Tribunal d’arrondissement, 31 janvier 2019

Jugt no 283/2019 not. 255/10/CD Ex.p. Etr. Confisc./restit. Audience publique du 31 janvier 2019 Le Tribunal d'arrondissement de et à Luxembourg, douzième chambre, siégeant en matière correctionnelle, a rendu le jugement qui suit : dans la cause du Ministère Public contre X.), né le (…)…

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Jugt no 283/2019 not. 255/10/CD

Ex.p. Etr. Confisc./restit.

Audience publique du 31 janvier 2019

Le Tribunal d'arrondissement de et à Luxembourg, douzième chambre, siégeant en matière correctionnelle, a rendu le jugement qui suit :

dans la cause du Ministère Public contre

X.), né le (…) à (…) (Pays -Bas), demeurant à CH-(…), (…);

– p r é v e n u –

en présence de

1) l’Etat du Grand-Duché de Luxembourg, représenté par son Ministre d’Etat, dont les bureaux sont établis à L-1352 Luxembourg, 4, rue de la Congrégation, agissant pour le Ministre des Finances, dont les bureaux sont établis à L-2931 Luxembourg, 3, rue de la Congrégation, et l’Administration de l’Enregistrement et des Domaines et de la TVA, prise en la personne de son directeur actuellement en fonctions, dont les bureaux sont sis à L- 1651 Luxembourg, 1-3, avenue Guillaume,

comparant par Maître Albert MORO, avocat à la Cour, assisté de Maître Olivier POELMANS, avocat à la Cour, les deux demeurant à Luxembourg ;

2) la société de droit néerlandais SOC1.) B.V., anciennement SOC1’.) B.V., établie et ayant eu son siège social à NL-(…) , (…), actuellement à NL-(…), (…), immatriculée au registre de commerce de la Chambre de Commerce et d’Industrie des Pays-Bas sous le numéro (…), représentée par son conseil d’administration actuellement en fonctions,

comparant par Maître Guy LOESCH, avocat à la Cour, assisté de Maître François MOYSE, avocat à la Cour, les deux demeurant à Luxembourg ;

2 3) a) la société anonyme de droit belge SOC2.) SA, établie et ayant son siège social à B-(…), (…), immatriculée au registre des personnes morales de Bruxelles sous le numéro (…), représentée par son conseil d’administration actuellement en fonctions,

b) la société anonyme de droit luxembourgeois SOC3.) SA, établie et ayant son siège social à L- (…), (…), immatriculée au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg sous le numéro B (…), représentée par son conseil d’administration actuellement en fonctions,

les deux comparant par Maître Rosario GRASSO, avocat à la Cour, les deux demeurant à Luxembourg ;

4) a) la société à responsabilité limitée SOC4.) I. M.) SARL, établie et ayant son siège social à L-(…), (…), immatriculée au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg sous le numéro B (…), représentée par son conseil d’administration actuellement en fonctions,

b) la société à responsabilité limitée SOC4.) I. A.) SARL, établie et ayant son siège social à L-(…), (…), immatriculée au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg sous le numéro B (…), représentée par son conseil d’administration actuellement en fonctions,

c) la société à responsabilité limitée SOC4.) II. M.) SARL, établie et ayant son siège social à L- (…), (…), immatriculée au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg sous le numéro B (…), représentée par son conseil d’administration actuellement en fonctions,

d) la société à responsabilité limitée SOC4.) II. A.) SARL, établie et ayant son siège social à L- (…), (…), immatriculée au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg sous le numéro B (…), représentée par son conseil d’administration actuellement en fonctions,

e) la société à responsabilité limitée SOC4.) T.) SARL, établie et ayant son siège social à L-(…), (…), immatriculée au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg sous le numéro B (…), représentée par son conseil d’administration actuellement en fonctions,

comparant toutes par Maître Michel MOLITOR, avocat à la Cour, demeurant à Luxembourg ;

5) Arjan VAN DER KNIJFF, demeurant professionnellement à NL-4819 Breda, Julianalaan, 1, agissant en sa qualité de curateur des sociétés SOC5.) D&B III.) B.V. et SOC5.) GROUP N.V., établies et ayant eu leur siège social à NL-(…), (…), inscrites à la Chambre de commerce, la première sous le numéro (…) et la deuxième sous le numéro (…),

comparant par Maître Anne-SCHMIT, avocat à la Cour, assistée de Maître Maximilien LEHNEN, avocat à la Cour, demeurant à Luxembourg ;

6) Marc VAN RAEMDONCK, demeurant professionnellement à B-2018 Antwerpen, Mechelsesteenweg, 166, et Kjell SWARTELE, demeurant professionnellement à B- 2016 Antwerpen, Anselmostraat, 2, agissant en leurs qualités de curateurs des sociétés de droit belge SOC5.) D&B I.) BVBA et SOC5.) D&B II.) BVBA, établies et ayant eu leur siège social à B-(…), (…), inscrites au registre des personnes morales de Antwerpen, la première sous le numéro (…) et la deuxième sous le numéro (…),

comparant également par Maître Anne-SCHMIT, avocat à la Cour, assistée de Maître Maximilien LEHNEN, avocat à la Cour, demeurant à Luxembourg ;

parties civiles constituées contre le prévenu X.), préqualifié.

F A I T S :

Par citation du 1 er juin 2018, le Procureur d'Etat près le Tribunal d'arrondissement de Luxembourg a requis le prévenu de comparaître aux audience s publiques des 9, 10, 11, 16, 17, 18, 23, 24 et 25 octobre 2018 devant le Tribunal correctionnel de ce siège, pour y entendre statuer sur les préventions suivantes :

abus de confiance, banqueroute frauduleuse, abus de biens sociaux, blanchiment d’argent, défaut de publication des bilans, défaut d’autorisation d’établissement.

A l'appel de la cause à l’audience publique du 9 octobre 2018, le vice-président constata l'identité du prévenu, lui donna connaissance de l’acte qui a saisi le Tribunal et l’informa de son droit de gar der le silence et de ne pas s’incriminer soi- même.

Le prévenu X.), assisté de l’interprète assermenté Barend Winston SCHAGEN fut entendu une première fois en ses explications et moyens de défense.

Le témoin T1.) fut entendu en ses déclarations orales, après avoir prêté le serment prévu par la loi. Pendant les déclarations du témoin, le prévenu fut assisté par l’interprète assermenté Barend Winston SCHAGEN.

Le Tribunal ordonna ensuite la suspension des débats et la continuation à l’audience publique du 10 octobre 2018.

A cette audience, les témoins T2.), T3.), celui-ci assisté de l’interprète assermenté Barend Winston SCHAGEN, T4.) et T5.) furent entendus en leurs déclarations orales, chacun séparément, après avoir prêté le serment prévu par la loi. Pendant les déclarations des témoins ne déposant pas en néerlandais, le prévenu fut assisté par l’interprète assermenté Barend Winston SCHAGEN.

4 Le Tribunal ordonna ensuite la suspension des débats et la continuation à l’audience publique du 11 octobre 2018.

A cette audience, le témoin T2.), toujours sous le même serment, et les témoins T6.), T7.) et T8.), après avoir prêté le serment prévu par la loi, furent entendus, chacun séparément, en leurs déclarations orales. Pendant les déclarations des témoins, le prévenu fut assisté par l’interprète assermenté Barend Winston SCHAGEN.

Le Tribunal ordonna ensuite la suspension des débats et la continuation à l’audience publique du 16 octobre 2018.

A cette audience, les témoins T9.) et T10.) furent entendus en leurs déclarations orales, chacun séparément, après avoir prêté le serment prévu par la loi. Pendant les déclarations des témoins, le prévenu fut assisté par l’interprète assermenté Barend Winston SCHAGEN.

Le Tribunal ordonna ensuite la suspension des débats et la continuation à l’audience publique du 17 octobre 2018.

A cette audience, le témoin T8.), toujours sous le même serment, et les témoins T11.) , T12.), celui-ci assisté de l’interprète assermenté Barend Winston SCHAGEN, T13.) et T14.), après avoir prêté le serment prévu par la loi, furent entendus, chacun séparément, en leurs déclarations orales. Pendant les déclarations des témoins ne déposant pas en néerlandais, le prévenu fut assisté par l’interprète assermenté Barend Winston SCHAGEN.

Le Tribunal ordonna ensuite la suspension des débats et la continuation à l’audience publique du 18 octobre 2018.

A cette audience, le témoin T15.) fut entendu en ses déclarations orales, après avoir prêté le serment prévu par la loi. Pendant les déclarations du témoin, le prévenu fut assisté par l’interprète assermenté Barend Winston SCHAGEN.

Le prévenu X.), assisté de l’interprète assermenté Barend Winston SCHAGEN, fut à nouveau entendu en ses explications et moyens de défense.

Maître Olivier POELMANS, avocat à la Cour, en remplacement de Maître Albert MORO, avocat à la Cour, les deux demeurant à Luxembourg, se constitua partie civile au nom et pour le compte de l’Etat du Grand- Duché de Luxembourg contre le prévenu X.), préqualifié.

Il donna lecture des conclusions écrites qu’il déposa ensuite sur le bureau du Tribunal et qui furent signées par le vice-président et par le greffier et jointes au présent jugement.

Maître Olivier POELMANS développa ses moyens à l’appui de sa demande civile.

Ensuite Maître Guy LOESCH, avocat à la Cour, assisté de Maître François MOYSE, avocat à la Cour, les deux demeurant à Luxembourg, se constitua partie civile au nom et pour le

5 compte de la société SOC1.) B.V., anciennement SOC1’.) B.V. contre le prévenu X.), préqualifié.

Il donna lecture des conclusions écrites qu’il déposa ensuite sur le bureau du Tribunal et qui furent signées par le vice-président et par le greffier et jointes au présent jugement.

Maître Guy LOESCH et Maître François MOYSE développèrent leurs moyens à l’appui de leur demande civile.

Puis Maître Rosario GRASSO, avocat à la Cour, demeurant à Luxembourg, se constitua partie civile au nom et pour le compte des sociétés SOC2.) SA et SOC3.) SA contre le prévenu X.), préqualifié.

Il donna lecture des conclusions écrites qu’il déposa ensuite sur le bureau du Tribunal et qui furent signées par le vice-président et par le greffier et jointes au présent jugement.

Maître Rosario GRASSO développa ses moyens à l’appui de sa demande civile.

Le Tribunal ordonna ensuite la suspension des débats et la continuation à l’audience publique du 23 octobre 2018.

A cette audience, Maître Paulo LOPES DA SILVA, avocat à la Cour, en remplacement de Maître Michel MOLITOR, avocat à la Cour, les deux demeurant à Luxembourg, se constitua partie civile au nom et pour le compte des sociétés SOC4.) I. M.) SARL, SOC4.) I. A.) SARL, SOC4.) II. M.) SARL, SOC4.) II. A.) SARL et SOC4.) T.) SARL contre le prévenu X.), préqualifié.

Il donna lecture des conclusions écrites qu’il déposa ensuite sur le bureau du Tribunal et qui furent signées par le vice-président et par le greffier et jointes au présent jugement.

Maître Paulo LOPES DA SILVA développa ses moyens à l’appui de sa demande civile.

Ensuite Maître Anne- Marie SCHMIT, avocat à la Cour, assistée de Maître Maximilien LEHNEN, avocat à la Cour, les deux demeurant à Luxembourg, se constitua partie civile au nom et pour le compte d’Arjan VAN DER KNIJFF, agissant en sa qualité de curateur des sociétés SOC5.) D&B III.) B.V. et SOC5.) GROUP N.V.

Ella donna lecture des conclusions écrites qu’elle déposa ensuite sur le bureau du Tribunal et qui furent signées par le vice-président et par le greffier et jointes au présent jugement.

Maître Anne-Marie SCHMIT et Maître Maximilien LEHNEN développèrent l eurs moyens à l’appui de leur demande civile.

Maître Anne- Marie SCHMIT, assistée de Maître Maximilien LEHNEN, se constitua également partie civile au nom et pour le compte de Marc VAN RAEMDONCK et de Kjell

6 SWARTELE, agissant en leurs qualités de curateurs des sociétés de droit belge SOC5.) D&B I.) BVBA et SOC5.) D&B II.) BVBA,

Ella donna lecture des conclusions écrites qu’elle déposa ensuite sur le bureau du Tribunal et qui furent signées par le vice-président et par le greffier et jointes au présent juge ment.

Maître Anne-Marie SCHMIT et Maître Maximilien LEHNEN développèrent leurs moyens à l’appui de leur demande civile.

Le représentant du Ministère Public, Gabriel SEIXAS, premier substitut du Procureur d’Etat, résuma l’affaire et fut entendu en son réquisitoire.

Le Tribunal ordonna ensuite la suspension des débats et la continuation à l’audience publique du 24 octobre 2018.

A cette audience, le représentant du Ministère Public, Gabriel SEIXAS, premier substitut du Procureur d’Etat, termina son réquisitoire.

Ensuite le prévenu X.) , assisté de l’interprète assermenté Barend Winston SCHAGEN, fut encore entendu en ses explications et moyens de défense, qui furent plus amplement développés par Maître André LUTGEN, avocat à la Cour, et Maître Mickaël MOSCONI, avocat à la Cour, les deux demeurant à Luxembourg, assistés de Maître Pieter BUNTINX, avocat au barreau d’Anvers.

Le Tribunal ordonna ensuite la suspension des débats et la continuation à l’audience publique du 20 novembre 2018.

A cette audience, les moyens du prévenu X.) furent encore plus amplement développés par Maître André LUTGEN, avocat à la Cour, et Maître Mickaël MOSCONI, avocat à la Cour, les deux demeurant à Luxembourg, assistés de Maître Pieter BUNTINX, avocat au barreau d’Anvers.

Maître Guy LOESCH répliqua aux plaidoiries de Maître André LUTGEN et Maître Mickaël MOSCONI.

Le Tribunal ordonna ensuite la suspension des débats et la continuation à l’audience publique du 23 novembre 2018.

A cette audience, Maître Olivier POELMAN S, Maître Paulo LOPES DA SILVA et Maître Maximilien LEHNEN et Maître Rosario GRASSO répliquèrent aux plaidoiries de Ma ître André LUTGEN et Maître Mickaël MOSCONI.

Le prévenu X.), assisté de l’interprète assermenté Johan Willem Henri VAN NIJENHUIS, eut la parole en dernier .

7 Le Tribunal prit l’affaire en délibéré et rendit à l'audience de ce jour, date à laquelle le prononcé avait été fixé, le

J U G E M E N T q u i s u i t :

Vu la citation à prévenu du 1 er juin 2018, régulièrement notifiée à X.).

Vu l’ordonnance de renvoi numéro 425/18 du 28 mars 2018 de la Chambre du conseil du Tribunal d’arrondissement de Luxembourg, renvoyant le prévenu devant une chambre correctionnelle du Tribunal de céans pour être jugé des chefs d’abus de confiance, de banqueroute frauduleuse, sinon d’abus de biens sociaux, de blanchiment-détention, de non – publication de bilans et de défaut d’autorisation d’établissement.

Vu l’instruction menée par le juge d’instruction et les commissions rogatoires internationales.

Vu l’ensemble du dossier répressif et notamment les procès -verbaux de police dressés en cause par le Service de Police Judiciaire.

Vu les différentes plaintes de l’Administration de l’Enregistrement et des Domaines, des sociétés SOC2.)/ SOC3.) et de SOC1.) BV et la dénonciation du 18 juin 2010 du Procureur du Roi à Anvers.

I. AU PENAL

Le Ministère Public reproche au prévenu d’avoir commis les infractions d’abus de confiance, de banqueroute frauduleuse sinon d’abus de biens sociaux, de blanchiment d’argent, de défaut de publications de biens ainsi que de défaut d’autorisation d’établissement.

A. LES FAITS

Les faits tels qu’ils ressortent du dossier répressif et des débats menés à l’audience peuvent se résumer comme suit :

La restructuration du groupe de sociétés du prévenu en 2003/2004

X.) est un homme d’affaires néerlandais actif dans le domaine du développement de projets immobiliers.

8 Il était le bénéficiaire économique de plusieurs sociétés, tant au Luxembourg qu’à l’étranger, et il était accompagné et conseillé dans le cadre de ses activités par la banque BQUE1.) LUXEMBOURG SA.

En 2003, il détenait notamment les actions de trois sociétés, à savoir SOC7.) SA (Holding (…)), SOC5.) INT.) SA (société de participations financières ; ci-après , « la société SOC5.) INT.) ») et SOC8.) HOLDING AG (société de droit suisse). La société SOC7.) détenait les actions de la société SOC9.) SA (société de participations financières ; ci-après, « la société SOC9.) »).

Dans le cadre d’une restructuration et sur conseils de la fiduciaire FID1.), il a été décidé de procéder à une intégration des sociétés SOC5.) INT.) et SOC8.) HOLDING dans la société SOC9.).

Cette restructuration a eu lieu en plusieurs étapes : 1. Création de la société SOC10.) LIMITED, une société établie au Gibraltar. X.) y a apporté ses actions de la société SOC8.) HOLDING AG lors de la souscription de l’entièreté du capital social de la société SOC10.) LIMITED. 2. Augmentation de capital de la société SOC9.) en date du 30 mars 2004 par l’émission de 97.704 certificats d’actions privilégiés (ci-après PESC) d’une valeur nominale de 453,78 euros : 3. 32.698 PESC ont été souscrits par la société SOC10.) LIMITED pour un montant de 14.838.107 euros ; en contrepartie, la société SOC10.) LIMITED a apporté l’ensemble de ses actifs et passifs à la société SOC9.) ; 4. 65.006 PESC ont été souscrits par X.) pour un montant de 29.498.820 euros ; ces PESC ont été libérés par un apport en nature consistant dans 24.999 actions de la société SOC5.) INT.). 5. Le même jour, la société SOC9.) change de dénomination sociale en SOC5.) GROUP SA (ci-après, la société SOC5 G.)). 6. Liquidation de la société SOC10.) LIMITED : les PESC détenues par la société sont attribués dans le cadre de cette liquidation à l’actionnaire unique, à savoir X.). 7. A ce stade, tous les PESC sont réunis dans la main de X.). 8. X.) vend le 5 octobre 2004 les PESC à la société SOC7.) SA contre l’émission d‘un private debenture loan de 44.336.121,12 euros.

Dans le cadre de l’apport de l’ensemble des actifs et passifs de la société SOC10.) LIMITED à la société SOC9.) , il y a lieu de noter que les actifs sont composés exclusivement des actions de la société SOC8.) HOLDING AG.

La société SOC5 G.) détient dès lors l’entièreté du capital de SOC8.) HOLDING AG et de SOC5.) INT.), cette dernière détenant les sociétés néerlandaises du groupe SOC5.).

La société SOC5.) INT.) a changé le 21 février 2006 sa forme sociale en celle d’une société à responsabilité limitée.

9 Il y a lieu de relever finalement qu’en date du 17 octobre 2008, la société SOC7.) SA change de dénomination sociale en SOC11.) HOLDING SA et, en date du 29 décembre 2010, en SOC11.) SA (ci-après, la société SOC11.)).

La structure et les différents contrats

Des discussions entre la société SOC12.) BV, reprise par la suite par SOC1.) BV (ci-après la BANQUE) ainsi que la société SOC5 G.) dans le cadre du développement des anciennes friches industrielles d’LIEU1.) ont abouti le 4 avril 2006 à la conclusion par les deux sociétés d’un contrat de joint-venture et la constitution subséquente de la société SOC4.) Holding SA (ci-après, la société SOC4.) HOLDING ), dont le capital était détenu à parts égales par ses associés fondateurs.

Le but poursuivi par les deux sociétés était « the acquisition and subsequent (re)development, lease, exploitation and sale of a portfolio of real estate assets » (Whaereas (A) du contrat de joint-venture). En l’espèce, il s’agissait de financer, développer et construire plusieurs complexes immobiliers divisés en immeubles d’appartements et centres commerciaux, un cinéma et un parking.

La société SOC4.) HOLDING a créé à cet effet trois filiales, les sociétés SOC4.) I.) SARL (ci-après, la société SOC4.) I.)), SOC4.) II.) SARL (ci-après, la société SOC4.) II.)) et SOC4.) T.) SARL (ci- après, la société SOC4.) T.)).

La société SOC4.) I.) avait à son tour deux filiales : la société SOC4.) I. M.) SARL (ci- après, la société SOC4.) I M.)) et la société SOC4.) I. A.) SARL (ci-après, la société SOC4.) I A.)). De même, la société SOC4.) II.) détenait 100% du capital social des sociétés SOC4.) II. M.) SARL (ci-après, la société SOC4.) II M.)) et SOC4.) II. A.) SARL (ci- après, la société SOC4.) II A.)). (ci-après, ces 7 filiales de la société SOC4.) HOLDING seront désignés « les sociétés SOC4.) »).

Il ressort encore du contrat de joint-venture que les sociétés SOC4.) devraient détenir, in fine, la propriété des immeubles à construire.

Les associés de la société SOC4.) HOLDING devraient se partager à raison de 50/50 les profits et pertes de la société : « Each JV Partner will be liable for the debts and be entitled to the profits of the Holding and the Project Companies on a 50/50 basis unless agreed otherwise between the JV Partnes. » (Whereas (D) du contrat de joint-venture).

Le jour de la signature du contrat de joint-venture, X.) a signé un document intitulé « Personal Commitment » aux termes duquel il s’est engagé à présenter à la BANQUE les bilans et comptes de résultat de la société SOC5 G.), au plus tard 180 jours après la fin de chaque exercice social, et à faire respecter par la société SOC5 G.) un certain pourcentage de capitaux propres, tel que défini à l’article 1.2 de cet engagement.

10 Il était encore prévu que la Banque devrait financer les immeubles et que la société SOC5 G.) et ses filiales devraient s’occuper du développement, de la construction, de la gestion, de la location et de la vente des immeubles.

C’est ainsi qu’aux termes d’un contrat de développement (project development agreement) signé le 26 octobre 2006 entre la société SOC5.) D&D.) SARL (ci-après la société SOC5.) D&D.)), une succursale de la société SOC5 G.), et les sociétés SOC4.) HOLDING, SOC4.) I.), SOC4.) II.) et SOC4.) T.), le rôle et la rémunération de la société SOC5.) D&D.) était précisé (ci-après, le « Contrat de Développement »).

