Tribunal d’arrondissement, 31 janvier 2024, n° 2023-08466
1 No. Rôle: TAL-2023-08466 No.2024TALREFO/00045 du 31 janvier 2024 Audience publique extraordinaire des référés du mercredi, 31 janvier 2024, tenue par Nous Christina LAPLUME, Vice-Président au Tribunald’arrondissement de et à Luxembourg, siégeant comme juge des référés, en remplacement du Président du Tribunal d’arrondissement de et…
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1 No. Rôle: TAL-2023-08466 No.2024TALREFO/00045 du 31 janvier 2024 Audience publique extraordinaire des référés du mercredi, 31 janvier 2024, tenue par Nous Christina LAPLUME, Vice-Président au Tribunald’arrondissement de et à Luxembourg, siégeant comme juge des référés, en remplacement du Président du Tribunal d’arrondissement de et à Luxembourg, assistée du greffier Loïc PAVANT. DANS LA CAUSE E N T R E PERSONNE1.), demeurant àADRESSE1.), élisant domicile en l’étude de Maître Arsène KRONSHAGEN, avocat, demeurant à Luxembourg, partie demanderessecomparant par Maître Olivier KRONSHAGEN, avocat, en remplacement de Maître Arsène KRONSHAGEN, avocat, les deux demeurant à Luxembourg, E T 1)lasociété à responsabilité limitéeSOCIETE1.)S.àr.l., établie et ayant son siège social à L-ADRESSE2.), inscrite au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg sous le numéroNUMERO1.), représentée par ses gérants actuellement en fonctions, 2)PERSONNE2.), demeurant àADRESSE3.) partie défenderesse sub 1)ne comparant pas. partiedéfenderesse sub 2)comparant par la société SCHIRRER SCHONS TRITSCHLER S.àr.l., représentée par Maître Anne BODIN, avocat, en remplacement de Maître Cédric SCHIRRER, avocat, les deux demeurant à Luxembourg.
2 F A I T S :
3 A l’appel de la cause à l’audience publique des référés ordinaires du jeudi matin, 18 janvier 2024, Maître Olivier KRONSHAGEN donna lecture de l’assignation ci- avant transcrite et exposa ses moyens. Maître Anne BODIN fut entendue en ses explications. LasociétéSOCIETE1.)S.àr.l. ne comparut pas à l’audience. Sur ce le juge prit l’affaire en délibéré et rendit à l’audience publique extraordinaire des référés de ce jour l’ O R D O N N A N C E qui suit: Par exploitsd’assignationet de réassignationdu13 octobre 2023respectivement du 1 er décembre 2023,PERSONNE1.)afait donner assignation à la sociétéSOCIETE1.) S.àr.l. etPERSONNE2.)à comparaître devant le juge des référés de ce siège pourvoir nommer un administrateur provisoire de la sociétéSOCIETE1.)S.àr.l. avec pour mission: -de gérer et administrer la sociétéSOCIETE1.)S.àr.l.suivant les lois et usages du commerce, en conformité avec son objet social, et plus précisément de prendre les mesures permettant de sauvegarder les intérêts de la société et notamment mais non exclusivement récupérer toutescréances et indemnités -de représenter la sociétéSOCIETE1.)S.àr.l.dans toutes les procédures pendantes -d'établir l'inventaire des actifs et des passifs pour les années 2020, 2021, 2022, 2023 ainsi que les bilans -de convoquer une assemblée générale des associés pour l'approbation des comptes de la société pour les années2020, 2021, 2022 et 2023 -voir dire que pour la réalisation de sa mission l'administrateur provisoire pourra s'entourer de toutes personnes de son choix -voir dire que l'administrateur provisoire est nommé pour une année, renouvelable sur requête pour une année à chaque fois -voir dire que les frais et honorairesdel'administrateur provisoire sont à charge de la sociétéSOCIETE1.)S.àr.l. Lademandeestbasée en ordre principal sur l’article932, alinéa 1 er dunouveau code de procédure civileet en ordre subsidiaire sur l’article933 dunouveau code de procédure civile. I.Quant aux faits
