Tribunal d’arrondissement, 30 novembre 2017

Jugt no 3265 /2017 Notice no 4217/17/CD 1 x ex.p. AUDIENCE PUBLIQUE DU 30 NOVEMBRE 2017 Le Tribunal d'arrondissement de et à Luxembourg, chambre correctionnelle, a rendu le jugement qui suit: dans la cause du Ministère Public contre A.), né le (…) à (…), actuellement…

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Jugt no 3265 /2017

Notice no 4217/17/CD

1 x ex.p.

AUDIENCE PUBLIQUE DU 30 NOVEMBRE 2017

Le Tribunal d'arrondissement de et à Luxembourg, chambre correctionnelle, a rendu le jugement qui suit:

dans la cause du Ministère Public contre

A.), né le (…) à (…), actuellement à Givenich – p r é v e n u – en présence de:

B.), né le (…) à (…), Centre Pénitentiaire de Luxembourg, B.P. 35, L- 5201 Sandweiler,

partie civile constituée contre le prévenu A.), préqualifié. ——————————————————————————————–

F A I T S : Par citation du 10 juillet 2017, le Procureur d'Etat près le Tribunal d'arrondissement de Luxembourg a requis le prévenu de comparaître à l'audience publique du 8 août 2017 devant le Tribunal correctionnel de ce siège, pour y entendre statuer sur les préventions suivantes: Rébellion ; coups à agent. A cette date, l'affaire fut remise contradictoirement à l'audience publique du 16 novembre 2017.

2 A l’audience publique du 16 novembre 2017, le vice-président constata l'identité du prévenu, lui donna connaissance de l'acte qui a saisi le Tribunal et l’informa de son droit de garder le silence.

Les témoins T1.) et T2.) furent entendus, chacun séparément, en leurs déclarations orales, après avoir prêté le serment prévu à l'article 155 du code de procédure pénale.

Ensuite, B.), préqualifié, partie demanderesse au civil, se constitua oralement partie civile contre le prévenu A.), préqualifié, partie défendere sse au civil.

Le prévenu A.) fut entendu en ses explications et moyens de défense qui furent plus amplement développés par Maître Philippe STROESSER, avocat à la Cour, demeurant à Luxembourg.

Le représentant du Ministère Public, Adrien de WATAZZI , substitut du Procureur d’Etat, résuma l’affaire et conclut à la condamnation du prévenu A.).

Le Tribunal prit l’affaire en délibéré et rendit à l'audience publique de ce jour, date à laquelle le prononcé avait été fixé, le

J U G E M E N T qui suit :

Vu la citation à prévenu du 10 juillet 2017 (not. 4217/17/CD) régulièrement notifiée à A.).

Vu le procès-verbal numéro 10567/2016 établi en date du 30 juillet 2016 par la Police Grand- Ducale, circonscription régionale Esch -sur-Alzette, CPI- Differdange- SI.

Vu le rapport numéro 2017/12962/226/WR établi en date du 4 avril 2017 par la Police Grand- Ducale, circonscription régionale Esch- sur-Alzette, CPI Differdange SI.

Entendu les déclarations de s témoins T1.) et T2.) à l’audience publique du 16 novembre 2017.

Le Ministère Public reproche à A.) d’avoir, en date du 29 juillet 2016, entre 22.09 heures et 22.19 heures, à Schrassig, Um Kuelebierg, à l'infirmerie du Centre pénitentiaire de Luxembourg, résisté avec violences aux gardiens B.), T1.), C.), D.) et E.), agents effectuant le service de garde au Centre pénitentiaire de Luxembourg, en se débattant violemment et en donnant deux coups de poing au visage du gardien B.) , pour empêcher les gardiens de le placer dans une cellule vidéosurveillée. Le Ministère Public reproche en outre au prévenu A.) d’avoir, dans les mêmes circonstances de temps et de lieu, frappé le gardien B.) , agent effectuant le

3 service de garde au Centre pénitentiaire de Luxembourg, partant un agent dépositaire de l'autorité publique, en se débattant violemment et notamment en lui donnant deux coups de poings au visage, avec la circonstance que les coups ont été la cause de douleurs, de céphalées, d'une éraflure cutanée et d'une incapacité de travail personnel d'un j our.

1. Les faits : Les faits tels qu’ils résultent des éléments du dossier répressif, de l’instruction menée à l’audience publique du 16 novembre 2017 et de l’audition des témoins T1.) et T2.), peuvent être résumés comme suit : Il résulte du procès-verbal numéro 10567/2016 cité ci-avant qu’en date du 30 juillet 2016, le gardien du CPL B.) s’est présenté au commissariat de police pour porter plainte à l’encontre du détenu A.). A l’appui de cette plainte, B.) expose que la veille, A.) se serait plaint de douleurs au dos. Le médecin de garde, le docteur M.M., ne lui aurait néanmoins pas prescrit des antidouleurs, mais aurait ordonné le placement de A.) en cellule vidéosurveillée. Cette décision n’aurait pas plu à A.), de sorte qu’il aurait commencé à provoquer une bagarre. Ils auraient été à quatre pour essayer de mettre A.) dans la cellule qui se serait néanmoins fortement débattu. Ce serait à ce moment qu’il aurait reçu deux coups de poing au visage de la part de A.). En outre, il aurait subi une contusion au coude droit et ses lunettes auraient été endommagées. Il résulte du certificat médical établi en date du 30 juillet 2016 par le docteur J.K. que B.) a subi « une douleur cadre orbitaire gauche suite à des coups, des céphalées, une éraflure cutanée punctiforme coude droit ». Le médecin a encore retenu une incapacité de travail personnel d’un jour dans le chef de B.).

