Tribunal d’arrondissement, 30 octobre 2025

1 Jugementn°2954/2025 not.7961/24/CD not.8617/24/CD not.42076/24/CD not.42078/24/CD not.45353/24/CD not.13871/25/CD not.15212/25/CD not. 15381/25/CD not.15681/25/CD ex.p./sp(1x) (traduc) AUDIENCE PUBLIQUE DU 30 0CTOBRE2025 Le Tribunal d’arrondissement de et à Luxembourg,seizième chambre, siégeant en matière correctionnelle, a rendu le jugement qui suit : Dans lescausesdu Ministère Public contre PERSONNE1.) né…

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1 Jugementn°2954/2025 not.7961/24/CD not.8617/24/CD not.42076/24/CD not.42078/24/CD not.45353/24/CD not.13871/25/CD not.15212/25/CD not. 15381/25/CD not.15681/25/CD ex.p./sp(1x) (traduc) AUDIENCE PUBLIQUE DU 30 0CTOBRE2025 Le Tribunal d’arrondissement de et à Luxembourg,seizième chambre, siégeant en matière correctionnelle, a rendu le jugement qui suit : Dans lescausesdu Ministère Public contre PERSONNE1.) né leDATE1.)àADRESSE1.)(Portugal), actuellementdétenu au Centre pénitentiaire d’Uerschterhaff, comparant en personne, assisté de MaîtreCatarina BORGES DOS SANTOS, Avocat, demeurant à Luxembourg, prévenu Par citationsdes25 aoûtet26 août2025(notices7961/24/CD, 8617/24/CD, 42076/24/CD, 42078/24/CD, 45353/24/CD, 13871/25/CD, 15212/25/CD, 15381/25/CD et 15681/25/CD), le Procureur d’État près le Tribunal d’arrondissement de et à Luxembourg a requis le prévenu de

2 comparaître à l’audience publique du23 octobre2025devant le Tribunal correctionnel de ce siège pour y entendre statuer sur les préventionssuivantes: not.7961/24/CD : vol, tentative de vol. not.8617/24/CD : vol. not.42076/24/CD : vol. not.42078/24/CD : vol. not.45353/24/CD : vol. not.13871/25/CD : vol. not.15212/25/CD : vol. not.15381/25/CD :principalement:vol à l’aide de menaces, subsidiairement: vol. not. 15681/25/CD: vol. À cette audience, Monsieur le Vice-Président constata l’identité du prévenuPERSONNE1.),lui donna connaissance des actes qui ont saisi le Tribunal, l’informa de son droit de garder le silence et de ne pas s’incriminer soi-même. LeprévenuPERSONNE1.), assisté de l’interprète assermenté Ricardo DA SILVA MARTINS,fit usage de son droit de garder le silence. LetémoinPERSONNE2.)fut entenduensesdéclarations orales après avoir prêté le serment prévu à l’article 155 du Code de procédure pénale. Lereprésentant du MinistèrePublic,Pascal COLAS, Substitut Principaldu Procureur d’État, résuma lesaffaireset fut entendu en ses réquisitions.Ildemanda au Tribunal de prononcer la jonction des affaires introduites par le Parquet sous les notices3465/24/CD,7423/24/CD, 9032/24/CD, 17060/24/CD, 24893/24/CD, 29388/24/CD, 31453/24/CDet33496/24/CD. Maître Catarina BORGES DOS SANTOS, Avocat, demeurant à Luxembourg,exposa les moyens de défense du prévenuPERSONNE1.). Le prévenu eut la parole en dernier. Le Tribunal prit lesaffairesen délibéré et rendit à l’audience publique de ce jour, date à laquelle le prononcé avait été fixé, le

