Tribunal d’arrondissement, 30 juin 2020

Jugt n° 1596/2020 not.: 33595/18/CC IC 2x AUDIENCE PUBLIQUE DU 30 JUIN 2020 Le Tribunal d’arrondissement de et à Luxembourg, neuvième chambre , siégeant en matière correctionnelle, statuant en composition de juge unique, a rendu le jugement qui suit : Dans la cause du Ministère…

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Jugt n° 1596/2020 not.: 33595/18/CC

IC 2x

AUDIENCE PUBLIQUE DU 30 JUIN 2020

Le Tribunal d’arrondissement de et à Luxembourg, neuvième chambre , siégeant en matière correctionnelle, statuant en composition de juge unique, a rendu le jugement qui suit :

Dans la cause du Ministère Public contre

P.1.), né le (…) à (…) (P), demeurant à L-(…)

– p r é v e n u –

F A I T S : Par citation du 2 septembre 2019, Monsieur le Procureur d’Etat près le Tribunal d’arrondissement de et à Luxembourg a requis le prévenu à comparaître à l’audience publique du 29 octobre 2019 devant le Tribunal correctionnel de ce siège pour y entendre statuer sur les préventions suivantes :

circulation : coups ou blessures involontaires ; conduite en présentant des signes manifestes d’ivresse sinon des signes manifestes d’influence d’alcool ; contraventions.

Après plusieurs remises contradictoires, l’affaire fut utilement retenue à l’audience publique du 3 juin 2020.

À cette audience, Madame le premier vice -président constata l’identité du prévenu et lui donna connaissance de l’acte qui a saisi le Tribunal.

Madame le premier vice- président informa le prévenu de son droit de garder le silence et de ne pas s’incriminer soi- même, conformément à l’article 190-1 (2) du Code de procédure pénale.

Les témoins T.1.) et T.2.) furent entendus en leurs déclarations orales, après avoir prêté le serment prévu par la loi.

Le prévenu P.1.), assisté de l’interprète assermentée Marina MARQUES PINA, fut entendu en ses explications et moyens de défense lesquels furent plus amplement développés par Maître Steve ROSA, avocat à la Cour, demeurant à Diekirch.

Le représentant du Ministère Public, M onsieur Claude EISCHEN, premier substitut du Procureur d’Etat, résuma l’affaire et fut entendu en son réquisitoire.

Le Tribunal prit l’affaire en délibéré et rendit à l’audience publique de ce jour, date à laquelle le prononcé avait été re fixé, le

J U G E M E N T qui suit :

Vu la citation à prévenu du 2 septembre 2019 régulièrement notifiée au prévenu .

Vu le procès-verbal numéro 2402/2018 du 5 octobre 2018 dressé par la Police Grand-Ducale, Région Centre -Est, Commissariat de Mersch (C3R).

Le Ministère Public reproche à P.1.) d’avoir le 4 octobre 2018, vers 15.23 heures à LIEU.1.) , rue (…), causé involontairement des coups ou des blessures à T.1.) , née le 21 novembre 2002, d’avoir circulé en présentant des signes manifestes d’ivresse sinon des signes manifestes d’influence d’alcool et d’ avoir contrevenu à plusieurs prescriptions énoncées à l’article 140 de l’arrêté grand- ducal du 23 novembre 1955 portant règlement de la circulation sur toutes les voies publiques.

Les faits Les faits tels qu’ils ressortent du dossier répressif et des débats menés à l’audience peuvent se résumer comme suit : Le 4 octobre 2018, vers 15.23 heures, à LIEU.1.) , rue (…), P.1.) circule au volant d’un quadricycle de la marque (…), modèle (…) , et monte à un certain moment sur le trottoir. Ce faisant, il heurte le piéton T.1.), née le (…), au niveau de la hanche et poursuit sa route en zigzaguant en direction d’LIEU.3.). Le témoin T.2.) qui circulait derrière le conducteur du véhicule (…) a pu observer la scène. Sur base des informations qu’il a fournies aux agents de police, le propriétaire du véhicule a pu être identifié comme étant le prévenu. Il est acté au procès-verbal dressé en cause que vers 15.37 heures, le prévenu a causé un second accident de la circulation. A cette occasion, il s’est vu retirer provisoirement son permis de conduire du chef de conduite en état d’imprégnation alcoolique par le commissariat de la police grand-ducale d’Ettelbruck qui a dressé le procès-verbal n°811/2018. Entendue en date du 5 octobre 2018, la victime T.1.) déclare qu’elle venait de descendre du bus pour se rendre chez elle lorsqu’elle a été touchée au niveau de sa hanche gauche par un véhicule . Elle précise que le conducteur a poursuivi son chemin en direction d’LIEU.3.) en zigzaguant. Elle précise qu’elle a eu un hématome au genou droit après avoir heurté un mur avec son genou.

