Tribunal d’arrondissement, 30 octobre 2025, n° 2025-01400

Jugement commercial 2025TALCH06/00496 Audience publique du jeudi,trenteoctobredeux mille vingt-cinq. Numéro de rôle TAL-2025-01400 Composition: Nadège ANEN, vice-présidente; Muriel WANDERSCHEID, premier juge; Julie CORREIA, juge; ClaudeROSENFELD, greffier. Entre: la sociétéà responsabilité limitéeSOCIETE1.)SARL, établie et ayant sonsiège social àL- ADRESSE1.),inscriteauRegistre deCommerceet des Sociétés de Luxembourgsous le numéroNUMERO1.),…

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Jugement commercial 2025TALCH06/00496 Audience publique du jeudi,trenteoctobredeux mille vingt-cinq. Numéro de rôle TAL-2025-01400 Composition: Nadège ANEN, vice-présidente; Muriel WANDERSCHEID, premier juge; Julie CORREIA, juge; ClaudeROSENFELD, greffier. Entre: la sociétéà responsabilité limitéeSOCIETE1.)SARL, établie et ayant sonsiège social àL- ADRESSE1.),inscriteauRegistre deCommerceet des Sociétés de Luxembourgsous le numéroNUMERO1.), représentée par songérantactuellement en fonctions, élisantdomicile enl’étude de MaîtreRobert LOOS, avocat à la Cour, demeurant à Luxembourg, demanderesse,comparant parMaîtreRobert LOOS, avocat à la Cour, demeurant à Luxembourg, et: la sociétéencommandite de droit allemandSOCIETE2.), établie et ayant sonsiège social àD-ADRESSE2.), inscriteauRegistre deCommerceet des Sociétés(HRA)deFreiburg sous le numéroNUMERO2.), représentée par son associée commanditaireSOCIETE3.), établie et ayant son siège social à D-ADRESSE2.),inscrite au Registre de Commerce et des Sociétés (HRA) de Freiburg sous le numéroNUMERO3.),sinon par son ou ses gérant(s) actuellement en fonctions, défenderesse,comparant parla société GSK Stockmann SA, établie et ayant son siège social à L-1855 Luxembourg, 44, avenue John F. Kennedy, inscrite au Registre de Commerce et des Sociétés de Luxembourg sous le numéro B 205326, représentée aux fins

2 de la présente procédure par MaîtreManuel FERNANDEZ, avocat à la Cour, demeurant à Luxembourg, ________________________________________________________________________

3 FAITS: Par exploit de l’huissier de justiceGeoffrey GALLEde Luxembourg,en date du17 janvier 2025,lademanderesseafait donner assignationà ladéfenderesseà comparaître le vendredi,7 mars2025à 9.00 heures devant le tribunal d’arrondissement de et à Luxembourg, deuxième chambre, siégeant en matière commerciale, Cité Judiciaire, Plateau du Saint-Esprit, 1 er étage, salle CO.1.01, pour y entendre statuer sur le mérite de la demande contenue dans ledit exploit d’huissier ci-après reproduit:

4 L’affaire fut inscrite sous le numéro TAL-2025-01400du rôle pour l’audience publique du 7 mars 2025devant la deuxième chambre,siégeant en matière commercialeet remise à celle du11 mars2025devant la sixième chambre, siégeant en matière commerciale. L’affaire fut utilement retenue lors del’audience publiquedu 17 septembre 2025, audience lors de laquelle les débats eurent lieu comme suit: MaîtreRobert LOOSdonna lecture de l’acteintroductif d’instance et exposa les moyens de sa partie. MaîtreManuel FERNANDEZrépliqua et exposa ses moyens. Surce, letribunal prit l’affaire en délibéré et rendit àl’audience publique de ce jour le jugement quisuit: Faits La société à responsabilité limitéeSOCIETE1.)SARL (ci-après «SOCIETE1.)») a été chargé par la société en commandite de droit allemandSOCIETE2.)GMBH & CO KG (ci- après «SOCIETE2.)») de la réalisation de travaux de peinture sur différents chantiers. Dans ce contexte, des factures ont été émises à l’attention deSOCIETE2.), dont notamment: -facture n°2024075 du 23 août 2024 d’un montant de 5.241,60 EUR concernant un chantier «CHANTIER1.)»; -facture n°2024085 du 24 septembre 2024 d’un montant de 636,48 EUR concernant un chantier «CHANTIER2.)»; -facture n°2024089 du 25 septembre 2024 d’un montant de 2.864,16 EUR concernant un chantier «CHANTIER3.)»; et -facturen°2024090 du 25 septembre 2024 d’un montant de 16.250,93 EUR concernant un chantier «CHANTIER4.)». Un rappel de paiement pour un montant total de 24.993,17 EUR a été adressé par SOCIETE1.)àSOCIETE2.)par courrier du 28 octobre 2024. Le même jourSOCIETE2.)a payé àSOCIETE1.)le montant de 2.622,74 EUR. Par courrier du 21 novembre 2024, le mandataire deSOCIETE1.)a mis en demeure SOCIETE2.)de régler le solde restant de 22.370,43 EUR au titre desfactures. En date du 27 novembre 2024,SOCIETE2.)a payé le montant de 5.000,-EUR à SOCIETE1.). En date du 24 juillet 2025,SOCIETE2.)aencorepayé le montant de 3.023,38 EUR à SOCIETE1.). Procédure