Le rôle de la société SOC5.) D&D.) était de définir les choix stratégiques des sociétés SOC4.), de les assister au niveau financier, d’être actif au niveau de la gestion du développement et de la construction des immeubles et de leur procurer des services au niveau de la commercialisation du projet. Pour la mission détaillée, le Tribunal renvoie à la section 2 du contrat de développement.

Une rémunération fixe de l’ordre de 2,5 à 3% du prix d’acquisition des terrains, des constructions ainsi que de certains coûts additionnels était prévue. Pour le détail le Tribunal renvoie à la section 4 du contrat de développement. Le mode de paiement y est également précisé.

Concernant la construction des immeubles, celle-ci devait être réalisée par une autre filiale à 100% de la société SOC5 G.), à savoir la société SOC5.) D&B.) SARL (ci-après, la société SOC5.) D&B.) ).

La société SOC5.) D&B.) était actionnaire à 100% des sociétés SOC5.) D&B I.) SARL (ci- après, la société SOC5.) D&B I.)), SOC5.) D&B II.) SARL (ci-après, la société SOC5.) D&B II.)) et SOC5.) D&B III.) SARL (ci-après, la société SOC5.) D&B III.)).

Aux termes d’un premier contrat intitulé DESIGN & BUILD AGREEMENT (ci-après, le Contrat DB I) et signé le 19 juillet 2007, les sociétés SOC4.) I M.), SOC4.) I A.) et SOC4.) T.) ont conclu un premier contrat relatif à la réalisation du projet PROJ.) I.

Ce contrat prévoit les obligations de la société SOC5.) D&B I.) qui consistent notamment à : « to (further) design, prepare for construction, execute and complete the Work, ready for occupation and fit for purpose, punctually, and to coordinate finishing, installation and relocation of the tenants and/or buyers… ». Le Tribunal se réfère à ce contrat en ce qui concerne le détail des obligations de la société SOC5.) D&B I.).

La société SOC5.) D&B I.) avait partant tant l’obligation de concevoir les immeubles faisant partie de SOC4.) I.) que l’obligation d’assurer leur construction, le cas échéant en recourant à des sous-traitants. En fin de contrat, les immeubles à construire devraient être prêts à être loués, respectivement à être remis aux propriétaires finaux.

L’article 19.1 du Contrat DB I prévoit que le prix du contrat s’élève à 58.077.142,- EUR HT.

Aux termes des articles 19.2 et 19.3 « The contract price is fixed until the end of the work, with the exception of instances of additional work provided for in Article 19.7. The contract price includes all costs, without exception, involved in the design, preparing for construction, execution and completion of the work, ready for occupation. » et « Contractor (i.e. la société SOC5.) D&B I.) ) undertakes to avoid the risk of additional work and, where possible, to develop cost-cutting alternatives in order to avoid budget overruns. ».

Concernant d’éventuels travaux supplémentaires, les articles 19.6 et 19.7 prévoient que la société SOC5.) D&B I.) doit en informer dans les meilleurs délais ses co-contractants et que seuls des travaux supplémentaires autorisés au préalable par écrit peuvent donner lieu à un paiement.

Un contrat similaire (ci-après, les Contrat DB II) a été signé entre la société SOC5.) D&B II. ) et les sociétés SOC4.) II M.) et SOC4.) II A.) en date du 19 juillet 2007 pour le prix de 64.369.963,- EURO HT en relation avec la réalisation du projet SOC4.) II.).

Afin d’assurer la coordination du chantier, la société SOC5.) D&B I.) a été désignée coordinateur du chantier aux termes d’un contrat de coordination signé également le 19 juillet 2007 et une indemnisation annuelle à hauteur de 100.000 euros lui a été accordée (ci- après le Contrat de Coordination).

En dernier lieu, la société SOC5 G.) était liée à ses filiales SOC5.) D&B.) et SOC5.) D&D.) par des contrats intitulés « Service Agreement ». De même, la société SOC5.) D&B.) était liée à ses filiales SOC5.) D&B I.), SOC5.) D&B II.) et SOC5.) D&B III.) par des contrats analogues (ci-après, les « Service Agreements »)

Il ressort de ces contrats que la société SOC5.) D&B.) et ses filiales ainsi que la société SOC5.) D&D.) avaient des ressources et un know-how limités afin d’effectuer leurs obligations aux termes des contrats conclus par elles avec les sociétés SOC4.).

Aux termes des Service Agreements, elles avaient, in fine, recours aux know -how et, plus généralement, au personnel de la société SOC5 G.) afin de réaliser les travaux leur incombant dans le cadre du projet PROJET.).

En contrepartie, elles versaient à leur société mère une « Consideration » telle que définie au §2 de chaque Service Agreement : (suit la clause insérée dans le contrat liant la société SOC5.) D&B.) à la société SOC5 G.) – des clauses analogues figurent dans les contrats liant les autres sociétés) « The consideration will be an appropriate part of the annual profit of SOC5.) D&B.) but not less than 95% of the profit if SOC5.) D&B.) does not have projects other than those provided to it by SOC5 G.). The payments will take place as soon as it is clear that there will be a profit, but at the latest the last business day of the relevant year. »

Par une convention pour la prestation de services, X.) était lié à la société SOC5 G.) : il devrait mettre à disposition de la société son know-how dans le cadre de la recherche et

12 l’élaboration de nouveaux projets ainsi qu’au niveau du management et des choix stratégiques. Sa rémunération annuelle prévue était de 300.000 euros HT, à payer sur une base mensuelle, sans facture, hors frais.

Plusieurs contrats de crédit ont été conclus entre les sociétés SOC4.) et la BANQUE. La société SOC5 G.) est intervenue dans les différents contrats de crédit à titre de garant de 50% des sommes restant dues.

Elle a ainsi accordé à la société SOC4.) I.) et ses filiales un crédit total de 87.260.000 euros (credit facility 1c) et un crédit supplémentaire de 25.000.000 euros (credit facility 1d). Elle a encore mis à disposition de la société SOC4.) II.) et ses filiales un crédit total de 101.735.951 euros (credit facility 2b) et un crédit supplémentaire de 41.000.000 euros (credit facility 2c). En dernier lieu, un crédit de 19.027.032 euros a été accordé à la société SOC4.) T.). (Ces chiffres résultent d’un contrat de gage consolidé signé le 17 avril 2009 entre la société SOC5 G.) et la Banque.)

Les différents prêts ont été garantis notamment par des contrats de gage, dès 2006, et par le contrat de gage consolidé du 17 avril 2009. Dans ce contrat de gage consolidé, la société SOC5 G.) a gagé l’ensemble de ses actions dans la société SOC4.) HOLDING à la BANQUE pour garantir les obligations des différentes sociétés SOC4.) envers la BANQUE.

Il est encore constant en cause que les différentes sommes payées par la BANQUE n’ont pas été payées aux sociétés SOC4.), mais directement aux sociétés du groupe SOC5.).

La mise en place du projet PROJET.) En janvier 2006, la société SOC16.) SARL et Cie, propriétaire des terrains des anciennes friches industrielles d’LIEU1.), et la société SOC5.) D&D.) signent un premier compromis de vente relatif à l’acquisition des terrains nécessaires pour le développement du projet PROJ.) I. Les travaux de construction ont été sous-traités par les sociétés SOC5.) D&B I.) et II.) à l’association momentanée entre les sociétés SOC2.) SA, une société de droit belge, et la société SOC3.) SA (ci- après, « les sociétés SOC2.)/SOC3.) »). Il est établi en cause qu’à partir de fin 2008, sans préjudice quant à la date exacte, les sociétés SOC5.) D&B I.) et II.) ont rencontré des problèmes à payer leurs sous-traitants. Les problèmes se sont empirés et à un certain moment, les différents sous-traitants et notamment les sociétés SOC 2.)/SOC3.) ont refusé de continuer à travailler sur le chantier.

Afin de débloquer la situation, en date du 18 février 2009, la société SOC5.) D&B II.) a signé avec les sociétés SOC2.)/SOC3.) un arrangement temporaire. Un arrangement similaire a été signé le 19 février 2009 entre la société SOC5.) D&B I.) et les sociétés SOC2.)/SOC3.). Le but principal de ces arrangements était de faire poursuivre les travaux

13 et de désigner des experts afin de se prononcer sur la qualité du travail fourni et le montant des factures à payer.

Les notices de défaut et la réalisation du contrat de gage

En date du 24 septembre 2009, la BANQUE a notifié à la société SOC4.) T.) une Notice of Default and repayment of the CFA, arguant que le prêt lui accordé est arrivé à maturité le 5 juin 2009 et qu’il n’a pas été remboursé. Elle réclame le remboursement de 4.570.958,51 euros.

De même, elle a invoqué le non-remboursement en date du 5 juin 2009 des prêts accordés aux sociétés SOC4.) II.), SOC4.) II M.) et SOC4.) II A.) et a réclamé à ces sociétés les montants de 92.132.112,53 euros (credit facility 2b) et 23.660.318,44 euros (credit facility 2c).

Le même jour, la BANQUE a invoqué la Cross-default clause insérée dans les contrats de crédit la liant aux sociétés SOC4.) I.), SOC4.) I M.) et SOC4.) I A.), a dénoncé ces contrats de crédit et leur a réclamé les montants de 93.127.835,71 euros (credit facility 1c) et 20.547.194,57 euros (credit facility 1d).

Le 5 octobre 2009, la BANQUE a réalisé le gage sur les actions détenues par la société SOC5 G.) dans la société SOC4.) HOLDING.

La résiliation des différents contrats

En date du 30 octobre 2009, les sociétés SOC4.) HOLDING, SOC4.) I.), SOC4.) II.) et SOC4.) T.) ont résilié avec effet immédiat le Contrat de Développement signé avec la société SOC5.) D&D.) .

Le 5 novembre 2009, les sociétés SOC4.) I M.), SOC4.) I A.), SOC4.) II M.), SOC4.) II A.) et SOC4.) T.) ont résilié avec effet immédiat les Contrats DB I et BB II et le Contrat de Coordination.

Le transfert du siège social des sociétés et le placement sous administration provisoire des sociétés SOC5 G.), SOC5.) D&B.), SOC5.) D&B I.) et SOC5.) D&B II.) par le président du tribunal de commerce d’Anvers en date du 8 février 2010 Il ressort encore des publications au Mémorial C que la société SOC5 G.) a cédé le 15 septembre 2009 ses participations dans les sociétés SOC5.) INT.) et SOC5.) D&D.) à la société SOC15.) SARL, une société créée le même jour et de laquelle le prévenu a été nommé gérant unique.

Le 9 décembre 2009, les sociétés SOC5.) D&B.), SOC5.) D&B I.), SOC5.) D&B II.), SOC5.) D&B III.), SOC5.) D&D.), SOC5.) INT.) et SOC5.) MM. ) SARL (ci-après, « la société SOC5.) MM. ) ») ainsi que la société SOC15.) SARL ont transféré leur siège social

14 en Belgique, à (…), dans un appartement situé au-dessus d’un petit local de commerce (aux termes d’un procès- verbal de constatation d’huissier dressé le 26 janvier 2010).

Il ressort du dossier répressif que les sociétés SOC5 G.), SOC5.) D&B.), SOC5.) D&B I.) et SOC5.) D&B II.) ont été placé es sous administration provisoire par le président du tribunal de commerce d’Anvers en date du 8 février 2010 et Maître Annemie MOENS et Marc KIPS ont été nommés administrateurs.

Les rapports initial du 25 février 2010 et additionnel du 15 mars 2010 dressés par les administrateurs provisoires sont versés au dossier répressif dans leur version originale en langue néerlandaise et en une version traduite en français approximatif d’une qualité très médiocre, de sorte que ces rapports ne peuvent être pris en compte par le Tribunal.

Le prononcé de la faillite

Le 14 janvier 2011, la Cour d’Appel d’Anvers a prononcé la faillite des sociétés SOC5.) D&B I.) et SOC5.) D&B II.).

Le 2 septembre 2014, la société SOC5 G.) a été déclarée en état de faillite.

Le 16 septembre 2014, les sociétés SOC5.) D&B.), SOC5.) D&D.) et SOC5.) D&B III.) ont été déclarées en état de faillite.

Les plaintes et dénonciations

La dénonciation de la Direction de l’Enregistrement et des Domaines Le 24 décembre 2009, le Directeur de l’Administration de l’Enregistrement et des Domaines (ci-après, l’AED) a dénoncé des faits au Procureur d’Etat. A l’appui de sa plainte, il a versé un rapport dressé par le Service anti-fraude de l’AED.

Il ressort de ce rapport daté au 4 décembre 2009 que lors de plusieurs contrôles effectués auprès de la société SOC5 G.), différents faits susceptibles d’être qualifiés aux yeux de l’AED d’abus de biens sociaux ont été mis en évidence : – La société SOC5 G.) a acquis un avion de type « Beechcraft C90 Kingair N7277F » (ci-après « l’Avion ») au prix de 1.873.228,03 euros, mais la facture y relative faisait défaut et le carnet de vol de l’avion n’a pas été présenté. De plus, la société avait acquis le 15 juillet 2007 un hélicoptère de type « Heli Enstrom 480 T » (ci-après « l’Hélicoptère ») pour le prix de 350.000 euros. – Des factures relatives à plusieurs véhicules ont été mis en compte, mais il n’a pas pu être déterminé à qui appartiennent ces véhicules. – En 2007 et 2008, différentes œuvres d’art pour un prix de 321.529,41 euros ont été acquis par la société. Dans ce contexte, le membre du service anti- fraude précise dans son rapport : « Il ne m’a pas été possible de déterminer où se trouvent ses [sic] objets à l’heure actuelle, il n’en existe aucune facture de vente. Lors du contrôle, il a été indiqué que ces objets avaient, soit été donnés en location, soit été donnés en cadeau. Une liste renseignant

15 les dépositaires ou le nouveau propriétaire, demandée par le vérificateur, n’a jamais été produite. ». – Des vins pour un montant de 11.187,24 euros ont été acquis, mais leur destination économique n’a pas pu être déterminée. – Des paiements de dividendes à la société SOC7.) SA de 6,16 millions en 2007 et de 3,05 respectivement 4,4 millions en 2008 ont pu être mis en évidence.

Le contrôleur de l’AED conclut que malgré ces différents paiements de dividendes, la société n’honore plus sa dette fiscale.

Par courrier du 11 novembre 2010, le Directeur de l’AED a apporté des précisions à sa dénonciation du 24 décembre 2009. Le détail ressort à suffisance de ce courrier (côte A16).

La plainte des sociétés SOC2.)/SOC3.) En date du 10 mars 2010, les sociétés SOC2.)/SOC3.) ont déposé une plainte avec constitution de partie civile contre X.). A l’appui de leur plainte, elles résument les difficultés rencontrées dans leur relation avec les différentes sociétés du groupe SOC5.) et elles font état notamment d’importantes sommes impayées par celles-ci. Elles reprochent à X.) de ne pas avoir fait approuver les bilans des différentes sociétés, de ne pas disposer d’autorisation de commerce pour les sociétés SOC5.) D&B I.) et SOC5.) D&B II.), d’avoir appris de la part de T5.), chargé pendant un certain temps de la comptabilité des différentes sociétés, que X.) procédait à d’importants prélèvements de fonds des sociétés et faisait payer par celles- ci des dépenses non liées à leur objet social et que les sociétés du groupe SOC5.) réclameraient à l’AED des remboursements de TVA de factures qu’elles n’avaient même pas encore payées.

La plainte de la BANQUE En date du 8 avril 2010, la BANQUE a déposé une plainte auprès du Parquet de Luxembourg.

Elle y expose qu’elle a constaté au moment de la réalisation du gage en octobre 2009 qu’elle avait versé aux sociétés SOC5.) D&B I.) et II.) 98% des sommes leur revenant, mais que le projet SOC4.) I.) n’était achevé qu’à concurrence de 80% et le projet SOC4.) II.) seulement à hauteur de 40%. De plus, des sous-traitants des sociétés SOC5.) D&B I.) et II.) n’auraient pas été payés en totalité.

Ainsi seuls deux tiers des fonds investis par la BANQUE auraient été affectés dans la construction du projet PROJET.) et payés aux différents sous-traitants tandis que le reste aurait été affecté à des usages sans rapport avec le projet PROJET.) (comptes-courants intra-groupe, dividendes, amortissements, management fees…)

16 Elle fait remarquer que les sociétés du groupe SOC5.) n’auraient jamais, respectivement plus déposé des bilans depuis l’exercice 2007 et qu’un transfert des sièges sociaux des sociétés aurait été organisé le 9 décembre 2009 en Belgique.

En date du 14 juillet 2010, la Banque précise sa plainte en versant des tableaux reprenant l’ensemble des paiements faits dans le cadre des Contrats DB I et DB II, respectivement du Contrat de Développement. Il ressort de ces tableaux qu’elle a payé au titre du Contrat DB I la somme de 70.951.010 euros HT et au titre du contrat DB II le montant de 63.378.500 euros HT. Elle a encore payé la somme de 9.389.255 euros au titre du Contrat de Développement.

La dénonciation du Procureur du Roi près du Tribunal de Première Instance à Anvers En date du 18 juin 2010, le Procureur du Roi à Anvers a dénoncé aux autorités judiciaires luxembourgeoises des faits susceptibles d’être qualifiés en Belgique de faux en écritures comptables et usages de faux, abus de biens sociaux et blanchiment, reprochés à X.) et à 8 sociétés du groupe SOC5.). En effet, vu que le début de l’enquête en Belgique s’est croisé avec une commission rogatoire internationale dirigée par les autorités judiciaires luxembourgeoises en Belgique, le Procureur du Roi a jugé opportun que les faits soient instruits ensemble au Luxembourg, des faits similaires et annexes ayant été commis par les mêmes personnes principalement sur le territoire luxembourgeois.

L’ouverture d’une instruction judiciaire

En date du 5 janvier 2010, le Procureur d’Etat a requis l’ouverture d’une instruction judiciaire contre X.) du chef d’abus de biens sociaux, suite à la dénonciation de l’AED.

Le 16 mars 2010, elle a été étendue des chefs d’abus de confiance, d’infraction à l’article 163 de la loi modifiée du 10 août 1915 sur les sociétés commerciales (ci-après, la « Loi de 1915 ») et d’infraction à l’article 1 er de la loi modifiée du 28 décembre 1988 réglementant l’accès au professions d’artisan, de commerçant, d’industriel ainsi qu’à certaines professions libérales (ci-après, la « Loi de 1988 »).

Le 12 avril 2010, le Procureur d’Etat a étendu l’instruction du chef des faits relatés dans la plainte déposée par la BANQUE.

Le 14 avril 2010, l’instruction a été étendue du chef de blanchiment.

Le 5 juillet 2010, l’instruction a été étendue des chefs de faux et usage de faux et blanchiment d’argent contre X.) et les dirigeants des sociétés SOC5 G.), SOC5.) D&B.), SOC5.) D&B I.), SOC5.) MM. ), SOC5.) INT.) et SOC5.) D&D.).

17 Les publications des comptes annuels

La société SOC11.) a publié le bilan au 19 décembre 2004 en date du 30 décembre 2005. Le 5 janvier 2011, elle a publié ses bilans des années 2005 à 2009.

La société SOC5 G.) a déposé son bilan au 31 mars 2004 au registre de commerce et des sociétés en date du 22 novembre 2004 et celui au 31 mars 2005 le 27 janvier 2007. Le bilan au 31 décembre 2005 a été déposé le 12 février 2007. Le bilan au 31 décembre 2007 a été déposé le 5 février 2009. Les comptes annuels de 2008 et 2009 n’ont pas été publiés.

La société SOC5.) D&B.) a déposé ses comptes annuels des années 2005 à 2008 le 17 février 2011.

La société SOC5.) D&B I.) a également déposé ses comptes annuels de 2007 et 2009 en février 2011. Les comptes annuels de 2008 n’ont jamais été publiés.

La société SOC5.) D&B II.) a publié ses comptes annuels de 2007 à 2009 en février 2011.

La société SOC5.) D&B III.) a publié ses comptes annuels de 2007 et 2008 en février 2011. Les comptes annuels de 2009 n’ont jamais été publiés.

La société SOC5.) D&D.) a publié ses comptes des années 2005 bis 2009 en février 2011.

La société SOC5.) MM. ) a publié ses comptes des années 2006 à 2009 en février 2011.

La société SOC5.) INT.) a finalement publié ses comptes des années 2004, 2005, 2007, 2008 et 2009 en février 2011. Les comptes de 2006 n’ont pas été publiés.

B. La prise de position de X.) quant au projet PROJET.) Le prévenu et son mandataire ont présenté tout au long de la procédure une vision équivoque du projet PROJET.), tant au niveau de la conception que du financement et de sa réalisation.

Aux fins de clarification des faits, il y a lieu d’analyser les différents arguments exposés par X.) lors des audiences publiques.

Le concept « Design & Build » Confronté au reproche d’avoir utilisé les fonds mis à disposition des sociétés SOC5.) D&B I.) et II.) à des fins étrangères au projet PROJET.), le prévenu entend démontrer que l’arrêt du chantier résulte notamment du comportement de la BANQUE qui, confrontée à des difficultés financières, aurait à un certain moment refusé d’injecter des fonds supplémentaires dans le projet PROJET.), quand bien même elle aurait, dès le début du projet, eu cette obligation.

18 Dans cet ordre d’idées, le prévenu fait plaider que contrairement à un concept de promotion immobilière classique, le concept « Design & Build » est un concept moderne basé sur une maximisation du rendement d’un projet grâce à une réduction de la durée de conception de celui-ci : en effet, le projet ne serait pas conçu en sa totalité avant le début des travaux de construction, mais la phase de conception se poursuivrait tout au long de la construction, les plans étant progressivement adaptés en fonction des desiderata des futurs occupants de l’immeuble, qu’il s’agisse de propriétaires ou de locataires.

Dans un tel système, le budget initial aurait tendance à augmenter, mais cette croissance s’accompagnerait en général d’un rendement plus important.

La conséquence d’un tel système serait que le prix de revient de l’immeuble ne serait pas fixé ab initio, mais évolueraint au fur et à mesure de l’avancement du chantier. [point 1.2. des conclusions versées par Me LUTGEN lors des plaidoiries (ci-après, « la Note »)]

Conformément aux déclarations des témoins T11.) et T10.), le projet PROJET.) ne serait partant pas un marché à prix fixe.