4 PERSONNE1.)fait plaider qu’ensemble avecPERSONNE2.)ils détiennentchacun 50%ducapital social de la sociétéSOCIETE1.)S.àr.l.,constitué de 100parts sociales en tout. L’objetsocial de la société consisteprincipalement à fournir des prestations d’intermédiaire dansle domaine touristiqueà l’intérieuret en dehors de l’Europe. PERSONNE1.)explique qu’en sa qualité de gérante technique,elle se charge de la supervision et des décisions concernant les activités commercialesde la société SOCIETE1.)S.àr.l.Elleeffectuedes recherches sur de nouveaux produits et destinationspour les clientset interagitquotidiennement avec les clients pour répondre à leurs besoins etpour leur offrir un service de qualité. Ellenégocieavec les fournisseurs pour obtenir les meilleurs prix pourSOCIETE1.)S.àr.l.etellese déplace en Europe, en Inde et àl'étranger pour rencontrer les fournisseurs et les clients afin de maintenir des relations commerciales. PERSONNE1.)expliqueensuite quePERSONNE2.)estle gérant administratif de la sociétéSOCIETE1.)S.àr.l.Ils’occupenotammentde la gestion administrative et financière de cette dernièreen établissant lesdéclarations fiscales,en effectuant le paiement des impôts et des taxes ainsi quelepaiement des avances fixées parles organismes publics. Ilse chargepar ailleursdu recouvrement des créances de la société, de l’établissement de la comptabilité et des bilans ainsi quede la convocation et de la tenue des assemblées générales approuvant les comptes annuels. SelonPERSONNE1.),unemésententegravese serait peu à peu installée entre elle et PERSONNE2.)à partir de 2019,ayant pour effet de bloquer complètementla vie sociale de la sociétéSOCIETE1.)S.àr.l.;que lesagissements dePERSONNE2.) constitueraientune réelle menace pourla continuation des activités de la sociétéen question. PERSONNE1.)reproche àPERSONNE2.)d’être à l’originedegravesfautes et irrégularités.Ainsi,aucourant du mois de juin 2021, la sociétéSOCIETE1.)S.àr.l. serait entrée en relationd’affairesavecunesociétéétablie enADRESSE4.),à savoirla sociétéSOCIETE2.)S.àr.l.,détenueà 100%parPERSONNE2.); quela société SOCIETE1.)S.àr.l.aurait effectué desservicespour le compte deSOCIETE2.)S.àr.l. et que surl’ensemble desfactures émises, il resterait actuellement unsoldede 211.735,11 eurosà payer. Au regard du faitqueSOCIETE2.)S.àr.l.refuseraitde régler ce montant,PERSONNE1.)déclare avoirintroduit, au nom et pour le compte de la sociétéSOCIETE1.)S.àr.l.,une action en recouvrementà l’encontre deSOCIETE2.) S.àr.l.devant les juridictions belges; qu’en s’opposant au paiementdesditesfactures, incontestablement redues,PERSONNE2.)témoigneraitnon seulementd’une attitude nocive à l’égard de la sociétéSOCIETE1.)S.àr.l.mais également d’uneparalysie de l’organe de gestionde cette dernière. PERSONNE1.)soutientencoreque les derniers comptes annuelsdéposéspar la société SOCIETE1.)S.àr.l. datent de 2019; que les comptes annuels de2020, 2021 et 2022ne seraient toujours pas établis ni publiés; que ces manquements résulteraient du comportement fautif dePERSONNE2.)qui,en sa qualité de gérant administratif,est
5 censé se chargerde la comptabilitétout en gardantle contact avec la fiduciaire SOCIETE3.)S.àr.l.; que nonobstant l’insistance dela fiduciairetendantàobtenirde la part dePERSONNE2.)des informations et documents supplémentaires,celui-ci refuserait decoopérer de sorteque lescomptesannuels respectivementlesdéclarations fiscales pour les années 2020, 2021, 2022 et 2023ne seraient toujours pas encore établies; quela sociétéSOCIETE1.)S.àr.l. se serait vue adresser des sommations par lesautorités publiquesafinqu’il soit procédé audépôt desdéclarations fiscales; que le 20 juin 2023, une sommation-astreinte à hauteur de 2.400euros aurait même été prononcéeà l’encontredeSOCIETE1.)S.