Tribunal d’arrondissement, 31 mars 2021
LCRI no 25/2021 n ot. 14463/19/CD Ex.p. s. p. 3x (restitution) AUDIENCE PUBLIQUE DU 31 MARS 2021 La Chambre criminelle du Tribunal d’ arrondissement de et à Luxembourg, neuvième chambre, a rendu le jugement qui suit : Dans la cause du Ministère Public contre P.1.),…
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LCRI no 25/2021 n ot. 14463/19/CD
Ex.p. s. p. 3x (restitution)
AUDIENCE PUBLIQUE DU 31 MARS 2021 La Chambre criminelle du Tribunal d’ arrondissement de et à Luxembourg, neuvième chambre, a rendu le jugement qui suit : Dans la cause du Ministère Public contre
P.1.), né le (…) à (…), actuellement détenu au Centre pénitentiaire du Luxembourg (Schrassig) ,
– p r é v e n u –
en présence de :
1. PC.1.), demeurant à L- (…),
2. PC.2.), demeurant à L- (…),
3. PC.3.), demeurant à L- (…), sub 1) à sub 3) comparant par Maître Richard STURM, avocat à la Cour , demeurant à Bascharage, parties civiles constituées contre le prévenu P.1.), préqualifié. ____________________________________________________________________________
F A I T S : Par citation du 6 janvier 2021, Monsieur le Procureur d’ Etat près le Tribunal d’arrondissement de et à Luxembourg a requis le prévenu P.1.) de comparaître aux audiences publiques des 26, 27 et 28 janvier 2021 devant la Chambre criminelle du Tribunal d’ arrondissement de et à Luxembourg pour y entendre statuer sur les préventions suivantes : harcèlement obsessionnel (article 442-2 du Code pénal), infraction à l’article 6 de la loi du 11 août 1982 concernant la protection de la vie privée, viols aggravés sur mineur (articles 375 et 377 du Code pénal), attentats à la pudeur aggravés sur mineurs (articles 372 et 377 du Code pénal).
A l’audience publique du 26 janvier 2021, l’affaire fut contradictoirement remise au 1 er mars 2021.
A cette audience, Madame le premier vice-président constata l’identité du prévenu et lui donna connaissance de l’acte qui a saisi la Chambre criminelle.
Madame le premier vice -président informa le prévenu de son droit de garder le silence et de ne pas s’incriminer soi- même, conformément à l’article 190-1 (2) du Code de procédure pénale.
L’expert Marc GLEIS fu t entendu en se s déclarations et explications.
Les témoins T.1.) , T.2.) et PC.1.) furent entendus séparément en leurs déclarations orales, après avoir prêté le serment prévu par la loi.
Maître Richard STURM, avocat à la Cour, demeurant à Bascharage, se constitua partie civile au nom et pour le compte de PC.1.), PC.2.) et PC.3.), demandeurs au civil, contre P.1.) , prévenu et défendeur au civil. Il donna lecture des conclusions écrites qu’il déposa sur le bureau de la Chambre criminelle et qui furent signées par Madame le premie r vice-président et Madame la greffière.
La Chambre criminelle ordonna ensuite la suspension des débats et la continuation de l’affaire à l’audience publique du 2 mars 2021.
Lors de l’audience publique du 2 mars 2021, l’expert Jean Philippe HAMES fut entendu en ses déclarations et explications.
Le prévenu P.1.) fut entendu en ses explications et moyens de défense, lesquels furent plus amplement développés par son conseil Maître Maximilien LEHNEN , avocat à la Cour, demeurant à Luxembourg.
La représentante du Ministère Public, Madame Manon WIES, premier substitut du Procureur d’Etat, résuma l’affaire et fut entendue en son réquisitoire.
Le prévenu eut la parole en dernier.
La Chambre criminelle prit l’ affaire en délibéré et rendit à l’audience publique de ce jour, date à laquelle le prononcé avait été fixé, le
J U G E M E N T qui suit :
Vu l’ensemble du dossier répressif constitué par le Ministère Public sous la notice numéro 14463/19/CD et notamment les procès-verbaux et rapports dressés par la Police Grand-Ducale.
Vu l’instruction judiciaire diligentée par le Juge d’instruction.
Vu le rapport d’ expertise neuropsychiatrique du 15 juin 2020 établi par le Docteur Marc GLEIS, neuropsychiatre.
Vu le rapport d ’expertise psychologique du 28 mai 2020 établi par Jean Philippe HAMES, psychologue clinicien.
Vu l’ordonnance de renvoi numéro 658/20 du 4 décembre 2020 de la Chambre du conseil du Tribunal d’ arrondissement de et à Luxembourg, renvoyant P.1.) devant une Chambre criminelle du Tribunal d’ arrondissement de et à Luxembourg pour y répondre du chef d’ infractions à l’article 442-2 du Code pénal, d ’infractions aux articles 375 et 377 du Code pénal, d ’infractions aux articles 372 et 377 du Code pénal et d’ infractions à l’article 6 de la loi du 11 août 1982 concernant la protection de la vie privée.
Vu la citation à prévenu du 6 janvier 2021 régulièrement notifiée à P.1.).
Vu l’instruction aux audiences de la Chambre criminelle des 1 er et 2 mars 2021.
AU PÉNAL
Le Ministère Public reproche à P.1.) :
« comme auteur ayant lui -même commis les crimes et délits,
comme co-auteur ayant coopéré directement à l’exécution des crimes et délits, ou, ayant, par un fait quelconque, prêté pour l’exécution une aide telle que, sans son assistance, les crimes et délits n’eussent pu être commis, ou, ayant, par dons, promesses, menaces, abus d’autorité ou de pouvoir, machinations ou artifices coupables, directement provoqué à ces crimes et délits, ou, ayant, soit par des discours tenus dans des réunions ou dans des lieux publics, soit par des placards affichés, soit par des écrits imprimés ou non et vendus ou distribués, provoqué directement à les commettre,
ou comme complice , ayant donné des instructions pour commettre les crimes et délits, ou, ayant procuré des armes, des instruments ou tout autre moyen qui a servi aux crimes et délits, sachant qu’ils devaient y servir, ou, ayant, avec connaissance, aidé ou assisté l’auteur ou les auteurs des crimes et délits dans les faits qui les ont préparés ou facilités, ou dans ceux qui les ont consommés,
I. Harcèlement obsessionnel et atteintes à la vie privée,
entre mai 2018 et décembre 2019, et notamment,
le 8 mai 2019 à 6.00 heures, de même qu’ à 12.38, 13.29, 14.19, 14.27, 14.37, 15.09 et 17.26 heures, le 9 mai 2019 à 12.00.53 heures, ainsi qu’ à 1.45, 14.05, 23.30, 23.44 et 23.54 heures, le 10 mai 2019, le 11 mai 2019, le 24 mai 2019 à 8.20 heures, le 12 juin 2019,
dans l’arrondissement judiciaire de Luxembourg, notamment à L-(…), sans préjudice quant aux circonstances de temps et de lieu plus exactes, A. Harcèlement obsessionnel, en infraction à l’article 442- 2 du Code pénal,
d’avoir harcelé de façon répétée une personne, alors qu’ il savait ou aurait dû savoir qu’ il affecterait gravement par ce comportement la tranquillité de la personne visée,
en l’espèce, d’avoir harcelé de façon répétée PC.1.) , née le (…) à (…), en lui envoyant d ’abord à plusieurs reprises des demandes d’ amis sur APP.1.) et en la contactant, par la suite, sans cesse – à savoir, plusieurs fois par jour et notamment au moins 21 fois en cinq semaines – en lui envoyant des messages par SMS, via APP.2.) et via APP.1 .) APP.1’.), ainsi qu’ en tentant de l’appeler notamment par vidéo- appels, alors qu’ il savait et aurait dû savoir qu’ il affectait par ce comportement gravement la tranquillité de PC.1.) , préqualifiée, dans la mesure où cette dernière ne réagissait aucunement aux innombrables tentatives de contact de P.1.) , préqualifié, et que ce dernier avait déjà fait l’ objet, par jugement numéro 400/2014 du Tribunal d’ arrondissement de et à Luxembourg du 30 janvier 2014, d’ une condamnation à 24 mois d’ emprisonnement avec sursis probatoire pendant une durée de cinq ans du chef de « grooming » (article 385- 2 du Code pénal) à l’égard de la même victime PC.1.) , préqualifiée, et du chef de détention de matériel pédopornographique (article 384 du Code pénal),
B. Atteinte à la vie privée,
en infraction à l’article 6 de la loi du 11 août 1982 concernant la protection de la vie privée,
d’avoir sciemment inquiété ou importuné une personne par des appels téléphoniques répétés et intempestifs ou qui l’a harcelée par des messages écrits ou autres,
en l’espèce, d’avoir sciemment inquiété et importuné PC.1.) , préqualifiée, par des appels téléphoniques répétés et intempestifs, et d’avoir harcelé PC.1.) , préqualifiée, non seulement par des messages écrits par SMS, via APP.2.) et APP.1.), mais également par d’ autres moyens, tels des demandes d’amis sur APP.1.) ,
II. Viols sur mineure,
depuis un temps indéterminé, mais non encore prescrit, entre l ’année 2008 et mi-juillet 2012, dans l’arrondissement judiciaire de Luxembourg, à L-(…), sans préjudice quant aux circonstances de temps et de lieux plus exactes, et plus précisément,
1. depuis un temps indéterminé, mais non encore prescrit, et notamment entre l ’année 2008 et le 28 juillet 2011, dans l’arrondissement judiciaire de Luxembourg, à L-(…), sans préjudice quant aux circonstances de temps et de lieux plus exactes,
en infraction aux articles 375 et 377 du Code pénal,
d’avoir commis des actes réputés viols en commettant des actes de pénétration sexuelle, de quelque nature qu’ ils soient et par quelque moyen que ce soit, sur la personne d’un enfant qui n’ a pas atteint l’ âge de quatorze ans accomplis, partant sur une personne hors d’ état de donner un consentement libre,
avec les circonstances que, de un, l’auteur a abusé de l’autorité que lui conféraient ses fonctions et, de deux, que la victime est une personne dont la particulière vulnérabilité, due à son âge, est apparente ou connue de l’auteur,
en l’espèce, d’avoir commis un nombre important mais indéterminé de viols sur PC.1.) , préqualifiée, en introduisant à plusieurs reprises son doigt dans le vagin de cette dernière, partant en commettant des actes de pénétration sexuelle sur PC.1.) , préqualifiée, âgée entre huit et onze ans au moment des faits, partant une personne hors d’ état de donner un consentement libre,
avec les circonstances que P.1.) , préqualifié, a, de un,
– abusé de l’autorité qui lui revenait vis-à-vis de la victime en raison de sa fonction de compagnon de la nourrice de la victime – compagnon perçu, de surcroit, comme capable de s’énerver facilement et comme inspirant, par voie de conséquence, une certaine peur dans le chef de la mineure PC.1.) , et que, de deux,
– la victime, PC.1.) , préqualifiée, est une personne dont la particulière vulnérabilité due à son jeune âge de seulement huit à onze ans au moment des faits était apparente et connue de l’auteur,
2. depuis un temps indéterminé, mais non encore prescrit, et notamment entre le 29 j uillet 2011 et mi-juillet 2012, dans l’arrondissement judiciaire de Luxembourg, à L-(…), sans préjudice quant aux circonstances de temps et de lieux plus exactes,
en infraction aux articles 375 et 377 du Code pénal,
d’avoir commis des actes réputés viols en commettant des actes de pénétration sexuelle, de quelque nature qu’ ils soient et par quelque moyen que ce soit, sur la personne d’ un enfant âgé de moins de seize ans, partant sur une personne hors d’ état de donner un consentement libre,
avec les circonstances que l’auteur a, de un, abusé de l’autorité que lui conféraient ses fonctions et, de deux, que la victime est une personne dont la particulière vulnérabilité, due à son âge, est apparente ou connue de l’auteur,
en l’espèce, d’avoir commis un nombre important mais indéterminé de viols sur PC.1.) , préqualifiée, en introduisant à plusieurs reprises son doigt dans le vagin de cette dernière, partant
en commettant des actes de pénétration sexuelle sur PC.1.) , préqualifiée, âgée entre huit et onze ans au moment des faits, partant une personne hors d’ état de donner un consentement libre,
avec les circonstances que P.1.) , préqualifié, a, de un,
– abusé de l’autorité qui lui revenait vis-à-vis de la victime en raison de sa fonction de compagnon de la nourrice de la victime – compagnon perçu, de surcroit, comme capable de s’énerver facilement et comme inspirant, par voie de conséquence, une certaine peur dans le chef de la mineure PC.1.) ,
et que, de deux,
– la victime, PC.1.) , préqualifiée, est une personne dont la particulière vulnérabilité due à son jeune âge de seulement huit à onze ans au moment des faits était apparente et connue de l’auteur,
III. Attentats à la pudeur sur mineures
depuis un temps indéterminé, mais non encore prescrit, entre la fin de l ’année 2007 et mi-juillet 2012, dans l’arrondissement judiciaire de Luxembourg, à L-(…), sans préjudice quant aux circonstances de temps et de lieux plus exactes, et plus précisément,
A. Attentats à la pudeur commis sur PC.1.) ,
1. depuis un temps indéterminé, mais non encore prescrit, et notamment entre les années 2008 et le 28 juillet 2011, dans l ’arrondissement judiciaire de Luxembourg, à L-(…), sans préjudice quant aux circonstances de temps et de lieux plus exactes, en infraction aux articles 372 et 377 du Code pénal , d’avoir commis des attentats à la pudeur, sans violence ni menaces, sur la personne ou à l’aide de la personne d’ un enfant de l’un ou de l’autre sexe âgé de moins de onze ans accomplis, avec les circonstances que l’auteur a, de un, abusé de l’autorité que lui conféraient ses fonctions et, de deux, que la victime est une personne dont la particulière vulnérabilité, due à son âge, est apparente ou connue de l’auteur,
en l’espèce, d’avoir, à d’ innombrables reprises et notamment plusieurs fois par semaine, commis des attentats à la pudeur, sans violence ni menaces, sur PC.1.) , préqualifiée, âgée de moins de onze ans accomplis au moment des faits, notamment en enlevant le t-shirt à cette dernière pour la toucher au niveau des seins et en introduisant sa main dans le pantalon et sous le slip de PC.1.) , préqualifiée, pour la toucher au niveau de ses parties intimes, ainsi qu’ en enlevant son propre pantalon pour prendre, par la suite, la main de PC.1.) , préqualifiée, et la faire toucher son pénis érigé afin qu’ elle le masturbe,
avec les circonstances que P.1.) , préqualifié, a, de un,
– abusé de l’autorité qui lui revenait vis-à-vis de la victime en raison de sa fonction de compagnon de la nourrice de la victime – compagnon perçu, de surcroit, comme capable de s’énerver facilement et comme inspirant, par voie de conséquence, une certaine peur dans le chef de la mineure PC.1.) ,
et que, de deux,
– la victime, PC.1.) , préqualifiée, est une personne dont la particulière vulnérabilité due à son jeune âge de seulement huit à onze ans au moment des faits était apparente et connue de l’auteur, 2. depuis un temps indéterminé, mais non encore prescrit, et notamment entre le 29 juillet 2011 et le 8 mars 2012, dans l’arrondissement judiciaire de Luxembourg, à L-(…), sans préjudice quant aux circonstances de temps et de lieux plus exactes,