3 JUGEMENT qui suit : Dans l’intérêt d’une bonne administration de la justice, il y a lieu de joindre les affaires introduites par le Parquet sous les notices7961/24/CD, 8617/24/CD, 42076/24/CD, 42078/24/CD, 45353/24/CD, 13871/25/CD, 15212/25/CD, 15381/25/CD et 15681/25/CDetde statuer par un seul et même jugement. Quant à la notice7961/24/CD Vu le dossierrépressif constitué par le Ministère Public sous la notice7961/24/CDet le procès- verbal n°20719/2024du17 février 2024dressé en cause par laPolicegrand-ducale, Commissariat Differdange. Vu la citation à prévenu du25 août2025 régulièrement notifiée àPERSONNE1.). Le Ministère Public reprochesub 1)àPERSONNE1.), d’avoir, le17 février 2024, entre 15.03 heures et 15.10 heures, àADRESSE2.), au centre commercialSOCIETE1.),dans une intention frauduleuse, soustrait au préjudice du centre commercialSOCIETE1.)un casque audio de la marqueENSEIGNE1.)ensemble avec le câble de recharge, d’une valeur totale de 16,94 euros, partant des choses ne lui appartenant pas, et, sub 2), d’avoir tenté de soustraire cet objet. À l’audience publique du23 octobre 2025, le prévenu a, par l’intermédiaire de son mandataire, reconnule vol mis à sa charge. L’infraction de vol simple libellée sub 1)estencoreétablie tant en fait qu’en droit au vu des éléments du dossier répressif et notamment des constatations et investigations des agents de police consignées dans le procès-verbal n°20719/2024du17 février 2024,des déclarations du plaignantPERSONNE3.)ainsi que de l’exploitation des caméras de vidéosurveillance. Les faits ne pouvant revêtir à la fois la qualification de vol simple et de tentative de vol simple, il n’y a pas lieu de retenir l’infraction libellée sub 2). Au vu des développements qui précèdent, le prévenuPERSONNE1.)estconvaincu: «comme auteurayant lui-même commis l’infraction, le17 février 2024, entre 15.03 heures et 15.10 heures, àADRESSE2.), au centre commercial SOCIETE1.), 1)en infraction aux articles 461 et463 du Code pénal, d’avoir soustrait frauduleusement une chosequi ne le lui appartient pas,

4 en l’espèce, d’avoirdans une intention frauduleuse, soustrait au préjudice du centre commercialSOCIETE1.)un casque audio de la marqueENSEIGNE1.)ensemble avec le câble de recharge, d’une valeur totale de 16,94 euros, partant des choses ne lui appartenant pas».

5 Quant à la notice8617/24/CD Vu ledossier répressif constitué par le Ministère Public sous la notice8617/24/CDet le procès- verbal n°249/2024du19 février 2024dressé en cause par laPolice grand-ducale, RégionSud- Ouest, CommissariatADRESSE3.). Vu la citation à prévenu du26 août2025 régulièrement notifiée àPERSONNE1.). Le Ministère Public reprocheàPERSONNE1.), d’avoir, le17 février 2024, vers 21.24 heures, à ADRESSE4.), à la résidence «ENSEIGNE2.)»,dans une intention frauduleuse, soustrait au préjudice dePERSONNE4.), née leDATE2.), une friteuse à air de la marqueENSEIGNE3.)d’une valeur totale de 172,73 euros, partant un objet ne lui appartenant pas. À l’audience publique du 23 octobre 2025, le prévenu a, par l’intermédiaire de son mandataire, reconnu les faitsmis à sa chargeetaexprimé son repentir. L’infraction mise à charge du prévenu estencoreétablie tant en fait qu’en droit au vu des éléments du dossier répressif et notamment des constatations etinvestigations des agents de police consignées dans le procès-verbal n°249/2024 du 19 février 2024ainsi quedes déclarations de laplaignantePERSONNE4.). Le prévenuPERSONNE1.)est partantconvaincu: «comme auteurayant lui-même commis l’infraction, le 17 février 2024, vers 21.24 heures, à ADRESSE4.), à la résidence «ENSEIGNE2.)», en infraction aux articles 461 et 463 du Code pénal, d’avoir soustrait frauduleusement une chosequi ne le lui appartient pas, en l’espèce, d’avoir,dans une intention frauduleuse, soustrait au préjudice de PERSONNE4.), née leDATE2.), une friteuse à air de la marqueENSEIGNE3.)d’une valeur totale de 172,73 euros, partant un objet ne lui appartenant pas». Quant à la notice42076/24/CD Vu le dossier répressif constitué par le Ministère Public sous la notice42076/24/CDet notamment le procès-verbal n° 16076/2024 du 26 octobre 2024 dressé par la Police grand-ducale, Région Sud-Ouest, CommissariatADRESSE5.). Vu la citation à prévenu du26 août2025 régulièrement notifiée àPERSONNE1.).