T.1.) a été examinée le jour même par un médecin qui a retenu que la victime présentait une ecchymose au niveau de la face externe du genou droit et une rigidité à la mobilisation de la hanche gauche d’origine algique.

Lors de son audition par la police en date du 29 octobre 2018 par le commissariat de la police grand-ducale de Mersch, P.1.) a déclaré qu’il a quitté son domicile à LIEU.3.) et s’est rendu au volant de son véhicule à LIEU.4.) où il récupéré son épouse sur son lieu de travail . Sur le chemin du retour, son épouse a remarqué qu’il avait bu des boissons alcoolisées parce qu’il circulait en zigzag et elle a exigé qu’il la dépose près d’un arrêt de bus à LIEU.1.) pour qu’elle puisse se rendre à la maison en bus. Il a alors déposé son épouse et a poursuivi son chemin en direction d’LIEU.3.). Il déclare qu’il n’a pas remarqué ou du moins qu’il n’a pas souvenir d’être monté sur le trottoir avec son véhicule et d’avoir heurté un piéton. Il se rappelle avoir consommé 4 bières et 4 verres de vin.

A l’audience du 3 juin 2020, la victime a réitéré sous la foi du serment les déclarations qu’elle avait faites lors de son audition par la police.

Entendu sous la foi du serment, le témoin T.2.) a déclaré qu’il circulait dans la rue (…) à LIEU.1.) derrière un véhicule de la marque (…) qui zigzaguait et empiétait à plusieurs reprises sur l’autre voie de circulation. Il a déclaré avoir klaxonné, mais le conducteur n’a pas réagi. A un certain moment, ce dernier est monté sur le trottoir côté droit et a heurté une piétonne. Il est ensuite redescendu du trottoir et a poursuivi son chemin. Il a expliqué qu’il a suivi la voiture pour noter le numéro de la plaque d’immatriculation. Il est ensuite retourner sur le lieu de l’accident pour s’enquérir de l’état de la victime.

A l’audience, le prévenu a réitéré les déclarations qu’il a faites lors de son audition policière.

Le mandataire du prévenu fait valoir le moyen tiré de l’adage « non bis in idem » ainsi que le moyen tiré du dépassement du délai raisonnable.

Quant au moyen tiré de la règle « non bis in idem » A l’appui de son moyen, la défense informe l e Tribunal que son mandant a déjà été condamné suivant jugement n° 17/2019 du 11 janvier 2019 du Tribunal de Diekirch, siégeant en matière correctionnelle et en composition de juge unique, à une amende et à une interdiction de conduire pour avoir conduit en date du 4 octobre 2018, vers 15.20 heures, à LIEU.2.) , route (…), avec un taux d’alcool de 2,83 g par litre de sang, pour ne pas avoir circulé en marche normale près du bord droit de la chaussée, pour ne pas s’être comporté raisonnablement et prudemment de façon à ne pas constituer un danger pour la circulation et pour ne pas s’être comporté raisonnablement et prudemment de façon à ne pas causer un dommage aux propriétés publiques. La défense plaide qu’il y aurait autorité de chose jugée en ce qui concerne les infractions libellées sub 2) à 6) de la citation du prévenu pour lesquelles P.1.) est poursuivi devant le Tribunal de ce siège.

En droit interne luxembourgeois, la règle « non bis in idem » est reconnue comme un principe fondamental et constitue une cause d'irrecevabilité des poursuites pénales (TAL n° du rôle 1453/2002 du 6 juin 2002).

Elle défend de poursuivre quelqu’un de nouveau à raison d’un fait pour lequel il a déjà été poursuivi et jugé (Ch. HENNAU, Droit pénal général, Bruylant 1995, p.77).

La maxime « non bis in idem » ne peut être invoquée que lorsque le fait sur lequel est fondée la seconde poursuite est absolument identique, dans ses éléments tant légaux que matériels, à celui qui a motivé la première (Enc. Dalloz, Dr. crim., verbo Chose jugée, n° 45). Il faut qu’il y ait une décision pénale coulée en force de chose jugée, statuant au fond, ainsi qu’une identité des faits et des personnes.