en infraction aux articles 372 et 377 du Code pénal,
d’avoir commis des attentats à la pudeur, sans violence ni menaces, sur la personne ou à l’aide de la personne d’ un enfant de l’un ou de l’autre sexe âgé de moins de seize ans,
avec les circonstances que l’auteur a, de un, abusé de l’autorité que lui conféraient ses fonctions et, de deux, que la victime est une personne, dont la particulière vulnérabilité, due à son âge, est apparente ou connue de l’auteur,
en l’espèce, d’avoir, à d’innombrables reprises et notamment plusieurs fois par semaine, commis des attentats à la pudeur, sans violence ni menaces, sur PC.1.) , préqualifiée, âgée de moins de seize ans au moment des faits, notamment en enlevant le t-shirt à cette dernière pour la toucher au niveau des seins et en introduisant sa main dans le pantalon et sous le slip de PC.1.) , préqualifiée, pour la toucher au niveau de ses parties intimes, ainsi qu’ en enlevant son propre pantalon pour prendre, par la suite, la main de PC.1.) , préqualifiée, et la faire toucher son pénis érigé afin qu’ elle le masturbe, avec les circonstances que P.1.) , préqualifié, a, de un,
– abusé de l’autorité qui lui revenait vis-à-vis de la victime en raison de sa fonction de compagnon de la nourrice de la victime – compagnon perçu, de surcroit, comme capable de s’énerver facilement et comme inspirant, par voie de conséquence, une certaine peur dans le chef de la mineure PC.1.),
et que, de deux,
– la victime, PC.1.) , préqualifiée, est une personne dont la particulière vulnérabilité due à son jeune âge de seulement huit à onze ans au moment des faits était apparente et connue de l’auteur,
3. depuis un temps indéterminé, mais non encore prescrit, et notamment entre le 9 mars 2012 et mi-juillet 2012, dans l’arrondissement judiciaire de Luxembourg, à L-(…), sans préjudice quant aux circonstances de temps et de lieux plus exactes,
en infraction aux articles 372 et 377 du Code pénal ,
d’avoir commis des attentats à la pudeur, sans violence ni menaces, sur la personne ou à l’aide de la personne d’ un enfant de l’un ou de l’autre sexe âgé de moins de seize ans,
avec les circonstances que l’auteur a, de un, abusé de l’autorité que lui conféraient ses fonctions et, de deux, que la victime est une personne, dont la particulière vulnérabilité, due à son âge, est apparente ou connue de l’auteur, en l’espèce, d’avoir, à d’innombrables reprises et notamment plusieurs fois par semaine, commis des attentats à la pudeur, sans violence ni menaces, sur PC.1.) , préqualifiée, âgée de moins de seize ans au moment des faits, notamment en enlevant le t-shirt à cette dernière pour la toucher au niveau des seins et en introduisant sa main dans le pantalon et sous le slip de PC.1.) , préqualifiée, pour la toucher au niveau de ses parties intimes, ainsi qu’en enlevant son propre pantalon pour prendre, par la suite, la main de PC.1.) , préqualifiée, et la faire toucher son pénis érigé afin qu’ elle le masturbe,
avec les circonstances que P.1.) , préqualifié, a, de un,
– abusé de l’autorité qui lui revenait vis-à-vis de la victime en raison de sa fonction de compagnon de la nourrice de la victime – compagnon perçu, de surcroit, comme capable de s’énerver facilement et comme inspirant, par voie de conséquence, une certaine peur dans le chef de la mineure PC.1.),
et que, de deux,
– la victime, PC.1.) , préqualifiée, est une personne dont la particulière vulnérabilité due à son jeune âge de seulement huit à onze ans au moment des faits était apparente et connue de l’auteur,
B. Attentat à la pudeur commis sur T.2.) depuis un temps indéterminé, mais non encore prescrit, et notamment le 29 novembre 2007, dans l’arrondissement judiciaire de Luxembourg, à L-(…), sans préjudice quant aux circonstances de temps et de lieux plus exactes, en infraction aux articles 372 et 377 du Code pénal , d’avoir commis des attentats à la pudeur, sans violence ni menaces, sur la personne ou à l’aide de la personne d’ un enfant de l’un ou de l’autre sexe âgé de moins de onze ans accomplis,
avec les circonstances que l’auteur a, de un, abusé de l’autorité que lui conféraient ses fonctions et, de deux, que la victime est une personne dont la particulière vulnérabilité, due à son âge, est apparente ou connue de l’auteur,
en l’espèce, d’avoir commis un attentat à la pudeur, sans violence ni menaces, sur T.2.) , née le (…) à (…), demeurant à L-(…), âgée de moins de onze ans accomplis au moment des faits, notamment en enlevant son pantalon pour se masturber en présence de T.2.) , préqualifiée, et en appelant T.2.), préqualifiée, puis en prenant la main de cette dernière afin qu’ elle le masturbe également,
avec les circonstances que P.1.) , préqualifié, a, de un,
– abusé de l’autorité qui lui revenait vis-à-vis de la victime en raison de sa fonction de compagnon de la nourrice de la victime,
et que, de deux,
– la victime, T.2.) , préqualifiée, est une personne dont la particulière vulnérabilité due à son jeune âge de seulement cinq ans au moment des faits était apparente et connue de l’auteur. »
A. En Fait L’examen du dossier répressif, ensemble l’instruction et les débats menés aux audiences ont permis de dégager les faits suivants : En date du 14 mai 2019, PC.1.) se rend au commissariat de police de Capellen-Steinfort accompagnée de sa mère, PC.2.), afin de porter plainte du chef d’harcèlement obsessionnel. La jeune fille indique aux agents qu’ en date du 8 mai 2019, elle a été contactée via l’application APP.2.) par le détenteur du numéro de téléphone portable (…) qui lui aurait envoyé uniquement un Emoji. PC.1.) explique aux agents avoir remarqué que son interlocuteur utilisait le pseudonyme « P.1’.) » sur l’application en question. Elle déclare avoir alors tout de suite compris qu’ il s’agissait de P.1.). Selon les premiers renseignements recueillis auprès de la jeune fille et de sa mère, le prévenu P.1.) aurait été condamné il y a environ 7 ans pour avoir fait des propositions sexuelles à PC.1.) lorsqu’ elle était âgée de 11 ans. Il ressort des déclarations des deux plaignantes que la compagne du prévenu, A.) , était la nourrice de PC.1.) à l’époque. Lors du dépôt de sa plainte, la jeune fille révèle que le prévenu l’avait à l’époque à plusieurs reprises déshabillée et touchée aux parties intimes, mais qu’elle n’avait jusqu’à ce jour pas osé révéler les faits parce qu’elle avait honte. Les faits auraient eu lieu chaque fois que A.) n’était pas présente dans la pièce où le prévenu se trouvait avec elle, de sorte que cette dernière n’aurait aucune connaissance des attouchements commis par son compagnon. Le prévenu ne l’aurait jamais menacée. Il lui aurait cependant interdit de révéler les faits à quiconque.
PC.1.) déclare encore aux agents que le soir du 8 mai 2019, elle a reçu un appel téléphonique via l’application APP.2.) de la part du même interlocuteur et quelques instants plus tard, quelqu’ un se dénommant « B.) » l’a contactée via l’application APP.3.). Depuis, elle recevrait quotidiennement des appels et des messages via l’application APP.2.) qu’elle aurait cependant ignorés, de sorte que leurs contenus lui sont restés inconnus.
La jeune fille ajoute avoir peur du prévenu étant donné qu’ il habite juste en face d’elle.
PC.2.) déclare encore aux enquêteurs qu’il y a environ un an, sa fille aurait reçu une demande d’ami via le réseau social APP.1.) de la part du prévenu.
Les policiers consultent le procès-verbal numéro 2012- 23410- 1 établi en 2012 par le Service Police Judiciaire, Section Protection de la Jeunesse, dressé en relation avec les propositions sexuelles que le prévenu avait fait à la mineure.
Il ressort du procès-verbal en question qu’ à l’époque, le prévenu a contacté PC.1.) et lui a écrit des messages. Lors de son audition, la jeune fille qui était mineure a déclaré ne pas avoir consulté les messages en question, respectivement les avoir supprimés.
Lors de son audition, le prévenu a admis avoir adressé des messages à caractère sexuel à la mineure et qu’il se sentait attiré par elle. Il reconnaît avoir téléchargé du matériel à caractère pédopornographique et s’être masturbé en le visionnant. Il a également avoué s’être parfois masturbé lorsqu’ il envoyait des messages à PC.1.).
A la lecture des messages échangés entre le prévenu et la jeune fille, les enquêteurs ont relevé que P.1.) mentionnait diverses pratiques sexuelles dans ses messages adressés à la mineure qui répondait souvent aux questions de celui-ci avec « Jo ».
Un échange de messages entre PC.1.) et le prévenu en particulier attire l’attention des enquêteurs, dont la teneur est la suivante :
– P.1.): « ok du bass net um Computer wells du matt maer enne erem spillen » – PC.1.) : « jein », – P.1.): « jo an nee». – PC.1.) : « Jo » – P.1.) : « an ech mat daer », – PC.1.) : « Jo ».
Il est encore procédé à la saisie des captures d’écran effectuées à partir du téléphone portable de la mineure concernant les messages reçus à partir du 8 mai 2019.
En date du 24 mai 2019, PC.1.) contacte à nouveau la police, alors qu’ elle a reçu un message SMS à partir du numéro de téléphone portable (…).
Il s’avère par la suite que le numéro de téléphone portable en question est attribué au prévenu P.1.).
§ Les auditions
En date du 12 juillet 2019, il est procédé à l’audition de PC.2.). Elle déclare que lorsque sa fille PC.1.) était scolarisée vers l’âge de 3 ans et demi au précoce, elle l ’a confiée à A.). Elle explique qu’elle conduisait le matin sa fille chez A.) qui l’emmenait ensuite à l’école. Elle précise que sa fille déjeunait également chez A.). Elle déclare que c’ est elle qui allait chercher sa fille à l’école les après-midis étant donné qu’ elle ne travaillait que les matins .
PC.2.) précise qu’à cette époque, d’autres enfants étaient également pris en charge par A.) , dont notamment C.), D.) ainsi que les frères E.) et F.). Elle déclare que fin 2020, début 2003, le prévenu a emménagé chez A.) .
Elle précise que A.) s’occupait également de sa fille G.) jusqu’à la fin de la sixième année d’école primaire. PC.2.) déclare qu’ensuite PC.1.) se rendait seule chez A.) lorsqu’elle était âgée entre 8 et 9 ans. A cette époque A.) se serait également occupé des enfants T.2.), H.) ainsi que de jumeaux dont elle ne se rappelle plus les noms.
Elle explique que sa fille PC.1.) n’était plus prise en charge par A.) le troisième trimestre de la cinquième année scolaire étant donné que l’école avait déménagé et que depuis lors, ils n’ ont plus eu de contact ni avec celle- ci ni avec le prévenu.
PC.2.) déclare que peu de temps après, elle a créé un compte APP.1.) pour sa fille PC.1.) auquel elle avait également accès afin de garder le contrôle sur les activités en ligne de sa fille. Elle aurait remarqué que le prévenu avait envoyé plus de 300 messages à sa fille. Elle aurait alors contrôlé le contenu des messages qui étaient manifestement à caractère sexuel. Elle déclare avoir par la suite porté plainte contre P.1.).
Elle précise que le prévenu avait un comportement enfantin. Le prévenu n’aurait cependant pas adopté une attitude différente avec sa fille par rapport aux autres enfants. Elle n’aurait également pas remarqué de changement de comportement chez sa fille, de sorte qu’elle ne serait pas doutée qu’il s’était passé « quelque chose ».
Concernant les faits faisant l’objet de la présente plainte, elle déclare qu’en date du 8 mai 2019 lorsqu’ elle est rentrée du travail, sa fille PC.1.) s’est allongée sur ses genoux et lui a dit : « Ech fänken geschwënn un mat fäerten » et « Hien schreift mer rëm ». Elle lui a alors montré son téléphone portable sur lequel P.1.) lui avait le matin même envoyé un « Smiley » via l’application « APP.2.) ». PC.2.) précise que sa fille a son numéro de téléphone portable depuis 2010 et qu’elle ne l’a jamais donné à P.1.).
Lorsque le soir même, P.1.) a contacté sa fille via visioconférence qui a commencé à pleurer. Elle lui a alors demandé si à l’époque, il lui était arrivé autre chose et elle lui a répondu : « Wat mengs du dann ? ». Elle lui a alors dit qu’elle ne pouvait pas le savoir étant donné qu’elle ne lui avait rien. Sa fille lui a alors répondu : « Ech hunn gemengt, dat wier kloer ».
PC.2.) déclare que sa fille lui a alors révélé au compte- gouttes que le prévenu avait commis des attouchements sur elle et qu’elle a également dû le toucher. Elle précise que sa fille n’a pas voulu
lui révéler sur quelles parties du corps le prévenu l ’avait touchée. Sa fille lui a encore raconté que le prévenu l’avait invitée à monter à l’étage pour jouer sur l’ordinateur et qu’il l’a touchée à cette occasion.
En date du 10 juillet 2019, il est procédé à l’audition de PC.1.) qui fait l’objet d’ un enregistrement vidéo. Elle déclare qu’il y a environ un an, elle a reçu une demande d’ami de la part d’un dénommé « P.1’.) » sur le réseau social APP.1.) . Elle explique qu’ elle supposait qu’ il s’agissait du prévenu étant donné que le pseudonyme utilisé par son interlocuteur sur APP.1.) se rapprochait beaucoup de son nom réel.
Par la suite, elle aurait reçu de nombreuses demandes d’amis ainsi que des messages via les applications APP.2.) et APP.1’.), dont elle soupçonne que P.1.) en est à l’origine. La jeune fille déclare qu’elle a aussi reçu des appels vidéo durant la nuit ou lorsqu’elle se trouvait à l’ école. Elle précise que son interlocuteur s’adressait souvent à elle en des termes banals « hallo », « Guten Abend » et qu’elle ne lisait pas le contenu des messages. Le dernier appel daterait du 8 juillet 2019. Elle ne sait pas comment le prévenu a obtenu son numéro de téléphone.
Questionné quant aux attouchements sexuels que ce dernier aurait commis sur elle quand elle était plus jeune, elle explique que le prévenu est jour monté à l’étage du domicile de sa nourrice pour jouer avec à l’ordinateur et l ’a invitée à l’accompagner. Elle précise que le prévenu a toujours profité des moments d’ absence de A.) pour abuser d’ elle, notamment quand celle-ci se rendait dans la buanderie pour faire la lessive. Le prévenu se serait en général approché d’elle par derrière et lui aurait alors remonté son T-shirt. Il aurait ensuite touché tout son corps et notamment ses seins. Elle précise que P.1.) baissait ensuite son pantalon et qu’ elle devait ensuite le masturber (« An dann huet hien meng Hand geholl, an dann miss tech him et machen, also [38.] »). PC.1.) ajoute que le prévenu l’a également touchée sous son slip aux parties intimes.
