Tribunal d’arrondissement, 31 mai 2017
Jugt n° 1588/2017 not . 27533/15/CD 3 ex.p./s (acq.) AUDIENCE PUBLIQUE DU 31 MAI 2017 Le Tribunal d'arrondissement de Luxembourg, treizième chambre correctionnelle, siégeant en matière correctionnelle, a rendu le jugement qui suit dans la cause du Ministère Public contre 1) P.1.), né le (…)…
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Jugt n° 1588/2017 not . 27533/15/CD
3 ex.p./s (acq.)
AUDIENCE PUBLIQUE DU 31 MAI 2017
Le Tribunal d'arrondissement de Luxembourg, treizième chambre correctionnelle, siégeant en matière correctionnelle, a rendu le jugement qui suit
dans la cause du Ministère Public contre
1) P.1.), né le (…) à (…), demeurant à L-(…),
2) P.2.), né le (…) à (…), demeurant à L-(…),
3) P.3.), né le (…) à (…) ( (…)), demeurant à L-(…),
4) P.4.), né le (…) à (…), demeurant à L-(…),
– p r é v e n u s –
en présence de:
1) P.2.), comparant par Maître Philippe PENNING , avocat à la Cour, demeurant à Luxembourg,
partie civile constituée contre P.4.), préqualifié.
2) P.1.), comparant par Maître Pol URBANY, avocat à la Cour, demeurant à Luxembourg,
partie civile constituée contre P.3.), préqualifié.
3) P.4.), comparant par Maître Anne PAUL, avocat à la Cour, demeurant à Luxembourg,
partie civile constituée contre P.1.) , préqualifié.
___________________________________________________________________________
F A I T S :
Par citation du 2 mars 2017, Monsieur le Procureur d'Etat près le Tribunal d'arrondissement de et à Luxembourg a requis les prévenus à comparaître à l’audience publique du 17 mars 2017 devant le Tribunal correctionnel de ce siège, pour y entendre statuer sur les préventions suivantes:
P.2.): principalement: coups et blessures volontaires ayant entraîné une maladie ou une incapacité de travail personnel; subsidiairement: coups et blessures volontaires à autrui,
P.1.): principalement: coups et blessures volontaires ayant entraîné une maladie ou une incapacité de travail personnel; subsidiairement: coups et blessures volontaires à autrui; menaces d’attentat,
P.4.) et P.3.): principalement: coups et blessures volontaires subsidiairement: coups et blessures volontaires à autrui ; destruction volontaire de biens mobiliers
A cette audience, Madame le vice- président constata l'identité des prévenus P.2.), P.1.), P.4.) et P.3.) et leur donna connaissance des actes qui ont saisi la Chambre correctionnelle.
Les témoins T.1.), T.2.) et T.3.) – assistée de l’interprète Maria BRINDEA-BECKER, assermentée à l’audience, – furent entendus, séparément, en leurs dépositions après avoir prêté le serment prévu par la loi.
L’affaire fut ensuite remise pour continuation des débats aux audiences publiques des 4 et 5 mai 2017.
A l’audience publique du 4 mai 2017, le témoin T.4.) fut entendu en ses dépositions après avoir prêté le serment prévu par loi.
Pendant l’audition du témoin déposant en langue luxembourgeoise, l es prévenus P.4.) et P.3.) furent assistés de l’interprète assermentée Marina MARQUES PINA.
Les prévenus P.4.), P.3.), P.1.) et P.2.) furent entendus en leurs explications et moyens de défense.
L’affaire fut ensuite remise pour continuation des débats à l’audience publique du 5 mai 2017.
Maître Philippe PENNING, avocat à la Cour, demeurant à Luxembourg se constitua partie civile au nom et pour le compte de P.2.) , préqualifié, demandeur au civil, contre P.4.) , préqualifié, défendeur au civil; il déposa des conclusions écrites sur le bureau du T ribunal qui furent signées par Madame le Vice- président et par Madame la greffière assumée .
Maître Pol URBANY, avocat à la Cour, demeurant à Luxembourg se constitua partie civile au nom et pour le compte de P.1.) , préqualifié, demandeur au civil, contre P.3.) , préqualifié, défendeur au civil; il déposa des conclusions écrites sur le bureau du Tribunal qui furent signées par Madame le Vice- président et par Madame la greffière assumée.
Maître, Mathieu GIBELLO, avocat à la Cour, en remplacement de Maître Anne PAUL, avocat à la Cour, demeurant tous les deux à Luxembourg, se constitua partie civile au nom et pour le compte de P.4.) , préqualifié, demandeur au civil, contre P.1.) et P.2.) , préqualifiés, défendeurs au civil; il déposa des conclusions écrites sur le bureau du Tribunal qui furent signées par Madame le Vice- président et par Madame la greffière assumée.
Maître Sébastien LANOUE, avocat à la Cour, demeurant à Luxembourg, exposa plus amplement les moyens de défense de P.3.).
Maître Pol URBANY, avocat à la Cour, demeurant à Luxembourg, exposa plus amplement les moyens de défense de P.1.) .
Maître Mathieu GIBELLO, avocat à la Cour, en remplacement de Maître Anne PAUL, avocat à la Cour, demeurant tous les deux à Luxembourg, exposa plus amplement les moyens de défense de P.4.).
Maître Philippe PENNING, avocat à la Cour, demeurant à Luxembourg, exposa plus amplement les moyens de défense de P.2.).
La représentante du Ministère Public, Madame Dominique PETERS, substitut principal du procureur d’Etat, résuma l'affaire et fut entendue en son réquisitoire.
Le Tribunal prit l'affaire en délibéré et rendit à l'audience publique de ce jour, date à laquelle le prononcé avait été fixé,
le jugement qui suit:
Au pénal: Vu la citation à prévenus du 2 mars 2017 régulièrement notifiée. Vu le dossier répressif constitué par le Ministère Public sous la notice n°27533/ 15/CD.
I) Les faits:
Le 22 février 2015, la centrale téléphonique de la Police a été avertie vers 05.54 heures par P.4.) qu’une rixe venait d’éclater à la discothèque « DISCO.1.) » située au (…) , rixe au courant de laquelle une arme blanche avait été utilisée et qu’il venait d’être blessé.
Plusieurs patrouilles ont directement été dépêchées sur les lieux. Il s’est avéré que les vigiles de la discothèque avaient déjà pris la situation en mains, et avaient pu séparer les deux parties, qui ont été identifiées en les personnes de P.1.) et de P.2.) d’un côté et de P.3.) et P.4.), l’homme qui avait fait appel à la Police, de l’autre côté.
P.4.) présentait une plaie ouverte au-dessus de l’œil gauche et indiqua directement avoir été agressé par P.1.) à l’aide d’un couteau. Ces déclarations ont été confirmées par P.3.).
Dans la mesure où il était question d’une arme, les policiers ont directement interrogé P.1.) à ce sujet, pour sécuriser la situation. Ce dernier a avoué avoir détenu un couteau. Il aurait cependant perdu l’arme au cours de l’altercation.
Etant donné que l’arme blanche tardait à être retrouvée et que de ce fait le danger semblait toujours perdurer, les policiers ont décidé de passer les menottes à P.1.) et de l’emmener aux fins d’audition au poste de Police.
Avant le départ vers le commissariat, P.2.) a informé les agents, que son frère détenait effectivement un couteau mais que cette arme n’avait pas été utilisée au courant de la mêlé. Il a encore précisé qu’il s’agissait seulement d’un petit couteau d’armée, un héritage de son grand-père.
Ceci a été confirmé par les témoins T.3.) , la compagne de P.1.) et par A.), l’amie de celle- ci.
P.4.) a été emmené à l’hôpital pour y recevoir les premiers soins. Le Dr DR.1.) a constaté qu’il présentait une plaie ouverte de deux centimètres à l’extrémité du sourcil gauche, plaie qui était nette et qui pouvait mais n’était pas forcément le fait d’un coup de couteau.