Dans le même ordre d’idées, le mandataire du prévenu conclut que le budget de départ pour les projets PROJ.) I, PROJ.) II et T.), évalué initialement à 160 millions d’euros, était un prix « CASCO », c’est-à-dire de gros œuvre. Les sociétés du groupe SOC5.) ne devraient cependant pas livrer un immeuble en état de gros- œuvre, mais un immeuble « fit for purpose », selon les besoins de futurs occupants. (point 3.2. de la Note)

Le coût de construction initial serait ainsi variable en fonction des travaux additionnels à prévoir. Le mandataire du prévenu se réfère explicitement aux clauses 19.2, 19.6 et 19.7 des Contrats DB I et DB II.

Quant à l’accord à donner pour les travaux additionnels, les sociétés SOC4.) auraient nommé, conformément à l’article 28.3 des Contrats DB I et BB II la société SOC5.) D&D.) , représentée par A.), comme project manager.

Le mandataire du prévenu conclut finalement que les coûts prévisionnels des projets étaient d’une double nature : d’une part, le financement des coûts de la construction, d’autre part, le financement de la rémunération des sociétés DB sur base d’une marge brute de 25% (avant déduction de leurs frais internes : salaires, frais de bureaux…).

En effet, le mandataire du prévenu se réfère aux études de faisabilité financières (annexe 6 au contrat de joint-venture) pour conclure qu’une rémunération d’environ 25% sur le coût réel de construction était réservée aux titres des services prestés par les sociétés du groupe SOC5.) (point 3.2, avant-dernier alinéa de la Note).

De plus, le prévenu a fait plaider que les sociétés SOC5.) D&B I.) et II.) auraient légitimement pu faire des bénéfices.

19 Appréciation

Force est de constater que le prévenu et son mandataire, dans le cadre de l’analyse du chantier, font abstraction de certains points :

En effet, il ressort de l’analyse des différents documents contractuels que les parties avaient conclu un contrat à prix fixe, ce prix pouvant cependant varier en fonction de travaux supplémentaires. [cf. Clause 19.2 des Contrats DB I et II : « The contract price is fixed until the end of the work ».]

De plus, il n’était nullement convenu que le prix prévu était un prix pour un immeuble en état de gros œuvre. Le prévenu reste en défaut de rapporter le moindre élément dans un document contractuel permettant d’appuyer ses affirmations. [cf. Clause 1.2 des Contrats DB I et II : « (…) in order that the Work is delivered to Principal as agreed, wholly fit for purpose (…).».]

Suivant l’article 19 des Contrats DB I et II, d’éventuels travaux supplémentaires étaient finalement soumis à l’accord préalable et par écrit du mandataire de la société SOC4.) concernée.

En l’espèce, aucun élément du dossier ne permet de retracer cependant qu’il y ait eu des demandes de travaux supplémentaires.

A aucun moment, le prévenu n’a fait état de telles demandes et aucun écrit en ce sens n’a pu être trouvé.

Le Tribunal rejoint en revanche les développements du prévenu que les sociétés SOC5.) D&B I. ) et II.) auraient légitimement pu faire des bénéfices : en effet, il s’agit de distinguer les bénéfices / pertes au niveau de la société SOC4.) HOLDING qui sont à partager à hauteur de 50/50 entre les actionnaires de la société SOC4.) HOLDING (ces bénéfices résultent de la différence entre les prix de vente des appartements et les loyers encaissés pour les commerces/cinéma/parkings d’un côté et le coût de conception, de construction et de financement de l’immeuble de l’autre côté ; voir en ce sens une évaluation prévisionnelle résultant de l’annexe 6 au contrat de joint-venture) des bénéfices / pertes réalisés par les sociétés SOC5.) D&B I.) et II.), ceux-ci résultant de la différence entre le prix fixé contractuellement pour la construction des différents immeubles avec les propriétaires des immeubles, et les coûts relatifs à la construction des immeubles, ces coûts englobant tant les frais internes aux sociétés SOC5.) D&B I.) et II.) que les frais payées par celles-ci à leurs sous-traitants.

Dans ce contexte (et afin de justifier que le prévenu ait pu réaliser des virements en sa faveur et des prélèvements de plusieurs millions d’euros), le prévenu entend établir que les sociétés SOC5.) D&B I.) et II.) avaient pu réaliser des marges brutes d’environ 25 % et il se réfère à l’annexe 6 du contrat de joint-venture.

20 Cette pièce (n°29 dans les pièces de Me LUTGEN), en langue néerlandaise, n’est pas versée dans une langue officielle de sorte qu’elle ne peut être appréciée en sa totalité par le Tribunal.

Il s’agit cependant indubitablement d’un calcul d’un rendement espéré des différents projets à réaliser (PROJET.) I, PROJET.) II et PROJET.) T.)) et partant de bénéfices potentiels à réaliser par les sociétés SOC4.) et, in fine, par leur actionnaire, la société SOC4.) HOLDING.

L’interprétation qui est faite par le mandataire du prévenu de ces chiffres est cependant volontairement erronée : afin de pouvoir établir une marge brute de +/- 23,69 % pour la société SOC5.) D&B I.) par exemple, il estime que tous les postes 04.00 à 10.00 de ce tableau seraient des sommes qui devraient revenir à la société SOC5.) D&B I.) et permettre à cette dernière de couvrir ses frais internes et, le cas échéant, réaliser des bénéfices.

Or les postes 05.00 « KOSTEN AN OVVERHEID » (coûts à l’Etat) englobent notamment les frais de raccordement aux réseaux publics (eau, gaz, électricité) et les postes 08.00 « FINANCIERINGSKOSTEN » (coûts de financement) englobent notamment les pertes de revenu de location pour le terrain ainsi que les frais financiers.

Ces montants ne sont cependant manifestement pas dus à la société SOC5.) D&B I.).

D’autres postes figurant dans le tableau, p.ex. des postes sous les points 04.01 (architecte), 04.02 (constructeur) ou 04.04 (project management) sont en revanche susceptibles de revenir à la société SOC5.) D&B I.) (respectivement à la société SOC5.) D&D.)).

L’analyse qui précède permet de conclure que les fonds payés par la BANQUE, au nom des différentes sociétés SOC4.), aux sociétés SOC5.) D&B I.) et II.), ne devaient certes pas servir exclusivement à payer les sous-traitants de celles-ci, mais qu’ils pouvaient également servir à couvrir les frais de fonctionnement de celles-ci et, le cas échéant, générer des bénéfices. Des marges brutes supérieures à 20% sont cependant irréalistes selon les calculs fournis dans l’annexe 6 au contrat de joint-venture.

En dernier lieu, le Tribunal se doit de remarquer que des témoins ont certes fait état de marges de l’ordre de 20, voire 25% à réaliser par des promoteurs immobiliers. Ce sont cependant les marges à réaliser par un promoteur en concevant, en faisant construire et en vendant les biens à un client final. En l’espèce, les marges à réaliser par les sociétés du groupe SOC5.) concernent uniquement le volet « conception et construction » du projet immobilier, la société SOC4.) HOLDING devant également réaliser une marge lors de la commercialisation des biens (vente ou location) – cette marge espérée étant de 10-12% selon les calculs prévisionnels sus- mentionnés.

21 La source des problèmes rencontrés lors de la réalisation du projet et les accords conclus en 2009

Lors des plaidoiries, le mandataire du prévenu a tenté d’expliquer que le projet SOC4.) I.) a bien avancé et que les commerces ont ouvert fin 2008 de sorte que le projet n’avait pas été retardé et qu’en tout état de cause, un éventuel retard ne serait pas dû aux sociétés du groupe SOC5.).

En revanche, ces dernières auraient rencontré de graves problèmes quant à la qualité des travaux effectués par les sociétés SOC2.)/ SOC3.).

D’un autre côté, la BANQUE aurait rencontré des difficultés financières en 2008 et aurait refusé d’accorder des crédits additionnels pour terminer les travaux et payer les sous- traitants.

Le Tribunal n’a pas à analyser ces développements vu qu’ils sont étrangers aux infractions reprochées au prévenu.

C. Les infractions reprochées au prévenu

L’abus de confiance Le Ministère Public reproche en premier lieu au prévenu, comme auteur, co-auteur ou complice, ainsi qu’en sa qualité de dirigeant de droit ou de fait des sociétés SOC5 G.), SOC5.) D&B.), SOC5.) D&B I.), SOC5.) D&B II.), SOC5.) D&B III.), SOC5.) D&D.) et SOC5.) MM. ), entre janvier 2007 et mars 2010, aux sièges de ces sociétés sis à (…), (…), d’avoir frauduleusement détourné sinon dissipé au préjudice des sociétés SOC1.) B.V. et SOC1’.) Financiering Participaties B.V., sinon des sociétés SOC4.), les montants suivants : – 20.447.149,72 euros ; – 333.639,41 euros pour des frais d’art ; – 77.849,33 euros pour des frais de voitures ; – 25.254,40 euros pour des frais d’hôtel ; – 103.378 euros, 300.198 euros et 540.086 euros au profit de la société SOC8.) Holding S.A. ainsi que des fonds d’investissement FONDS1.) et FONDS2.) pour des investissements/prêts privés ; – 3.052.558 euros pour des frais aéronautiques, dont 350.000 euros pour l’acquisition de l’Hélicoptère et 1.972.141,28 euros pour l’acquisition de l’Avion, le restant constituant des frais d’exploitation et d’entretien des aéronefs ; et – 29.058,59 euros pour des frais de vin ;

sommes qui lui avaient été remises et dont il avait la disposition aux fins d’acquisition de terrains sur les anciennes friches industrielles d’LIEU1.) et de développement de ces terrains par le biais de construction d’immeubles d’appartement et de centres commerciaux en trois projets principaux, SOC4.) I.), SOC4.) II.) et SOC4.) T.), partant avec la seule et

22 unique condition de les utiliser exclusivement pour les besoins et dans l’intérêt de ce projet, et notamment de les affecter au paiement des sous-traitants et fournisseurs y intervenant.

Les arguments du Ministère Public

A l’audience, le représentant du Ministère Public a argué que les sociétés SOC5.) n’avaient qu’une détention précaire des fonds remis par la BANQUE.

Il a cité à ce sujet les conclusions du Parquet Général dans le cadre de l’arrêt n°39/2006 rendu le 19 octobre 2006 par la Cour de cassation. Dans cette affaire, le Parquet Général avait cité l’auteur belge Jean P. SPREUTELS qui concluait que « la précarité de la possession existe dès que, dans la situation de droit ou de fait acceptée par les parties, la possession est affectée de l’obligation pour le possesseur de restituer l’objet ou d’en faire un usage déterminé, que cette obligation résulte d’un contrat nommé ou de tout autre lien juridique. Sous l’empire de notre code [ainsi que du droit luxembourgeois, identique sur ce point au droit belge], l’abus de confiance est constitué toutes les fois qu’un possesseur précaire détourne frauduleusement la chose qui lui a été remise, quelle que soit la convention en vertu de laquelle la possession lui a été transmise. Le juge (…) ne doit donc pas spécifier le contrat violé, il suffit qu’il constate que le prévenu avait l’obligation de rendre les objets détournés ou d’en faire un emploi déterminé. ».

Le représentant du Ministère Public, en renvoyant à une jurisprudence française récente (Cass. Crim. 22 février 2017, n° 15-85.799, ou encore Cass. Crim 6 avril 2016, n° 15 – 81.272), a finalement conclu qu’en conséquence de ce que la loi n’oblige pas à la recherche d’un contrat particulier, il n’est pas non plus requis que les termes précis de l’obligation civile ou commerciale particulière ayant existé en l’espèce soient recherchés et constatés par les juges du fond, la constatation de l’existence d’une obligation de restitution ou d’affectation suffit au vœu de l’article 491 du code pénal.

Il a conclu qu’en l’espèce, l’obligation d’affectation résulte tant de l’économie générale du projet PROJET.) et de la structure mise en place que des contrats conclus entre parties. Le seul but des sociétés filiales du groupe SOC5.) aurait été de réaliser les projets a quo et d’apporter ainsi un bénéfice de l’ordre de 10% qui serait à partager au niveau de la société SOC4.) HOLDING, la BANQUE intervenant uniquement au niveau du financement et les sociétés SOC5.) agissant comme développeur, coordinateur et constructeur. Dans cette constellation, la BANQUE aurait pu avoir une confiance légitime en son partenaire dans la joint-venture et en ce que ce dernier affecte les fonds au projet.

De plus, le fait que les fonds n’étaient pas mis à disposition des sociétés SOC5.) en fonction de l’avancement des travaux, mais selon un calendrier arrêté contractuellement plaiderait encore en faveur de la précarité de la possession alors que le destinataire devait affecter les fonds à la continuation du projet.

23 Les arguments du prévenu

Le mandataire du prévenu a conclu à l’audience que les sociétés SOC5.) étaient étrangères au contrat de prêt conclu entre la BANQUE et les sociétés SOC4.), quand bien même les fonds étaient finalement directement virés par la BANQUE aux sociétés SOC5.) .

Il a encore soutenu que « le contrat de prêt de fonds opère un transfert de propriété des fonds prêtés, empêchant de pouvoir qualifier une quelconque remise précaire ultérieurement ».

De plus, les coûts de construction étant évolutifs au long du projet, les paiements constitueraient des acomptes sur les tâches à accomplir par les sociétés SOC5.). Il a cité l’auteur belge Jean P. SPREUTELS (Le droit pénal des affaires, Bruylant, 2005, page 333) : « Il ne peut non plus y avoir détournement de choses qui ont été remises en paiement total ou partiel d’un acompte. Par exemple, la non-exécution de travaux de construction après paiement d’un acompte ne constitue pas un abus de confiance. Un tel paiement est en effet translatif de propriété et est donc incompatible avec le caractère précaire de la remise. »

Le prévenu serait partant à acquitter de l’infraction d’abus de confiance.

Appréciation

Il ressort des développements qui précèdent que la Banque était liée aux sociétés SOC4.) par différents contrats de crédit et que les sociétés SOC5.) D&B I.) et SOC5.) D&B II.) étaient liés aux sociétés SOC4.) par les Contrats DB I et II.

La BANQUE, au lieu de mettre les fonds à disposition des sociétés SOC4.) et de permettre à celles-ci de payer les factures émises par les sociétés SOC5.), a payé directement les montants figurant sur ces factures, après l’accord des représentants des sociétés SOC4.) , aux sociétés SOC5.).

Il est encore constant en cause que les sociétés SOC5.) D&B I.) et II.) ont utilisé une large partie de ces fonds afin de payer leurs sous-traitants. Elles ont cependant également utilisé environ 20% des fonds afin de les remonter à leur société- mère.

L’infraction d’abus de confiance requiert, outre l’intention frauduleuse de l’agent, la réunion des éléments constitutifs suivants :

1. une remise préalable 2. le caractère précaire ou conditionnel de cette remise préalable ; 3. un objet rentrant dans les prévisions de l’article 291 du code pénal ; 4. un détournement ou une dissipation 5. la possibilité d’un préjudice.

En l’espèce, il s’agit d’analyser en premier lieu dans quelle mesure les fonds virés par la BANQUE aux sociétés SOC5.) D&B I.) et II.) lui ont été remis à titre précaire, à condition

24 de les rendre ou d’en faire un usage déterminé. En effet, le fait qu’il y a eu virement, et partant remise préalable, des fonds litigieux n’est pas discutable.

Contrairement à la législation française qui jusqu’en 1994 ne prévoyait l’abus de confiance que dans le cadre de 6 contrats limitativement énumérés, les législations belge et luxembourgeoise sanctionnent le détournement d’objets remis « à la condition de les rendre ou d’en faire un usage déterminé », sans limiter l’infraction à certains contrats déterminés.

Cette obligation de rendre les objets ou d’en faire un usage ou un emploi déterminé peut résulter, en droit belge, d’un contrat nommé ou de tout autre lien juridique (P. SPREUTELS, Le droit pénal des affaires, Bruylant, 2005, page 330).

La jurisprudence luxembourgeoise s’est toujours inspirée de la jurisprudence belge.

Depuis le changement législatif intervenu en 1994 en France (le texte français est désormais similaire au texte belge et luxembourgeois), les juridictions françaises ont eu une interprétation de plus en plus extensive de la notion de précarité de la remise. Le Tribunal se réfère notamment aux deux jurisprudences très récentes citées par le représentant du Ministère Public à l’audience.

Les juridictions belges n’ont cependant pas retenu une telle interprétation extensive. Dans le cadre d’un contrat d’entreprise, les Cour de cassation belge (2e chambre, 17 septembre 2014) a retenu que sauf stipulation contraire entre les parties au contrat, les acomptes versés à un entrepreneur qui s’est engagé à effectuer un travail en contrepartie de ceux-ci sont transmis en propriété de sorte que l’inexécution du contrat ne saurait constituer un abus de confiance : « À défaut d’interversion de la possession, l’inexécution du contrat ne saurait constituer un abus de confiance. »

La Cour d’appel luxembourgeoise s’est prononcée dans le cadre des contrats d’entreprise et le paiement d’acomptes :

« Concernant la qualification juridique des faits retenus, pour pouvoir constituer le délit d'abus de confiance, tel qu'il figure à l'article 491 du code pénal, il faut que la chose ait été remise au prévenu à titre précaire, à la condition de la rendre ou d'en faire un usage déterminé. Ne se rend pas coupable de l'infraction d'abus de confiance le prévenu qui a touché, à titre de paiement anticipatif, comme ce fut le cas en l'espèce, une somme d'argent à charge d'exécuter un travail convenu, lequel, dans la suite, il n'exécute pas. M. étant devenu propriétaire des sommes d'argent lui remises par P., ne saurait être retenu dans les liens de la prévention d'abus de confiance. » (CSJ, 4 novembre 2015, 460/15 X).

ou encore :

« Dans la mesure où la remise de fonds au titre du paiement des acomptes réclamés par J. n’est pas intervenue à titre précaire, mais en vue du paiement de travaux à effectuer par la société de J., c’est encore, à bon droit, que les juges de première instance n’ont pas qualifié

25 les agissements de J. dans le cadre de l’exécution des travaux d’aménagement en question d’abus de confiance.

En effet, l’article 491 du code pénal ne sanctionne que la violation des contrats dont il est soit de l’essence, soit de la nature de contenir obligation de restituer la chose remise. En conséquence, n’est pas coupable d’abus de confiance celui qui a disposé d’une chose dont il n’avait que la simple possession, si cette chose ne lui a pas été remise à la condition d’en faire un usage ou en emploi déterminé et si l’obligation de la restituer ne se différencie pas de celle qui est également sous-entendue dans toutes les conventions synallagmatiques pour le cas où l’une des parties n’exécuterait pas son engagement (CSJ, 23 juin 1934, Pas. 13.307).

Ne saurait ainsi constituer un abus de confiance le fait de garder des sommes qui n’ont été remises ni sous condition de les rendre, ni pour en faire un emploi déterminé, mais en pleine propriété, à titre de paiement anticipatif pour une prestation à faire (CSJ, 18 janvier 1913).

En l’espèce, la somme remise à J. constituait un acompte lui versé au prévenu pour réaliser certains travaux. Il s’agit dès lors du paiement d’une créance contractuelle. » (CSJ, 16 février 2016, 100/16 V)

Force est de constater qu’en l’espèce, les sociétés SOC5.) ont été chargées d’effectuer des travaux de conception, de coordination et de construction, en contrepartie d’un prix fixe à payer par les sociétés SOC4.). Les sociétés avaient encore conclu que les paiements devraient se faire selon un calendrier fixé à l’avance.

Les parties n’avaient cependant pas convenu de clause de réserve de propriété, de clause imposant aux sociétés SOC5.) de restituer des sommes éventuellement trop payées ou encore de démontrer l’exécution en bonne et due forme de certains travaux avant de pouvoir émettre les factures y relatives.

Il n’était pas non plus prévu que les sommes devraient être utilisées par les sociétés SOC5.) D&B I.) et II.) à payer exclusivement leurs sous-traitants. Au contraire, il était prévu que des employés du groupe SOC5.) mettaient à disposition leur savoir-faire dans le cadre de la conception et de la gestion du chantier et leur rémunération dev ait partant également être couverte par ces sommes.

Ainsi il était prévu dans les Contrats DB que : « The contract price is fixed until the end of the work, with the exception of instances of additional work provided for in Article 19.7. The contract price includes all costs, without exception, involved in the design, preparing for construction, execution and completion of the work, ready for occupation, as described above. It includes, but is not limited to, reproduction costs, travel and accommodation costs and other disbursements. » Les fonds versés n’étaient donc pas destinés à être transférés, en leur totalité, à des sous- traitants des sociétés SOC5.) D&B I.) et II.).

Il n’était finalement pas exclu que les sociétés SOC5.) puissent faire un bénéfice au niveau de la conception et de la construction des immeubles.

En l’espèce, on ne saurait partant conclure que les fonds ont été transférés aux sociétés du groupe SOC5.) pour un emploi déterminé. Le transfert de fonds ne s’est partant pas fait à titre précaire, mais en pleine propriété.

Cet élément de l’infraction d’abus de confiance fait partant défaut et le prévenu est par conséquent à acquitter de cette infraction.

La banqueroute frauduleuse Le Ministère Public reproche, comme suite à l’ordonnance de renvoi précitée de la Chambre du conseil n° 425/18 du 28 mars 2018, sub. II, à titre principal, au prévenu, comme auteur, co-auteur ou complice, ainsi qu’en sa qualité de dirigeant de droit ou de fait des sociétés SOC5 G.), SOC5.) D&B I.), SOC5.) D&B II.), SOC5.) D&B III. ), SOC5.) D&B.) et SOC5.) D&D.), dans l’arrondissement judiciaire de Luxembourg, depuis un temps indéterminé, mais non encore prescrit, notamment entre janvier 2007 et mars 2010, posé des actes de banqueroute frauduleuse en vertu de l’article 577.2° du code de commerce, sanctionné par l’article 489 du code pénal, à savoir d’avoir détourné les sommes suivantes au préjudice des sociétés SOC5 G.), SOC5.) D&D.), SOC5.) D&B I.), SOC5.) D&B II.), et SOC5.) D&B III.) : – le montant de 20.447.149,72 euros, en le débitant des comptes des sociétés SOC5 G.), SOC5.) D&B I.), SOC5.) D&B II. ), SOC5.) D&B III. ), SOC5.) D&B.) et SOC5.) D&D.), – le montant de 333.639,41 euros à titre de frais d’art, – le montant de 77.849,33 euros à titre de frais de voitures, – le montant de 25.254,40 euros à titre de frais d’hôtel, de voyage et de restaurant, – les montants de 103.378, 300.198 et 540.086 euros à titre d’investissements/prêts privés, – le montant de 3.052.558 euros à titre de frais aéronautiques, dont 350.000 euros pour l’acquisition de l’Hélicoptère et 1.972.141,28 euros pour l’acquisition de l’Avion, le restant constituant des frais d’exploitation et d’entretien des prédits aéronefs, – le montant de 29.058,59 euros à titre de frais de vin.