Elle déclare à l’enquêtrice que le prévenu a également pénétré son vagin avec ses doigts, ce qui lui a fait mal («…heen ass nimools mat de Fangeren iergendwou ragefuer, oder ? Dach och… Wou ass en der mat den Fangeren ragefuer ? Jo och, also am Intimbereich och … Vir. [53-59] »). A cette occasion, le prévenu aurait baissé son pantalon et elle aurait dû toucher son pénis avec sa main et le masturber. Elle explique que A.) se trouvait toujours dans la maison lorsque les attouchements ont eu lieu, mais que le prévenu veilla it toujours à ce que sa compagne soit occupée dans une autre pièce. Concernant la période pendant laquelle les attouchements ont eu lieu et leur fréquence, PC.1.) déclare que le prévenu l’a touchée à de nombreuses reprises et que les attouchements ont commencé lorsqu’elle se trouvait en deuxième année d’école primaire et que les faits ont cessé lorsqu’elle n’était plus prise en charge par A.) . A ce moment, elle fréquentait la cinquième année d’école primaire, Elle précise qu’en général, le prévenu la touchait au niveau de ses seins et au x parties intimes, mais qu’il ne la pénétrait pas à chaque occasion. Elle explique ne pas avoir révélé les faits à l’époque par peur et par honte. Suite aux déclarations faites par PC.2.) et PC.1.), les policiers contactent l’ensemble des enfants qui ont eu A.) comme nounou. Parmi les personnes contactées, seule T.2.) indique avoir eu un incident troublant avec le prévenu.
Il appert du dossier répressif que P.1.) est déclaré à l’adresse de A.) depuis le 12 septembre 2002.
En date du 4 novembre 2019, il est procédé à l’audition de T.2.) qui fait l’ objet d’un enregistrement vidéo. Il ressort des déclarations de la jeune fille que sa mère l’a confiée vers l’âge de 4 ans à A.) . Elle explique qu’ il y a eu un incident avec P.1.) , mais qu’elle ne se souvient que de fragments compte tenu de son jeune âge à l’époque des faits. Elle explique qu’ elle jouait par terre dans le living et que le prévenu se trouvait derrière elle sur le canapé. Elle précise qu’elle avait le dos tourné au prévenu et qu’ils étaient seuls dans la pièce. A un moment donné, le prévenu aurait ouvert son pantalon, a urait commencé à se masturber et aurait demandé de l’aider à se masturber. T.2.) explique ne pas avoir réagi et P.1.) l’a alors prise par le bras afin qu’ elle se tourne vers lui et regarde. Elle précise avoir été choquée et désemparée, ne sachant que faire. La mineure explique avoir entendu quelqu’un s’approcher de la pièce et le prévenu aurait alors tout de suite remonté son pantalon et aurait quitté la pièce.
§ Autres éléments de l’instruction I.), la mère de T.2.) , confirme aux policiers qu’ elle a confié sa fille à A.) lorsqu’elle était âgée de 3 ou 4 ans. Elle se souvient que sa fille n’aimait pas se rendre chez la nourrice. Elle déclare que sa fille lui a relaté l’incident impliquant le prévenu le jour même. Elle précise avoir d’abord confronté A.) avec les accusations de sa fille, mais celle- ci a estimé qu’il n’était pas possible que son compagnon ait commis pareille chose. Elle s’est ensuite rendue à la police pour porter plainte. Au dossier répressif figure le procès-verbal numéro 237 du 30 novembre 2007 actant la plainte déposée par I.) à l’encontre du prévenu concernant les faits précités. Il ressort des déclarations recueillies à l’époque que le prévenu a contesté les faits et a déclaré que T.2.) l’avait suivie jusqu’aux toilettes et qu’elle ava it à ce moment vraisemblablement aperçu son sexe. Il ne sera pas procédé à une audition de T.2.) et aucune suite ne sera donnée à l’affaire.
§ Déclarations du prévenu auprès de la police Le prévenu P.1.) est entendu par les enquêteurs en date du 10 mars 2020. Confronté aux accusations portées contre lui par PC.1.) , il conteste tout abus sexuel commis sur l a mineure. Il reconnaît l’avoir contactée au mois de mai 2019 lorsqu’ il a découvert son numéro de téléphone sur l’application APP.4.). Il explique lui avoir écrit via les applications APP.4.) , APP.1’.) et APP.2.) afin de « s’excuser ». Il précise qu’il ne voulait pas la contacter directement, étant donné que cela lui avait été interdit. Il déclare qu’il voulait s’excuser « dass ech him deemols Saachen geschriwen hun » et que cela lui pesait sur la conscience. Il en aurait également discuté avec son psychiatre le docteur J.) . Il précise que PC.1.) n’était jamais seule, étant donné que d’ autres enfants étaient également présents, et que A.) ainsi que sa fille et son fils étaient toujours dans les alentours. Il ne se serait jamais trouvé avec PC.1.) à l’étage de la maison pour jouer à l’ordinateur ou pour regarder la télévision.
Concernant les accusations portées par T.2.) à son encontre, il déclare maintenir ses déclarations faites auprès de la police à l ’époque. A aucun moment, il se serait masturbé devant la mineure . Il explique que celle- ci l’a suivi aux toilettes et que dans la mesure où il n’ a pas pour habitude de fermer les portes à clé, la jeune fille l’a surpris lorsqu’ il était en train de s’essuyer. Il précise avoir alors immédiatement refermé la porte des toilettes.
Questionné à nouveau quant à ses multiples tentatives de prise de contact avec PC.1.), le prévenu déclare avoir uniquement voulu « s’excuser » auprès d’elle. Il explique avoir attendu pendant de nombreuses années avant de la contacter en espérant qu’après tout ce temps, la jeune fille accepterait ses excuses. Il conteste avoir eu des arrière- pensées en s’adressant à PC.1.).
§ Déclarations du prévenu lors de son interrogatoire de première comparution Le prévenu P.1.) est entendu en date du 11 mars 2020 par le magistrat instructeur. Il déclare vivre en concubinage avec A.) depuis 15 ans. Il précise avoir été condamné en 2014 pour avoir détenu du matériel pédopornographique et pour avoir envoyé des messages à connotation sexuelle à des mineurs, dont notamment PC.1.) , à une peine d’ emprisonnement de deux ans assortie du sursis probatoire avec l’obligation de suivre un traitement psychiatrique, Il déclare avoir consulté le docteur J.) dès le prononcé du jugement jusqu’en janvier 2019. Le psychiatre lui aurait déclaré en 2019 que tout était en ordre. Concernant les faits lui reprochés dans la présente affaire en relation avec PC.1.), il déclare maintenir ses déclarations faites auprès de la police. Il admet avoir contacté PC.1.) sur une période allant du mois de mai 2019 au mois de décembre 2019 en lui envoyant des messages et en l’appelant. Il n’exclut pas avoir déjà contacté la mineure avant cette date en lui envoyant des demandes d’amis sur APP.1.) . Etant donné que la jeune fille n’ acceptait pas ses demandes d’ami, il l’aurait contactée par le biais des applications APP.2.) et APP.1’.). Il estime avoir essayé de contacter la jeune fille une centaine de fois. Il affirme ne pas avoir eu pour intention de la harceler ; il cherchait uniquement un moyen pour « s’excuser » auprès d’elle. Il explique avoir attendu la fin de s a période de probation pour entrer en contact avec la jeune fille, car il ne voulait pas avoir de problèmes. Confronté aux accusations de PC.1.) concernant les attouchements et le viol sur la sa personne, le prévenu les réfute catégoriquement. Confronté aux accusations de T.2.) , il les réfute également et déclare maintenir les déclarations qu’il a faites auprès de la police en 2007.
§ Quant à l’expertise psychologique de PC.1.) Par ordonnance du Juge d ’instruction datée du 11 mars 2020, le psychologue Jean Philippe HAMES est nommé en tant qu’ expert afin de procéder à un examen de crédibilité des déclarations de PC.1.).
Lors de son entretien avec l’expert, PC.1.) déclare qu’elle a subi des attouchements de la part de P.1.) à plusieurs reprises. La première agression aurait eu lieu lorsqu’elle avait environ 6 ans dans une pièce située à l’étage de la maison de A.), tandis que les suivantes auraient eu lieu dans la cuisine et auraient duré jusqu’à ses 10 ans approximativement. Selon PC.1.), le prévenu aurait commis les faits à chaque fois qu’ il était seul avec elle. I l attendait notamment que A.) annonce qu’elle allait faire la lessive et qu’elle quitte ensuite la pièce.
Le prévenu aurait procédé dans la cuisine de la façon suivante : il remontait le t-shirt de la mineure et baissait son pantalon. Il a urait ensuite également ouvert son pantalon et aurait caressé son c orps sur tout le corps. Le prévenu aurait également touché ses parties intimes et l’aurait pénétrée avec ses doigts dans le vagin. Il aurait encore pris s a main afin qu’elle le masturbe.
PC.1.) révèle à l’expert que lors du premier fait qui s’est déroulé dans la cuisine, le prévenu l’a pénétrée digitalement : « Il ouvre aussi mon pantalon. Il touche aussi sur les parties intimes. Il a été en bas. Quand il va avec la main en bas, il rentrait aussi dedans. » La jeune fille explique à l’expert qu’on pouvait entendre A.) revenir de la buanderie à cause d’un bru it de craquement d’un escalier en bois et qu’à ce moment, le prévenu arrêtait ses attouchements. Il lui redescendait alors ses vêtements et il refermait son pantalon. Après les attouchements, le prévenu lui aurait dit qu’elle ne devait rien dire à personne.
PC.1.) déclare encore à l’expert qu’elle avait 6 ans lors de la première agression sexuelle qui a eu lieu dans une pièce située à l ’étage de la maison de A.). Un matin, cette dernière lui aurait dit de monter à l’étage et P.1.) qui se trouvait dans la pièce se serait assis avec elle devant un ordinateur. Elle aurait été assise sur une chaise à côté du prévenu et ce dernier se serait à un moment donné levé et placé devant elle. Il lui aurait ensuite baissé le pantalon et aurait commencé à léch er ses parties intimes.
Dans son rapport d’expertise daté du 28 mai 2020, l’expert conclut que :
« L’expertise a consisté en l’examen de la personnalité et des déclarations de PC.1.) .
D’après les résultats aux tests de personnalité, PC.1.) souffre d’ une anxiété diffuse. Elle est susceptible de ressentir une certaine crainte lors d’une exposition à des situations stressantes. Elle n’a néanmoins pas de propension à se montrer influençable ou immature. On observe également une relative stabilité émotionnelle.
Concernant l’analyse de ses déclarations, on n’ observe pas de contradictions notables dans les éléments apportés. Il y a une certaine constance avec les différents rapports établis par les autorités policières et judiciaires. Concernant les indices de réalité, on retrouve une cohérence logique du récit, une certaine richesse des détails, la présence de liaisons temps-espace, la description de détails peu habituels et d’ états mentaux. Il y a un bon enchâssement contextuel. Les événements rapportés contiennent également des détails qui les associent aux activités et aux habitudes de PC.1.) , des détails périphériques et la description de faits inattendus et fortuits survenus pendant les événements.
On notera également la présence de corrections spontanées. PC.1.) n’a pas eu tendance à modifier ses réponses lorsque la même question lui a été posée plus d’ une fois à différents moments des entretiens. On peut conclure que les allégations de l’adolescente sont crédibles.
Les remaniements psycho-affectifs spécifiques à l’adolescence ont conféré à PC.1.) une aptitude à interpréter différemment les événements vécus dans son enfance. Les messages envoyés en 2019 ont instauré un contexte permettant le dévoilement des faits d’ agressions sexuelles, réactivant ses souvenirs et PC.1.) ayant désormais les moyens psychologiques d’ en effectuer une révélation spontanée. »
§ Quant à l’expertise psychologique de T.2.) Par ordonnance du Juge d’ instruction datée du 11 mars 2020, le psychologue Jean Philippe HAMES est nommé en tant qu’ expert afin de procéder à un examen de crédibilité des déclarations de T.2.). Dans son rapport d’expertise daté du 18 juillet 2020, l ’expert HAMES conclut que : « L’expertise a consisté en l’examen de la personnalité et des déclarations de T.2.) .
Sur un plan psychopathologique, T.2.) supporte une anxiété diffuse et n’est pas particulièrement stable émotionnellement. Elle est susceptible de ressentir une certaine crainte lors d ’une exposition à des situations stressantes, n’ adoptant pas de stratégies d’ ajustement particulièrement fonctionnelles (l’objectif étant principalement de minimiser la détresse émotionnelle). Concernant l’analyse de ses déclarations, on observe une certaine constance avec les différents rapports établis par les autorités policières et judiciaires. On observe également une cohérence logique du récit et on ne constate pas de contradictions notables. Il aurait été néanmoins plus judicieux de pouvoir comparer les informations dont elle a fait part lors de l’expertise, avec celles qu’elle avait pu donner à l’époque des faits.
On peut considérer ses allégations comme étant crédibles. On précisera que, pour T.2.) , le cadre expertal est anxiogène (anxiété de performance associée à une absence d’implication directe dans la procédure judiciaire). »
§ Quant à l’expertise psychiatrique du prévenu
Suite à une ordonnance émise le 5 juin 2020 par le Juge d’ instruction, le docteur Marc GLEIS a examiné P.1.) pour déterminer si au moment des faits, il était atteint de troubles mentaux ayant soit aboli son discernement ou le contrôle de ses actes ou s’il était atteint de troubles mentaux ayant altéré son discernement ou entravé le contrôle de ses actes ou s’il avait agi sous l’ emprise d’une force ou d’une contrainte à laquelle il n’avait pas pu résister. Il est encore demandé à l’expert si le prévenu présente un état dangereux et s’il est accessible à une sanction pénale. Finalement, l’expert devait se prononcer sur la question de savoir si le prévenu est curable ou réadaptable, de préciser le cas échéant quelles sont les mesures qui peuvent être proposées.
Dans son rapport daté du 15 juin 2020, l ’expert GLEIS conclut que :
« Au moment des faits qui lui sont reprochés, Monsieur P.1.) ne présentait pas un trouble mental. Il présente un masochisme sexuel et tendance à la pédophilie.
Aucun trouble mental n’ a aboli son discernement ou le contrôle de ses actes
Monsieur P.1.) n’a pas agi sous l’empire d’une contrainte à laquelle il n’ a pas pu résister.
A ce jour :
• Monsieur P.1.) ne présente pas un état dangereux du point de vue psychiatrique. • Il est accessible à une sanction pénale. • Il est réadaptable et devrait bénéficier d ’une prise en charge psychothérapeutique chez un psychothérapeute expérimenté dans la prise en charge de la délinquance sexuelle. »
§ Seconde audition de PC.1.) Il est procédé à une seconde audition de PC.1.) en date du 26 août 2020. Elle maintient que le premier attouchement a eu lieu à l’étage de la maison de A.) et que celle-ci lui a dit de se rendre auprès de P.1.) qui jouait dans une pièce à des jeux vidéo sur son ordinateur. Elle précise s ’être assise à côté du prévenu et l’avoir regardé jouer aux jeux vidéo. A un moment donné, celui-ci aurait retourné la chaise sur laquelle elle se trouvait vers lui et s e serait mis à genoux devant elle. Le prévenu aurait alors baissé son pantalon et aurait commencé à lui lécher les parties intimes. Elle déclare ne pas se rappeler si le prévenu l’a pénétrée digitalement à cette occasion. PC.1.) décrit avoir ressenti à ce moment une drôle de sensation qui lui était inconnue. Le prévenu aurait cessé ses agissements lorsque A.) l’a appelée pour se rendre à l’école. La jeune fille déclare qu’il y a eu un seul attouchement lors duquel le prévenu lui a léché le vagin. Elle est d’avis qu’elle fréquentait à l’époque la 2 ème année d’école primaire. PC.1.) explique qu’elle n’ a pas eu le courage de dénoncer les faits étant donné qu’elle avait peur à l’époque et qu’elle est très timide de nature.