5 Par exploit d’huissier du 17 janvier 2025,SOCIETE1.)a fait donner assignation à SOCIETE2.)à comparaître devant le tribunal d’arrondissement de et à Luxembourg, siégeant en matière commerciale. Prétentions et moyens des parties Dans son assignation,SOCIETE1.)demande la condamnation deSOCIETE2.)à lui payer le montant de 17.370,43 EUR, augmenté des intérêtslégauxprévus par les articles 3 et 5 de la loi modifiée du 18 avril 2004 relative aux délais de paiement et aux intérêts de retard (ci-après la «Loi de 2004»),à partirde ladate d’échéance de chacune des factures, sinon à partir du 28 octobre 2024,date du dernier rappel, sinon à partir du 21 novembre 2024, date de lamise en demeure, sinon à partir de la demande en justice, jusqu’à solde. Par ailleurs,SOCIETE1.)sollicite la condamnation de la partie défenderesse à lui payer le montant de 2.500,-EUR à titre de réparation de son préjudice matériel subi, notamment en raison des frais et honoraires d’avocats encourus, ainsi quele montant de 1.500,-EUR à titre d’indemnité de procédure sur base de l’article 240 du Nouveau Code de procédure civile. Elle demande également la condamnation deSOCIETE2.)aux frais et dépens de l’instance, ainsi que l’exécution provisoire sans caution du jugement à intervenir. A l’audience desplaidoiries,SOCIETE1.)réduit sa demande principale au montant de 16.061,94 EUR, à augmenter des intérêts à échoir à partir du 12 août 2025 jusqu’à solde, étant donné que les facturesn°2024075,n°2024085etn°2024089ont désormais fait l’objet d’un paiement intégral, de sorte queseulementla facturen°2024090présenterait un solde impayé à hauteur de 16.061,94 EUR.Elle maintient dès lors uniquement sa demande par rapport à la facture n°2024090. Elle augmente également sa demande en allocation d’une indemnité de procédure au montant de 2.500,-EUR. Acte lui en est donné. SOCIETE1.)conclut à la recevabilité de son assignation en faisant valoir que l’affaire a trait à un contrat d’entreprise, ne relevant pas de la matière immobilière, de sorte que l’indication du numéro cadastraldans l’assignationn’est pasrequise. A cela s’ajoute que la partie défenderesse ne fait pas état d’un préjudice dans son chef, étant donné qu’elle était en mesure d’identifier le chantier en question. Concernant la question de la recevabilitératione valoris, la partie demanderesse soutient que la compétence est à apprécier au jour de l’assignation, date à laquelle la demande était supérieure à 15.000,-EUR. A cela s’ajoute que, même au jour des plaidoiries le montant de la demande principale formulée excèdele taux de compétence du tribunal de céans. Par référence à ses conditions générales, notamment à l’article 9, elle conclut à la compétence territoriale du tribunal de céans et à l’application de la loi luxembourgeoise aux relations contractuelles liant les parties. A l’appui de sa demande principale,SOCIETE1.)fait valoir que lesfactures n’ont pas été contestées par la partie défenderesse dans un bref délai, de sorte que le principe de la facture acceptée découlant de l’article 109 du Code de commerce trouve application.