L’audition des différents protagonistes a permis de reconstruire les événements :
Le 22 février 2015, P.1.) et P.2.) ont quitté en compagnie de T.3.) et de A.) la discothèque « DISCO.1.) » établie au (…) . Les frères y avaient passé la soirée et une grande partie de la nuit et rencontré les filles qu’ils connaissaient alors que P.1.) entretenait une relation amoureuse avec T.3.). La soirée était plutôt arrosée, fait qui sera par la suite également constaté par les policiers au moment de leur intervention.
Les frères vont déclarer qu’ils avaient pris les devants alors qu’ils voulaient se concerter sur la question s’il fallait faire appel à un taxi pour ramener les deux filles à leur domicile où s’ils allaient prendre personnellement le volant. En raison de ce fait, ils se dirigèrent vers le (…) où ils avaient garé leur voiture.
P.4.) et P.3.) quittèrent également le « DISCO.1.) » à ce moment, et ont constaté la présence de T.3.) et de A.) aux pieds des escaliers menant à la discothèque . P.4.) a profité de l’occasion
qui s’est présentée à lui et s’est directement adressé aux filles. Les deux frères P.1.)/P.2.) ont remarqué cette initiative et sont immédiatement revenus sur leurs pas, pour intervenir.
Les versions des deux parties diverge nt cependant sensiblement sur le déroulement des événements qui ont suivi.
P.4.) a été entendu le 24 février 2015 par la Police et a déclaré à ce moment qu’il avait effectivement abordé les filles qui étaient à ce moment assises seules sur un mur devant la discothèque. Il aurait été accosté par l’arrière par un homme barbu, qui lui aurait demandé s’il savait à qui il avait à faire, ce à quoi il avait répondu par la négative.
L’homme lui avait dit qu’il n’avait pas le droit de s’entretenir avec les filles, ce à quoi il avait répondu « Excuse- moi, je ne savais pas, c’est bon maintenant on va partir. Ne me fais pas chier, je ne t’ai rien fait. »
Ceci avait fortement déplu à son interlocuteur qui s’est approché et lui avait demandé s’il voulait vraiment être tué aujourd’hui. L’homme identifié par la suite en la personne de P.1.) a directement fait un geste de coup de boule, coup qui ne l’av ait cependant pas atteint, P.4.) l’ayant repoussé. C’était en final ce geste, qui av ait fait déclencher la rixe, P.1.) avait pris un objet de sa veste (côté droit) et av ait fait un geste semi- circulaire dans sa direction, le touchant avec l’objet non- identifié au niveau du sourcil gauche. Il avait directement constaté que son adversaire lui avait causé une blessure qui saignait fortement. Choqué, il avait réalisé à ce moment que P.1.) tenait un couteau, couteau qu’il avait déjà au moment des faits, décrit comme couteau avec une lame noire et épaisse. Il expliqua encore qu’il n’avait pas vu la poignée de l’arme et n’était pas en mesure de donner plus de précisions en ce qui concerne la couleur de cette poignée.
Il estima que son opposant était également choqué en voyant l’état dans lequel il l’avait mis. En tout cas, il lui avait par la suite dit « Je t’avais dit que tu es mort aujourd’hui. » A ce moment, il avait de nouveau dirigé le couteau en sa direction et plus précisément en direction de son ventre. P.3.) était intervenu en repoussant P.1.), de sorte qu’il avait saisi l’occasion qui s’était présentée pour donner deux coups sur le bras droit de son adversaire afin qu’il lâche l’arme. P.1.) ne l’avait cependant pas laissée tomber, mais était lui-même tombé par terre. P.2.) est intervenu par la suite, en s’approchant par derrière pour lui donner un coup de poing l’atteignant dans la nuque. Les deux filles sont également intervenues, en lui retenant les bras , tout en essayant de le calmer. Les frères P.1.)/P.2.) avaient profité de ce moment d’inattention pour s’enfuir en direction du parking « (…) ». Les videurs de la boîte de nuit se sont également approchés et il aurait fait appel à la Police.
A l’audience du Tribunal correctionnel, il a maintenu le déroulement des faits tel que relaté lors de son audition par devant le Police et a ajouté qu’il avait effectivement saisi P.2.) à la fin de la rixe par le col, mais qu’il ne lui avait pas porté de coup de boule.
P.3.) a également été entendu le 24 février 2015 à la Police, et il a confirmé en large partie les déclarations de P.4.) , sauf à faire état de deux chutes de P.1.) . Il y a dès à présent lieu de mentionner qu’il est revenu sur ce point aux audiences du Tribunal correctionnel, estimant qu’il s’était trompé sur ce point et que P.1.) était seulement tombé une seule fois. Concernant la première version et plus précisément le déclenchement des hostilités, il a avoué avoir repoussé P.1.) pour le tenir à distance, dans la mesure où ce dernier était très remonté vis-à- vis d’eux et ne cessait de crier, alors qu’ils s’étaient simplement entretenus avec les deux
filles. P.2.) est également intervenu et s’est adressé directement à P.4.), qui lui a donné un coup de poing. A la suite de ce coup, P.1.) est revenu à charge, et P.4.) a répondu avec un coup atteignant ce dernier à l’épaule gauche, lui faisant perdre l’équilibre. Au moment où P.1.) se trouvait par terre, P.3.) est également intervenu et s’est mis à le frapper avec le pied droit.
Lorsqu’il a su se relever, P.1.) tenait, selon P.3.), un couteau en mains, couteau qu’il pointait en direction de P.4.). Lors de son audition, P.3 .) a également déclaré que la lame était noire, et mesurait entre huit à dix centimètres.
P.1.) avait porté un coup avec le couteau à P.4.), l’atteignant au niveau du sourcil gauche . Ce dernier a réagi avec plusieurs coups de poing, coups faisant de nouveau perdre l’équilibre à P.1.), sans que ce dernier perde le couteau qu’il tenait à ce moment toujours en main.
Il admet avoir de nouveau frappé P.1.) afin de lui faire perdre le couteau. Les vigiles de la discothèque sont intervenus par la suite, pour séparer les hommes.
A l’audience P.3.) est revenu partiellement sur ses déclarations, en faisant valoir qu’il était certain que P.1.) était seulement tombé une seule fois, et non deux fois comme il l’avait déclaré à la Police.
Il précise que P.1.) était tombé par terre après l’usage du couteau et explique également qu’il l’avait seulement tapé à ce moment-là au moment où ce dernier se trouvait par terre pour le désarmer.
Il confirma encore que P.2.) avait porté un coup à P.4.) par l’arrière et déclara ne pas avoir reçu de coup lors de cette altercation violente.
P.1.) a été entendu le 23 février 2015. Il a admis que la soirée était plutôt bien arrosée.
Ils avaient décidé de prendre un taxi, et s’étai ent rendus à cette fin en direction du (…) .
Remarquant que les filles s’étaient faites accoster par deux inconnus, ils seraient immédiatement retournés et intervenus, les filles se sentant visiblement dérangées dans leur tranquillité. Il estime que ce fait était visible de par leur posture.
Ils étaient intervenus en demandant aux inconnus si tout était en ordre, ce à quoi le plus jeune qui s’est avéré être P.4.) avait réagi de façon agressive. Le prévenu n’était cependant pas en mesure de répéter les termes exacts de la discussion. Ce dernier l’avait pris par le haut de son manteau, de sorte qu’il s’était libéré de son emprise, en l’informant qu’il ne voulait pas être impliqué dans une bagarre, et qu’il avait juste l’intention de rentrer.
Il remarqua que le plus vieux des deux hommes, identifié par la suite en la personne de P.3.) se dirigeait en direction de son frère P.2.). Il voulait mettre son frère en sécurité mais P.4.) avait porté deux coups de boule à son frère d’un moment à l’autre, sans qu’il puisse intervenir à temps.
Il avait voulu sép arer les deux personnes, mais P.3.) lui avait donné plusieurs coups de pied, le faisant tomber. Ce dernier avait continué à le traquer de coups de pied lorsqu’il se trouvait par terre. Il estima qu’il n’était pas en mesure de se défendre contre les coups, précisant
cependant ne pas pouvoir affirmer avec la dernière des certitudes qui lui avait porté les coups, une fois tombé par terre.
