Tribunal d’arrondissement, 30 juin 2016

Jugt n° LCRI 27/2016 notice n° 20453/1 1/CD 1 ex.p. 1 art. 11 c.p. AUDIENCE PUBLIQUE DU 30 JUIN 2016 La Chambre criminelle du Tribunal d'arrondissement de et à Luxembourg, neuvième chambre, a rendu le jugement qui suit: Dans la cause du Ministère Public contre…

Source officielle PDF

66 min de lecture 14 309 mots

Jugt n° LCRI 27/2016

notice n° 20453/1 1/CD

1 ex.p. 1 art. 11 c.p.

AUDIENCE PUBLIQUE DU 30 JUIN 2016

La Chambre criminelle du Tribunal d'arrondissement de et à Luxembourg, neuvième chambre, a rendu le jugement qui suit:

Dans la cause du Ministère Public contre

P.1.) née le (…) à (…) demeurant à L -(…) actuellement sous contrôle judiciaire

– p r é v e n u – en présence de:

1) la société anonyme ASS.1.) S.A., établie et ayant son siège social à L-(…), inscrite au registre de commerce de et à Luxembourg sous le numéro B(…), représentée par son conseil d’administration actuellement en fonctions

comparant par Maître Jacques WOLTER , avocat à la Cour, demeurant à Luxembourg,

2) la société anonyme ASS.2.) S.A., établie et ayant son siège social à L-(…), représentée par son conseil d’administration actuellement en fonctions et immatriculée au registre de commerce de Luxembourg sous le numéro B (…) , prise en sa qualité d’ayant-droit, voire de repreneur du portefeuille d’assurances Non- Vie ou encore du patrimoine actif et passif Non- Vie de la succursale luxembourgeoise de la société coopérative à responsabilité limitée de droit belge ASS.3.) , dont le siège social est établi rue (…) à B-(…), immatriculée à la Banque Carrefour des entreprises sous le numéro (…), la succursale de ASS.3.) ayant été établie à L- (…) et enregistrée au RC de Luxembourg sous le numéro B (…), cette reprise étant mentionnée au Mémorial B61 du 16 juin 2014 tout comme au Mémorial C du 16 juin 2014,

comparant par Maître Jean KAUFFMAN, avocat à la Cour, demeurant à Luxembourg,

3) PC.1.) né le (…) à (…) ((…)) demeurant à L -(…)

comparant par Maître Nicky STOFFEL , avocat à la Cour, demeurant à Luxembourg,

2 4) PC.2.) né le (…) à (…) ((…)) demeurant à L-(…)

comparant par Maître Anne -Marie SCHMIT, avocat à la Cour, demeurant à Luxembourg,

5) PC.3.) né le (…) à (…) ((…)) demeurant à B-(…)

parties civile s constituées contre la prévenue P.1.).

FAITS:

Par citation du 9 mai 2016, Mons ieur le Procureur d'Etat près le Tribunal d'arrondissement de Luxembourg a requis la prévenue de comparaître aux audiences publiques des 31 mai, 6 juin, 7 juin, 8 juin et 9 juin 2016 devant la Chambre criminelle du Tribunal d'arrondissement de et à Luxembourg pour y entendre statuer sur les préventions suivantes:

infractions à l’article 528 du Code pénal ; principalement infraction aux articles 510, 516 et 518 du Code pénal, subsidiairement infraction aux articles 510, 517 et 518 du Code pénal.

A l'audience du 31 mai 2016, Madame le premier vice- président constata l'identité de la prévenue P.1.) et lui donna connaissance de l'acte qui a saisi la Chambre criminelle.

Le témoin et expert Romain FISCH fut entendu en ses déclarations orales, après avoir prêté le serment prévu par la loi.

La Chambre criminelle ordonna la suspension des débats et la continuation de l'affaire à l'audience publique du 6 juin 2016.

A l'audience du 6 juin 2016, le témoin et expert Marc GLEIS fut entendu en ses déclarations orales, après avoir prêté le serment prévu par la loi.

Les témoins T.1.), T.2.), T.3.), T.4.), PC.3.) et T.5.) furent entendus en leurs déclarations orales, après avoir prêté le serment prévu par la loi.

Le témoin et expert Dieter TECHEL fut entendu en ses décla rations orales, après avoir prêté le serment prévu par la loi.

Maître Janine CARVALHO, en remplacement de Maître Jacques WOLTER, avocat s à la Cour, les deux demeurant à Luxembourg, se constitua partie civile au nom et pour le compte de la société anonyme ASS.1.) S.A. contre la prévenue P.1.).

3 Maître Janine CARVALHO donna lecture des conclusions écrites qu'elle déposa sur le bureau de la Chambre criminelle et qui furent signées par M adame le premier vice- président et par le greffier.

Maître Michelle STEINMETZ, avocat, en remplacement de Maître Jean KAUFFMAN, avocat à la Cour, les deux demeurant à Luxembourg, se constitua partie civile au nom et pour le compte de la société anonyme ASS.2.) SA, contre la prévenue P.1.).

Maître Michelle STEINMETZ donna lecture des conclusions écrites qu'elle déposa sur le bureau de la Chambre criminelle et qui furent signées par Madame le premier vice- président et par le greffier.

Maître Pascale CLAUDE, avocat, en remplacement de Maître Nicky STOFFEL, avocat à la Cour, les deux demeurant à Luxembourg, se constitua partie civile au nom et pour le compte de PC.1.) contre la prévenue P.1.).

Maître Pascale CLAUDE donna lecture des conclusions écrites qu'elle déposa sur le bureau de la Chambre criminelle et qui furent signées par Madame le premier vice- président et par le greffier.

Maître Tania CARDOSO SIMOES, avocat, en remplacement de Maître Anne- Marie SCHMIT, avocat à la Cour, les deux demeurant à Luxembourg, se constitua partie civile au nom et pour le compte de PC.2.) contre la prévenue P.1.).

Maître Tania CARDOSO SIMOES donna lecture des conclusions écrites qu'elle déposa sur le bureau de la Chambre criminelle et qui furent signées par Madame le premier vice- président et par le greffier.

La Chambre criminelle ordonna la suspension des débats et la continuation de l'affaire à l'audience publique du 7 juin 2016.

A l'audience du 7 juin 2016, les témoins T.6.) , T.7.), T.8.), T.9.), T.10.) et T.11.) furent entendus en leurs déclarations orales, après avoir prêté le serment prévu par la loi.

PC.3.) se constitua oralement partie civile contre la prévenue P.1.).

La Chambre criminelle ordonna la suspension des débats et la continuation de l'affaire à l'audience publique du 8 juin 2016.

A l'audience du 8 juin 2016, les témoins T.12.) et T.13.) furent entendus en leurs déclarations orales, après avoir prêté le serment prévu par la loi.

La prévenue P.1.) fut entendue en ses explications et moyens de défense, qui furent plus amplement développés par Maître Marc LENTZ, avocat à la Cour, demeurant à Luxembourg.

La représentante du Ministère Public, Madame Jessica JUNG, substitut du Procureur d'Etat, résuma l'affaire et fut entendue en son réquisitoire.

La prévenue et défenderesse au civil P.1.) eut la parole en dernier.

La Chambre criminelle prit l’affaire en délibéré et rendit à l'audience publique de ce jour, date à laquelle le prononcé avait été fixé,

l e j u g e m e n t q u i s u i t:

Vu l’ensemble du dossier répressif introduit par le Ministère Public sous la notice n° 20453/11/CD.

Vu l’information judiciaire diligentée par le Juge d’instruction.

Vu l’ordonnance numéro 1286/15 de la Chambre du conseil du Tribunal d’arrondissement de et à Luxembourg du 13 mai 2015 renvoyant la prévenue P.1.) devant la Chambre criminelle de ce même Tribunal du chef d'infractions aux articles 510, 516, 518 et 528 du Code pénal.

Vu la citation du 9 mai 2016 régulièrement notifiée au prévenu.

Vu le rapport d’expertise neuro- psychiatrique du Dr. Marc GLEIS du 5 février 2013.

Vu les rapports d’expertises génétiques du Dr. Dieter TECHEL du 7 décembre 2011 et du 20 juin 2013.

Vu le rapport d'expertise pyrotechnique du 28 septembre 2011 de l'expert Romain FISCH ainsi que le complément d’expertise du 17 octobre 2013.

Au Pénal

Les faits

Le 11 août 2011 vers 19.15 heures, la police est diligentée à (…) alors que l’immeuble abritant le local « CAFE.) » a pris feu. A l’arrivée des agents de police sur place, ils constatent que les pompiers de Differdange sont en train d’éteindre le feu. Il s’avère que sept chambres situées aux étages de l’immeuble sont données en location et servent de logements.

Les pompiers sortent un habitant de l’immeuble en feu, à savoir A.), en l’évacuant à travers une ouverture de fenêtre à l’aide de la grande échelle. La sortie par l’escalier de l’immeuble est devenue impossible, la fumée s’étant répandue dans l’ensemble de l’immeuble et les flammes s’étant emparées du premier étage du bâtiment. A.) , de même que T.13.) et B.), eux aussi habitants de l’immeuble, sont transportés en urgence à l’hôpital CHEM d’Esch- sur- Alzette en raison d’une suspicion d’une intoxication par la fumée.

Les pompiers viennent encore au secours de PC.3.) qui occupe une chambre au dernier étage de l’immeuble et qui s’est enfui des flammes en montant sur le toit de l’immeuble.

Il s’avère que l’exploitant du local « CAFE.) », PC.1.), se trouve en vacances à l’étranger au moment des faits et qu’une connaissance à lui, T.11.), s’occupe du local durant son absence. La serveuse du local, P.1.) fait savoir aux policiers que les jours précédant l’incendie, une série d’incidents se sont produits.

Ainsi en date du 9 août 2011, la somme de 1.100 euros que PC.1.) avait remise à T.11.) afin de lui permettre de régler d’éventuels frais durant son absence a disparu du local ; le 10 août 2011, une poubelle a pris feu dans la cuisine du local ; le 11 août 2011, entre 12.00 heures et 12.30 heures, une autre poubelle installée dans le café a également pris feu.