6 Elle donne également à considérer que les paiements partiels par la partie défenderesse ont été effectués sans réserve et sans imputation spécifique, de sorte qu’ils seraient à imputer d’abord sur la dette la plus ancienne. La partie demanderesse considère, contrairement aux dires de la partie adverse,queles parties ne sont pas liées par un contrat-cadre, de sorte que la compensation entre différents chantiers ne serait pas possible. En effet, les conditions générales s’appliqueraient à tous les contrats conclus etne démontrerait aucunementl’existence d’un contrat-cadre entre parties. SOCIETE1.)conteste par ailleurs l’existence de manquements contractuelsdans son chef et soutient quela listedes prétendus manquements produiteparSOCIETE2.)est «indigeste» et ne permet pas d’identifier clairement les manquements en question et le chantier auquel ceux-ci se réfèrent. Elle donne également à considérer que les manquements se rapportent à des chantiers terminés, pour lesquelsles factures finales ont été payées etune réceptionaeu lieu, ce qui ressort notamment des mentions «geprüft» et «Freigabe» figurant sur les bons de régie signés par la partie défenderesse.Elle soutient en outreque la partie adverse ne fait état d’aucun manquementconcernantle chantier CHANTIER4.), à savoir le chantier relatif à la facture dont elle réclame le paiement. Par ailleurs, elle indique que l’exception d’inexécution soulevée par la partie défenderesse ne constitue qu’un moyen temporaire et ne saurait justifier un refus de paiement définitif.Elle conclut que la partie adverse n'a pas rapporté la preuve d’un quelconque manquement, de sorte qu’elle n’a pas renversé la présomption établie par la facture acceptée. Concernant les factures émises parSOCIETE2.)à son attention, elle soulignelesavoir contestées. Elle conteste égalementla validité de la faculté de remplacementexercéepar la partie adverse. Par référence à la jurisprudence, elle donne àconsidérerque les conditions de la mise en œuvre ne sont en l’occurrence pas remplies, alors queSOCIETE2.) n’a pas mis en œuvre de «moyens plus normaux» et ne démontre pas de violation flagrante, ni d’urgence. SOCIETE2.)soulèvein limine litisla nullité, sinonl’irrecevabilité etde l’assignation pour inobservation des formalités prescrites par l’article 154 du Nouveau Code de procédure civile, sinon pour incompétenceratione valorisdu tribunal de céans. Elle soutient queles parties au litige sont actives dans le domaine immobilier et quela demande deSOCIETE1.)a trait à des travaux immobiliers et des contestations relatives à ces travaux, de sorte que l’assignation relève de la matière immobilière. L’absence d’indication de l’adresse de l’immeuble et du numéro de cadastre entrainerait partant la nullité de l’assignation. Par ailleurs, elle indiqueque les paiements effectués réduisent le montant réclamé par la partie demanderesse en-dessous du seuil de compétence de 15.000,-EURdu tribunal de céans. Quant au fond, la partie défenderesse conclut au rejet des demandes de la partie adverse. Elle demande par ailleurs la condamnation de la partie demanderesse aux frais et dépens de l’instance, ainsi que l’exécution provisoire du jugement à intervenir.

