Tribunal d’arrondissement, 30 octobre 2025
No.504/2025 Audience publique dujeudi, 30 octobre 2025 (Not. 6463/22/XD)–SP Le tribunal d’arrondissement de et à Diekirch, siégeant en matière correctionnelle, a rendu en son audience publique du jeudi, trente octobre deux millevingt-cinq, le jugement qui suit dans la cause E N T R E Monsieur…
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No.504/2025 Audience publique dujeudi, 30 octobre 2025 (Not. 6463/22/XD)–SP Le tribunal d’arrondissement de et à Diekirch, siégeant en matière correctionnelle, a rendu en son audience publique du jeudi, trente octobre deux millevingt-cinq, le jugement qui suit dans la cause E N T R E Monsieur le Procureur d’Etat, partie poursuivante suivant citation du 30 septembre 2025, E T PERSONNE1.), né leDATE1.)àADRESSE1.)(Algérie), aliasALIAS1.), né leDATE2.), aliasALIAS2.), né leDATE3.)àADRESSE2.)(Maroc), aliasALIAS3.), aliasALIAS4.), né leDATE1.)àADRESSE2.)(Maroc), aliasALIAS5.), né leDATE4.)àADRESSE2.)(Maroc), actuellement détenu au Centre pénitentiaire d’Uerschterhaff, prévenu du chefd’infractions aux articles 51, 52, 461, 463, 467, 496, 506- 1. 3) et 506-4. du Code pénal. F A I T S : Par citation à prévenu du 30 septembre 2025, le Ministère Public requit PERSONNE1.)à comparaître devant le tribunal correctionnel, en audience publique du 6 octobre 2025, pourrépondre des préventions y renseignées.
2 Après l’appel de la cause à l’audience publique du lundi, 6 octobre 2025, le président constata l’identité du prévenuPERSONNE1.)qui avait comparu en personne, et il lui donna connaissance de l’acte ayant saisi le tribunal. Le prévenuPERSONNE1.)qui ne parle pas à suffisance une des langues dont il peut être fait usage en matière judiciaire, fut assisté d’un interprète, en langue arabe, conformément aux dispositions de l’article 190-1 (5) du Code de procédure pénale. Cet interprète entra en fonction après avoir prêté le serment de fidèlement traduire les paroles prononcées à l’audience. Après avoir été averti de son droit de se taire et de son droit de ne pas s’incriminer soi-même, le prévenuPERSONNE1.)fut interrogé et entendu en ses explications et moyens de défense. Le Ministère Public, représenté par Manon RISCH, premier substitut du Procureur d’Etat, fut entendu en son réquisitoire. Les moyens du prévenuPERSONNE1.)furent alors développés par Maître Janete SOARES BORGES, avocatinscrit au barreau deDiekirch. PERSONNE1.)se vit attribuer la parole en dernier. Le tribunalprit l’affaire en délibéré et fixa le prononcé du jugement à l’audience publique du jeudi, 30 octobre 2025. A cette audience publique, le tribunal rendit le JUGEMENT qui suit: Vu l’ensemble du dossier répressif, et notamment lesprocès-verbaux et rapports dressés en cause par la police grand-ducale. Vu l’information judiciaire diligentée par le juge d’instruction. Vu l’ordonnance numéro 440/25 du 24 septembre 2025 de la chambre du conseil du tribunal d’arrondissement de et à Diekirch, renvoyant PERSONNE1.), par application de circonstances atténuantes, à comparaître devant la chambre correctionnelle du tribunal d’arrondissement de Diekirch du chef d’unvol simple, d’escroqueries, sinon de vols à l’aide de fausses clefs, de vols à l’aide d’effraction et d’escalade, d’une tentative de vol à l’aide d’effraction et d’escalade, et de blanchiment. Vu la citation à prévenu du 30 septembre 2025 (not. 6463/22/XD).
3 Le Parquet reproche àPERSONNE1.): «Comme auteur d’un crime ou d’un délit: De l’avoir exécuté ou d’avoir coopéré directement à son exécution; D’avoir, par un fait quelconque, prêté pour l’exécution une aide telle que, sans leur assistance, le crime ou délit n’eût pu être commis; D’avoir, par dons, promesses,menaces, abus d’autorité ou de pouvoir, machinations ou artifices coupables, directement provoqué à ce crime ou délit; D’avoir, soit par des discours tenus dans des réunions ou dans des lieux publics, soit par des placards, soit par des écrits imprimés ou non et vendus ou distribués, provoqué directement à le commettre; Comme complice d’un crime ou d’un délit: D’avoir donné des instructions pour le commettre; D’avoir procuré des armes, des instruments ou tout autre moyen qui a servi au crime oudélit sachant qu’ils devaient y servir; D’avoir avec connaissance, aidé ou assisté l’auteur ou les auteurs du crime ou délit dans les faits qui l’ont préparé ou facilité, ou dans ceux qui l’ont consommé; A) A.1) Le 7 novembre 2022 entre 00.00 heures et 04.00 heures, dans l’arrondissement judiciaire de Diekirch, à L-ADRESSE3.), sans préjudice quant aux indications de temps et de lieux plus précises, en infraction aux articles 461 et 463 du Code pénal d’avoir soustrait frauduleusement aupréjudice d’autrui une chose qui ne lui appartient pas, en l’espèce, d’avoir à l’intérieur du véhicule JEEP Wrangler, soustrait frauduleusement au préjudice dePERSONNE2.), né leDATE5.), un portefeuille contenant environ 100,-EUR, une carte VISA de la banque SOCIETE1.)portant le numéroNUMERO1.), une carte VPAY de la banqueSOCIETE1.)et un appareil photo de la marque SONY DSC- HX90V, partant des choses qui ne leur appartiennent pas. A.2)