§ Déclarations de A.) à la police A.) est entendue en date du 8 septembre 2020 par les policiers. Elle déclare qu’ environ six mois avant l’arrestation du prévenu, elle a constaté que le nom de « PC.1.) » apparaissait sur le téléphone portable du prévenu. Elle a alors demandé des explications à P.1.) qui lui a dit qu’il voulait s’excuser auprès de la jeune fille. Elle décrit PC.1.) comme étant une fille très timide qui: « sich im Allgemeinen nicht getraut habe etwas zu sagen ».
§ Déclarations du prévenu lors de son interrogatoire de deuxième comparution
P.1.) est entendu une seconde fois par le Juge d’ instruction en date du 7 octobre 2020, notamment par rapport aux révélations faites par PC.1.) auprès de l’expert Jean Philippe HAMES lors de son expertise psychologique. Confronté notamment au fait qu’ il aurait dans une pièce située au premier étage de la maison de A.) baissé le pantalon de PC.1.) pour ensuite lui lécher les parties intimes, le prévenu fait usage de son droit de se taire.
Le prévenu ne veut également pas prendre position quant au fait que l’expert HAMES a conclu que tant les déclarations de PC.1.) que celles de T.2.) sont crédibles. § Déclarations à l’audience A l’audience du 1 er mars 2021, l’expert Marc GLEIS a réitéré les constatations et conclusions consignées dans son rapport d’ expertise du 15 juin 2020. Il a maintenu que le prévenu présente une tendance pédophile, mais qu’ il ne s’agit pas d’un trouble de nature pathologique étant donné que celui-ci ne souffrirait pas de ses agissements. Il a souligné encore que le prévenu n’a pas fait état de remords quant aux infractions qui lui sont reproché es. Le témoin T.1.), Inspecteur affectée au Service de Police Judiciaire, Protection de la Jeunesse, a sous la foi du serment relaté le déroulement de l’enquête de police et a confirmé les constatations faites lors de l’enquête et les éléments consignés dans les rapports et procès-verbaux de police dressés en cause. A la barre, le témoin T.2.) a réitéré sous la foi du serment ses déclarations faites auprès de la police. Elle a déclaré que par moments, des souvenirs de lui reviennent et qu’elle fait régulièrement des cauchemars. Sur question de la représentante du Ministère Public, elle a déclaré que le prévenu l’avait prise par le bras afin qu’elle le regarde se masturber, mais qu’il ne se s’est rien passé d’autre. Le témoin PC.1.) a dans les grandes lignes réitéré sous la foi du serment ses déclarations faites tant auprès de la police qu’auprès de l’expert HAMES. Elle a expliqué que le premier attouchement a eu lieu lorsqu’ elle s’est rendue un jour à l ’étage de la maison de A.) pour jouer à l’ordinateur avec le prévenu. A cette occasion, le prévenu lui a baissé son pantalon et lui a léché les parties intimes. Elle a précisé qu’elle était assise sur une chaise et que le prévenu s’est mis devant elle. Concernant les attouchements qui ont eu lieu dans la cuisine de la maison, elle a déclaré que le prévenu lui remontait son t-shirt et la touchait au corps. Sur question de la C hambre criminelle, elle a dans un premier temps déclaré ne plus se rappeler si le prévenu avait introduit ses doigts dans son vagin alors que trop de temps s’est écoulé depuis les faits. PC.1.) a précisé que les attouchements ont débuté lorsqu’ elle avait entre 7 et 8 ans et qu’elle fréquentait la deuxième année d’école primaire. Elle a ajouté que les agissements du prévenu ont cessé à partir du moment où elle fréquentait la cinquième année d’école primaire et qu’elle ne se rendait plus rendue chez A.).
Confrontée aux déclarations qu’elle a faites auprès de l ’expert HAMES et selon lesquelles le prévenu l’a pénétrée digitalement dans le vagin, elle a déclaré que cela correspondait à la vérité. Sur question de la Chambre criminelle, elle a déclaré qu’elle se rappelle uniquement une seule occasion où le prévenu a inséré ses doigts dans son vagin et ce fait a eu lieu lorsqu’ elle était âgée entre 7 et 8 ans. Elle a déclaré que le fait s’est déroulé dans une pièce située à l’étage de la maison et non pas dans la cuisine.
Elle a finalement précisé qu’elle a des phases récurrentes pendant lesquelles elle a des difficultés à dormir, car des images de son vécu refont surface.
A la barre, le prévenu P.1.) est passé aux aveux et a reconnu la matérialité de l’ensemble des faits lui reprochés par le Ministère Public, sauf en ce qui concerne les actes de pénétrations digitale s commis sur PC.1.) . Le prévenu a reconnu avoir léché les parties intimes de la jeune fille. Il a expliqué avoir également touché le vagin de celle-ci, mais a contesté y avoir introduit ses doigts. Le prévenu a maintenu qu’ il avait uniquement pour intention de s’excuser auprès de PC.1.) lorsqu’ il a tenté de nouer le contact avec la jeune fille en lui envoyant de nombreux messages et en l’appelant. Il a également avoué avoir commis les actes lui reprochés en relation avec T.2.). Il a encore présenté ses excuses.
A l’audience du 2 mars 2021, l ’expert Jean Philippe HAMES a réitéré les constatations et conclusions consignées dans ses rapports d’expertise psychologique des 28 mai et 18 juillet 2020, concernant PC.1.) et T.2.).
B. En Droit
I. Quant à la compétence
La Chambre criminelle constate que le Ministère Public reproche à P.1.) sub I. A. et B. ainsi que sub III. A. 1. à A. 3. des délits. Ces délits doivent être considérés comme connexes aux crimes retenus par l’ordonnance de renvoi.
En matière répressive, il est de principe que le fait le plus grave attire à lui le fait de moindre gravité, et que le juge compétent pour connaître des crimes l’est aussi pour connaître des délits mis à charge du même prévenu si, dans l’intérêt de la vérité, les divers chefs de prévention ne peuvent être bien appréciés que dans la même instruction devant les mêmes juges.
La Chambre criminelle est partant compétente pour connaître des délits reprochés sub I. A. et B. ainsi que sub III. A. 1. à A. 3. à P.1.).
II. Quant aux infractions commises sur la personne de PC.1.) libellées sub II. et sub III. A. de l’ordonnance de renvoi
a. Quant à la prescription
Les faits qualifiés de viols et d’attentats à la pudeur remontant à une période allant de 2008 à la mi-juillet 2012, il appartient à la Chambre criminelle d’analyser s’il y a prescription ou non de l’action publique dans son ensemble, les règles de prescription étant d’ ordre public.
La Chambre criminelle relève que du moment où les infractions reprochées à un prévenu, commises à différents moments, procèdent d’une résolution criminelle unique de l’auteur, ces infractions ne constituent qu’ un seul fait délictueux. Le rattachement de ce qu’il convient d’ appeler « délit collectif » à l’article 65 du Code pénal a pour effet de fondre un ensemble d’ infractions en un fait pénal unique (CSJ. 6 mai 2008, no.227/08).
Le principe qu’en matière de délit collectif la prescription ne commence à courir qu’à compter du dernier des faits est fortement établi en la jurisprudence luxembourgeoise (CSJ 24 octobre 2000, no.296/00 ; CSJ 14 juin 2005, no.285/05 ; CSJ 10 juin 2008, no.293/08).
L’infraction collective se caractérise par plusieurs faits constituant chacun une infraction, mais qui peuvent former une activité criminelle unique, alors qu’ ils sont liés entre eux par une unité de conception et de but.
Il ressort du dossier répressif que tant les infractions d’ attentat à la pudeur que celles de viol ont été commises par un même auteur sur une même victime.
Il ressort encore tant des aveux de P.1.) que des déclarations de PC.1.) faites auprès de la police et réitérées par celle- ci sous la foi du serment à l’audience du 1 er mars 2021 que les faits incriminés ont été commis de façon répétée sur une période d ’environ quatre ans.
De même, les infractions reprochées à P.1.) visent un même type de comportement, à savoir des actes de nature sexuelle commis par le prévenu sur PC.1.). Il y a donc une unité de conception dans les agissements reprochés au prévenu.
Ces faits se caractérisent également par une unité de but, puisqu’ils avaient tous pour finalité d’assouvir les pulsions sexuelles du prévenu.
L’accusation porte donc sur un ensemble de faits intimement liés et procédant d’une détermination criminelle unique.
La Chambre criminelle retient partant que les crimes et délits reprochés à P.1.) concernant PC.1.) constituent une infraction collective et que la prescription n’ a par conséquent commencé à courir qu’à partir de la commission du dernier des faits.
Dans la mesure où les circonstances de temps ne sont pas contestées par le prévenu, la Chambre criminelle retient qu’étant donné que PC.1.) a été gardée par A.) jusqu’ à la fin de la cinquième année d’école primaire, que les derniers faits remontent au mois de juillet 2012.
Les articles 637 et 638 du Code de procédure pénale relatifs à la prescription en matière de crimes et délits ont été modifiés une première fois suite à la loi du 6 octobre 2009 renforçant le droit des victimes d’infractions pénales. L’article 34 de cette loi prévoit son entrée en vigueur pour le 1 er
janvier 2010 et dispose qu’ elle n’est applicable qu’aux faits qui se sont produits après son entrée en vigueur, hormis les exceptions y mentionnées. Cet article 34 a ensuite été modifié par l’ article 4 de la loi du 24 février 2012 relative à la récidive internationale qui dispose que « les dispositions de la présente loi sont immédiatement applicables à la répression des infractions commises avant son entrée en vigueur pour autant que la prescription de ces infractions ne soit pas acquise ».
En ce qui concerne les crimes et délits visés aux articles 637 (2) et 638 alinéa 2 du Code de procédure pénale commis contre des mineurs, tels que ces articles ont été modifiés par la loi du 6 octobre 2009 renforçant le droit des victimes d’infractions pénales, la prescription de l’action publique ne commence à courir qu’ à partir de la majorité des victimes.
Dans la mesure où la Chambre criminelle a retenu dans ses développements antérieurs comme point de départ de la prescription concernant les faits de viol et d’ attentats à la pudeur commis sur la personne de PC.1.) libellés sub II. et sub III. A. 1. à 3. le mois de juillet 2012, ils n’étaient pas prescrits au moment de l’entrée en vigueur de la loi du 24 février 2012 relative à la récidive internationale.
Au vu des développements qui précèdent et étant donné que PC.1.) a atteint s a majorité en date du 14 décembre 2018, la prescription n’ a commencé qu’à courir pour l’ensemble des infractions libellées sub II. et sub III. 1. à 3. qu’ à partir de cette date.
Il en découle que les faits ne sont pas prescrits.
b. Quant à la loi applicable aux infractions d’attentats à la pudeur Le Ministère Public reproche au prévenu d’avoir commis des attentats à la pudeur sur PC.1.) sur les périodes infractionnelles suivantes :
§ entre les années 2008 et le 28 juillet 2011,sub III. A. 1., § entre le 29 juillet 2011 et le 8 mars 2012, sub III. A. 2., § entre le 9 mars 2012 et mi-juillet 2012, s ub III. A. 3.. Suivant l’article 2 du Code pénal « si la peine établie au temps du jugement diffère de celle qui était portée au temps de l’infraction, la peine la moins forte sera appliquée ». L’article 372 du Code pénal, dans sa version de la loi du 10 août 1992, punissait l’attentat à la pudeur de la réclusion de cinq à dix ans, si l’enfant était âgé de moins de onze ans accomplis. La loi du 16 juillet 2011 sur la protection des enfants contre l’exploitation et les abus sexuels, entrée en vigueur le 29 juillet 2011, a modifié l’ article 372 du Code pénal en comminant des peines correctionnelles, à savoir un emprisonnement d’ un à cinq ans et une amende de 251 à 50.000 euros contre l’auteur d’un attentat à la pudeur commis sans violences ou menaces sur un enfant âgé de moins de seize ans.
L’article 372 du Code pénal a encore été modifié par la loi du 24 février 2012 relative à la récidive internationale qui punit l’attentat à la pudeur commis sans violences ou menaces sur un enfant âgé de moins de onze ans accomplis de la réclusion de cinq à dix ans.
La loi la moins sévère est en l’espèce la loi du 16 juillet 2011 qui édicte des peines correctionnelles.
Conformément au principe de l’article 2 du Code pénal, la loi applicable quant aux faits d’ attentats à la pudeur reprochés à P.1.) sub III. A. 1. est la loi du 16 juillet 2011 qui est la loi la plus douce.
Il y a partant lieu de regrouper les faits d’attentats à la pudeur libellés par le Ministère Public sub III. A. 1. et sub III. A. 2. sous un même et unique point, étant donné qu’ ils sont, tel que développé ci-avant, réprimés par la même loi pénale.
Concernant les faits libellés sub III. A. 3., il convient d’ analyser ces faits sous l’empire de la loi du 24 février 2012 relative à la récidive internationale, les faits étant postérieurs à l’ entrée en vigueur de la loi en question.
c. Quant à la loi applicable aux infractions de viol
Il est reproché au prévenu sub II. d’avoir commis des actes de pénétration digitale sur PC.1.) sur une période allant de l’année 2008 à la mi-juillet 2012.
L’article 375 du Code pénal a également fait l’objet d’ une révision par la loi précitée du 16 juillet 2011.
Tant sous l’ancienne que sous la nouvelle législation, « tout acte de pénétration sexuelle, de quelque nature qu’il soit et par quelque moyen que ce soit » est incriminé en tant que viol.
Sous l’égide de l’ancienne formulation de l’article 375, il convenait de distinguer comme suit :
a) le viol commis sur une personne à l’aide de violences ou de menaces graves, soit par ruse ou artifice, soit en abusant d’ une personne hors d’état de donner un consentement libre ou d’opposer de la résistance b) était réputé viol celui commis sur un enfant de moins de 14 ans accomplis
La nouvelle législation distingue entre les deux hypothèses suivantes :
a) le viol commis sur une personne qui n’ y consent pas b) est réputé viol celui commis sur un enfant âgé de moins de 16 ans
Les peines pour les hypothèses a) et b) sont restées les mêmes, à savoir une réclusion de 5 à 10 ans pour le premier cas et une réclusion de 10 à 15 ans pour le second.
La nouvelle formulation définit le viol de manière plus large, étant donné qu’ il est indifférent (« notamment ») par quel moyen le viol a été commis sur une victime non- consentante, et que par ailleurs l’ âge jusqu’ auquel le non- consentement est présumé a été relevé de 14 à 16 ans.
Une incrimination définie de manière plus large constitue une loi pénale plus sévère, qui ne saurait par conséquent avoir d’effet rétroactif. Il convient par conséquent d ’analyser les faits reprochés au prévenu sub II. 1. à la lumière de l’ancienne rédaction de l’article 375 du Code pénal tel que libellé par le Ministère Public.