Il déclara avoir perdu conscience à un moment donné et s’être levé p ar la suite. P.3.) l’avait immédiatement abordé et recommencé à lui donner des coups de pied. P.4.) était à ce moment en mêlé avec son frère P.2.). Les videurs de la discothèque étaient intervenus par la suite pour séparer les différents protagonistes.
P.1.) a admis avoir détenu un couteau de la marque 5.11, arme dont la lame était noire et le manche beige.
Il n’est pas en mesure d’expliquer pourquoi, il avait emmené un couteau à une soirée en discothèque, mais était formel pour dire qu’il ne l’avait à aucun moment défait de sa ceinture où il l’avait attaché. Il déclara que sa chemise et son manteau cachaient le couteau et ne pouvait s’expliquer sa disparition.
P.2.) a été entendu le 1 er mars 2015 et ce dernier a confirmé en grandes lignes, les déclarations de son frère, déclarant qu’ils seraient intervenus alors que les filles se voyaient accostées par deux inconnus, ce qui leur déplaisait manifestement. Son frère avait demandé à sa copine, si tout était en ordre. Son frère aurait pris la décision de quitter les lieux, pour éviter t out incident.
Le plus jeune avait réagi de façon agressive, en faisant savoir que ce n’était pas à lui de décider ce qu’ils devaient faire. Il l’avait immédiatement pris au niveau du cou de sorte qu’il était intervenu pour libérer son frère qui n’avait pas eu de réaction face à cette attaque. Il s’était positionné devant son frère pour le mettre à l’abri d’une attaque et avait dit à l’homme qui s’est avéré être P.4.) : « On se calme ».
Ce dernier s’était défait d’un seul geste de son manteau et lui avait porté deux ou trois coups de boules. Il avait répondu avec un coup de poing atteignant son adversaire au sourcil gauche, lui causant la blessure saignante.
P.4.) l’avait menacé avec les termes « Tu m’as peté l’œil, je vais te tuer. » P.2.) était retourné pour voir si son frère allait bien et avait constaté à ce moment que P.3.) lui avait fait perdre l’équilibre et lui portait des coups de pied contre le thorax et le crâne .
P.2.) confirme à la barre ses déclarations antérieurement faites à la Police, en indiquant cependant tout d’ailleurs comme son frère à la Police, qui a mentionné le terme « angepöbelt », que les hommes et précisément le jeune qui s’est avéré être P.4.) avait été agressif au moment d’accoster les filles.
Il a encore déclaré aux audiences du Tribunal correctionnel que son frère n’avait à aucun moment sorti un couteau. Il n’était cependant pas en mesure d’expliquer pourquoi P.4.) et P.3.) pouvaient décrire le couteau et plus précisément la lame de ce couteau, lame qui était noire et qui n’aurait pas été visible si le couteau avait été fermé. Il avait d’ailleurs une lame plus courte que le poignet, fait qui a également été mentionné par P.4.) et P.3.) lors de leur audition respective.
T.3.), la compagne de P.1.) avait également été entendue le 22 février 2015. Elle a indiqué que les deux garçons les avaient accostées et leur avaient parlé d’un sujet insignifiant. Son
ami serait intervenu pour leur demander d’arrêter de les draguer, ce à quoi P.4.) avait directement réagi avec un coup de boule sur la personne de P.2.), qui avait répliqué avec un coup de poing. A ce moment P.1.) était intervenu pour aider son frère, mais P.3.) lui a directement porté plusieurs coups. Elle déclara à ce moment ne pas avoir constaté la présence d’un couteau, et était formelle pour dire que les frères P.1.)/P.2.) avaient tout fait pour éviter une altercation violente.
Les policiers ont par la suite encore entendu plusieurs témoins dont notamment T.2.) , le videur du local « DISCO.1.) » qui expliqua le 12 avril 2016 à la Police qu’il avait aperçu qu’il y avait un accrochage entre plusieurs personnes sur le trottoir devant le club, de sorte qu’il était descendu pour intervenir. A ce moment une personne saignant au visage, qui s’est avérée être P.4.) est venue à son encontre. Il l’avait informé qu’il venait d’être attaqué avec un couteau dont la lame était noire.
Le témoin avait par la suite demandé à P.1.) s’il était en possession d’un couteau avec une lame noire. Ce dernier avait répondu par l’affirmative, tout en précisant qu’il ne l’aurait pas utilisé.
Le vigile se souvint encore que les deux frères avaient à ce moment affirmé être policiers. Finalement il se souvint qu’une des filles était venue vers lui pour lui dire en anglais « He used it for self defense. »
A l’audience du Tribunal correctionnel, T.2.) a répété ses déclarations antérieurement faites sous la foi du serment.
T.4.), un des agents verbalisant a également été entendu à l’audience du Tribunal correctionnel et y a fait état d’une remarque que P.2.) avait faite dans la salle d’attente au commissariat. Il déclara à ce moment qu’il allait prendre la responsabilité pour les faits, alors que son frère était volontaire de police et qu’il allait avoir des problèmes de ce fait.
P.2.) lui avait à ce moment également dit que son frère détenait au moment de la rixe un couteau de son grand- père mais qu’il ne l’avait pas utilisé.
Cette dernière remarque est en contradiction avec les déclarations de P.2.) au moment d’être entendu à la Police le 1 er mars 2015, lorsque ce dernier affirma ne pas savoir si son frère détenait une arme blanche l e soir en question.
P.1.) s’est représenté le 16 avril 2015 à la Police pour y remettre un certificat médical du Dr DR.2.) du 22 février 2015 retenant une incapacité de travail de cinq jours pour des douleurs au poignet gauche. Il faisait encore état de la destruction de sa montre de marque BREITLING, sans donner de plus amples précisions .
A.) a également été entendue à la Police, et celle- ci a seulement mentionné qu’elle avait suggéré à sa copine T.3.) d’alerter la Police, ce à quoi celle-ci a rétorqué que cela n’était pas nécessaire, alors que son copain était volontaire de police, et en cette qualité tout à fait capable de gérer personnellement la situation.
P.2.) a également été blessé lors de cette altercation, et le médecin qui avait fait l’examen sur sa personne avait retenu une incapacité de travail de 5 jours.
Au vu des différentes déclarations des personnes impliquées dans la rixe et des témoins, le Tribunal vient à la conclusion que les frères P.1.)/P.2.) sont retournés auprès des filles alors qu’ils voyaient que celles-ci s’étaient faites accoster par des inconnus. Ceci ne leur déplaisait pas comme, il avait été affirmé à la barre par les frères P.1.)/P.2.). Effectivement ni T.3.) ni A.) n’ont fait état au moment d’être entendues par la Police, d’un comportement déplacé de la part de P.3.) et de P.4.).
Le fait d’aborder les filles était en fin de compte l’élément déclencheur de la discussion, au courant de laquelle les esprits se sont échauffés, les différents protagonistes se repoussant les uns les autres. Finalement les hostilités ont été déclenchées par un coup de l a part de P.4.). Il résulte des déclarations tant de P.3.), que de P.1.) et de P.2.) que P.4.) a porté un coup à poing respectivement coup de boule à P.2.), après que P.1.) , qui s’était adressé à P.4.), avait été repoussé par ce dernier et que P.2.) s’était interposé.
P.1.) a par la suite attaqué son adversaire, ne l’atteignant cependant pas à ce moment, P.4.) l’avait repoussé, et P.1.) avait sorti l’objet non identifié, qui s’est avéré être par la suite un couteau.
Le Tribunal estime qu’il est établi sur base de plusieurs éléments du dossier répressif que le prévenu P.1.) a non seulement été en possession d’une arme blanche, mais l’a encore utilisée au courant de l’altercation:
• ainsi il résulte des déclarations de T.2.) , le videur du local « DISCO.1.) », répétées par le témoin sous la foi du serment à l’audience qu’une des filles était venue vers lui pour lui dire en anglais « He used it for self defense »,
• tant P.4.), que P.3.) font dès le début de l’enquête état d’un couteau, en donnant une description très précise de la lame, qui le faut-il encore souligner était de par sa couleur et sa largeur relativement spéciale, et était seulement visible une fois ouverte,
• les déclarations de P.2.) dans la salle d’attente du commissariat, informant le policier verbalisant qu’il allait prendre la responsabilité pour la rixe, et confirmant la présence d’un couteau pour par la suite, le 1 er mars 2015 revenir sur ses déclarations en relation avec ce couteau
• le fait que P.4.) a fait appel à la Police en faisant à ce moment déjà état d’ un couteau.
