Tribunal d’arrondissement, 30 octobre 2025

1 Jugementn°2950/2025 not.34979/22/CD ex.p./s. (1x) confisc. (1x) AUDIENCE PUBLIQUE DU 30 OCTOBRE2025 Le Tribunal d’arrondissement de et à Luxembourg,seizièmechambre, siégeant en matière correctionnelle, statuant en composition de juge unique, a rendu le jugement qui suit: Dans la cause du Ministère Public contre PERSONNE1.) né leDATE1.)àADRESSE1.)(ADRESSE2.)),…

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1 Jugementn°2950/2025 not.34979/22/CD ex.p./s. (1x) confisc. (1x) AUDIENCE PUBLIQUE DU 30 OCTOBRE2025 Le Tribunal d’arrondissement de et à Luxembourg,seizièmechambre, siégeant en matière correctionnelle, statuant en composition de juge unique, a rendu le jugement qui suit: Dans la cause du Ministère Public contre PERSONNE1.) né leDATE1.)àADRESSE1.)(ADRESSE2.)), actuellement détenu au Centre pénitentiaire Uerschterhaff, comparant en personne, prévenu Par citation du10 juin2025,le Procureur d’État près le Tribunal d’arrondissement de et à Luxembourg a requis le prévenu de comparaître à l’audience publique du17 juin 2025devant le Tribunal correctionnel de ce siège pour y entendre statuer sur lespréventionssuivantes: principalement:coups et blessures volontairesayant entraîné une incapacité de travail personnel, subsidiairement: coups et blessures volontaires, menaces d’attentat. L’affaire fut remise contradictoirement à l’audience publique du21 octobre2025. Àcette audience,MonsieurleVice-Président constata l’identité du prévenuPERSONNE1.), lui donnaconnaissance del’acte quiasaisi leTribunalet l’informa desondroit de garder le silence etde ne pas s’incriminersoi-même.

2 Le prévenuPERSONNE1.),assisté del’interprète assermenté à l’audience Cipriano GOMES SANTOS,renonça à l’assistance d’un avocat par déclaration écrite, datée et signée conformément à l’article 3-6 point 8 du Code de procédure pénale. Les témoinsPERSONNE2.)etPERSONNE3.), furent entendus, chacun séparément, en leurs déclarations orales après avoir prêté le serment prévu à l’article 155 du Code de procédure pénale. Le prévenuPERSONNE1.)fut entendu en ses explications. Le représentant du Ministère Public, Stéphane DECKER,Substitut Principal du Procureur d’État, résuma les affaires et fut entendu en ses réquisitions. Le prévenu eut la parole en dernier. Le Tribunal prit l’affaire en délibéré et rendit à l’audience publique de ce jour, date à laquelle le prononcé avait été fixé, le JUGEMENT QUI SUIT : Vu l’ensemble du dossier répressif constitué par le Ministère Public sous la notice 34979/22/CDet notammentlesprocès-verbauxdresséspar la Police grand-ducale. Vu la citation à prévenu du10 juin2025, régulièrement notifiée àPERSONNE1.). Vu les informations données en date du30 septembre2025 à laSOCIETE1.)et à l’SOCIETE2.)en application de l’article 453 du Code de la sécurité sociale. AU PÉNAL Le Ministère Public reproche sub 1) à PERSONNE1.) d’avoir, le 13 août 2022 vers 16.45 heures, àADRESSE3.), dans l’enceinte de la station àessence SOCIETE3.), volontairement fait des blessures et porté des coups àPERSONNE2.), né le DATE2.), en lui portant trois gifles au visage, en lui mordant à plusieurs reprises dans les bras et en lui portant des coups au niveau du visage, des épaules et de la poitrine, avec la circonstance que ces coups et blessures ont causé une maladie ou une incapacité de travail, sinon, à titre subsidiaire, sans cette circonstance aggravante. Le Ministère Public reprochesub 2)au prévenuPERSONNE1.), d’avoir,dans les mêmes circonstances de temps et de lieux, menacéPERSONNE2.), préqualifié, en lui disant «tu veux mourir» et en lui montrantune hache. À l’audience publique du21 octobre2025, le prévenuPERSONNE1.)n’a pas autrement contesté les faits mis à sa charge. Les infractions libellées sub 1) principalement et sub2) à charge du prévenu sont encore établies tant en fait qu’en droit au vu des éléments du dossier répressif et notamment des