6 Le Ministère Public reprocheau prévenuPERSONNE1.), d’avoir,le 26 octobre 2024, entre 17.30 heures et 17.40 heures, àADRESSE6.), au centre commercialSOCIETE1.), dans une intention frauduleuse, soustrait au préjudice du centre commercialSOCIETE1.)deux bouteilles de vodka de ma marque Poliakov d’une valeur totale de 21,60 euros, partant des objets ne lui appartenant pas. À l’audience publique du 23 octobre 2025, le prévenu a, par l’intermédiaire de son mandataire, reconnu les faitsmis à sa chargeet exprimé son repentir. L’infraction mise à charge du prévenu estencoreétablie tant en fait qu’en droit au vu des éléments du dossier répressif et notamment des constatations et investigations des agents de police consignées dans le procès-verbal n°16076/2024 du26 octobre2024,des déclarationsdu plaignantPERSONNE5.),ainsi que de l’exploitation des caméras de vidéosurveillance. Le prévenuPERSONNE1.)est partantconvaincu: «comme auteurayant lui-même commis l’infraction, le 26 octobre 2024, entre 17.30 heures et 17.40 heures, à ADRESSE6.), au centre commercialSOCIETE1.), en infraction aux articles 461 et 463 du Code pénal, d’avoir soustrait frauduleusement une chosequi ne le lui appartient pas, en l’espèce, d’avoir,dans une intention frauduleuse, soustrait au préjudice du centre commercialSOCIETE1.)deux bouteilles de vodka dela marque Poliakov d’une valeur totale de21,60 euros, partant des objets ne lui appartenant pas». Quant à la notice42078/24/CD Vu le dossier répressif constitué par le Ministère Public sous la notice42078/24/CDet notamment le procès-verbal n° 16080/2024 du 26 octobre 2024 dressé par la Police grand-ducale, Région Sud-Ouest, CommissariatADRESSE5.). Vu la citation à prévenu du26 août2025 régulièrement notifiée àPERSONNE1.). Le Ministère Public reprocheàPERSONNE1.), d’avoir,le 26 octobre 2024, vers 17.15 heures, à ADRESSE7.), à la station d’essenceSOCIETE2.), dans une intention frauduleuse, soustrait au préjudice de la station d’essenceSOCIETE2.)unebouteilled’alcool de la marque DISARONNO d’une valeur inconnue, partantunobjetne lui appartenant pas.