4 I) Le 7 novembre 2022 entre 06.42 heures et 06.52heures, dans l’arrondissement judiciaire de Luxembourg, à L-ADRESSE4.), sur la station-serviceSOCIETE2.), sans préjudice quant aux indications de temps et de lieux plus précises, PRINCIPALEMENT en infraction à l’article 496 du Code pénal, d’avoir, dans le but de s’approprier une chose appartenant à autrui, s’être fait remettre ou délivrer ou d’avoir tenté de se faire remettre ou délivrer ou d’avoir tenté de se faire remettre ou délivrer des fonds, meubles, obligations, quittances, décharges, soit en faisant usage de faux noms ou de fausses qualités, soit en employant des manœuvres frauduleuses pour persuader l’existence de fausses entreprises, d’un pouvoir ou d’un crédit imaginaire, pour faire naître l’espérance ou la crainte d’un succès, d’un accident ou de tout autre événement chimérique, ou pour abuser autrement de la confiance ou de la crédulité, en l’espèce, s’être fait remettre des objets mobiliers non déterminés d’une valeur totale de 87,6 EUR au préjudice dePERSONNE2.), qui en a subi les frais en faisant usage à quatre reprises de manœuvres frauduleuses pour persuader de l’existence d’un crédit imaginaire de 87,6 EUR, en se présentant comme étant les titulaires réguliers de la carte de crédit attribuée àPERSONNE2.), et en utilisant cette carte afin de régler l’achat des objets moyennant la fonction contactless. SUBSIDIAIREMENT en infraction aux articles 461 et 467 du Code pénal d’avoir soustrait frauduleusement au préjudice d’autrui une chose qui ne lui appartenait pas avec la circonstance que le vol a été commis à l’aide d’effraction, d’escalade ou de fausses clefs; en l’espèce d’avoir soustrait frauduleusement au préjudice de PERSONNE2.), la somme de87,6 EUR(en quatre opérations) constituant le prix d’achat d’articles non autrement identifiés, partant des objets ne lui appartenant pas, avec la circonstance que le vol a été commis à l’aide de la fonction contactless de la carte decréditNUMERO1.), précédemment soustraite àPERSONNE2.), partant à l’aide de fausses clés. II) Le 7 novembre 2022 à 07.16 heures, dans l’arrondissement judiciaire de Luxembourg, à L-ADRESSE5.), sur la station-serviceSOCIETE3.), sans préjudice quant aux indications de temps et de lieux plus précises,
5 PRINCIPALEMENT en infraction à l’article 496 du Code pénal, d’avoir, dans le but de s’approprier une chose appartenant à autrui, s’être fait remettre ou délivrer ou d’avoir tenté de se faire remettre ou délivrer ou d’avoir tenté de se faire remettre ou délivrer des fonds, meubles, obligations, quittances, décharges, soit en faisant usage de faux noms ou de fausses qualités, soit en employant des manœuvres frauduleuses pour persuader l’existence de fausses entreprises, d’un pouvoir ou d’un crédit imaginaire, pour faire naître l’espérance ou la crainte d’un succès, d’un accident ou de tout autre événement chimérique, ou pour abuser autrement de la confiance ou de la crédulité, en l’espèce, s’être fait remettre des objets mobiliers non déterminés d’une valeur totale de 40,-EUR au préjudice dePERSONNE2.), qui en a subi les frais en faisant usage à une reprise de manœuvres frauduleuses pour persuader de l’existence d’un crédit imaginaire de 40,-EUR, en se présentant comme étant les titulaires réguliers de la carte de crédit attribuée àPERSONNE2.), et en utilisant cette carte afin de régler l’achat des objets moyennant la fonction contactless. SUBSIDIAIREMENT en infraction aux articles 461 et 467 du Code pénal d’avoir soustrait frauduleusement au préjudice d’autrui une chose qui ne lui appartenait pas avec la circonstance que le vol a été commis à l’aide d’effraction, d’escalade ou de fausses clefs; en l’espèce d’avoir soustrait frauduleusement au préjudice de PERSONNE2.), la somme de40,-EUR(en une opération) constituant le prix d’achat d’articles non autrement identifiés, partant des objets ne lui appartenant pas, avec la circonstance que le vol a été commis à l’aide de la fonction contactless de la carte decréditNUMERO1.), précédemment soustraite àPERSONNE2.), partant à l’aide de fausses clés. III) Le 7 novembre 2022 à 07.30 heures, dans l’arrondissement judiciaire de Luxembourg, à L-ADRESSE6.), sur la station-serviceSOCIETE2.), sans préjudice quant aux indications de temps et de lieux plus précises, PRINCIPALEMENT en infraction à l’article 496 du Code pénal, d’avoir, dans le but de s’approprier une chose appartenant à autrui, s’être fait remettre ou délivrer ou d’avoir tenté de se faire remettre ou délivrer
6 ou d’avoir tenté de se faire remettre ou délivrer des fonds, meubles, obligations, quittances, décharges, soit en faisant usage de faux noms ou de fausses qualités, soit en employant des manœuvres frauduleuses pour persuader l’existence de fausses entreprises, d’un pouvoir ou d’un crédit imaginaire, pour faire naître l’espérance ou la crainte d’un succès, d’un accident ou de tout autre événement chimérique, ou pour abuser autrement de la confiance ou de la crédulité, en l’espèce, s’être fait remettre des objets mobiliers non déterminés d’une valeur totale de 20,-EUR au préjudice dePERSONNE2.), qui en a subi les frais en faisant usage à une reprise de manœuvres frauduleuses pour persuader de l’existence d’un crédit imaginaire de 20,-EUR, en se présentant comme étant les titulaires réguliers de la carte de crédit attribuée àPERSONNE2.), et en utilisant cette carte afin de régler l’achat des objets moyennant la fonction contactless. SUBSIDIAIREMENT en infraction aux articles 461 et 467 du Code pénal d’avoir soustrait frauduleusement au préjudice d’autrui une chose qui ne lui appartenait pas avec la circonstance que le vol a été commis à l’aide d’effraction, d’escalade ou de fausses clefs; en l’espèce d’avoir soustrait frauduleusement au préjudice de PERSONNE2.), la somme de20,-EUR(en une opération) constituant le prix d’achat d’articles non autrement identifiés, partant des objets ne lui appartenant pas, avec la circonstance que le vol a été commis à l’aide de la fonction contactless de la carte decréditNUMERO1.), précédemment soustraite àPERSONNE2.), partant à l’aide de fausses clés. B) Entre le 1 er novembre 2022 vers 14.00 heures et le 8 novembre 2022 vers 20.13 heures, dans l’arrondissement judiciaire de Diekirch, à L- ADRESSE7.), sans préjudice quant aux indications de temps et de lieux plus précises, en infraction aux articles 461 et 467 du Code pénal d’avoir soustrait frauduleusement au préjudice d’autrui une chose qui ne lui appartenait pas avec la circonstance que le vol a été commis à l’aide d’effraction, d’escalade ou de fausses clefs; en l’espèce, d’avoir soustrait frauduleusement au préjudice de PERSONNE3.), née leDATE6.), respectivement au préjudice de PERSONNE4.), née leDATE7.), la somme de 500,-EUR composé de différents billets de pièces de monnaie se trouvant dans un bol, une carte d’identité périmée émise au nom dePERSONNE5.), né leDATE8.), trois montres de poche, un passeport périmé émis au nom dePERSONNE5.),