7 SOCIETE2.)indique que les parties étaient liées par un contrat-cadre portant sur la sous- traitance de travaux de peinture àSOCIETE1.)et régissant les éléments essentiels de leur relation contractuelle. Dans le contexte de ce contrat-cadre,SOCIETE2.)fait valoir qu’elle a relevé certains manquements et malfaçons affectant les travaux réalisés parSOCIETE1.). Elle affirme en avoir informé cette dernièreà de nombreuses repriseset l’avoir mise en demeure d’effectuer les réparations et rectifications nécessaires. En date des 15 et 16 juillet 2025,SOCIETE2.)a émis trois factures à l’attention de SOCIETE1.)concernant des travaux de remplacement et de correction des chantiers, à savoir: -facture n°50026202 du 15 juillet 2025 d’un montant de 467,95 EURconcernant un chantier «CHANTIER5.)» ; -facture n°50026201 du 16 juillet 2025 d’un montant de 11.169,88 EUR concernant un chantier«CHANTIER6.)» ; -facture n°40015192 du 16 juillet 2025 d’un montant de 338,79 EUR concernant un chantier «CHANTIER7.)». Par courrier du 23 juillet 2025,SOCIETE1.)a formulé des contestations concernant les facturesn°50026202,n°50026201 etn°40015192. La partie défenderesse explique que, étant donné queSOCIETE1.)est restée en défaut de s’exécuter, elle a fait usage de sa prérogative d’exception d’inexécution et a retenu le montant de15.000,-EUR correspondant aux corrections à réaliser sur les différents chantiers. Elle donne toutefois à considérer qu’elle a fait preuve de bonne foi en effectuant des paiements partiels. Par ailleurs,SOCIETE2.)indique avoir valablement fait usage de sa faculté de remplacement prévue par l’article 1144 du Code civil, ceci en raison de l’urgence due, d’un côté aux risques de dommages aux façades et d’autre côté de l’aspect économique lié aux clients mécontents. Ainsi, la partie défenderesse estime avoir valablement fait usage de sa faculté de rétention, sinon de compensation. Elle conclut finalement que, après compensation et déduction des paiements effectués, le montant revenant àSOCIETE1.)s’élève à 11.976,62 EUR, de sorte que le litige échappe à la compétenceratione valorisdu tribunal de céans. Motifs de la décision En vertu de l’article 9 des conditions générales de la requérante,le tribunal de céans est compétent territorialement pour connaître du présent litige. 1.Quant à la compétenceratione valoris SOCIETE1.)ayant renoncé à sa demande en paiement des facturesn°2024075,n°2024085 etn°2024089,ne réclamantdorénavantplus que le paiement de la facture n°2024090 du 25 septembre 2024, il y a uniquement lieu d’analyser la compétenceratione valorispar rapport à cettefacture.

8 L’examen de la compétenceratione valorisest d’ordre public et doit être soulevé d’office par le tribunal (Cour d’appel, 28 mai 1986, n°6810 du rôle ; J.-Cl. Wiwinius, Compétence des juridictions de l’ordre judiciaire en fonction de la valeur du litige, P. 28, p. 461 et 462). Il résulte d’une lecture combinée des articles 2 et 20 du Nouveau Code de procédure civile, que le tribunal d’arrondissement est compétent en matière civile et commerciale, personnelle ou mobilière et en matière immobilière pour toute demande d’une valeur excédant 15.000,-EUR, y non compris les intérêts et les frais. Il est admisque c’est la valeur de la demande au moment de l’acte introductif d’instance qui doit être prise en considération pour l’appréciation de la compétence de la juridiction saisie. L’évaluation du litige doit se faire d’après la valeur de la chose réclamée par le demandeur et non d’après la chose contestée par le défendeur (Trib. Lux. 24 février 1988, n° 66/88), faute de quoi la compétence serait fixée a posteriori. En cas de modification du montant de la demande en cours d’instance, il faut pour influer sur le taux de compétence que l’augmentation ou la réduction de la demande provienne d’éléments antérieurs à l’acte introductif d’instance. Si tel n’est pas le cas, il ne sera pas tenu compte de la valeur modifiée de la demande pour fixer la compétence. En l’espèce,SOCIETE1.)aformulé initialementune demande en paiement de lafacture n°2024090 du 25 septembre 2024s’élevant à un montant de 16.250,93 EURet a réduit sa demande en tenant compte d’un paiement effectué parSOCIETE2.)après assignation en justice.Il n’y a dès lors par lieu de tenir compte de la valeur modifiée de la demande. La valeur de la demande étant au-dessus du seuil de compétence, le tribunal est partant compétentrationevalorispouren connaître. 2.Quant à la recevabilité SOCIETE2.)se base sur l’article 154 du Nouveau Code de procédure civile pour conclure à la nullité, sinon à l’irrecevabilité, de l’assignation, au motif que celle-ci ne contient aucune indication du numéro cadastral. Aux termes de l’article 154 alinéa 3 du Nouveau Code de procédure civile, l’assignation doit comprendre «en matière immobilière le numéro cadastral ou à défaut les indications utiles à la désignation des immeubles». Le tribunal constate toutefois que le présent litigequi concerne des travaux réalisés dans un immeuble n’est pas un litige en matière immobilière, mais tend aupaiement d’une facture relative à des travaux de peinture.Le moyen invoqué parSOCIETE2.)est dès lors à rejeter. Lademande principale, introduite dans les forme et délais de la loi,estrecevable. 3.Quant à la demande en paiementdeSOCIETE1.) Aux termes de l’article 109 du Code de commerce, les achats et ventes se constatent par une facture acceptée.