III. Quant aux infractions commises sur la personne de T.2.) libellées sub III. B. de l’ordonnance de renvoi
a. Quant à la prescription Il est reproché au prévenu sub III. B. d’ avoir commis un attentat à la pudeur sur la personne de T.2.) en date du 29 novembre 2007. Il appartient à la Chambre criminelle d’analyser s’il y a prescription ou non de l’action publique, les règles de prescription étant d’ ordre public. En l’espèce, en vertu des développements quant à la loi applicable exposés ci-avant concernant PC.1.), il convient d’ appliquer la loi du 16 juillet 2011 qui édicte des peines correctionnelles aux faits d’attentats à la pudeur reprochés au prévenu en relation avec T.2.) alors qu’ il s’agit de la loi la moins sévère. Il en résulte que l’attentat à la pudeur reproché au prévenu sub III. B. est par conséquent à qualifier de délit en application de la loi du 16 juillet 2011. La Chambre criminelle relève que la loi du 6 octobre 2009 renforçant le droit des victimes d’infractions pénales a fixé le délai de prescription des délits à 5 ans, tout en précisant que cette disposition n’ est applicable qu’aux faits qui se sont produits après son entrée en vigueur. La loi du 24 février 2012 relative à la récidive internationale a modifié cette loi en disposant que l’allongement du délai est « i mmédiatement applicable à la répression des infractions commises avant son entrée en vigueur pour autant que la prescription de ces infractions ne soit pas acquise ». Dans cette hypothèse, le délai de prescription des délits s’élève donc ab initio à 5 ans et non à 3 ans. L’application de ce principe suppose toutefois que la prescription de l’action publique ne soit pas acquise, conformément aux anciennes règles – donc en considération de l’ancien délai de prescription de l’action publique de 3 ans – au moment de l’entrée en vigueur de la loi du 24 février 2012. Au vu des développements qui précèdent, le fait libellé sub III. B. était soumis à la prescription triennale applicable au moment de sa commission. La Chambre criminelle constate qu’en date du 30 novembre 2007, jour suivant la commission des faits, T.2.), accompagnée de sa mère, a porté plainte auprès de la police contre le prévenu. Par la suite plusieurs actes interruptifs de la prescription ont été posés dont le dernier est constitué par l’audition de A.) en date du 20 décembre 2007. Il en découle que la prescription triennale était acquise en date du 20 décembre 2010.
Le Ministère Public a dans son réquisitoire de renvoi demandé à la Chambre criminelle d’appliquer aux présents faits la théorie de l’infraction collective en les rattachant aux faits commis sur la personne de PC.1.).
La Chambre criminelle constate que les premiers faits commis sur la personne de PC.1.) remontent à l’année 2008 et que le fait dénoncé par T.2.) date du 29 novembre 2007.
La Cour d’ appel a retenu dans un cas d’espèce que la théorie de l’infraction collective pouvait également s’appliquer si l’auteur a abusé sexuellement de deux victimes et cela même si un délai de plus d’ un an s’était écoulé entre la cessation des attouchements commis sur la première victime et la reprise de ceux-ci sur la deuxième, en l’occurrence ses deux filles (Cour d’ appel, 15 décembre 2015, arrêt n° 32/15, notice 3093/12/XD).
Afin d’appuyer sa décision, la C our d’appel a retenu que le prévenu avait, dès le départ, l’intention d’avoir des relations sexuelles à tendance pédophile et incestueuse avec ses deux filles, dans la mesure où le cadre familial se prêtait bien à la satisfaction de ses envies sexuelles et qu’il pouvait s’y adonner sans retenue, sans se soucier d’être inquiété par sa femme.
En l’espèce, la Chambre criminelle relève que P.1.) bénéficiait également d’un cadre propice pour commettre des attouchements sur des mineurs et satisfaire ses pulsions sexuelles à caractère pédophile étant d onné que sa compagne gardait des enfants en bas âge.
Dans sa décision, la Cour a retenu que « si le prévenu a arrêté les agressions sexuelles sur M., suite à son refus catégorique et sous la menace que ses agissements seraient dénoncés par elle, et qu’il n’a recommencé les attouchements sexuels sur A. qu’environ une année après ceux commis sur sa fille aînée, cette pause temporelle ne constitue pas une césure dans la suite des infractions susceptibles de composer le délit collectif, compte tenu de la permanence du dessein criminel. »
La Chambre criminelle relève qu’ en l’espèce, la pause temporelle a été bien plus brève entre les attouchements commis sur T.2.) et ceux commis sur PC.1.) que dans la jurisprudence précitée. La permanence du dessein criminel est également donnée alors que le prévenu a commis des attouchements de même nature sur T.2.) que sur PC.1.), notamment en se masturbant et demandant à la jeune fille de l’aider à se satisfaire lui-même. A cela s’ajoute que le modus operandi du prévenu était le même, ce dernier profitant d’un instant où A.) était absente pour abuser de sa victime.
Tout comme dans le cas d’espèce précité, la Chambre criminelle retient que le but unique poursuivi par le prévenu était celui d’assouvir ses envies sexuelles à tendance pédophile avec des filles prépubères.
Au vu des éléments précités, la Chambre criminelle arrive à conclusion que les actes de pénétration sexuelle et les attentats à la pudeur concernant PC.1.) et l’attentat à la pudeur concernant T.2.) reprochés au prévenu méritent, en l’espèce, la qualification d’infraction collective.
Il s’ensuit que dans la mesure où, tel que développé précédemment, le dernier fait commis sur PC.1.) remonte à la mi-juillet 2012, l’infraction d’attentat à la pudeur commise sur T.2.) n’était,
en application de la théorie de l’infraction collective, pas prescrite au moment de l ’entrée en vigueur de la loi du 24 février 2012 relative à la récidive internationale.
Au vu des développements qui précèdent et étant donné que PC.1.) a atteint s a majorité en date du 20 novembre 2020, la prescription n’ a commencé à courir qu’à partir de cette date.
Il en découle que les faits mis à charge du prévenu sub III. B. ne sont pas prescrits.
b. Quant à la loi applicable à l’infraction d’ attentat à la pudeur En vertu des développements ci-avant sub a., il convient d’ appliquer la loi du 16 juillet 2011 aux faits en relation avec T.2.) tel que libellé sub III. B..
IV. Quant au fond
I. Harcèlement obsessionnel et atteinte à la vie privée
Le Ministère Public reproche au prévenu P.1.) sub I. A. d’avoir, entre mai 2018 et décembre 2019, et notamment, le 8 mai 2019 à 6.00 heures, de même qu’ à 12.38, 13.29, 14.19, 14.27, 14.37, 15.09 et 17.26 heures, le 9 mai 2019 à 12.00.53 heures, ainsi qu’ à 1.45, 14.05, 23.30, 23.44 et 23.54 heures, le 10 mai 2019, le 11 mai 2019, le 24 mai 2019 à 8.20 heures, le 12 juin 2019, dans l’arrondissement judiciaire de Luxembourg, notamment à L -(…), harcelé de façon répétée PC.1.), née le (…) à (…), en lui envoyant d’ abord à plusieurs reprises des demandes d’ amis sur APP.1.) et en la contactant, par la suite, sans cesse – à savoir, plusieurs fois par jour et notamment au moins 21 fois en cinq semaines – en lui envoyant des messages par SMS, via APP.2.) et via APP.1.) APP.1’.), ainsi qu’ en tentant de l’appeler notamment par vidéo- appels, alors qu’ il savait et aurait dû savoir qu’il affectait par ce comportement gravement la tranquillité de PC.1.) préqualifiée, dans la mesure où cette dernière ne réagissait aucunement aux innombrables tentatives de contact de P.1.) préqualifié, et que ce dernier avait déjà fait l’objet, par jugement numéro 400/2014 du Tribunal d’ arrondissement de et à Luxembourg du 30 janvier 2014, d’ une condamnation à 24 mois d’emprisonnement avec sursis probatoire pendant une durée de cinq ans du chef de « grooming » (article 385-2 du Code pénal) à l’égard de la même victime PC.1.) préqualifiée, et du chef de détention de matériel pédopornographique (article 384 du Code pénal).
Il est encore reproché au prévenu sub I. B. d’avoir dans les mêmes circonstances de temps et de lieux que sub I. A., sciemment inquiété et importuné PC.1.) préqualifiée, par des appels téléphoniques répétés et intempestifs, et d’avoir harcelé PC.1.) préqualifiée, non seulement par des messages écrits par SMS, via APP.2.) et APP.1.), mais également par d’autres moyens, tels des demandes d’amis sur APP.1.) .
1) Harcèlement obsessionnel
L’article 442-2 du Code pénal incrimine « quiconque aura harcelé de façon répétée une personne alors qu’ il savait ou aurait dû savoir qu’ il affecterait gravement par ce comportement la tranquillité de la personne visée ».
D’après l’article 442-2 alinéa 2 du Code pénal, le délit de harcèlement obsessionnel ne pourra être poursuivi que sur plainte de la victime, de son représentant légal ou de ses ayants droit.
Cette condition est remplie en l’ espèce eu égard à la plainte déposée en date du 14 mai 2019 par PC.1.).
Pour que cette infraction soit constituée, il faut que les éléments suivants soient réunis : a) des actes de harcèlement posés de façon répétée, b) une affectation grave de la tranquillité d’ une personne, c) un élément moral.
ad a) Le harcèlement s’inscrit dans la durée et son caractère répréhensible provient de la répétition des actes. Un évènement répété, même s’il ne se produit qu’ une seule fois par jour, ou même à certains jours seulement, n’en peut pas moins être harcelant. Le caractère harcelant de ces actes découle dans un premier temps de leur caractère répétitif. En l’espèce, il résulte des éléments du dossier répressif et notamment des déclarations de la plaignante PC.1.), tout comme des aveux du prévenu, que ce dernier a tenté de la contacter à d’itératives reprises par des moyens de télécommunication électronique et lui a envoyé des demandes d’ami sur le réseau social APP.1.) . Il n’est également pas contesté que le prévenu a tenté par tout moyen d’appeler PC.1.). L’ensemble de ces actes a été posé sur une période allant du mois de mai 2018 au mois de décembre 2019. Au vu des éléments qui précèdent, le caractère répétitif des actes de harcèlement est donné en l’espèce.
ad b) Il faut que les actes de harcèlement aient gravement affecté la tranquillité de la victime. La tranquillité est une notion subjective qui doit s’apprécier in concreto en tenant compte de l’effet que les actes de harcèlement ont provoqué dans le chef de son destinataire. Ainsi, « la réaction subjective de la victime à l’égard de l’acte devient l’élément objectif de l’incrimination » (Projet de loi n° 5907, Avis du Conseil d’ Etat du 17 février 2009, p. 4). Le législateur n’a pas défini ou précisé le terme de « harcèlement », laissant ainsi à l’ appréciation du juge de déterminer si les différents comportements incriminés constituent dans les circonstances de l’espèce, un harcèlement obsessionnel. Le harcèlement obsessionnel, considéré comme une « forme particulière de déviance » consiste dans des comportements tendant à importuner une personne d’ une manière grave et répétée, un acharnement systématique et itératif pour troubler la tranquillité d’une personne, « de la persécuter à dessein de façon réitérée, en menaçant son intégrité physique ou psychique et en lui faisant du tort, directement ou indirectement, à court ou à long terme (Travaux préparatoires. Conseil d’Etat nº 5907). En l’espèce, le prévenu est en aveu d’avoir commis des abus sexuels sur PC.1.) lorsqu’ elle était mineure sur une période se situant entre 2008 à 2012.
Le fait d’être, en tant que victime d’abus sexuels, contacté des années plus tard par son agresseur est nécessairement de nature à faire vive impression sur la personne inquiétée .
PC.1.) a décidé de déposer plainte auprès de la police, ce qui démontre qu’ elle se sentait troublée par ces actes et donc affectée dans sa tranquillité.
Le trouble à la tranquillité de PC.1.) est partant établi.
ad c) En ce qui concerne l’élément moral, l ’article 442-2 du Code pénal innove, étant donné qu’il n’est pas exigé que le prévenu ait su qu’il allait affecter gravement la tranquillité d’autrui, mais il est suffisant qu’ il « aurait dû le savoir ». Le prévenu P.1.), qui a commis des abus sexuels sur PC .1.), ne pouvait ignorer qu’ en contactant à de maintes reprises cette dernière, il affecterait gravement sa tranquillité. L’esprit criminel du prévenu ne fait d’ ailleurs pas l’ombre d’ un doute, alors qu’ il s’est obstiné à appeler et à envoyer des messages à la jeune fille bien que celle- ci ne lui répondait jamais. Les éléments constitutifs de l’ infraction de harcèlement obsessionnel étant réunis, P.1.) est à retenir dans les liens de l’infraction libellée sub I. A. à sa charge.
2) Atteinte à la vie privée
La loi du 11 août 1982 concernant la protection de la vie privée consacre dans son 1 er article le principe que chacun a droit au respect de sa vie privée et prévoit dans les articles subséquents des sanctions pénales pour diverses intrusions dans la vie privée d’autrui. Ainsi, l’article 6 de la loi du 11 août 1982 sanctionne d’ un emprisonnement de huit jours à un an et d’une amende de 251 à 5.000 euros, ou d’ une de ces peines seulement, le fait d’inquiéter ou d’importuner sciemment une personne par des appels téléphoniques répétés et intempestifs ou de la harceler par des messages écrits ou autres.
D’après l’article 10 de la loi du 11 août 1982, l’action publique prévue à l’article 6 ne peut être exercée que sur plainte de la victime, de son représentant légal ou de ses ayants droit.
Cette condition est remplie en l’ espèce eu égard à la plainte déposée le 14 mai 2019 par PC.1.).
Le Tribunal apprécie au regard de la nature des liens existant entre les personnes si la fréquence des messages ou appels est « démesurée » (TA Lux., 9 juin 2009, n° 1739/2009). Il a été jugé que l’envoi de quatre courriers au contenu déplacé peut constituer un harcèlement par messages (TA Diekirch, 12 mars 2009, n° 157/2009).
L’auteur doit avoir agi volontairement ; il n’est pas requis que les actes aient été faits méchamment dans l’intention spéciale de nuire (TAL, 16 octobre 2007, 13 e ch.).
En l’espèce, il résulte du dossier répressif que P.1.) a tenté de contacter selon ses propres aveux à plus de 100 reprises PC.1.), en lui envoyant de nombreux messages et en l’appelant via son téléphone ou par le biais des applications APP.4.) , APP.1’.) et APP.2.). Il ressort encore du dossier répressif et notamment des déclarations du prévenu et de la victime que celle- ci a encore reçu de nombreuses demandes d’ami sur le réseau social APP.1.).
Ces messages constituent, de par leur nombre et de par le fait que le prévenu est en aveu d’ avoir commis des actes d’attouchements sur PC.1.) lorsqu’ elle était mineure, des actes de harcèlement effectués sciemment à l’égard de celle- ci, qui dès le début a fait connaître son souhait de ne pas être importunée par le prévenu, alors qu’ elle n’a jamais répondu à ses messages et n’a pas accepté ses demandes d’ami sur APP.1.).
Il est partant établi que les agissements de P.1.) ont nécessairement inquiété PC.1.) et que le prévenu a agi en connaissance de cause.
L’infraction à l’article 6 de la loi sur la protection de la vie privée est partant établie.
Le prévenu P.1.) est partant à retenir dans les liens de l’infraction libellée sub I. B. à sa charge.
II. Viols sur mineure
Le Ministère Public reproche au prévenu P.1.) sub II. 1 d’avoir, depuis un temps indéterminé, mais non encore prescrit, et notamment entre l ’année 2008 et le 28 juillet 2011, dans l’arrondissement judiciaire de Luxembourg, à L-(…), commis un nombre important mais indéterminé de viols sur PC.1.) préqualifiée, en introduisant à plusieurs reprises son doigt dans le vagin de cette dernière, partant en commettant des actes de pénétration sexuelle sur PC.1.) préqualifiée, âgée entre huit et onze ans au moment des faits, partant une personne hors d’ état de donner un consentement libre, avec les circonstances que P.1.) préqualifié, a, de un,
– abusé de l’autorité qui lui revenait vis-à-vis de la victime en raison de sa fonction de compagnon de la nourrice de la victime – compagnon perçu, de surcroit, comme capable de s’énerver facilement et comme inspirant, par voie de conséquence, une certaine peur dans le chef de la mineure PC.1.) , et que, de deux, – la victime, PC.1.) préqualifiée, est une personne dont la particulière vulnérabilité due à son jeune âge de seulement huit à onze ans au moment des faits, était apparente et connue de l’auteur.
