Tribunal d’arrondissement, 30 mai 2025, n° 2025-03675
No. Rôle:TAL-2025-03675 No.2025TALREFO/00303 du30 mai2025 Audience publique extraordinaire des référés duvendredi,30 mai2025,tenue par Nous Philippe WADLÉ,premierjugeau Tribunal d’arrondissement de et à Luxembourg, siégeant comme juge des référés, en remplacementde laPrésidentedu Tribunal d’arrondissement de et à Luxembourg, assisté du greffier Loïc PAVANT. DANS LA CAUSE E…
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No. Rôle:TAL-2025-03675 No.2025TALREFO/00303 du30 mai2025 Audience publique extraordinaire des référés duvendredi,30 mai2025,tenue par Nous Philippe WADLÉ,premierjugeau Tribunal d’arrondissement de et à Luxembourg, siégeant comme juge des référés, en remplacementde laPrésidentedu Tribunal d’arrondissement de et à Luxembourg, assisté du greffier Loïc PAVANT. DANS LA CAUSE E N T R E 1)PERSONNE1.),et 2)PERSONNE2.), les deuxdemeurant ensemble à L-ADRESSE1.), élisant domicile en l’étude de MaîtreFrançois KAUFFMAN, avocat, demeurant à Luxembourg, partie demanderessecomparant par MaîtreFrançois KAUFFMAN, avocat, demeurant à Luxembourg, E T lasociété anonymeSOCIETE1.)S.A.,établie et ayant son siège social àL- ADRESSE2.), inscrite auRegistre deCommerce et desSociétés de Luxembourg sous le numéroNUMERO1.), représentée par son conseil d’administration actuellement en fonctions, partie défenderessecomparant par MaîtreDavid SANTURBANO, avocat, en remplacement de MaîtreMaximilian DI BARTOLOMEO , avocat, les deux demeurant àDudelange. F A I T S :
A l’appel de la cause à l’audience publique des référés ordinaires dulundimatin, 26 mai 2025, MaîtreFrançois KAUFFMANdonna lecture de l’assignation ci-avant transcrite et exposa ses moyens. MaîtreDavid SANTURBANOfut entenduenses moyens et explications. Sur ce le juge prit l’affaire en délibéré et rendit à l’audience publique extraordinaire des référés de ce jour l’ O R D O N N A N C E qui suit: Par acte de vente en état futur d’achèvement n°NUMERO2.)passé le 11 décembre 2020 par-devant MaîtrePERSONNE3.), notaire de résidence à(…),les demandeurs, PERSONNE1.)etPERSONNE2.), ont acquis auprès dela défenderesse,la société anonymeSOCIETE1.)S.A.(ci-après «la sociétéSOCIETE1.)»), un studio avec balcon, une cave et un emplacement intérieur dans un immeuble en copropriété dénommé «ALIAS1.)»à construire sur un terrain sis àL-ADRESSE3.),inscrit au cadastre de la commune deADRESSE5.), sectionALIAS2.)deADRESSE5.), sous les numérosNUMERO3.)etNUMERO4.), lieu-dit «ADRESSE4.)», place(occupée), contenant3,71 ares respectivement 3,98 ares(ci-après «l’Appartement»). Aux termes du prédit acte (cf.pages4-5),la sociétéSOCIETE1.)s’est engagée à achever les travaux de construction«pour au plus tard dans les vingt (20) mois ouvrables à partir du début des travaux (démolition), sauf survenance d’un cas de force majeure, ou plusgénéralement, d’une cause légitime de suspension du délai de livraison». Le même acte précise que «[l]es travaux vont débuter au plus tard le 30 avril 2021 […],sauf survenance d’un cas de force majeure, ou plus généralement, d’une cause légitime de suspension du délai de livraison». Par exploit d’huissier de justice du7 avril 2025,PERSONNE1.)etPERSONNE2.)ont fait donner assignation àla sociétéSOCIETE1.)à comparaître devant le Président du Tribunal d’arrondissement de et à Luxembourg, siégeant comme juge des référés, pour voircondamnercelle-ci,au visadesarticles933, alinéa 1 er sinon 932, alinéa 1 er du Nouveau Code de procédure civile,à: -commencerles travaux d’achèvement de l’Appartement dans un délai de quinze (15) jours à partir de la signification de l’ordonnance à intervenir, sous peine d’une astreinte de5.000,-eurospar jour de retard, et -achever l’Appartement dans un délai de six (6) mois à partir de la signification de l’ordonnance à intervenir, sous peine d’une astreinte de 5.000,-eurospar jour de retard.