àr.l.parl'Administration des Contributions Directes. PERSONNE1.)soutient ensuite avoir découvert quePERSONNE2.)està l’origine de plusieurs détournements de fonds au préjudice de la sociétéSOCIETE1.). Elle explique notamment avoirdécouvertquePERSONNE2.)a acquispuisvendu,pour le compte de la société,des«ALIAS5.)»à des sociétés tierces sinon à des sociétésluiappartenant en personne;qu’unvéhiculeALIAS1.)appartenant à la sociétéSOCIETE1.)S.àr.l. aurait été venduà une société belgeSOCIETE4.)S.àr.l.appartenant àPERSONNE2.) suivantfacturedu18 août2018 auprix de500 euros; quesuivantfacture du30 décembre2021, lemêmevéhicule aurait été vendu à la société belgeSOCIETE5.)» au prix de 2.000 euros alors quedans la comptabilité dela sociétéSOCIETE1.)S.àr.l.il n’auraitété trouvéaucunetrace d’un quelconquepaiement ni de la sociétéSOCIETE4.) S.àr.l.ni de la société «SOCIETE5.)»; qu’un véhicule de marqueALIAS1.)aurait été acheté par la sociétéSOCIETE1.)S.àr.l.en date du 29 juin 2018 au prix de 6.800 euros et quesuivantfacture du 18 août2018, le véhicule en question aurait été vendu à la société belgeSOCIETE4.)S.àr.l.dePERSONNE2.)au prix de 500euros; quesuivant une facture du 14 février2020, le véhicule en question auraitfinalement été vendu à la société françaiseSOCIETE6.)SAS au prix de 19.500 euros; que dans la comptabilité de la sociétéSOCIETE1.)S.àr.l.il n’y aurait toutefoisaucune trace de la réception d’un quelconque paiement reçu de la part de la sociétéSOCIETE4.)S.àr.l. PERSONNE1.)déclareensuiteavoir découvert que le8 février 2018, la société SOCIETE1.)S.àr.l. aurait acheté un véhiculeALIAS2.)au prix de 9.500 euros etque suivantune facture du 07 mars2018, lemêmevéhicule aurait été vendu à la société belgeSOCIETE4.)S.àr.l.dePERSONNE2.)au prix de 500 euros;que suivant facture du 30 décembre2021, le véhicule en question aurait étérevenduà la société belge SOCIETE5.)» au prix de 2.000 euros; que la sociétéSOCIETE1.)S.àr.l.n'aurait toutefoisenregistré aucun paiement ni de la sociétéSOCIETE4.)S.àr.l.ni de la société «SOCIETE5.)». PERSONNE1.)déclare encore avoirdécouvert qu’endate du10 mai 2022,la société SOCIETE4.)S.àr.l.aadresséà la sociétéSOCIETE1.)S.àr.l.une facturepour l'acquisition d'un véhicule MB SPRINTERet que le même jourla sociétéapayéun montant de 23.000 euros àSOCIETE4.)S.àr.l.; que cevéhiculeserait toutefois utilisé exclusivement par la sociétéSOCIETE4.)S.àr.l.appartenant àPERSONNE2.); que PERSONNE2.)disposeraitpar ailleurs, à titre privé,d'un véhicule de société type ALIAS3.)alors qu'iln’a jamais étésalarié de la sociétéSOCIETE1.)S.àr.l. et qu’il l’a vendueà une société hongroise pour5 000 euros, sans en informer la requérante.
6 En outre,PERSONNE1.)soutient avoir découvert l’existence d’unprétendu contrat de prêt entreSOCIETE1.)S.àr.l.etPERSONNE2.)datédu 20 mars 2020aux termes duquelPERSONNE2.)s’est vuprêter la somme de 60.000 eurospar la société SOCIETE1.)S.àr.l.surune période de36 mois; que ce prêt ne figureraittoutefoispas dans lacomptabilité de la sociétéSOCIETE1.)S.àr.l.;qu'en date du 23 avril 2022,la somme de 89.876,01euros aurait été virée parPERSONNE2.), au nom de la société SOCIETE1.)S.àr.l.,àla société belgeSOCIETE7.)S.àr.l. appartenant à PERSONNE2.),sans qu’iln’y ait eu aucune contrepartie en faveur de la société SOCIETE1.)S.àr.l. PERSONNE1.)se plaintenfinde ce quePERSONNE2.)refuserait de fournir de quelconques explications justificatives etqu’ilse confinerait dans son refus de coopération avec la fiduciaire pour redresser la situationfinancièreprécaire de la société SOCIETE1.)S.