Tribunal d’arrondissement, 30 mai 2025, n° 2024-10543
No. Rôle: TAL-2024-10543 No. 2025TALREFO/00306 du30 mai 2025 Audience publique extraordinaire des référés duvendredi, 30 mai 2025, tenue par Nous Philippe WADLÉ,premier jugeau Tribunal d’arrondissement de et à Luxembourg, siégeant comme juge des référés, en remplacementde laPrésidentedu Tribunal d'arrondissement de et à Luxembourg, assistédu greffier…
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No. Rôle: TAL-2024-10543 No. 2025TALREFO/00306 du30 mai 2025 Audience publique extraordinaire des référés duvendredi, 30 mai 2025, tenue par Nous Philippe WADLÉ,premier jugeau Tribunal d’arrondissement de et à Luxembourg, siégeant comme juge des référés, en remplacementde laPrésidentedu Tribunal d'arrondissement de et à Luxembourg, assistédu greffier Charles d’HUART. DANS LA CAUSE E N T R E lasociété à responsabilité limitéeSOCIETE1.)S.à r.l., établie et ayant son siège social à L-ADRESSE1.),inscrite au Registre de Commerce et des Sociétés de Luxembourg sous le numéroNUMERO1.),représentée parson gérant actuellement en fonctions, partie demanderesse originaire partie défenderesse sur contreditcomparantparMaîtreDavid SANTURBANO, avocat, en remplacement deMaîtreMaximilian DI BARTOLOMEO, avocat,les deuxdemeurant àDudelange, E T lasociété anonymeSOCIETE2.)S.A., établie et ayant son siège social àL-ADRESSE2.), inscrite au Registre de Commerce et des Sociétés de Luxembourg sous le numéro NUMERO2.),représentée parson conseil d’administrationactuellement en fonctions, partie défenderesse originaire partie demanderesse par contreditcomparant parMaîtreCéline CORBIAUX, avocat, demeurant àLuxembourg. F A I T S :
Suite au contredit formé le23 décembre 2024parlasociété anonymeSOCIETE2.)S.A. contre l’ordonnance conditionnelle de paiementnuméro2024TALORDP/00799, délivrée le11 décembre2024etluinotifiée en date du17 décembre 2024, les parties furent convoquées à l’audience publique ordinaire des référés dulundimatin,10 février 2025. Aprèstroisremises, l’affaire fututilementretenue à l’audiencepublique ordinaire des référés dulundi matin,19 mai 2025, lors de laquelleMaîtreDavid SANTURBANO et Maître Céline CORBIAUXfurententendusenleursmoyens etexplications. Sur ce le juge desréférés prit l’affaire en délibéré et rendit à l’audience publique extraordinaire des référés de ce jour l’ O R D O N N A N C E qui suit: Par requête du2 décembre 2024, déposée le3 décembre 2024au greffe du tribunal, la société à responsabilité limitéeSOCIETE1.)S.à r.l.(ci-après «la sociétéSOCIETE1.)») a requis la délivrance d’une ordonnance conditionnelle de paiement à l’égard dela société anonymeSOCIETE2.)S.A.(ci-après «la sociétéSOCIETE2.)»)pourla sommede 22.575,43.-euros en principal, augmentéedes intérêts de retard conventionnels sinon légaux, ainsi quelemontant de 150,-euros à titre d’indemnité de procédure sur le fondement de l’article 240 du Nouveau Code de procédure civile. Suivant ordonnance conditionnelle de paiement n° 2024TALORDP/00799, délivrée le11 décembre 2024et notifiée en date du 17décembre 2024àla sociétéSOCIETE2.), il a été fait droit à la susdite requête et, partant, enjoint à cette dernière de payer à la société SOCIETE1.)la somme de22.575,43.-euros avec les intérêtslégauxtels qu’issus de la loi modifiée du 18 avril 2004 relative aux délais de paiement et aux intérêts de retard à partir du jour de la signification de l’ordonnance jusqu’à solde, ainsi qu’une indemnité de procédure de 150,-euros. Par lettre du20 décembre2024, déposé le23 décembre2024 au greffe du tribunal,la sociétéSOCIETE2.)a formé contredit contre cette ordonnance conditionnelle de paiement. Il échet de rappeler que la requête initiale est basée sur l’article 919 du Nouveau Code de procédure civile, qui dispose que le juge peut accorder une provision au créancier dans les cas où l’existence de l’obligation n’est pas sérieusement contestable. Cette disposition rejoint celle qui figure à l’article 933, alinéa 2 du même code.