A l’audience, tant le représentant du Ministère Public que le mandataire du prévenu ont conclu que les conditions d’une banqueroute frauduleuse ne seraient pas remplies en l’espèce.

Il est de jurisprudence que les détournements commis avant l’époque de la cessation de paiement seront qualifiés d’abus de biens sociaux et ceux réalisés après la cessation des paiements, de banqueroute, sauf si les détournements en cause ont conduit à la cessation des paiements. Si les faits peuvent recevoir la qualification d’abus de biens sociaux et de

27 banqueroute, c’est la qualification de banqueroute qui devra être retenue en vertu du principe de la spécialité (pour une synthèse de la jurisprudence: Eva JOLY, L’Abus de biens sociaux à l’Epreuve de la Pratique, page 44 à 47).

Il y a dès lors lieu de vérifier au préalable si, au moment des faits, les différentes sociétés du groupe SOC5.) étaient en état de faillite ou non, respectivement si des détournements ont conduit à la cessation des paiements.

En application du principe de l’autonomie du droit pénal en la matière à l’égard du droit commercial, la juridiction répressive doit vérifier si les conditions de la faillite sont données sans être tenue par les constatations du Tribunal de commerce.

Le juge répressif trouve en effet son pouvoir de constater la faillite dans les poursuites dont il est saisi et sans qu’il soit tenu par un jugement du tribunal de commerce, ce qui enlèverait toute liberté pour rechercher et apprécier l’état légal de la faillite, c’est-à-dire l’élément constitutif de la banqueroute sur l’existence de laquelle il est appelé à statuer. Aussi ne peut- il pas, sur les déclarations du prévenu relatives aux conditions d’incrimination, se borner à invoquer le caractère définitif d’une décision déclarative même si le prévenu était réellement en faillite (Bruxelles 18 janvier 1956, J.T. 1956, p. 513 et suiv. et Cass belge, 18 avril 1956, id.).

Force est de constater en l’espèce que les sociétés SOC5.) D&B I.) et II.) ont été déclarées en état de faillite le 14 janvier 2011, soit plus d’un an après les faits, la société SOC5 G.) le 2 septembre 2014 et les sociétés SOC5.) D&B.), SOC5.) D&B III.) et SOC5.) D&D.) le 16 septembre 2014, soit plus de 5 ans après les faits.

L’instruction menée par le juge d’instruction n’a pas porté sur une éventuelle banqueroute et le dossier répressif ne permet pas d’établir si, au moment des faits, entre 2007 et 2009, les sociétés a quo étaient déjà en état de cessation de paiements et d’ébranlement de crédit.

Au contraire, au vu du grand laps de temps qui s’est écoulé entre le p rononcé de la faillite et les faits litigieux, les sociétés, dans les années 2007 à 2009, n’étaient pas encore en état de faillite.

Le Tribunal en conclut qu’il lui est impossible de fixer une date de cessation des paiements se situant avant fin 2009.

La jurisprudence retient parfois l’infraction de banqueroute en présence de détournements antérieurs à la cessation des paiements, dès lors que « procédant d’une même intention et tendant au même but, ils ont pour objet ou pour effet soit d’éviter ou de retarder la constatation de cet état, soit d’affecter la consistance de l’actif disponible dans des conditions de nature à placer l’intéressé dans l’impossibilité de faire face au passif exigible » (Cass. crim. fr., 21 septembre 1994, JCP E 1995 ; Cass. crim. fr. 14 février 2006, Dr. pén. 2007). Il suffit alors que l’action soit en relation matérielle et intentionnelle avec la cessation des paiements. (Litec, Droit pénal des affaires, 2 e édition, Lepage, Maistre du Chambon, Salomon, page 318)

En l’espèce, au vu des éléments du dossier répressif, il ne peut être retenu que le prévenu ait procédé aux faits lui reprochés afin de placer les sociétés du groupe SOC5.) dans un état de cessation des paiements.

Le prévenu est partant à acquitter de l’infraction de banqueroute frauduleuse libellée à son encontre.

L’abus de biens sociaux

Le Ministère Public reproche sub II, à titre subsidiaire, au prévenu, comme auteur, co -auteur ou complice ainsi qu’en sa qualité de dirigeant de droit ou de fait des sociétés SOC5 G.), SOC5.) D&B.), SOC5.) D&B I.), SOC5.) D&B II.), SOC5.) D&B III.), SOC5.) D&D.) et SOC5.) MM. ), entre janvier 2007 et mars 2010, aux sièges desdites sociétés sis à (…), (…), en infraction à l’article 171-1 de la Loi de 1915, concernant les sociétés SOC5 G.), SOC5.) D&B.), SOC5.) D&B I.), SOC5.) D&B II.), SOC5.) D&B III.), SOC5.) D&D.) et SOC5.) MM. ), d’avoir, de mauvaise foi, à des fins personnelles et/ou pour favoriser une autre société ou entreprise dans laquelle il était intéressé directement ou indirectement, procédé à des détournements d’un montant total de 20.447.149,72 euros par débit des comptes desdites sociétés, partant d’avoir fait des biens de ces sociétés un usage qu’il savait contraire à l’intérêt de celles-ci.

Il lui reproche encore d’avoir de mauvaise foi, à des fins personnelles et/ou pour favoriser une autre société ou entreprise dans laquelle il était intéressé directement ou indirectement, procédé à des détournements supplémentaires par débit du compte desdites sociétés, notamment aux fins de procéder aux acquisitions suivantes : a) frais d’art pour un montant de 333.639,41 euros ; b) frais de voitures pour un montant de 77.849,33 euros ; c) frais d’hôtel pour un montant de 25.254,40 euros ; d) investissements/prêts privés pour des montants de 103.378, 300.198 et de 540.086 euros au profit de la société Holding SOC8.) S.A. ainsi que des fonds d’investissement FONDS1.) et FONDS2.) ; e) frais aéronautiques pour un montant de 3.052.558 euros dont 350.000 euros pour l’acquisition de l’Hélicoptère et 1.972.141,28 euros pour l’acquisition de l’Avion, le restant constituant des frais d’exploitation et d’entretien des prédits aéronefs ; f) frais de vin pour un montant de 29.058,59 euros g) partant d’avoir fait des biens de ces sociétés un usage qu’il savait contraire à l’intérêt de celles-ci.

1) en relation avec la somme de 20.447.149,72 euros

Les arguments du Ministère Public Le représentant du Ministère Public, se référant au rapport numéro SPJ-CAA-2011 – 4183/32-KEAL du 18 août 2011 du SPJ, Cellule d’Analyse et d’Appui, a argué à l’audience que les fonds ont été remontés en trois étapes des sociétés opérationnelles vers la société

29 SOC5 G.) avant d’être virés à l’actionnaire de la société SOC5 G.) et, in fine, au prévenu lui-même.

Ces opérations seraient à qualifier d’abus de biens sociaux au détriment des sociétés SOC5.).

Quant aux remontées de fonds conformément aux Service Agreements, ces remontées seraient à qualifier de dividendes, respectivement d’acomptes sur dividendes, mais les formalités relatives à des paiements d’acomptes sur dividendes/de dividendes n’auraient pas été respectés.

Le mécanisme des PESC ne permettrait pas non plus à justifier des paiements à la société SOC7.)/SOC11.) , vu que les PESC seraient à rémunérer/racheter uniquement avec des fonds en provenance des participations SOC5.) INT.) et SOC8.). En l’absence de remontée de bénéfice de la part de ces deux participations, toute distribution aux détenteurs de PESC serait impossible.

Les arguments du prévenu

Afin de justifier la remontée des sommes des sociétés opérationnelles vers la société SOC5 G.), le mandataire du prévenu invoque d’un côté les Service Agreements et d’un autre côté, le contrat de prestations de service qui liait le prévenu à la société SOC5 G.).

Il souligne finalement que les différents paiements se sont faits à une époque où la collaboration entre les sociétés SOC5.) et la BANQUE se déroulaient de manière optimale et qu’aucun problème financier n’existait : « Les liquidités étaient disponibles pour procéder aux paiements ».

Concernant les montants virés par la société SOC5 G.) à son actionnaire :

Dans un courrier du 16 mai 2014 adressé au Parquet, le mandataire du prévenu verse au dossier répressif un procès-verbal d’une décision de l’assemblée générale extraordinaire des actionnaires de la société SOC5 G.) du 15 juillet 2008 duquel ressort que le résultat de l’exercice 2007, équivalent à 6.424.781 euros, est affecté à hauteur de 6.160.000 euros à un « dividend payment on PESC ».

Selon les développements du mandataire du prévenu à l’audience, le virement de 4.400.000 euros correspondrait à un « interim dividend 2008 ».

Le virement de 6.305.549 euros du 24 décembre 2007 concernerait finalement le remboursement d’un prêt intra-groupe.

Les trois autres virements litigieux (cf. ci-dessous) effectués par la société SOC5 G.) à la société SOC7.)/SOC11.) ne sont pas autrement expliqués par le prévenu ou son mandataire.

Appréciation

En fait

L’analyse des comptes bancaires des sociétés SOC5.) directement impliquées dans le projet PROJET.) était longue et fastidieuse.

A défaut d’une comptabilité tenue en bonne et due forme et de publication de bilans et de comptes de pertes et profits, à la fin de chaque exercice comptable, les enquêteurs ont dû se baser notamment sur une analyse des comptes bancaires des différentes sociétés afin de déterminer si certains paiements constituent des abus de biens sociaux.

Cette analyse était d’autant plus délicate vu que le prévenu, dans un souci d’une optimisation fiscale poussée à l’extrême – il affirme avoir réalisé une marge de 29.320.226 euros et une somme de plus de 20 millions a été transférée in fine sur ses comptes bancaires personnels, sans qu’il n’ait eu à payer un quelconque impôt sur le revenu, a multiplié, certes sur proposition de ses conseils fiscaux, les sociétés impliquées dans la réalisation du projet PROJET.). En effet, afin de réaliser ce projet, il aurait pu se limiter à créer une seule société en lieu et place des 6 SOC5.) D&B.), SOC5.) D&B I.), SOC5.) D&B II.), SOC5.) D&B III.), SOC5.) D&D.) et SOC5.) MM. ).

Les multiples virements intra-groupe n’ont fait que compliquer davantage la situation.

L’instruction judiciaire (notamment le rapport d’exploitation des comptes bancaires numéro SPJ-CAA-2011- 4183/32-KEAL du 18 août 2011 du SPJ, Cellule d’Analyse et d’Appui) et les développements y relatifs aux audiences permettent cependant de tirer les conclusions suivantes :

Dans la période de janvier 2007 à mars 2010, les comptes bancaires des sociétés SOC5 G.) , SOC5.) D&B.), SOC5.) D&B I.), SOC5.) D&B II.), SOC5.) D&B III.), SOC5.) D&D.) et SOC5.) MM. ) ont été approvisionnés quasi exclusivement des fonds en provenance de la Banque, respectivement de l’une des autres sociétés du groupe.

En effet, il est établi que dans cette période, la BANQUE a crédité les comptes des sociétés SOC5.) D&B I.), SOC5.) D&B II.), SOC5.) D&B.) et SOC5.) D&D.) de 160.465.935 euros. Les fonds provenant de tiers et de la société SOC7.) s’élèvent à moins de 2 millions d’euros.

Il ressort encore de l’analyse des comptes bancaires que les sociétés SOC5.) INT.) et SOC8.) HOLDING, évaluées lors de l’évolution des PESC à 45 millions d’euros, n’ont pas généré un quelconque revenu dans le chef de SOC5 G.) pendant les exercices 2007 à 2009.

Il est finalement constant en cause que la société SOC5 G.) a procédé le 24 décembre 2007 à 3 virements de 300.000, 6.160.000 et 6.305.549 euros et le 14 octobre 2008 à un virement de 3.050.000 euros à la société SOC7.). Les 22 et 23 décembre 2008, elle a encore procédé

31 à deux virements de 231.600 et 4.400.000 euros à la société SOC11.) (la société SOC7.) avait entretemps changé de dénomination sociale).

La somme de ces virements équivaut à 20.447.149 euros, c’est-à-dire le montant libellé par le Ministère Public.

Au moment de ces différents virements, la somme de 20.447.149 euros a « quitté » le groupe SOC5.) pour entrer par la suite dans les mains du prévenu. En effet, une somme supérieure à 20 millions d’euros a été virée en 2009 par la société SOC11.) sur les comptes privés du prévenu en Suisse.

Etant donné que les comptes des sociétés du groupe SOC5.) ont été alimentés exclusivement par la BANQUE, le Tribunal retient que la somme de 20 millions a été prélevée des 160 millions d’euros injectées par la BANQUE dans le projet PROJET.).

Ceci a également état confirmée par le prévenu lors de son premier interrogatoire devant le juge d’instruction en date du 5 décembre 2012 :

« Je vous dis que les 20.000.000 euros proviennent des compagnies opérationnelles du groupe SOC5.). Ces 20.000.000 euros proviennent des factures payées par SOC4.).

L’argent provenait en fait de la société SOC1’.) qui donnait des prêts à SOC4.) qui payait les factures de SOC5.). »

Ces déclarations du prévenu sont confirmées par l’analyse des comptes bancaires des différentes sociétés : en effet, seuls les comptes des sociétés SOC5.) D&B I.), SOC5.) D&B II.), SOC5.) D&B.) et SOC5.) D&D.) ont été crédités par la BANQUE.

Il s’agit dès lors à analyser à quel titre les fonds aient pu remonter des sociétés « opérationnelles » vers la société SOC5 G.) pour sortir finalement du groupe SOC5.).

En premier lieu, il y a lieu de rejeter l’argument du mandataire du prévenu que ce dernier avait bénéficié d’un contrat de prestations de services. En effet, ce contrat lie le prévenu à la société SOC5 G.) et ne saurait partant justifier des paiements des sociétés opérationnelles à la société SOC5 G.).

Les seuls liens contractuels entre les sociétés opérationnelles SOC5.) D&B I.) et II.), SOC5.) D&B.) et SOC5.) D&D.) et la société SOC5 G.) sont les Service Agreements.

Ces Service Agreements font partie du stratagème fiscal proposé par FID1.) au prévenu afin de faire remonter d’éventuels bénéfices des sociétés opérationnelles vers la société SOC5 G.) sans devoir imposer ces bénéfices au niveau des sociétés opérationnelles.

Parmi les clauses des Service Agreements, le Tribunal relève la clause déterminant le prix (« The Consideration ») à payer par les sociétés opérationnelles en raison des moyens mis à leur disposition par leur société- mère : « The consideration will be an appropriate part of

32 the annual profit of [désignation de la société opérationnelle] but not less than 95% of the profit if [désignation de la société opérationnelle] does not have projects other than those provided to it by [désignation de la société- mère]. The payments will take place as soon as it is clear that there will be a profit, but at the latest the last business day of the relevant year. »

S’agissant de la traduction du terme « annual profit », il ne peut être compris comme « bénéfice comptable » vu que le bénéfice ne saurait être établi avant la fin de l’exercice et les paiements s’analyseraient alors comme dividendes.

Ce terme se réfère au « bénéfice » résultant d’un projet, en l’espèce du projet de construction sur le site PROJET.), partant à la différence entre les recettes et le coût du projet.

Le mandataire du prévenu s’est référé à plusieurs reprises aux réunions entre le prévenu et les représentants de FID1.) et notamment à une réunion en date du 22 novembre 2007. Lors de cette réunion, T7.) de FID1.) a souligné qu’il fallait disposer des résultats prévisionnels pour 2007 des sociétés opérationnelles afin de pouvoir faire remonter les bénéfices à la société SOC5 G.).

Dans ce cadre, le Tribunal cite un extrait des « Minutes of the meeting FID1.) 22/11/2007 » (pièce 19 de Me Lutgen) :

« Accounting of project results 2007:

As mentioned above, the allocation of results realized by operating subsidiaries to SOC5 G.) SA has a major impact on the « stand-alone » result of SOC5 G.) SA for the year 2007. In this respect, the way project results are accounted for in the operating subsidiaries (D&D and D&B) is very important. Accounting of the results upon the « percentage of completion » method is justified under LUXGAAP and consequently also for tax purposes. Mr. F.) emphasized that POC method must be applied correctly and consistently, and furthermore conditions should be met for applying POC method (conditions including signed engagement for the project, reliable estimate of overall profit). He pointed out that revenue [illisible – occurring?] upon the « actual invoices issued » (instalments) is NOT by definition in accordance with [illisible – LUXGAAP?].

Mr. G.) [SOC5.)] stated however that only invoices can be issued (D&B) towards SOC4.) companies after approval of PROJET.) (SOC1’.)) that the corresponding « production progress » has been realized. In that case the « invoice schedule » could be in accordance with the POC principle on material aspects. Mr. G.) will prepare an analysis to support this. ».

Il ressort encore des notes relatives à cette réunion que M. F.) de FID1.) a rendu attentif le prévenu au fait que la partie du bénéfice réalisé en 2007 sur le projet pourrait être prise en compte pour cet exercice (donc un bénéfice en fonction du pourcentage d’achèvement du projet), mais qu’il faudra des prévisions réalistes et fiables du bénéfice à réaliser. X.) a

33 notamment été rendu attentif qu’une simple prise en compte des factures émises serait insuffisante.

Il appartenait partant à X.) , en sa qualité de dirigeant des sociétés SOC5.), de fournir à la fiduciaire ces données. Il ne saurait partant se retrancher derrière des prétendus conseils fiscaux de FID1.). Seuls les responsables des sociétés SOC5.) pouvaient établir les calculs relatifs aux bénéfices potentiels des projets en cours.

Dans ce contexte, le Tribunal constate que le dossier ne contient aucun document duquel ressortent des budgets prévisionnels des sociétés SOC5.) D&B I.) et II.) pour réaliser les différentes constructions qui devaient notamment englober les devis des sous-traitants ainsi que les coûts internes d u groupe SOC5.).

A l’audience, le prévenu a soutenu qu’en 2007, les sociétés opérationnelles disposaient de liquidités suffisantes afin de pouvoir faire remonter des sommes aux sociétés- mères.

Or l’existence de liquidités n’est précisément pas une méthode utilisable selon les normes de comptabilité luxembourgeoises afin de justifier une remontée des bénéfices.

Il ressort des développements faits par les différentes parties civiles à l’audience, développements non contestés par le prévenu, que les sociétés SOC5.) n’ont pas payé toutes les factures à leurs sous-traitants en invoquant certains vices et défauts affectant les travaux.

En revanche, les sociétés SOC5.) ont été payées, selon les déclarations à l’audience, en fonction d’un calendrier fixe (annexe 4 des Contrats D&B, non soumise au Tribunal) et non en fonction de l’achèvement progressif des travaux.

Il est partant acquis en cause que si d’un côté, les sociétés SOC5.) émettent des factures aux SOCIETES SOC4.) qui sont payées et si, de l’autre côté, elles ne paient pas les factures qui leur sont adressées par leurs propres sous-traitants, respectivement si ces derniers ont des retards dans leurs facturations, les sociétés SOC5.) « se créent » des liquidités qui ne correspondent cependant pas à des bénéfices.

Le fait de disposer de liquidités ne veut donc pas dire que les sociétés du groupe SOC5.) ont fait un bénéfice sur le projet PROJET.).

En l’espèce, le prévenu est resté en défaut, tant lors de la phase d’instruction du dossier qu’à l’audience, de verser des pièces fiables permettant d’établir qu’à la fin des années 2007, respectivement 2008, une certaine partie des travaux a été réalisée, que ces travaux ont pu être facturés aux SOCIETES SOC4.) et que la réalisation de ces travaux a généré, après déduction des coûts y relatifs, un bénéfice. De même, il ne verse aucune pièce permettant d’établir le coût des travaux encore à réaliser et le prix à facturer pour ces travaux.

Par la suite, les fonds remontés des sociétés opérationnelles à la société SOC5 G.) ont été virés à la société SOC7.), respectivement SOC11.) (nouvelle dénomination sociale) : – 3 virements de 300.000, 6.160.000 et 6.305.549 euros le 24 décembre 2007 ;

34 – 1 virement de 3.050.000 euros le 14 octobre 2008 ; – 2 virements de 231.600 et 4.400.000 euros les 22 et 23 décembre 2008.

Selon le mandataire du prévenu, ces virements correspondaient à des paiements auxquels cette dernière a eu droit au titre des PESC, sous réserve du paiement de 6.305.549 euros qui constituait un remboursement de prêts intragroupe (selon les calculs de son banquier BQUE1.)).

Concernant le virement de 6.305.549 euros du 24 décembre 2007: afin d’établir l’origine de ce montant, le mandataire du prévenu verse un courrier de BQUE1.) du 12 novembre 2008, adressé au prévenu.

L’analyse de ce courrier est univoque : non seulement ce courrier date de 2008, soit une année après le virement litigieux, mais encore, ce courrier ne contient pas de référence à un montant de 6,3 millions d’euros.

Au contraire, le courrier contient essentiellement des questions à X.) : – « Raising the accounts 2005 of SOC7.), we would like some information – explanations on the intragroup loans (…) » ; – « no real contract respectively based on current account agreement dated 13/04/04) » ; – « no contract has been set up » ; – « Taking the above into consideration, we kindly ask you to confirm and or discuss the different amounts due from SOC5.) GROUP SA to SOC7.) SA » ; – « In order to finalize the accounts 2005 of SOC7.), we would be very pleased if we could hear your reaction as soon as possible ».