Après avoir touché P.4.) au niveau du sourcil gauche, ce dernier l’a repoussé et a tenté de le désarmer en lui donnant plusieurs coups contre le bras. P.3.) est également intervenu et l’a fait tomber, en lui donnant plusieurs coups de pied. P.2.) s’est à ce moment attaqué à P.4.) en lui portant un coup de poing l’atteignant au niveau de la nuque.
Finalement les vigile s sont intervenus pour séparer les personnes impliquées.
II) En droit: Le Ministère Public reproche à P.1.), P.2.), P.3.) et P.4.): « 1. P.2.) et P.1.), pré-qualifiés,
comme auteurs, co- auteurs ou complices,
Le 22 février 2015 vers 5.54 heures, dans l’arrondissement judiciaire de Luxembourg et notamment à L-(…), auprès de la discothèque « DISCO.1.) », sans préjudice quant aux indications de temps et de lieux plus exactes et plus précises,
Principalement : d'avoir volontairement porté des coups ou fait des blessures avec la circonstance que les coups ou blessures ont causé une maladie ou une incapacité de travail personnel, en l'espèce, d'avoir volontairement porté des coups ou fait des blessures avec la circonstance que les coups ou blessures ont causé une maladie ou une incapacité de travail personnel à P.4.), né le (…) et à P.3.), né le (…) ;
Subsidiairement : d'avoir volontairement porté des coups ou fait des blessures à autrui, en l'espèce, d'avoir volontairement porté des coups ou fait des blessures à P.4.), né le (…) et à P.3.), né le (…). 2. P.1.), pré-qualifié, comme auteur, co- auteur ou complice, Le 22 février 2015 vers 5.54 heures, dans l’arrondissement judiciaire de Luxembourg et notamment à L-(…), auprès de la discothèque « DISCO.1.) », sans préjudice quant aux indications de temps et de lieux plus exactes et plus précises, d'avoir, soit verbalement, soit par écrit anonyme ou signé, soit par tout autre procédé analogue, menacé d'un attentat contre des personnes ou des propriétés, punissable d'une peine criminelle, sans ordre ou condition, en l'espèce, d’avoir verbalement, notamment par les mots « tu veux vraiment que je te tue » et « je t’avais dit que tu es mort aujourd’hui », menacé P.4.) , pré-qualifié, d’un attentat contre les personnes punissable d’une peine criminelle.
3. P.4.) et P.3.), pré-qualifiés,
comme auteurs, co- auteurs ou complices,
Le 22 février 2015 vers 5.54 heures, dans l’arrondissement judiciaire de Luxembourg et notamment à L-(…), auprès de la discothèque « DISCO.1.) », sans préjudice quant aux indications de temps et de lieux plus exactes et plus précises,
1. Principalement :
d’avoir volontairement porté des coups ou fait des blessures avec la circonstance que les coups ou blessures ont causé une maladie ou une incapacité de travail personnel,
en l'espèce, d'avoir volontairement porté des coups ou fait des blessures avec la circonstance que les coups ou blessures ont causé une maladie ou une incapacité de travail personnel à P.1.), né le (…) et à P.2.), né le (…) ;
Subsidiairement : d'avoir volontairement porté des coups ou fait des blessures à autrui, en l'espèce, d'avoir volontairement porté des coups ou fait des blessures à P.1.) , né le (…) et P.2.), né le (…). 2. d’avoir volontairement détruit ou détérioré les biens mobiliers d’autrui, en l’espèce d’avoir volontairement endommagé, détruit ou détérioré une montre Breitling et un téléphone portable appartenant à P.1.) , pré-qualifié.
3. P.4.)
comme auteur
Le 22 février 2015 vers 5.54 heures, dans l’arrondissement judiciaire de Luxembourg et notamment à L-(…), auprès de la discothèque « DISCO.1.) », sans préjudice quant aux indications de temps et de lieux plus exactes et plus précises,
3. d'avoir, soit verbalement, soit par écrit anonyme ou signé, soit pour tout autre procédé analogue, menacé d'un attentat contre des personnes ou des propriétés, punissable d'une peine criminelle, sans ordre ou condition,
en l'espèce, d’avoir verbalement, notamment par les mots « je vais te tuer » menacé P.2.) , pré-qualifié, d’un attentat contre les personnes, punissable d’une peine criminelle. »
Quant aux coups et blessures reprochés à P.1.) et à P.2.) sous 1) Le Ministère public reproche aux frères P.1.)/P.2.) principalement d'avoir volontairement porté des coups et fait des blessures à P.4.), né le (…) et à P.3.), né le (…) avec la circonstance que les coups ont causé une incapacité de travail personnel et subsidiairement des coups et blessures sans la circonstance aggravante de l’incapacité. Il est constant en cause que P.2.) a donné un coup de poing à P.4.) , l’atteignant à la nuque à la fin de l’altercation violente. Au vu des déclarations concordantes de P.4.) et de P.3.), confirmées par les aveux du prévenu sur le fait de lui avoir porté un coup, ce fait doit être considéré comme établi.
Aucun élément du dossier ne permet cependant de retenir une incapacité de travail en relation avec ce coup de poing.
Aucun élément du dossier répressif, à part les déclarations de P.2.) , pour lesquelles le Tribunal estime qu’il est établi qu’elles ont été faites dans le seul but, de prendre la responsabilité et ainsi mettre son frère à l’abri d’une quelconque poursuite, ne permet non plus de retenir qu’il a vait au début de la rixe, porté un coup à P.4.) lui causant de par ce coup la plaie ouverte au niveau du sourcil gauche.
Le Tribunal renvoie à ce stade encore aux développements ci-avant pour retenir que P.1.) a effectivement porté un coup à l’aide d’une arme blanche à P.4.), le touchant au -dessus de l’œil gauche lui causant la blessure saignante et entrainant une incapacité de travail de trois jours.
En ce qui concerne P.3.), aucun élément du dossier ne permet de retenir qu’il a été frappé par un des frères P.1.)/P.2.). Il est d’ailleurs formel pour dire qu’il n’avait pas été touché et blessé au courant de cette altercation.
Quant aux coups et blessures reprochés à P.4.) et P.3.) sous 3)
Le Ministère public reproche à P.4.) et P.3.) principalement d’avoir volontairement porté des coups et fait des blessures à P.1.) , né le (…) et à P.2.), né le (…) avec la circonstance que les coups ont causé une incapacité de travail personnel, et subsidiairement d’avoir volontairement porté des coups ou fait des blessures à P.1.), né le (…) et à P.2.), né le (…) sans cette circonstance aggravante.
Il résulte des développements qui précèdent que P.4.) a porté un coup à P.2.) au début de l’altercation violente, entraînant dans le chef de sa victime une incapacité de travail de cinq jours.
Il a par la suite également admis avoir donné des coups à P.1.) après l’attaque au couteau, retenue ci-avant, déclarant qu’il avait été dans ses intentions de le désarmer à ce moment.
P.3.) a également admis avoir donné des coups de pied à P.1.) pour lui faire perdre l’équilibre et pour le désarmer par la suite.
Il résulte des éléments du dossier que P.1.) faisait état de douleurs au niveau du poignet gauche, et qu’un scanner a permis de retenir le 15 avril 2015 une fracture semi-récente au pôle proximal de l’os scaphoïde gauche. Le médecin avait retenu une incapacité de cinq jours lors de l’examen le jour des faits, de sorte que la circonstance aggravante est à retenir.
Aucun élément du dossier répressif ne permet cependant de confirmer là encore les déclarations de P.2.) qui déclara que son frère aurait reçu des coups de pied au crâne et au thorax, et que les bruits occasionnés par ces coups lui resteraient toujours en mémoire.
En ce qui concerne, des soi-disant coups de la part de P.3.) sur la part de P.2.) , le Tribunal constate que le seul à affirmer que P.3.) aurait porté des coups à P.2.) est P.1.). P.2.) ne mentionne à aucun moment avoir été frappé par ce prévenu, de sorte que cette infraction laisse d’être établie.