7 préqualifié, un portefeuille, trois pierres précieuses de type SMARAGD, un couteau de la marque PUMA et trois montres, sans préjudice quant à d’autres objets, partant des choses qui ne leur appartiennent pas, avec la circonstance que le vol a été commis àl’aide d’effraction et d’escalade, en cassant une vitre moyennant une pierre afin de pouvoir déverrouiller le mécanisme de fermeture puis en enjambant cette fenêtre afin d’accéder aux localités en cause. C) Entre le 15 septembre 2022 vers 00.00 heures et le 10 novembre 2022 vers 14.30 heures, dans l’arrondissement judiciaire de Diekirch, à L- ADRESSE8.), sans préjudice quant aux indications de temps et de lieux plus précises, en infraction aux articles 51, 52, 461 et 467 du Code pénal, d’avoir tenté de soustraire frauduleusement au préjudice d’autrui une chose qui ne lui appartenait pas, avec la circonstance que la tentative de vol a été commise à l’aide d’effraction, d’escalade ou de fausses clefs, tentative qui a été manifestée par desactes extérieurs qui formaient un commencement d’exécution de ce crime et qui n’ont été suspendus ou n’ont manqué leur effet que par des circonstances indépendantes de la volonté de l’auteur, en l’espèce d’avoir tenté de soustraire frauduleusement au préjudice de PERSONNE6.), né leDATE9.), des objets non autrement identifiables, avec la circonstance que le vol a été commis à l’aide d’effraction et d’escalade, en cassant une vitre moyennant un objet indéterminé afin de pouvoir déverrouiller le mécanisme de fermeture puis en enjambant cette fenêtre afin d’accéder aux localités en cause, ayant ainsi commis des actes extérieurs formant un commencement d’un vol à l’aide d’effraction et d’escalade qui n’a été suspendu ou n’a manqué son effet que par des circonstances indépendantes de la volonté des auteurs, aucun objet de valeur n’ayant pu être trouvé à l’intérieur de la maison, D) Entre le 22 octobre 2022 vers 16.00 heures et le 12 novembre 2022 vers 14.00 heures, dans l’arrondissement judiciaire de Diekirch, à L- ADRESSE9.), sans préjudice quant aux indications de temps et de lieux plus précises, en infraction aux articles 461 et 467 du Code pénal d’avoir soustrait frauduleusement au préjudice d’autrui une chose qui ne lui appartenait pas avec la circonstance que le vol a étécommis à l’aide d’effraction, d’escalade ou de fausses clefs;
8 en l’espèce, d’avoir soustrait frauduleusement au préjudice de PERSONNE7.), né leDATE10.), un lecteur DVD, une machine à café NESPRESSO et un téléviseur, sans préjudice quant à d’autres objets, partant des choses qui ne leur appartiennent pas, avec la circonstance que le vol a été commis à l’aide d’effraction et d’escalade, en cassant une vitre moyennant un objet indéterminé afin de pouvoir déverrouiller le mécanisme de fermeture puis en enjambant cette fenêtre afin d’accéder aux localités en cause. E) Dans un temps non prescrit dans l’arrondissement judiciaire de Diekirch et de Luxembourg et plus précisément à partir du mois d’octobre 2022, sans préjudice quant à des indications de temps et de lieux plus précises, en infraction aux articles 506-1. 3) et 506-4. du Code pénal, avoir acquis, détenu ou utilisé des biens visés à l’article 31 paragraphe 2 point 1° du Code pénal, formant l’objet ou le produit, direct ou indirect, des infractions énumérées au point 1) de l’article 506-1 du Code pénal ou constituant un avantage patrimonial quelconque tiré de l’une ou de plusieurs de ces infractions, sachant, au moment où il les recevait, qu’ils provenaient de l’une ou de plusieurs des infractions visées au point 1) ou de la participation à l’une ou plusieurs de ces infractions, en l’espèce, étant auteurs sinon complices, des infractions primaires libellées sub A.1), A.2), B) et D) d’avoir détenu les produits directs desdites infractions tout en sachant, au moment où ils recevaient et détenaient ces biens, qu’ils provenaient desdites infractions.» Sur la compétence territoriale En vertu desprincipes d’ordre public régissant la compétence en matière pénale, le tribunal est tenu d’examiner d’office sa compétence territoriale, indépendamment de toute contestation des parties (cf. Roger THIRY, Précis d’instruction criminelle en droit luxembourgeois, T. I, n° 362). En l’espèce, les faits reprochés au prévenu ont été commis sur l’ensemble du territoire du Grand-Duché de Luxembourg,englobantles deux arrondissements judiciaires de Luxembourg et de Diekirch. Le tribunal d’arrondissement de Diekirch est compétent pour connaître des infractions commises dans son ressort territorial. Quant aux faits survenus dans l’arrondissement judiciaire de Luxembourg, la compétence du tribunal de céans peut être étendue conformément aux articles 26 (3) et 26-1 du Code de procédure pénale, dès lors que ces infractions sont connexes à celles commisesdans l’arrondissement de Diekirch.
