Tribunal d’arrondissement, 30 octobre 2025
Jugt n°NUMERO1.) not. 42758/23/CD (acquitt.) AUDIENCE PUBLIQUE DU 30OCTOBRE2025 Le Tribunal d’arrondissement de et à Luxembourg,neuvième chambre, siégeant enmatière correctionnelle, a rendu le jugement qui suit: dans la cause du Ministère Public contre 1)PERSONNE1.), né leDATE1.)àADRESSE1.)(Monténégro), demeurant à L-ADRESSE2.) 2)PERSONNE2.), néeleDATE2.)àADRESSE3.)(Monténégro), demeurant àL-ADRESSE4.), -p r…
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Jugt n°NUMERO1.) not. 42758/23/CD (acquitt.) AUDIENCE PUBLIQUE DU 30OCTOBRE2025 Le Tribunal d’arrondissement de et à Luxembourg,neuvième chambre, siégeant enmatière correctionnelle, a rendu le jugement qui suit: dans la cause du Ministère Public contre 1)PERSONNE1.), né leDATE1.)àADRESSE1.)(Monténégro), demeurant à L-ADRESSE2.) 2)PERSONNE2.), néeleDATE2.)àADRESSE3.)(Monténégro), demeurant àL-ADRESSE4.), -p r é v e n us- F A I T S: Par citation du22septembre 2025, Monsieur le Procureur d’Etat près le Tribunal d’arrondissement de et à Luxembourg a requis lesprévenusdecomparaîtreà l’audience publique du15octobre 2025devant le Tribunal correctionnel de ce siège pour y entendre statuersur les préventions suivantes: infractionsauxarticles496-3et506-13) du Code pénal. À cette audience,Madame levice-président constata l’identitédes prévenusetleurdonna connaissance de l’acte qui a saisi le Tribunal. Conformément à l’article 190-1 (2) du Code de procédure pénale, lesprévenusfurentinstruits deleurdroit de garder le silence et de ne pas s’incriminer soi-même. Le témoinPERSONNE3.)fut entenduensesdéclarations orales après avoirprêté le serment prévupar la loi.
2 LesprévenusPERSONNE1.)etPERSONNE2.), assistés de l’interprète assermenté à l’audience Sead SADIKOVIC,furententendusenleursexplications et moyens de défense. Lareprésentantedu Ministère Public,MadameSonia ZENITI, substitut du Procureur d’Etat, résuma l’affaire et fut entendueen son réquisitoire. MaîtreNickySTOFFEL, avocatà la Cour, demeurant à Luxembourg, développa plus amplement les moyens de défense des prévenusPERSONNE1.)etPERSONNE2.). Le Tribunal prit l’affaire en délibéré et rendit à l’audience publique de ce jour, date à laquelle le prononcé avait été fixé, le J U G E M E N T qui suit: Vu l’ensemble du dossier répressif constitué par le Ministère Public sous la noticenuméro 42758/23/CDet notammentlesprocès-verbaux etrapports dressés en causepar la Police Grand-Ducale. Vu la citation à prévenusdu22septembre2025,régulièrement notifiéeàPERSONNE1.)et PERSONNE2.). Le Ministère Publicreprochesub I.àPERSONNE1.)etPERSONNE2.)d’avoir,entre le 1 er octobre 2020 et le 1 er septembre 2023, dans l’arrondissement judiciaire de Luxembourg, notamment à L-ADRESSE4.), à L-ADRESSE5.)ainsi qu’à L-ADRESSE6.),accepté et conservé le montant de 43.145,38 euros perçu au titre d’allocation d’inclusion (REVIS), sachant qu’ils n’y avaient plus droit, par le fait d’omettre volontairement de signaler au Fonds National de Solidarité(ci-après le FNS)des changements de circonstances de nature à entraîner une modification voire une suppression des prestations étatiques, à savoir: -l’exercice d’une activité à titre indépendant parPERSONNE2.),en sa qualité de gérante unique de la société à responsabilité limitéeSOCIETE1.)S.àr.l., à partir du 18 mai 2020, -l’exerciced’une activité à titre indépendant parPERSONNE1.),en sa qualité de gérant, titulaire de l’autorisation d’établissement et associé à 50% de la société à responsabilité limitée simplifiéeSOCIETE2.)S.