àr.l.qui ne seraitplus en mesure de finaliser etd’établir ses comptes annuels de 2020, 2021, 2022 et 2023. PERSONNE2.)conteste l’ensemble des faits tels que présentés parPERSONNE1.)et s’oppose à la demandeennominationd’un administrateur provisoire au motif que les conditionspour une tellenomination neseraient pas données enl’espèce. PERSONNE2.)explique que c’est en fonction de l'identitéde ses clientset du territoire sur lequelsontorganisés les voyages,qu’il aurait créé et qu’il utilise les sociétés suivantes: -la sociétéSOCIETE2.)S.àr.l.,dont il estlebénéficiaire économique à100%, organise des voyages pour la clientèle établie enBelgique -la sociétéSOCIETE8.), société de droit bulgare, dont il est actionnaire à100%, collabore avecSOCIETE2.)S.àr.l.pour les besoins de l'achat et de l'organisation des voyages par cette dernière -la sociétéSOCIETE9.), société établie aux Emirats Arabes Unis, dont il est actionnaire à50/50 avecPERSONNE1.),organise les voyages pour la clientèle établie en Inde SelonPERSONNE2.), l’actionintroduiteparPERSONNE1.), au nom deSOCIETE1.) S.àr.l.,à l’encontredeSOCIETE2.)S.àr.l.,devant les juridictions belgesen vue du recouvrementdusolde de211.735,11 eurosdu chef de non-paiement de factures,serait irrégulière alors que d’après les dispositions statutaires de la sociétéSOCIETE1.)S.àr.l. celle-ci ne peut être engagée à l’égarddetiersuniquementparlasignature conjointe du gérant technique et du gérant administratif.PERSONNE2.)déclare qu’il n’auraitdonné, à aucun moment,son accord à l’action prédécrite;que c’est pour cette raison qu’il auraitd’ailleurschargéun avocatbelgede la préservation desintérêts de la société SOCIETE1.)S.àr.l.en sollicitant notammentundésistement de l’instance introduite par PERSONNE1.).
7 PERSONNE2.)explique que le 27 février 2023,SOCIETE8.)auraitmis fin à sa coopération avecSOCIETE1.)S.àr.l., en raison de l'attitude négligente d’PERSONNE1.)dans la gestion de la collaboration entreSOCIETE1.)S.àr.l.et SOCIETE8.); qu’en mars2023,la sociétéSOCIETE2.)S.àr.l.aurait reçu de lapart de SOCIETE1.)S.àr.l.,sansautres explications ni justifications, 36 facturespour une somme totale de 776.787,41euros. PERSONNE2.)insiste pour dire que les prétenduesprestations,émanant deces factures,auraientété fournies à la demande deSOCIETE8.)et nonpasà la demande de la société belgeSOCIETE2.)S.àr.l.etque ces facturesmettent en compte des prestations de services qui auraient, en 2022, fait l'objet de demandes d'acomptes adressées parSOCIETE9.)àSOCIETE8.)etqui auraient étéhonorées par cette dernière; qu’il résulterait par ailleurs de l’ensemble de ces factures, transmises le 2 mars 2023 àSOCIETE2.)S.àr.l.,pour des prestations datant de l'année 2022,qu’elles sonttoutes antidatées et fausses; que la sociétéSOCIETE2.)S.àr.l. auraitcontesté ces factures par courrier du16 mars 2023etque la sociétéSOCIETE1.)S.àr.l.nesaurait à l’heure actuelleprétendre à aucun droit de créance contre la société belgeSOCIETE2.) S.àr.l.,qui en plus est tiers au contrat. PERSONNE2.)insiste par ailleurs pour dire queSOCIETE1.)S.àr.l.a été opérationnelle toutaulong de l'année 2023et qu’ellefonctionne normalement; qu’il appartiendraitàPERSONNE1.)d'alimenter le compte bancaire deSOCIETE1.)S.àr.l. moyennant encaissement des factures qui sont réellement dues à cette dernière pour les projets qu'elle a gérésau cours de l'année 2023. PERSONNE2.)soutientque lesbénéfices pour l'année 2023s’élèvent à quelque 200.000 euros ce qui laisseraitsupposer un chiffre d'affaires à hauteur d’un million d'euros; qu’PERSONNE1.)disposant de l’accès à ces données refuseraitcependantde leslui produire. PERSONNE2.)conteste lesdifférents reprochesrelatifsà la mise àdisposition des véhicules etlesprétendus prêts personnels octroyés parSOCIETE1.)S.àr.l. à PERSONNE2.), respectivementtoutdétournement d'avoir. Par rapport au reproche d’PERSONNE1.)tenant à dire que les comptes annuels pour les années 2020 à 2023 ne seraient pas établis,PERSONNE2.)relèvequelafiduciaire n’est pas en mesure de lesprépareralorsque desfacturesresteraient nonréglées par SOCIETE1.)S.