Non seulement que ce courrier ne contient aucune indication quant au paiement litigieux, mais de plus, il résume la situation des relations entre les sociétés SOC5 G.) et SOC7.)/SOC11.) : il n’existe pas de traces écrites concernant d’importants transferts d’argent.

Concernant les autres virements, effectués dans le cadre des PESC

Lors de l’assemblée générale extraordinaire du 30 mars 2004, la société SOC9.) a émis 97.704 PESC.

La structure mise en place a été approuvée par le préposé du bureau d’imposition Sociétés VI de l’Administration des Contributions en date du 20 novembre 2003.

Il ressort des débats menés à l’audience que les PESC sont des instruments financiers hybrides, considérés juridiquement comme capital et fiscalement comme dette de la société.

Contrairement à l’argumentation du représentant du Ministère Public et aux déclarations de certains témoins à l’audience, il ne ressort d’aucune pièce du dossier répressif que les

35 rémunérations à payer sur les PESC devraient être générés exclusivement par les revenus des sociétés SOC5.) INT.) et SOC8.).

En effet, ni lors de l’augmentation de capital en date du 30 mars 2004, ni dans le projet de restructuration des sociétés du prévenu élaboré par FID1.), un tel lien n’a été mis en évidence.

Les PESC peuvent partant, en principe, être rémunérés ou rachetés avec des revenus générés par les sociétés opérationnelles.

Le virement de 6.160.000 euros a été effectué le 24 décembre de l’année 2007. Force est de constater cependant que selon le bilan et les comptes de pertes et profits de l’année 2007 de la société SOC5 G.), déposés au RCSL seulement en date du 5 février 2009, l’assemblée générale des actionnaires de la société a décidé seulement 15 juillet 2008 de l’affectation du résultat de l’année 2007 et d’un paiement d’un dividende de 6.160.000 euros.

A supposer qu’il s’agisse d’un paiement de dividendes, ce payement a été réalisé en date du 24 décembre 2007 en violation flagrante des dispositions de la Loi de 1915.

La même remarque vaut pour le paiement de 4.400.000 euros effectué le 23 décembre 2008. En effet, aucune décision prise en bonne et due forme par les organes sociaux n’est versée au dossier répressif pour justifier le paiement d’un acompte sur dividendes.

Concernant le paiement de 3.050.000 euros le 14 octobre 2008, le prévenu verse à l’audience un document en néerlandais, non traduit. Cette pièce (n°18) ne saurait être prise en compte par le Tribunal.

En droit

L’abus de biens sociaux, tel que défini à l’article 1500-11 de la Loi de 1915 requiert la réunion des éléments constitutifs suivants :

a) la qualité de dirigeant b) un usage des biens sociaux ou du crédit de la société c) un usage contraire à l’intérêt social d) l’élément moral : a. la recherche d’un intérêt personnel, et b. un usage conscient de mauvaise foi

En l’espèce, les éléments constitutifs sub a) et b) ne portent pas à discussion : le prévenu est le dirigeant de chacune des sociétés du groupe SOC5.) et les biens en question sont des fonds qui sont entrés dans le patrimoine des sociétés opérationnelles SOC5.) D&B.), SOC5.) D&B I.), SOC5.) D&B II.) et SOC5.) D&D.).

Par la suite, ces fonds sont remontés à la société SOC5 G.). Même si cette remontée était qualifiée d’illégale, et que la somme créditée sur les comptes de SOC5 G.) provenait par

36 conséquent d’une infraction, elle pouvait faire l’objet d’un nouvel abus de biens sociaux au détriment de la société SOC5 G.) (en ce sens : Cass. crim. fr., 3 oct. 2007, n° 07-81.603, JCL pénal des affaires, fascicule 50, n°12).

Quant à l’acte contraire à l’intérêt social (c) :

L'acte d'usage contraire à l'intérêt social est défini de façon très large par la jurisprudence française : « Il s'agit d'abord de tout acte qui porte effectivement atteinte au patrimoine social. Le délit est alors une infraction matérielle. L'exemple classique est celui du dirigeant qui puise librement dans la caisse sociale pour ses besoins personnels. En d'autres termes, il y aura dans ce premier sens atteinte à l'intérêt social dès que la société éprouvera un préjudice matériel. Mais les tribunaux vont beaucoup plus loin, car ils regardent comme délictueux tout acte qui fait courir un risque anormal au patrimoine social. La formule qu'emploie à cet égard la Cour de cassation est sévère pour les dirigeants : pour que le délit puisse être retenu, l'actif social doit avoir connu « un risque auquel il ne devait pas être exposé » » (JCL pénal des affaires, fascicule 50, n°30).

Les juridictions luxembourgeoises ont suivi cette interprétation de l’acte contraire à l’intérêt social (en ce sens : TAL, 12e chambre correctionnelle, 3 juillet 2008, confirmé en appel : CSJ, N° 245/10, du 1 er juin 2010, V).

En l’espèce, le Tribunal considère que les fonds virés par les sociétés opérationnelles, de l’ordre de 20 millions sur un chiffre d’affaires réalisé de 160 millions d’euros, a causé un appauvrissement conséquent pour ces sociétés.

Le prévenu a tenté de justifier cette remontée des 20 millions d’euros à la société SOC5 G.) en invoquant les Service Agreements.

D’après la jurisprudence de la Cour de cassation française, « s’il n’est pas justifié qu’ils ont été utilisés dans le seul intérêt de la société, les fonds sociaux prélevés de manière occulte par un dirigeant l’ont nécessairement été dans son intérêt personnel, sauf à établir la preuve de leur utilisation dans le seul intérêt de la société » (Cass.crim.fr. 11 janvier 1996, Bull.crim., n°21 ; Cass. crim.fr. 20 juin 1996, Bull.crim.,n°271, D.1996, 589 ; 14 mai 1998 n°97-82.442, Bull.Joly novembre 1998, n°351, p. 1145).

La même Cour avait par ailleurs retenu le 28 novembre 1994 (n°94- 81.818, D. 1995, p.505, Revue des sociétés 1996, p. 105, note Bernard BOULOC) qu’était caractérisé en tous ses éléments le délit d’abus de biens sociaux à l’encontre d’un dirigeant dès lors que ce dernier n’apporte aucune justification du caractère professionnel des frais de mission et de réception ainsi que des frais de transport et de déplacement.

Les juridictions luxembourgeoises se sont ralliées aux juridictions françaises : « Au vu de cette jurisprudence, la charge de la preuve incombe dès lors aux prévenus de rapporter la preuve que les dépenses sont en relation avec l’objet social de la société ». (TAL, n° 2205/2011, 30 juin 2011, confirmé par CSJ, n°533/12, 21 novembre 2012, X)

37 En l’espèce, le seul fait de rapporter l’existence d’un lien contractuel entre les sociétés opérationnelles et la société SOC5 G.), sans apporter cependant le moindre détail complémentaire, ne permet ni d’établir que les remontées de fonds sont la contrepartie directe de services fournis par la société SOC5 G.) aux sociétés opérationnelles, ni d’évaluer si les montants versés correspondent, de par leur montant, à l’envergure des prestations fournies par la société SOC5 G.) , ni d’avoir une compréhension du mode de calcul de ces montants.

Le Tribunal conclut que le prévenu X.) est partant resté en défaut de rapporter que les paiements faites par les sociétés opérationnelles à la société SOC5 G.) ont été effectués, tant en leur principe qu’en leur quantum, dans l’intérêt social des sociétés opérationnelles, pour répondre à des engagements contractuels précis de ces dernières.

Le fait de faire remonter le montant de 20.447.149 euros des sociétés opérationnelles vers la société SOC5 G.) est dès lors à considérer comme acte contraire à l’intérêt social de celles- ci.

Dans le cadre des paiements de la société SOC5 G.) à son actionnaire, que ce soit à titre de remboursements de PESC, de paiements d’intérêts sur les PESC ou encore à titre de remboursement d’éventuels prêts, plusieurs constatations s’imposent : – les fonds ayant servi à opérer ces paiements proviennent en totalité des sociétés opérationnelles, les autres sociétés du groupe SOC5.) (et notamment ses participations dans SOC5.) INT.) et SOC8.)) n’ont pas généré les moindres bénéfices ; – les prétendus prêts invoqués par le prévenu ne sont étayés par aucun document – les conditions relatifs à ces prêts (maturité, taux d’intérêt) ne sont partant pas non plus établis ; – les paiements effectués dans le cadre des PESC, à savoir des paiements de dividendes, découlent de la bonne volonté du prévenu : c’est lui qui a décidé de manière arbitraire des montants à payer et ainsi implicitement des taux d’intérêts à mettre en compte (les dividendes s’analysent d’un point de vue comptable à des intérêts) pour déterminer ainsi les montants à attribuer aux détenteurs des PESC.

Le prévenu reste encore en défaut de rapporter la moindre pièce quant aux paiements de 300.000 euros le 24 décembre 2007, de 3.050.000 euros le 14 octobre 2008 et de 231.600 euros le 22 décembre 2008.

Le Tribunal conclut par conséquent également pour ces montants que le prévenu est resté en défaut de rapporter la preuve que ces paiements ont eu une contrepartie réelle et sérieuse et qu’ils ont été faits dans l’intérêt de la société SOC5 G.).

Il y a donc eu détournement de fonds d’abord au préjudice des sociétés opérationnelles et ensuite au détriment de la société SOC5 G.).

L’élément matériel de l’infraction d’abus de biens sociaux est partant établi en relation avec la somme de 20.447.149,72 euros.

L’infraction est cependant à préciser en ce que les fonds ont été détournés uniquement des sociétés SOC5.) D&B I.), SOC5.) D&B II.), SOC5.) D&B.) et SOC5.) D&D.), celles-ci ayant bénéficié des virements de la BANQUE, à l’exclusion des société SOC5.) D&B III.), SOC5.) MM. ) et SOC5 G.).

3.2. en relation avec les autres détournements reprochés au prévenu

Les frais d’art

Dans le cadre de l’analyse des comptes bancaires et des pièces mises à leur disposition, les enquêteurs ont mis en évidence que plusieurs factures relatives à des objets d’art ont été réglés par des sociétés du groupe SOC5.).

Les opérations suivantes ont été énumérées à l’annexe 19 au rapport n° SPJ/31/BOJP/JDA/8933-58 du 22 mars 2011 du SPJ, section SOAS : – virement à SOC14.) BV d’un montant de 175.529,41 euros d’un compte de la société SOC5 G.) en date du 12 mars 2007 ; – virement à Galerie GAL1.) d’un montant de 50.000 euros d’un compte de la société SOC5 G.) en date du 11 juillet 2007 ; – virement à ASBL1.) ASBL d’un montant de 8.000 euros d’un compte de la société SOC5 G.) en date du 27 septembre 2007 ; – virement à SOC17.) d’un montant de 2.235,60 euros d’un compte de la société SOC5.) D&D.) en date du 29 octobre 2007 ; – virement à SOC14.) BV d’un montant de 96.000 euros d’un compte de la société SOC5 G.) en date du 19 novembre 2008 ; – virement à GAL2.) GALLERY d’un montant de 1.875 euros d’un compte de la société SOC5.) D&B.) en date du 4 décembre 2008.

C.), l’exploitant de la société SOC14.) BV qui a vendu des objets d’art pour un montant total de 271.529,41 à la société SOC5 G.), a été entendu dans le cadre d’une commission rogatoire internationale. Il a déclaré qu’il a vendu des tableaux et une sculpture au prévenu, en 2007 et 2008, et qu’il a livré lui- même les objets d’art à (…), (…), une maison avec bureau où, selon lui, le prévenu habitait à cette époque.

Entendu par le juge d’instruction sur ces objets d’art, le prévenu a déclaré :

« Des œuvres d’art ont effectivement été acquises par SOC5.) et une partie des objets a été donnée en tant que cadeaux à des relations d’affaires.

J’ai également « repris » une partie des œuvres d’art au moment du déménagement de la société du Luxembourg vers la Belgique. Je m’explique quand j’ai dit « j’ai repris », le les ai achetés au prix de la facture ».

Ces œuvres d’art ont été acquises en vue d’une décoration des locaux de la société SOC5.) GROUP au Luxembourg. D’après moi, c’étaient une dizaine de peintures ».

A l’audience, le prévenu et son mandataire ont maintenu que les œuvres d’art ont été acquises en vue de décorer les bureaux des sociétés SOC5.). Une partie des œuvres aurait été donnée en cadeau à des partenaires d’affaires et une autre partie aurait été rachetée par le prévenu au prix d’achat et passée en compte courant associé.

Il ressort du rapport du 11 novembre 2010 du Service Anti-Fraude de l’AED (côte A16) que le 5 octobre 2009, des membres du Service Anti-Fraude ont procédé à une visite du siège des sociétés SOC5.), qu’ils n’y ont pas pu apercevoir des objets d’art et qu’ils ont demandé à T9.) de la société SOC5 G.) où ils se trouvaient. Suite à un appel téléphonique au prévenu, T9.) leur a indiqué « qu’ils ont été donnés en cadeau ou mis à disposition ». Malgré une demande expresse, les membres du Service Anti-Fraude n’ont jamais obtenu une liste des bénéficiaires de ces objets.

Aucun des témoins à l’audience n’a pu indiquer au Tribunal avoir vu des objets d’art dans les bureaux de la société SOC5 G.) à Luxembourg.

Le Tribunal conclut de l’ensemble de ces éléments que les objets d’art n’ont jamais été utilisés pour décorer les bureaux de la société SOC5 G.), que les objets commandés auprès de la société SOC14.) BV n’ont même pas été livrés au siège de la société, mais à une adresse du prévenu en Belgique et que le prévenu reste en défaut de rapporter le moindre élément pour établir que les objets ont été offerts à des clients ou partenaires commerciaux. Se pose d’ailleurs la question à quel partenaire commercial on « of fre » un objet d’art d’une valeur unitaire de 44.000 ou 55.000 euros (cf. facture de 96.000 euros de SOC14.) BV).

Les objets d’art ont par conséquent été achetés au moyen de fonds appartenant à la société SOC5 G.), respectivement à la société SOC5.) D&D.) ou SOC5.) D&B.), mais ils n’ont à aucun moment été utilisés dans l’intérêt de celles-ci. Au contraire, c’est le prévenu qui en a profité – des objets pour un montant de 271.529,41 euros ont même été livrés directement par le vendeur au domicile privé du prévenu.

L’élément matériel de l’abus de biens sociaux est partant établi.

Les frais de voitures Il ressort du dossier répressif et notamment de l’interrogatoire du prévenu auprès de la Police (côte B20) et de son interrogatoire devant le juge d’instruction (Côte A19) que la société SOC5 G.) a payé 77.849,33 euros en relation avec des véhicules qui n’étaient jamais immatriculés au nom de la société SOC5 G.), dont 70.819 euros pour l’acquisition d’un véhicule de la marque MERCDES, modèle S320CDI et immatriculé (…) (NL).

Il ressort encore du rapport n° SPJ/31/BOJP/JDA/8933- 58 du 22 mars 2011 du SPJ, section SOAS (côte B20, page 7) que le véhicule MERCEDES S320 était immatriculé au nom de D.) et, à partir du 14 février 2011, au nom de E.).

40 Entendu sur ces frais, le prévenu a expliqué que certains employés de la société bénéficiaient de voiture de service, que les frais y relatifs étaient pris en charge par la société et que le véhicule MERCEDES S320 était la voiture qu’il utilisait quand il se trouvait aux Pays-Bas.

Le prévenu n’a cependant pas rapporté la preuve de ses allégations, notamment en relation avec les frais pris en compte par la société SOC5 G.) pour les différentes voitures.

A l’audience, le mandataire du prévenu a expliqué que le véhicule MERCEDES S320 aurait dû être immatriculé aux Pays-Bas afin que le prévenu puisse y circuler légalement. Il n’a cependant pas expliqué pour quelle raison la voiture n’a pas été immatriculée au nom de la société SOC5 G.) qui l’avait pourtant financé.

Il a finalement conclu que les frais peuvent être compensés avec le compte courant associé du prévenu.

Au vu de ces développements, le Tribunal conclut qu’il ne ressort d’aucun élément du dossier une raison légale que la société SOC5 G.) prenne à sa charge les frais relatifs à plusieurs voitures immatriculées au nom de tierces personnes.

Concernant plus précisément le véhicule Mercedes S320 : en immatriculant ce véhicule au nom de tierces personnes, aux Pays-Bas, ce véhicule ne faisait jamais partie du patrimoine de la société SOC5 G.). En revanche, cette dernière l’a financé.

En faisant usage des fonds de la société SOC5 G.) afin d’acquérir un véhicule qui n’appartient pas à celle-ci, cette dépense ne saurait être effectuée dans l’intérêt social de la société S OC5 G.).

L’élément matériel de l’infraction d’abus de biens sociaux en relation avec la somme de 77.849,33 euros pour des frais de voiture est partant établi.

Les frais d’hôtel

Il ressort encore du dossier répressif que la société SOC5 G.) a pris en charge des frais d’hôtel à hauteur de 25.255 euros facturés par l’hôtel (…) situé près de Cannes.

Suite aux débats à l’audience, il est établi que des représentants des sociétés du groupe SOC5.) ont résidé dans cet hôtel, situé à 16 km du centre de Cannes, à l’occasion du salon immobilier MIPIM, un des plus importants salons immobiliers au monde, qui se déroule chaque année à Cannes. Des contrats relatifs au projet PROJET.) ont même été signés à Cannes à l’occasion de ce salon immobilier.

Au vu de ces développements, l’infraction d’abus de biens sociaux n’est partant pas à retenir en relation avec cette dépense.

41 Les investissements de 103.378 euros, de 300.198 et de 540.086 euros au profit de la société Holding SOC8.) S.A. ainsi que des fonds d’investissement FONDS1.) et FONDS2.)

Lors de l’analyse des comptes bancaires de la société SOC5 G.), les enquêteurs ont identifié plusieurs autres opérations suspectes : – le 2 novembre 2007, un montant de 300.198 euros a été viré à un bénéficiaire intitulé FONDS1.) ; – le 31 janvier 2008, un montant de 540.286 euros a été viré à un bénéficiaire intitulé FONDS2.) ; – entre 2007 et 2009, un montant total de 103.378 euros a été viré à un bénéficiaire intitulé SOC8.) HOLDING.

Lors de son interrogatoire par les enquêteurs et par le Juge d’instruction, le prévenu a déclaré qu’ils s’agissaient d’investissements privés, sans lien avec la société SOC5 G.) ou le projet PROJET.). Les montants investis auraient été déduits par après de son compte courant associé.

A l’audience, le mandataire du prévenu a conclu : « il s’agit certes de sommes dépensées dans l’intérêt personnel du prévenu, mais en faisant usage de fonds auxquels il avait parfaitement droit du fait – notamment – de l’existence du compte courant associé créditeur ».

Le Tribunal conclut que l’élément matériel de l’abus de biens sociaux n’est pas autrement contesté en l’espèce, les fonds ayant été dépensés sur ordre du prévenu, dans son intérêt personnel et sans aucun lien avec la société SOC5 G.).

Les frais aéronautiques pour un montant de 3.052.558 euros dont 350.000 euros pour l’acquisition de l’Hélicoptère et 1.972.141,28 euros pour l’acquisition de l’Avion, le restant constituant des frais d’exploitation et d’entretien des aéronefs

Il est constant en cause que la société SOC5 G.) a financé en 2007 l’acquisition et les frais d’exploitation et d’entretien de l’Avion et de l’Hélicoptère, pour un montant supérieur à 3 millions d’euros.

Ni l’Avion, ni l’Hélicoptère n’ont cependant été enregistrés au nom de la société.

Le poste « Transportation » dans le bilan de la société SOC5 G.) a en revanche augmenté en 2007 de 2.409.063 euros.

Il ressort encore de différents relevés dressés par EUROCONTROL que l’Avion a atterri à de multiples reprises en 2007 et 2008 à l’aéroport de Luxembourg et il a été utilisé tant par les dirigeants du groupe SOC5.) que par certains employés de celui-ci.

Le prévenu a expliqué tout au long de l’instruction que les aéronefs ont dû, pour des raisons de législation, être enregistrés au nom d’une société tierce, en dehors des pays du BENELUX.

A l’audience, il a néanmoins fait plaider que les deux aéronefs ont été imputés en 2009 de son compte courant associé.

Lors de la dernière audience des plaidoiries, le mandataire du curateur de la société SOC5 G.) a informé finalement le Tribunal que les aéronefs ont été vendus par le curateur de la société. Il n’a cependant pas su donner plus de précisions quant à ces ventes.

Au vu de cet élément , le Tribunal conclut que les deux aéronefs sont restés dans le patrimoine du groupe SOC5.) et qu’il n’est pas établi à l’exclusion de tout doute que leur acquisition a été faite en contrariété à son intérêt social.

L’élément matériel de l’abus de biens sociaux faisant défaut, cette infraction n’est pas à retenir en relation avec les frais aéronautiques.

Les frais de vin pour un montant de 29.058,59 euros

Le Ministère Public reproche enfin au prévenu l’achat de vin à des fins personnelles avec les deniers de la société SOC5 G.), pour un montant supérieur à 29.000 euros.

Le relevé en annexe 20 au rapport n° SPJ/31/BOJP/JDA/8933-58 du 22 mars 2011 du SPJ, section SOAS (côte B20), fait cependant seulement état de deux paiements effectués, un premier à hauteur de 11.187,24 euros le 12 juillet 2007 et un deuxième de 1.204,02 euros le 16 mars 2009.

Les deux paiements ont été effectués au profit de la société SOC13.), établie aux Pays-Bas.

B.), dirigeante de cette société, a déclaré lors de son audition par les enquêteurs dans le cadre d’une commission rogatoire internationale qu’elle a facturé à une reprise du vin à la société SOC5 G.) (facture portant sur 11.187,24 euros). Elle connaîtrait le prévenu depuis une quinzaine d’années et il aurait déjà acheté auparavant du vin auprès d’elle.

Elle aurait livré le vin personnellement à l’adresse du prévenu à (…), (…).

Dans l’audition du prévenu du 14 septembre 2011, les enquêteurs font état de deux paiements supplémentaires, au profit de VINOTHEQUE (…) et un autre paiement au profit de SOC13.).

La seule facture au dossier est cep endant celle de SOC13.) portant sur 11.187,24 euros.

