Tribunal d’arrondissement, 30 mai 2025
Jugement no1742/2025 Not.22871/24/CC 2xi.c.(s) AUDIENCE PUBLIQUE DU 30 MAI 2025 Le Tribunal d'arrondissement de et à Luxembourg,vingt-troisième chambre correctionnelle, statuant en composition dejuge unique, a rendu le jugement qui suit: dans la cause du Ministère Public contre PERSONNE1.), né leDATE1.)àADRESSE1.)(ADRESSE2.)), demeurant à F-ADRESSE3.), comparant en…
10 min de lecture · 2 156 mots
Jugement no1742/2025 Not.22871/24/CC 2xi.c.(s) AUDIENCE PUBLIQUE DU 30 MAI 2025 Le Tribunal d'arrondissement de et à Luxembourg,vingt-troisième chambre correctionnelle, statuant en composition dejuge unique, a rendu le jugement qui suit: dans la cause du Ministère Public contre PERSONNE1.), né leDATE1.)àADRESSE1.)(ADRESSE2.)), demeurant à F-ADRESSE3.), comparant en personne, assisté deMaître Daniel NOEL,avocat à la Cour, demeurant à Esch-sur-Alzette, -p r é v e n u- __________________________________________________________________________ F A I T S : Par citation du12 février 2025, le Procureur d'Etat près le Tribunal d'arrondissement de et à Luxembourg a citéle prévenuPERSONNE1.)à comparaître à l'audience publique du5 mai 2025devant le Tribunal correctionnel de ce siège pour y entendre statuer sur lespréventions suivantes: Circulation :défaut de permis de conduire valable; défautd’un contrat d’assurance valable. A cette audience, le président constata l'identité du prévenuPERSONNE1.), lui donna connaissance de l’acte qui a saisi le Tribunal etl’informa de son droit de se taire et de son droit de ne pas s’incriminer soi-même. Le prévenuPERSONNE1.)fut entendu en ses explications.
2 Lareprésentantedu Ministère Public,Charlotte MARC,substitut,résuma l’affaire et fut entendueen son réquisitoire. Maître Daniel NOEL, avocat à la Cour, demeurant à Esch-sur-Alzette, développa plus amplement les moyens de défense du prévenu. Le Tribunal prit l'affaire en délibéré et rendit à l'audience publique de ce jour, date à laquelle le prononcé avait été fixé,le J U G E M E N T q u i s u i t : Vu l’ensemble du dossier répressif constitué par le Ministère Public sous la notice22871/24/CC à charge du prévenuPERSONNE1.). Vu le procès-verbal n°13280/2024du13 juin 2024dressé par la Police Grand-Ducale,Région Sud-Ouest,CommissariatEsch. Vu la citation du12 février 2025régulièrement notifiée au prévenuPERSONNE1.). Le Ministère Public reprocheprincipalementàPERSONNE1.)d’avoir, le 13 juin 2024 vers 17.08 heures àADRESSE4.), sans préjudice des circonstances de temps et de lieu exactes,avoir conduitun motocycle sur la voie publiquesans être titulaire d’un permis de conduire valable et de l’avoir mis en circulation sur la voie publique sans être couvert par un contrat d’assurance valable. A titre subsidiaire, le Ministère Public reproche àPERSONNE1.)d’avoir commis ces infractions en tant queconducteur d’un véhicule automoteur. Les Faits Tel qu’il résulte du prédit procès-verbal, les agents verbalisant ont effectué un contrôle des vitesses le 13 juin 2024 àADRESSE5.)dans laADRESSE6.), où la vitesse est limitée à 30 km/h. Vers 17:08 heures, les agents mesurèrent la vitesse d’une trottinette qui s’approchait de leur poste de contrôle à 41 km/h. La trottinette de la marque DUALMOTORS, MINIMOTORS, modèle Tunder II, qui n’était pas immatriculée, était conduite parPERSONNE1.). Celui-ci ne put pas présenter aux agents une quelconque preuve de ce que la trottinette était assurée. Entendu par les agents,PERSONNE1.)a déclaré que la trottinette pouvait circuler à100 km/h.