9 Ce texte instaure une présomption légale, irréfragable, de l’existence de la créance affirmée dans la facture acceptée pour le seul contrat de vente. Pour les autres contrats commerciaux, la facture acceptée n’engendre qu’une présomption simple de l’existence de la créance, le juge étant libre d’admettre ou de refuser l’acceptation de la facture comme présomption suffisante de l’existence de la créance affirmée (Cour de cassation, 24 janvier 2019, n°16/2019 ; Cour d’appel (4ème chambre), 6 mars 2019, n°44848). En l’espèce, les parties sont liées par un contrat d’entreprise. Il est admis pour ce type de contrat que le fait de ne pas émettre de contestations endéans un bref délai contre une facture permet de présumer que le client commerçant marque son accord sur la facture et ses mentions (Cour d’appel, 4ème chambre, 6 mars 2019, n° 44848 du rôle). Il en est de même du paiement, même partiel, d’une facture, qui lorsqu’il est fait sans réserve, constitue une présomption d’acceptation de celle-ci (Cour d’appel (4e chambre) 31 octobre 2018, N°CAL-2018-00568 du rôle ; A. Cloquet (1959) La facture, MaisonFernand Larcier, n°439). Il appartient au débiteur de renverser cette présomption d’acceptation et de prouver qu’il a protesté en temps utile, voire que son silence s’explique autrement que par son acceptation. Le commerçant qui n’est pas d’accord avec la facture de son cocontractant, doit prendre l’initiative d’émettre des protestations précises valant négation de la dette affirmée endéans un bref délai à partir de la réception de la facture. La jurisprudence n’admet qu’un délai de protestation extrêmement bref dépendant du temps nécessaire pour contrôler la fourniture, la facture et la concordance de l’une et l’autre. Il y a lieu à cet égard de tenir compte de la nature du contrat, de son objet, du comportement réciproque des parties, donc de toutes les circonstances de la cause (Cour d’appel, 4ème chambre, 23 décembre 2014, n° 39340 du rôle). L’obligation de protester existe quelle que soit la partie de la facture que le client conteste, l’existence même du contrat, les conditions du marché, la date de la facture, l’identité entre les choses fournies et les choses facturées, ou bien la conformité de la fourniture avec les qualités promises (A. Cloquet, La facture, n° 446 et s.). Pour écarter l’application de la théorie de la facture acceptée, les contestations doivent être précises. Cette exigence répond au souci d’éviter que les clients formulent des contestations vagues par prudence et sans grand fondement, de manière à se réserver l’avenir. Cette façon de procéder serait contraire aux besoins de célérité et de sécurité qui se trouvent à la base de du commerce (Cour d’appel, 1ère chambre, 4 novembre 2015, n° 41313 du rôle). En l’espèce, il n’est pas contesté que la facturen°2024090 du 25 septembre 2024relative au chantier «CHANTIER4.)»a été réceptionnéeparSOCIETE2.)à une date proche à son émission. SOCIETE2.)exposeavoir fait état de malfaçons affectant les travaux et avoir partant contesté la facture. Le tribunal note queSOCIETE2.)reste en défaut dese référer à un courrier spécifique à ce titre. Ilressort cependant des éléments soumis à son appréciation queSOCIETE2.)a envoyé à SOCIETE1.)un courrier en date du 31 décembre 2024. Il y a lieu de relever que ledit