àr.l., à partir du 14 janvier 2021. Le Ministère Public reproche subII. àPERSONNE1.)etPERSONNE2.)d’avoir,depuis le 1 er octobre 2020, et plus précisément à partir des dates des décaissements respectifs, dans l’arrondissement judiciaire de Luxembourg,acquis, détenu et utilisé l’objet, sinon le produit direct ou indirect, sinon un avantage patrimonial quelconque tiré de l’infraction libellée sub I., à savoir le montant de 43.145,38 euros, sachant, au moment où ils le recevaient, qu’il provenait d’une fraude à subvention étatique, infraction visée au point 1) de l’article 506-1 du Code pénal, dans la mesure où ils en étaient les auteurs. I.Les faits En date du 23 novembre 2023, leFNSa déposé auprès du Parquet de Luxembourg une plainte à l’encontre des épouxPERSONNE1.)etPERSONNE2.)pour escroquerie à subvention d’Etat. Dans sa plainte, leFNSreproche aux prévenus d’avoirbénéficié du REVIS durant la période allant d’octobre 2020 à septembre 2023,alorsquecette prestation aurait étéindûment obtenue
3 à la suitede déclarations inexactes oulacunairesconcernantl’exercice d’une activité indépendante. En conséquence,leFNSa exigé leremboursement intégral des montants indumentperçus pour la période en question. Une enquête approfondie menée parle Fonds National de Solidaritéauraitpermis de constater quePERSONNE2.)assumait, depuis l’année 2020, lafonction de gérante unique de la société à responsabilité limitéeSOCIETE3.)S.àr.l., fondée parPERSONNE1.), sanss’être déclaréen tant que travailleurindépendant auprès des autorités compétentes. Par ailleurs, il ressortiraitde cette même enquête quePERSONNE1.)détenait une autorisation de commerce lui permettant d’assurer la gestion de lasociétéà responsabilité limitée simplifiée SOCIETE2.)S.àr.l., activité qu’il auraitomis de porter à la connaissance duFNS. À l’audience du15 octobre 2025,le témoinPERSONNE3.)a réitéré les faits relatés dans la plainte déposéepar le FNS. Sur question du Tribunal, le témoin a expliquéquele statut de travailleur indépendant n’excluait pas, en soi, la possibilité pour les prévenus de bénéficier du REVIS. Toutefois, il a souligné que le montant de cette allocation devait être ajusté à la baisse, en tenant compte de la situation financière globale du ménage.Il a ajouté que, bien que les prévenus eussent été en droit de bénéficier du REVIS, le fait d’avoir fourni des déclarations inexactes ou incomplètesau FNSentraînait, en application de l’article 29 de la loi relative au REVIS, l’obligation de rembourser intégralement les montants indûment perçus au titre de la période considérée. À la barre,les prévenus ont reconnu avoir omis de signaler au Fonds national de solidarité l’exercice, par l’un et l’autre, d’une activité professionnelle à titre indépendant.Cependant, ils ont contesté toute intention dolosive dans leur chef,soutenant qu’ils avaient complété, en toute bonne foi, le formulaire transmis par le FNS. Ils ont précisé que, leur situation financière demeurant inchangée, ils n’avaient pas compris qu’il leur incombait également de déclarer toute évolution de leur situation professionnelle. II.En droit L’infraction d’escroquerie à subventionsd’Etat Les prévenusayant contesté avoir eu l’intention de commettre une quelconque infraction, il incombe au Ministère Public de rapporter la preuve de la matérialité des infractionsmises à sa charge, tant en fait qu’en droit. Dans ce contexte, le Tribunal relève que le Code de procédure pénale adopte le système de la libre appréciation de la preuve par le juge qui forme son intime conviction librement sans être tenu par telle preuve plutôt que par telle autre. Il interroge sa conscience et décide en fonction de son intime conviction (M. FRANCHIMONT, Manuel de procédure pénale, p.764). Le juge répressif apprécie souverainement, en fait, la valeur probante des éléments sur lesquels il fonde son intime conviction (Cass. belge, 31 décembre 1985, Pas. bel. 1986, I, p. 549). Cependant, si le juge pénal peut fonder sa décision sur l’intime conviction, il faut que celle-ci résulte de moyens de preuve légalement admis et administrés en la forme. En d’autres termes, sa conviction doit être l’effet d’une conclusion, d’un travail préliminaire de réflexion et de raisonnement, ne laissant plus de doute dans l’esprit d’une personne raisonnable.