Quant à la légitime défense et l'excuse de provocation
Tous les prévenus invoquent la légitime défense et subsidiairement l'excuse de provocation.
Aux termes de l'article 416 du Code pénal, il n'y a ni crime ni délit, lorsque l'homicide, les blessures et les coups étaient commandés par la nécessité actuelle de la légitime défense de soi-même et d'autrui.
La légitime défense est donc un état de nécessité qui permet de recourir à la force pour repousser une agression injustifiée qui se commet ou va se commettre contre soi-même ou contre autrui.
Pour que la légitime défense puisse être invoquée comme moyen de justification d'un acte criminel ou délictuel, plusieurs conditions doivent être données :
– ce droit de défense suppose une attaque violente de nature à créer la possibilité d'un péril et que celui qui s'est défendu ait pu raisonnablement se croire en péril ; – l'agression et le danger doivent être imminents, l'imminence de l'agression se mesure à la réalité du danger que courait l'auteur de la défense ; – l'infraction commise pour répondre à une attaque actuelle ou pour prévenir une attaque imminente n'est justifiée que si elle était nécessaire et indispensable à la défense et si les moyens employés n'étaient pas disproportionnés avec l'intensité de l'agression.
Le Tribunal relève qu’en cas de contestation par le prévenu, le C ode d’instruction criminelle adopte le système de la libre appréciation de la preuve par le juge qui forme son intime conviction librement sans être tenu par telle preuve plutôt que par telle autre. Il interroge sa conscience et décide en fonction de son intime conviction (cf. FRANCHIMONT, Manuel de procédure pénale, page 764).
Le juge répressif apprécie souverainement, en fait, la valeur probante des éléments sur lesquels il fonde son intime conviction (cf. Cass. belge, 31 décembre 1985, Pas. Bel. 1986, I, 549).
Cependant, si le juge pénal peut fonder sa décision sur l’intime conviction, il faut cependant que celle-ci résulte de moyens de preuve légalement admis et administrés en la forme. En d’autres termes, sa conviction doit être l’effet d’une conclusion, d’un travail préliminaire de réflexion et de raisonnement, ne laissant plus de doute dans l’esprit d’une personne raisonnable.
Le Tribunal constate que P.1.) s’était adressé à P.4.), en l’approchant de très près, et que ce rapprochement a entrainé la réaction de P.4.) consistant à repousser son adversaire. P.2.) s’est interposé. P.4.) lui a, à ce moment, porté un coup de poing respectivement un coup de boule l’atteignant au nez en lui causant la blessure constatée par les médecins urgentistes. En l’espèce, P.4.) ne saurait se prévaloir de la légitime défense, alors qu’il n’a à ce moment pas dû faire face à une attaque violente de la part de P.2.) .
P.1.) a réagi avec le coup de couteau. Bien que les premiers éléments de la légitime défense puissent être retenus, les moyens employés, en l’espèce une attaque avec une arme blanche
sont manifestement disproportionnés par rapport au degré de l'agression, de sorte que P.1.) ne saurait pas non plus se prévaloir de la légitime défense.
P.3.) est intervenu en portant des coups de pied à P.1.) pour le faire tomber et le désarmer. Cette réaction de la part de P.3.) remplit les conditions de la légitime défense, dans la mesure où il agit directement à une attaque violente par des moyens proportionnés.
Il est cependant établi et ce notamment sur base des aveux circonstanciés du prévenu lui- même qu’il a encore donné des coups de pied à P.1.) , lorsque ce dernier avait déjà lâché l’arme. Ces coups ne tombent cependant pas sous la légitime défense de sorte que P.3.) devra passer condamnation pour ces coups.
En ce qui concerne la circonstance aggravante de l’incapacité de travail, le Tribunal rappelle que la doctrine et la jurisprudence estiment que dans le cas où un groupe d’individus a participé collectivement à des violences, tous ceux qui ont fait partie du groupe sont considérés comme auteurs de l’infraction sans que l’on ait besoin de chercher s’ils ont personnellement frappé la victime et à plus forte raison quelle est la gravité des coups qu’ils ont respectivement portés (Dalloz, op.cit.n°41). Cette recherche serait difficile à réaliser, les violences de l’un s’ajoutant à celles de l’autres ont aggravé l’état de la victime dans des conditions qui ne permettent pas de déterminer la part de chacun (op.cit).
Lorsque plusieurs individus ont dans une intention commune causé des lésions corporelles à un tiers, ils sont pénalement et civilement responsables du préjudice essuyé par ce tiers, sans qu’il y ait lieu de déterminer le rôle que l’intervention matérielle de chacun d’eux a joué dans la genèse du dommage. Agissant d’un commun accord, ils ont voulu au même degré les suites dommageables des agissements auxquels ils ont tous pris une part active (CSJ, 5.4.1968, P.XX, p466ss).
La circonstance aggravante de l’incapacité de travail devra partant également être retenue dans son chef.
P.3.) est convaincu:
« comme auteur ayant lui-même commis l’infraction,
Le 22 février 2015 vers 5.54 heures, dans l’arrondissement judiciaire de Luxembourg et notamment à L-(…), auprès de la discothèque « DISCO.1.) »,
d’avoir volontairement porté des coups et fait des blessures avec la circonstance que les coups ont causé une incapacité de travail personnel,
en l'espèce, d'avoir volontairement porté des coups et fait des blessures avec la circonstance que les coups ont causé une incapacité de travail personnel à P.1.) , né le (…). »
P.3.) est cependant à acquitter:
« comme auteur, co- auteur ou complice,
Le 22 février 2015 vers 5.54 heures, dans l’arrondissement judiciaire de Luxembourg et notamment à L-(…), auprès de la discothèque « DISCO.1.) », sans préjudice quant aux indications de temps et de lieux plus exactes et plus précises,
1. Principalement : d’avoir volontairement porté des coups ou fait des blessures avec la circonstance que les coups ou blessures ont causé une maladie ou une incapacité de travail personnel, en l'espèce, d'avoir volontairement porté des coups ou fait des blessures avec la circonstance que les coups ou blessures ont causé une maladie ou une incapacité de travail personnel à P.2.), né le (…) ;
Subsidiairement : d'avoir volontairement porté des coups ou fait des blessures à autrui, en l'espèce, d'avoir volontairement porté des coups ou fait des blessures P.2.) , né le (…).» P.4.) a, à ce moment, repoussé P.1.) et lui a donné plusieurs coups pour le désarmer. Ces coups ont été la réplique immédiate à une attaque à main armée, riposte qui servait à désarmer P.1.) de sorte que la légitime défense devra être retenue en relation avec ces coups. P.4.) est à acquitter : « comme auteur, co- auteur ou complice, Le 22 février 2015 vers 5.54 heures, dans l’arrondissement judiciaire de Luxembourg et notamment à L-(…), auprès de la discothèque « DISCO.1.) », sans préjudice quant aux indications de temps et de lieux plus exactes et plus précises,
1. Principalement :
d’avoir volontairement porté des coups ou fait des blessures avec la circonstance que les coups ou blessures ont causé une maladie ou une incapacité de travail personnel,
en l'espèce, d'avoir volontairement porté des coups ou fait des blessures avec la circonstance que les coups ou blessures ont causé une maladie ou une incapacité de travail personnel à P.1.), né le (…);
Subsidiairement : d'avoir volontairement porté des coups ou fait des blessures à autrui, en l'espèce, d'avoir volontairement porté des coups ou fait des blessures à P.1.) , né le (…). » P.2.) s’est à ce moment également attaqué à P.4.), en lui donnant un coup de poing dans la nuque.
Dans la mesure, où il n’est pas établi à l’exclusion de doute que le prévenu P.1.) savait exactement à ce moment que son frère avait sorti et attaqué son adversaire moyennant une arme blanche, il a légitiment pu croire que son frère se faisait attaquer simultanément par deux personnes. Il est donc possible qu’il ait pu croire que les deux hommes voulaient s’en prendre à lui et non seulement le désarmer.
Ce coup de poing est partant, vu les coups de la part de P.4.) et de P.3.), guidé par la légitime défense.