10 courrier, bien qu’il soit intervenu dans un délai rapproché suivant l’émission de la facture litigieuse, manque de précision alors qu’ilne précise ni laquelle des prestations facturées est contestée, ni les quantités horaires qui sont contestées, mais se limite à formuler une contestation générale relative aux heures supplémentaires. Il ressortencoredes éléments soumis à l’appréciation du tribunal que,par courrier du 27 novembre 2024 envoyé aumandataire deSOCIETE1.),la partie défenderesse a fait état de«nicht wie vereinbart abgeschlossener Leistungen Ihres Auftraggebers». Par ailleurs, dans son courriel du 2 décembre 2024 au mandataire de la partie demanderesse, SOCIETE2.)indique que «wie wir zwischenzeitlich feststellen mussten, sind die Leistungen an diversen Bauvorhaben mangelhaft». Le tribunal constate, indépendamment de la question de savoir si les contestations son tprécises, qu’ellessont intervenues plus de deux mois, voire trois mois,après l’émission de la facture litigieuse et sont partant à considérer comme tardives. La facture litigieuse constitue ainsi une facture acceptée au sens de l’article 109 du Code de commerce. Il appartient donc àSOCIETE2.)de renverser la présomption qui en découle. La partie défenderesse fait plaider la mauvaise exécution des travaux pour justifier le non- paiement de la facture. Le tribunal déduit des contestations deSOCIETE2.)qu’elle entend soulever l’exception d’inexécution pour justifier son refus d’exécution. L’exception d’inexécution est le droit qu’a chaque partie à un contrat synallagmatique de refuser l’exécution son obligation tant qu’elle n’a pas reçu la prestation qui lui est due. Elledonne lieu, entre les parties, à une situation d'attente. L'excipiens ne se trouve pas définitivement relevé de ses obligations, mais est simplement autorisé à en suspendre l'exécution tant que l'autre partie ne s'est pas elle-même exécutée ou n'a pas offert de le faire (Encycl. Dalloz, vo. Exception d’inexécution, no.94). L'exception d'inexécution est en effet destinée à obtenir du cocontractant qu'il exécute son obligation, elle ne peut être utilisée que de manière limitée dans le temps. C'est un moyen temporaire destiné à obtenir du cocontractant qu'il exécute son obligation ; il s'agit d'obtenir l'exécution du contrat et non son extinction. S'il apparaît que l'exécution de l'obligation est devenue impossible, le créancier, victime de cette situation, doit, notamment en vertu de son obligation de restreindre son dommage, agir en résolution (Les Novelles, Droit civil, Tome VI, 2e édition 2000, n° 400, p.256). L'exécution défectueuse d'un contrat peut autoriser l'exception d'inexécution, mais elle ne peut pas justifier un refus définitif d'exécution (Jacques Ghestin, Traité de droit civil, Les effets du contrat, 3e éd., n° 365, p.430 et s.). L'exception d'inexécution peut encore donner lieu, le cas échéant, à des dommages et intérêts. Ainsi l'exception comporte, en puissance, une demande reconventionnelle. Il dépend du défendeur de la formuler pour obtenir un jugement de condamnation, avec les avantages qui en découlent pour lui (Marcel Planiol etPERSONNE2.), Traité pratique de droit civil français, T.VI, n°446, p.601).

