du Grand- duché de Luxembourg et lui interdisant l’entrée sur le territoire pour une durée de cinq ans.
Les enquêteurs ont encore noté que P1) était porteur d’un certificat d’enregistrement délivré par les autorités allemandes en date du 5 décembre 2019 et que P1) a déclaré s’être présenté personnellement à la Commune de (…) en Allemagne en vue de cette délivrance.
Quant aux infractions
Quant au vol
Le Ministère Public reproche à P1) d’avoir, le 27 avril 2020 entre 13. 00 heures et 16.00 heures, dans l'arrondissement judiciaire de Luxembourg, et plus particulièrement à (…), (…), rue du (…), soustrait frauduleusement au préjudice de A), née le (…) , un vélo de la marque « Serious », portant le n uméro de série (…) , partant une chose ne lui appartenant pas .
Le vol est défini comme constituant la soustraction frauduleuse d’une chose mobilière appartenant à autrui.
Les éléments constitutifs de cette infraction sont au nombre de quatre: ‒ il faut qu’il y ait soustraction, ‒ l’objet de la soustraction doit être une chose corporelle ou mobilière, ‒ l’auteur doit avoir agi dans une intention frauduleuse, et enfin ‒ il faut que la chose soustraite appartienne à autrui.
La soustraction frauduleuse se définit comme le passage de l'objet de la possession du légitime propriétaire et possesseur dans celle de l'auteur de l'infraction, ou en d'autres termes, la prise de possession par l'auteur, à l'insu et contre le gré du propriétaire ou précédent possesseur.
En l’espèce, il résulte des déclarations de la plaignante A) que son vélo a été volé en cassant le cadenas au moyen duquel le vélo était attaché à un poteau entre 15.30 heures et 17.25 heures.
Il y a partant eu soustraction frauduleuse d’une chose mobilière d’autrui.
Peu après la commission de ce vol, le prévenu P1) a été interpellé par la Police en étant assis sur le vélo de la plaignante.
Le Tribunal a ainsi acquis la conviction que P1) est l’auteur du vol de sorte que l’infraction libellée sub 1) est à retenir à sa charge.
Quant au blanchiment-détention
Le Ministère Public reproche à P1) d’avoir, le 27 avril 2020 entre 13. 00 heures et 16.00 heures, dans l'arrondissement judiciaire de Luxembourg, et plus particulièrement à (…), (…), rue du (…), acquis ou détenu le produit direct ou indirect de l’infraction susvisée, soit un vélo, tout en sachant, au moment où il recevait et détenait ce vélo, qu'il provenait de cette infraction, puis d'avoir utilisé ce bien à des fins personnelles.
L’article 506 -1 point 3) incrimine tous ceux qui ont acquis, détenu ou utilisé des biens visés à l’article 31, paragraphe 2, point 1°, formant l’objet ou le produit, direct ou indirect, des infractions énumérées au point 1) de l’article 506 -1 du Code pénal ou constituant un avantage patrimonial quelconque tiré de l’une ou de plusieurs de ces infractions, sachant, au moment où ils les recevaient, qu’ils provenaient de l’une ou de plusieurs des infractions visées au point 1) ou de la participation à l’une ou plusieurs de ces infractions.
L’article 506- 4 du Code pénal dispose que les infractions visées à l'article 506- 1 sont également punissables, lorsque l'auteur est aussi l'auteur ou le complice de l'infraction primaire.
Tel que développé ci-avant, le prévenu P1) est à retenir en tant qu’auteur dans les liens de l’infraction de vol simple.
L’infraction de vol prévue à l’article 463 du Code pénal figure parmi la liste des infractions énumérées à l’article 506-1 du Code pénal susceptible de constituer des infracti ons primaires au délit de blanchiment.
Le fait pour l’auteur d’une infraction primaire, telle que le vol, de détenir – ne fût-ce qu’un seul instant – l’objet ou le produit de l’infraction, tels les choses faisant l’objet du vol, commet un blanchiment.
Il résulte des constatations policières en cause que le prévenu a détenu et utilisé le vélo soustrait à A), partant l’objet de l’infraction de vol retenue à charge du prévenu.
Le prévenu P1) est partant à retenir dans les liens de l’infraction libellée sub 2) à sa charge.