7 À l’audience publique du 23 octobre 2025, le prévenu a, par l’intermédiaire de son mandataire, reconnu les faitsmis à sa chargeet exprimé son repentir. L’infraction mise à charge du prévenu estencoreétablie tant en fait qu’en droit au vu des éléments du dossier répressif et notamment des constatations et investigations des agents de police consignées dans le procès-verbal n°16080/2024 du26 octobre2024,des déclarationsdu plaignantPERSONNE6.),ainsi que de l’exploitation des caméras de vidéosurveillance. Le prévenuPERSONNE1.)est partantconvaincu: «comme auteurayant lui-même commis l’infraction, le 26 octobre 2024,vers 17.15heures, àADRESSE8.),à la station d’essenceSOCIETE3.), en infraction aux articles 461 et 463 du Code pénal, d’avoir soustrait frauduleusement une chosequi ne le lui appartient pas, en l’espèce, d’avoir,dans une intention frauduleuse,soustrait au préjudicede la station d’essenceSOCIETE2.)une bouteille d’alcool de la marqueDISARONNO d’une valeur inconnue, partant un objet ne lui appartenant pas». Quant à la notice45353/24/CD Vu le dossier répressif constitué par le Ministère Public sous la notice45353/24/CDet notamment le procès-verbal n° 15340/2024 du 22 septembre 2024 dressé par la Police grand-ducale, Région Sud-Ouest, CommissariatADRESSE5.). Vu la citation à prévenu du25août2025 régulièrement notifiée àPERSONNE1.). Le Ministère Public reprocheau prévenuPERSONNE1.), d’avoir,le22 septembre 2024, entre 13.30 heures et 15.30 heures, àADRESSE9.), à la station d’essenceSOCIETE2.), dans une intention frauduleuse, soustrait au préjudice de la station d’essenceSOCIETE2.), six canettes de bière de la marque Heineken d’une valeur inconnue, partant des objets ne lui appartenant pas. À l’audience publique du 23 octobre 2025, le prévenu a, par l’intermédiaire de son mandataire, reconnu les faitsmis à sa chargeet exprimé son repentir. L’infraction mise à charge du prévenu estencoreétablie tant en fait qu’en droit au vu des éléments du dossier répressif et notamment des constatations et investigations des agents de police consignées dans le procès-verbal n°15340/2024 du 22 septembre 2024,des déclarationsde la plaignantePERSONNE7.),ainsi que de l’exploitation des caméras de vidéosurveillance. Le prévenuPERSONNE1.)est partantconvaincu:

8 «comme auteurayant lui-même commis l’infraction, le 22 septembre 2024, entre 13.30 heures et 15.30 heures, àADRESSE9.), à la station d’essenceSOCIETE2.), en infraction aux articles 461 et 463 du Code pénal, d’avoir soustrait frauduleusement une chosequi ne le lui appartient pas, enl’espèce, d’avoir,dans une intention frauduleuse,soustrait au préjudice de la station d’essenceSOCIETE2.), six canettes de bière de la marque Heineken d’une valeur inconnue, partant des objets ne lui appartenant pas». Quant à la notice13871/24/CD Vu le dossier répressif constitué par le Ministère Public sous la notice13871/24/CDet notamment le procès-verbal n° 10048/2025 du 3 janvier 2025 dressé par la Police grand-ducale, Région Sud- Ouest, CommissariatADRESSE5.). Vu la citation à prévenu du26 août2025 régulièrement notifiée àPERSONNE1.). Le Ministère Public reprocheàPERSONNE1.), d’avoir,le 2 janvier 2025, vers 18.24 heures, à ADRESSE10.), à la station d’essenceSOCIETE2.), dans une intention frauduleuse, soustrait au préjudice de la station d’essenceSOCIETE2.),deux bouteilles de whisky de la marque ENSEIGNE4.)d’une valeur totale de 49,98 euros, partant des objets ne lui appartenant pas. À l’audience publique du 23 octobre 2025, le prévenu a, par l’intermédiaire de son mandataire, reconnu les faitsmis à sa chargeet exprimé son repentir. L’infraction mise à charge du prévenu estencoreétablie tant en fait qu’en droit au vu des éléments du dossier répressif et notamment des constatations et investigations des agents de police consignées dans le procès-verbal n°10048/2025du3 janvier 2025,des déclarationsde la plaignantePERSONNE8.),ainsi que de l’exploitation des caméras de vidéosurveillance. Le prévenuPERSONNE1.)est partantconvaincu: «comme auteurayant lui-même commis l’infraction, le 2 janvier 2025, vers 18.24 heures, àADRESSE10.), à la station d’essenceSOCIETE3.), en infraction aux articles 461 et 463 du Code pénal, d’avoir soustrait frauduleusement une chosequi ne le lui appartient pas,