3 images des caméras de vidéosurveillance, du certificat médical établi par le DrPERSONNE4.) le jour des faits et attestant d’une fracture de l’index gauche subie par la victime en raison de sa chuteconsécutiveà sa chute provoquée lors del’agression ainsi que des dépositions des témoinsPERSONNE1.)etPERSONNE3.)réitérées sous la foi du serment à l’audience,sauf à préciser que le prévenu était armée d’un marteau et non d’une hache tel qu’erronément libellé par le Ministère Public. . PERSONNE1.)est partantconvaincu: «comme auteur,ayantlui-même commis lesinfractions, le13 août 2022, vers 16.45 heures, àADRESSE3.), dans l’enceinte de la station à essenceENSEIGNE1.), 1)en infractionà l’article 399du Code pénal, d’avoirvolontairement porté des coups et fait des blessures avec la circonstance que les coups et blessures ont causé une incapacité de travail personnel, en l’espèce,d’avoirvolontairement fait des blessuresetporté des coups à PERSONNE2.), né leDATE2.), en lui portant trois gifles au visage, en lui mordant à plusieurs reprises dans les bras et en lui portant des coups au niveau du visage, des épaules et de la poitrine, avec la circonstance que ces coups et blessures ont causé une incapacité de travail, 2) en infraction é l’article 327 du Code pénal, d’avoirverbalementmenacé d’un attentat contre des personnes, punissable d’une peine criminelle, sans ordre ou condition, en l’espèce, d’avoirmenacéPERSONNE2.)en lui disant «tu veuxmourir» et en lui montrantun marteau». Quantà lapeine Les préventions retenues à charge du prévenuPERSONNE1.)se trouvent en concoursidéal, de sorte qu’il y a lieu d’appliquer les dispositions de l’article 65du Code pénal et de ne prononcer que la peine la plus forte. L’infraction de coups et blessures volontaires ayant entraîné une incapacité de travail personnel est punie par l’article 399 du Code pénal d’une peine d’emprisonnement de deux mois à deux ans et d’une amende de 500 euros à 2.000 euros. Aux termes de l’article 327alinéa 2du Code pénal, l’infraction de menaces d’attentat puni d’une peine criminelle sans ordre ni condition est puni d’un emprisonnement de trois mois à deux ans et d’une amende de 500 euros à 3.000 euros.

4 La peine la plus forte est celle prévue parl’article 327alinéa 2du Code pénal. Au vu dela gravité des faits,mais en tenant également compte de leur ancienneté,le Tribunal décide de condamnerPERSONNE1.)à unepeine d’emprisonnementde6mois. Le prévenu n'ayant pas encore subi une condamnation excluant le sursis à l'exécution des peines, il y a lieu de lui accorder la faveur dusursis intégralquant à la peine d’emprisonnement à prononcer à son encontre. Au vu de la situation financière précaire du prévenu, le Tribunal décide, par application de l’article 20 du Code pénal,de ne pas prononcer d’amende à l’encontre dePERSONNE1.). Confiscations et restitutions L’article 31 du Code pénal prévoit que la confiscation spéciale s’applique : 1) aux biens comprenant les biens de toute nature, corporels ou incorporels, meubles ou immeubles, ainsi que les actes juridiques ou documents attestant d’un titre ou d’un droit sur un bien, biens formant l’objet ou le produit, direct ou indirect d’une infraction ou constituant un avantage patrimonial quelconque tiré de l’infraction, y compris les revenus de ces biens, 2) aux biens qui ont servi ou qui ont été destinés à commettre l’infraction, quand la propriété en appartient au condamné, 3) aux biens qui ont été substitués à ceux visés sous 1) du présent alinéa, y compris les revenus des biens substitués, 4) aux biens dont la propriété appartient au condamné et dont la valeur monétaire correspond à celle des biens visés sous 1), si ceux-ci ne peuvent être trouvés aux fins de confiscation. 5) aux biens de toute nature, corporels ouincorporels, meubles ou immeubles appartenant au condamné ou, sous réserve des droits du propriétaire de bonne foi, dont il a la libre disposition, lorsque ni le condamné, ni le propriétaire, mis en mesure de s’expliquer sur les biens dont la confiscationest envisagée, n’ont pu en justifier l’origine, s’il s’agit d’un crime ou d’un délit puni d’au moins quatre ans d’emprisonnement et ayant procuré un profit direct ou indirect. Eu égard aux développements ci-avant, il y a lieu d’ordonner laconfiscationdes objets suivants, dans la mesure où ils ont soit constitué l’objet ou le produit des infractions commises, soit ont servi à les commettre, sinon par mesure de sûreté: -un marteau de couleur rouge et noire, -un couteau défectueux, saisis suivantle procès-verbal de saisie n°NUMERO1.)du 14 août 2022 de la Police Grand- Ducale, CommissariatADRESSE4.). PAR CES MOTIFS : laseizièmechambre du Tribunal d’arrondissement deet à Luxembourg,siégeant en matière correctionnelle,composéede sonVice-Président,statuantcontradictoirement,le prévenu