4 L’article 496-3 du Code pénal incrimine celui qui accepte ou conserve une subvention, indemnité ou autre allocation, ou partie d’une subvention, indemnité ou autre allocation, sachant qu’il n’y a pas droit. Les infractions aux articles 496-1, 496-2 et 496-3 du Codepénal doivent porter sur une «subvention, indemnité ou autre allocation». Ces notions de «subvention, indemnité ou autre allocation» sont à interpréter de manière large. Aux termes destravaux préparatoires du texte de loi en question: «Il arrive que des personnes reçoivent à bon droit des subventions pendant un certain temps, mais que suite à un changement de circonstances ces allocations ne devraient plus être versées. Au lieu de signaler ceci à qui de droit, il n’est pas rare que les bénéficiaires continuent à profiter des subventions qui ne leur sont plus dues. Le nouvel article 496-3 punit ces agissements ou plutôt omissions des peines prévues pour le cel frauduleux, les faits constitutifs des deux infractions étant similaires. Il va de soi que le bénéficiaire de la subvention doit avoir agi sciemment. Peu importe cependant qu’il a encore eu droit à une partie de l’allocation.» (Projet de loi n° 3493, Commentaire des articles, p. 7 et 8). Le Tribunal constate de prime abord qui si l’élément matériel de l’infraction d’escroquerie à subventions d’Etat est donné en l’espèce,l’intention frauduleuse dans le chef des prévenus laisse d’être établià l’abri de tout doute. En effet, il résultedes pièces du dossier soumis à l’appréciation du Tribunalque la situation financière des prévenus estdemeurée inchangée,dans la mesure où ils n’ont perçu aucun revenu en leur qualité respective de travailleur indépendant. Il s’y ajoute que le formulaire adressé aux prévenus en vue de continuer à percevoir le REVIS estformulé de manièremalencontreuseet peut porter à confusion, dans la mesure où il n’explique pas que les intéressés doivent également informer le FNS d’un éventuel changement de leur statut professionnel,même si ce changement n’emporte aucune incidence au niveau de leur revenu. Les prévenus ont déclaré qu’étant donné que leur situationfinancièreétait restée inchangée, ils avaient cru de bonne foi qu’il n’était pas nécessaire d’informer le FNS du fait que PERSONNE2.)était devenue gérante de la sociétéSOCIETE1.)S.àr.l.et quePERSONNE1.) était titulaire d’une autorisation d’établissement pour la sociétéSOCIETE2.)S.àr.l.. Les déclarations des prévenus ne sont partant pasdénuées de toute crédibilité, de sorte qu’il n’est pas établi à l’exclusion de tout doute que les prévenus aient agi dans une intention frauduleuse. Le formulaire en questionesteneffet formuléde la manière suivante: «Ya-t-il unchangement dans votrecommunauté domestique(=Toutesles personnes qui font partie de votre ménage et/ou au niveau desrevenus (nationaux et étrangers)de la communauté domestique?». Le doute le plus léger devant profiter auxprévenus,PERSONNE1.)etPERSONNE2.)ne sauraient être retenusdans les liens de l’infractiond’escroquerie à subventions d’Etat leur reprochée subI., de sorte qu’ilsen sont àacquitter.
5 L’infraction deblanchiment-détention Aux termes de l’article 506-1 3) du Code pénal, sont punis d’unemprisonnement d’un à cinq ans et d’une amende de 1.250 euros à 1.250.000 euros, ou de l’une de ces peines seulement ceux qui ont acquis, détenu ou utilisé des biens visés à l’article 32-1, alinéa premier, sous 1), formant l’objet ou le produit, direct ou indirect, des infractions énumérées au point 1) de cet article ou constituant un avantage patrimonial quelconque tiré de l’une ou de plusieurs de ces infractions, sachant, au moment où ils les recevaient, qu’ils provenaient de l’une ou de plusieurs des infractions visées au point 1) ou de la participation à l’une ou plusieurs de ces infractions. Le Tribunal relève que dans la mesure oùaucune infraction primairen’a été retenue dans le chef desprévenusPERSONNE1.)etPERSONNE2.), cesdernierssontégalement àacquitter du chef de l’infraction de blanchiment-détention libellée sub II. à leur charge. Au vu des éléments du dossier répressif, ensemble les débats menés à l’audience, PERSONNE1.)etPERSONNE2.)sontpartantàacquitter: «comme auteursayant eux-mêmescommis lesinfractions, I. entre le 1 er octobre 2020 et le 1 er septembre 2023, dans l’arrondissement judiciaire de Luxembourq, notamment à L-ADRESSE4.), à L-ADRESSE5.)ainsi qu’à L-ADRESSE6.),sans préjudice quant auxindications de temps et de lieux plus exactes, en infraction à l’article 496-3 du Code pénal, d’avoir