àr.l.; qu’PERSONNE1.)aurait très bien pu payer ces factures puisqu'elle a accès au compte bancaire de la sociétéet qu’en tant que salariée responsable de ces tâches au sein de la sociétéSOCIETE1.)S.àr.l.elleauraitpu intervenir afin qu’il soit procédé à l’établissement des bilans.PERSONNE2.)conteste quetoutretard puisse lui être imputable d’une quelconque manière. PERSONNE2.)conclut qu’il n’existe actuellement aucun risque pour la survie de la sociétéSOCIETE1.)S.àr.l. et qu’il n’y a aucune urgence à intervenir. II.Quantàlademande en nomination d’un administrateur provisoire
8 Par rapport aux développements d’PERSONNE1.)concernant le non-paiement de la facture de211.735,11 euros prétendument redue par la sociétéSOCIETE2.)S.àr.l. à la sociétéSOCIETE1.)S.àr.l., c’est à bon droit quePERSONNE2.)fait plaiderquela question de savoir si les factures ont étévalablementémises parSOCIETE1.)S.àr.l., partant si les prétendues qualités de créancier et débiteur sontjustifiées en droit, échappe au pouvoir d’appréciation sommaire du juge des référés. Il en va de même dela question de savoir si,dans le cadre de l'instance introduite en Belgique,la sociétéSOCIETE2.) S.àr.l.est valablement représentéepar la signature d’un gérant seul ou s’il faut une signature conjointeau regard des dispositionsstatutairesvoirelégalesapplicables. En ce qui concernele défaut de dépôt et de publication des comptesannuelsde la société SOCIETE1.)S.àr.l., il résulte des développements ci-dessus énoncés qu’PERSONNE1.)etPERSONNE2.)admettent tous les deux que les comptes annuels n’ont pas été publiés depuis 2020et ilss’accusentréciproquementde ne pas avoir entrepris les diligences nécessaires afin qu’il soit procédé à la transmission des documents comptables à la fiduciaire. Force est toutefois de constater quele retard de la publication des comptes annuels d’une société estconsidéré comme une violation grave de ses obligations légales, et conformément à l'article 1200-1 (1) de la loimodifiéedu 10 août 1915 sur les sociétés commerciales, le Tribunal siégeant en matière commerciale, à la demande du Procureur de l'État, peut ordonner la dissolution et la liquidation de toute société soumise au droit luxembourgeois qui viole gravement les dispositions du Code de commerce ou leslois régissant les sociétés commerciales, y compris les droits d'établissement. PERSONNE1.)reproche àPERSONNE2.)d’être à l’origine d’un grand nombre d’irrégularitésconcernantl’achatetla ventede«ALIAS5.)» au nom et pour le compte de la sociétéSOCIETE1.)S.àr.l., d’avoir acquis un véhicule de la marqueALIAS4.) pour ses besoins personnels, d’avoir bénéficié en date du 20 mars 2020 d’un contrat de prêt à hauteur de 60.000 euros de la part deSOCIETE1.)S.àr.l. et d’avoir viréla somme de 89.876,01 euros depuis le compte de la sociétéSOCIETE1.)S.àr.l.sur le compte de la société belgeSOCIETE7.)S.àr.l. dont il est l’associé unique. A l’appui de ses prétentions,PERSONNE1.)a verséaux débatsles factures de vente et d’achat dontelle a fait étatetPERSONNE2.)se borne àen contester le bien-fondésans pour autantprendre plus amplementposition en détailpar rapport à ceux-ci ni defournir des explications justificatives. Si la question dubien-fondé de l’ensembledesreprochesci-avant développéséchappe certes au pouvoir d’appréciation sommaire du juge des référés, force est toutefois de constater qu’ilexisteen l’espèceune mésentente grave entreles associés paritaires PERSONNE1.)etPERSONNE2.)etquele fonctionnement normal delasociété SOCIETE1.)S.àr.l.n’est plus assuré.De même, lesdistensions entre les deux associés paritaires font que l’organedécisionnel de la société n’estplus à même d’agir dans l’intérêt de la société.