Entendu en date du 11 janvier 2071 par les agents de pol ice, le gardien au CPL D.) a expliqué que A.) se serait opposé à la décision du médecin pour être placé en cellule vidéosurveillée en se débattant fortement. A.) aurait ainsi touché B.) avec le poing au visage, de sorte que les lunettes de B.) seraient tombées par terre.

Ces déclarations ont été confirmées tant par le gardien T1.) que par le gardien C.).

A l’audience publique du 16 novembre 2017, le prévenu A.) a expliqué qu’il aurait pris la décision du médecin pour le placer en cellule vidéosurveillée comme sanction. Il n’aurait cependant pas frappé B.). Il se serait seulement arraché de l’emprise et se serait débattu.

2. En droit : Le Ministère Public reproche en premier lieu l’infraction de rébellion à A.).

4 L’article 269 du code pénal qualifie de rébellion, « toute attaque, toute résistance avec violences ou menaces envers les officiers ministériels, les gardes champêtres ou forestiers, les dépositaires ou agents de la force publique, les membres du personnel effectuant le service de garde et les chefs d'atelier des établissements pénitentiaires, les préposés à la perception des taxes et des contributions, les porteurs de contrainte, les préposés des douanes, les séquestres, les officiers ou agents de la police administrative ou judiciaire, agissant pour l'exécution des lois, des ordres ou ordonnances de l'autorité publique, des mandats de justice ou jugements ».

La rébellion résulte de tout acte violent dont le but est d'opposer une résistance matérielle à l'action de l'autorité et d'empêcher l'agent de l'autorité d'accomplir la mission dont il est chargé.

En l’espèce, il résulte des éléments du dossier répressif et notamment des déclarations du témoin T1.) à l’audience publique du 16 novembre 2017 que A.) s’est fortement débattu au moment où les gardiens ont voulu le placer en cellule vidéosurveillée. Ces faits ne sont pas non plus contestés par le prévenu.

Suite aux agissements de A.), B.) a reçu deux coups de poings au visage. B.) a ainsi subi des blessures certifiées par le docteur J.K..

Ainsi, A.) s’est rendu coupable de l’infraction de rébellion telle que libellée sub 1) à sa charge par le Ministère Public.

Le Ministère Public reproche encore au prévenu A.) l’infraction de coups à agents.

A l’audience publique du 16 novembre 2017, le Ministère Public a conclu à l’acquittement du prévenu A.) en ce qui concerne cette infraction mise à sa charge.

L’article 280 du code pénal incrimine le fait de frapper, dans l'exercice ou à l'occasion de l'exercice de ses fonctions, un agent dépositaire de l'autorité ou de la force publique.

Le Tribunal tient à relever que les blessures subies par le gardien B.) dans le cadre de la rébellion, constituent les conséquences de celle- ci, de sorte que les violences ayant entrainé des blessures ne procèdent pas d’une intention délictueuse séparée de la part du prévenu.

ll ressort, tant du dossier répressif que des déclarations des témoins, que A.) s’est fortement débattu au moment où les gardiens ont voulu le placer en cellule vidéosurveillé. C’est à ce moment que le gardien B.) a été touché et a subi des blessures.

Il ne s’agit dès lors pas de coups distincts portés au gardien B.) et ne procèdent pas d'une intention délictueuse séparée de la part de A.) (C.S.J., Ve

5 chambre correctionnelle, arrêt n°161/12 du 20 mars 2012). Il s’agit d’une résistance avec violence qui constitue un élément constitutif de l’infraction de rébellion retenue ci-avant.

La prévention de coups à agents prévue à l’article 280 du code pénal ne se trouve dès lors pas donnée ni en fait et ni en droit, les faits reprochés au prévenu constituant un des éléments constitutifs de la rébellion avec violences.