Le Parquet reproche encore au prévenu P.1.) sub II. 2 d’avoir depuis un temps indéterminé, mais non encore prescrit, et notamment entre le 29 juillet 2011 et mi- juillet 2012, dans l’arrondissement judiciaire de Luxembourg, à L-(…), commis un nombre important mais indéterminé de viols sur PC.1.) préqualifiée, en introduisant à plusieurs reprises son doigt dans le vagin de cette dernière, partant en commettant des actes de pénétration sexuelle sur PC.1.) préqualifiée, âgée entre huit et
onze ans au moment des faits, partant une personne hors d’ état de donner un consentement libre, avec les circonstances que P.1.) préqualifié, a, de un,
– abusé de l’autorité qui lui revenait vis-à-vis de la victime en raison de sa fonction de compagnon de la nourrice de la victime – co mpagnon perçu, de surcroit, comme capable de s’énerver facilement et comme inspirant, par voie de conséquence, une certaine peur dans le chef de la mineure PC.1.) ,
et que, de deux,
– la victime, PC.1.) préqualifiée, est une personne dont la particulière vulnérabilité due à son jeune âge de seulement huit à onze ans au moment des faits était apparente et connue de l’auteur.
Le prévenu P.1.) a contesté tout au long de la procédure avoir commis des actes de pénétration sexuelle sur la personne de PC.1.) .
En matière pénale, en cas de contestations émises par le prévenu, il incombe au Ministère Public de rapporter la preuve de la matérialité de l’infraction lui reprochée, tant en fait qu’ en droit.
Dans ce contexte, la Chambre criminelle relève que le Code de procédure pénale adopte le système de la libre appréciation de la preuve par le juge qui forme son intime conviction librement sans être tenu par telle preuve plutôt que par telle autre. Il interroge sa conscience et décide en fonction de son intime conviction (Franchimont, Manuel de procédure pénale, p. 764).
Le juge répressif apprécie souverainement, en fait, la valeur probante des éléments sur lesquels il fonde son intime conviction (Cass. Belge, 31 décembre 1985, Pas. Belge 1986, I, 549).
Cependant, si le juge pénal peut fonder sa décision sur l’intime conviction, il faut cependant que cette conviction résulte de moyens de preuve légalement admis et administrés en la forme. En d’autres termes, sa conviction doit être l’ effet d’une conclusion, d’ un travail préliminaire de réflexion et de raisonnement, ne laissant plus de doute dans l’esprit d’une personne raisonnable.
A l’audience publique du 1 er mars 2021, PC.1.) a déclaré sous la foi du serment qu’elle se rappelait une seule occasion où le prévenu l’avait pénétrée avec ses doigts dans son vagin, lorsqu’elle était âgée entre 7 et 8 ans. Aucun élément du dossier répressif ne permet de retenir que le prévenu ait encore commis des actes de pénétration sur la mineure passé cet âge.
Par voie de conséquence, il y a lieu d’acquitter le prévenu de la prévention de viol sur mineur libellée sub II. 2. et d’ analyser l’infraction reprochée au prévenu sur l a période infractionnelle allant de 2008 au 13 novembre 2009, jour précéda nt le 9 ème anniversaire de la mineure.
P.1.) est à acquitter de la prévention de viol libellée sub II. 2. par le Ministère Public, à savoir :
« comme auteur ayant lui -même commis les crimes et délits,
comme co-auteur ayant coopéré directement à l’exécution des crimes et délits, ou, ayant, par un fait quelconque, prêté pour l’exécution une aide telle que, sans son assistance, les crimes et délits n’eussent pu être commis, ou, ayant, par dons, promesses, menaces, abus d’autorité ou de pouvoir, machinations ou artifices coupables, directement provoqué à ces crimes et délits, ou, ayant, soit par des discours tenus dans des réunions ou dans des lieux publics, soit par des placards affichés, soit par des écrits imprimés ou non et vendus ou distribués, provoqué directement à les commettre,
ou comme complice , ayant donné des instructions pour commettre les crimes et délits, ou, ayant procuré des armes, des instruments ou tout autre moyen qui a servi aux crimes et délits, sachant qu’ils devaient y servir, ou, ayant, avec connaissance, aidé ou assisté l’auteur ou les auteurs des crimes et délits dans les faits qui les ont préparés ou facilités, ou dans ceux qui les ont consommés,
1. depuis un temps indéterminé, mais non encore prescrit, et notamment entre le 29 juillet 2011 et mi-juillet 2012, dans l’arrondissement judiciaire de Luxembourg, à L-(…),
en infraction aux articles 375 et 377 du Code pénal,
d’avoir commis des actes réputés viols en commettant des actes de pénétration sexuelle, de quelque nature qu’ ils soient et par quelque moyen que ce soit, sur la personne d’ un enfant âgé de moins de seize ans, partant sur une personne hors d’ état de donner un consentement libre,
avec les circonstances que l’auteur a, de un, abusé de l’autorité que lui conféraient ses fonctions et, de deux, que la victime est une personne dont la particulière vulnérabilité, due à son âge, est apparente ou connue de l’auteur,
en l’espèce, d’avoir commis un nombre important mais indéterminé de viols sur PC.1.) , préqualifiée, en introduisant à plusieurs reprises son doigt dans le vagin de cette dernière, partant en commettant des actes de pénétration sexuelle sur PC.1.) , préqualifiée, âgée entre huit et onze ans au moment des faits, partant une personne hors d’ état de donner un consentement libre,
avec les circonstances que P.1.) , préqualifié, a, de un,
– abusé de l’autorité qui lui revenait vis-à-vis de la victime en raison de sa fonction de compagnon de la nourrice de la victime – compagnon perçu, de surcroit, comme capable de s’énerver facilement et comme inspirant, par voie de conséquence, une certaine peur dans le chef de la mineure PC.1.) ,
et que, de deux,
– la victime, PC.1 .), préqualifiée, est une personne dont la particulière vulnérabilité due à son jeune âge de seulement huit à onze ans au moment des faits était apparente et connue de l’auteur. »
Quant à la prévention de viol libellée sub II. 1., il convient d’ analyser les faits sous l’égide de l’ancienne loi tel que développé précédemment.
L’alinéa 1 er de l’ancien article 375 du Code pénal prévoit que « tout acte de pénétration sexuelle, de quelque nature qu’ il soit et par quelque moyen que ce soit, commis sur la personne d’ autrui, soit à l’aide de violences ou de menaces graves, soit par ruse ou artifice, soit en abusant d’ une personne hors d’ état de donner un consentement libre ou d’ opposer la résistance, constitue un viol et sera puni de la réclusion de cinq à dix ans ».
L’alinéa 2 du prédit article prévoit que « est réputé viol commis en abusant d’ une personne hors d’état de donner un consentement libre tout acte de pénétration sexuelle, de quelque nature qu’il soit et par quelque moyen que ce soit, commis sur la personne d’ un enfant qui n’ a pas atteint l’âge de quatorze ans accomplis ».
Il résulte de la définition légale prévue par l’ancien article 375 que le viol suppose la réunion des éléments constitutifs suivants, à savoir :
– un acte de pénétration sexuelle, – l’absence de consentement de la victime, établie soit par l’ usage de violences, de menaces graves, d’une ruse ou d’ un artifice, soit par le fait que la victime était hors d’état de donner un consentement libre ou d’ opposer de la résistance. L’absence de consentement de la victime est de manière irréfragable présumée si la victime est âgée de moins de quatorze ans, – l’intention criminelle de l’ auteur.
a) L’élément matériel consistant dans un acte de pénétration sexuelle La généralité des termes employés par le législateur implique que tout acte de pénétration sexuelle tombe sous l’application de l’article 375, alinéa premier du Code pénal. Il convient cependant de cerner le contenu de la notion d’ acte de pénétration sexuelle. L’élément matériel du viol ne se limite pas à la seule conjonction consommée des sexes masculin et féminin. Le législateur a voulu étendre la notion de viol à la fois à une série d ’agressions de nature sexuelle et rendre possible une pareille incrimination dans le cas où une personne de s exe masculin a été la victime d’une pareille agression, le sexe de l’auteur étant dans les cas de figure indifférent. En recherchant la portée exacte de la notion d ’acte de pénétration sexuelle, il ne faut pas perdre de vue le principe fondamental que la loi pénale est d ’interprétation stricte. En considération de ce principe, il convient de retenir comme tombant sous le champ d’ application de l’article 375 du Code pénal d’ une part tout acte de pénétration sexuelle par le sexe ou dans le sexe, à savoir le coït, la sodomie ainsi que la fellation, et d’autre part toute intromission d’ un corps étranger dans l’organe sexuel féminin. Lors de sa première audition par la police du 14 mai 2019, PC.1.) a été formelle pour dire que le prévenu avait introduit ses doigts dans son vagin et qu’elle avait ressenti des douleurs à ce moment. Elle a précisé qu’en général le prévenu se contentait de la toucher au niveau de ses seins ainsi qu’aux parties intimes et qu’ il ne la pénétrait pas à chaque occasion.
Lors de son entretien avec l’expert Jean Philippe HAMES, PC.1.) a déclaré que lors du premier fait s’étant déroulé dans la cuisine, le prévenu l’avait pénétrée digitalement : « Il ouvre aussi mon pantalon. Il la touche aussi sur les parties intimes. Il a été en bas. Quand il va avec la main en bas, il rentrait aussi dedans. »
Certes à l’audience du 1 er mars 2021, la jeune fille a sous la foi du serment dans un premier temps déclaré avoir des difficultés à se souvenir des faits. Cependant, elle a par la suite, après avoir été confrontée à ses déclarations antérieures, confirmé que celles-ci correspondent à la vérité. Sur question de la Chambre criminelle, elle a déclaré qu’elle se rappelle une s eule occasion où le prévenu a inséré ses doigts dans son vagin et que ce fait a eu lieu lorsqu’elle était âgée entre 7 et 8 ans.
Au vu du temps écoulé depuis ce fait, le manque de détails dans le récit de PC.1.) ne saurait mettre en doute son authenticité d’autant plus qu’il est corroboré par des éléments objectifs du dossier et par la constance des déclarations de PC.1.) prises dans leur ensemble.
Ainsi, la Chambre criminelle constate que PC.1.) n’avait aucun litige antérieur avec P.1.) et donc aucun mobile pour vouloir nuire au prévenu qui, à part le fait qu’il était le compagnon de sa nounou, e st un inconnu pour elle.
A cela s’ajoute que la façon tardive et hésitante de PC.1.) de révéler l’ensemble des faits , près de 7 ans après la commission du dernier fait d’abus sexuel et cela parce que le prévenu la harcelait , rend la thèse d’un mensonge délibérément construit peu probable.
Le prévenu est d’ailleurs en aveu d’avoir commis de nombreux attouchements sur PC.1.) , ce qui constitue un élément objectif venant conforter les déclarations de la jeune fille.
La Chambre criminelle est d’ailleurs d’avis, au vu du fait que la jeune fille a montré une certaine anxiété et timidité à l’ audience lorsque qu’elle a relaté les faits à l’audience, que celle -ci n’a pas de tendance à l ’exagération.
A cela vient s’ajouter que l’expert Jean Philippe HAMES a retenu dans son rapport d’ expertise de psychologique du 28 mai 2020 que les déclarations de PC.1.) sont crédibles.
L’expert a en outre relevé que les déclarations de la jeune fille ne contenaient pas de contradictions notables dans les éléments apportés. Il a encore relevé qu’« il y a une certaine constance avec les différents rapports établis par les autorités policières et judiciaires. Concernant les indices de réalité, on retrouve une cohérence logique du récit, une certaine richesse des détails, la présence de liaisons temps-espace, la description de détails peu habituels et d’ états mentaux. Il y a un bon enchâssement contextuel. Les événements rapportés contiennent également des détails qui les associent aux activités et aux habitudes de PC.1.) , des détails périphériques et la description de faits inattendus et fortuits survenus pendant les événements. »
Au vu des déclarations de la jeune fille prises dans leur ensemble qui sont restées constantes et cohérentes lors de ses auditions policières et qu’elle a réitérées à l’audience sous la foi du serment,
ensemble les conclusions de l’expert HAMES, la Chambre criminelle a acquis la conviction que le prévenu a pénétré à au moins une reprise le vagin de PC.1.) en y introduisant ses doigts.
Il s’ensuit que la première condition requise pour le viol est établie. b) l’absence de consentement L’absence de consentement de la victime à l’acte sexuel est l’élément caractéristique du viol. L’article 375 alinéa 2 du Code pénal dans sa version introduite par la loi du 10 août 1992 dispose qu’« est réputé viol commis en abusant d’ une personne hors d’ état de donner un consentement libre tout acte de pénétration sexuelle, de quelque nature qu’ il soit et par quelque moyen que ce soit, commis sur la personne d’ un enfant qui n’ a pas atteint l’âge de quatorze ans. » Il n’est donc pas nécessaire de constater spécialement, en tant qu’éléments constitutif de l’infraction, que l’enfant a été hors d’état de donner un consentement libre ou d’ opposer de la résistance, alors que la loi présume d’une façon irréfragable que la victime a été incapable d’émettre un consentement libre à l’acte sexuel qu’on exigeait d’elle. Etant donné que les actes de pénétration sexuelle avec les doigts sur la personne de la mineure PC.1.) ont eu lieu alors qu’ elle était âgée entre 7 et 8 ans, cet élément constitutif de l’ infraction de viol est établi sans qu’il faille vérifier et établir spécialement l’ absence de consentement de la victime.
c) l’intention criminelle de l’ auteur Le viol est une infraction intentionnelle qui ne peut être constituée que si son auteur est conscient du fait qu’ il impose à la victime des rapports sexuels contre la volonté de celle-ci. Il ne fait aucun doute que le prévenu savait que la mineure ne pouvait consentir à un tel acte de pénétration, une pareille absence de consentement étant par ailleurs présumée par la loi de façon irréfragable. Cet élément est partant également établi. L’infraction de viol par pénétration digitale libellée sub II. 1. est partant établie.
Quant à la circonstance aggravante prévue à l’article 377 du Code pénal : La Chambre criminelle constate d’emblée que la seconde circonstance aggravante libellée par le Ministère Public tendant au fait que la victime est une personne dont la particulière vulnérabilité, due à son âge, est apparente ou connue de l’auteur a été ajoutée à l’article 377 du Code pénal par la loi du 16 juillet 2011.
Etant donné que la loi en question est postérieure à la période infractionnelle retenue par la Chambre criminelle, et en vertu du principe de la non- rétroactivité de la loi pénale plus sévère, il n’y pas lieu d’analyser cette circonstance aggravante. L’article 377 du Code pénal dans sa version applicable aux faits prévoit en tant que circonstance aggravante la qualité d’une personne ayant autorité sur la victime dans le chef de l’auteur de l’infraction. Rentrent dans la catégorie des personnes ayant autorité sur la victime mineure non seulement les personnes exerçant une autorité légale, tels les père et mère, mais encore ceux qui exercent sur l’enfant une autorité de fait, qui dérive des circonstances et de la position des personnes. En l’espèce, en tant que compagnon de A.) , le prévenu côtoyait la mineure à raison de trois fois par semaine et avait la surveillance de celle-ci lors de l ’absence de sa compagne.
P.1.) est dès lors de la classe de ceux qui ont autorité sur la victime, de sorte que la circonstance aggravante de l’article 377 du Code pénal dans sa version applicable au moment des faits.