L’infraction reprochée à P.2.) laisse d’être établie et il y a lieu d’acquitter le prévenu de l’infraction non établie à sa charge.
P.2.) est à acquitter :
« comme auteur, co- auteur ou complice,
Le 22 février 2015 vers 5.54 heures, dans l’arrondissement judiciaire de Luxembourg et notamment à L-(…), auprès de la discothèque « DISCO.1.) », sans préjudice quant aux indications de temps et de lieux plus exactes et plus précises,
Principalement : d'avoir volontairement porté des coups ou fait des blessures avec la circonstance que les coups ou blessures ont causé une maladie ou une incapacité de travail personnel, en l'espèce, d'avoir volontairement porté des coups ou fait des blessures avec la circonstance que les coups ou blessures ont causé une maladie ou une incapacité de travail personnel à P.4.), né le (…) et à P.3.), né le (…) ;
Subsidiairement : d'avoir volontairement porté des coups ou fait des blessures à autrui, en l'espèce, d'avoir volontairement porté des coups ou fait des blessures à P.4.), né le (…) et à P.3.), né le (…). » En ce qui concerne la provocation invoquée en ordre subsidiaire, il y a tout d’abord lieu de remarquer que la provocation donne lieu à une réduction des peines conformément à l’article 414 du code pénal, mais ne justifie pas légalement l’acquittement. A la différence de l’agression, qui légitime les actes de défense, et qui est une cause de justification, la provocation ne met pas le prévenu en danger. La provocation a seulement pour effet de diminuer la culpabilité et d’atténuer la peine (Gaston SCHUIND, Traité pratique de droit criminel, sub Art.411- 415, p.184C). La provocation constitue un motif d’excuse, donnant lieu à une réduction de la peine, lorsque, conformément à l’article 411 du Code pénal, les blessures et les coups ont été immédiatement provoqués par des violences graves envers les personnes. L’excuse de provocation suppose des violences graves, c’est-à-dire des violences de nature à faire une vive impression sur l’esprit du provoqué et à l’empêcher d’agir avec réflexion
(Jacques Joseph HAUS, Principes généraux de droit pénal belge, n°649, p. 489). Il faut en outre que le fait ait été commis dans le mouvement d’emportement produit par la provocation. En effet, le principe de l’excuse invoqué par l’agent réside dans la violence de la passion qui jette le trouble dans son esprit et le précipite dans le crime. Il est coupable d’avoir cédé à l’irritation ou à la crainte qu’il aurait dû surmonter, mais il est excusable, parce qu’il a agi sous l’empire d’un mouvement impétueux qui l’a surpris. La provocation continue donc de produire l’excuse, tant que dure l’émotion violente dont elle a été la cause (Jacques Joseph HAUS, op.cit., n°647, p. 487).
Tel que relevé ci-avant, le Tribunal a acquis l’intime conviction qu’il n’y a eu aucune attaque préalable impliquant des violences graves, excusant le coup de P.4.) sur P.2.), de sorte que P.4.) ne saurait se prévaloir de l’excuse de provocation.
P.4.) est partant convaincu par les éléments du dossier répressif.
« comme auteur ayant lui-même commis l’infraction ,
Le 22 février 2015 vers 5.54 heures, dans l’arrondissement judiciaire de Luxembourg et notamment à L-(…), auprès de la discothèque « DISCO.1.) »,
d’avoir volontairement porté des coups et fait des blessures avec la circonstance que les coups ont causé une incapacité de travail personnel,
en l'espèce, d'avoir volontairement porté des coups et fait des blessures avec la circonstance que les coups ont causé une incapacité de travail personnel à P.2.) , né le (…). »
Le Tribunal retient par contre que le coup de P.4.) sur P.2.) doit être considéré comme acte de provocation et que de ce fait, le geste de P.1.) même s’il était de par sa force et de par l’usage d’une arme totalement disproportionné, était la réaction à une attaq ue préalable sur son frère.
Il s’ensuit que les circonstances légales de l'excuse atténuante de la provocation sont réunies en l'espèce dans le chef de P.1.) .
P.1.) est ainsi convaincu par les éléments du dossier répressif :
« Comme auteur ayant lui -même commis l’infraction,
Le 22 février 2015 vers 5.54 heures, dans l’arrondissement judiciaire de Luxembourg et notamment à L-(…), auprès de la discothèque « DISCO.1.) »,
d'avoir volontairement porté des coups et fait des blessures avec la circonstance que les coups ont causé une incapacité de travail personnel,
en l'espèce, d'avoir volontairement porté des coups et fait des blessures avec la circonstance que les coups ou blessures ont causé une incapacité de travail personnel à P.4.) , né le (…). »
P.1.) est cependant à acquitter :
« comme auteur, co- auteur ou complice,
Le 22 février 2015 vers 5.54 heures, dans l’arrondissement judiciaire de Luxembourg et notamment à L-(…), auprès de la discothèque « DISCO.1.) », sans préjudice quant aux indications de temps et de lieux plus exactes et plus précises,
Principalement : d'avoir volontairement porté des coups ou fait des blessures avec la circonstance que les coups ou blessures ont causé une maladie ou une incapacité de travail personnel, en l'espèce, d'avoir volontairement porté des coups ou fait des blessures avec la circonstance que les coups ou blessures ont causé une maladie ou une incapacité de travail personnel à à P.3.), né le (…) ;
Subsidiairement : d'avoir volontairement porté des coups ou fait des blessures à autrui, en l'espèce, d'avoir volontairement porté des coups ou fait des blessures à P.3.) , né le (…). »
Quant aux menaces reprochées à P.1.) sous 2)
Le Ministère public reproche encore à P.1.) d’avoir menacé P.4.) avec les termes « tu veux vraiment que je te tue » et « je t’avais dit que tu es mort aujourd’hui ».
Menacer d’attenter aux personnes ou aux propriétés, c’est vouloir causer une impression de terreur à celui auquel la menace est adressée ; c’est dire que la menace doit être connue ou doit à tout le moins pouvoir être connue de la victime à laquelle elle s’adresse. Il importe peu que la menace n’ait subjectivement causé aucun trouble à son destinataire, dès lors qu’il suffit qu’elle soit de nature à impressionner un homme raisonnable. Seul le dol général est requis: l’auteur doit avoir la conscience et la volonté de menacer; il ne doit pas avoir la volonté d’exécuter sa menace (Rév. dr. pénal, numéro 4/2007, p.381).
En l’espèce, il n’est pas établi que ces menaces, si elles ont été prononcées, ce qui ne résulte pas à l’exclusion de tout doute du dossier répressif, ont fait une impression sur P.4.) , de sorte que cette infraction n’est pas à retenir dans le chef de P.1.) .
P.1.) est ainsi à acquitter :
« comme auteur, co- auteur ou complice,
Le 22 février 2015 vers 5.54 heures, dans l’arrondissement judiciaire de Luxembourg et notamment à L-(…), auprès de la discothèque « DISCO.1.) », sans préjudice quant aux indications de temps et de lieux plus exactes et plus précises,
d'avoir, soit verbalement, soit par écrit anonyme ou signé, soit par tout autre procédé analogue, menacé d'un attentat contre des personnes ou des propriétés, punissable d'une peine criminelle, sans ordre ou condition,
en l'espèce, d’avoir verbalement, notamment par les mots « tu veux vraiment que je te tue » et « je t’avais dit que tu es mort aujourd’hui », menacé P.4.) , pré-qualifié, d’un attentat contre les personnes punissable d’une peine criminelle. »
Quant à la destruction volontaire de biens mobiliers reproché e à P.4.) et P.3.)
Il est établi que P.1.) a perdu la montre de la marque BREITLING au courant de la rixe. Elle avait été retrouvée, mais il s’est avérée qu’elle a été endommagée lors de l’altercation violente.
Le déroulement des faits tel que détaillé ci -avant, a permis de retenir que tant P.3.) que P.4.) ont porté des coups à P.1.) pour le désarmer. Dans la mesure où la montre a été endommagée au courant de cette mêlée, sans qu’il ne soit possible de déterminer qui est à l’origine de cette perte et par conséquence des dommages occasionnés, le Tribunal estime qu’il y a lieu de retenir l’infraction dans le chef des deux prévenus.