9 en l’espèce, d’avoir,dans une intention frauduleuse, soustrait au préjudice de la station d’essenceSOCIETE3.), deux bouteilles de whisky de la marqueENSEIGNE4.)d’une valeur totale de 49,98 euros, partant des objets ne lui appartenant pas». Quant à la notice15212/25/CD Vu le dossier répressif constitué par le Ministère Public sous la notice15212/25/CDet notamment le procès-verbal n° 21373/2025 du 24 mars 2025 dressé par la Police grand-ducale, Région Sud- Ouest, CommissariatDifferdange. Vu la citation à prévenu du26 août2025 régulièrement notifiée àPERSONNE1.). Le Ministère Public reprocheau prévenuPERSONNE1.), d’avoir,le 24 mars 2025, vers 7.56 heures, dans l’arrondissement judiciaire de Luxembourg, et plus particulièrement à ADRESSE11.), à la station d’essenceSOCIETE4.),soustrait frauduleusement au préjudice de la station d’essenceSOCIETE4.)notamment une bouteille de whisky de la marque Jack Daniel’s d’une valeur de 34,45 euros et une bouteille de gin de la marque Bulldog d’une valeur de 25,60 euros, partant des choses qui ne lui appartenaient pas. À l’audience publique du 23 octobre 2025, le prévenu a, par l’intermédiaire de son mandataire, reconnu les faitsmis à sa chargeet exprimé son repentir. L’infraction mise à charge du prévenu estencoreétablie tant en fait qu’en droit au vu des éléments du dossier répressif et notamment des constatations et investigations des agents de police consignées dans le procès-verbaln° 21373/2025 du 24 mars 2025,des déclarationsde la plaignantePERSONNE9.)ainsique de l’exploitation des caméras de vidéosurveillance. Le prévenuPERSONNE1.)est partantconvaincu: «comme auteurayant lui-même commis l’infraction, le 24 mars 2025, vers 7.56 heures, àADRESSE11.), à la station d’essenceSOCIETE5.), en infraction aux articles 461 et 463 du Code pénal, d’avoir soustrait frauduleusement une chosequi ne le lui appartient pas, en l’espèce, d’avoirsoustrait frauduleusement au préjudice de la station d’essence SOCIETE4.)notamment une bouteille de whisky de la marque Jack Daniel’s d’une valeur de 34,45 euros et une bouteille de gin de la marque Bulldog d’une valeur de 25,60 euros, partant des choses qui ne lui appartenaient pas». Quant à la notice15381/25/CD