Quant à une décision pénale coulée en force de chose jugée En l’espèce, il ressort des éléments de la cause qu’P.1.) a fait l’objet d’une condamnation par jugement n° 17/2019 du 11 janvier 2019 du Tribunal de Diekirch, siégeant en matière correctionnelle, contre lequel il n’a pas interjeté de voies de recours, à une amende et à une interdiction de conduire pour avoir conduit en date du 4 octobre 2018, vers 15.20 heures (en réalité vers 15.37 heures), à LIEU.2.), route (…), avec un taux d’alcool de 2,83 g par litre de sang, pour ne pas avoir circulé en marche normale près du bord droit de la chaussée, pour ne pas s’être comporté raisonnablement et prudemment de façon à ne pas constituer un danger pour la circulation et pour ne pas s’être comporté raisonnablement et prudemment de façon à ne pas causer un dommage aux propriétés publiques. Quant à l’identité des personnes En l’espèce, l’identité des personnes ne fait pas de doute, alors que le Ministère Public poursuit de nouveau P.1.).

Quant à l’identité des faits A l’audience, le prévenu n’a pas contesté avoir conduit son véhicule en état d’ivresse dans le cadre des deux accidents de la route par lui causés. Le fait de conduite en état d’imprégnation alcoolique soumis à l’appréciation du Tribunal, à savoir la conduite d’P.1.) le 4 octobre 2018, vers 15.23 heures à LIEU.1.), rue (…), en présentant des signes manifestes d’ivresse sinon de signes manifestes d’influence d’alcool est à considérer comme étant identique au fait de conduite en état d’ivresse la même après -midi à LIEU.2.) route (…), vers 15.37 heures , avec un taux de 2,83 g par litre de sang . En effet, les deux faits de conduite sur la voie publique en état d’ivresse, s’ils sont séparés dans le temps et dans l’espace, ne constituent pas pour au tant des faits distincts dans la mesure où d’une part la situation d’ébriété provient des consommations alcoolisées auxquelles le prévenu s’est adonné chez lui avant de prendre le volant et d’autre part son déplacement n’a à aucun moment été interrompu entre LIEU.1.) et LIEU.2.).

Le Ministère Public ne saurait par conséquent poursuivre une nouvelle fois P.1.) du chef du même fait commis le 4octobre 2018, vers 15.23 heures, à LIEU.1.) , rue (…), sous une autre qualification juridique, en l’espèce, d’avoir conduit en présentant des signes manifestes d’ivresse.

Le moyen d’irrecevabilité tiré de la règle « non bis in idem » est partant fondé en ce qui concerne la prévention libellée sub 2) de la citation à prévenu du 2 septembre 2019.

Quant à la prévention libellée sub 3) à charge de prévenu, ce dernier a été condamné par le Tribunal de Diekirch suivant jugement du 11 janvier 2019 précité pour avoir conduit le 4 octobre 2018, à LIEU.2.), route (…), avec un taux d’alcoolémie de 2,83 g par litre de sang.

Dans ces circonstances, il y a lieu de dire que les poursuites dirigées à l’encontre du prévenu devant le Tribunal de céans pour avoir circulé avec un taux d’alcoolémie de 2,83 g par litre de sang sont irrecevables, ce fait ayant déjà été jugé par le Tribunal de Diekirch

Quant au moyen tiré du dépassemen t du délai raisonnable Aux termes de l’article 6.1. de la Convention Européenne des Droits de l’Homme, « toute personne a droit à ce que sa cause soit entendue équitablement, publiquement et dans un délai raisonnable par un tribunal indépendant et impartial. » Cependant, ni l’article 6.1. de ladite Convention ni une loi nationale ne précisent les effets que le juge du fond doit déduire d’un dépassement du délai raisonnable qu’il constaterait. Il incombe à la juridiction de jugement d’apprécier, à la lumière des données de chaque affaire, si la cause est entendue dans un délai raisonnable, et, dans la négative, de déterminer les conséquences qui pourraient en résulter. Le dépassement du délai raisonnable est par ailleurs subordonné à la démonst ration par le prévenu d’un préjudice dans son chef. En l’espèce, les faits reprochés à P.1.) datent du 4 octobre 2018. La citation du prévenu à l’audience date du 2 septembre 2019. L’affaire a subi deux remises : à l’audience du 2 septembre 2019, le mandataire du prévenu a demandé l’exoine et à l’audience du 14 février 2020 à laquelle l’affaire avait été remise, la victime a été empêchée. L’affaire a paru utilement à l’audience du 3 juin 2020 à laquelle elle a été plaidée. L’ancienneté alléguée des faits n’a pas eu d’influence sur l’administration de la preuve. Le délai de onze mois n’est pas manifestement déraisonnable en tenant compte des délais de citation usuels. Finalement, et même si le dossier pénal soumis à l’appréciation du T ribunal ne présentait pas de complexité particulière, toujours est-il que le prévenu n’a pas fait état d’un préjudice précis dans son chef.