accepté ou conservé une subvention, indemnité ou autre allocation, ou partie d’une subvention, indemnité ou autre allocation, sachant qu’il n’y a pas droit, enl’espèce, d’avoir accepté et conservé le montant de 43.145,38 euros perçu au titre d’allocation d’inclusion (REVIS), sachant qu’ils n’y avaient plus droit, par le fait d’omettre volontairement de signaler au Fonds National de Solidarité des changements decirconstances de nature à entraîner une modification voire une suppression des prestations étatiques, à savoir -l’exercice d’une activité à titre indépendant parPERSONNE2.)en sa qualité de gérante unique de la société à responsabilité limitéeSOCIETE1.)S. à r. l., à partir du 18 mai 2020, -l’exercice d’une activité à titre indépendant parPERSONNE1.)en sa qualité de gérant, titulaire de l’autorisation d’établissement et associé à 50% de la société à responsabilité limitée simplifiéeSOCIETE2.)S. à r. l., à partir du 14 janvier 2021, II. depuis le 1 er octobre 2020, et plus précisément à partir des dates des décaissements respectifs, dans l’arrondissement judiciaire de Luxembourg,sans préjudice quant aux indications de temps et de lieux plus exactes, en infraction à l’article 506-1, 3) du Code pénal,
6 d’avoir acquis, détenu ou utilisé des biens visés à l’article 31 (2), formant l’objet ou le produit, direct ou indirect, des infractions énumérées au point 1) de cet article ou constituant un avantage patrimonial quelconque tiré de l’une ou de plusieurs deces infractions, sachant, au moment où ils les recevaient, qu’ils provenaient de l’une ou de plusieurs des infractions visées au point 1) ou de la participation à l’une ou plusieurs de ces infractions, d’avoir acquis, détenu et utilisé l’objet, sinon le produit direct ou indirect, sinon un avantage patrimonial quelconque tiré de l’infraction libellées sub I., à savoir le montant de 43.145,38 euros, sachant, au moment où ils le recevaient, qu’il provenaitd’une fraude à subvention étatique, infraction visée au point 1) de l’article 506-1 du Code pénal, dans la mesure où ils en était les auteurs.» P A R C E S M O T I F S: le Tribunal d’arrondissement de et à Luxembourg,neuvièmechambre, siégeant en matière correctionnelle, statuantcontradictoirement,lesprévenusentendus en leurs explications et moyens de défense,lareprésentantedu Ministère Public entendue en son réquisitoire,le mandataire des prévenus entenduen ses moyens de défenseetles prévenus s’étant vu attribuer la parole en dernier, a c q u i t t ePERSONNE1.)etPERSONNE2.)du chef des infractions non établies à leur charge, lesr e n v o i edes fins de leur poursuite sans frais ni dépens, l a i s s eles frais de leur poursuite pénale à charge del’Etat, Le tout en applicationdes articles 1, 155, 179, 182, 184, 189, 190, 190-1, 191, 195 et 196 du Code de procédure pénalequi furent désignés à l’audience par Madame le vice-président. Ainsi fait et jugé par Elisabeth EWERT, vice-président,Sonia MARQUES, premier juge, et Antoine d’HUART,premierjuge, et prononcé en audience publique au Tribunal d’arrondissement de et à Luxembourg, Cité judiciaire, Plateau du Saint-Esprit, par Madame le vice-président, en présence deJulie WEYRICH,substitut du Procureur d’Etat,et deElisabeth BACK, greffière, qui,à l’exceptionde lareprésentantedu Ministère Public,ont signé le présent jugement.
7 Ce jugement est susceptible d’appel. L’appel doit être interjeté dans les formes et délais prévus aux articles 202 et suivants du Code de procédure pénale et il doit être formé par le prévenu ou son avocat, la partie civile ainsi que la partie civilement responsable ou leurs avocats respectifs dans les40 joursde la date du prononcé du présent jugement, auprès du greffe du Tribunal d’arrondissement de Luxembourg, en se présentantpersonnellementpour signer l’acte d’appel. L’appel peut également être interjeté, dans les40 joursde la date du prononcé du présent jugement par voie decourrier électroniqueà adresser au guichet du greffe du Tribunal d’arrondissement de Luxembourg à l’[email protected]. L’appel interjeté par voie électronique le jour d’expiration du délai derecours peut parvenir au greffe jusqu’à minuit de ce jour. Le courrier électronique par lequel appel est interjeté doit émaner de l’appelant, de son avocat ou de tout autre fondé de pouvoir spécial. Dans ce dernier cas, le pouvoir est annexé au courrier électronique. Si le prévenu estdétenu,il peut déclarer son appel au greffe du Centre pénitentiaire.
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