10 Vu l’information judiciaire diligentée par le Juge d’instruction. Vu l’ordonnancenuméro878/25 (XXIIe)rendue par laChambre du conseil du Tribunal d’arrondissement de et à Luxembourg en date du7 août 2025renvoyantPERSONNE1.),par application de circonstances atténuantes en ce qui concerne l’infraction libellée principalement, devant unechambre correctionnelle de ce même Tribunal du chefde vol commis à l’aide de menaces,sinon de vol simple. Vu la citation à prévenu du26 août2025régulièrement notifiée au prévenuPERSONNE1.). Le Ministère Public reprocheprincipalement,au prévenuPERSONNE1.)d’avoir,le 10 avril 2025 entre 13.19 heures et 13.27 heures, dans l’arrondissement judicaire deLuxembourget plus particulièrement à la station d’essenceSOCIETE6.), sise àADRESSE12.), soustrait frauduleusement au préjudicede la station d’essenceSOCIETE6.), une cannette de bière de la marque «Juplier» et une bouteille de rhum de la marque «Don Papa», d’une valeur de 40,04 euros, partant des objets ne lui appartenant pas, avec la circonstance que le vol a été commis à l’aide de menaces, notamment en brandissant un couteau envers l’employé de la station d’essencePERSONNE2.), né leDATE3.)àADRESSE13.)(France), ceci pour assurer sa fuite. Subsidiairement, il est reproché au prévenu d’avoir commis ce vol sans la circonstance aggravante des menaces. PERSONNE1.)est en aveu d’avoir volé les objets tels qu’énumérés dans le réquisitoire de renvoi du Ministère Public, mais conteste avoirsorti un couteau de sa poche. Pour qu'il y ait vol avec violences ou menaces au sens de l'article 468 du Code pénal, il faut que le vol et les violences ou menaces soient attachés par un rapport de causalité, c'est-à-dire que les violences ou les menaces ont eu pour objet ou pour causele vol (R.P.D.B., verbo vol, no 598 ;PERSONNE10.), Introduction à l'étude du vol, no 598 et références y citées ; TA Lux., 24 avril 1990, LJUS n° 99013692). L’article 469 du Code pénal assimile au vol commis à l’aide de violences ou de menaces le cas où le voleur surpris en flagrant délit exerce des violences ou fait des menaces pour se maintenir en possession des objets soustraits ou pour assurer sa fuite. Lelégislateur n’a donc pas voulu que les violences ou menaces que le voleur exercerait après la consommation du vol-infraction instantanée, consommée dès qu’il y a appréhension avec intention de s’approprier-constituent une infraction distincte qui ne serait passible que des peines portées aux articles 398 et 399 du Code pénal (Nypels et Servais, Droit pénal belge interprété, article 469, no 1). Le vol à l’aide de violences ou de menaces comprend ainsi deux éléments dont l’ensemble ne forme qu’un seul crime, même si les violences ou menaces sont exercées après la consommation du vol, mais dans le but d’assurer aux auteurs le produit de ce vol (TALcrim. du 8 mai 1989) ou comme en l’espèce, pour assurer à l’auteur du vol sa fuite.

11 Il n’y a concours d’infractions que si la même personne a commis des infractions distinctes. Tel n’est pas le cas lorsque les violences exercées par le voleur sur la personne de la victime du vol l’ont été pour se maintenir en possession de l’argent volé.Les violences et le vol constituent alors un ensemble de faits indivisibles, de sorte que les violences ne peuvent pas être poursuivies et sanctionnées séparément sous une qualification distincte, mais se trouvent au contraire absorbées par la qualification la plus forte du vol dont ils constituent un élément aggravant (Cour, 8 octobre 1973, Pas. 22, 396). Àl’audience, le témoinPERSONNE2.)a déclaré sous la foi du serment qu’à un moment donné, le prévenu aurait sorti un couteau pliable de sa poche et qu’à la vue de cette arme blanche,il se serait écarté du chemin dePERSONNE1.)à qui ilbloquait jusque-là le passage et l’aurait laissé partir. Les déclarationsdu témoin qu’aucun élément du dossierrépressifne permet de remettre en doute et qui sont,pour partie,corroborées par les images des caméras de vidéosurveillance sur lesquelles onpeut voirque l’employé laisse effectivement le prévenuquitter les lieux,prouvent à suffisance quePERSONNE1.)ausé de menaces par gestespour assurer sa fuite. L’infraction mise à charge du prévenuà titre principalestdès lors établie. Au vu des développements qui précèdent,PERSONNE1.)estconvaincu: «commeauteurayant lui-même commis l’infraction, le 10 avril 2025 entre 13.19 heures et 13.27 heures, à la station d’essenceSOCIETE6.), sise àADRESSE12.), en infraction aux articles 461, 468 et469du Code pénal, d’avoir soustrait frauduleusementau préjudice d’autrui une chose qui ne lui appartenait pas,avec la circonstance que le vol a été commis à l’aide de menaces, en l’espèce, d’avoir soustrait frauduleusement au préjudicede la station d’essence SOCIETE6.), une cannette de bière de la marque « Juplier » et une bouteille de rhum de la marque « Don Papa », d’une valeur de 40,04 euros, partant des objets ne lui appartenant pas, avec la circonstance que le vol a été commis à l’aide de menaces, notamment en brandissant un couteau envers l’employé de la station d’essencePERSONNE2.), né le DATE3.)àADRESSE13.)(France), ceci pour assurer sa fuite». Quant à la notice15681/25/CD Vu le dossier répressif constitué par le Ministère Public sous la notice15681/25/CDet notamment le procès-verbal n° 21632/2025 du6 avril2025 dressé par la Police grand-ducale, Région Sud- Ouest, Commissariat Differdange.