9 La notion de connexité, telle qu’interprétée par la jurisprudence luxembourgeoise, belge et française, ne se limite pas aux cas expressément prévus à l’article 26-1. Elle s’applique également lorsque les infractions procèdent d’une cause commune ou présentent un lien tel que leur jugement simultané est justifié par les exigences de la manifestation de la vérité et de la bonne administration de la justice. En l’espèce, les infractions commises dans l’arrondissement judiciaire de Luxembourg, visées sous le point A.2), ont été perpétrées par le même auteur, dans le cadre d’une intention criminelle unique, et sont indéniablement connexes aux faits commis dans l’arrondissement de Diekirch,mentionnésau point A.1). Il en résulte que le tribunal d’arrondissement de Diekirch est territorialement compétent pour connaître de l’ensemble des faits reprochés au prévenu. Sur les faits Les faits à l’origine de la présente procédure ressortent de manière suffisamment claire des pièces du dossier soumises à l’appréciation du tribunal, ainsi que de l’instruction menée à l’audience. Ils sont notamment établis par les déclarations du prévenuPERSONNE1.), lequel a reconnu les faits lors de son interrogatoire devant le tribunal. 1)Sur les faits commis au préjudice dePERSONNE2.) Il résulte des éléments du dossieretde l’instruction à l’audience que,dans la nuit du 6 au 7 novembre 2022, un vol a été commis dans un véhicule de marque JEEP Wrangler, immatriculéNUMERO2.), stationné sur une place de parking attenante au domicile dePERSONNE2.), sis ADRESSE3.). Le lendemain matin, la victime constata que son véhicule avait été fouillé, sans qu’aucune trace d’effraction ne soit visible. Plusieurs objets avaient été soustraits, à savoir: -un portefeuille contenant environ 100 euros, -une carte Visa et une carte VPay, toutes deux émises par la banque SOCIETE1.), -un appareil photo de marque SONY, modèle DSC-HX90V. L’analyse des images de vidéosurveillance captées par les caméras installées sur le terrain de la voisine de la victime permit de fixer l’heure du vol à 3h51 et d’établir la présence de deux individus. Par la suite, la victime constata, via l’application bancaire SNET, que plusieurs transactions frauduleuses avaient été effectuées avec sa carte Visa:
10 -le 7 novembre 2022, entre 6h42 et 6h52, quatre achats à la station SOCIETE4.)pour un montant total de 87,60 euros, -à 7h16, un achat de 40 euros à la stationSOCIETE3.), -à 7h30, un achat de 20 euros à la stationSOCIETE2.). Les enregistrements des caméras de surveillance des stations-service permirent d’identifier formellement les deux auteurs comme étant PERSONNE8.), déjà jugé, etPERSONNE1.), né leDATE1.)à ADRESSE1.)(Algérie). Les deux individus circulaient à bord d’un véhicule de marque Citroën C4 Picasso, immatriculéNUMERO3.)(F), enregistré au nom de PERSONNE9.). Ce véhicule fut flashé par un radar àADRESSE10.)à 22h41 le 6 novembre 2022, puis àADRESSE11.)à 5h14 le 7 novembre 2022, confirmant sa présence dans le Nord du pays au moment des faits. L’analyse des clichés radar permit de constater que leconducteurportait une casquette identique à celle portée parPERSONNE8.)lors des achats frauduleux àADRESSE12.). Lors de son audition, le prévenuPERSONNE1.)admit avoir été présent dans le véhicule utilisé pour se rendre à la station, mais nia avoir participé au vol initial ou avoir effectué les achats. Il déclara avoir remis la carte à PERSONNE8.)dans la station, sans connaître son origine frauduleuse, et affirma qu’il s’agissait dela première fois qu’il montait dans ce véhicule, ayant été invité à boire un verre. Toutefois, les éléments matérielsrecueilliscontredisent partiellement ses déclarations: -Les relevés téléphoniques montrent que son numéro était actif dans les zones deADRESSE13.),ADRESSE14.),ADRESSE15.),ADRESSE16.), etADRESSE12.)durant la nuit du 6 au 7 novembre 2022. -Les images de vidéosurveillance le montrent en compagnie de PERSONNE8.)lors des achats. -Le véhicule utilisé est directement lié aux déplacements nocturnes dans les zones concernées. Ces éléments permettent deretenirquePERSONNE1.)a participé, à tout le moins, à l’utilisation frauduleuse de la carte bancaire soustraite à PERSONNE2.), et qu’il était présent dans le périmètre et actif dans le déroulement des faits. 2)Sur les faits commis au préjudice d’PERSONNE3.) Il ressort des éléments du dossier et de l’instruction menée à l’audience qu’entre le 1 er et le 8 novembre 2022, une infraction de vol avec effraction et escalade a été commise dans une maison de vacances située au ADRESSE7.), propriété d’PERSONNE3.).
11 Le 8 novembre 2022,la propriétaireconstata que sa résidence secondaire avait été cambriolée. Les auteurs avaientd’abordtenté de forcer la porte de la véranda à l’aide d’un pied-de-biche, sans succès. Ils avaient ensuite brisé une vitre à l’aide d’une pierre afin de déverrouiller le mécanisme de fermeture d’une fenêtre, qu’ils avaient enjambée pour pénétrer à l’intérieur dela maison. Une fouille systématique des pièces avait été opérée en vue de soustraire des objets de valeur. Les biensdérobéscomprenaientnotamment: -une somme de 500 euros en espèces, -une carte d’identité et un passeport périmés au nom dePERSONNE5.), -trois montres de poche, -un portefeuille, -trois pierres précieuses de typesmaragd, -un couteau de la marque PUMA, -trois montres supplémentaires. L’enquête menée par le service de police judiciaireapermisde relier cette infraction à une série de faits similaires commis dans la même période et dans la même zone géographique, notamment: -le vol simple dans le véhicule dePERSONNE2.), -la tentative de vol dans la maison dePERSONNE6.), -le vol avec effraction dans la maison dePERSONNE7.). Les relevés téléphoniques, les images de vidéosurveillance, les traces de semelles et les profils ADN retrouvés sur les lieux ont permis d’identifier les auteurs comme étantPERSONNE8.), déjà jugé, etPERSONNE1.), prévenu dans la présente procédure. S’agissant des faits commis au préjudice d’PERSONNE3.),lerapport d’expertise génétique P00497501 du 11 avril 2023établitque le profil ADN dePERSONNE8.)a été détecté sur la partie gauche de la fenêtre inférieure de la porte de terrasse, précisémentà l’endroitoù l’effraction a été commise. Bien que le prévenuPERSONNE1.)ait nié toute implication dans un premier temps, les éléments matériels recueillis contredisent ses déclarations. Les relevés téléphoniques et les données issues des radars automatiques (flashs àADRESSE10.)à 22h41 le 6 novembre 2022 et à ADRESSE11.)à 5h14 le 7 novembre 2022) attestent de sa présence dans la zone au moment des faits. Le véhicule utilisé, une Citroën C4 Picasso immatriculéeNUMERO3.) (F),enregistré au nom dePERSONNE9.),a été filmé à plusieurs reprises. Le prévenua reconnu avoir été passager dans ce véhicule, en compagnie dePERSONNE8.),durantla nuit du 6 au 7 novembre 2022.