P.4.) et P.3.) sont partant à condamner :
« comme co-auteursayant eux-mêmes exécuté l’infraction,
Le 22 février 2015 vers 5.54 heures, dans l’arrondissement judiciaire de Luxembourg et notamment à L-(…), auprès de la discothèque « DISCO.1.) »,
d’avoir volontairement détérioré les biens mobiliers d’autrui,
en l’espèce d’avoir volontairement détérioré une montre Breitling appartenant à P.1.) , pré- qualifié. »
Quant aux menaces reprochées à P.4.) sous 3)
Le Tribunal vient ici encore à la conclusion qu’il n’est pas établi à l’exclusion de tout doute que le prévenu ait prononcé ces paroles, et si tel était le cas, que les menaces proférées avaient terrifiées P.2.), de sorte qu’il y a lieu d’acquitter P.4.) de cette infraction.
P.4.) est à acquitter :
« comme auteur,
Le 22 février 2015 vers 5.54 heures, dans l’arrondissement judiciaire de Luxembourg et notamment à L-(…), auprès de la discothèque « DISCO.1.) », sans préjudice quant aux indications de temps et de lieux plus exactes et plus précises,
3. d'avoir, soit verbalement, soit par écrit anonyme ou signé, soit pour tout autre procédé analogue, menacé d'un attentat contre des personnes ou des propriétés, punissable d'une peine criminelle, sans ordre ou condition,
en l'espèce, d’avoir verbalement, notamment par les mots « je vais te tuer » menacé P.2 .), pré-qualifié, d’un attentat contre les personnes, punissable d’une peine criminelle. »
III) Quant aux peines :
Quant à P.1.) : Le Tribunal a retenu dans le chef de P.1.) des coups et blessures volontaires ayant entrainé une incapacité de travail. Les coups et blessures volontaires ayant entraîné une incapacité de travail sont punis aux termes de l’article 399 du Code pénal d’une peine d’emprisonnement de deux mois à deux ans et d’une amende de 500 à 2.000 euros. L’article 414 du Code pénal prévoit que lorsque le fait d’excuse est prouvé et qu’il s’agit d’un délit, la peine sera réduite à un emprisonnement de huit jours à trois mois et à une amende de 251 euros à 1.000 euros. Le Tribunal tient compte dans la fixation de la peine du fait que le prévenu s’est servi d’une arme blanche pour attaquer son adversaire, et qu’il a de ce fait réagi, de façon totalement disproportionnée par rapport à l’attaque. Il est évident qu’en tant que volontaire de police qu’il était encore à ce moment, il devait savoir de quelle manière il fallait faire face à une telle attaque. Sur base de ces éléments il y a lieu de condamner le prévenu à une peine d’emprisonnement de 3 mois et à une amende de 1.000.- euros. Dans la mesure où le prévenu n’a pas d’antécédents judiciaires, et n’est pas indigne d’une certaine clémence, le Tribunal décide de lui accorder la faveur du sursis intégral.
Quant à P.4.) Les infractions retenues dans le chef de P.4.) se trouvent en concours idéal si bien qu’il y a lieu de faire application de l’article 65 du Code pénal, qui prévoit que la peine la plus forte sera seule prononcée. Les coups et blessures volontaires ayant entraîné une incapacité de travail sont punis aux termes de l’article 399 du Code pénal d’une peine d’emprisonnement de deux mois à deux ans et d’une amende de 500 à 2.000 euros.
La destruction volontaire de biens mobiliers appartenant à autrui est punie aux termes de l’article 528 du Code pénal d’une peine d’emprisonnement de un mois à trois ans et d’une amende de 251 à 10.000 euros ou d’une de ces peines seulement.
Dans la mesure où le coup que P.4.) a porté à P.2.) était en final l’élément déclencheur de la bagarre, le Tribunal estime que ce dernier devra être condamné à une peine d’emprisonnement de 12 mois et à une amende de 1.000.- euros.
Cette peine sera également assortie du sursis intégral, dans la mesure où le casier judiciaire du prévenu est vierge.
Quant à P.3.)
Les infractions retenues dans le chef de P.3.) se trouvent en concours idéal si bien qu’il y a lieu de faire application de l’article 65 du Code pénal, qui prévoit que la peine la plus forte sera seule prononcée.
Dans la mesure où le prévenu a avoué avoir porté des coups à P.1.) , et ce dès l’intervention de la Force publique, mais en tenant compte du fait que ces coups ont entraîné dans le chef de sa victime une incapacité de travail, le Tribunal décide de condamner P.3.) à une peine d’emprisonnement de 4 mois et à une amende de 750 euros.
Le prévenu n’est pas indigne de la clémence du Tribunal si bien qu’il y a lieu d’assortir cette peine d’emprisonnement du sursis intégral.
Au civil :
1) Partie civile de P.2.) contre P.4.):
A l'audience du 5 mai 2017, Maître Philippe PENNING, avocat à la Cour, demeurant à Luxembourg, s'est constitué partie civile au nom et pour le compte de P.2.) contre P.4.) et a demandé la condamnation du défendeur au civil au montant de 2.500.- euros, à titre de réparation de son préjudice moral.
Il a par ailleurs demandé le montant de 1.000.- euros à titre d'indemnité de procédure.
Il y a lieu de donner acte à la partie demanderesse de sa constitution de partie civile.
Le Tribunal est compétent pour connaître de la demande civile, eu égard à la décision à intervenir au pénal à l'égard de P.4.).
Ladite demande est recevable pour avoir été faite dans les forme et délai de la loi.
Au vu des éléments du dossier et des renseignements obtenus à l’audience, la demande est à déclarer fondée ex æquo et bono pour le montant de 1.000.- euros, avec les intérêts légaux à partir du 22 février 2015, jour des faits jusqu’à solde.
Quant à l'indemnité de procédure, celle-ci est à déclarer fondée pour le montant de 500.- euros.
P.4.) est finalement à condamner aux frais de cette demande civile.
2) Partie civile de P.1.) contre P.3.): A l'audience du 5 mai 2017, Maître Pol URBANY, avocat à la Cour, demeurant à Luxembourg, s'est constitué partie civile au nom et pour le compte de P.1.) contre P.3.) et a demandé la condamnation du défendeur au civil au montant de 3.000.- euros, à titre de réparation de son préjudice moral et au montant de 753,46.- euros à titre de réparation de son préjudice matériel. Il y a lieu de donner acte à la partie demanderesse de sa constitution de partie civile.
Le Tribunal est compétent pour connaître de la demande civile, eu égard à la décision à intervenir au pénal à l'égard de P.3.).
Ladite demande est recevable pour avoir été faite dans les forme et délai de la loi.
Au vu des éléments du dossier et des renseignements obtenus à l’audience et dans la mesure où P.3.) n’est que partiellement responsable pour les dommages subis par la partie demanderesse, la demande tendant à la réparation du préjudice moral est à déclarer fondée ex æquo et bono pour le montant de 500.- euros, avec les intérêts légaux à partir du 22 février 2015, jour des faits jusqu’à solde.
La demande tendant à obtenir réparation du préjudice matériel est partant également seulement fondée pour le montant de 376,73 euros.
P.3.) est à condamner aux frais de cette demande civile.
3) Partie civile de P.4.) contre P.2.) et P.1.):
A l'audience du 17 mars 2017, Maître Mathieu GIBELLO, avocat à la Cour, en remplacement de Maître Anne PAUL, demeurant à Bettembourg, s'est constitué partie civile au nom et pour le compte de P.4.) contre P.2.) et P.1.) et a demandé la condamnation des défendeurs au civil au montant de 500.- euros, à titre de réparation de son préjudice moral et au montant de 500.- euros, à titre de réparation de son préjudice corporel.
Il a par ailleurs demandé le montant de 1.500.- euros à titre d'indemnité de procédure.
Il y a lieu de donner acte à la partie demanderesse de sa constitution de partie civile.
Le Tribunal est in compétent pour connaître de la demande civile, en ce qu’elle est dirigée contre P.2.) et compétent pour le surplus.
Ladite demande est recevable pour avoir été faite dans les forme et délai de la loi.