12 Vu la citation à prévenu du25août2025 régulièrement notifiée àPERSONNE1.). Le Ministère Public reprocheau prévenuPERSONNE1.), d’avoir,le6 avril 2025, vers 20.40 heures, àADRESSE11.), à la station-serviceENSEIGNE5.), soustrait frauduleusement au préjudice de la station-serviceSOCIETE4.)les choses suivantes: -une bouteille de whisky de la marque Jack Daniel’s d’une contenance de 700 ml et d’une valeur de 34,45 euros, -une canette de bière de la marque HAKA d’une contenance de 500 ml et d’une valeur de 1,30 euros, partant des choses appartenant à autrui. À l’audience publique du 23 octobre 2025, le prévenu a, par l’intermédiaire de son mandataire, reconnu les faitsmis à sa chargeet exprimé son repentir. L’infraction mise à charge du prévenu estencoreétablie tant en fait qu’en droit au vu des éléments du dossier répressif et notamment des constatations et investigations des agents de police consignées dans le procès-verbaln° 21632/2025 du6 avril2025,des déclarationsduplaignant PERSONNE11.)ainsique de l’exploitation des caméras de vidéosurveillance. Le prévenuPERSONNE1.)est partantconvaincu: «comme auteurayant lui-même commis les infractions, le 6 avril 2025, vers 20.40 heures, àADRESSE11.), à la station-serviceENSEIGNE5.), en infraction aux articles 461 et 463 du Code pénal, d’avoir soustrait frauduleusement une chosequi ne le lui appartient pas, en l’espèce, d’avoirsoustrait frauduleusement au préjudice de la station-service SOCIETE4.)les choses suivantes : -une bouteille de whisky de la marque Jack Daniel’s d’une contenance de 700 ml et d’une valeur de 34,45 euros, -une canette de bière de la marque HAKA d’une contenance de 500 ml et d’une valeur de 1,30 euros, partant deschoses appartenant à autrui». Quantà la peine