Le prévenu a déclaré tout au long de l’enquête que le vin a été soit offert à des relations d’affaires, soit consommé lors de réunions et réceptions organisées par la société SOC5 G.).

Il n’a pas contesté avoir eu une livraison de vin à son domicile, et il ne voulait pas exclure « avoir gardé quelques bouteilles pour lui ».

43 Le Tribunal conclut que le prévenu, en se faisant livrer du vin pour plus de 11.000 euros à son domicile en Belgique, à 300km du siège social de la société SOC5 G.), aux frais de celle-ci, a la charge de la preuve qu’il a fait transporter ce vin au siège de la société et que ce vin a été utilisé exclusivement dans l’intérêt de celle-ci.

Il ne rapporte cependant pas cette preuve. Les affirmations à l’audience qu’une secrétaire serait venue chez lui en Belgique avec une camionnette pour cha rger les caisses de vin alléguées ne sont pas crédibles et relèvent de l’imagination du prévenu X.) essayant vainement de répondre aux questions posées.

Au contraire, le Tribunal a acquis l’intime conviction que le vin livré par B.) pour le prix de 11.187,24 euros au domicile du prévenu en Belgique n’a pas été utilisé dans l’intérêt de la société SOC5 G.). Si telle avait été l’intention, la société SOC13.) aurait parfaitement pu faire une livraison pour un tel prix au Luxembourg au siège de la société.

L’élément matériel de l’infraction d’abus de biens sociaux est partant établi.

Le Ministère Public n’a cependant pas établi qu’il y a eu des détournements de vins à des fins privées au- delà du montant de 11.187,24 euros de sorte qu’il y a lieu de limiter l’infraction à cette somme .

3.3. Le moyen relatif au compte courant associé créditeur du prévenu

Le Tribunal se doit de constater que l’argument du prévenu qu’il ait eu une créance sur la société SOC5 G.) et qu’il ait compensé via son compte courant associé certains détournements, respectivement que certains détournements pourraient être compensées avec sa créance personnelle sur la société SOC5 G.), est à rejeter.

En effet, non seulement que le prévenu ne verse aucune comptabilité en bonne et due forme au Tribunal, telle qu’elle a été publiée, afin de démontrer ses allégations, mais de plus, il est de jurisprudence constante que la compensation avec une créance que le dirigeant détient sur une société est une circonstance inopérante pour écarter la violation de l’intérêt social (Litec, Droit pénal des affaires, opus cité, p. 321 ; Cass. crim. fr., 15 mai 1974, Bull. crim 1974).

Une éventuelle compensation ne saurait partant, ex post, exonérer le prévenu de sa responsabilité pénale.

3.4. l’élément moral

L’infraction d’abus de biens sociaux requiert d’une part un dol spécial, la recherche d’un intérêt personnel, et d’autre part un dol général, un agissement de mauvaise foi.

En l’espèce, la recherche d’un intérêt personnel dans le chef du prévenu ne saurait être nié :

44 – la somme de la somme de 20.447.149,72 euros a été sortie du patrimoine des sociétés du groupe SOC5.) pour être virées à la société SOC11.) dont le prévenu est le seul bénéficiaire économique ; – les objets d’art ont été livrés à son domicile privé ; – les frais relatives aux voitures concernent essentiellement un véhicule MERCEDES modèle S que le prévenu a conduit, selon ses propres aveux, lui- même ; – les trois investissements privés de 103.378 euros, de 300.198 et de 540.086 euros, ont été effectués par le prévenu pour investir à titre privé dans d’autres sociétés, respectivement pour « prêter », selon ses explications, des fonds à un ami ; – le vin pour un montant de 11.187,24 euros a été livré à son adresse personnelle.

Le Tribunal conclut que le dol spécial est ainsi à suffisance établi.

Quant à un éventuel dol général, le prévenu conteste toute mauvaise foi en son chef. Il argue qu’il s’est fait conseiller tout au long de son engagement au Luxembourg, tant au niveau de la restructuration de son groupe de sociétés que lors de la gestion du projet PROJET.).

Il aurait suivi les conseils de professionnels, que ce soit de la banque BQUE1.), FID1.) ou encore FID2.).

Avant la prise en délibéré de l’affaire, le prévenu a réaffirmé qu’il n’avait jamais agi de mauvaise foi, que les reproches auraient ruiné sa réputation et qu’il risquerait de tout perdre, mais qu’il n’aurait jamais voulu commettre une quelconque infraction.

Lors des débats à l’audience, le prévenu s’est présenté en premier lieu comme un homme d’affaires avéré, fort d’une importante expérience dans le métier (contrairement à la BANQUE qui, selon lui, ne comprenait rien de la méthode design & build et du financement de grands projets immobiliers).

Par la suite, il s’est retranché au contraire derrière de prétendus conseils pour se déresponsabiliser entièrement des reproches formulés à son encontre : s’il avait commis une quelconque infraction, quod non, ce serait la faute de ses conseillers.

Cette présentation du prévenu n’emporte pas la conviction du Tribunal et est contraire à la réalité.

X.), qui prétend s'abriter derrière une prétendue ignorance et incompétence en matière financière, possède en réalité une parfaite maîtrise des notions commerciales et financières et a démontré ses compétences en construisant un groupe de sociétés dans le domaine de l'immobilier (en ce sens : CA Aix-en -Provence, 31 janv. 2007, JurisData n° 2007-326373).

Il s’est uniquement servi des conseils fiscaux lors de la restructuration de ses sociétés lui permettant d’optimiser sa fiscalité.

45 C’est le prévenu en personne qui a commandé des œuvres d’art et du vin, livrés à son adresse privée, qui s’est servi des fonds de la sociétés SOC5 G.) pour procéder à des investissements privés et qui a acheté une voiture immatriculée au nom d’une tierce personne par les fonds de la société.

Ces décisions ont été prises par le prévenu, sans qu’il ait eu besoin de conseils. Au contraire, le comptable de la société SOC5 G.), T5.), qui l’a, selon les déclarations de ce dernier à l’audience, rendu attentif à certains problèmes de comptabilisation en l’absence de pièces comptables, a été licencié.

C’est le prévenu qui a délibérément utilisé les fonds des sociétés du groupe SOC5.) comme ses fonds privés et qui n’a jamais respecté le principe la séparation des patrimoines de chacune des sociétés et de son propre patrimoine.

A titre d’exemple, on peut citer un e- mail adressé par le prévenu à son comptable T5.) dans le cadre du paiement de la facture relative à l’Hélicoptère : « Pour le paiement de SOC5.) GROUP SA, empruntez ce montant ou un montant plus élevé du compte courant de D & B.) ». Le prévenu se sert indifféremment des liquidités des différentes sociétés.

En tant qu’homme d’affaires chevronné, il ne peut cependant ignorer qu’il y a lieu de respecter une stricte séparation entre son patrimoine privé et le patrimoine des différentes sociétés.

Concernant finalement le détournement de la somme de 20.447.149,72 euros, le prévenu a certes été conseillé par FID1.) dans le cadre de la restructuration, mais ce n’est pas FID1.) qui a fait les calculs pour déterminer les profits générés chaque année par les différentes sociétés opérationnelles afin de faire remonter les fonds à la société SOC5 G.). Au contraire, les responsables de FID1.) ont indiqué lors des différentes réunions au prévenu qu’ils avaient besoin des chiffres et des résultats des différentes sociétés afin de pouvoir procéder aux calculs des bénéfices à remonter.

Seul le prévenu a pu fournir ces chiffres vu que c’est lui qui a dirigé et contrôlé le groupe SOC5.).

Le Tribunal conclut de l’ensemble des développements qui précèdent que la mauvaise foi du prévenu est à suffisance établie et qu’il est partant à retenir dans les liens de l’infraction d’abus de biens sociaux.

4. Le blanchiment d’argent

Le Ministère Public reproche sub. III. au prévenu, comme auteur, co-auteur ou complice, ainsi qu’en sa qualité de dirigeant de droit ou de fait des sociétés SOC5 G.), SOC5.) D&B.), SOC5.) D&B I.), SOC5.) D&B II.), SOC5.) D&B III.), SOC5.) D&D.) et SOC5.) MM. ), depuis le 26 juillet 2008 dans l’arrondissement judiciaire de Luxembourg, et notamment au siège des sociétés sis à (…), (…), aux Pays-Bas, en Belgique et en Suisse, en infraction aux articles 506-1 et suivants du code pénal, d’avoir acquis, détenu et utilisé la

46 somme de 20.447.149,72 euros ainsi que notamment l’Hélicoptère et l’Avion, lesquels constituent le produit direct ou indirect, sinon un avantage patrimonial, tiré des infractions d’abus de confiance et d’abus de biens sociaux précisées ci-avant sub. I. ainsi que sub. II. 1. et 2. sachant au moment où il les recevait qu’ils provenaient desdites infractions.

Il est acquis en cause que la société SOC5 G.) a procédé le 24 décembre 2007 à 3 virements de 300.000, 6.160.000 et 6.305.549 euros et le 14 octobre 2008 à un virement de 3.050.000 euros à la société SOC7.). Les 22 et 23 décembre 2008, elle a encore procédé à deux virements de 231.600 et 4.400.000 euros à la société SOC11.), la société SOC7.) ayant entretemps changé de dénomination sociale.

La société SOC11.) a procédé finalement en 2009 à 4 virements d’un montant total de 20.043.484 euros sur un compte ouvert au nom du prévenu auprès de la banque BQUE1.) Bankiers au Luxembourg (compte (…)).

A partir de ce compte (…), les montants suivants sont transférés par la suite à l’étranger sur des comptes du prévenu, respectivement sur un compte d’une société contrôlée par le prévenu : – le 19 février 2009, un montant de 950.000,00 euros est viré sur un compte aux Pays-Bas de la société SOC5.) GROUP BV ; – le 19 mars 2009, 571.800,00 euros sont virés sur un compte du prévenu aux Pays- Bas ; – le même jour, 814.700,00 euros sont virés sur un compte du prévenu en Belgique ; – le 25 mai 2009, un montant de 17.784.355,51 euros est viré sur un compte du prévenu auprès de la Banque BQUE1.) Bankiers en Suisse.

Le prévenu X.) conteste que l’infraction de blanchiment-détention p uisse être retenue dans son chef.

Depuis une modification de l’article 506-1 du code pénal (loi du 17 juillet 2008), entrée en vigueur le 27 juillet 2008, l’abus de biens sociaux est une infraction primaire du blanchiment.

Tel qu’il a été retenu ci-dessus, le prévenu est convaincu d’abus de biens sociaux pour le montant de 20.447.149,72 euros.

En revanche, il a été acquitté de l’infraction d’abus de biens sociaux en relation avec les deux aéronefs. Il ne saurait partant être retenu dans les liens de l’infraction de blanchiment – détention de ces deux aéronefs, toute infraction primaire faisant défaut.

Concernant la somme de 20.447.149,72 euros, force est de constater que la somme de (300.000 + 6.160.000 + 6.305.549 euros =) 12.765.549 euros avait déjà quitté le patrimoine de la société SOC5 G.) avant l’entrée en vigueur de la loi du 17 juillet 2008 pour avoir été viré à la société SOC7.).

47 Il est cependant établi en cause que le prévenu a bénéficié en 2009 de 4 virements sur ses comptes privés pour un total de 20.043.484 euros en provenance de la société SOC11.) et que ces fonds proviennent de la société SOC5 G.).

En bénéficiant en 2009 de cette somme de 20.043.484 euros, tout en ayant commis des abus de biens sociaux en 2007 et 2008 au détriment des sociétés du groupe SOC5.), le prévenu est à retenir dans les liens de l’infraction de blanchiment- détention pour la somme de 20.043.484 euros.

L’argument du prévenu que l’auteur d’un abus de biens sociaux ne pourrait être retenu lui- même dans les liens de l’infraction de blanchiment -détention est à rejeter, le contraire étant retenu de manière constante en jurisprudence luxembourgeoise, conformément à l’article 506-4 du code pénal.

5. Quant à l’infraction de défaut de publication des bilans

Le Ministère Public reproche sub. III. au prévenu, comme auteur, co-auteur ou complice ainsi qu’en sa qualité de dirigeant de droit ou de fait des sociétés SOC5 G.), SOC5.) D&B.), SOC5.) D&B I.), SOC5.) D&B II.), SOC5.) D&B III.), SOC5.) D&D.), SOC5.) MM. ) et SOC5.) INT.), le 1er août 2008 (comptes annuels 2007), le 1er août 2009 (comptes annuels 2008) et le 1er août 2010 (comptes annuels 2009), dans l’arrondissement judiciaire de Luxembourg, sans préjudice quant aux indications de temps et de lieu plus exactes, en infraction à l’article 163 2° de la loi modifiée du 10 août 1915 sur les sociétés commerciales (actuellement l’article 1500-2 de la Loi de 1915), de ne pas avoir publié au plus tard sept mois après la clôture de l’exercice social les comptes annuels de ces sociétés pour les exercices 2007 à 2009 par dépôt au Registre de Commerce et des Sociétés.

Le prévenu ne conteste pas la matérialité des faits qui lui sont reprochés. En effet, aucun des bilans des années 2007 à 2009 des sociétés dont le prévenu était le dirigeant de droit n’a été publié dans le délai de 7 mois.

X.) allègue qu’il ait délégué la publication des bilans à certains de ses collaborateurs.

Force est de constater que non seulement il ne verse aucune pièce à l’appui de ses allégations, mais de plus, en tant que dirigeant de droit, il avait l’obligation de veiller personnellement à l’élaboration des pièces comptables et bilans, à la convocation d’une assemblée générale des actionnaires, à l’approbation des bilans et à leur publication et il ne saurait s’exonérer de cette responsabilité personnelle en invoquant une délégation à des collaborateurs.

Le prévenu est partant à retenir dans les liens de l’infraction libellée à son encontre.

6. Quant à l’infraction de défaut d’autorisation d’établissement

Le Ministère Public reproche finalement au prévenu, comme auteur, co-auteur ou complice ainsi qu’en sa qualité de dirigeant de droit ou de fait des sociétés SOC5.) D&B I.), SOC5.)

48 D&B II.), SOC5.) D&B III.), SOC5.) MM. ) et SOC5.) INT.), depuis le 1er mars 2007 jusqu’au 9 décembre 2009, dans l’arrondissement judiciaire de Luxembourg, sans préjudice quant aux indications de temps et de lieu plus exactes, en infraction à l’article 1 de la loi modifiée du 28 décembre 1988 réglementant l’accès aux professions d’artisan, de commerçant, d’industriel ainsi qu’à certaines professions libérales, sanctionnés par l’article 22 de cette loi, d’avoir exercé à travers les prédites sociétés l’activité de promoteur immobilier, administrateur de biens, coordinateur de travaux et entrepreneur de construction, sans avoir été en possession d’une autorisation écrite du ministre ayant dans ses attributions les autorisations d’établissement.

A l’audience, le prévenu n’a pas autrement contesté l’infraction libellée par le Ministère Public.

Il a cependant argué que le prévenu n’avait jamais eu l’intention de violer ces dispositions légales, qu’il disposait d’une autorisation d’établissement pour SOC5.) D&D.) et SOC5.) D&B.) et qu’on lui avait indiqué que les autorisations détenues pour les sociétés de tête serviraient à couvrir les filiales.

Tant la loi précitée du 28 décembre 1988 que la loi du 2 septembre 2011 réglementant l’accès aux professions d’artisan, de commerçant et d’industriel ainsi qu’à certaines professions libérales soumettaient l’exercice d’une activité d’entrepreneur de construction à une autorisation préalable.

Le non-respect de cette obligation d’autorisation constitue une infraction pénale tant aux termes de l’ancienne que de la nouvelle loi.

Les faits ayant eu lieu avant l’entrée en vigueur de la nouvelle loi, il y a lieu à appliquer la loi de 1988, celle-ci prévoyant une peine moins lourde que la loi nouvelle.

En l’espèce, il n’est pas contesté que les activités des sociétés SOC5.) D&B I.), SOC5.) D&B II.), SOC5.) D&B III.), SOC5.) MM. ) et SOC5.) INT.) tombaient toutes dans le champ d’application de la loi de 1988 et qu’une autorisation d’établissement était requise.

Le prévenu est partant à retenir dans les liens de l’infraction libellée à son encontre.

D. Conclusions

Au vu des éléments du dossier répressif et des déclarations des différents témoins à l’audience, le prévenu X.) est convaincu :

comme auteur, ayant lui-même commis les infractions :

« 1) en sa qualité de dirigeant de droit des sociétés suivantes :

• SOC5.) GROUP SA • SOC5.) D&B.) SARL

49 • SOC5.) D&B I.) SARL • SOC5.) D&B II.) SARL • SOC5.) D&B III.) SARL • SOC5.) D&D.) SARL • SOC5.) MM. ) SARL

entre janvier 2007 et mars 2010, aux sièges des sociétés sis à L – (…), (…),

en infraction à l’article 171-1 de la loi modifiée du 10 août 1915 sur les sociétés commerciales, actuellement l’article 1500-11 de la loi modifiée du 10 août 1915 sur les sociétés commerciales,

d’avoir de mauvaise foi, en tant que dirigeant de droit d’une société, fait des biens et du crédit de la société un usage qu’il savait contraire à l’intérêt de celle-ci, à des fins personnelles,

en l’espèce,

concernant les sociétés suivantes :

• SOC5.) D&B.) SARL • SOC5.) D&B I.) SARL • SOC5.) D&B II.) SARL • SOC5.) D&D.) SARL

a) d’avoir, de mauvaise foi, à des fins personnelles, procédé à des détournements d’un montant total de 20.447.149,72 euros par débit des comptes de ces sociétés,

partant d’avoir fait des biens de ces sociétés un usage qu’il savait contraire à l’intérêt de celles-ci.

b) d’avoir, de mauvaise foi, à des fins personnelles, procédé à des détournements supplémentaires par débit du compte de ces sociétés, notamment aux fins de procéder aux acquisitions suivantes : i. Frais d’art pour un montant de 333.639,41 euros ; ii. Frais de voitures pour un montant de 77.849,33 euros ; iii. Investissements/prêts privés pour des montants de 103.378, 300.198 et de 540.086 euros au profit de la société Holding SOC8.) S.A. ainsi que des fonds d’investissement FONDS1.) et FONDS2.) ; iv. Frais de vin pour un montant de 11.187,24 euros ; partant d’avoir fait des biens de ces sociétés un usage qu’il savait contraire à l’intérêt de celles-ci ;

2) Depuis

2009 dans l’arrondissement judiciaire de Luxembourg, aux Pays-Bas, en Belgique et en Suisse,

50 en infraction à l’article 506-1 et suivants du code pénal

d’avoir détenu des biens visés à l’article 32- 1, alinéa premier, sous 1), formant l’objet et le produit direct des infractions énumérées au point 1) de cet article, sachant, au moment où il les recevaient, qu’ils provenaient de l’une ou de plusieurs des infractions visées au point 1) ou de la participation à l’une ou plusieurs de ces infractions,

en l’espèce, d’avoir acquis, détenu et utilisé la somme de 20.043.484 euros laquelle constitue le produit direct tiré de l’infractio n d’abus de biens sociaux précisée ci- avant sub. 1) sachant au moment où il les recevait qu’ils provenaient desdites infractions ;

3) en sa qualité de dirigeant de droit des sociétés suivantes :

• SOC5.) GROUP SA • SOC5.) D&B.) SARL • SOC5.) D&B I.) SARL • SOC5.) D&B II.) SARL • SOC5.) D&B III.) SARL • SOC5.) D&D.) SARL • SOC5.) MM. ) SARL • SOC5.) INT.) SARL

le 1 er août 2008 (comptes annuels 2007), le 1 er août 2009 (comptes annuels 2008) et le 1 er

août 2010 (comptes annuels 2009), dans l’arrondissement judiciaire de Luxembourg,

en infraction à l’article 163 2° de la loi modifiée du 10 août 1915 sur les sociétés commerciales, actuellement l’article 1500- 2 1° de la loi modifiée du 10 août 1915 sur les sociétés commerciales, de ne pas avoir procédé chaque année à la publication des comptes annuels d’une société par dépôt au Registre de Commerce et des Sociétés au plus tard sept mois après la clôture de l’exercice social,

en l’espèce, de ne pas avoir publié au plus tard sept mois après la clôture de l’exercice social les comptes annuels des prédites sociétés pour les exercices 2007 à 2009 par dépôt au Registre de Commerce et des Sociétés ;

4) en sa qualité de dirigeant de droit des sociétés suivantes :

• SOC5.) D&B I.) SARL • SOC5.) D&B II.) SARL • SOC5.) D&B III.) SARL • SOC5.) MM. ) SARL • SOC5.) INT.) SARL

51 du 1 er mars 2007 jusqu’au 9 décembre 2009, dans l’arrondissement judiciaire de Luxembourg,

sans préjudice quant aux indications de temps et de lieu plus exactes,

en infraction à l’article 1 de la loi modifiée du 28 décembre 1988 réglementant l’accès aux professions d’artisan, de commerçant, d’industriel ainsi qu’à certaines professions libérales, sanctionnés par l’article 22 de cette loi,

d’avoir, à titre principal, exercé l’activité de commerçant sans disposer de l’autorisation d’établissement requise,

en l’espèce, d’avoir exercé à travers les prédites sociétés l’activité de promoteur immobilier, administrateur de biens, coordinateur de travaux et entrepreneur de construction, sans avoir été en possession d’une autorisation écrite du ministre ayant dans ses attributions les autorisations d’établissement. »

E. Les peines

Les faits de détourner une somme d’argent et de la détenir par la suite sont en concours idéal : il y a partant lieu à application de l’article 65 du code pénal.

En revanche, à chaque fois que le prévenu a décidé de se servir des deniers de la société, que ce soit pour faire effectuer un virement en sa faveur ou pour financer un bien qu’il a détourné par la suite, une nouvelle résolution criminelle était nécessaire : il y a partant également lieu à application de l’article 60 du code pénal.

Les infractions retenues sub 1) et 2) se trouvent encore en concours réel avec les infractions retenues sub 3) et 4).

Il y a lieu de ne prononcer que la peine la plus forte qui pourra être élevée au double du maximum, sans toutefois pouvoir excéder la somme des peines prévues pour les différents délits.