Aux termesde leur assignation,PERSONNE1.)etPERSONNE2.)réclament encore l’allocation d’une indemnité de procédure de 1.000,-euros sur le fondement de l’article 240 du Nouveau Code de procédure civile, l’exécution provisoire de l’ordonnance à intervenir, ainsi que la condamnation de la sociétéSOCIETE1.)à tous les frais et dépens de l’instance. A l’appui de leur demande,ilsfont valoir que, malgré plusieurs mises en demeure,la sociétéSOCIETE1.)reste à ce jour en défaut d’achever et de leur livrer l’Appartement, accusantainsideux ans de retard.Le chantier serait à l’arrêt complet depuis le 30 avril 2024 et tout au plus la moitié des travaux aurait été réalisée, avecuneconstruction qui ne serait pas close, donc sujette aux intempéries.Ils estiment que ce retard, non justifié, constitue un trouble manifestement illicite,qui leur cause préjudice etqu’il y a lieu de faire cesser par voie judiciaire. A l’audience publique du26 mai 2025, la sociétéSOCIETE1.)n’a pas contesté le retard accusé dans achèvement de l’Appartement et a marqué son accord avec la demande en son principe pour autant qu’elle tend à l’achèvementdes travaux.Eu égard à la nature et à l’ampleur des travaux restant à réaliser, elle a sollicité l’octroi d’un délai d’un an pour achever et livrer l’Appartement, relevant qu’un délai identique lui a été octroyé paruneordonnance de référé n° 2025TALREFO/00174 du 18 mars 2025pour l’achèvement d’autres appartementssitués dans lemême immeuble. Les demandeurs se sont déclarés d’accord pour voir accorder à un délai d’un an à la sociétéSOCIETE1.)pour achever les travaux et livrer l’Appartement. Ilsont, en outre,demandé acte qu’ils renoncent à leur demande en obtention d’une indemnité de procédure, ainsi qu’au premier volet de leur demandevisant à voir enjoindre à la sociétéSOCIETE1.)decommencer les travaux d’achèvement. Acte leur en sera donné. PERSONNE1.)etPERSONNE2.)agissent sur base de l’article 933, alinéa 1 er du Nouveau Code de procédure civile, qui dispose que: «Le président, ou le juge qui le remplace, peut toujours prescrire en référé les mesures conservatoires ou de remise en état qui s’imposent, soit pour prévenir un dommage imminent, soit pour faire cesser un trouble manifestement illicite». Il y a deux cas d’ouverture distincts à cette action, à savoir s’il y a lieu de prévenir un dommage imminent et ensuite en cas de trouble manifestement illicite. Le dommage imminent est la voie de fait dont les circonstances font admettre qu’elle est sur le point de se produire et qu’il faut prévenir par des mesures appropriées. Le trouble manifestement illicite est la voie de fait qui s’est déjà produite et qu’ils’agit de faire cesser le plus souvent par une mesure de remise en état.