13 Les infractions retenues à charge du prévenu se trouvent en concours réel entre elles,de sorte qu’il convient d’appliquer l’article 60 du Code pénal et de ne prononcer que la peine la plus forte, quipourra même être élevée au double du maximum, sans toutefois pouvoir excéder la somme des peines prévues pour les différents délits. En application des articles 461 et 463 du Code pénal, le vol simple est puni d’un emprisonnement d’un mois à cinq ans et d’une amende de 251 euros à 5.000 euros. L’article 468 du Code pénal sanctionne le vol à l’aide demenacesde la réclusion de cinq à dix ans. En vertu de la décriminalisation opérée par la Chambre du conseil et en application de l’article 74 du Codepénal, la peine prévue par l’article 468 du Code pénal est commuée en une peine d’emprisonnement de trois mois au moins. Le maximum de la peine encourue est le maximum ordinaire de l’emprisonnement correctionnel, soit cinq ans. En vertu de l’article 77 duCode pénal, le prévenu peut en outre être condamné à une amende de 251 euros à 10.000 euros. La peine la plus forte est partant celle prévue pour l’infractionde volsimple en raison de l’amende obligatoire. Au vu de la gravitéet de la multiplicitédes faits, tout en tenant compte des aveux du prévenu, le Tribunal condamnePERSONNE1.)à une peine d’emprisonnementde18 mois. PERSONNE1.)n’a pas encore subi jusqu’à ce jour de condamnation excluant le sursis à l’exécution des peines et il ne semble pas indigne d’une certaine indulgence du Tribunal de sorte qu’il y a lieu de lui accorder la faveur dusursis partielquant à l’exécution de12 moisde la peine d’emprisonnement à prononcer à son encontre. Au vu de la situation financière précaire du prévenu, le Tribunal décide de ne pas prononcer d’amende à l’égard de ce dernier par application de l’article 20 du Code pénal. P A R C E S M O T I F S : le Tribunal d'arrondissement de et à Luxembourg, seizième chambre, siégeant en matière correctionnelle, statuantcontradictoirement, leprévenuPERSONNE1.)ayant fait usage de son droit de se taire,lereprésentant du Ministère Public entendu en ses réquisitions et lemandataire duprévenuentendu en ses moyens de défense, ordonne la jonction des affaires introduites par le Ministère Public sous les notices 7961/24/CD, 8617/24/CD, 42076/24/CD, 42078/24/CD, 45353/24/CD, 13871/25/CD, 15212/25/CD, 15381/25/CD et 15681/25/CD,

14 condamne PERSONNE1.)du chef des infractions retenues à sa charge à une peine d’emprisonnement dedix-huit (18)moisainsi qu’aux frais de sa poursuite pénale, ces frais liquidés à175,32euros, ditqu'il serasursisà l'exécution dedouze (12) moisde cette peine d'emprisonnement, avertitPERSONNE1.)qu’au cas où, dans un délai de cinq ans à dater du présent jugement, il aura commis une nouvelle infraction ayant entraîné une condamnation à une peine privative de liberté ou à une peine plus gravepour crimes ou délits de droit commun, la peine de prison prononcée ci-devant sera exécutée sans confusion possible avec la nouvelle peine et que les peines de la récidive seront encourues dans les termes de l’article 56 alinéa 2 du Code pénal, Par application des articles 14, 15,20,60, 66,461, 463,466,468et 469du Code pénal, des articles155,179, 182, 184,185,189, 190, 190-1,191,194, 195,196,626, 627, 628 et 628-1du Code de procédure pénale,dont mention a été faite.

15 Ainsi fait et jugé par Julien GROSS, Vice-Président,Laura LUDWIG, Juge etPaula GAUB, Juge, et prononcé en audience publique au Tribunal d’arrondissement de et à Luxembourg, assisté de Philippe FRÖHLICH, Greffier, en présence deJil FEIERSTEIN, Premier Substitut, du Procureur d’État, qui, à l’exception de lareprésentantedu Ministère Public, ont signé le présent jugement. Ce jugement est susceptible d'appel. L’appel doit être interjeté dans les formes et délais prévus aux articles 202 et suivants du Code de procédure pénale et il doit être formé par le prévenu ou son avocat, la partie civile ainsi que la partie civilement responsable ou leurs avocats respectifs dans les40 joursde la date du prononcé du présent jugement, auprès du greffe du Tribunal d’arrondissement de Luxembourg, en se présentant personnellementpour signer l’acte d’appel. L’appel peut également être interjeté, dans les40 joursde la date du prononcé du présent jugement par voie decourrier électroniqueà adresser au guichet du greffe du Tribunal d’arrondissement de Luxembourg à l’[email protected]. L’appel interjeté par voie électronique le jour d’expiration du délai de recours peut parvenir au greffe jusqu’à minuit de ce jour. Le courrier électronique par lequel appel est interjeté doit émaner de l’appelant, de son avocat ou de tout autre fondé depouvoir spécial. Dans ce dernier cas, le pouvoir est annexé au courrier électronique. Si le prévenu estdétenu,il peut déclarer son appel au greffe du Centre pénitentiaire.


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