Aux termes de l’article 1500-11 de la loi modifiée du 10 août 1915 sur les sociétés commerciales , l’abus de biens sociaux est puni d’un emprisonnement d’un à cinq ans et d’une amende de 500 à 25.000 euros, ou de l’une de ces peines seulement.

Le blanchiment-détention est puni d’un emprisonnement d’un à cinq ans et d’une amende de 1.250 à 1.250.000 euros, ou de l’une de ces peines seulement.

Le défaut de publication des comptes annuels est puni d'une amende de 500 euros à 25 000 euros.

L’article 22 (1) de la loi modifiée du 28 décembre 1988 réglementant l’accès aux professions d’artisan, de commerçant, d’industriel ainsi qu’à certaines professions libérales

52 prévoit, en cas d’infraction à l’article 1er de la même loi, une peine d’emprisonnement de 8 jours à 3 ans et une amende de 250 euros à 125.000 euros ou l’une de ces peines seulement.

La peine la plus forte est partant prévue par l’article 506 -1 du code pénal pour l’infraction de blanchiment-détention.

Le prévenu fait plaider que la peine à prononcer devrait être réduite au motif que le délai raisonnable prévu à l’article 6-1 de la Convention Européenne des droits de l’homme (ci – après la CEDH) aurait été dépassé.

Il argue qu’il y aurait eu des moments d’inaction au cours de l’instruction et entre la fin de l’instruction et la décision de renvoi de la chambre du conseil.

Il reste cependant muet quel délai précisément aurait été trop long.

Aux termes de l’article 6-1 de la CEDH « Toute personne a droit à ce que sa cause soit entendue équitablement, publiquement et dans un délai raisonnable par un tribunal indépendant et impartial établi par la loi… ».

Le caractère raisonnable de la procédure s’apprécie suivant les circonstances de la cause et non in abstracto. Trois critères se sont dégagés de la jurisprudence de la Cour Européenne des droits de l’homme, pour apprécier le délai raisonnable d’un procès; aucun n’étant toutefois prédominant : 1) la complexité de l’affaire en fait et en droit, en nombre de parties, en difficultés de preuves etc., 2) du comportement du prévenu (sans exiger qu’il facilite la preuve des accusations portées contre lui et enfin 3) le comportement des autorités nationales compétentes (S.GUINCHARD et J. BUISSON, Procédure pénale, no 376, p. 263).

En l’espèce, force est de constater que l’affaire était d’une particulière complexité et que les flux d’argent étaient très fastidieux à examiner, d’autant plus que les différentes sociétés gérées par le prévenu ne tenaient pas une comptabilité exempte de tous vices et que les comptes annuels n’étaient pas publiés, mais qu’en revanche, le prévenu s’est servi des fonds des différentes sociétés comme de ses deniers personnels.

Le Tribunal constate encore que le prévenu, tout en plaidant son innocence, n’a jamais apporté le moindre élément afin d’élucider les faits. Au contraire, tout en arguant par exemple que les objets d’art acquis par les deniers des sociétés se trouveraient encore dans un dépôt en Belgique, il n’a à aucun moment indiqué avec précision l’adresse de ce dépôt, voire même remis les objets d’art aux enquêteurs.

Il y a lieu de remarquer finalement que ni l’instruction, ni la procédure de renvoi n’ont connu des temps morts – et le mandataire du prévenu n’en fait d’ailleurs pas état.

Le Tribunal en conclut qu’il n’y a pas eu dépassement du délai raisonnable.

53 Le Tribunal condamne en conséquence X.) à une peine d’emprisonnement de 5 ans et à une amende de 100.000 euros qui tient compte de sa fortune personnelle et de ses revenus disponibles.

Vu que le prévenu n’a pas encore été condamné à une peine privative de liberté, il n’est pas indigne d’une certaine clémence du Tribunal. Il y a donc lieu d’assortir la peine d’emprisonnement à prononcer à son encontre du sursis partiel.

F. Confiscations et restitutions

Aux termes de l’article 31 (2) du code pénal, la confiscation spéciale s’applique : 1) aux biens comprenant les biens de toute nature, corporels ou incorporels, meubles ou immeubles, ainsi que les actes juridiques ou documents attestant d’un titre ou d’un droit sur un bien, biens formant l’objet ou le produit, direct ou indirect d’une infraction ou constituant un avantage patrimonial quelconque tiré de l’infraction, y compris les revenus de ces biens ; 2) (…) 3) aux biens qui ont été substitués à ceux visés au point 1° du présent paragraphe, y compris les revenus des biens substitués ; 4) aux biens dont la propriété appartient au condamné et dont la valeur monétaire correspond à celle des biens visés au point 1° du présent paragraphe, si ceux-ci ne peuvent être trouvés aux fins de confiscation ; 5) (…).

En date du 18 mars 2010, la Police Judiciaire a saisi auprès de la banque BQUE2.) SA les montants suivants, tels que repris dans le procès-verbal n°SPJ/31/BOJP/8933-10 du 18 mars 2010 du Service de Police Judiciaire : – 13.621,30 euros sur un compte au nom de la société SOC5 G.) ; – 19,16 euros sur un compte au nom de la société SOC9.) I.) SARL ; – 9,87 euros sur un compte au nom de la société SOC9.) II.) SARL ; – 12,91 euros sur un compte au nom de la société SOC9.) III.) SARL ; – 49.347,80 euros sur un compte au nom de la société SOC5.) D&B I.) ; – 114,31 euros sur un compte au nom de la société SOC5.) D&B II.) ; – 46.942,13 euros sur un compte au nom de la société SOC5.) D&B III.).

En date du 18 mars 2010, la Police Judiciaire a saisi auprès de la banque BQUE3.) LUXEMBOURG SA le montant de 12.462,00 euros sur un compte détenu par la société SOC15.) SARL dont le prévenu est le bénéficiaire économique (procès- verbal n°SPJ/31/BOJP/8933- 11 du 18 mars 2010 du Service de Police Judiciaire).

En date du 19 mars 2010, la Police Judiciaire a saisi auprès de la banque BQUE1.) LUXEMBOURG SA le montant de 24.851,86 euros sur un compte détenu par le prévenu, la somme de 3.798,18 euros sur un compte détenu par SOC8.) HOLDING AG et la somme de 88.763,54 euros sur un compte détenu par la société SOC11.) (procès- verbal n°SPJ/31/BOJP/8933- 12 du 19 mars 2010 du Service de Police Judiciaire). Ces sommes ont

54 été transférés à la Caisse de Consignation (procès-verbal n°SPJ/31/BOJP/8933-90 du 7 novembre 2012 du Service de Police Judiciaire).

En date du 26 mai 2010, la Police Judiciaire a saisi auprès de la banque BQUE4.) le montant de 7.878,84 euros sur un compte détenu par la société SOC5.) MM. ) dont le prévenu est le bénéficiaire économique (procès-verbal n°SPJ/SOAS/JDA/8933-33 du 26 mai 2010 du Service de Police Judiciaire).

Dans le cadre d’une commission rogatoire internationale adressée aux autorités judiciaires suisses, la somme de 315.983,00 euros a été saisie sur des comptes du prévenu auprès de la banque F. BQUE1.) (SCHWEIZ) AG et un montant de 18.003.621,00 euros a été saisie sur des comptes du prévenu auprès de la banque BQUE5.).

Il ressort encore de la documentation bancaire saisie que les comptes du prévenu auprès de la banque F. BQUE1.) (SCHWEIZ) AG ont été approvisionnés notamment par un virement de 17.784.355,51 euros provenant d’un compte du prévenu qui a été approvisionné exclusivement par des fonds détournés au préjudice des sociétés du groupe SOC5.) (rapport n°SPJ/31/BOJPA/JDA/8933-78 du 9 février 2012 du Service de Police Judiciaire).

L’origine des fonds saisis sur les comptes du prévenu auprès de la banque BQUE5. ) ne peut être retracée par le prévenu.

En premier lieu, il y a lieu d’ordonner la restitution des sommes d’argent qui n’ont pas été saisies sur un compte duquel le prévenu est le titulaire et qui ne constituent pas le produit des détournements effectués par le prévenu.

Il y a partant lieu d’ordonner la restitution à leur légitime propriétaire, i.e. au détenteur du compte, des sommes suivantes :

– 19,16 euros sur un compte au nom de la société SOC9.) I.) SARL ; – 9,87 euros sur un compte au nom de la société SOC9.) II.) SARL ; – 12,91 euros sur un compte au nom de la société SOC9.) III.) SARL ; – 49.347,80 euros sur un compte au nom de la société SOC5.) D&B I.) ; – 114,31 euros sur un compte au nom de la société SOC5.) D&B II.) ; – 46.942,13 euros sur un compte au no m de la société SOC5.) D&B III.). saisis auprès de la banque BQUE2.) SA suivant procès- verbal n°SPJ/31/BOJP/8933- 10 du 18 mars 2010 du Service de Police Judiciaire.

En effet, il ne ressort pas du dossier répressif que les sociétés SOC9.) I.), II.) et III.) aient bénéficié de détournements de fonds et les sociétés SOC5.) D&B I.), II.) et II.) sont les victimes des détournements retenus à l’encontre du prévenu.

– 12.462,00 euros sur un compte détenu par la société SOC15.) SARL, saisis auprès de la banque BQUE3.) LUXEMBOURG SA suivant procès- verbal n°SPJ/31/BOJP/8933- 11 du 18 mars 2010 du Service de Police Judiciaire.

55 En effet, quand bien même le prévenu est le bénéficiaire économique de la société SOC15.), il n’est pas établi que cette dernière ait profité de sommes d’argent détournées au préjudice des sociétés du groupe SOC5.) et l’argent saisi ne saurait être confisqué par équivalent, le prévenu n’étant pas le titulaire du compte et partant le propriétaire de cet argent.

– 3.798,18 euros sur un compte détenu par SOC8.) HOLDING AG ; saisis auprès de la banque BQUE1.) LUXEMBOURG SA suivant procès- verbal n°SPJ/31/BOJP/8933- 12 du 19 mars 2010 du Service de Police Judiciaire et transférés à la Caisse de Consignation suivant procès-verbal n°SPJ/31/BOJP/8933-90 du 7 novembre 2012 du Service de Police Judiciaire.

En effet, il ne ressort pas du dossier répressif que ce compte ait été approvisionné par des fonds litigieux (cf rapport n°SPJ/31/BOJP/8933-41 du 17 juin 2010 du Service de Police Judiciaire pour une analyse très succincte des mouvements sur ce compte).

– 7.878,84 euros sur un compte détenu par la société SOC5.) MM. ) ; saisis sur un compte auprès de la BQUE4.) suivant procès-verbal n°SPJ/SOAS/JDA/8933-33 du 26 mai 2010 du Service de Police Judiciaire.

Il ne ressort en effet pas du dossier répressif que ce compte ait été alimenté par des fonds détournés.

Par la suite, il y a lieu d’ordonner la confiscation des fonds qui constituent le produit de l’infraction d’abus de biens sociaux retenue à l’encontre du prévenu, à savoir :

– 13.621,30 euros sur un compte au nom de la société SOC5 G.), saisis auprès de la banque BQUE2.) SA suivant procès- verbal n°SPJ/31/BOJP/8933- 10 du 18 mars 2010 du Service de Police Judiciaire, le compte de la société SOC5 G.) ayant exclusivement été approvisionné par des fonds détournés au préjudice des sociétés opérationnelles ;

– 88.763,54 euros sur un compte détenu par la société SOC11.), saisis auprès de la banque BQUE1.) LUXEMBOURG SA suivant procès-verbal n°SPJ/31/BOJP/8933- 12 du 19 mars 2010 du Service de Police Judiciaire et transférés à la Caisse de Consignation suivant procès-verbal n°SPJ/31/BOJP/8933-90 du 7 novembre 2012 du Service de Police Judiciaire, le compte de la société SOC11.) ayant exclusivement été approvisionné par des fonds détournés au préjudice des sociétés opérationnelles du groupe SOC5 G.) ;

– 315.983,00 euros saisis dans le cadre d’une commission rogatoire internationale adressée aux autorités suisses sur des comptes du prévenu auprès de la banque F. BQUE1.) (SCHWEIZ) AG, ces comptes ayant été approvisionnés par un virement de 17.784.355,51 euros qui ont été détournés au préjudice des sociétés opérationnelles du groupe SOC5.).

56 En dernier lieu, il y a lieu d’ordonner la confiscation des fonds suivants, par équivalent, à savoir :

– 24.851,86 euros, saisis sur des comptes du prévenu auprès de la banque BQUE1.) LUXEMBOURG SA suivant procès-verbal n°SPJ/31/BOJP/8933- 12 du 19 mars 2010 du Service de Police Judiciaire et transférés à la Caisse de Consignation suivant procès-verbal n°SPJ/31/BOJP/8933-90 du 7 novembre 2012 du Service de Police Judiciaire ;

– 18.003.621,00 euros saisis dans le cadre d’une commission rogatoire internationale adressée aux autorités suisses sur des comptes du prévenu auprès de la banque BQUE5.) – le Tribunal n’ayant pas pu retracer l’origine directe des fonds.

En dernier lieu, il y a lieu d’ordonner la confiscation , comme produit de l’infraction d’abus de biens sociaux retenue à l’encontre du prévenu, des objets d’art déposés par le prévenu dans un dépôt en Belgique.

AU CIVIL

Les demandeurs au civil ont d’une part présenté des demandes en restitution et ils ont réclamé d’autre part des dommages et intérêts.

Tandis que les restitutions sont basées sur le respect du droit de propriété et s’analysent comme étant le mode de réparation consistant en la remise au propriétaire des choses qui lui ont été escroquées et sur la nécessité de rétablir l’ordre légal troublé par l’infraction, l’allocation de dommages et intérêts se fonde sur le respect d’un droit naturel à la réparation du préjudice causé, soit moral, soit matériel, conformément aux principes consacrés par les articles 1382 et 1383 du code civil.

L’action en restitution et l’action en dommages et intérêts sont indépendantes l’une de l’autre. Elles peuvent être formées soit isolément, soit simultanément (cf. Pandectes belges, v° Restitution (Matières Pénales), page 1050, n°6).

Les dommages et intérêts peuvent s’ajouter aux restitutions (cf. Le Poittevin, code d’instruction criminelle, tome I, article 161, n°32).

En l’espèce, il y a lieu encore de voir quelles sont les victimes des agissements répréhensibles du prévenu.

Les articles 1 et 3 du code de procédure pénale permettent à la victime d’agir devant les tribunaux répressifs en vue de la réparation de son dommage causé par l’infraction.

En application des articles 1 et 3 du code de procédure pénale la victime peut procéder devant les juridictions répressives à condition qu’elle ait subi un dommage personnel et individuel qui résulte directement et par un lien de causalité de l’infraction dans les conditions déterminées par le code pénal ou par des lois spéciales. Le préjudice subi doit

57 être personnel, direct (causal) et certain, c’est-à-dire il doit y avoir un rapport de cause à effet suffisamment certain et direct entre l’activité délictuelle du prévenu, défendeur de l’action civile, et les conséquences dommageables. De plus, l’intérêt à agir doit être légitime et légal. (R.THIRY, Précis d’Instruction criminelle en Droit luxembourgeois, T I, n° 114 et suiv.).

La cause de l'action civile portée devant le juge répressif est toujours la responsabilité délictuelle du prévenu et son objet est toujours l'obtention de dommages-intérêts pour réparer le préjudice qui est invoqué par la victime. Il est en effet interdit au juge répressif de statuer sur toute demande d'indemnisation qui serait basée sur un principe autre que celui des articles 1382 et 1383 du code civil (Roger THIRY op. cit. n°114). Dans l’instance répressive, la demande de la partie civile ne peut en effet avoir pour but que la réparation du préjudice causé par l’infraction. La demande de la partie civile ne peut pas être fondée sur une obligation légale ou contractuelle (R. VAN ROYE Manuel de la Partie civile n°18).

Est direct le préjudice qui est rattaché à l’infraction par un lien de cause à effet, le dommage prenant directement sa source dans le délit poursuivi ou qui est la conséquence directe de l’infraction poursuivie (Cass. Crim. 14 janvier 1991 B. 1991, n°22 et Cass. Crim. 17 juin 1988 B. 1988, n°253).

De ce que le dommage doit être personnel au plaignant, il ne faut toutefois pas conclure que le délit doit être dirigé personnellement contre lui; ni l’article 3, ni l’article 63 du code d’instruction criminelle n’exige pas cette condition. Ils accordent une action à tous ceux qui, dans les conditions que nous indiquons, ont souffert des suites de l’infraction, alors même que celle-ci, cause du dommage, s’adresse directement à un tiers. C’est ainsi que la partie lésée a le droit de se porter partie civile même si elle n’a pas été désignée nominativement dans l’ordonnance de la Chambre du Conseil qui renvoi le prévenu devant la juridiction de jugement (Corr. Huy, 15 no. 1926, Jur. Liège, 1927, 29).

On est en effet recevable à intenter l’action civile en son nom personnel lorsqu’on est personnellement atteint par le dommage résultant de cette infraction (R. VAN ROYE Manuel de la Partie civile n°17).

Plusieurs personnes peuvent en même temps se trouver lésées par une seule et même infraction. Les actions qui en résultent, fondées sur un même fait, liées à l’action publique sont absolument indépendantes entre elles ; elles peuvent s’exercer simultanément et l’extinction de l’une n’entraîne pas l’extinction de l’autre. Peu importe que le montant des dommages –intérêts soit réparti entre ces personnes d’une manière inégale, proportionnelle au degré du préjudice souffert; il suffit que tous les dommages résultent du délit.

L’action civile est naturellement exercée par la victime de l’infraction, mais elle n’est recevable que dans la mesure où cette victime fait état d’un préjudice certain et direct (Cass. crim, 6 mai 1969: Bull.crim, nr 150) (citée par (Jurisclasseur Pénal : verbo. abus de confiance n° 127).

En l’espèce, les différentes parties civiles constituées à l’audience ont invoqué qu’elles sont victimes des agissements du prévenu, et plus précisément des détournements commis par ce dernier.

Aucune des parties civiles n’a invoqué les infractions de blanchiment, de défaut de publications des comptes annuels et de défaut d’autorisation d’établissement.

Les faits susceptibles d’ouvrir un droit à réparation au profit des différentes parties civiles constituées sont partant ceux qualifiés par le Tribunal d’abus de biens sociaux.

La victime d’un fait délictueux peut, en se portant partie civile, réclamer devant le juge répressif réparation de tout préjudice qui est une suite directe du fait ayant donné lieu à la poursuite. Le juge répressif est incompétent pour connaître de l’action civile en réparation du dommage causé à l’occasion d’infractions lorsque l’existence de celles-ci est indépendante du préjudice invoqué à l’action, de sorte qu’il ne résulte pas de la condamnation des prévenus qu’ils ont commis un fait dommageable. Spécialement, le délit d’abus des biens sociaux ne cause de préjudice direct qu’à la société elle- même et à ses actionnaires. Les créanciers de la société ne peuvent souffrir à raison de cette infraction que d’un préjudice qui, à le supposer établi, est indirect et dont la réparation, dès lors, ne peut être demandée qu’aux juridictions civiles. L’action civile devant les tribunaux répressifs est un droit exceptionnel qui, en raison de sa nature, doit être strictement renfermé dans les limites fixées par les articles 2 et 3 du code d’instruction criminelle (CSJ, n° 146/00, 9 mai 2000 V).

1. Partie civile de l’Etat du Grand-Duché de Luxembourg A l’audience du 18 octobre 2018, Maître Olivier POELMANS, avocat à la Cour, en remplacement de Maître Albert MORO, avocat à la Cour, les deux demeurant à Luxembourg, se constitua partie civile au nom et pour le compte de l’Etat du Grand- Duché de Luxembourg contre le prévenu X.).

Cette partie civile déposée sur le bureau du Tribunal correctionnel de Luxembourg est conçue comme suit :

59 Il y a lieu de lui en donner acte.

Le Tribunal est compétent pour en connaître, eu égard à la décision à intervenir au pénal à l'égard du prévenu X.).

La demanderesse au civil expose qu’elle a subi un préjudice du chef des abus de confiance et abus de biens sociaux commis par le prévenu.

Ce préjudice serait double : d’une part, une dette de TVA de 3.100.103,76 euros, et d’autre part un montant de 527.753,96 résultant du fait que la société SOC5 G.) n’a pas payé de TVA sur des livraisons intra-commu nautaires de biens que le prévenu s’est appropriés , à savoir sur les frais d’art, les frais d’acquisition et d’entretien de voitures et des aéronefs, les frais d’hôtel et les frais d’acquisition de vin.

En revanche, au vu des développements qui précèdent, le préjudice invoqué par le demandeur au civil n’est qu’une conséquence indirecte de l’infraction d’abus de biens sociaux retenue à l’encontre du prévenu de sorte que la demande est à déclarer irrecevable.

L’Etat du Grand-Duché de Luxembourg réclame encore une indemnité de procédure de 3.000 euros.

Au vu de l’issue réservée à la demande civile, la demande en allocation d’une indemnité de procédure est cependant à déclarer non fondée.

2. Partie civile de la société SOC1.) B.V.

A l’audience du 18 octobre 2018, Maître Guy LOESCH, avocat à la Cour, assisté de Maître François MOYSE, avocat à la Cour, les deux demeurant à Luxembourg, se constitua partie civile au nom et pour le compte de la société SOC1.) B.V., anciennement SOC1’.) B.V. contre le prévenu X.).

Cette partie civile déposée sur le bureau du Tribunal correctionnel de Luxembourg est conçue comme suit :

60 Il y a lieu de lui en donner acte.

Le Tribunal est compétent pour en connaître, eu égard à la décision à intervenir au pénal à l'égard du prévenu X.).

La demanderesse au civil expose qu’elle a subi un préjudice du chef des agissements du prévenu et elle lui réclame un montant de 40.419.095,32 euros, composé des montants de 23.919.095,32 euros que le prévenu aurait détourné des sommes investies par elle dans le projet PROJET.) ainsi que de la somme de 16.500.000 euros qu’elle a dû investir dans le projet PROJET.) afin d’éviter des dommages supplémentaires causés par les détournements du prévenu.

Elle réclame encore une indemnisation de son préjudice moral, évalué à 10.000 euros.

En revanche, au vu des développements qui précèdent, les préjudices invoqués par la demanderesse au civil ne sont qu’une conséquence indirecte de l’infraction d’abus de biens sociaux de sorte que la demande est à déclarer irrecevable.