Le Tribunal retient dès lors qu’il n’y a pas en l’espèce dépassement du délai raisonnable.

Au vu des éléments du dossier répressif , ensemble les débats menés à l’audience et les aveux du prévenu, P.1.) est convaincu :

« le 4 octobre 2018, vers 15.23 heures à LIEU.1.) , rue (…),

étant conducteur d’un véhicule automoteur sur la voie publique,

1. d’avoir, par défaut de prévoyance ou de précaution, mais sans intention d’ attenter à la personne d'autrui, partant involontairement, causé des coups et des blessures à T.1.) , née le (…), notamment par l’effet des préventions suivantes :

2. défaut de se comporter raisonnablement et prudemment de façon à ne pas constituer un danger pour la circulation,

3. défaut de se comporter raisonnablement et prudemment de façon à ne pas causer un dommage aux personnes,

4. défaut de conduire de façon à rester constamment maître de son véhicule. »

Les contraventions retenues à charge du prévenu se trouvent en concours idéal avec le délit retenu sub 1) de sorte qu’il y a lieu de faire application des dispositions de l’article 65 du Code pénal et de ne prononcer que la peine la plus forte.

La peine la plus forte est prévue par l’article 9 bis de la loi modifiée du 14 février 1955 qui prévoit que s’il n’est résulté du défaut de prévoyance ou de précaution que des coups ou des blessures, le coupable est puni, par dérogation à l’article 420 du Code pénal, d’un emprisonnement de huit jours à trois ans et d’une amende de 500 à 12.500 euros, ou d’une de ces peines seulement.

L’article 13.1 de la loi du 14 février 1955 permet au juge saisi d’une ou de plusieurs infractions à la réglementation de la circulation sur toutes les voies publiques ou de délits ou de crimes qui se sont joints à ces infractions, de prononcer une interdiction de conduire de huit jours à un an en matière de contraventions et de trois mois à quinze ans en matière de délits ou de crimes.

En tenant compte de la gravité des faits, le Tribunal condamne P.1.) à une amende de 800 euros qui tient également compte de sa situation financière et à une interdiction de conduire de 12 mois.

Au vu des antécédents judiciaires d’ P.1.) en matière de circulation, le Tribunal est d’avis que le prévenu ne mérite pas la faveur du sursis.

P A R C E S M O T I F S :

le Tribunal d’arrondissement de et à Luxembourg, neuvième chambre, composée de son premier vice-président, siégeant en matière correctionnelle, statuant contradictoirement à l’égard de P.1.), le prévenu et son mandataire entendus en leurs explications et moyens de défense et l e représentant du Ministère Public entendu en son réquisitoire,

d é c l a r e irrecevable l’action publique exercée à l’encontre d’ P.1.) en ce qui concerne les infractions libellées sub 2) et 3) de la citation à prévenu,

d é c l a r e non fondé le moyen tiré du dépassement du délai raisonnable,

c o n d a m n e P.1.) du chef des infractions retenues à sa charge à une amende de HUIT CENTS (800) euros, ainsi qu’aux frais de sa poursuite pénale, ces frais liquidés à 80,72 euros ,

f i x e la durée de la contrainte par corps en cas de non-paiement de l’amende à HUIT (8) jours,

p r o n o n c e contre P.1.) du chef des infractions retenues à sa charge pour la durée de DOUZE (12) mois l’interdiction de conduire un véhicule automoteur des catégories A – F sur la voie publique.

Par application des articles 14, 16, 28, 29, 30 et 65 du Code pénal, des articles 154, 155, 179, 182, 183-1, 184, 189, 190, 190- 1, 194, 195 et 196 du Code de procédure pénale, des articles 9bis , 13 et 14bis de la loi modifiée du 14 février 1955 concernant la règlementation de la circulation sur toutes les voies publiques et de l’ article 140 de l’arrêté grand-ducal du 23 novembre 1955 portant règlement de la circulation sur toutes les voies publiques qui furent désignés à l'audience par Madame le premier vice- président.

Ainsi fait, jugé et prononcé par Elisabeth CAPESIUS, premier vice-président, en audience publique au Tribunal d’arrondissement de et à Luxembourg, Cité judiciaire, Plateau du Saint- Esprit, en présence de Laurent SECK, substitut principal du Procureur d’Etat, et de Nico la DEL BENE, greffier, qui, à l’exception du représentant du Ministère Public, ont signé le présent jugement.


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