Quant à l’entrée Luxembourg en tant qu’étranger éloigné ou expulsé malgré une interdiction d’entrée sur le territoire
Le Ministère Public reproche à P1), depuis un temps indéterminé et non prescrit, mais au moins depuis le 18 juillet 2017, à plusieurs reprises à des dates non autrement déterminées, et notamment le 10 décembre 2019 et en tout cas le 27 avril 2020, à différents endroits dans l'arrondissement judiciaire de Luxembourg, principalement à (…) , en tant qu'étranger ressortissant du Cameroun, sinon du Nigéria, éloigné suivant arrêté ministériel du 18 juillet 2017 émis par le Ministère de l'Immigration et de l'Asile, lui notifié en mains propres le même jour, d'être rentré au Grand- Duché de Luxembourg à plusieurs reprises et au moins le 10 décembre 2019 et en tout cas le 27 avril 2020, malgré l'interdiction d'entrée sur le territoire pour une durée de cinq ans prononcée à son égard par le prédit arrêté ministériel du 18 juillet 2017.
L’article 142 de la loi modifiée du 29 août 2008 portant sur la libre circulation des personnes et l’immigration dispose qu’ « est puni d'un emprisonnement de six mois à trois ans et d'une amende de 251 à 3.000 euros ou d'une de ces peines seulement, tout étranger qui éloigné ou expulsé, est rentré au pays malgré une interdic tion d'entrée sur le territoire ».
Le Tribunal constate que la loi modifiée du 29 août 2008 ne fournit pas de définition de la notion d’ « éloignement », de sorte qu’il y a lieu de se référer à celle fournie par la Directive 2008/115/CE du Parlement européen et du Conseil du 16 décembre 2008 relative aux normes et procédures communes applicables dans les États membres au retour des ressortissants de pays tiers en séjour irrégulier dont l’objectif est notamment d’établir des règles communes applicables au retour, à l’éloignement et aux interdictions d’entrée.
Ladite directive définit la notion d’ « éloignement » comme étant « l’exécution de l’obligation de retour, à savoir le transfert physique hors de l’État membre ».
En l’espèce, il ne résulte d’aucun élément du dossier répressif que le prévenu P1) a fait l’objet d’une mesure d’éloignement par les autorités luxembourgeoises.
On entend par « expulsion » une mesure administrative obligeant un étranger dont la présence peut constituer une menace pour l’ordre public à quitter le territoire national (Travaux parlementaires relatives au projet de loi n° 5802, Rapport de la Commission des affaires étrangères et européennes, de la défense, de la coopération et de l’immigration, page 14).
L’article 116 (1) de la loi modifiée du 29 août 2008 portant sur la libre circulation des personnes et l’immigration dispose ainsi que peut être expulsé du Grand- Duché de Luxembourg, l’étranger dont la présence constitue une menace grave pour l’ordre public ou la sécurité publique ou qui réapparaît sur le territoire malgré l’interdiction d’entrée sur le territoire prononcée contre lui.
Il ressort du dossier répressif constitué par le Ministère Public que P1) a fait l’objet d’un ordre de quitter le territoire luxembourgeois et d’une interdiction d’entrée sur le territoire luxembourgeois pour la durée de cinq ans suivant arrêté ministériel du 18 août 2017 dûment notifié le même jour.
Cette décision administrative, prise au visa des articles 100 et 109 à 115 de la de la loi modifiée du 29 août 2008, n’est cependant pas constitutive d’une décision d’expulsion prévue à l’article 116 de la même loi et ne retient d’ailleurs pas que le présence de P1) sur le territoire luxembourgeoise menace gravement l’ordre public ou la sécurité publique, respectivement qu’il a fait réapparition sur le territoire malgré l’interdiction d’entrée sur le territoire prononcée contre lui.
Il en découle que, bien que le prévenu ait pu faire des entrées au Grand-Duché de Luxembourg en violation de l’arrêté ministériel du 18 août 2017 portant interdiction d’entrée sur le territoire luxembourgeois, il n’est cependant pas à considérer comme « étranger éloigné ou expulsé » au sens de l’article 142 de la loi modifiée du 29 août 2008.
L’infraction libellée sub b) à charge du prévenu P1) ne saurait partant être retenue à son encontre.