Dans le cadre d’un débat contradictoire, tel le cas en l’espèce en matière de contredit à ordonnance conditionnelle de paiement, le juge des référés apprécie si les contestations produites par le défendeur sont sérieuses ou non. La contestation sérieuse faisant obstacle à l’allocation d’une provision par le juge des référés est celle que le juge ne peut, sans hésitation, rejeter en quelques mots. Tel est le cas si un moyen de défense opposé à la prétention du demandeur n’est pas manifestement vain et qu’il existe une incertitude, si faible soit-elle, sur le sens dans lequel trancherait le juge du fond (Cour d’appel, 20 janvier 1986, Pas. 26, p. 368). En l’occurrence,il résulte des renseignements fournis par les parties à l’audience du 19 mai 2025 quela sociétéSOCIETE1.)poursuit le recouvrement dedeux factures portant sur des travaux de terrassement et de gros-œuvreréalisés pour compte dela sociétéSOCIETE2.) sur un chantier sis à L-ADRESSE3.), à savoir: -une facture n°NUMERO3.)du 18 avril 2024d’un montant de9.755,11.-euros TTC,et -une facture n°NUMERO4.)du18 avril 2024d’un montant de12.930,84.-euros TTC. La sociétéSOCIETE2.)s’oppose au paiement desdites factures, rappelant quecelles-ciont fait l’objet de contestationspar courriers recommandés en date des 16 juillet 2024 et 23 septembre 2024.Elle fait valoir quela sociétéSOCIETE1.)est restée en défaut d’achever les travaux de gros-œuvre facturés, de sorte qu’elleaurait dû s’en chargerelle-même.Ainsi notamment, les travaux visés sous les positions 3.15 et 3.35 du devisinitialsigné entre parties, soit les montants respectifs de 1.600,-euros HTVA et 4.250,-euros HTVA, auraient dû être déduits de la facture n°NUMERO3.)pour avoir ne pas avoir été exécutés parla sociétéSOCIETE1.). Il en serait de mêmeen ce qui concerneles travaux de construction de galandage pour la cheminée et le chainage pour la dalle haute facturés suivant facture n°NUMERO4.).En outre, cette dernière facture mettrait en compte des travaux supplémentairespar rapport au devis initial n°NUMERO5.)du 13 décembre 2021, qui n’auraient fait l’objet ni d’une commande, ni d’un accordentre parties quant au prix. Elle relève que, conformément aux dispositions del’article 1315 du Code civil,il appartient àla sociétéSOCIETE1.)de rapporter la preuve de la commande et de l’exécution des travaux facturés. Faute pour cette dernière de produire une réception des travaux, une fiche de travail ou un compte-rendu d’une réunion de chantier, l’obligation de paiement invoquée serait du moins sérieusement contestable et il y auraitpartantlieu de faire droit à son contredit. La sociétéSOCIETE1.)conclut au rejet du contredit et sollicite en conséquence la condamnation dela sociétéSOCIETE2.)au paiement desmontantstelsque retenusdans l’ordonnance conditionnelle de paiementintervenue.Elle explique qu’elle a accepté de reprendre le chantier sans faire procéder à l’établissement d’un état des lieux. Elle renvoie à un courrier de sa part adressé le 30 septembre 2024 àla sociétéSOCIETE2.), ainsi qu’à un échange de courriel y annexé et à des bons de livraison émis par la sociétéSOCIETE3.),
estimant que ces pièces démontrent à suffisance que les travaux litigieux ont été commandés et réalisés, et que le matériel facturé a bien été livré. Eu égard auxprincipes ci-dessus énoncés,il est à retenir que l’appréciation des moyens de défense soulevés parla sociétéSOCIETE2.)échappe aux pouvoirs d’appréciation sommaire du juge des référés. En effet, l’analyse des développements dela sociétéSOCIETE2.), et notamment la question dela commande des travaux supplémentaires visés par la facture n°NUMERO4.) ainsi que la question de l’exécution et del’achèvement des travaux facturés,suppose un examen approfondi des éléments de fait et de droit gisant à la base du litige opposant les parties, examen qui relève toutefois de la seule compétence des juges du fond. Il suit de ce qui précède quela sociétéSOCIETE2.)justifie de contestations sérieuses faisant échec à la demande en obtention d’une provision, de sorte que son contredit est à déclarer fondé. L’article 240 du Nouveau Code de procédure civile dispose que : «[l]orsqu’il paraît inéquitable de laisser à la charge d’une partie les sommes exposées par elle et non comprises dans les dépens, le juge peut condamner l’autre partie à lui payer le montant qu’il détermine». L’application de l’article 240 du Nouveau Code de procédure civile relève du pouvoir discrétionnaire du juge (Cass., 2 juillet 2015, n° 60/15 du registre, JTL 2015, p. 166). Au vu de l’issue de la présente instance,la sociétéSOCIETE1.)est à débouter de sa demande en obtention d’une indemnité sur base de l’article 240 précité. P A R C E S M O T I F S Nous Philippe WADLÉ, premier juge au Tribunal d’arrondissement de et à Luxembourg, siégeant comme juge des référés, en remplacement de laPrésidentedu Tribunal d’arrondissement de et à Luxembourg, statuant contradictoirement, recevons le contredit en la forme ; au principal renvoyons les parties à sepourvoir devant qui de droit, mais dès à présent et par provision, déclarons le contredit fondé;
partant, disons que l’ordonnance conditionnelle de paiementn° 2024TALORDP/00799du11 décembre 2024est à considérer comme non avenue; déboutonsla société à responsabilité limitéeSOCIETE1.)S.à r.l.de sa demande en allocation d’une indemnité de procédure; ordonnons l’exécution provisoire de la présente ordonnance nonobstant toute voie de recours et sans caution ; condamnonsla société à responsabilité limitéeSOCIETE1.)S.à r.l.aux frais et dépens de l’instance.
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