En l’espèce,les demandeursreprochent àla sociétéSOCIETE1.)de commettre un trouble manifestement illicite enmanquantd’acheverles travauxet de leur livrer l’Appartement,conformément aux prévisions contractuelles de l’acte de vente en état futur d’achèvementdu11 décembre 2020. Il faut donc se placer dans le deuxième cas de figure, à savoir celui où la voie de fait, à la supposer établie, s’est déjà produite, de sorte qu’il y aurait lieu de la faire cesser. Letrouble manifestement illicite est, au sens de l’article 933, alinéa 1 er du Nouveau Code de procédure civile, toute perturbation résultant d’un fait matériel ou juridique qui, directement ou indirectement, constitue une violation évidente de la règle de droit. Il procède de la méconnaissance d’un droit, d’un titre ou, corrélativement d’une interdiction les protégeant. Le trouble consiste dans un acte ou une abstention s’inscrivant en méconnaissance de l’ordre juridique établi, qu’il faut, d’une part, faire cesser pour être inadmissible en tant que constituant une illicéité grossière. Il s’agit, d’autre part, de préserver ou de rétablir unstatu quoavant l’intervention du juge du fond (Cour d’appel, 18 mars 2020, Pas. 39, p. 632; Cour d’appel, 16 décembre 2015, Pas. 37, p. 828; Cour d’appel, 2 décembre 2015, Pas. 37, p. 811). En l’occurrence, il est constant que la sociétéSOCIETE1.)n’a pas respecté le délai d’achèvement contractuellement convenu entre parties. Ce défaut d’achèvement, non justifié parla sociétéSOCIETE1.),constitue un trouble manifestement illicite qu’il y a lieu de faire cesser par application de l’article 933, alinéa 1 er du Nouveau Code de procédure civile. Il y a dès lors lieu de faire droit à la demandeen ordonnantà l’auteur du trouble,la sociétéSOCIETE1.), d’achever l’Appartement. Quant au délai à impartir à la sociétéSOCIETE1.)pour se conformer à la condamnation qui seraprononcée à son encontre, le tribunal, qui dispose en la matière d’un pouvoir discrétionnaire, décide, au vu del’accord des parties trouvé à l’audience du 26 mai 2025,de lui accorder un délai d’un (1) an à compter de la signification de la présente ordonnance. Quant à l’astreinte sollicitée parles demandeurs, il convient de rappeler qu’en vertu de l’article 940 du Nouveau Code de procédure civile, «[l]e juge statuant en référé peut, à la demande d’une partie, prononcer des condamnations à des astreintes». En application de cette disposition et eu égard à l’attitude passive manifestée parla sociétéSOCIETE1.), notamment face aux mises en demeure lui adressées par les demandeurs, il y a lieu de prononcer une mesure coercitive de nature à l’inciter à s’exécuter.
La condamnation sera par conséquent assortie d’une astreinte fixée à 100,-euros par jour de retard, étant précisé que cette astreinte ne pourra dépasser un montant maximum fixé à200.000,-euros. P A R C E S M O T I F S Nous Philippe WADLÉ, premier juge au Tribunal d’arrondissement de et à Luxembourg, siégeant comme juge des référés, en remplacement de laPrésidentedu Tribunal d’arrondissement de et à Luxembourg, statuant contradictoirement, recevons la demande en la forme; Nous déclarons compétent pour en connaître ; auprincipal renvoyons les parties à se pourvoir devant qui de droit, mais dès à présent et par provision, donnons acte àPERSONNE1.)etPERSONNE2.)qu’ils renoncent à leur demande en ce qu’elle tend à voir condamnerla société anonymeSOCIETE1.)S.A.à commencer les travaux d’achèvement de leur appartement; déclarons la demande recevable et fondéepour le surplus; partant, condamnonsla société anonymeSOCIETE1.)S.A.à acheverlestudio avec balcon,la cave etl’emplacement intérieuracquis parPERSONNE1.)etPERSONNE2.)dans l’immeuble en copropriété dénommé «ALIAS1.)»à construire surleterrain sis à l- ADRESSE3.), inscrit au cadastre de la commune deADRESSE5.), section ALIAS2.)deADRESSE5.), sous les numérosNUMERO3.)etNUMERO4.), lieu-dit «ADRESSE4.)», place (occupée), contenant 3,71 ares respectivement 3,98 ares; disonsque les travaux en question devront être achevés dans un délai d’un (1) anà compter de la signification de la présente ordonnance, sous peine d’une astreinte de 100,-euros par jour de retard ; disons que cette astreinte sera plafonnée à la somme de200.000,-euros ; donnons acte àPERSONNE1.)etPERSONNE2.)qu’ils renoncent à leur demande en allocation d’une indemnité de procédure; ordonnons l’exécution provisoire de la présente ordonnance nonobstant toute voie de recours et sans caution;
condamnonsla société anonymeSOCIETE1.)S.A.aux frais et dépens de l’instance.
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