Il résulte du dossier répressif qu’P.1.) a réussi à éteindre le feu avant qu’il ne se répande dans l’immeuble. Le même jour, vers 18.00 heures, un rouleau de papier toilette avait brûlé dans les toilettes pour femmes. A côté du feu a été découvert un slip de femme. Cinq à dix minutes plus tard, un autre feu s’est déclaré dans les toilettes, cette fois -ci le slip prémentionné brûlait. Vers 19.00 heures, un nouveau feu a éclaté au premier étage de l’immeuble, un rouleau de papier toilette posé sur le tapis du couloir brûlait et le feu s’est communiqué au tapis en question. Tous ces feux ont pu être éteints rapidement, respectivement se sont éteints sans qu’une intervention ne fût nécessaire. Peu après 19.00 heures, un ultime feu s’est déclaré, un client du local, C.) ayant prévenu la serveuse qu’au premier étage de l’immeuble un matelas brûlait. Il n’a plus été possible d’éteindre ce feu sans l’intervention des pompiers.

Au moment de l’incendie, trois clients du café se trouvent à l’intérieur du local tandis que trois autres sont installés sur la terrasse.

Après l’extinction du feu, les policiers accèdent à l’immeuble et constatent qu’au premier étage, la porte de l’escalier de même que la cadre de cette porte sont entièrement détruits par le feu. Les policiers découvrent encore des barres de fer au premier ét age et constatent que le plancher en bois ainsi que le plafond ont été ravagés par les flammes. Au deuxième étage, le plancher en bois est également fortement endommagé.

L'enquête est ensuite reprise par la section Criminalité Générale du Service de Police judiciaire.

Les policiers de la section de Police Technique du Service de Police judiciaire se rendent sur place le jour-même des faits et procèdent au relevé des traces. Ils sont accompagnés par l’expert Romain FISCH. Le détecteur de substances accélératrices de feu permet de constater la présence de traces de telles substances à l’endroit où le feu a pris naissance, mais il s’est avéré que la réaction positive de l’appareil détecteur pouvait s’expliquer par le fait que des seaux de peinture et de produits dissolvants étaient entreposés à cet endroit en raison de travaux de rénovation qui avaient été effectués.

Les ravages du feu les plus importants se situant au premier étage, les enquêteurs en déduisent que le feu a pris naissance à cet endroit.

Il ressort de l’enquête que 11 personnes habitent dans l’immeuble, dont 4 ne sont pas déclarées à l’adresse en question.

Il ressort de l’audition policière d’P.1.) en date du 12 août 2011 qu’elle a commencé à travailler en tant que serveuse au « CAFE.) » en mars 2011 et que ses horaires de travail en juillet se situaient entre 15.00 heures et 21.00 heures et que la semaine précédant l’incendie elle a travaillé de 17.00 heures à 01.00 heure. P.1.) précise que le soir, la porte du café donnant accès au couloir de l’immeuble est toujours fermée à clé.

6 P.1.) déclare que le soir du mercredi 10 août 2011, une poubelle installée dans la cuisine du café a pris feu. P.1.) pensait qu’elle-même ou bien T.11.) avait jeté un objet chaud dans la poubelle, déclenchant ainsi accidentellement le feu. P.1.) déclare en outre que le jeudi 11 août 2011 vers 12.00 heures, T.11.) l’a appelée pour la prévenir que de la fumée sortait d’une fenêtre du café. Arrivée sur place, elle a constaté qu’une poubelle derrière le comptoir avait pris feu.

P.1.) déclare que plus tard dans la journée, vers 17.00 heures , elle a commencé son service. Un client du café, T.10.) a constaté que du papier brûlait dans les toilettes et qu’un slip de femme se trouvait sur le sol . P.1.) précise qu’une dizaine de minutes plus tard, T.10.) qui s’est rendu une nouvelle fois aux toilettes a constaté que l e slip av ait également brûlé.

Un peu plus tard, P.1.) déclare avoir senti l’odeur de brûlé lorsqu’elle s’est rendue au distributeur installé au rez -de-chaussée pour acheter un paquet de cigarettes. Elle déclare en avoir informé T.10.) qui est alors monté au premier étage et qui a constaté qu’un bout de papier avait brûlé devant la porte de la salle de bains.

P.1.) indique qu’une demie heure plus tard, elle a constaté que des personnes à l’intérieur et à l’extérieur du café s’agitaient et elle s’est alors rendue compte que de la fumée sortait des fenêtres du premier étage de l’immeuble.

P.1.) précise lors de son audition par la police qu’elle habitait une piè ce située au troisième étage de l’immeuble.

Elle relate encore qu’elle était au courant que le locataire T.13.) devait déguerpir des lieux et qu’une dispute violente avait éclaté entre lui et PC.1.) il y a deux à trois semaines alors que ce dernier aurait fait des avances à l’épouse de T.13.). P.1.) précise que l’immeuble est également accessible par une porte située à l’arrière du bâtiment et que cette porte est toujours fermée à clé.

La Chambre criminelle constate que les locataires pour accéder à leurs chambres peuvent emprunter soit cette porte, soit traverser le café.

Auditionné par la police en date du 12 août 2011, T.9.) indique qu’il fréquente régulièrement le « CAFE.) » et que le jour de l’incendie, il s’est rendu au local trois quarts d’heure avant que le feu n’éclate. Il précise qu’il y avait en tout quatre personnes dans la café, dont P.1.) et T.10.) qui lui racontaient que depuis un certain temps les toilettes avaie nt été bouchées volontairement et que du feu avait été mis à du papier dans les toilettes ainsi qu’à une poubelle. A un certain moment P.1.) a senti l’odeur de brûlé et elle a prévenu T.10.) qui a constaté qu’un bout de papier avait brûlé au premier étage. T.9.) et P.1.) sont montés à l’étage et ont constaté un morceau de papier brûlé et que le tapis du sol était endommagé par le feu. T.9.) relève que T.13.) et PC.1.) ne s’entendaient pas et que PC.1.) n’était pas apprécié par l’ensemble des locataires.

T.11.) déclare lors de son audition par la police en date du 16 août 2011 qu’il a remplacé PC.1.) pendant le congé de ce denier, et ce à partir du 6 août 2011. Il précise que la porte pour accéder au couloir de l’immeuble à partir du café est fermée à clé tous les soirs et que lui- même s’occupe de la fermeture du café. T.11.) ajoute qu’au courant du mardi 9 août 2011, une somme de 1.100 euros – cette somme étant composée pour partie de 500 euros que PC.1.)

7 lui avait confiés avant son départ et pour partie des recettes du café – avait disparu du café et que le jeudi 11 août 2011 vers 11.45 heures, il se trouvait près du café lorsqu’il a remarqué que de la fumée sortait du café. Il confirme que T.13.) et PC.1.) avaient une relation conflictuelle.

Entendu par la police en date du 16 août 2011, T.10.) explique qu’il est un client régulier du local « CAFE.) » et qu’il s’y rend pratiquement tous les jours. T.10.) précise que le jour des faits, en descendant aux toilettes, il a constaté qu’un bout de papier brûlait dans une poubelle installée aux toilettes pour femmes et qu’un slip de femme se trouvait à côté de cette poubelle. T.10.) indique qu’il est remonté au café et qu’il a fait part de ses observations à T.13.) . Un quart d’heure plus tard, T.10.) déclare qu’il s’est rendu une nouvelle fois aux toilettes et a pu constater que le slip avait alors également brûlé et qu’un bout de papier brûlé se trouvait devant le pissoir. A un moment donné, P.1.) a senti l’odeur de brûlé. Il est alors monté à l’étage et y a trouvé un bout de papier brûlé et a constaté que le tapis au sol a été endommagé par le feu. T.10.) déclare qu’il est par la suite encore une fois remonté à l’étage avec P.1.) et T.9.) et que ce dernier disait en rigolant que le café finirait par brûler. T.10.) précise que T.13.) s’était disputé avec PC.1.) alors que ce dernier avait fait des avances à son épouse et que PC.1.) avait demandé à T.13.) de quitter sa chambre au plus tard le 20 août 2011. T.10.) précise qu’il peut s’imaginer que T.13.) a mis le feu au café. Il pense par ailleurs que personne n’a accédé à l’immeuble en passant par la porte située à l’arrière du bâtiment alors qu’il n’a pas entendu cette porte se renfermer comme c’est le cas quand quelqu’un l’utilise.

T.13.) déclare lors de son audition par la police en date du 17 août 2011 que depuis le mois d’avril 2011, il occupe la chambre située au deuxième étage de l’immeuble. Vers 17.30 heures, T.13.) déclare être monté dans sa chambre où il s’est couché sur son lit avant de s’endormir. Il déclare avoir été réveillé vers 19.00 heures à cause de la fumée qui a provoqué chez lui une quinte de toux. En sortant dans le couloir il a constaté que ce dernier était rempli de fumée noire de sorte qu’il est retourné dans sa chambre et s’est rendu à la fenêtre avant d’appeler les secours. Par la suite les pompiers l’ont évacué de l’immeuble par la grande échelle.

Lors de son audition par la police en date du 17 août 2011, B.) indique qu’il a pris en location une chambre située au troisième étage de l’immeuble abritant le « CAFE.) ». Il indique qu’il ne passe pas beaucoup de temps dans sa chambre et qu’il se trouve le plus souvent chez sa nièce à (…) . Il déclare que le 11 août 2011, il s’est rendu dans sa chambre pour travailler lorsqu’il a senti l’odeur de fumée. Lorsque la fumée a pénétré dans sa chambre et qu’il avai t des difficultés à respirer, il s’est sauvé sur le toit de l’immeuble. Il a finalement été sauvé par les pompiers et transporté à l’hôpital alors qu’il avait subi une intoxication à la fumée.

PC.1.) est auditionné en date du 18 août 2011 par la police. Il indique qu’il a commencé à sous-louer les chambres situées au-dessus du café après avoir pris en location l’immeuble. Il a entamé de travaux de rénovation, raison pour laquelle des seaux de peinture et de produit dissolvant étaient entreposés dans le couloir au premier étage. Il indique que depuis un mois les toilettes ont été bouchées à plusieurs reprises à l’aide de rouleaux de papier toilette. Il confirme qu’il était en litige avec T.13.) alors que ce dernier n’avait pas payé le loyer et n’avait pas nettoyé sa chambre. PC.1.) précise que les locataires sont en possession d’une clé pour la porte d’entrée à l’arrière de l’immeuble et que la porte permettant d’accéder au couloir de l’immeuble à partir du café est fermée à clef en soirée. Il confirme que le 9 août 2011, une somme d’argent a disparu dans le local.