Récapitulatif
Le prévenu P1) est convaincu, au vu des développements qui précèdent, par les débats menés à l’audience publique du 23 juillet 2020 ensemble les éléments du dossier répressif, des infractions suivantes :
« comme auteur ayant lui-même commis l'infraction,
a) le 27 avril 2020, entre 13. 00 heures et 16.00 heures, dans l'arrondissement judiciaire de Luxembourg, et plus particulièrement à (…) , (…), rue du (…) ,
1) en infraction à l’article 461 du Code pénal,
d'avoir soustrait frauduleusement une chose qui ne lui appartient pas,
en l'espèce, d'avoir soustrait frauduleusement au préjudice de A), née le (…) , un vélo de la marque « Serious », portant le numéro de série (…) , partant une chose ne lui appartenant pas,
2) en infraction à l’articles 506-1 point 3) du Code pénal,
d'avoir détenu et utilisé un bien visé à l'article 31 paragraphe 2 point 1° du Code pénal, formant l'objet direct d’une infraction énumérée au point 1) de l'article 506- 1 du Code pénal, sachant, au moment où il le recevait, qu'il provenait de cette infraction,
en l'espèce, étant auteur de l'infraction primaire retenue sub a) 1), d'avoir détenu et utilisé le produit direct de ladite infraction, soit un vélo, tout en sachant, au moment où il recevait et détenait ce vélo, qu'il provenait de cette infraction ».
Le prévenu P1) est cependant à acquitter :
« comme auteur ayant lui-même commis l’infraction,
b) depuis un temps indéterminé et non prescrit, mais au moins depuis le 18 juillet 2017, à plusieurs reprises à des dates non autrement déterminées, et notamment le 10 décembre 2019 et en tout cas le 27 avril 2020, à différents endroits dans l'arrondissement judiciaire de Luxembourg, principalement à (…), dans le quartier de la (…), sans préjudice des circonstances de temps et de lieu exactes,
être rentré au Luxembourg en tant qu'étranger éloigné ou expulsé, malgré une interdiction d'entrée sur le territoire,
en l'espèce, en tant qu'étranger ressortissant du Cameroun, sinon du Nigéria, éloigné suivant arrêté ministériel du 18 juillet 2017 émis par le Ministère de l'Immigration et de l'Asile, lui notifié en mains propres le même jour, d'être rentré au Grand- Duché de Luxembourg à plusieurs reprises et au moins le 10 décembre 2019 et en tout cas le 27 avril 2020, malgré l'interdiction d'entrée sur le territoire pour une durée de cinq ans prononcée à son égard par le prédit arrêté ministériel du 18 juillet 2017 ».
Les infractions retenues à charge du prévenu P1) se trouvent en concours idéal entre elles. En application de l’article 65 du Code pénal, la peine la plus forte sera dès lors seule prononcée.
En application des articles 461 et 463 du Code pénal, le vol simple est puni d’un emprisonnement d’un mois à cinq ans et d’une amende de 251 euros à 5.000 euros.
L’article 506- 1 du Code pénal punit l’infraction de blanchiment d’une peine d’emprisonnement d’un à cinq ans et d’une amende de 1.250 euros à 1.250.000 euros ou de l’une de ces peines seulement.
La peine la plus forte est donc celle prévue par l’article 463 du Code pénal, l’amende y prévue étant obligatoire.
Compte tenu de la gravité des faits, il y a lieu de condamner P1) à une peine d'emprisonnement de 6 mois.
En raison de sa situation financière précaire du prévenu, tel qu’elle résulte du dossier répressif, le Tribunal décide de faire application de l’article 20 du Code pénal et de ne pas prononcer de peine d’amende.
Le Tribunal statuant par défaut à l’égard du prévenu P1), cette peine d’emprisonnement ne saurait être assortie d’un sursis à l’exécution alors que l’article 626 du Code de procédure pénale prévoit que les cours et tribunaux peuvent ordonner, par décision motivée, qu’il sera sursis à l’exécution de tout ou partie de la peine qu’en cas de condamnation contradictoire.
PAR CES MOTIFS :
le Tribunal d’arrondissement de et à Luxembourg, dix-huitième chambre, siégeant en matière correctionnelle, statuant par défaut à l’égard du prévenu, la représentante du Ministère Public entendue en ses réquisitions,
acquitte P1) de l’infraction non établie à sa charge,
condamne P1), du chef des infractions retenues à sa charge à une peine d’emprisonnement de six (6) mois,
condamne P1) aux frais de sa poursuite pénale, ces frais liquidés à 8,27 euros.
Par application des articles 14, 15, 20, 60, 65, 66, 461, 463 et 506- 1 du Code pénal, des articles 1, 179, 182, 184, 185, 189, 190, 190- 1, 191, 194, 195, 195- 1, 196 et 626 du Code de procédure pénale, dont mention a été faite.
Ainsi fait et jugé par Georges EVERLING, Vice- Président, Julien GROSS, juge, et Paul MINDEN, juge, et prononcé en audience publique du 30 juillet 2020 au Tribunal d’arrondissement de Luxembourg, assisté de Cédric GROS, greffier assumé, en présence de Stéphane DECKER , substitut du Procureur d’Etat, qui, à l’exception du représentant du Ministère Public, ont signé le présent jugement.
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