12 Il ressort également des enregistrements que: -PERSONNE8.)portait des chaussures de marque NIKE, modèle TN AIR MAX PLUS, -PERSONNE1.)portait des chaussures de marque NIKE, modèle REACT VISION. Les semelles caractéristiques de ces deux modèles ont été retrouvées sur les lieux de plusieurs infractions, dont celle commise dans la maison d’PERSONNE3.), renforçant ainsi leur implication matérielle. Bien que les circonstances temporelles exactes du vol n’aient pu être déterminéesavec certitude, les éléments convergents permettent de situer les faits dans la nuit du 6 au 7 novembre 2022, période durant laquelle le prévenu a été géolocalisé dans la zone concernée. 3)Sur les faits commis au préjudice dePERSONNE6.) Il ressort des pièces du dossier et de l’instruction menée à l’audience qu’entre le 15 septembre2022et le 10 novembre 2022, une tentative de vol avec effraction a étéperpétréedans une résidence secondaire appartenant àPERSONNE6.), sise auADRESSE8.). Le 10 novembre 2022,le propriétaireconstata que des individus avaient tenté de s’introduire dans sa maison en brisant une vitre à l’aide d’un objet indéterminé, dans le but de déverrouiller le mécanisme de fermeture de la fenêtre. Les auteurs avaient ensuite escaladé ladite fenêtre pour pénétrer à l’intérieur de la maison, qu’ils ont fouillée sans toutefois y trouver d’objet de valeur. Ils quittèrent les lieux en ouvrant violemment les volets de l’intérieur et en escaladant à nouveau la fenêtre. Bien qu’aucun vol effectif n’ait été constaté, des traces biologiques et des empreintes de semellesont étérelevées sur les lieux par les services de la police technique. L’analyse génétique réalisée par le Laboratoire National de Santé (rapport P00499601 du 11 avril 2023) permit d’identifier un mélange de profils ADN, dont celui dePERSONNE8.), déjà jugé dans le cadre du dossier. Le profil ADN du prévenuPERSONNE1.)n’a pas été détecté sur les lieux. Cependant, plusieurs éléments matériels et circonstanciels permettent de le relier à l’infraction: -Il a reconnu avoir été passager dans le véhicule utilisé pour les déplacements nocturnes, une Citroën C4 Picasso immatriculée NUMERO3.)(F), en compagnie dePERSONNE8.). -Ce véhicule a été flashé àADRESSE10.)à 22h41 le 6 novembre 2022, puis àADRESSE11.)à 5h14 le 7 novembre 2022, confirmant sa circulation dans le Nord du pays au moment des faits.
13 -Les relevés téléphoniques confirment la présence du prévenu dans les environs deADRESSE13.)durant la nuit du 9 au 10 novembre 2022. Par ailleurs, il ressort des enregistrements de vidéosurveillance que: -PERSONNE8.)portait des chaussures de marque NIKE, modèle TN AIR MAX PLUS, -PERSONNE1.)portait des chaussures de marque NIKE, modèle REACT VISION. Les semelles caractéristiques de ces deux modèles ont été retrouvées sur les lieux de plusieurs infractions, dont celle commise dans la maison de PERSONNE6.), renforçant ainsi leur implication matérielle. Bien que les circonstances temporelles exactes de l’infraction n’aient pu être déterminéesavec certitude, les éléments convergents permettent de situer les faits dans la nuit du 6 au 7 novembre 2022, période durant laquelle le prévenu a été géolocalisé dans la zone concernée. 4)Sur les faits commis au préjudice dePERSONNE7.) Il ressort des éléments du dossier et de l’instruction menée à l’audience qu’entre le 22 octobre 2022 et le 12 novembre 2022, une infraction de vol avec effraction et escalade a été commise dans une résidence secondaire appartenant àPERSONNE7.), sise auADRESSE9.). Les auteurs se sont introduits dans le chalet en forçant les volets, puis en brisant le vitrage d’une fenêtre afin de déverrouiller son mécanisme de fermeture. Ils ont ensuite enjambé ladite fenêtre pourpénétrer dans l’habitation, qu’ils ontfouillée intégralement. A l’issue de cette fouille, les objets suivants ont été soustraits: -un lecteur DVD, -une machine à café NESPRESSO, -un téléviseur. L’enquête menée par les services de la police technique a permis de relever plusieurs traces biologiques sur les lieux, notamment: -sur le vitrage du battant gauche de la fenêtre forcée, -sur l’emballage du lecteur DVD, -sur les poignées de meubles dans le séjour et la salle de bain. Le rapport d’expertise génétique P00497401 du 11 avril 2023, établi par le Laboratoire National de Santé,aconfirméla présence duprofil ADN de PERSONNE8.)sur plusieurs de ces traces. Le profil ADN de PERSONNE1.)n’a pas été détecté sur les lieux. Cependant, les éléments matériels et circonstanciels permettent de relier ce dernierà l’infraction:
14 -Il a été formellement identifié comme ayant été présent dans le véhicule utilisé pour se rendre sur les lieux, une Citroën C4 Picasso immatriculée NUMERO3.)(F),enregistrée au nom dePERSONNE9.). -Ce véhicule a été flashé par radar àADRESSE10.)à 22h41 le 6 novembre 2022, puis àADRESSE11.)à 5h14 le 7 novembre 2022, confirmant sa présence dans le Nord du pays au moment des faits. -Le prévenua reconnu avoir été passager dans ce véhicule, en compagnie dePERSONNE8.),durantla nuit du 6 au 7 novembre 2022. -Les relevés téléphoniques et les images de vidéosurveillance corroborent la présence des deux individus dans les zones concernées. Il ressort également des enregistrements que: -PERSONNE8.)portait des chaussures de marque NIKE, modèle TN AIR MAX PLUS, -PERSONNE1.)portait des chaussures de marque NIKE, modèle REACT VISION. Les semelles caractéristiques de ces deux modèles ont été retrouvées sur les lieux de plusieurs infractions, dont celle commise dans la maison de PERSONNE7.),renforçant ainsi leur implication matérielle. Bien que les circonstances temporelles exactes du vol n’aient pu être déterminéesavec certitude, les éléments convergents permettent de situer les faits dans la nuit du 6 au 7 novembre 2022, période durant laquelle le prévenu a été géolocalisé dans la zone concernée. Par devant le juge d’instruction, ainsi qu’à l’audience du 6 octobre 2025, le prévenuPERSONNE1.)a reconnuavoir commis l’ensemble des faits qui lui sont reprochés par le Parquet. En droit Le MinistèrePublic reproche au prévenuPERSONNE1.)d’avoir commis les infractions suivantes: 1. Un vol simple,consistant enla soustraction d’une carte bancaire appartenant àPERSONNE2.), fait visé sous A. 1), infraction prévue et réprimée par lesarticles 461 et 463 du Code pénal. 2. Trois escroqueries, subsidiairement trois vols à l’aide de fausses clefs, résultant del’utilisation frauduleuse de ladite carte bancaire pour effectuer des achats dans diverses stations-service, faits visés sous A. 2) I) à III), infractions prévues et réprimées par les articles 496 et suivants, subsidiairement 461 et 467 du Code pénal.