A.) est entendu par la police en date du 24 août 2011 et déclare qu’il habite au- dessus du café, au deuxième étage de l’immeuble et que son frère PC.3.) occupe une chambre au troisième étage du même immeuble. Il indique que le jour de l’incendie, il a rencontré son frère à (…) et que les deux hommes sont rentrés ensemble, chacun se rendant dans sa chambre. A.) précise que 10 à 15 minutes après être arrivé dans sa chambre, il s’est rendu compte que de la fumée se répandait dans l’immeuble à partir du premier étage. En ouvrant la porte de sa chambre il a constaté que la fumée rendait impossible une sortie par les escaliers de sorte qu’il s’est rendu à la fenêtre de sa chambre où il a finalement été sauvé par les pompiers.

Les enquêteurs procèdent par la suite à des perquisitions domiciliaires chez B.) , T.13.), PC.3.) et A.) ainsi que dans la chambre occupée par P.1.). Dans la chambre d’P.1.), la police saisit un bloc-notes bleu, une feuille d’un bloc-notes, une pile de feuilles blanches, un bout de papier blanc et un sac en bandoulière.

P.1.) est réentendue par la police en date du 24 octobre 2011. Elle indique qu’elle habitait la chambre sise au troisième étage de l’immeuble à partir de mars 2011 et qu’à partir de mai 2011 elle a dormi chez des amis mais qu’elle a gardé la clé de sa chambre. P.1.) précise que PC.1.) était toujours au courant de tout ce qu’elle faisait. Elle indique que les feuilles blanches trouvées dans sa chambre servaient à noter les commandes des clients du bistrot. Elle précise en outre que le bloc-notes bleu lui appartient. P.1.) maintient qu’au courant de l’après-midi du 11 août 2011, elle a senti l’odeur de brûlé et qu’elle a prévenu T.10.) qui a constaté qu’une feuille de papier avait brûlé devant la porte de la salle de bains du premier étage, ce dont elle s’est personnellement rendue compte par la suite. Elle indique que ce feu s’est éteint sans l’intervention de quiconque. Elle précise que d’après certaines rumeurs, T.13.) serait susceptible d’avoir mis le feu au café et que beaucoup de personnes n’appréciaient pas PC.1.) .

Les enquêteurs procèdent en date du 10 avril 2012 à l’audition de PC.3.) . Il indique que le jour de l’incendie, il est rentré avec son frère A.) et ils se sont rendus dans leur chambre respective. PC.3.) précise qu’il a reçu la visite d’une personne et qu’à un moment donné il s’est rendu compte de la fumée. En ouvrant la porte de sa chambre, il a constaté que la fumée rendait impossible une sortie par les escaliers de sorte qu’il s’est rendu à la fenêtre de sa chambre où il a finalement été sauvé par les pompiers, de même que son visiteur .

B.) est réentendu par la police en date du 22 février 2012. Il indique qu’il a appris de la part d’P.1.) que PC.1.) aurait eu un comportement indécent à son encontre, malgré le fait qu’elle avait un copain.

P.1.) est une nouvelle fois entendue par les enquêteurs en date du 12 septembre 2012. Elle déclare qu’elle a porté plainte contre PC.1.) pour attouchements sexuels et que ce dernier a essayé à deux reprises de faire pression sur elle pour qu’elle retire sa plainte. Elle explique qu’elle est en couple avec T.7.) qu’elle a connu alors que ce dernier fréquentait le « CAFE.) » pendant qu’elle y travaillait et qu’elle lui a confié tout ce qui s’est passé dans le café. Elle relate que PC.1.) l’a même incitée à se prostituer pour arrondir ses fins de mois. Une fois en couple avec T.7.), P.1.) déclare avoir quitté sa chambre au-dessus du café et avoir emménagé chez son copain à partir de juillet 2011. P.1.) maintient ses déclarations antérieures au sujet des feux et de l’incendie ayant eu lieu dans le café.

9 T.11.) indique lors d’une audition par la police en date du 12 novembre 2012 qu’P.1.) lui avait confié que PC.1.) l’avait violée.

La police procède à une quatrième audition d’P.1.) en date du 15 novembre 2012. Lors de cette audition, P.1.) avoue que c’est elle qui a mis le feu à l’immeuble le 11 août 2011. Elle explique qu’elle ne voulait plus travailler comme serveuse dans le local de PC.1.) et qu’elle a considéré que le fait d’y mettre le feu constituerait le seul moyen de parvenir à cette fin.

Elle explique que le 11 août 2011 en fin de matinée elle a mis le feu à la poubelle qui se trouvait derrière le comptoir du café avant de se rendre à (…) chez ses parents. P.1.) précise qu’elle se trouvait chez ses parents lorsque T.11.) l’a appelée pour la prévenir qu’un feu s’était déclaré dans le café. Elle est retournée au café et a constaté ensemble avec T.11.) qu’une poubelle avait brûlé derrière le comptoir .

Elle conteste être à l’origine des feux découverts dans les toilettes le même jour.

P.1.) avoue avoir mis le feu à un bout de papier qu’elle a déposé sur le tapis du premier étage et avoir signalé l’odeur de fumée à T.10.) .

Elle déclare que par la suite elle s’est rendue une nouvelle fois au premier étage et a mis le feu au matelas d’un lit à étages entreposé dans le couloir du premier étage. Elle déclare qu’elle pensait qu’à ce moment-là les chambres n’étaient pas occupées.

P.1.) expose qu’au début de sa relation de travail avec PC.1.) , ce dernier lui faisait des compliments et qu’après une semaine il a commencé à commettre des attouchements sur elle. Elle explique que PC.1.) s’est une fois emporté contre elle et lui a porté un coup de poing au visage. Elle relate qu’après la fermeture du local, PC.1.) a tenté à plusieurs reprises de l’accompagner dans sa chambre pour avoir des rapports sexuels. Devant la police, P.1.) déclare ne pas avoir été violée par PC.1.) .

La sœur d’P.1.), T.8.), est entendue en date du 27 novembre 2012 par la police. Elle décrit P.1.) comme une personne qui est facilement influençable et craintive et explique que les deux sœurs sont très proches . Elle précise que sa sœur ne parle en général pas de ses problèmes et explique qu’elle ne lui a jamais raconté avoir été violée par PC.1.). P.1.) ne lui a pas non plus dit que PC.1.) lui aurait demandé de se prostituer.

T.7.) est entendu en date du 28 novembre 2012. Il explique qu’il a rencontré P.1.) au « CAFE.) » au courant du mois d’avril 2011 et qu’il était en couple avec elle depuis juille t 2011. Il explique qu’il habite à proximité du café et qu’au début de leur relation P.1.) a emménagé chez lui. Il précise qu’P.1.) lui a raconté que PC.1.) lui avait proposé de recevoir des clients du café dans sa chambre au-dessus du local pour avoir des rapports sexuels tarifés afin d’améliorer sa situation financière et qu’elle lui a également indiqué que PC.1.) a commis des attouchements sur elle et l’a même une fois menacée de la licencier si elle refusait d’avoir un rapport sexuel avec lui. T.7.) explique qu’un jour P.1.) s’est présentée chez lui en portant des lunettes de soleil et qu’après lui avoir demandé de les enlever, il a constaté qu’elle présentait un œil au beurre noir. P.1.) lui a dit que PC.1.) lui avait porté un coup. T.7.) précise qu’P.1.) avait peur de son patron qui l’avait d’ailleurs à deux reprises enfermée dans le café pendant la nuit.

Les déclarations d’P.1.) devant le Juge d’instruction

Lors de son audition par le Juge d’instruction en date du 16 novembre 2012, P.1.) maintient ses déclarations faites en date du 15 novembre 2012 auprès de la Police Judiciaire et indique avoir mis le feu au café afin de ne plus devoir y retourner. Elle indique avoir pensé que les chambres étaient inoccupées au moment où elle a mis le feu. Elle maintient qu’elle n’a pas mis d’autres feux que ceux qu’elle a avoués devant la police judiciaire.

Aux termes d’un courrier du 19 novembre 2012 adressé au Juge d’instruction, P.1.) revient sur ses aveux.

Réentendue par le Juge d’instruction en date du 27 novembre 2012, P.1.) accuse T.13.) d’être à l’origine de l’incendie du café.

Lors d’un troisième interrogatoire par le Juge d’instruction en date du 15 novembre 2013, P.1.) réitère ses aveux faits lors du premier interrogatoire. Elle explique que PC.1.) l’a touchée aux seins et aux fesses, qu’il l’a obligée à plusieurs reprises de lui faire une fellation et qu’il l’a violée par pénétration vaginale au courant du mois de juin 2011. Elle indique qu’elle n’a pas réussi à s’enfuir du café parce que PC.1.) était constamment présent et qu’elle ne pouvait pas se confier aux clients du café, ni ne pouvait retourner chez ses parents.

Les déclarations d’P.1.) à l’audience

A l’audience de la Chambre criminelle, P.1.) a maintenu ses aveux antérieurs et ses explications quant aux raisons l’ayant poussée à mettre le feu au café. Elle a déclaré avoir voulu faire disparaître le café sans vouloir causer du mal à personne. Elle a précisé qu’elle pensait pouvoir oublier ce qu’elle avait vécu dans le café en le détruisant par le feu, ayant eu l’impression de pouvoir ainsi effacer ses mauvais souvenirs comme l’on efface un dessin au crayon à l’aide d’une gomme.

Les expertises

• L’expertise pyrotechnique de Romain FISCH L’expert Romain FISCH retient en guise de conclusion dans son rapport d’expertise du 28 septembre 2011 que compte tenu « des observations faites, du balisage effectué moyennant analyseur PID et de ce qui précède, il y a lieu de conclure que le sinistre qui s’est déclaré en date du 11 août 2011 vers 19h15 à (…) est en relation causale avec une action volontaire. Dans ce contexte, il y a lieu de noter que le sinistre a affecté la structure de l’immeuble et qu’il était en mesure de se propager sur l’ensemble de la bâtisse ». Dans son rapport d’expertise complémentaire du 17 octobre 2013 concernant la localisation des endroits où la structure de l’immeuble a été affectée, l’expert Romain FISCH retient ce qui suit : « (…) il y a lieu d’admettre à ce que l’inculpée a vraisemblablement mis à feu le coin gauche du côté court de son matelas » et

« (…) l’origine du sinistre ne se situait pas du côté de la cage d’escalier, mais au hall du 1 er

étage et plus précisément du côté gauche de la porte. Les informations obtenues et renseignements pris auprès des enquêteurs n’ont cependant pas permis d’établir avec certitude la position du lit. Lors de l’occurrence du sinistre, la dalle du 1 e étage a été dégradée de façon à ce que sa stabilité était entravée. Des dégâts conséquents ont également été observés au niveau du linteau de la fenêtre du hall du 1 er étage. Compte tenu de la fissuration de l’élément en pierre naturelle, sa stabilité est à mettre en doute. »

• L’expertise génétique du Docteur Dieter TECHEL

L’analyse des feuilles de papier brûlées qui ont été saisies sur les lieux n’a pas permis de déterminer un profil génétique pouvant être attribué à une personne déterminée.