9 Ily a partanturgence àordonner un administrateur provisoiresur base del’article 932 alinéa 1 er du nouveaucode de procédure civile. Quant à la mission, ilest de jurisprudence constante quel’administrateur provisoire devant assurer ou faire assurer les actes de gestion et d’administration courante, ne doit pasengager la société de manière incisive et à long terme. Ainsi les actes de disposition ne rentrenten principepas dans lespouvoirs ordinaires d’un administrateur provisoire. L’administrateur provisoire à désigner aurapartantpour mission la conservation de la société, en en assurant le fonctionnement courant, en se confinant à l’accomplissement d’actes courants de gestionet d’administration, ayant toujours la possibilité de solliciter en référé une autorisation spéciale dès lors qu’un acte dépassant l’acte de gestion et d’administration pur et simple lui paraîtrait être indispensable à la préservation de l’intérêt, voire de la survie de la société, tels, entre autres, l’investissement ou la disposition d’actifs sociaux, ou l’augmentation oula réduction du capital social(Cour d’appel, référé, du22 octobre2014,40972 du rôle). En général, on admet que l’administrateur provisoire doit assurer ou faire assurer les actes de gestion courante (ex.: achat et vente de fournitures, licenciement de personnel, établissement des inventaires et des bilans, représentation de la société en justice, convocation de l’assemblée généraleet fixation de son ordre du jour) mais il ne pourrait engager la société profondément et à long terme, les actes de disposition échappant de toute évidence aux pouvoirs ordinaires d’un administrateur provisoire. En considérant ce qui précède, et en l’absence de motifs particuliers avancés par PERSONNE2.)justifiantqu’il soit dérogéaux principes ci-avant énoncés, ily a lieu de nommer un administrateur provisoire avec une mission de gestion et d’administration normale. En ce qui concerne ledeuxième pointde la mission proposé parPERSONNE1.)portant surla question de la représentation de la sociétéSOCIETE1.)S.àr.l. dans le procès civil pendant devant la juridiction belge,PERSONNE2.)a formé, lors des plaidoiries, une demande reconventionnelletendantà voirordonner àPERSONNE1.)la suspension de sa décisiond’introduirel’instance civile devant laditejuridiction. PERSONNE2.)estimequ’PERSONNE1.)aurait violé les règles statutaires et légales sur les pouvoirs de représentation de la sociétéSOCIETE1.)S.àr.l. etque la décision d’PERSONNE1.)d’introduire ladite action en justiceserait une décisionirrégulière constitutive d’un trouble manifestement illicite au sens de l'article 933 alinéa 1 er du nouveau code de procédure civile, justifiant l'intervention du juge des référés. Force est tout d’abord de rappeler qu’aux termes de l’article 933, alinéa 1 er du nouveau code de procédure civile:
10 Le président, ou le juge qui le remplace, peut toujours prescrire en référé les mesures conservatoires ou de remise en état qui s’imposent, soit pour prévenir un dommage imminent, soit pour faire cesser un trouble manifestement illicite. L’intervention du juge sur base du référé-sauvegarde exige la constatation par celui-ci d’une voie de fait, qui se définit comme une atteinte manifestement illicite et intolérable à un droit certain et évident d’autrui par l’accomplissement par son auteur d’actes matériels aux fins d’usurper un droit qu’il n’a pas ou pour se rendre justice à soi-même. En l’espèce,même à supposer qu’PERSONNE1.)n’aitpas lepouvoir d’engagerseule la sociétéSOCIETE1.)S.àr.l. devant les juridictions belgeset qu’il auraitfalluque PERSONNE2.)donne son accord exprès, ce reprocheparaît actuellementdiscutable alors que tout porte à croirequePERSONNE2.)a, pour le moins,un conflit d’intérêten cequela sociétéSOCIETE1.),dans laquelle ilestl’un des deux associés paritaires,a introduit une demande en paiement à l’encontrede laSOCIETE2.)S.àr.l.dontil est l’associé unique. Mis à part ce conflit d’intérêt, force estencorede constater que la question de savoir si au regard des dispositions statutaires de la sociétéSOCIETE1.)S.àr.l. mais aussi au regard des dispositions légales applicables,PERSONNE1.)pouvait valablement engager la procédure civile devant les juridictionsbelgesau nom de la société SOCIETE1.)S.