15 3. Deux vols avec effraction et escalade, commis dans les résidences secondaires d’PERSONNE3.)et dePERSONNE7.), faits visés sous B) et D), infractions prévues et réprimées par les articles 461 et 467 du Code pénal. 4. Une tentative de vol avec effraction et escalade, commise dans la résidence secondaire dePERSONNE6.), fait visé sous C), infraction prévue et réprimée par les articles 51, 52, 461 et 467 du Code pénal. 5.Leblanchiment par détention d’objets issus d’infractions, en l’espèce les objets provenant des faits visés sous A.1), A.2), B) et D), infraction prévue et réprimée par l’article 506-1 du Code pénal. Ad 1.-Sur le vol simple Le vol est défini comme la soustraction frauduleuse d’une chose mobilière appartenant à autrui. En l’espèce, la soustraction du portefeuille dePERSONNE2.), contenant notamment deux cartes bancaires,d’un appareil photo etd’une somme en espèces, est établiede manièresuffisante par les éléments du dossier. Le prévenuPERSONNE1.)a reconnu à l’audience avoir reçu l’une des cartes bancaires volées et avoir effectué des achats à l’aide de celle-ci, en compagnie dePERSONNE8.). Il a également admis avoir été présent dans le véhicule utilisé pour se rendre sur les lieux. Les images de vidéosurveillance, les relevés téléphoniques, ainsi que les données issues des radars automatiques corroborent ses aveux et confirment sa participation active aux faits. Aucune trace d’effraction n’ayant été relevée sur le véhicule, les faits sont à qualifier de vol simple. Au vu des aveux complets du prévenu, de la cohérence des éléments matériels, et de l’absence de contestation sérieuse, la chambre correctionnelle retientPERSONNE1.)dans les liens de l’infraction de vol simple, telle quevisée sousA.1)del’ordonnance de renvoi. Ad 2.-Sur les escroqueries L’escroquerie est définie à l’article 496 du Code pénal comme le fait de tromper une personne physique ou morale par l’usage de manœuvres frauduleuses, en vue d’obtenir la remise defonds, valeurs ou biens quelconques. En l’espèce, le prévenuPERSONNE1.)a reconnu à l’audience avoir utilisé une carte bancaire soustraite frauduleusement àPERSONNE2.)pour
16 effectuer des achats dans plusieurs stations-service, en compagnie de PERSONNE8.). Les enregistrements des caméras de surveillance de la stationSOCIETE2.) àADRESSE12.)ont permis d’identifier formellement les deux individus comme étant les auteurs des transactions effectuées avec la carte de crédit volée. La chambre correctionnelle relève qu’en cas de paiement d’achats avec une carte bancairevolée, l’auteur met en œuvre des manœuvres frauduleuses en faisant croire au commerçant à l’existence d’un droit légitime d’utiliser le moyen de paiement, et à la victime à la régularité de la transaction. Ces manœuvres sont constitutives d’escroquerie ausens de l’article 496 du Code pénal. Au vu des aveux du prévenu, des éléments matériels concordants, et de l’absence de contestation sérieuse, la chambre correctionnelle retient PERSONNE1.)dans les liens de l’infraction d’escroquerie, telle que visée sous A.2), points I) à III) de l’ordonnance de renvoi. Ad. 3. et 4.-Sur les vols aggravés et la tentative de vol aggravé Les infractions de vol avec effraction et escalade, ainsi que de tentative de vol aggravé, reprochées au prévenuPERSONNE1.)sous les points B) à D) de l’ordonnance de renvoi, ressortent de manière suffisante des éléments du dossier, notamment: -les déclarations des plaignants, -les constatations policières, -les traces de semelles relevées sur les lieux, -les résultats des expertises génétiques, -les données de télécommunication exploitées, -ainsi que les aveux formulés par le prévenu. Dans chacun des cas, les auteurs ont brisé une vitre à l’aide d’une pierre ou d’un objet indéterminé afin de déverrouiller le mécanisme de fermeture de la fenêtre,qu’ils ont ensuite enjambée pour pénétrer dans les habitations. Ces faits ont été à juste titre qualifiés par le Parquet de vol avec effraction et escalade, respectivement de tentative de vol avec effraction et escalade. Les faits visés sous B)(résidence d’PERSONNE3.))et D)(résidence de PERSONNE7.))ont été consommés, les auteurs ayant emporté plusieurs objets de valeur, comme précisé dans l’ordonnance de renvoi. En revanche, les faitsviséssous C)(résidence dePERSONNE6.))sont restés au stade de la tentative, les auteurs ayant accompli des actes extérieurs constituant un commencement d’exécution, qui ont échoué pour des raisons indépendantes de leur volonté, notamment enraison del’absence d’objets de valeur dans lamaison ciblée.
17 Au vu de l’ensemble des éléments matériels, des aveux du prévenu, et de la cohérence des faits, la chambre correctionnelle retientPERSONNE1.) dans les liens des infractions de vol avec effraction et escalade, ainsi que de tentative de vol avec effraction et escalade, telles que visées sous les points B) à D) de l’ordonnance de renvoi. Ad 5.-Sur le blanchiment par détention Les infractions de vol, d’escroquerie, ainsi que de vol avec effraction et escalade retenues ci-dessus à l’encontre du prévenuPERSONNE1.) constituent des infractions primaires au sens de l’article 506-1, paragraphe 1 er ,du Code pénal. Conformément àl’article 506-1, paragraphe 3), du même Code, constitue également une infraction de blanchiment le fait de détenir des biens provenant directement ou indirectement d’une infraction primaire, en connaissance de leur origine délictueuse. En l’espèce, le prévenu a été reconnu coupable des infractions primaires visées sous A.1), A.2), B) et D). Il ressort des éléments du dossier qu’il a détenu les objets issus de ces infractions, notamment les cartes bancaires, les biens volés dans les résidences cambriolées, ainsi que les objets acquis frauduleusement. Dès lors, en application de l’article 506-4 du Code pénal, la chambre correctionnelle retientPERSONNE1.)dans les liens de l’infraction de blanchiment par détention, telle que visée sous le point E) de l’ordonnance de renvoi. Au vu de l’ensemble des développements qui précèdent,PERSONNE1.) est déclaré convaincu: comme auteur qui a lui-même commis les faits, A. 1) le 7 novembre 2022 entre 0.00 heure et 4.00 heures, à ADRESSE3.), en infraction aux articles 461 et 463 du Code pénal, d’avoir soustrait frauduleusement une chose qui ne lui appartient pas, en l’espèce, d’avoir, à l’intérieur du véhicule JEEP Wrangler immatriculéNUMERO2.), soustrait frauduleusement au préjudice dePERSONNE2.), un portefeuille contenant environ 100 euros, une carte VISA émise par la banqueSOCIETE1.), une carte VPAY émise par la banqueSOCIETE1.), et un appareil photo de la marque SONY DSC-HX90V, partant des choses qui ne lui appartiennent pas.