La société SOC1.) B.V. réclame encore une indemnité de procédure de 10.000 euros.

Au vu de l’issue réservée à la demande civile, la demande en allocation d’une indemnité de procédure est cependant à déclarer non fondée.

3. Partie civile des sociétés SOC2.) SA et SOC3.) SA

A l’audience du 18 octobre 2018, Maître Rosario GRASSO, avocat à la Cour, demeurant à Luxembourg, se constitua partie civile au nom et pour le compte des sociétés SOC2.) SA et SOC3.) SA contre le prévenu X.).

Cette partie civile déposée sur le bureau du Tribunal correctionnel de Luxembourg est conçue comme suit :

61 Il y a lieu de lui en donner acte.

Le Tribunal est compétent pour en connaître, eu égard à la décision à intervenir au pénal à l'égard du prévenu X.).

Le mandataire des demanderesses au civil expose que celles-ci réclament à titre de dommages et intérêts du chef du préjudice moral pour atteinte à leur image et réputation ainsi que les ennuis et embêtements conséquents aux agissements du prévenu le montant de 25.000 euros.

En revanche, le préjudice invoqué par les demandeurs au civil n’est qu’une conséquence indirecte de l’infraction d’abus de biens sociaux de sorte que la demande est à déclarer irrecevable.

Les sociétés SOC2.) SA et SOC3.) SA réclament encore une indemnité de procédure de 4.500 euros.

Au vu de l’issue réservée à la présente affaire, leur demande en allocation d’une indemnité de procédure est cependant à déclarer non fondée.

4. Partie civile des sociétés SOC4.) I. M.) SARL, SOC4.) I. A.) SARL, SOC4.) II. M.) SARL, SOC4.) II. A.) SARL et SOC4.) T.) SARL

A l’audience du 23 octobre 2018, Maître Paulo LOPES DA SILVA, avocat à la Cour, en remplacement de Maître Michel MOLITOR, avocat à la Cour, les deux demeurant à Luxembourg, se constitua partie civile au nom et pour le compte des sociétés SOC4.) I. M.) SARL, SOC4.) I. A.) SARL, SOC4.) II. M.) SARL, SOC4.) II. A.) SARL et SOC4.) T.) SARL contre le prévenu X.).

Cette partie civile déposée sur le bureau du Tribunal correctionnel de Luxembourg est conçue comme suit :

62 Il y a lieu de lui en donner acte.

Le Tribunal est compétent pour en connaître, eu égard à la décision à intervenir au pénal à l'égard du prévenu X.).

Le mandataire des demanderesses au civil expose que celles-ci ont subi d’une part un préjudice matériel en ce qu’elles ont dû emprunter des fonds supplémentaires afin de pouvoir redémarrer et achever les travaux de constructions, évalués à 66 millions d’euros, sinon subsidiairement à la somme de 24.909.141,40 euros, somme détournée par le prévenu. Elles réclament encore la somme de 50.000 euros à titre de réapration de leur préjudice moral.

En revanche, au vu des développements qui précèdent, le préjudice invoqué par les demandeurs au civil n’est qu’une conséquence indirecte de l’infraction d’abus de biens sociaux retenue à l’encontre du prévenu de sorte que la demande est à déclarer irrecevable.

Les demanderesses au civil réclament encore une indemnité de procédure de 10.000 euros.

Au vu de l’issue réservée à leur demande au civil, leur demande en allocation d’une indemnité de procédure est cependant à déclarer non fondée.

5. Demande civile d’Arjan VAN DER KNIJFF, agissant en sa qualité de curateur des sociétés SOC5.) D&B III.) B.V. et SOC5.) GROUP N.V.

A l’audience du 23 octobre 2018, Maître Anne-Marie SCHMIT, avocat à la Cour, assistée de Maître Maximilien LEHNEN, avocat à la Cour, les deux demeurant à Luxembourg, se constitua partie civile au nom et pour le compte d’Arjan VAN DER KNIJFF, agissant en sa qualité de curateur des sociétés SOC5.) D&B III.) B.V. et SOC5.) GROUP N.V.

Cette partie civile déposée sur le bureau du Tribunal correctionnel de Luxembourg est conçue comme suit :

63 Il y a lieu de lui en donner acte.

Le Tribunal est compétent pour en connaître, eu égard à la décision à intervenir au pénal à l'égard du prévenu X.).

a) La demande en réintégration

Le curateur des sociétés SOC5.) D&B III.) et SOC5 G.) demande en premier lieu la réintégration à la masse de certaines sommes d’argent qui ont été saisies au Luxembourg et en Suisse sur des comptes appartenant au directement ou indirectement au prévenu, en application de l’article 579 du code de commerce, à savoir : – 3.798,18 euros saisis sur le compte de la société SOC8.) HOLDING AG (LU(…)) ; – 24.851,86 euros saisis sur le compte du prévenu (LU(…) ) ; – 88.763,54 euros saisis sur le compte de la société SOC11.) (LU(…)) ; – 315.983,- euros saisis sur le compte du prévenu en Suisse (racines n°(…) et (…)) ; – 18.003.621,- euros saisi sur le compte du prévenu en Suisse (racine (…)).

Il n’est toutefois pas possible, sur base de l’article 579 du code de commerce, d’ordonner la réintégration à la masse de la faillite des sociétés SOC5.) D&B III.) et SOC5 G.) desdits montants. L’article 579, alinéa 1er, 1° du code de commerce n’est en effet applicable qu’aux sommes détournées suite aux infractions énoncées aux articles 575, 577 et 578 du code de commerce et non suite à d’autres infractions (CSJ, 31 mars 2009, N° 182/09 V).

En l’espèce, le Tribunal n’ayant pas retenu l’infraction de banqueroute frauduleuse, la demande en réintégration à la masse est à déclarer non fondée.

b) La demande en restitution Le curateur des sociétés SOC5.) D&B III.) et SOC5 G.) demande à titre subsidiaire la restitution à leur légitime propriétaire de ces sommes d’argent, partant aux deux sociétés SOC5 G.) et SOC5.) D&B III.). Il réclame en outre la restitution à la société SOC5 G.) de la somme de 12.723,75 euros et la restitution à la société SOC5.) D&B III.) la somme de 46.942,13 euros, sommes saisies sur des comptes des sociétés respectives auprès de la banque BQUE2.).

Au vu des développements sous le chapitre « F. Confiscations et Restitutions », cette demande est devenue sans objet.

c) La demande en dommages et intérêts

Le curateur de la société SOC5 G.) réclame final ement des dommages et intérêts, d’une part en raison des détournements effectués par le prévenu (montant évalué à 24.909.171,45

64 euros) et d’autre part en raison des déclarations de créances déposées dans le cadre de la faillite (montant évalué à 31.963.902,98 euros).

Il réclame encore la condamnation du prévenu à lui payer le montant de 40.000 euros au titre « des tracas subis » ainsi que le montant de 20.000 euros à titre de dommage moral.

Quant au préjudice matériel : Tel qu’il a été relevé ci-dessus, la société SOC5 G.) a été utilisée par le prévenu afin de remonter les sommes détournées des sociétés opérationnelles vers des sociétés dont il était l’actionnaire unique.

La société SOC5 G.) n’était jamais le propriétaire légitime des fonds détournés in fine par le prévenu et le dommage dont elle réclame indemnisation est à considérer comme illicite.

La société SOC5 G.) n’ayant, d’un point de vue économique, pas été appauvrie du fait des agissements du prévenu (les sommes ayant transité sur les comptes de la société SOC5 G.) n’auraient pas dus être crédités sur ces comptes pour être débités de nouveau par la suite pour arriver sur les comptes privés du prévenu), les déclarations de créances déposées dans le cadre de la faillite ne sont pas en lien causal avec les infractions retenues à l’encontre du prévenu.

La demande du curateur de la société SOC5 G.) est partant également à déclarer irrecevable de ce chef.

Quant au préjudice moral :

Au vu des développements qui précèdent, la demande n’est pas non plus fondée de ce chef.

Le demandeur au civil réclame encore une indemnité de procédure de 10.000 euros.

Au vu de l’issue réservée à sa demande au civil, sa demande en allocation d’une indemnité de procédure est cependant à déclarer non fondée.

6. Demande civile de Marc VAN RAEMDONCK et de K jell SWARTELE, agissant en leur qualité de curateurs des sociétés de droit belge SOC5.) D&B I.) BVBA et SOC5.) D&B II.) BVBA

Maître Anne- Marie SCHMIT, assistée de Maître Maximilien LEHNEN, se constitua également partie civile au nom et pour le compte de Marc VAN RAEMDONCK et de Kjell SWARTELE, agissant en leur qualité de curateurs des sociétés de droit belge SOC5.) D&B I.) BVBA et SOC5.) D&B II.) BVBA,

Cette partie civile déposée sur le bureau du Tribunal correctionnel de Luxembourg est conçue comme suit :

Le mandataire des demanderesses au civil expose que SOC5.) D&B I.) a subi un préjudice de 10.436.523,11 euros et SOC5.) D&B II.) un préjudice de 14.511.042,18 euros en raison des détournements commis par le prévenu.

La demande civile est recevable pour avoir été faite dans les forme et délai de la loi.

Au vu des développements au niveau pénal, les demandes sont également fondées en leur principe. En effet, il ressort des développements qui précèdent que le prévenu a détourné au détriment des sociétés SOC5.) D&B I.), SOC5.) D&B II.), SOC5.) D&B.) et SOC5.) D&D.) un montant supérieur à 20 millions d’euros.

Afin d’établir l’étendue des préjudices respectifs, le mandataire des curateurs des sociétés SOC5.) D&B I.) et II.) verse au Tribunal un jugement du Tribunal d’Anvers du 27 janvier 2014 duquel il ressort que les sociétés SOC5 G.) et SOC5.) D&B.) ont été condamnées à verser au curateurs les sommes actuellement réclamés par eux au prévenu.

Force est de constater cependant que ce jugement du 27 janvier 2014 est frappé d’appel et que la décision d’appel n’est pas versée au dossier répressif.

Le mandataire des curateurs n’a pas non plus développé pour quelle raison le prévenu serait à condamner à payer les mêmes montants aux curateurs.

Le Tribunal ne saurait partant se baser sur la décision de justice belge de condamnation des sociétés SOC5 G.) et SOC5.) D&B.) pour fonder une décision de condamnation du prévenu.

Même au cas où cette décision judiciaire belge serait coulée en chose jugée, elle ne saurait servir de condamnation du prévenu qui est étranger à cette instance.

Le mandataire des curateurs n’a pas autrement développé et établi les différents montants réclamés au prévenu.

Il ne verse pas non plus au dossier du Tribunal des pièces permettant d’établir, avec précision et pour chacune des sociétés SOC5.) D&B I.) et II.), les montants détournés au détriment de chacune de ces deux sociétés.

Le Tribunal en conclut que les demandeurs au civil sont partant restés en défaut d’établir le quantum de leur préjudice.

Leur demande est partant à rejeter.

Les demandeurs au civil réclament encore une indemnité de procédure de 10.000 euros.

66 Au vu de l’issue réservée à leur demande au civil, leur demande en allocation d’une indemnité de procédure est cependant à déclarer non fondée.

P A R C E S M O T I F S

le Tribunal d'arrondissement de et à Luxembourg, douzième chambre, siégeant en matière correctionnelle, statuant contradictoirement à l’égard de X.), le prévenu et défendeur au civil et son défenseur entendus en leurs explications et moyens de défense, au civil et au pénal, les mandataires des demanderesses au civil entendus en leurs conclusions, et le représentant du Ministère Public entendu en son réquisitoire,

STATUANT AU PENAL a c q u i t t e X.) des infractions non établie s à sa charge ; c o n d a m n e X.) du chef des infractions retenues à sa charge à une peine d’emprisonnement de cinq (5) ans et une amende correctionnelle de cent mille (100.000 ) euros ainsi aux frais de sa poursuite pénale, ces frais liquidés à 5.494,69 euros ;

f i x e la durée de la contrainte par corps en cas de non-paiement de l’amende à mille (1.000) jours ;

d i t qu’il sera sursis à l’exécution de trois (3) ans de cette peine d’emprisonnement ;

a v e r t i t X.) qu’au cas où, dans un délai de cinq ans à dater du présent jugement, il aura commis une nouvelle infraction ayant entraîné une condamnation à une peine d’emprisonnement ou à une peine plus grave pour crime ou délit de droit commun, la peine d’emprisonnement prononcée ci-devant sera exécutée sans confusion possible avec la nouvelle peine et que les peines de la récidive seront encourues dans les termes de l’article 56 alinéa 2 du code pénal ;

o r d o n n e la restitution à leur légitime propriétaire, c’est-à-dire aux détenteurs du compte, des sommes suivantes :

– 19,16 euros sur un compte ouvert au nom de la société SOC9.) I.) SARL ; – 9,87 euros sur un compte ouvert au nom de la société SOC9.) II.) SARL ; – 12,91 euros sur un compte ouvert au nom de la société SOC9.) III.) SARL ; – 49.347,80 euros sur un compte ouvert au nom de la société SOC5.) D&B I.) SARL ; – 114,31 euros sur un compte ouvert au nom de la société SOC5.) D&B II.) SARL ; – 46.942,13 euros sur un compte ouvert au nom de la société SOC5.) D&B III.) SARL ;

67 saisis auprès de la banque BQUE2.) SA suivant procès- verbal n°SPJ/31/BOJP/8933- 10 du 18 mars 2010 du Service de Police Judiciaire ;

– 12.462 euros sur un compte détenu par la société SOC15.) SARL, saisis auprès de la banque BQUE3.) LUXEMBOURG SA suivant procès- verbal n°SPJ/31/BOJP/8933- 11 du 18 mars 2010 du Service de Police Judiciaire.

– 3.798,18 euros sur un compte détenu par SOC8.) HOLDING AG ; saisis auprès de la banque BQUE1.) LUXEMBOURG SA suivant procès- verbal n°SPJ/31/BOJP/8933- 12 du 19 mars 2010 du Service de Police Judiciaire et transférés à la Caisse de Consignation suivant procès-verbal n°SPJ/31/BOJP/8933-90 du 7 novembre 2012 du Service de Police Judiciaire.

– 7.878,84 euros sur un compte détenu par la société SOC5.) MM. ) SARL ; saisis sur un compte auprès de la BQUE4.) suivant procès-verbal n°SPJ/SOAS/JDA/8933-33 du 26 mai 2010 du Service de Police Judiciaire ;

o r d o n n e la confiscation des fonds et objets suivants :

– 13.621,30 euros sur un compte au nom de la société SOC5.) GROUP SA, saisis auprès de la banque BQUE2.) SA suivant procès-verbal n°SPJ/31/BOJP/8933-10 du 18 mars 2010 du Service de Police Judiciaire ;

– 88.763,54 euros sur un compte détenu par la société SOC11.) HOLDING SA, saisis auprès de la banque BQUE1.) LUXEMBOURG SA suivant procès -verbal n°SPJ/31/BOJP/8933- 12 du 19 mars 2010 du Service de Police Judiciaire et transférés à la Caisse de Consignation suivant procès-verbal n°SPJ/31/BOJP/8933-90 du 7 novembre 2012 du Service de Police Judiciaire ;

– 315.983,00 euros saisis dans le cadre d’une commission rogatoire internationale adressée aux autorités suisses sur des comptes du prévenu X.) auprès de la banque F. BQUE1.) (SCHWEIZ) AG ;

– 24.851,86 euros, saisis sur des comptes du prévenu X.) auprès de la banque BQUE1.) LUXEMBOURG SA suivant procès-verbal n°SPJ/31/BOJP/8933-12 du 19 mars 2010 du Service de Police Judiciaire et transférés à la Caisse de Consignation suivant procès-verbal n°SPJ/31/BOJP/8933- 90 du 7 novembre 2012 du Service de Police Judiciaire ;

– 18.003.621,00 euros saisis dans le cadre d’une commission rogatoire internationale adressée aux autorités suisses sur des comptes du prévenu X.) auprès de la banque BQUE5.) ;

– les objets d’art déposés par le prévenu dans un dépôt en Belgique ;

68 STATUANT AU CIVIL

1. Partie civile de l’Etat du Grand-Duché de Luxembourg

d o n n e a c t e à l’Etat du Grand- Duché de Luxembourg de sa constitution de partie civile contre X.) ;

s e d é c l a r e compétent pour en connaître ;

la d é c l a r e ir recevable ;

l a i s s e les frais à charge du demandeur au civil, l’Etat du Grand-Duché de Luxembourg ;

Indemnité de procédure

d é c l a r e non fondée la demande de l’Etat du Grand- Duché de Luxembourg en obtention d’une indemnité de procédure ;

2. Partie civile de la société SOC1.) B.V., anciennement SOC1’.) B.V.

d o n n e a c t e à la société SOC1.) B.V., anciennement SOC1’.) B.V de sa constitution de partie civile contre X.) ;

s e d é c l a r e compétent pour en connaître ;

la d é c l a r e irrecevable ;

l a i s s e les frais à charge du demandeur au civil, la société SOC1.) B.V., anciennement SOC1’.) B.V ;

Indemnité de procédure d é c l a r e non fondée la demande de la société SOC1.) B.V., anciennement SOC1’.) B.V en obtention d’une indemnité de procédure ;

3. Partie civile des sociétés SOC2.) SA et SOC3.) SA

d o n n e a c t e aux sociétés SOC2.) SA et SOC3.) SA de leur constitution de partie civile contre X.) ;

s e d é c l a r e compétent pour en connaître ;

les d é c l a r e irrecevables ;

l a i s s e les frais à charge des demandeurs au civil, les sociétés SOC2.) SA et SOC3.) SA ;

Indemnité de procédure

d é c l a r e non fondée la demande des sociétés SOC2.) SA et SOC3.) SA en obtention d’une indemnité de procédure ;

4. Partie civile des sociétés SOC4.) I. M.) SARL, SOC4.) I. A.) SARL, SOC4.) II. M.) SARL, SOC4.) II. A.) SARL et SOC4.) T.) SARL

d o n n e a c t e aux sociétés des sociétés SOC4.) I. M.) SARL, SOC4.) I. A.) SARL, SOC4.) II. M.) SARL, SOC4.) II. A.) SARL et SOC4.) T.) SARL de leur constitution de partie civile contre X.) ;

s e d é c l a r e compétent pour en connaître ;

les d é c l a r e irrecevables ;

l a i s s e les frais à charge des demandeurs au civil, les sociétés SOC4.) I. M.) SARL, SOC4.) I. A.) SARL, SOC4.) II. M.) SARL, SOC4.) II. A.) SARL et SOC4.) T.) SARL ;

Indemnité de procédure d é c l a r e non fondée la demande des sociétés SOC4.) I. M.) SARL, SOC4.) I. A.) SARL, SOC4.) II. M.) SARL, SOC4.) II. A.) SARL et SOC4.) T.) SARL en obtention d’une indemnité de procédure ;

5. Partie civile d’Arjan VAN DER KNIJFF, agissant en sa qualité de curateur des sociétés SOC5.) D&B III.) B.V. et SOC5.) GROUP N.V.

d é c l a r e la demande en réintégration non fondée ;

d é c l a r e sans objet les demandes en restitution formulées ;

d o n n e a c t e à Arjan VAN DER KNIJFF, agissant en sa qualité de curateur des sociétés SOC5.) D&B III.) B.V. et SOC5.) GROUP N.V. de sa constitution de partie civile contre X.) ;

s e d é c l a r e compétent pour en connaître ;

la d é c l a r e irrecevable ;

70 l a i s s e les frais à charge du demandeur au civil Arjan VAN DER KNIJFF, agissant en sa qualité de curateur des sociétés SOC5.) D&B III.) B.V. et SOC5.) GROUP N.V.;

Indemnité de procédure

d é c l a r e non fondée la demande de Arjan VAN DER KNIJFF, agissant en sa qualité de curateur des sociétés SOC5.) D&B III.) B.V. et SOC5.) GROUP N.V. en obtention d’une indemnité de procédure ;

6. Partie civile Marc VAN RAEMDONCK et de Kjell SWARTELE, agissant en leur qualité de curateurs des sociétés de droit belge SOC5.) D&B I.) BVBA et SOC5.) D&B II.) BVBA

d o n n e a c t e à Marc VAN RAEMDONCK et de Kjell SWARTELE, agissant en leur qualité de curateurs des sociétés de droit belge SOC5.) D&B I.) BVBA et SOC5.) D&B II.) BVBA de leur constitution de partie civile contre X.) ;

s e d é c l a r e compétent pour en connaître ;

la d é c l a r e recevable en la forme ;

la d é c l a r e non fondée ;

l a i s s e les frais à charge du demandeur au civil Marc VAN RAEMDONCK et de Kjell SWARTELE, agissant en leur qualité de curateurs des sociétés de droit belge SOC5.) D&B I.) BVBA et SOC5.) D&B II.) BVBA ;

Indemnité de procédure

d é c l a r e non fondée la demande de Marc VAN RAEMDONCK et de Kjell SWARTELE, agissant en leur qualité de curateurs des sociétés de droit belge SOC5.) D&B I.) BVBA et SOC5.) D&B II.) BVBA en obtention d’une indemnité de procédure .

Par application des articles 14, 15, 16, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 60, 65, 66, 504-4 et 506-1 du code pénal, des articles 1, 2, 3, 155, 179, 182, 183-1, 184, 185, 189, 190, 190-1, 191, 194, 194-1, 195, 196 , 626, 627, 628 et 628-1 du code de procédure pénale, des articles 1500-2 et 1500-11 la loi modifiée du 10 août 1915 sur les sociétés commerciales et des articles 1 et 22 de la loi modifiée du 28 décembre 1988 réglementant l’accès aux professions d’artisan, de commerçant, d’industriel ainsi qu’à certaines professions libérales qui furent désignés à l'audience par le vice-président.

Ainsi fait et jugé par Marc THILL, vice-président, Gilles MATHAY, premier juge et Paul LAMBERT, premier juge, et prononcé par le vice-président en audience publique au Tribunal d’arrondissement à Luxembourg, en présence de Guy BREISTROFF, premier

71 substitut du Procureur d’Etat, et d’Andy GUDEN, greffier , qui, à l’exception de la représentante du Ministère Public, ont signé le présent jugement.


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