L’examen du bloc-notes saisi dans la chambre d’P.1.) a permis de mettre en évidence le profil génétique de cette dernière.

L’expert a retenu que les dimensions des feuilles de papier brûlées correspondai ent à celles contenues dans le bloc-notes d’ P.1.).

Aucun autre bloc-notes contenant des feuilles aux mêmes dimensions n’a pu être trouvé lors de la perquisition domiciliaire effectuée par la police.

• L’expertise neuro-psychiatrique du Dr. Marc GLEIS concernant P.1.)

Le Dr. Marc GLEIS conclut ce qui suit :

« L’examen psychiatrique de Madame P.1.) révèle chez elle au moment des faits :

1. un abus d’alcool, ICD10 F10.1. 2. un trouble d’adaptation, ICD10 43.22.

Ces maladies psychiatriques n’ont pas affecté ou annulé la faculté de perception des normes élémentaires du sujet, et n’ont pas affecté ou annulé la liberté d’action du sujet.

Un traitement psychiatrique est possible et même nécessaire.

Le pronostic d’avenir de Madame P.1.) eu égard au bilan psychiatrique est bon.

L’examen de Madame P.1.) ne révèle pas chez elle des déficiences psychiques et intellectuelles ».

En droit

Le Ministère Public reproche à P.1.) : « comme auteur, I. destructions d’objets mobiliers

12 1. le 11 août 2011 entre 10.00 heures et 12.30 heures à (…) , au rez-de-chaussée, sans préjudice quant aux indications de temps et de lieux plus exactes, d'avoir volontairement endommagé, détruit ou détérioré les biens mobiliers d'autrui, en l'espèce, d’avoir volontairement détruit une poubelle se trouvant derrière le comptoir et les objets y contenus en y mettant le feu à l’aide de papier et d’un briquet. 2. le 11 août 2011 vers 18.00 heures à (…) , au sous-sol, sans préjudice quant aux indications de temps et de lieux plus exactes, d'avoir volontairement endommagé, détruit ou détérioré les biens mobiliers d'autrui, en l’espèce, d’avoir volontairement détruit du papier se trouvant dans les toilettes en y mettant le feu. 3. le 11 août 2011 vers 18.10 heures à (…) , au sous-sol, sans préjudice quant aux indications de temps et de lieux plus exactes, d'avoir volontairement endommagé, détruit ou détérioré les biens mobiliers d'autrui, en l’espèce, d’avoir volontairement détruit un sous-vêtement (slip) féminin dans les toilettes en y mettant le feu. 4. le 11 août 2011 vers 19.00 heures à (…) , au premier étage, sans préjudice quant aux indications de temps et de lieux plus exactes, d'avoir volontairement endommagé, détruit ou détérioré les biens mobiliers d'autrui, en l’espèce, d’avoir volontairement endommagé un tapis en y mettant le feu à l’aide de papier et d’un briquet. II. Incendie criminel le 11 août 2011 entre 19.00 et 19.15 heures à (…) , 1 er étage, sans préjudice quant aux indications de temps et de lieux plus exactes, principalement d'avoir mis le feu: à des édifices, navires, bateaux, magasins, chantiers ou tous autres lieux quelconques servant à l'habitation et contenant une ou plusieurs personnes au moment de l'incendie; à des édifices servant à des réunions de citoyens, pendant le temps de ces réunions; à tous lieux, même inhabités, si, d'après les circonstances, l'auteur a dû présumer qu'il s'y trouvait une ou plusieurs personnes au moment du crime,

avec la circonstance que le feu s'est communiqué de l'objet que l'auteur voulait brûler à un autre objet dont la destruction emporte une peine plus forte, les deux choses ayant été placées de manière que l'incendie a dû nécessairement se communiquer de l'une à l'autre,

13 avec la circonstance que l'incendie a causé des blessures à une ou plusieurs personnes qui, à la connaissance de l'auteur, se trouvaient dans les lieux incendiés au moment du crime ou du délit, en l’espèce, dans l’intention de mettre le feu à l’édifice d’habitation, sis au (…) , et contenant plusieurs personnes au moment de l’incendie, avoir mis le feu à l’aide d’un briquet à un matelas, placé de manière à le communiquer, par la cage d’escalier en bois et les dalles en bois, à l’immeuble tout entier et avec la circonstance que la rampe d’escalier montant au deuxième étage, la dalle sur le 1 er étage et le linteau de la fenêtre du hall du 1 er étage ont été fortement endommagés de manière à entraver leur stabilité, affectant ainsi la structure de l’immeuble et avec la circonstance que plusieurs personnes ont subi des blessures dues à l’inhalation de la fumée. subsidiairement d'avoir mis le feu: à des édifices, navires, bateaux, magasins, chantiers ou tous autres lieux quelconques servant à l'habitation et contenant une ou plusieurs personnes au moment de l'incendie; à des édifices servant à des réunions de citoyens, pendant le temps de ces réunions; à tous lieux, même inhabités, si, d'après les circonstances, l'auteur a dû présumer qu'il s'y trouvait une ou plusieurs personnes au moment du crime,

avec la circonstance que le feu s'est communiqué de l'objet que l'auteur voulait brûler à un autre objet dont la destruction emporte une peine plus forte, les deux choses ayant été placées de manière que l'incendie a dû nécessairement se communiquer de l'une à l'autre,

avec la circonstance que l'incendie a causé des blessures à une ou plusieurs personnes qui, à la connaissance de l'auteur, se trouvaient dans les lieux incendiés au moment du crime ou du délit, en l’espèce, avoir mis le feu à l’aide d’un briquet à un matelas, avec la circonstance que le feu s’est communiqué du matelas à la cage d’escalier en bois et aux dalles, fenêtres et portes en bois de l’immeuble, endommageant ainsi la structure de l’immeuble lui-même, et avoir ainsi mis le feu à l’édifice d’habitation, sis au (…) , et contenant plusieurs personnes au moment de l’incendie, et avec la circonstance que les deux choses étaient placées de manière que l’incendie a dû nécessairement se communiquer du matelas aux parties en bois de l’immeuble et avec la circonstance que plusieurs personnes ont subi des blessures dues à l’inhalation de la fumée ».

La Chambre criminelle constate de prime abord que le Ministère Public reproche à la prévenue des infractions à l’article 528 du Code pénal, partant des faits qualifiés délits.

En matière répressive, il est de principe que le fait le plus grave attire à lui le fait de moindre gravité, et que le juge compétent pour connaître des délits l’est aussi pour connaître des contraventions mises à charge du même prévenu si, dans l’intérêt de la vérité, les divers chefs de prévention ne peuvent être bien appréciés que dans la même instruction devant les mêmes juges. Ce principe de droit aussi vieux que le droit criminel se justifie par l’intérêt d’une bonne administration de la justice et doit également être appliqué à la Chambre criminelle à laquelle la chambre du conseil a déféré la connaissance des délits connexes aux crimes reprochés à la prévenue.

Conformément à ce qui précède, la Chambre criminelle est compétente pour connaître des délits libellés à charge de la prévenue.

Les destructions volontaires

Le Ministère Public reproche à P.1.) d’avoir le 11 août 2011 au « CAFE.) » volontairement détruit une poubelle se trouvant derrière le comptoir et les objets y contenus en y mettant le feu à l’aide de papier et d’un briquet (entre 10.00 heures et 12.30 heures), du papier se trouvant dans les toilettes en y mettant le feu (vers 18.00 heures), un sous-vêtement (slip) féminin dans les toilettes en y mettant le feu (vers 18.10 heures), et d’avoir volontairement endommagé un tapis en y mettant le feu à l’aide de papier et d’un briquet vers 19.00 heures.

L’article 528 du Code pénal incrimine le fait d’endommager, de détruire ou de détériorer volontairement les biens mobiliers d’autrui. Cette infraction exige dès lors la réunion des éléments suivants :

1) un endommagement, une destruction ou une détérioration, 2) un bien mobilier appartenant à autrui, 3) un dol, donc le fait d’avoir volontairement commis les faits.

P.1.) est en aveu d’avoir détruit par le feu la poubelle se trouvant derrière le comptoir du café et d’avoir endommagé par le feu le tapis au premier étage de l’immeuble.

Elle conteste être l’auteur des deux autres destructions volontaires qui lui sont reprochées.

La Chambre criminelle relève que le Code d'instruction criminelle adopte le système de la libre appréciation de la preuve par le juge, qui forme sa conviction librement sans être tenu par telle preuve plutôt que par telle autre. Il interroge sa conscience et décide en fonction de son intime conviction (FRANCHIMONT, Manuel de Procédure Pénale, 2ème édition, p. 1028).

Il est de jurisprudence constante que le juge répressif apprécie souverainement, en fait, la valeur probante des éléments sur lesquels il fonde son intime conviction (Cass. belge 31 décembre 1985, P. 1986, I, 549; Cass. belge 28 mai 1986, P. 1986, I, 1186).

Il faut cependant que cette conviction résulte de moyens de preuves légalement admis et administrés dans les formes, c’est-à-dire la conviction du juge doit être l'effet d'une conclusion, d'un travail préliminaire de réflexion et de raisonnement, ne laissant plus de doute dans l'esprit d'une personne raisonnable. Par ailleurs, la vraisemblance, même très grande, surtout lorsqu'elle ne résulte que d'une preuve indirecte, ne saurait à elle seule former la conviction du juge pénal (Cour Lux 4 novembre 1974 P. 23. 40).

La Chambre criminelle retient qu’il n’est pas établi à l’abri de tout doute qu’P.1.) se trouve à l’origine des destructions volontaires lui reprochées dont elle conteste être l’auteur. En effet il n’existe pas d’éléments de preuve dans le dossier répressif permettant de retenir à l’abri de tout doute qu’P.1.) a commis ces destructions. A cela s’ajoute que les lieux où les destructions en question ont eu lieu étaient accessibles à d’autres personnes que la prévenue.