18 A. 2) I)le 7 novembre 2022 entre 6.42 heures et 6.52 heures, à ADRESSE4.), à la station-serviceSOCIETE2.), en infraction à l’article 496 du Code pénal, d’avoir, dans le but de s’approprier une chose appartenant à autrui, s’être fait remettre des meubles en employant des manœuvres frauduleuses pour persuader de l’existence d’un crédit imaginaire, en l’espèce, s’être fait remettre des objets mobiliers non déterminés d’une valeur totale de 87,60eurosau préjudice de PERSONNE2.), qui en a subi les frais, en faisant usage à quatre reprises de manœuvres frauduleuses pour persuader de l’existence d’un crédit imaginaire de 87,60euros, notamment en se présentant comme étant le titulaire régulier de la carte de crédit attribuée àPERSONNE2.), et en utilisant cette carte afin de régler l’achat des objets moyennant la fonctioncontactless. II)le 7 novembre 2022 à 7.16 heures, àADRESSE5.), à la station-serviceSOCIETE3.), en infraction à l’article 496 du Code pénal, d’avoir, dans le but de s’approprier une chose appartenant à autrui, s’être fait remettre des meubles en employant des manœuvres frauduleuses pour persuader de l’existence d’un crédit imaginaire, en l’espèce, s’être fait remettre des objets mobiliers non déterminés d’une valeur totale de 40 euros au préjudice de PERSONNE2.), qui en a subi les frais, en faisant usage à une reprise de manœuvres frauduleuses pour persuader de l’existence d’un crédit imaginaire de 40 euros, notamment en se présentant comme étant le titulaire régulier de la carte de crédit attribuée à PERSONNE2.), et en utilisant cette carte afin de régler l’achat des objets moyennant la fonctioncontactless. III)le 7 novembre 2022 à 7.30 heures, àADRESSE6.), à la station-serviceSOCIETE2.), en infraction à l’article 496 du Code pénal, d’avoir, dans le but de s’approprier une chose appartenant à autrui, s’être fait remettre des meubles en employant des manœuvres frauduleuses pour persuader de l’existence d’un crédit imaginaire, en l’espèce, s’être fait remettre des objets mobiliers non déterminés d’une valeur totale de 20 euros au préjudice de PERSONNE2.), qui en a subi les frais, en faisant usage à une reprise de manœuvres frauduleuses pour persuader de l’existence
19 d’un crédit imaginaire de 20 euros, en se présentant comme étant le titulaire régulier de la carte de crédit attribuée à PERSONNE2.), et en utilisant cette carte afin de régler l’achat des objets moyennant la fonctioncontactless. B)entre le 1 er novembre 2022 vers 14.00 heures et le 8 novembre 2022 vers 20.13 heures, àADRESSE7.), en infraction aux articles 461 et 467 du Code pénal, d’avoir soustrait frauduleusement unechose qui ne lui appartient pas, avec la circonstance que le vol a été commis à l’aide d’effraction et d’escalade, en l’espèce, d’avoir soustrait frauduleusement au préjudice d’PERSONNE3.), respectivement au préjudice de PERSONNE4.), la somme de 500 euros composé de différents billets et de pièces de monnaie se trouvant dans un bol, ainsi qu’une carte d’identité périmée émise au nom dePERSONNE5.), trois montres de poche, un passeport périmé émis au nom de PERSONNE5.), un portefeuille, trois pierres précieuses de type SMARAGD, un couteau de la marque PUMA et trois montres, partant des choses qui ne lui appartiennent pas, avec la circonstance que le vol a été commis à l’aide d’effraction et d’escalade, en cassant une vitre moyennant une pierre afin de pouvoir déverrouiller le mécanisme de fermeture puis en enjambant cette fenêtre afin d’accéder aux localités en cause. C)entre le 15 septembre 2022 vers 0.00 heure et le 10 novembre 2022 vers 14.30 heures, àADRESSE8.), en infraction aux articles 51, 52, 461 et 467 du Code pénal, d’avoir tenté de soustrairefrauduleusement une chose qui ne lui appartient pas, avec la circonstance que la tentative de vol a été commise à l’aide d’effraction et d’escalade, tentative qui a été manifestée par des actes extérieurs qui formaient un commencement d’exécution de ce crime et qui n’ont manqué leur effet que par des circonstances indépendantes de la volonté de l’auteur, en l’espèce, d’avoir tenté de soustraire frauduleusement au préjudice dePERSONNE6.), des objets non autrement identifiables, avec la circonstance que le vol a été commis à l’aide d’effraction et d’escalade, en cassant une vitre moyennant un objet indéterminé afin de pouvoir déverrouiller le mécanisme de fermeture puis en enjambant cettefenêtre afin d’accéder aux localités en cause, ayant ainsi commis des actes extérieurs formant un commencement d’un vol à l’aide d’effraction et d’escalade qui n’a manqué son effet que par des circonstances indépendantes de la volonté des auteurs, aucun objet de valeur n’ayant pu être trouvé à l’intérieur de la maison.
20 D)entre le 22 octobre 2022 vers 16.00 heures et le 12 novembre 2022 vers 14.00 heures, àADRESSE9.), en infraction aux articles 461 et 467 du Code pénal, d’avoir soustrait frauduleusement aupréjudice d’autrui une chose qui ne lui appartient pas, avec la circonstance que le vol a été commis à l’aide d’effraction et d’escalade, en l’espèce, d’avoir soustrait frauduleusement au préjudice de PERSONNE7.), un lecteur DVD, une machine à café NESPRESSO et un téléviseur, partant des choses qui ne lui appartiennent pas, avec la circonstance que le vol a été commis à l’aide d’effraction et d’escalade, en cassant une vitre moyennant un objet indéterminé afin depouvoir déverrouiller le mécanisme de fermeture puis en enjambant cette fenêtre afin d’accéder aux localités en cause. E)dans un temps non prescrit dans les arrondissements judiciaires de Diekirch et de Luxembourg, et plus précisément à partir du mois d’octobre 2022, en infraction aux articles 506-1. 3) et 506-4. du Code pénal, d’avoiracquis et détenu des biens visés à l’article 31 paragraphe 2 point 1° du Code pénal, formant le produit direct de plusieurs infractions énumérées au point 1) de l’article 506-1 du Code pénal, sachant, au moment où il les recevait, qu’ils provenaient de ces infractions visées au point 1), en l’espèce, étant auteur des infractions primaires retenues sub A.1), A.2), B) et D), d’avoir détenu les produits directs desdites infractions tout en sachant, au moment où il recevait et détenait ces biens, qu’ils provenaient desdites infractions. Sur la peine Les infractions retenues à charge du prévenusous les pointsA.1),A.2) I) à III), B) et D) se trouvent, danschaquecas,en concours idéal avec l’infraction de blanchiment retenuesous le pointE), de sorte qu’il y a lieu d’appliquer l’article 65 du Code pénal,aux termes duquel, lorsque le même fait constitue plusieurs infractions, la peine la plus forteestseule prononcée. Par ailleurs, les groupes d’infractionsainsidéterminés se trouvent en concours réel entreeuxet avec l’infractionvisée sousC).Ilconvient dès lorsd’appliquerégalementles dispositions de l’article 60 du Code pénal, selon lesquelles,en cas de concours de plusieurs délits, la peine la plus forteestseule prononcée, cette peine pouvantêtre élevéejusqu’au double