5 PERSONNE1.)entendu en ses explicationset lereprésentant du Ministère Public entendu en son réquisitoire, condamne PERSONNE1.)du chef des infractions retenues à sa charge à unepeine d’emprisonnementdesix(6)moiset aux frais de sa poursuite pénale, ces frais liquidés à 44,02 euros, ditqu'il serasursisà l'exécution del’intégralitéde cette peine d'emprisonnement, avertitPERSONNE1.)qu’au cas où, dans un délai de cinq ans à dater du présent jugement, il aura commis une nouvelle infraction ayant entraîné une condamnation à une peine privative de liberté ou à une peine plus grave pour crimes ou délits de droit commun, la peine de prison prononcée ci-devant sera exécutée sans confusion possible avec la nouvelle peine et que les peines de la récidive seront encourues dans les termes de l’article 56 alinéa 2 du Code pénal, ordonne laconfiscationdes objets suivants: -un marteau de couleur rouge et noire, -un couteau défectueux, saisis suivantle procès-verbal de saisie n°NUMERO1.)du 14 août 2022 de la Police Grand- Ducale, CommissariatADRESSE4.), Le tout en application des articles14,15,20,31,32,65, 66,327et 399du Code pénal, des articles3-6, 155, 179, 182,183-1,184, 185, 189, 190, 190-1, 194, 195,196, 626, 627, 628, 628-1du Code de procédure pénale, dont mention a été faite. Ainsi fait, jugé et prononcé parJulien GROSS,Vice-Président, en audience publique au Tribunal d’arrondissement de Luxembourg,assisté dePhilippe FRÖHLICH, Greffier, en présencedeJil FEIERSTEIN, Premier Substitut, du Procureurd’État, qui, à l’exception de la représentantedu Ministère Public, ont signé le présent jugement. Ce jugement est susceptible d'appel. L’appel doit être interjeté dans les formes et délais prévus aux articles 202 et suivants du Code de procédure pénale et il doit être formé par le prévenu ou son avocat, la partie civile ainsi que la partie civilement responsable ou leurs avocats respectifs dans les40 joursde la date du prononcé du présent jugement, auprès du greffe du Tribunal d’arrondissement de Luxembourg, en se présentantpersonnellementpour signer l’acte d’appel. L’appel peut également être interjeté, dans les40 joursde la date du prononcé du présent jugement par voie decourrier électroniqueà adresser au guichet du greffe du Tribunal d’arrondissement de Luxembourg à l’[email protected]. L’appel interjeté par voie électronique le jour d’expiration du délai de recours peut parvenir au greffe jusqu’à minuit de cejour. Le

6 courrier électronique par lequel appel est interjeté doit émaner de l’appelant, de son avocat ou de tout autre fondé de pouvoir spécial. Dans ce dernier cas, le pouvoir est annexé au courrier électronique. Si le prévenu estdétenu,il peut déclarer son appel au greffe du Centre pénitentiaire.


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