15 La Chambre criminelle acquitte partant P.1.) des infractions de destruction par le feu du papier et d’un sous-vêtement (slip) féminin se trouvant dans les toilettes.

Concernant la poubelle et le tapis appartenant à PC.1.) sinon au « CAFE.) », il y lieu de relever qu’P.1.) a, selon ses propres aveux détruit la poubelle et endommagé le tapis, en y mettant chaque fois le feu, en agissant partant de manière volontaire . P.1.) est partant à retenir dans les liens de l’infraction à l’article 528 du Code pénal concernant les deux objets en question.

L’incendie volontaire

Le Ministère Public reproche encore à P.1.) d’avoir le 11 août 2011 entre 19.00 et 19.15 heures à (…) , dans l’intention de mettre le feu à l’édifice d’habitation, sis au (…) , et contenant plusieurs personnes au moment de l’incendie, mis le feu à l’aide d’un briquet à un matelas, placé de manière à le communiquer, par la cage d’escalier en bois et les dalles en bois, à l’immeuble tout entier et avec la circonstance que la rampe d’escalier montant au deuxième étage, la dalle sur le 1er étage et le linteau de la fenêtre du hall du 1er étage ont été fortement endommagés de manière à entraver leur stabilité, affectant ainsi la structure de l’immeuble et avec la circonstance que plusieurs personnes ont subi des blessures dues à l’inhalation de la fumée.

Subsidiairement, le Ministère Public reproche à P.1.) d’avoir mis le feu à l’aide d’un briquet à un matelas, avec la circonstance que le feu s’est communiqué du matelas à la cage d’escalier en bois et aux dalles, fenêtres et portes en bois de l’immeuble, endommageant ainsi la structure de l’immeuble lui- même, et avoir ainsi mis le feu à l’édifice d’habitation, sis au (…) , et contenant plusieurs personnes au moment de l’incendie, et avec la circonstance que les deux choses étaient placées de manière que l’incendie a dû nécessairement se communiquer du matelas aux parties en bois de l’immeuble et avec la circonstance que plusieurs personnes ont subi des blessures dues à l’inhalation de la fumée.

Dans la citation à prévenue, le Parquet qualifie l’infraction libellée en ordre principal, de même que l’infraction libellée en ordre subsidiaire, d’infraction aux articles 510 et 518 du Code pénal.

A l’audience, la représentante du Ministère Public a demandé la requalification partielle des faits reprochés à la prévenue, exposant que les faits sont à qualifier en ordre principal d’infraction aux articles 516 et 510 du Code Pénal, et en ordre subsidiaire d’infraction aux articles 517 et 510 du Code Pénal, la circonstance aggravante de l’article 518 du Code pénal étant à retenir en tout état de cause.

La loi prévoit deux modes d'incendier, c'est-à-dire de détruire, d'endommager ou de dégrader par le feu les objets regroupés à l'article 510, l'un direct, le feu étant mis au bien lui-même et l'autre indirect, le feu étant mis cette fois-ci à une chose contiguë à l'objet visé.

L'article 510 du Code pénal vise l’hypothèse où l'incendiaire met le feu directement à la chose qu'il veut incendier.

L’article 510 du Code pénal prévoit le crime d’incendie perpétré dans un lieu où la présence réelle de personnes lui donne le caractère d’un attentat sur ces personnes. La loi entend

16 protéger la vie humaine, exige donc la présence effective d’une ou de plusieurs personnes au moment de l’incendie.

L'article 516 du Code pénal prévoit le cas où l'incendiaire, au lieu de mettre le feu directement à la chose qu'il veut incendier, le met à des objets placés de manière à communiquer le feu à cette chose, et cela dans l'intention de commettre l'un des faits prévus aux articles 510, 511 et 512.

Si les articles 510 et 516 du Code pénal se distinguent par la détermination du mode de mettre le feu, ils requièrent cependant l'un comme l'autre dans le chef de l'auteur l'intention d'incendier l'un des objets y énumérés. En raison de ce même dol requis, l'incendie est réprimé des peines applicables à l'incendie direct.

Par l'emploi des termes « dans l'intention de commettre l'un des faits… etc. » l'article 516 du Code pénal exige que l'agent ait eu l'intention déterminée d'incendier un édifice, un magasin, etc. Le texte exige donc que l'agent, en mettant le feu à des objets quelconques, ait eu l'intention déterminée d'incendier la chose qui pouvait être atteinte par le feu (NYPELS, Code pénal belge interprété, commentaire de l'article 516, n°2).

Il incombe donc dans cette hypothèse au Ministère Public de prouver l'existence de l'intention qu'il attribue à l'agent (J. CONSTANT, Manuel de droit pénal, IIème partie, t. II, n° 1242).

L'article 517 du Code pénal s'applique au cas d'incendie se communiquant nécessairement, mais sans la volonté expresse de l'agent. Il ne suffit pas qu'il y ait eu possibilité ou même probabilité de communication, il faut que d'après le cours naturel des choses, la communication ait été inévitable. C'est la communication qui est la condition essentielle du crime. Il faut, mais il suffit, qu'une partie quelconque, si minime soit-elle, de cet objet ait commencé à brûler. Peu importe encore que des tiers l'éteignent alors que les flammes n'ont guère pu faire de ravages (GOEDSEELS, n° 3033).

A l'opposé de l'article 516 du Code pénal, où les objets doivent être simplement placés de manière à communiquer le feu, dans le cadre de l'article 517, les deux choses doivent être placées de manière que l'incendie a dû nécessairement se communiquer.

La loi distingue donc entre le cas où le coupable a eu l’intention de brûler la chose à laquelle le feu a été communiqué et celui où il n’a pas eu cette intention ; mais celle-ci est supposée parce que la condition essentielle reprise dans l’article 517, « si les deux choses étaient placées de manière que l’incendie a dû nécessairement se communiquer de l’une à l’autre », implique l’idée que l’agent a voulu communiquer le feu à la chose (Novelles de Droit pénal, Incendie, section IV De l’incendie par communication).

Il résulte des déclarations d’P.1.), confirmées par les conclusions de l’expert pyrotechnique et les constatations policières, que la prévenue a mis le feu au matelas d’un lit déposé dans le couloir du premier étage de l’immeuble. Le feu m is au matelas s’est communiqué au bâtiment abritant le «CAFE.)» en affectant la structure de l’immeuble, immeuble servant à l’habitation et contenant plusieurs personnes au moment de l’incendie, tel que cela résulte de l’exposé des faits.

17 Il s’ensuit que le feu n'a pas été mis directement à l'immeuble du café de sorte qu'il faut examiner l'incendie par communication, hypothèse visée par les articles 516 et 517 du Code pénal.

Il ressort des déclarations de la prévenue qu’elle a mis le feu en question dans l’int ention de détruire l’immeuble abritant le café en y mettant le feu , hypothèse visée par l’article 516 du Code pénal.

Il s’ensuit que la prévenue est à retenir, par requalification partielle, dans les liens de l’infraction aux articles 510 et 516 du Code pénal.

Il y a encore lieu d’analyser la circonstance aggravante libellée par le Ministère Public.

L’article 518 du Code pénal prévoit que lorsque l’incendie a causé des blessures à une ou plusieurs personnes, qui, à la connaissance de l’auteur, se trouvaient dans les lieux incendiés au moment du crime ou du délit, le coupable sera condamné comme si ces blessures avaient été faites avec préméditation punit le coupable comme s’il avait agi avec préméditation. Dans le cas contraire, cette dernière peine sera élevée de deux ans au-dessus du maximum, si elle consiste dans la réclusion à temps. Si le fait a causé la mort, la peine sera la réclusion à vie.

Il est relevé dans l’exposé des motifs de la loi belge que le prévenu, sans avoir l’intention positive de donner la mort, a mis le feu à un édifice sachant qu’au moment du crime une personne se trouvait dans le lieu incendié, bien que son but direct et principal n’ait été que de causer un préjudice matériel à autrui, il a cependant dû prévoir que son action pouvait aussi facilement avoir pour effet la mort d’homme ; son intention s’appliquait donc nécessairement aussi à un attentat contre les personnes. Il a voulu exécuter son projet quand même cette exécution attenterait à la personne de celui qu’il savait se trouver dans le lieu incendié.

En l’espèce, P.1.) est en aveu d’avoir voulu détruire le café par le feu mais déclare ne pas avoir voulu attenter à la vie de personnes et indique avoir ignoré que certains locataires se trouvaient dans leurs chambres situées au-dessus du café au moment où elle a mis le feu.

La Chambre criminelle retient qu’P.1.) ne pouvait ignorer qu’au moment des faits, T.13.) se trouvait dans sa chambre, ce dernier ayant rejoint sa chambre en entrant par le café où se trouvait à ce moment-là la prévenue. Par ailleurs, tel que cela résulte de l’exposé des faits, le bruit de la porte d’entrée située à l’arrière de l’immeuble, empruntée par la plupart des habitants pour se rendre dans leurs chambres, était perceptible à l’ intérieur du café. PC.3.) et A.) sont entrés par cette porte, peu de temps avant l’incendie. P.1.) ne pouvait partant ignorer la présence de certains habitants dans l’immeuble. A cela s’ajoute qu’au moment des faits, plusieurs clients fréquentaient le café.

Il ressort en outre du dossier répressif que T.13.) et B.) ont subi une intoxication à la fumée.

Il s’ensuit des développements qui précèdent que la circonstance aggravante libellée par le Ministère Public est à retenir à charge d’P.1.).

Quant à la cause de justification de la contrainte

18 P.1.) fait plaider qu’elle a mis le feu au café de PC.1.) alors que ce dernier l’avait violentée et avait abusé d’elle entre mars 2011 et août 2011 et qu’elle se trouvait sous l’emprise totale de PC.1.). Elle déclare qu’il contrôlait l’intégralité de ses faits et gestes au point de la priver de sa liberté d’action et l’empêchant de demander de l’aide. Dans ces circonstances, elle n’aurait disposé d’aucun autre moyen pour se libérer de cette emprise et pour échapper aux agissements de PC.1.) que de commettre les infractions lui reprochées.

La contrainte morale résulte d’un mal grave et imminent pour soi-même ou autrui et dont l’appréhension annihile la liberté d’action du délinquant.

Pour valoir cause de justification, la contrainte morale doit constituer un danger imminent, inévitable et certain. Elle doit être irrésistible en privant celui qui la subit de la faculté d’agir autrement qu’il l’a fait. Le juge du fond apprécie souverainement les faits constitutifs de la contrainte élisive de la responsabilité pénale.