21 du maximum, sans toutefois excéder la somme des peinesencouruespour les différents délits. En vertu desdispositions des articles 461 et 463 du code pénal, le vol simple est puni d’un emprisonnement d’un mois à cinq ans et d’une amende de 251 euros à 5.000 euros. En vertu de l’article 467 du Code pénal, l’infraction de vol à l’aide d’effraction et d’escalade est punie de la réclusion de cinq à dix ans. Suite à la correctionnalisation décidée par la chambre du conseil et en application des articles 15, 74 alinéa 5 et 77 du Code pénal, les peines encourues pour cette infraction sont un emprisonnement de trois mois à cinq ans et une amende facultative de 251 à 10.000 euros. La tentative de vol à l’aide d’effraction est punie, conformément aux articles51, 52, 461 et 467du Code pénal, de la peine d’emprisonnement de trois mois au moins. L’infraction d’escroquerie est punie aux termes de l’article 496 du Code pénal par un emprisonnement de quatre mois à cinq ans et par une amende de 251 à 30.000 euros. L’infraction de blanchiment prévue par l’article 506-1 du Code pénal est finalement punie d’un emprisonnement d’un à cinq ans et d’une amende de 1.250 euros à 1.250.000 euros, ou de l’une de ces peines seulement. En ce que l’article 496 du Code pénal prévoit,outre unepeine d’emprisonnement pouvant aller jusqu’à cinq ans, une amende obligatoire pouvantatteindre30.000 euros, la peine prévue pour l’infraction d’escroquerie constitue en l’espèce la peine la plus forte. Dans l’appréciation du quantum de la peine à prononcer, le tribunal tient compte d’une partde la gravité objective des faits, marquée par leur répétition, leur organisation et leur atteinte à la propriété d’autrui,et d’autre partde la situation personnelle du prévenu, notamment son jeune âge et l’absence d’antécédents judiciairesdepuis sa majorité acquise le 1 er juillet 2021. Au vu des circonstances de l’espèce, et notamment de la multiplicité et de la gravité desinfractions, le tribunal estimeque lesfaits doivent être sanctionnés par une peine d’emprisonnement de trente mois. En vertu de l’article 195-1 du Code de procédure pénale, letribunal ne peut prononcer une peine privative de liberté sans sursis qu’après avoir spécialement motivé ce choix. En l’espèce, le tribunal a condamné le prévenuPERSONNE1.)à une peine d’emprisonnement de trente mois, dont vingt-et-un mois assortis du sursis,
22 en raison de l’absence d’antécédents judiciairesà l’âge adulteet de son jeune âge. Toutefois, les neuf mois restants ne sont pas assortis du sursis. Cette décision est motivée par la gravité objective des faits, leur caractère répété etplanifié, l’atteinte significative aux biens d’autrui, la coaction avec un autre individu déjà condamné, et lecontexte de déplacements nocturnes organisés. Le tribunal considère que l’exécution partielle de la peine est nécessaire pour marquer la réprobation sociale attachée à ces faits, pour prévenir la récidive, et pour sensibiliser le prévenu à la gravité de ses actes, tout en tenant compte de sa situationpersonnelle. Cette motivation répond aux exigences de l’article 195-1 précité et justifie l’absence de sursis pour une partie de la peine prononcée. Enfin, aux termes de l’article 20 du Code pénal, lorsqu’un délit est puni de l’emprisonnement et de l’amende, le tribunal peut, à titre de peine principale, ne prononcer que l’une ou l’autre de ces peines. En l’espèce, compte tenu de la situation financière défavorable du prévenu, la chambre correctionnelle décide de ne pas prononcer de peine d’amende à son encontre. P a r c e sm o t i f s , le tribunal d’arrondissement de et à Diekirch, siégeant en matière correctionnelle, statuant contradictoirement et en première instance, le prévenuPERSONNE1.)entendu en ses explications et moyens de défense, le représentant du Ministère Public entendu en son réquisitoire, le prévenu PERSONNE1.)ayant eu la parole en dernier, c o n d a m n ePERSONNE1.)du chef des infractions retenues à sa charge à une peine d’emprisonnement deTRENTE (30) MOIS, d i tqu’il seraSURSISà l’exécution deVINGT-ET-UN (21) MOIS de la peine d’emprisonnement, a v e r t i tPERSONNE1.)qu’au cas où, dans un délai de cinq ans à dater du présent jugement, il aura commis une nouvelle infraction ayant entraîné une condamnation à une peine privative de liberté ou à une peine plus grave pour crimes ou délits de droit commun, la peine d’emprisonnement prononcée ci-devant sera exécutée sans confusion possible avec la
23 nouvelle peine et que les peines de la récidive seront encourues dans les termes de l’article 56 alinéa 2 du Code pénal, c o n d a m n ePERSONNE1.)aux frais de sa poursuite pénale, ces frais étant liquidés à la somme de4.052,97euros. Par application des articles 14, 15, 16, 20, 60, 65, 66, 74, 77, 461, 463, 467, 496, 506-1. et 506-4. du Code pénal, et des articles 179, 182, 184, 185, 189, 190, 190-1, 194, 195, 195-1, 196, 626 et 628-1 du Code de procédure pénale. Ainsi fait et jugé par Robert WELTER, premier vice-président, Charles KIMMEL, vice-président, et Fernand PETTINGER, juge délégué, et prononcé en audience publique le jeudi, 30 octobre 2025, au Palais de Justice à Diekirch par Robert WELTER, premier vice-président, assisté du greffier assumé Danielle HASTERT, en présence d’Alyssa LUTGEN, substitut du Procureur d’Etat, qui, à l’exception du représentant du Ministère Public, ont signé le présent jugement. Ce jugement est susceptible d’appel. L’appel doit être interjeté dans les formes et délais prévus aux articles 199 et suivants du Code de procédure pénale et il doit être formé par le prévenu ou son avocat, la partie civile ainsi que la partie civilement responsable ou leurs avocats respectifs dans les40 joursde la date du prononcé du présent jugement, auprès du greffe du Tribunal d’arrondissement de Diekirch, en se présentant personnellementpour signer l’acte d’appel. L’appel peut également être interjeté, dans les40 joursde la date du prononcé du présent jugement par voie decourrier électroniqueà adresser au guichet du greffe du Tribunal d’arrondissement de Diekirch à l’adresse [email protected]. Si le prévenu estdétenu,il peut déclarer son appel au greffe du Centre pénitentiaire.
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