3 La trottinette fut saisie par la police le 13 juin 2024. Cette saisie fut validée par ordonnance du juge d’instruction du 19 juin 2024. Toutefois, par ordonnance du 3 janvier 2025, la Chambre du Conseil ordonna la mainlevée de la saisie. A l’audience du 5 mai 2025, le prévenu reconnut ne pas disposer d’un permis moto. Il reconnut ses torts et appela à laclémence du tribunal.Après la restitution du véhicule, il aurait régularisé la trottinette. Qualification juridique de la trottinette Le parquet reproche au prévenu d’avoir conduit un motocycle, sinon un véhiculeautomoteur sansdisposer d’un permis valable et de l’avoir mis en circulation sans qu’il ne soit couvert d’un contrat d’assurance valable. Comme le prévenu, un français ayant sa résidence habituelle enADRESSE2.), circulait en date du 13 juin 2024 sur le territoire du Luxembourg, les dispositions légales luxembourgeoises trouvent application, ce par l’effet de l’article 3 du code pénal. Le fait que le prévenu ait éventuellement pu légalement circuler avec la trottinette en ADRESSE2.)est ainsi irrelevant. A l’article 2.14 a) de l’arrêté grand-ducalmodifiédu23 novembre 1955 valant code de la route le législateur a défini la notion de motocycle de la manière suivante: véhiculeautomoteur à deux roues, avec ou sans side-car, qui est pourvu: -soit d’un moteur à combustion interne d’une cylindrée dépassant 50 cm3, -soit d’un moteur à combustion interne d’une cylindrée dépassant 50 cm3 et qui, par construction, dépasse une vitesse de 45 km/h, -soit d’un moteur électrique et qui, par construction, dépasse une vitesse de 45 km/h. En l’espèce, il résulte de la notice descriptive de la trottinette établie par le constructeur DUALTRON que le modèle en question peut par construction circuler à 100 km/h. La trottinette conduite par le prévenu entre ainsi dansle champd’application de l’article 2.14 a) de l’arrêté grand-ducal modifié du23 novembre 1955. C’est ainsi à juste titre que le Ministère public a agi contre le prévenu en tant que conducteur d’un motocycle Quant aux infractions libellées La trottinette conduite par le prévenu entrant dans lacatégorie de motocycles, son conducteur doit en vertu de l’article 76 de l’arrêté grand-ducal modifié du 23 novembre 1955 disposer d’un permis de la catégorie A.
4 Comme le prévenu ne dispose pas de l’équivalant français du permis de la catégorie A luxembourgeois, c’est à juste titre que le Ministère Public lui reproche la conduite sans permis valable. L’article 28 de la loi modifiée du16 avril 2003 relative à l’assurance obligatoire de la responsabilité civile en matière de véhiculesautomoteurssanctionne le propriétaire d’un véhicule qui le met en circulation sans que le véhicule ne soit couvert d’une assurance valable. La notion de «véhicule» est définie à l’article 1 er de la même loi quiprécise quetout véhicule qui circule à une vitesse supérieure de 25 km/hdoit être assuré. Comme la trottinette du prévenu circulait de construction à une vitesse de 100 km/h, celle-ci entre dansle champd’application de la loi modifiée du 16 avril 2023. C’est ainsi à juste titre que le Ministère public reproche au prévenu d’avoir mis en circulation un véhicule qui n’était pas couvert d’un contrat d’assurance valable. PERSONNE1.)estpartantconvaincupar leséléments du dossier répressif, ensemble les débats menés à l’audience publique et ses aveux, des infractions suivantes: «Etantconducteur d’un motocycle sur la voie publique, Le 13 juin 2024 vers 17.08 heures àADRESSE7.), 1)Avoir conduit un véhicule sur la voie publique sans être titulaire d’un permis de conduire valable, 2)Del’avoir mis en circulation sur la voie publique sans être couvert par un contrat d’assurance valable.» Les infractions retenues à chargedePERSONNE1.)se trouvent en concours réel, de sorte qu’il convient d’appliquer l’article 60 duCode pénal et de ne prononcer que la peine la plus forte, qui pourra être élevée au double du maximum, sans pouvoir excéder la somme des peines prévues pour les différents délits. Les deux infractions retenues à la charge dePERSONNE1.)sont sanctionnées de la même peine, à savoird’une peine d’emprisonnement de huit jours à trois ans ainsi que d’une amende de 500 euros à 10.000 euros ou d’une de ces peines seulement, la conduite sans permis valable par l’article 13.1de la loimodifiée du 14 février 1955 concernant la réglementation de la circulation sur toutes les voies publiquesetle défaut d’assuranceparl’article 28 de la loi du 16 avril 2003sur l’assurance obligatoire. Au vu de la dangerosité du comportement du prévenu pour les autres usagers de la circulation, mais également de son repentir sincère à l’audience et de son absence totale d’antécédents judiciaires,le tribunal estime que les infractions commisessont adéquatement sanctionnées d’uneamendede1.000.-euros. L’article 13 point 1. de la loi modifiée du 14 février 1955 précitée permet au juge saisi d’une ou de plusieurs infractions à la réglementation de la circulation sur toutes les voies publiques ou de