La cause de justification déduite de la contrainte morale ne peut être légalement invoquée par l’agent qui avait à sa disposition d’autres moyens de sauvegarder les intérêts menacés (Cass. belge, 12 janvier 1983, Pas., 1983, I, 563).

La notion de contrainte aussi bien que la notion de nécessité suppose qu’il était impossible pour l’auteur d’éviter le mal grave et imminent par d’autres moyens qu’en commettant l’infraction.

La Chambre criminelle constate qu’au moment où la prévenue a commis les infractions lui reprochées, elle habitait chez son ami T.7.) . Il résulte d’ailleurs des déclarations que ce dernier a faites à l’audience qu’il a incité P.1.) à porter plainte contre PC.1.) mais qu’elle ne voulait rien entendre. A cela s’ajoute que PC.1.) se trouvait à l’étranger au moment des faits reprochés à la prévenue.

Force est dès lors de constater que la prétendue emprise permanente de PC.1.) et l’impossibilité invoquée par la prévenue de se mettre à l’abri des agissements de ce dernier ne sont pas données.

Il ressort encore des déclarations d’P.1.) qu’elle ne voulait plus voir le café. La Chambre criminelle conclut qu’elle n’a pas agi dans une optique de défense mais qu’elle a agi dans un esprit de vengeance. Au vu des développements qui précèdent, la contrainte invoquée par la prévenue ne saurait être retenue dans le cas d’espèce.

Au vu de l’ensemble des développements qui précèdent qu’P.1.) est à acquitter :

« comme auteur ayant elle-même commis les infractions,

1. le 11 août 2011 vers 18.00 heures à (…) , au sous-sol, sans préjudice quant aux indications de temps et de lieux plus exactes,

d'avoir volontairement endommagé, détruit ou détérioré les biens mobiliers d'autrui, en l’espèce, d’avoir volontairement détruit du papier se trouvant dans les toilettes en y mettant le feu.

2. le 11 août 2011 vers 18.10 heures à (…) , au sous-sol, sans préjudice quant aux indications de temps et de lieux plus exactes, d'avoir volontairement endommagé, détruit ou détérioré les biens mobiliers d'autrui, en l’espèce, d’avoir volontairement détruit un sous-vêtement (slip) féminin dans les toilettes en y mettant le feu ».

P.1.) est par contre convaincue par les éléments du dossier, ensemble les débats à l’audience et ses aveux partiels :

« comme auteur ayant elle- même commis les infractions,

1. le 11 août 2011 entre 10.00 heures et 12.30 heures à (…) , au rez-de-chaussée,

d'avoir volontairement endommagé, détruit ou détérioré les biens mobiliers d'autrui,

en l'espèce, d’avoir volontairement détruit une poubelle se trouvant derrière le comptoir et les objets y contenus en y mettant le feu à l’aide de papier et d’un briquet.

2. le 11 août 2011 vers 19.00 heures à (…) , au premier étage,

d'avoir volontairement endommagé, détruit ou détérioré les biens mobiliers d'autrui,

en l’espèce, d’avoir volontairement endommagé un tapis en y mettant le feu à l’aide de papier et d’un briquet.

3. le 11 août 2011 entre 19.00 et 19.15 heures à (…) , 1er étage,

dans l'intention de commettre l'un des faits prévus aux articles 510, 511 et 512 du Code pénal, d'avoir mis le feu à des objets quelconques, placés de manière à le communiquer à la chose qu'il voulait détruire, avec la circonstance que l'incendie a causé des blessures à une ou plusieurs personnes qui, à la connaissance de l'auteur, se trouvaient dans les lieux incendiés au moment du crime ou du délit,

en l’espèce, dans l’intention de mettre le feu à l’édifice d’habitation, sis au (…) , et contenant plusieurs personnes au moment de l’incendie, avoir mis le feu à l’aide d’un briquet à un matelas, placé de manière à le communiquer, par la cage d’escalier en bois et les dalles en bois, à l’immeuble tout entier et avec la circonstance que la rampe d’escalier montant au deuxième étage, la dalle sur le 1er étage et le linteau de la fenêtre du hall du 1er étage ont été fortement endommagés de manière à entraver leur stabilité, affectant ainsi la structure de l’immeuble et avec la circonstance que plusieurs personnes ont subi des blessures dues à l’inhalation de la fumée ».

Quant à l’application des dispositions de l’article 71- 1 du Code pénal

Le défenseur d’P.1.) fait valoir que la prévenue doit bénéficier d’un allègement de la peine au motif qu’au moment des faits elle était atteinte de troubles ayant altéré son discernement.

20 L’article 71-1 du Code pénal, introduit par la loi du 8 août 2000, stipule que «la personne qui était atteinte, au moment des faits, de troubles mentaux ayant altéré son discernement ou entravé le contrôle de ses actes, demeure punissable; toutefois la juridiction tient compte de cette circonstance lorsqu’elle détermine la peine».

Il appert des travaux parlementaires de cette loi que les juridictions ayant reconnu que le prévenu était atteint au moment des faits de troubles mentaux ayant altéré son discernement ou entravé le contrôle de ses actes, restent libres dans la détermination de la peine ; la seule limite imposée étant l’impossibilité de prononcer le maximum de la peine encourue, le cas échéant, en tenant compte des règles sur les concours d’infraction (Doc. parl. 4457, avis du Conseil d’Etat, p.14).

Force est de constater qu’aux termes de l’expertise du Dr. GLEIS, l’abus d’alcool et le trouble d’adaptation de la prévenue n’ont pas affecté ou annulé la faculté de perception des normes élémentaires de cette dernière et n’ont pas affecté ou annulé sa liberté d’action.

Le Docteur T.12.) , qui a assuré le suivi psychiatrique de la prévenue entre janvier 2013 et février 2016, a été entendue en tant que témoin à l’audience et n’a pas fait état de conclusions qui remettent en cause celles du Dr. GLEIS.

A l’appui de sa demande d’application des dispositions de l’article 71- 1 du Code pénal, la défense verse encore l’expertise de crédibilité du psychologue Robert SCHILTZ réalisée sur la personne d’P.1.) dans le cadre du dossier répressif poursuivi à l’encontre de PC.1.) .

La Chambre criminelle n’entend pas prendre en considération le rapport SCHILTZ étant donné que sa finalité consiste à émettre un avis sur la crédibilité d’ P.1.) en tant que témoin dans une affaire pénale dont n’est pas saisie la Chambre criminelle. L’expertise SCHILTZ n’a pas pour objet de se prononcer sur la question de savoir si les facultés mentales d’ P.1.) étaient ou non altérées au moment des faits lui reprochés, de sorte qu’elle est sans pertinence concernant la question de la responsabilité pénale de la prévenue.

La Chambre criminelle retient sur base des conclusions de l’expert Dr. Marc GLEIS que les facultés mentales de la prévenue n’étaient pas altérées au moment des faits et qu’il n’y a pas lieu de faire application des dispositions de l’article 71-1 du Code pénal.

Quant à la peine à prononcer L'article 516 du Code pénal dispose que "Celui qui, dans l'intention de commettre l'un des faits prévus aux articles 510, 511 et 512, aura mis le feu à des objets quelconques, placés de manière, à le communiquer à la chose qu'il voulait détruire, sera puni comme s'il avait directement mis ou tenté de mettre le feu à cette dernière chose." L’article 510 du Code pénal dispose que « seront punis de la réclusion de quinze à vingt ans, ceux qui auront mis le feu à des édifices ou tous autres lieux quelconques servant à l’habitation et contenant une ou plusieurs personnes au moment de l’incendie. » L’article 518 du Code pénal dispose « Lorsque l’incendie a causé des blessures à une ou plusieurs personnes, qui, à la connaissance de l’auteur, se trouvaient dans les lieux incendiés au moment du crime ou du délit, le coupable sera condamné comme si ces blessures avaient

21 été faites avec préméditation, et la peine que la loi y attache sera appliquée au coupable, si cette peine est plus forte que celle qu’il a encourue à raison de l’incendie. Dans le cas contraire, cette dernière peine sera élevée de deux ans au-dessus du maximum, si elle consiste dans la réclusion à temps (…) » .

En l’occurrence, il résulte des éléments du dossier répressif que T.13.) et B.) ont dû être hospitalisés et qu’ils ont subi une intoxication par la fumée. B.) est resté hospitalisé pendant une journée et se trouvait sous surveillance médicale, de sorte qu’il a subi une incapacité de travail personnelle d’un jour au moins.

Conformément à ce qui précède, la peine à encourir par la prévenue se situe entre quinze et vingt-deux ans.

Dans la détermination de la peine la Chambre criminelle tient d’un côté compte de la gravité particulière des faits commis par la prévenue et du danger auquel P.1.) a exposé les occupants de l’immeuble par ses agissements. D’un autre côté, l’expert Dr. GLEIS a lors de sa déposition à la barre fait état d’une situation de vie difficile d’P.1.) au moment des faits. La prévenue ayant en outre reconnu les faits retenus à sa charge et ayant fai t preuve d’un repentir qui semble sincère, la Chambre criminelle la condamne, par application de circonstances atténuantes conformément aux articles 73 et 74 du Code pénal, à une peine de réclusion de 10 ans.

La prévenue n'a pas subi jusqu'à ce jour de condamnation excluant le sursis à l'exécution des peines et elle ne semble pas indigne de la clémence de la Chambre criminelle. Il y a lieu en conséquence de lui accorder la faveur du sursis partiel quant à l’exécution de 7 ans de la peine de réclusion à prononcer à sa charge.

En application de l’article 10 du Code pénal, la Chambre criminelle prononce la destitution des titres, grades, emplois et offices publics dont la prévenue est revêtue.

Au civil

Partie civile de la société anonyme ASS.1.) S.A. contre la prévenue P.1.) A l'audience du 6 juin 2016, Maître Janine CAR VALHO, en remplacement de Maître Jacques WOLTER, avocats à la Cour, les deux demeurant à Luxembourg, se constitua partie civile au nom et pour le compte de la société anonyme ASS.1.) S.A. contre la prévenue P.1.) .

La partie civile est conçue comme suit :

22 La société anonyme ASS.1.) S.A. expose avoir indemnisé son assuré D.), propriétaire de l’immeuble, des suites dommageables de l’incendie et réclame, en vertu de la subrogation dans les droits de son assuré, les montants suivants :

– dégâts au bâtiment : 186.198,88 euros – déblais : 26.342,11 euros – chômage immobilier : 22.659,06 euros – frais de sauvetage : 2.500,00 euros – honoraires d’expert : 3.795,00 euros

La Chambre criminelle est compétent e pour connaître de la demande civile eu égard à la décision à intervenir au pénal à l'égard d’P.1.).