Il y a partant lieu d’acquitter le prévenu A.) de cette infraction mise à sa charge par le Ministère Public, à savoir :

« comme auteur ayant lui-même commis les infractions,

en date du 29.07.2016 entre 22.09 heures et 22.19 heures, à Schrassig, Um Kuelebierg, à l'infirmerie du Centre pénitentiaire de Luxembourg, sans préjudice des circonstances de temps et de lieu exactes,

2) d'avoir frappé, dans l'exercice ou à l'occasion de leurs fonctions, un officier ministériel, un agent dépositaire de l'autorité ou de la force publique ou toute autre personne ayant un caractère public,

en l'espèce, d'avoir frappé le gardien B.) , agent effectuant le service de garde au Centre pénitentiaire de Luxembourg, partant un agent dépositaire de l'autorité publique, en se débattant violemment et notamment en lui donnant deux coups de poings au visage, avec la circonstance que les coups ont été la cause de douleurs, de céphalées, d'une éraflure cutanée et d'une incapacité de travail personnel d'un jour. »

Au vu des développements qui précèdent, le prévenu A.) est cependant convaincu par les débats menés à l'audience publique du 16 novembre 2017, l’audition des témoins T1.) et T2.), les éléments du dossier répressif et ses aveux partiels, de l’infraction suivante :

« comme auteur ayant lui-même commis l’infraction,

en date du 29.07.2016 entre 22.09 heures et 22.19 heures, à Schrassig, Um Kuelebierg, à l'infirmerie du Centre pénitentiaire de Luxembourg,

1) d'avoir commis une résistance avec violences envers les membres du personnel effectuant le service de garde,

avec la circonstance que la rébellion a été commise par une seule personne , sans arme,

en l'espèce, d'avoir résisté avec violences aux gardiens B.) , T1.), C.), D.) et E.), agents effectuant le service de garde au Centre pénitentiaire de Luxembourg, en se débattant violemment et en donnant deux coups de

6 poing au visage du gardien B.) , pour empêcher les gardiens de le placer dans une cellule vidéosurveillée. »

3. Quant à la peine :

Aux termes des articles 271 et 274 alinéa 1 er du code pénal, l’infraction de rébellion est punie d’un emprisonnement de huit jours à six mois et d’une amende facultative de 251 euros à 2.000 euros.

Le Tribunal retient que l’infraction est adéquatement sanctionnée par une peine d’emprisonnement de 2 mois.

AU CIVIL :

Quant à la demande civile de B.) :

A l'audience publique du 16 novembre 2017, B.) , préqualifié, se constitua oralement partie civile contre le prévenu A.), préqualifié, partie défenderesse au civil.

La partie demanderesse au civil réclame le montant de 375 euros du chef de son dommage matériel et 150 euros du chef de son dommage morale lui accrus.

Il y a lieu de donner acte à la partie demanderesse au civil de sa constitution de partie civile.

Le Tribunal est compétent pour connaître de la demande civile, eu égard à la décision à intervenir au pénal à l'égard du prévenu A.).

La demande civile est recevable pour avoir été faite dans les forme et délai de la loi.

La demande civile est fondée en principe. En effet, le dommage dont la partie demanderesse au civil entend obtenir réparation, est en relation causale directe avec l’infraction retenue à charge du prévenu.

Au vu des éléments du dossier répressif et au vu des explications fournies à l’audience publique du 16 novembre 2017, le Tribunal évalue, ex aequo et bono, toutes causes confondues, le préjudice subi par B.) au montant de 300 euros.

Le Tribunal condamne partant A.) à payer à B.) la somme de 300 euros avec les intérêts légaux à partir de jour des faits, le 29 juillet 2016 , jusqu’à solde.

7 P A R C E S M O T I F S :

le Tribunal d'arrondissement de et à Luxembourg, septième chambre, siégeant en matière correctionnelle, statuant contradictoirement, le prévenu et défendeur au civil et son mandataire entendus en leurs explications et moyens de défense, la partie demanderesse au civil entendu en ses conclusions et le représentant du Ministère Public entendu en ses réquisitions,

AU PENAL : a c q u i t t e le prévenu A.) de l’infraction non établie à sa charge ; c o n d a m n e le prévenu A.) du chef de l’infraction retenue à sa charge à une peine d'emprisonnement de DEUX (2) mois; c o n d a m n e le prévenu A.) du chef de l’infraction retenue à sa charge aux frais de sa mise en jugement, ces frais liquidés à 20 ,02 euros ;

AU CIVIL :

Demande civile de B.) d o n n e acte à la partie demanderesse au civil B.) de sa constitution de partie civile; se d é c l a r e compétent pour en connaître; d é c l a r e la demande recevable; d i t la demande en indemnisation du chef du préjudice subi, toutes causes confondues, fondée pour le montant de DEUX CENTS (200) euros ;

c o n d a m n e A.) à payer à B.) la somme de DEUX CENTS (200) euros avec les intérêts légaux à partir du jour des faits, le 29 juillet 2016, jusqu’à solde ;

c o n d a m n e A.) aux frais de cette demande civile dirigée contre lui.

Le tout en application des articles 14, 15, 66, 271 et 274 du code pénal et des articles 1, 2, 3, 155, 179, 182, 183-1, 184, 185, 189, 190, 190- 1, 191, 194, 195 et 196 du code de procédure pénale dont mention a été faite.

Ainsi fait et jugé par Vincent FRANCK, vice- président, Patrice HOFFMANN, premier juge, et Joëlle DIEDERICH, premier juge, et prononcé, en présence de Daniel SCHON, substitut du Procureur de l’Etat, en l'audience publique du Tribunal d'arrondissement de Luxembourg, date qu'en tête, par le vice- président, assisté du greffier assumé Tahnee WAGNER , qui, à l'exception du représentant du Ministère Public, ont signé le présent jugement.


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