5 délits ou de crimes qui se sont joints à ces infractions, de prononcer une interdiction de conduire de trois mois à quinze ans en matière de délits. Au vu de la gravité des faits, il y a lieu decondamnerPERSONNE1.)à uneinterdiction de conduirede18moispour la conduite d’un véhicule non couvert par uncontrat d’assurance valable. Le tribunal estime toutefois que l’infraction de conduite sans permis valable ne requiert en l’espèce pas le prononcé d’une interdiction de conduire. L’article 628 alinéa 4 du Code de procédure pénale permet au Tribunal qui prononce une interdiction de conduire, d’ordonner qu’il sera sursis à l’exécution de tout ou partie de cette peine accessoire, à condition que le condamné n’ait pas été, avant le fait motivant sa poursuite, l’objet d’une condamnation irrévocable à une peine d’emprisonnement correctionnel du chef d’infraction aux lois et règlements régissant la circulation sur la voie publique ou à une peine privative de liberté pour infraction aux lois et règlements concernant la vente de substances médicamenteuses et la lutte contre la toxicomanie. Le prévenuPERSONNE2.)n'a pas encore subi jusqu'à ce jour de condamnation excluant le sursis à l'exécution des peines et il n'est pas indigne de la clémence du Tribunal. Il y a partant lieu de lui accorder la faveur dusursis intégralquant à l’interdiction de conduire à prononcer à son encontre. P A R C E S M O T I F S : le Tribunal d'arrondissement de et à Luxembourg,vingt-troisièmechambre, composée de son président, siégeant en matièrecorrectionnelle, statuantcontradictoirement, le prévenu et son mandataire entendus en leurs explications et moyens de défense,lareprésentantedu Ministère Public entendueen ses réquisitionset le prévenu ayant eu la parole en dernier, c o n d a m n ele prévenuPERSONNE1.)du chef des infractions retenues à sa chargeà une amende correctionnelle demille(1.000) eurosainsi qu'aux frais de sa mise en jugement, ces frais liquidés à24,12euros; f i x ela durée de la contrainte par corps en cas de non-paiement de l'amende àdix(10) jours; p r o n o n c econtrele prévenuPERSONNE1.)du chef de l’infractionde mise en circulation d’un véhicule non couvert d’un contrat d’assurance valableretenue à sa charge pour la durée de dix-huit(18) moisl'interdiction de conduire un véhicule automoteur des catégories A-F sur la voie publique; d i tqu’il sera sursis à l’exécution de l’intégralité de cette interdiction de conduire; a ve r t i tle prévenuPERSONNE1.)qu’au cas, où dans un délai de cinq ans à dater du présent jugement, il aura commis une nouvelle infraction ayant entraîné une condamnation à une interdiction de conduire d’un véhicule sur la voie publique ou à unepeine privative de liberté pour crimes ou délits prévus par la législation sur la circulation sur les voies publiques
6 ou sur la vente de substances médicamenteuses et la lutte contre la toxicomanie, l’interdiction de conduire prononcée ci-devant sera exécutée sans confusion possible avec la nouvelle peine et que les peines de la récidive seront encourues dans les termes de l’article 56 al. 2 du code pénal; Par application des articles3,14, 16, 28, 29, 30et60 du Code pénal, des articles 1,155,179, 182, 184, 189, 190, 190-1, 194, 195, 196, 628 et 628-1 du Code de procédure pénale, des articles 13 et 14bis de la loi modifiée du 14 février 1955 concernant la réglementation de la circulation sur toutes les voiespubliquesdont mention a été faiteet des articles 1, 2.14 a) et 76de l'arrêté grand-ducal modifié du 23 novembre 1955 portant règlement de la circulation sur toutes les voies publiques qui furent désignés à l'audience par le président. Ainsi fait, jugé et prononcé parAlexandra HUBERTY, président, en audience publique au Tribunal d’arrondissement de et à Luxembourg, Cité judiciaire, Plateau du Saint-Esprit, en présencedeClaire KOOB,substitut du Procureur d’Etat,etd’Alexia BIAGI,greffière assumée, qui, à l’exception de la représentante du Ministère Public, ont signé le présent jugement. Ce jugement est susceptible d'appel. L'appel doit être interjeté dans les formes et délais prévus aux articles 202 etsuivants du Code de procédure pénale et il doit être formé par le prévenu ou son avocat, la partie civile ainsi que la partie civilement responsable ou leurs avocats respectifs dans les 40 jours de la notification du présent jugement rendu par défaut, auprès du greffe du Tribunal d'arrondissement de Luxembourg, en se présentant personnellement pour signer l'acte d'appel. L’appel peut également être interjeté, dans les 40 jours de la notification du présent jugement rendu par défaut, par voie de courrier électronique à adresser au guichet du greffe du Tribunal d’arrondissement de Luxembourg à l’[email protected]. L’appel interjeté par voie électronique le jour d’expiration du délai de recours peut parvenir au greffe jusqu’à minuit de ce jour. Le courrier électronique par lequel appel est interjeté doit émaner de l’appelant, de son avocat ou de tout autre fondé de pouvoir spécial. Dans ce dernier cas, le pouvoir est annexé au courrier électronique. Si le prévenu estdétenu,il peut déclarer son appel au greffe du Centre pénitentiaire
Sources officielles : consulter la page source · PDF officiel
Licence CC BY-ND 4.0 (Administration judiciaire, data.public.lu). Republication autorisee avec attribution, sans modification editoriale du texte integral.
Articles similaires
A propos de cette decision
Décisions similaires
Luxembourg
Tribunal d'arrondissement
Tribunal d'arrondissement, 3 avril 2026, n° 2026-02098
Luxembourg
Tribunal d'arrondissement
Tribunal d'arrondissement, 27 mars 2026, n° 2025-10367
Luxembourg
Tribunal d'arrondissement