La demande civile, régulièrement introduite selon les forme et délai de la loi, est recevable.

La demanderesse au civil conteste le montant réclamé à titre de dégâts au bâtiment en faisant valoir que le taux de vétusté de 22% appliqué à la valeur à neuf de l’immeuble pour déterminer sa valeur réelle au moment du sinistre est trop faible.

La Chambre criminelle constate que l’indemnisation des dégâts matériels est intervenue sur base d’un rapport d’un expert en bâtiments, mandaté par la société anonyme ASS.1.) S.A., le taux de vétusté ayant été fixée sur base de l’appréciation de l’expert. Compte tenu des conclusions de l’expert et en l’absence d’éléments objectifs permettant de mettre en doute l’appréciation de l’expert, l a Chambre criminelle fixe le montant des dégâts au bâtiment au montant retenu par l’expertise, à savoir la somme de 186.198,88 euros .

Au vu des éléments du dossier et des conclusions de l’expert en bâtiments , la Chambre criminelle fixe le montant à allouer pour les déblais à 26.342,11 euros, le montant du chef du chômage immobilier à 22.659,06 euros et le montant des honoraires d’expert à 3.795,00 euros.

Il résulte encore des pièces versées par la demanderesse au civil qu’elle a réglé les frais de sauvetage. La prise en charge de ces frais a entraîné un appauvrissement de la demanderesse au civil.

La victime d’un dommage a le droit d’exiger que le responsable la replace dans l’état où elle se serait trouvée si ce dommage n’était pas intervenu (Lux. 21 mars 1956, Pas. 16, p.540).

Il s’ensuit que la demande en indemnisation des frais de sauvetage s’élevant à 2.500 euros est fondée.

La Chambre criminelle condamne partant P.1.) à payer à la société anonyme ASS.1.) S.A. la somme totale de 241.495,05 euros, avec les intérêts légaux à partir des jours de décaissement respectifs.

Partie civile de la société anonyme ASS.2.) SA contre la prévenue P.1.) A l'audience du 6 juin 2016, Maître Michelle STEINMETZ, avocat, en remplacement de Maître Jean KAUFFMAN, avocat à la Cour, les deux demeurant à Luxembourg, se constitua

23 partie civile au nom et pour le compte de la société anonyme ASS.2.) SA, contre la prévenue P.1.).

La partie civile est conçue comme suit :

La société anonyme ASS.2.) S.A. expose avoir indemnisé son assuré B.) des suites dommageables de l’incendie et réclame, en vertu de la subrogation dans les droits de son assuré, les montants suivants :

– meubles : 1.190,00 euros – appareils électriques : 3.941,00 euros – vêtements : 3.299,60 euros – voitures téléguidées : 2.755,00 euros – honoraires d’expert : 500,00 euros

La Chambre criminelle est compétent e pour connaître de la demande civile eu égard à la décision à intervenir au pénal à l'égard d’P.1.).

La demande civile, régulièrement introduite selon les forme et délai de la loi, est recevable.

La Chambre criminelle relève que l’indemnisation des dégâts matériels est intervenue sur base d’une énumération des objets détruits fournie par B.) et d’un rapport d’expertise déterminant la valeur des objets en question. L’énumération des objets détruits, fournie par B.) est corroborée par les photos de sa chambre sur lesquelles figurent ses meubles (lit, étagère, bureau), appareils électriques (télévision, imprimante, etc), ses vêtements et ses voitures téléguidées. Compte tenu des pièces du dossier et des conclusions de l’expert la Chambre criminelle fixe le montant à allouer pour les meubles à 1.190,00 euros, pour les appareils électriques à 3.941,00 euros, pour les vêtements à 3.299,60 euros et pour les voitures téléguidées à 2.755,00 euros. La Chambre criminelle fixe encore le montant d es honoraires d’expert à 500 euros.

La Chambre criminelle condamne partant P.1.) à payer à la société anonyme ASS.2.) S.A. la somme totale de 11.685,60 euros, avec les intérêts légaux à partir des jours de décaissement respectifs.

24 Partie civile de PC.1.) contre la prévenue P.1.)

A l'audience du 6 juin 2016 Maître Pascale CLAUDE, avocat, en remplacement de Maître Nicky STOFFEL, avocat à la Cour, les deux demeurant à Luxembourg, se constitua partie civile au nom et pour le compte de PC.1.) contre la prévenue P.1.) .

Cette partie civile est conçue comme suit :

PC.1.) réclame les montants suivants :

– meubles des 8 chambres : 9.344,00 euros – mobilier du café : 5.980,00 euros – perte de loyers (2011- 2016) : 252.000,00 euros – perte de revenus (2011- 2016): 40.860,00 euros

La Chambre criminelle est compétente pour connaître de la demande civile eu égard à la décision à intervenir au pénal à l'égard d’P.1.).

La demande civile, régulièrement introduite selon les forme et délai de la loi, est recevable.

La défenderesse au civil demande de manière générale à voir instaurer un partage de responsabilités. Selon elle, le demandeur au civil aurait contribué par ses agissements à la genèse des faits dont l a Chambre criminelle est saisie.

Force est de retenir qu’en tout état de cause P.1.) n’était pas autorisée à se faire justice à soi- même mais qu’ il lui appartenait de porter plainte contre PC.1.) du chef des agissements répréhensibles qu’elle lui reprochait de sorte qu’il n’y a pas lieu à instaurer un partage de responsabilités.

25 La défenderesse au civil fait encore valoir que PC.1.) aurait manqué aux dispositions de la loi du 25 février 1979 concernant l’aide au logement et du règlement grand-ducal modifié du 25 février 1979 déterminant les critères de location, de salubrité ou d’hygiène auxquels doivent répondre les logements destinés à la location. Le demandeur au civil aurait ainsi commis une faute ayant contribué à la réalisation de son dommage, notamment en omettant de prendre des mesures qui auraient permis de lutter plus efficacement contre le feu . La Chambre criminelle constate que la défenderesse n’indique aucun manquement concret aux dispositions légales et réglementaires prémentionnées et n’indique pas les mesures concrètes qui auraient été omises et qui auraient contribué au dommage du demandeur au civil de sorte qu’il n’y a pas lieu de retenir l’existence d’une faute dans le chef du demandeur au civil.

Il n’y a partant pas lieu à l’institution d’un partage de responsabilités.

La défenderesse au civil conteste ensuite, tant en leur principe qu’en leur quantum, les différents postes de préjudice dont l’indemnisation est réclamée par PC.1.) .

Quant aux meubles :

Il y a lieu de noter qu’il ressort du dossier répressif et des débats à l’audience que les chambres louées par PC.1.) étaient partiellement meublées par ce dernier mais que certains locataires avaient meublé leur chambre avec leur propre mobilier.

PC.1.) ne verse aucune pièce établissant l’état et la valeur des meubles dont il réclame réparation.

La Chambre criminelle évalue le dommage de PC.1.) résultant de la destruction de ses meubles par le feu, préjudice qui se trouve en relation causale avec les agissements d’P.1.), ex aequo et bono à la somme de 2.000 euros.

Quant au mobilier du café :

A noter qu’il résulte du dossier photographique annex é au rapport SPJ/POLTEC/2011/16304/BECH du 11 août 2011 du Service de Police Judicaire que ni le local du café, ni le mobilier n’ont été atteints ou dégradés par le feu.

Il s’ensuit que la demande en indemnisation du chef d’un prétendu endommagement du mobilier du café est non fondée de sorte que PC.1.) est à débouter de ce chef de la demande.

Concernant les pertes de loyers et de revenus :

L’évaluation des pertes de gains s’effectue in concreto au regard de la preuve des pertes de revenus établie par la victime. Ce préjudice est en général constitué par la différence entre les sommes réellement perçues et celles qui auraient dû normalement être touchées. Bien entendu, seule la perte des revenus licites est indemnisée. (Le Roy et Bibal, L'évaluation du préjudice corporel, LexisNexis, 19e édition, n°64)

Une victime ne peut obtenir réparation de la perte de ses rémunérations que si elles sont licites. Ainsi par exemple les rémunérations provenant d’un travail dissimulé n’ouvrent pas

26 droit à indemnisation (Cour de cassation française, chambre civile 2, 24 janvier 2002, N°99- 16.576, Numéro JurisData : 2002- 012670).

En l’espèce, la Chambre criminelle constate que le contrat de bail en vertu duquel PC.1.) a pris en location l’immeuble abritant son café interdit toute sous -location. La location des chambres situées aux étages de l’immeuble était partant contraire au contrat de location signé par PC.1.), de sorte que ce dernier ne saurait prétendre à une indemnisation de son préjudice résultant de la perte de loyers, ces loyers représentant des revenus illicites alors qu’ils résultent d’une violation par PC.1.) de ses propres engagements contractuels.

La demande d’indemnisation de la perte des loyers est partant non fondée de sorte que le demandeur au civil est à débouter de ce chef de sa demande.

Concernant la perte de revenus, il résulte du bilan pour l’exercice 2010- 2011 que l’exploitation du café a généré un bénéfice de 8.172 euros.

PC.1.) demande l’allocation d’une indemnité pour sa perte de revenus qu’il aurait dû percevoir à travers l’exploitation de son café pour la période se situant entre août 2011 et mai 2016 et dont il aurait été privé en raison des infractions commises par la défenderesse au civil.

La Chambre criminelle relève que le demandeur en civil reste en défaut de rapporter la preuve d’un lien causal entre l’incendie et la fermeture prolongée du café. Après l’incendie, il n’a plus repris l’exploitation du café, ni à l’ancienne adresse, ni à une nouvelle adresse.

La Chambre criminelle ne dispose pas d’éléments permettant de conclure que PC.1.) avait l’intention de reprendre son activité après l’incendie.

Ainsi l’inaction prolongée du demandeur au civil qui n’a pas repris l’exploitation de son café pendant 5 ans n’est pas justifiée et il n’est pas établi que le défaut d’exploitation du café se trouve en relation causale avec la faute de P.1.) .

La Chambre criminelle déboute partant PC.1.) de sa demande d’indemnisation du chef d’une perte de revenus.