11 Mais l'exception d'inexécution ne porte pas atteinte à l'exigibilité de la dette du débiteur, de sorte que le débiteur de l’obligation de paiement n'est en aucun cas dispensé du paiement du prix (Encyclopédie Dalloz, Droit civil, v° contrats et conventions, n° 435, p.41). L’exception d’inexécution, qui est un moyen de défense et non une demande en soi, ne peut dès lors avoir d’effet qu’en présence d’une demande reconventionnelle en dommages et intérêts, qui pourra, le cas échéant, aboutir à l’anéantissement de la demande principale par la voie de la compensation entre les deux revendications. En l’espèce, le tribunal note qu’aucune demande reconventionnelle n’a été formulée par SOCIETE2.). Auvu desdéveloppementsqui précèdent, la partie défenderesse ne saurait se prévaloir de prétendues malfaçons pour renverser la présomption de l’existence de la créance réclamée et pour s’opposer au paiement de la facturen°2024090. Le tribunal comprend par ailleurs que la partie défenderesse entend s’opposer au paiement de la facture litigieuse au motif qu’elle a dû elle-même effectuer des travaux afin de remédier aux malfaçons imputables àSOCIETE1.). Il y a lieu de constater toutefois que les malfaçons invoquées parSOCIETE2.)se réfèrentà d’autres chantiers et ne sont pas en lien avec le chantier auquel se réfère la facture litigieuse, à savoir le chantier «CHANTIER4.)». Il convient égalementde rejeter le moyen de la partie défenderesse tirée de l’existence d’un contrat cadre liant les parties, les pièces versées en causene permettant pas d’en établir l’existence. S’agissant du moyen tiré de la compensation, il convient de relever queSOCIETE2.)ne précise ni lesfacturespourlesquelleselle entendl’invoquer,ni les modalités d’imputation de la compensation appliquée,mais se contente de formuler un grief général à cet égard.A cela s’ajoute, tel que déjà précisé ci-dessus, que les chantiers invoqués à l’appui de la compensation ne sont pas ceux visés dans l’assignation.Or, en l’absence de toute précision de la part de la partie défenderesse, il n’appartient pas au tribunalde suppléer à la carence d’une partiedans la présentation de sonmoyen. Au vu de ce qui précède,SOCIETE2.)ne parvient pas à renverser la présomption qui se dégage de l’article 109 du Code de commerce, de sorte que la demande en paiement de SOCIETE1.)pour la facturen°2024090 du 25 septembre 2024à hauteur de 16.061,94 EUR est à déclarer fondée.Il y a lieu d’allouer sur le montant de la condamnation les intérêtstels que prévus au chapitre 1 er de la Loi de 2004, à partir du12 août 2025, jusqu’à solde. 4.Quant aux demandes accessoires L’article 240 du Nouveau Code de procédure civile qui permet au juge, sur le fondement de l'équité, d'allouer à une partie un certain montant au titre des sommes non comprises dans les dépens, dont les honoraires d’avocat, n’empêche pas une partie de réclamer ces honoraires au titre de réparation de son préjudice sur base de la responsabilité contractuelle ou délictuelle, à condition d'établir les éléments conditionnant une telle indemnisation, à savoir une faute, un préjudice et une relation causale entrela faute et le préjudice (Cass., 9 février 2012, n° 2881). En l’occurrence,SOCIETE1.)ne verse au dossier ni la note d’honoraires, ni le détail des prestations fournies, ni la preuve de paiement, de sorte que la demande en indemnisation

12 de la partie demanderesse au titre des frais et honoraires d’avocat est à déclarer non fondée. La demande de la partie requérante en allocation d’une indemnité sur base de l’article 240 du Nouveau Code de procédure civile est à déclarer fondée à hauteur du montant que le tribunal évalueex aequo et bonoà 1.500,-EUR, alors qu’il paraît inéquitable de laisser à sa charge l’entièreté des montants non compris dans les dépens. Il y a lieu de rappeler que les jugements rendus en matière commerciale sont exécutoires par provision de plein droit, le tribunal n’ayant pas besoin de l’ordonner. Il n’y a pas lieu d’ordonner l’exécution provisoire sanscaution du présent jugement, alors que les conditions de l’article 567 du Nouveau Code de procédure civile ne sont pas données en l’espèce. Au vu de l’issue du litige, il y a lieu de condamnerSOCIETE2.)aux frais et dépens de l’instance. Par ces motifs : le tribunal d’arrondissement de et à Luxembourg, sixième chambre, siégeant en matière commerciale, statuant contradictoirement, sedéclarecompétent pour connaître de la demande de lasociété à responsabilité limitée SOCIETE1.)SARL; reçoitla demande en la forme ; laditfondée; partantcondamnela société en commandite de droit allemandSOCIETE2.)GMBH & CO KGà payer à lasociété à responsabilité limitéeSOCIETE1.)SARLle montant de16.061,94 EUR, avec les intérêtstels que prévus au chapitre 1 er de la loi modifiée du 18 avril 2004 relative aux délais de paiement et aux intérêts de retard, à partir du12 août 2025, jusqu’à solde; ditla demande de lasociété à responsabilité limitéeSOCIETE1.)SARLen remboursement des frais et honoraires d’avocat recevable mais non fondée et en déboute; ditla demande de lasociété à responsabilité limitéeSOCIETE1.)SARLen allocation d’une indemnité sur base de l’article 240 du Nouveau Code de procédure civile recevable et partiellement fondée; partantcondamnela société en commandite de droit allemandSOCIETE2.)GMBH & CO KGà payer à lasociété à responsabilité limitéeSOCIETE1.)SARLle montant de 1.500,- EUR de ce chef; ditqu’il n’y a pas lieu à exécution provisoire sans caution du présent jugement; condamnela société en commandite de droit allemandSOCIETE2.)GMBH & CO KGaux frais et dépens de l’instance.


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