Au vu des développements qui précèdent, P.1.) est, sous réserve des modifications qui précèdent, à retenir dans liens de l’infraction de viol par pénétration digitale sur la personne de PC.1.) tel que libellé par le Ministère Public sub II. 1..
III. Attentats à la pudeur sur mineures
a) PC.1.) Il convient d’ analyser les infractions d’attentat à la pudeur commises sur la personne de PC.1.) sous deux périodes infractionnelles distinctes et non pas trois comme l’a libellé le Ministère Public. La Chambre criminelle renvoie à ses développements afférents à la loi applicable. Le prévenu ne conteste pas la matérialité de l’ensemble des faits d’ attentat à la pudeur libellés à sa charge.
L’attentat à la pudeur se définit comme étant tout acte impudique qui ne constitue pas le crime de viol, et qui est exercé directement sur une personne ou à l’aide d’une personne de l’un ou l’autre sexe sans le consentement valable de celle- ci (GARÇON, Code pénal français adopté, art. 331 à 333, n°52 ss.).
Pour être constitué, l’attentat à la pudeur suppose la réunion des conditions suivantes :
– une action physique, – une intention coupable, – un commencement d’exécution.
1. L’acte physique
Selon la doctrine dominante, tout attentat à la pudeur requiert un acte contraire aux mœurs, l’acte devant être de nature à offenser la pudeur. Dans ce contexte, il convient de souligner que ce terme ne désigne pas la pudeur individuelle de la victime, mais bien la notion générale de la pudeur telle qu’elle existe dans la collectivité (BILTRIS, Rev. Dr. Pén., 1925, p. 1002 à 1046 et 1161 à 1199, L’attentat à la pudeur et le viol).
En outre, l’acte contraire à la pudeur doit revêtir une certaine gravité, il doit être réellement immoral.
Le fait de lécher le sexe d’ une enfant âgée entre 7 à 11 ans et de la toucher à d’itératives reprises aux parties intimes et aux seins ainsi que de la forcer à toucher un pénis constituent incontestablement des actes contraires aux mœurs et sont en tant que tels immoraux et de nature à offenser aussi bien la pudeur individuelle de la victime que la pudeur générale de la collectivité.
Ces actes constituent partant des actes matériels qui blessent le sentiment commun de la pudeur.
L’élément constitutif de l’action physique est partant à retenir.
2. L’intention coupable L’attentat à la pudeur est une infraction intentionnelle dont la commission requiert que l’auteur ait eu la volonté de commettre l’acte avec son caractère attentatoire à la pudeur, sans cependant, tel qu’il a été dit ci- dessus, qu’ il soit nécessaire qu’il ait voulu attenter à la pudeur individuelle de la victime (BILTRIS, op. cit. ; NYPELS et SERVAIS, Code pénal belge interprété, t. IV, art. 372 à 378 ; GARÇON, op. cit., t. Ier, art. 331 à 333 ; Cass. fr. 5 novembre 1881, Bulletin des arrêts de la Cour de cassation, n° 232). Toutefois, le mobile qui pousse l’auteur à commettre son acte est juridiquement indifférent. Ainsi, il importe peu que l’attentat ait été commis dans le but de satisfaire un sentiment de luxure, de vengeance ou de haine, ou pour satisfaire tout simplement la curiosité de son auteur (Cass. fr. 6 février 1829, Dalloz, Rép., v° Attentat aux mœurs, n° 77 ; Cass. f r. 14 janvier 1826, ibid., 76). En l’espèce, P.1.) a agi en pleine connaissance de cause du caractère immoral de s es agissements alors qu’ il se trouvait, en tant que personne adulte, en présence d’ une enfant âgée de 7 à 11 ans et qu’il n’y avait aucune raison plausible et légitime pour procéder aux attouchements litigieux. L’intention criminelle ne fait dès lors aucun doute et le prévenu a partant agi volontairement et avec l’intention de commettre un attentat à la pudeur sur un enfant.
3. Le commencement d’exécution de l’infraction, respectivement la consommation de l’infraction Il y a eu en l’espèce des contacts directs entre le prévenu et PC.1.) à des endroits du corps où la pudeur interdit tout contact de sorte que cette condition est également remplie.
Quant à la circonstance aggravante tenant à l’âge de la victime :
Il est constant en cause que PC.1.) avait moins de 16 ans au moment des faits, de sorte que la circonstance aggravante de l’article 372 du Code pénal tenant à l’âge de la victime, prévue tant dans sa rédaction sous la loi du 16 juillet 2011 que sous celle de la loi du 24 février 2012 est établie. Quant aux circonstances aggravantes prévues à l’article 377 du Code pénal :
Sur base des mêmes développements que ceux repris sub II. 1 ., la Chambre criminelle retient que la circonstance aggravante de l’article 377 du Code pénal relevant du fait que l’auteur de l’infraction a la qualité d’une personne ayant autorité sur la victime, prévue tant dans sa rédaction sous a loi du 16 juillet 2011 que sous celle de la loi du 24 février 2012, est établie en l’espèce.
En ce qui concerne la circonstance aggravante due au fait que la victime est une personne dont la particulière vulnérabilité due à son âge est apparente ou connue de l ’auteur, la Chambre criminelle constate que l’article 372 du C ode pénal dans ses versions successives réprime plus sévèrement le fait que l’attentat à la pudeur est commis à l’égard de mineurs.
Il ne ressort pas du dossier répressif qu’ en vertu de son jeune âge au moment des faits, PC.1.) avait une vulnérabilité particulière sortant de la norme pour les filles de son âge. Dans la mesure où le Ministère Public ne rapporte pas la preuve d’une vulnérabilité particulière dans le chef de la mineure due à son âge, il n’ y a pas lieu de retenir cette circonstance aggravante.
Au vu des développements qui précèdent, P.1.) est à retenir dans les liens de l’infraction d’ attentats à la pudeur libellée sub III. A. 1. et 2. à sa charge.
b) T.2.)
Le Ministère Public reproche finalement au prévenu sub III. B., depuis un temps indéterminé, mais non encore prescrit, et notamment le 29 novembre 2007, dans l ’arrondissement judiciaire de Luxembourg, à L-(…), d’avoir commis un attentat à la pudeur, sans violence ni menaces, sur T.2.) , née le (…) à (…), demeurant à L-(…), âgée de moins de onze ans accomplis au moment des faits, notamment en enlevant son pantalon pour se masturber en présence de T.2.) préqualifiée, et en appelant T.2.) préqualifiée, puis en prenant la main de cette dernière afin qu ’elle le masturbe également, avec les circonstances que P.1.) préqualifié, a, de un,
– abusé de l’autorité qui lui revenait vis-à-vis de la victime en raison de sa fonction de compagnon de la nourrice de la victime,
et que, de deux,
– la victime, T.2.) préqualifiée, est une personne dont la particulière vulnérabilité due à son jeune âge de seulement cinq ans au moment des faits était apparente et connue de l’auteur.
En l’espèce, le prévenu n’a pas fait d’attouchements sur la personne de T.2.). Le seul contact corporel provient du fait que le prévenu a pris la jeune fille par le bras. Il ne résulte d’aucun élément
du dossier répressif que le prévenu ait mis la main de la jeune fille sur son pénis, même si tel était vraisemblablement son intention.
Si aucun contact charnel entre l’auteur et la victime n’est requis, le corps de la victime doit être investi ou impliqué d’ une manière ou d’ une autre pour considérer la commission d’ un attentat à la pudeur. L’investissement du corps de la victime est l’un des éléments qui clarifie la distinction entre, d’une part, l’attentat à la pudeur et, d’autre part, l’outrage public aux mœurs par des actions qui blessent la pudeur, incriminé par l’article 385 du Code pénal. En effet, ce dernier ne nécessite pas l’implication du corps d’ une victime (Les infractions, Volume 3 Les infractions contre l’ordre des familles, la moralité publique et les mineurs, Ed.Larcier, p.93)
Dans un cas d’espèce, où le prévenu a tenu son pénis avec ses doigts, alors que sa fille de quatre ans était assise sur son genou, la Cour d’appel a retenu que le corps de la victime était dès lors directement impliqué dans les agissements du prévenu, susceptibles de heurter la pudeur collective (Cour d’appel 25 juin 2014, arrêt n°314/14 X , notice 31070/11/CD).
La Cour en a déduit que les conditions d’ application des articles 372- 3° et 377 du Code pénal, étaient données et a retenu le prévenu dans les liens de la prévention d’attentat à la pudeur libellée à sa charge.
La Chambre criminelle retient qu’en l’espèce, le prévenu a utilisé le corps de la jeune fille dans un esprit de luxure et notamment afin d’assouvir ses pulsions sexuelles.
Au vu de la réaction du prévenu qui a cessé son action lorsqu’ il a entendu que quelqu’ un s’apprêtait à entrer dans la pièce et a quitté les lieux, l ’élément intentionnel de l’ infraction ne fait pas l’ombre d’un doute.
En ce qui concerne les conditions d’exécution de l’infraction, de la condition d’âge de la victime ainsi que de la circonstance aggravante de l’article 377 du Code pénal tenant au fait que le prévenu avait autorité sur la victime, celles-ci sont également établies pour les mêmes motifs que ceux développés par la Chambre criminelle concernant PC.1.).
Récapitulatif : P.1.) est convaincu par les éléments du dossier répressif, ensemble les débats menés à l’audience et ses aveux partiels :
« comme auteur ayant lui -même commis les crimes et délits,
I. Harcèlement obsessionnel et atteinte à la vie privée,
entre mai 2018 et décembre 2019, et notamment,
le 8 mai 2019 à 6.00 heures, de même qu’à 12.38, 13.29, 14.19, 14.27, 14.37, 15.09 et 17.26 heures, le 9 mai 2019 à 12.00.53 heures, ainsi qu ’à 1.45, 14.05, 23.30, 23.44 et 23.54 heures,
le 10 mai 2019, le 11 mai 2019, le 24 mai 2019 à 8.20 heures, le 12 juin 2019,
dans l’arrondissement judiciaire de Luxembourg, notamment à L-(…),
A. Harcèlement obsessionnel, en infraction à l’article 442- 2 du Code pénal, d’avoir harcelé de façon répétée une personne, alors qu’il savait qu’il affecterait gravement par ce comportement la tranquillité de la personne visée, en l’espèce, d’avoir harcelé de façon répétée PC.1.), née le (…) à (…), en lui envoyant d’abord à plusieurs reprises des demandes d’amis sur APP.1.) et en la contactant, par la suite, sans cesse – à savoir, plusieurs fois par jour et notamment au moins 21 fois en cinq semaines – en lui envoyant des messages par SMS, via APP.2.) et via APP.1.) APP.1’.), ainsi qu’en tentant de l’appeler notamment par vidéo- appels, alors qu’il savait et aurait dû savoir qu’il affectait par ce comportement gravement la tranquillité de PC.1.) préqualifiée, dans la mesure où cette dernière ne réagissait aucunement aux innombrables tentatives de contact de P.1.) préqualifié, et que ce dernier avait déjà fait l’objet, par jugement numéro 400/2014 du Tribunal d’ arrondissement de et à Luxembourg du 30 janvier 2014, d’ une condamnation à 24 mois d’ emprisonnement avec sursis probatoire pendant une durée de cinq ans du chef de « grooming » (article 385- 2 du Code pénal) à l’égard de la même victime PC.1.) préqualifiée et du chef de détention de matériel pédopornographique (article 384 du Code pénal), B. Atteinte à la vie privée
en infraction à l’article 6 de la loi du 11 août 1982 concernant la protection de la vie privée,
d’avoir sciemment inquiété une personne par des appels téléphoniques répétés et intempestifs et de l’avoir harcelée par des messages écrits ou autres,
en l’espèce, d’avoir sciemment inquiété et importuné PC.1.) préqualifiée par des appels téléphoniques répétés et intempestifs, et d’avoir harcelé PC.1.) préqualifiée, non seulement par des messages écrits par SMS, via APP.2.) et APP.1.), mais également par d’ autres moyens, tels des demandes d’ amis sur APP.1.) ,
II. Viol sur mineure entre l’année 2008 et le 13 novembre 2009, jour précéd ant le neuvième anniversaire de PC.1.) , dans l’arrondissement judiciaire de Luxembourg, à L-(…), en infraction aux articles 375 et 377 du Code pénal dans leur version de la loi du 10 août 1992,
d’avoir commis des actes réputés viols en commettant des actes de pénétration sexuelle, de quelque nature qu’ils soient et par quelque moyen que ce soit, sur la personne d’ un enfant qui n’a pas atteint l’âge de quatorze ans accomplis, partant sur une personne hors d’ état de donner un consentement libre,
avec la circonstance que l ’auteur est de la classe de ceux qui ont autorité sur la victime,
en l’espèce, d’avoir commis un viol sur PC.1.) préqualifiée, en introduisant ses doigts dans le vagin de cette dernière, partant en commettant un acte de pénétration sexuelle sur PC.1.) préqualifiée, âgée entre sept et huit ans au moment du fait, partant une personne hors d’ état de donner un consentement libre,
avec la circonstance que P.1.) préqualifié a abusé de l’autorité qui lui revenait vis-à-vis de la victime en raison du fait qu ’il était le compagno n de la nourrice de la victime,
III. Attentats à la pudeur sur mineures depuis un temps indéterminé, mais non encore prescrit, entre la fin de l’année 2007 et la mi- juillet 2012, dans l’arrondissement judiciaire de Luxembourg, à L-(…),
A. Attentats à la pudeur commis sur PC.1.) , 1. depuis un temps indéterminé, mais non encore prescrit, et notamment entre les années 2008 et le 8 mars 2012, dans l ’arrondissement judiciaire de Luxembourg, à L-(…),
en infraction aux articles 372 et 377 du Code pénal dans leur version de la loi du 16 juillet 2011 , d’avoir commis des attentats à la pudeur, sans violence ni menaces, sur la personne d’ un enfant de l’autre sexe âgé de moins de seize ans, avec la circonstance que l ’auteur est de la classe de ceux qui ont autorité sur la victime,
en l’espèce, d’avoir, à d’ innombrables reprises et notamment plusieurs fois par semaine, commis des attentats à la pudeur, sans violence ni menaces, sur PC.1.) préqualifiée, âgée de moins de seize ans accomplis au moment des faits, notamment en enlevant le t-shirt à cette dernière pour la toucher au niveau des seins et en introduisant sa main dans le pantalon et sous le slip de PC.1.) préqualifiée, pour la toucher au niveau de ses parties intimes, ainsi qu’en enlevant son propre pantalon pour prendre, par la suite, la main de PC.1.) préqualifiée, et la faire toucher son pénis érigé afin qu’elle le masturbe,
avec la circonstance que P.1.) préqualifié a abusé de l’autorité qui lui revenait vis-à-vis de la victime en raison le compagnon de la nourrice de la victime,
2. entre le 9 mars 2012 et mi-juillet 2012, dans l’arrondissement judiciaire de Luxembourg, à L-(…),
en infraction aux articles 372 et 377 du Code pénal dans leur version de la loi du 24 février 2012,
d’avoir commis des attentats à la pudeur, sans violence ni menaces, sur la personne d’ un enfant de l’autre sexe âgé de moins de seize ans,
avec la circonstance que l ’auteur est de la classe de ceux qui ont autorité sur la victime, en l’espèce, d’avoir, à d’ innombrables reprises et notamment plusieurs fois par semaine, commis des attentats à la pudeur, sans violence ni menaces, sur PC.1.) préqualifiée, âgée de moins de seize ans au moment des faits, notamment en enlevant le t- shirt à cette dernière pour la toucher au niveau des seins et en introduisant sa main dans le pantalon et sous le slip de PC.1.) préqualifiée, pour la toucher au niveau de ses parties intimes, ainsi qu’en enlevant son propre pantalon pour prendre, par la suite, la main de PC.1.) préqualifiée, et la faire toucher son pénis érigé afin qu’elle le masturbe,
avec la circonstance que P.1.) préqualifié a abusé de l’autorité qui lui revenait vis-à-vis de la victime en raison du fait qu ’il était le compagno n de la nourrice de la victime,
B. Attentat à la pudeur commis sur T.2.) le 29 novembre 2007, dans l’arrondissement judiciaire de Luxembourg, à L-(…), en infraction aux articles 372 et 377 du Code pénal dans leur version de la loi du 16 juillet 2011 , d’avoir commis des attentats à la pudeur, sans violence ni menaces, sur la personne d’ un enfant de l’autre sexe âgé de moins de seize ans accomplis, avec la circonstance que l ’auteur est de la classe de ceux qui ont autorité sur la victime, en l’espèce, d’avoir commis un attentat à la pudeur, sans violence ni menaces, sur T.2.) , née le (…) à (…), demeurant à L-(…), âgée de moins de seize ans accomplis au moment des faits, notamment en enlevant son pantalon pour se masturber en présence de T.2.) préqualifiée, et en appelant T.2.) préqualifiée, puis en prenant la main de cette dernière afin qu’elle le masturbe également, avec la circonstance que P.1.) préqualifié a abusé de l’autorité qui lui revenait vis-à-vis de la victime en raison du fait qu’il était le compagnon de la nourrice de la victime. »
Quant à la peine Les infractions d’ attentats à la pudeur et de viol retenues à charge de P.1.) et commises à l’encontre de PC.1.) et de T.2.) se trouvent en concours idéal entre elles, alors qu’ elles procèdent d’une intention unique consistant en la volonté du prévenu d’ assouvir ses pulsions sexuelles avec les mineures en question.