àr.l. par sa seule signature, échappe au pouvoir d’appréciation sommaire du juge des référés et doit faire l’objet d’un examen approfondi par les juges du fond. PERSONNE2.)restant en défaut de prouver en quoi l’instance judiciaire belge constitue un acte illicite manifeste et incontestable justifiant que la décision d’introduction de l’instance civile parPERSONNE1.)soitsuspendue, sa demande reconventionnelle est à déclarer irrecevable sur base de l’article 933, alinéa 1 er du nouveau code de procédure civile. Lelibellé de la mission de l’administrateur provisoire tel que proposé par PERSONNE1.),dans le dispositif dans son acte introductif d’instance,estpartantà entérineravec la précisionqu’ilappartiendra à l’administrateur provisoirede représenter la sociétéSOCIETE1.)S.àr.l.et de veiller à ce que les intérêts de celle-ci soient préservésdans le cadre dela procédure judiciaire actuellement pendante devant la deuxième chambre du Tribunal de l'entreprise du Hainaut. III.Indemnitéde procédure PERSONNE2.)demande à voir condamnerPERSONNE1.)à lui payer une indemnité de procédure de 5.000 euros sur basede l’article 240 du nouveau code de procédure civile. L'article 240 du nouveau code de procédure civile permet au juge de condamner l'une des parties à payer à l'autre une indemnité lorsqu'ilparaît inéquitable de laisser à la
11 charge de cette partie les sommes réellement exposées par elle et non comprises dans les dépens (Cass. 27 février 1992, no 7/92). PERSONNE2.)ne justifiantpasdel’iniquité requise pour l’application de l’article 240 dunouveau code de procédure civile, ilest à débouter de sa demande. La sociétéSOCIETE1.)S.àr.l., quoique régulièrement réassignée aux termes de l’article 84 du nouveau code de procédure civile, suivant exploit de réassignation du1 er décembre 2023, n’a pas comparu. Il y a partant lieu de statuer avec effet contradictoire à son encontre en application de l’article 79 alinéa 2 du nouveau code de procédure civile. P a r c e s m o t i f s: Nous,Christina LAPLUME,Vice-Présidentau Tribunal d’arrondissement de et à Luxembourg, siégeant comme juge des référés en remplacementduPrésidentdu Tribunal d’arrondissement, légitimement empêché, statuant contradictoirement, Nous déclarons compétent pour connaître de lademande, auprincipal renvoyons les parties à se pourvoir devant qui de droit, mais dès à présent et par provision, nommonsMaîtrePhilippe SYLVESTRE, demeurant professionnellement àL- ADRESSE5.); auxfonctions d’administrateur provisoirede la sociétéSOCIETE1.)S.àr.l.,avec pour mission de: -gérer et administrer la sociétéSOCIETE1.)S.àr.l.suivant les lois et usages du commerce, en conformité avec son objet social, et plus précisément de prendre les mesures permettant de sauvegarder les intérêts de la société et notamment mais non exclusivement récupérer toutescréances et indemnités -de représenter la sociétéSOCIETE1.)S.àr.l.et de veiller à ce que les intérêts de celle-ci soient préservés dans l'instance judiciaire,introduite suivant citation du 5 avril 2023, actuellement pendantedevant la deuxième chambre du Tribunal de l'entreprise duHainaut(Tournai, Belgique), -établir l'inventaire des actifs et des passifs pour les années 2020, 2021, 2022, 2023 ainsi que les bilans -convoquer une assemblée générale des associés pour l'approbation des comptes de la société pour les années 2020, 2021,2022 et 2023
12 disons quepour la réalisation de sa mission l'administrateur provisoire pourra s'entourer de toutes personnes de son choix; disons queles frais et honorairesdel'administrateur provisoire sont à charge de la sociétéSOCIETE1.)S.àr.l.; disons que l’administrateur provisoire est nommé pour une année, renouvelable sur requête pour une année chaque fois et que sa mission cessera, en tout état de cause, le jouroù un arrangement sera trouvé entrePERSONNE1.)d’une part etPERSONNE2.) d’autre part; déclarons irrecevable la demande reconventionnelle dePERSONNE2.)sur base de l’article 933 alinéa 1 er du nouveau code de procédure civile; condamnonsla partiedemanderessePERSONNE1.)et la partie défenderesse PERSONNE2.)chacunepour moitié, aux frais et dépens de l'instance de référé; déboutonsPERSONNE2.)de sa demande en obtention d’une indemnité de procédure de 5.000 euros sur base de l’article 240 du nouveau code de procédure civile; ordonnonsl’exécution provisoire de la présente ordonnance nonobstant toute voie de recours et sans caution.
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