Au vu des éléments du dossier et des renseignements obtenus à l’audience, la demande est à déclarer fondée ex æquo et bono pour le montant de 1.000.- euros, avec les intérêts légaux à partir du 22 février 2015, jour des faits jusqu’à solde.
Quant à l'indemnité de procédure, celle-ci est à déclarer fondée pour le montant de 500.- euros.
P.1.) est à condamner aux frais de cette demande civile.
P A R C E S M O T I F S :
le Tribunal d'arrondissement de et à Luxembourg, treizième chambre, siégeant en matière correctionnelle, statuant contradictoirement, les prévenus et leurs défenseurs entendus en leurs explications et moyens de défense, les demanderesses et les défendeurs au civil en leurs conclusions, la représentante du Ministère Public en ses réquisitions,
Au pénal:
• P.1.):
d i t que les conditions de la légitime défense ne sont pas établies;
d i t qu’il y a lieu de retenir l’excuse de provocation,
a c q u i t t e P.1.) des infractions non établies à sa charge;
c o n d a m n e P.1.) du chef des infractions retenues à sa charge, à une peine d’emprisonnement de TROIS (3) mois et à une amende correctionnelle de MILLE (1.000) euros, ainsi qu’aux frais de sa mise en jugement, ces frais liquidés à 44,72 euros;
f i x e la durée de la contrainte par corps en cas de non-paiement de l'amende à VINGT (20) jours;
d i t qu'il sera sursis à l'exécution de l'intégralité de cette peine d'emprisonnement;
a v e r t i t P.1.) qu’au cas où, dans un délai de cinq ans à dater du présent jugement, il aura commis une nouvelle infraction ayant entraîné une condamnation à une peine d’emprisonnement ou à une peine plus grave pour crime ou délit de droit commun, la peine d’emprisonnement prononcée ci-devant sera exécutée sans confusion possible avec la nouvelle peine et que les peines de la récidive seront encourues dans les termes de l’article 56 al. 2 du Code pénal;
• P.2.) :
d i t que les conditions de la légitime défense sont établies;
a c q u i t t e P.2.) des infractions non établies à sa charge;
l a i s s e les frais de sa poursuite pénale à charge de l’Etat.
• P.4.):
d i t que les conditions de la légitime défense ne sont pas établies en relation avec les coups sur P.2.);
d i t que les conditions de la légitime défense sont établies en relation avec les coups sur P.1.);
d i t qu’il n’y a pas lieu de retenir l’excuse de provocation,
a c q u i t t e P.4.) de l’infraction non établie à sa charge;
c o n d a m n e P.4.) du chef des infractions retenues à sa charge, qui se trouvent en concours idéal à une peine d’emprisonnement de DOUZE (12) mois et à une amende correctionnelle de MILLE (1.000) euros, ainsi qu’aux frais de sa mise en jugement, ces frais liquidés à 29,52 euros;
f i x e la durée de la contrainte par corps en cas de non-paiement de l'amende à VINGT (20) jours;
d i t qu'il sera sursis à l'exécution de l'intégralité de cette peine d'emprisonnement;
a v e r t i t P.4.) qu’au cas où, dans un délai de cinq ans à dater du présent jugement, il aura commis une nouvelle infraction ayant entraîné une condamnation à une peine d’emprisonnement ou à une peine plus grave pour crime ou délit de droit commun, la peine d’emprisonnement prononcée ci-devant sera exécutée sans confusion possible avec la nouvelle peine et que les peines de la récidive seront encourues dans les termes de l’article 56 al. 2 du Code pénal;
• P.3.) :
d i t que les conditions de la légitime défense sont établies en relation avec certains coups sur P.1.);
a c q u i t t e P.3.) de l’infraction non établie à sa charge;
c o n d a m n e P.3.) du chef des infractions retenues à sa charge, qui se trouvent en concours idéal à une peine d’emprisonnement de QUATRE (4) mois et à une amende correctionnelle de SEPT CENT CINQUANTE (750) euros, ainsi qu’aux frais de sa mise en jugement, ces frais liquidés à 29,52 euros;
f i x e la durée de la contrainte par corps en cas de non-paiement de l'amende à QUINZE (15) jours;
d i t qu'il sera sursis à l'exécution de l'intégralité de cette peine d'emprisonnement;
a v e r t i t P.3.) qu’au cas où, dans un délai de cinq ans à dater du présent jugement, il aura commis une nouvelle infraction ayant entraîné une condamnation à une peine d’emprisonnement ou à une peine plus grave pour crime ou délit de droit commun, la peine d’emprisonnement prononcée ci-devant sera exécutée sans confusion possible avec la nouvelle peine et que les peines de la récidive seront encourues dans les termes de l’article 56 al. 2 du Code pénal.
Au civil:
1) Partie civile de P.2.) contre P.4.)
d o n n e a c t e à P.2.) de sa partie civile constituée contre P.4.)
s e d é c l a r e compétent pour connaître de la demande civile;
l a d i t recevable;
d i t la demande relative à l'indemnisation du préjudice moral fondée, ex aequo et bono, toutes causes confondues pour le montant de 1.000.- euros, partant;
c o n d a m n e P.4.) à payer à P.2.) le montant de MILLE (1.000) euros avec les intérêts légaux à partir du 22 février 2015, jour de l’infraction, jusqu’à solde,
d i t la demande en obtention d'une indemnité de procédure fondée pour le montant de 500 euros, partant;
c o n d a m n e P.4.) à payer à P.2.) le montant de CINQ CENTS (500) euros ;
c o n d a m n e P.4.) aux frais de la demande civile.
2) Partie civile de P.1.) contre P.3.): d o n n e a c t e à P.1.) de sa partie civile constituée contre P.3.); s e d é c l a r e compétent pour connaître de la demande civile;
l a d i t recevable;
d i t la demande relative à l'indemnisation du préjudice matériel fondée pour le montant de 376,73 euros ( 753,46 / 2 );
d i t la demande relative à l'indemnisation du préjudice moral fondée, ex aequo et bono, toutes causes confondues pour le montant de 500 euros, partant;
c o n d a m n e P.3.) à payer à P.1.) le montant de HUIT CENT SOIXANTE SEIZE VIRGULE SOIXANTE TREIZE ( 876,73) euros avec les intérêts légaux à partir du 22 février 2015, jour de l’infraction, jusqu’à solde,
c o n d a m n e P.3.) aux frais de la demande civile.
3) Partie civile de P.4.) contre P.2.) et P.1.): d o n n e a c t e à P.4.) de sa partie civile constituée contre P.2.) et P.1.) s e d é c l a r e incompétent pour connaître de la demande civile en ce qu’elle est dirigée contre P.2.); s e d é c l a r e compétent pour le surplus,
l a d i t recevable;
d i t la demande relative à l'indemnisation du préjudice moral fondée, ex aequo et bono, toutes causes confondues pour le montant de 1.000.- euros, partant;
c o n d a m n e P.1.) à payer à P.4.) le montant de MILLE (1.000) euros avec les intérêts légaux à partir du 22 février 2015, jour de l’infraction, jusqu’à solde,
d i t la demande en obtention d'une indemnité de procédure fondée pour le montant de 500 euros, partant;
c o n d a m n e P.1.) à payer à P.4.) le montant de CINQ CENTS (50 0) euros;
c o n d a m n e P.1.) aux frais de la demande civile.
Par applications des articles 27, 28, 29, 30, 65, 66, 392, 398, 399 et 528 du Code pénal; 1, 3, 155, 179, 182, 184, 189, 190, 190- 1, 191, 194, 195, 196, 626, 628 et 628- 1 du Code de procédure pénale dont mention a été faite.
Ainsi fait et jugé par Sylvie CONTER, Vice-président, Steve VALMORBIDA, et Claude METZLER, premiers juges, et prononcé, en présence de Monsieur Jean-Jacques DOLAR, substitut principal du p rocureur de l’Etat, en l'audience publique dudit Tribunal d'arrondissement de et à Luxembourg, date qu'en tête, par Madame le Vice-président, assistée de la greffière Nathalie BIRCKEL, qui, à l'exception du représentant du Ministère Public.
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