Au vu des éléments qui précèdent, la Chambre criminelle condamne P.1.) à payer à PC.1.) la somme totale de 2.000 euros, avec les intérêts légaux à partir du 11 août 2011, date des infractions retenues à sa charge.

Partie civile de PC.2.) contre la prévenue P.1.)

A l’audience du 6 juin 2016, Maître Tania CARDOSO SIMOES, avocat, en remplacement de Maître Anne- Marie SCHMIT, avocat à la Cour, les deux demeurant à Luxembourg, se constitua partie civile au nom et pour le compte de PC.2.) contre la prévenue P.1.) .

Cette partie civile est conçue comme suit :

PC.2.) réclame réparation du dommage matériel et moral qu’il a subi suite à la destruction de ses biens et effets personnels qui se trouvaient dans sa chambre au moment de l’incendie et qui ont été détruits ou dégradés au point d’être inutilisables.

La Chambre criminelle est compétent e pour connaître de la demande civile eu égard à la décision à intervenir au pénal à l'égard d’P.1.).

La demande civile, régulièrement introduite selon les forme et délai de la loi, est recevable.

PC.2.) verse à titre de pièce un inventaire des biens détruits ou dégradés ainsi qu’un rapport d’un bureau d’expertises qui retient que l’intégralité des biens du demandeur au civil n’est pas devenue inutilisable et que le préjudice matériel peut être évalué de manière réaliste aux montants de 6.000 euros, représentant la valeur des biens devenus inutilisables, de 250 euros représentant les frais de déménagement, de 280 euros représentant les frais d’entreposage et de 1.000 euros représentant la val eur des ustensiles de cuisine, des vivres stockées dans la chambre de PC.2.) et des effets de son fils de 6 ans.

La Chambre criminelle évalue ex aequo et bono le dommage de PC.2.) résultant de la destruction par le feu de ses meubles, biens et effets personnels, préjudice qui se trouve en relation causale avec les agissements d’P.1.), à la somme de 7.530 euros.

La Chambre criminelle évalue encore ex aequo et bono le préjudice moral subi par le demandeur au civil en raison de la destruction de ses biens personnels à la somme de 500 euros.

La Chambre criminelle condamne partant P.1.) à payer à PC.2.) la somme totale de 8.030 euros, avec les intérêts légaux à partir du 11 août 2011, date des infractions retenues à sa charge.

Partie civile de PC.3.) contre la prévenue P.1.)

A l’audience du 7 juin 2016, PC.3.) se constitua partie civile contre la prévenue P.1.) .

Cette partie civile est conçue comme suit :

PC.3.) réclame réparation de son dommage matériel subi suite à la destruction de ses biens et effets personnels qui se trouvaient dans sa chambre au moment de l’incendie et qui ont été détruits ou dégradés. Il réclame encore le remboursement des frais de nettoyage exposés ainsi que le remboursement d’une avance sur loyer versé à son bailleur.

La Chambre criminelle est compétent e pour connaître de la demande civile eu égard à la décision à intervenir au pénal à l'égard d’P.1.).

La demande civile, régulièrement introduite selon les forme et délai de la loi, est recevable.

Force est de constater que si le bailleur a encaissé une avance sur loyer pour une période où il n’était plus en mesure de garantir la jouissance de lieux au locataire, il incombe au bailleur de rembourser l’avance indûment touchée. Cette avance ne peut partant pas être réclamée à la défenderesse au civil.

La Chambre criminelle évalue ex aequo et bono le dommage de PC.3.) résultant de la destruction par le feu de ses meubles, biens et effets personnels, ainsi que des frais de nettoyage exposés après le feu pour la remise en état des biens non détruits, préjudice qui se trouve en relation causale avec les agissements d’P.1.), à la somme de 1.500 euros.

La Chambre criminelle condamne partant P.1.) à payer PC.3.) la somme totale de 1.500 euros, avec les intérêts légaux à partir du 11 août 2011, date des infractions retenues à sa charge.

29 P A R C E S M O T I F S :

La Chambre criminelle du Tribunal d'arrondissement de et à Luxembourg, neuvième chambre, statuant contradictoirement, la prévenue P.1.) et son mandataire entendus en leurs explications et moyens de défense, les demandeurs au civil entendus en leurs conclusions, la représentante du Ministère Public entendue en ses réquisitions, la prévenue ayant eu la parole en dernier,

Au pénal a c q u i t t e P.1.) du chef des infractions non retenues à sa charge, c o n d a m n e P.1.), du chef du crime et des délits retenus à sa charge, par application de circonstances atténuantes, à une peine de réclusion de DIX (10) ans, ainsi qu’aux frais de sa poursuite pénale, ces frais liquidés à 10.892,10 euros , d i t qu'il sera sursis à l'exécution de SEPT (7) ans de cette peine de réclusion, a v e r t i t P.1.) qu’au cas où, dans un délai de sept ans à dater du présent jugement, elle aura commis une nouvelle infraction ayant entraîné une condamnation à une peine privative de liberté ou à une peine plus grave pour crimes ou délits de droit commun, la peine de réclusion prononcée ci-devant sera exécutée sans confusion possible avec la nouvelle peine et que les peines de la récidive seront encourues dans les termes de l’article 56 alinéa 1er du Code pénal,

p r o n o n c e contre P.1.) la destitution des titres, grades, fonctions, emplois et offices publics dont elle est revêtue,

Au civil

Partie civile de la société anonyme ASS.1.) S.A. d o n n e acte à la demanderesse au civil de sa constitution de partie civile, se d é c l a r e compétente pour en connaître, d é c l a r e cette demande civile recevable en la forme, la d i t fondée et justifiée pour le montant de DEUX CENT QUARANTE -ET-UN MILLE QUATRE CENT QUATRE -VINGT-QUINZE euros et CINQ cents (241.495,05) , partant c o n d a m n e P.1.) à payer à de la société anonyme ASS.1.) S.A. le montant de DEUX CENT QUARANTE -ET-UN MILLE QUATRE CENT QUATRE -VINGT- QUINZE euros et CINQ cents (241.495,05), avec les intérêts légaux à partir des jours des décaissements respectifs, jusqu'à solde, c o n d a m n e P.1.) aux frais de cette demande civile.

30 Partie civile de la société anonyme ASS.2.) S.A.

d o n n e acte à la demanderesse au civil de sa constitution de partie civile,

se d é c l a r e compétente pour en connaître,

d é c l a r e cette demande civile recevable en la forme,

la d i t fondée et justifiée pour le montant de ONZE MILLE SIX CENT QUATRE – VINGT-CINQ VIRGULE SOIXANTE (11.685,60) euros,

partant c o n d a m n e P.1.) à payer à de la société anonyme ASS.2.) S.A. le montant de ONZE MILLE SIX CENT QUATRE -VINGT-CINQ VIRGULE SOIXANTE (11.685,60) euros, avec les intérêts légaux à partir des jours des décaissements respectifs, jusqu'à solde,

c o n d a m n e P.1.) aux frais de cette demande civile.

Partie civile de PC.1.) d o n n e acte au demandeur au civil de sa constitution de partie civile, se d é c l a r e compétente pour en connaître,

d é c l a r e cette demande civile recevable en la forme,

la d i t fondée et justifiée pour le montant de DEUX MILLE (2.000) euros ,

partant c o n d a m n e P.1.) à payer à PC.1.) le montant de DEUX MILLE (2.000) euros, avec les intérêts légaux à partir du 11 août 2011, date des infractions, jusqu'à solde,

d é b o u t e pour le surplus,

c o n d a m n e P.1.) aux frais de cette demande civile.

Partie civile de PC.2.) d o n n e acte au demandeur au civil de sa constitution de partie civile, se d é c l a r e compétente pour en connaître, d é c l a r e cette demande civile recevable en la forme, la d i t fondée et justifiée pour le montant de HUIT MILLE TRENTE (8.03 0) euros, partant c o n d a m n e P.1.) à payer à PC.2.) le montant de HUIT MILLE TRENTE (8.030) euros, avec les intérêts légaux à partir du 11 août 2011, date des infractions, jusqu'à solde,

c o n d a m n e P.1.) aux frais de cette demande civile.

Partie civile de PC.3.)

d o n n e acte au demandeur au civil de sa constitution de partie civile,

se d é c l a r e compétente pour en connaître,

d é c l a r e cette demande civile recevable en la forme,

la d i t fondée et justifiée pour le montant de MILLE CINQ CENTS (1.500) euros ,

partant c o n d a m n e P.1.) à payer à PC.3.) le montant de MILLE CINQ CENTS (1.500) euros, avec les intérêts légaux à partir du 11 août 2011, date des infractions, jusqu'à solde,

c o n d a m n e P.1.) aux frais de cette demande civile.

Par application des articles 10, 11, 61, 66, 73, 74, 510, 516, 518 et 528 du Code pénal; 2, 3, 130, 155, 183-1, 194, 194- 1, 195, 196, 217, 218, 220, 222, 626, 627, 628 et 628- 1 du Code d'instruction criminelle

Ainsi fait et jugé par Elisabeth CAPESIUS, premier vice-président, déléguée à une Chambre criminelle par ordonnance présidentielle du 31 mai 2016 annexée au présent jugement, Elisabeth EWERT, premier juge, et Bob PIRON, premier juge, délégué à une Chambre criminelle par ordonnance présidentielle précitée, et prononcé par Madame le premier vice- président en audience publique au Tribunal d’arrondissement à Luxembourg, en présence de Robert WELTER, substitut principal du Procureur d’Etat, et de Pascale PIERRARD, greffier, qui, à l'exception du représentant du Ministère Public, ont signé le présent jugement.


Licence CC BY-ND 4.0 (Administration judiciaire, data.public.lu). Republication autorisee avec attribution, sans modification editoriale du texte integral.

A propos de cette decision

Décisions similaires

Analyse stratégique offerte

Envoyez vos pièces. Recevez une stratégie.

Transmettez-nous les pièces de votre dossier. Maître Hassan KOHEN vous répond personnellement sous 24 heures avec une première analyse stratégique de votre situation.

  • Première analyse offerte et sans engagement
  • Réponse personnelle de l'avocat sous 24 heures
  • 100 % confidentiel, secret professionnel garanti
  • Jusqu'à 1 Go de pièces, dossiers et sous-dossiers acceptés

Cliquez ou glissez vos fichiers ici
Tous formats acceptes (PDF, Word, images, etc.)

Envoi en cours...

Vos donnees sont utilisees uniquement pour traiter votre demande. Politique de confidentialite.