Ce groupe d’ infractions se trouve en concours réel avec les infractions d’harcèlement obsessionnel et d’atteinte à la vie privée qui se trouvent en concours idéal entre elles, étant donné qu’ une interruption temporelle de plus de 6 ans séparent ces deux groupes d’ infractions de sorte que cette césure a entraîné une interruption de la résolution criminelle de l’auteur.
Il y a partant lieu à application des dispositions des articles 61 et 65 du Code pénal aux termes desquelles la peine la plus forte sera seule prononc ée.
La peine la plus forte est celle prévue pour le viol retenue sub II. 1. à l’encontre de P.1.) qui aux termes des articles 375 alinéa 2, 377 et 266 du Code pénal dans sa version de la loi du 10 août 1992 est punie de la réclusion de 12 à 15 ans.
Aux termes du rapport d’ expertise du docteur Marc GLEIS du 15 juin 2020, il n’ y a pas lieu à application des articles 71 et 71-1 du Code pénal dans le chef du prévenu.
La Chambre criminelle considère cependant que le fait que le prévenu n’a pas fait usage de violences à l’égard des victimes et qu’il est passé aux aveux à l’audience sont de nature à l’amener à descendre en-dessous du minimum légal conformément à l’article 73 du Code pénal.
L’article 75 du Code pénal dispose que dans le cas où la loi élève le minimum d’une peine criminelle, le minimum ordinaire de cette peine est appliqué, ou même la peine immédiatement inférieure, conformément à l’article précédent.
En application de l’article 74 ensemble l’article 75 du Code pénal, la réclusion de 10 à 15 ans peut par application de circonstances atténuantes être remplacée par la réclusion de 5 à 10 ans ou même par un emprisonnement non inférieur à 3 ans.
Les faits retenus à charge de P.1.) sont d’une gravité indiscutable et l a Chambre criminelle relève que le prévenu n’a pas eu à l’audience de réelle prise de conscience de la portée de ses actes. Au contraire, il a tenté de minimiser les faits et a affirmé contre vents et marées qu’il voulait contacter PC.1.) afin de s’excuser auprès d’elle, déclarations auxquelles la Chambre criminelle n’accorde aucun crédit.
A cela s’ajoute que le prévenu a recontacté la victime près de 7 ans après avoir abusé sexuellement d’elle pour la dernière fois, lui faisant ainsi revivre ce calvaire comme PC.1.) l’a d’ailleurs elle- même déclaré à l’audience.
Au vu de ce qui précède, il y a lieu de condamner P.1.) du chef des infractions retenues à sa charge à une peine de réclusion de 6 ans .
Il appert de l’extrait du casier judiciaire versé en cause que le prévenu a été condamné en date du 30 janvier 2014 à une peine d’ emprisonnement de 24 mois intégralement assortie du sursis probatoire et que cette condamnation est définitive.
Il est de jurisprudence que si une partie des faits a été commise avant que n’intervienne une condamnation définitive excluant le sursis à l’exécution des peines, il y a lieu de faire abstraction de cette condamnation et le prévenu peut encore bénéficier d’un aménagement de la peine (Cour d’appel 10 ème chambre, arrêt N°45/14 du 22 janvier 2014, notice 13256/12/CD).
En l’occurrence, le premier fait a eu lieu en date du 29 novembre 2007 et les derniers faits ont eu lieu en date du mois de décembre 2019, de sorte qu’ une partie des faits entraînant la présente condamnation a été commise avant que n’intervienne la précédente condamnation et ne devienne irrévocable. Lorsque le prévenu a commencé à commettre les faits lui reprochés actuellement, il n’avait pas encore fait l’objet d’une condamnation devenue irrévocable.
Si P.1.) n’a pas encore subi, en vertu de la jurisprudence précitée, de condamnation excluant le sursis à l’exécution des peines, la Chambre criminelle se doit cependant de constater que le prévenu a commis les infractions d’harcèlement obsessionnel et d’atteinte à la vie privée retenues à son encontre malgré le fait qu’il se trouvait sous le régime du sursis probatoire et qu’ il a contacté la victime dont il avait abusé sexuellement par le passé. Il en résulte que le spectre de sanctions pénales n’a pas été dissuasif à son égard, le prévenu ayant sévi à nouveau.
La Chambre criminelle en déduit que le prévenu présente un danger pour la société et la gravité des faits commande qu’une partie de la peine de réclusion devra être ferme et qu ’une autre partie de cette peine devra être assortie du sursis probatoire avec les conditions telles que retenues dans le dispositif du présent jugement.
Conformément à l’article 378 du Code pénal, il y a lieu de prononcer l’interdiction des droits énoncés aux numéros 1, 3, 4, 5 et 7 de l’article 11 du Code pénal.
Restitutions : La Chambre criminelle ordonne la restitution à P.1.) de l’ensemble des objets saisis suivant procès-verbal numéro SPJ/JEUN/2019/76231.12/THLI du 10 mars 2020 dressé par la Police Grand-Ducale, Service de Police Judiciaire, Section Protection de la jeunesse et Infractions à caractère sexuel, dans la mesure où le dossier répressif ne permet pas de retenir qu’ils ont servi à commettre les infractions retenues à charge du prévenu.
AU CIVIL
1) Partie civile de PC.1.) contre P.1.) A l’audience publique du 1 er mars 2021, Maître Richard STURM, avocat à la Cour, demeurant à Bascharage, se constitua partie civile au nom et pour le compte de PC.1.) contre le prévenu et défendeur au civil P.1.) . Cette partie civile déposée sur le bureau de la Chambre Criminelle est conçue comme suit : (partie civile annexée à la page 50)
Il y a lieu de donner acte à la demanderesse au civil de sa constitution de partie civile.
La Chambre criminelle est compétente pour connaître de la demande civile eu égard à la décision au pénal à intervenir à l’encontre de P.1.).
La demande civile est recevable pour avoir été faite dans les formes et délais de la loi.
La partie civile réclame au titre de l’indemnisation de son préjudice moral la somme de 20.000 euros.
Le préjudice de la demander esse au civil est en relation causale avec les infractions retenues dans le chef de P.1.), de sorte que la demande en indemnisation est à déclarer fondée en son principe.
Au vu des pièces versées et des renseignements obtenus à l ’audience, la Chambre criminelle évalue, ex aequo et bono, le dommage moral accru à PC.1.) à la somme de 10.000 euros.
Il y a partant lieu de condamner P.1.) à payer à PC.1.) la somme de 10.000 euros avec les intérêts au taux légal à partir du 1 er mars 2021, date de la demande en justice, jusqu’ à solde.
PC.1.) réclame encore une indemnité de procédure de 4.500 euros.
Etant donné qu’ il serait inéquitable de laisser à charge de PC.1.) tous les frais par elle exposés et non compris dans les dépens, il y a lieu de lui allouer une indemnité de procédure que la Chambre criminelle évalue à 500 euros.
La Chambre criminelle condamne partant P.1.) à payer à PC.1.) une indemnité de procédure de 500 euros.
2) Partie civile de PC.2.) contre P.1.) A l’audience publique du 1 er mars 2021, Maître Richard STURM, avocat à la Cour, demeurant à Bascharage, se constitua partie civile au nom et pour le compte de PC.2.) contre le prévenu et défendeur au civil P.1.) . Cette partie civile déposée sur le bureau de la Chambre Criminelle est conçue comme suit : (partie civile annexée à la page 50) Il y a lieu de donner acte à la demanderesse au civil de sa constitution de partie civile. La Chambre criminelle est compétente pour connaître de la demande civile eu égard à la décision au pénal à intervenir à l’encontre de P.1.). La demande civile est recevable pour avoir été faite dans les formes et délais de la loi.
La partie civile réclame au titre de l’ indemnisation de son préjudice moral la somme de 5.000 euros.
La jurisprudence admet le principe d’un préjudice moral par ricochet consistant dans la vue des souffrances d’un être cher. Il faut néanmoins pour que ce dommage soit reconnu que les blessures subies par la victime directe revêtent une certaine gravité et que des liens forts sinon de parenté, du moins d’ affection existent entre la victime directe et la victime par ricochet.
Quant à l’appréciation de l’importance du dommage, il faut tenir compte des liens de parenté et des relations d’affection ayant existé entre la victime directe et la victime par ricochet. Le dommage est apprécié in concreto (Cour d’appel, 13 octobre 1954, P. 16, p. 210). L’âge des personnes n’ est cependant pas pris en considération (Lux. 17 décembre 1986, n°609/86, voir G. RAVARANI, Panorama de jurisprudence en matière d’indemnisation du dommage, P. 33, no.73, page 112).
En l’espèce, PC.2.) est la mère de PC.1.).
Compte tenu de ce que PC.1.) a été victime d’abus sexuels de la part du prévenu P.1.), la demande de PC.2.) est fondée et justifiée en son principe, le dommage dont se prévaut la demande resse au civil étant en relation causale directe avec les fautes commises par le défendeur au civil.
Au vu des pièces versées et des renseignements obtenus à l ’audience, la Chambre criminelle évalue, ex aequo et bono, le dommage moral accru à PC.2.) à la somme de 2.500 euros.
Il y a partant lieu de condamner P.1.) à payer à PC.2.) la somme de 2.500 euros avec les intérêts au taux légal à partir du 1 er mars 2021, date de la demande en justice, jusqu’ à solde.
PC.2.) réclame encore une indemnité de procédure de 4.500 euros.
Etant donné qu’ il serait inéquitable de laisser à charge de PC.2.) tous les frais par elle exposés et non compris dans les dépens, il y a lieu de lui allouer une indemnité de procédure que la Chambre criminelle évalue à 500 euros.
La Chambre criminelle condamne partant P.1.) à payer à PC.2.) une indemnité de procédure de 500 euros.
3) Partie civile de PC.3.) contre P.1.) A l’audience publique du 1 er mars 2021, Maître Richard STURM, avocat à la Cour, demeurant à Bascharage, se constitua partie civile au nom et pour le compte de PC.3.) contre le prévenu et défendeur au civil P.1.) . Cette partie civile déposée sur le bureau de la Chambre Criminelle est conçue comme suit : (partie civile annexée à la page 50)
Il y a lieu de donner acte au demandeur au civil de sa constitution de partie civile.
La Chambre criminelle est compétente pour connaître de la demande civile eu égard à la décision au pénal à intervenir à l’encontre de P.1.).
La demande civile est recevable pour avoir été faite dans les formes et délais de la loi.
La partie civile réclame au titre de l’ indemnisation de son préjudice moral la somme de 5.000 euros.
La jurisprudence admet le principe d’un préjudice moral par ricochet consistant dans la vue des souffrances d’un être cher. Il faut néanmoins pour que ce dommage soit reconnu que les blessures subies par la victime directe revêtent une certaine gravité et que des liens forts sinon de parenté, du moins d’ affection existent entre la victime directe et la victime par ricochet.
Quant à l’appréciation de l’importance du dommage, il faut tenir compte des liens de parenté et des relations d’affection ayant existé entre la victime directe et la victime par ricochet. Le dommage est apprécié in concreto (Cour d’appel, 13 octobre 1954, P. 16, p. 210). L’âge des personnes n’ est cependant pas pris en considération (Lux. 17 décembre 1986, n°609/86, voir G. RAVARANI, Panorama de jurisprudence en matière d’indemnisation du dommage, P. 33, no.73, page 112).
En l’espèce, PC.3.) est le père de PC.1.).
Compte tenu de ce que PC.1.) a été victime d’abus sexuels de la part du prévenu P.1.), la demande de PC.3.) est fondée et justifiée en son principe, le dommage dont se prévaut le demandeur au civil étant en relation causale directe avec les fautes commises par le défendeur au civil.
Au vu des pièces versées et des renseignements obtenus à l’audience, la Chambre criminelle évalue, ex aequo et bono, le dommage moral accru à PC.3.) à la somme de 2.500 euros.
Il y a partant lieu de P.1.) à payer à PC.3.) la somme de 2.500 euros avec les intérêts au taux légal à partir du 1 er mars 2021, date de la demande en justice, jusqu’ à solde.
PC.3.) réclame encore une indemnité de procédure de 4.500 euros.
Etant donné qu’ il serait inéquitable de laisser à charge de PC.3.) tous les frais par lui exposés et non compris dans les dépens, il y a lieu de lui allouer une indemnité de procédure que la Chambre criminelle évalue à 500 euros.
La Chambre criminelle condamne partant P.1.) à payer à PC.3.) une indemnité de procédure de 500 euros.
P A R C E S M O T I F S :
La Chambre criminelle du Tribunal d’ arrondissement de et à Luxembourg, neuvième chambre, statuant contradictoirement , le prévenu P.1.) et son mandataire entendus en leurs explications et moyens de défense tant au pénal qu’au civil, les demandeurs au civil entendus en leurs conclusions, la représentante du Ministère Public entendue en ses réquisitions, le prévenu ayant eu la parole en dernier, Au pénal :
s e d é c l a r e compétente pour connaître des délits libellés sub I. et III. à charge du prévenu,
d i t que les délits libellés sub III. ne sont pas prescrits,
a c q u i t t e P.1.) du chef des infractions de viols lui reprochées sub II. 2. sur la période allant du 29 juillet 2011 à la mi -juillet 2012 non établies à sa charge,
c o n d a m n e P.1.) du chef des crimes et délits retenues à sa charge, par application de circonstances atténuantes, à une peine de réclusion de SIX (6) ans, ainsi qu’ aux frais de sa poursuite pénale, ces frais liquidés à 5.762,12 euros,
d i t qu’il sera sursis à l’exécution de TROIS (3) ans de cette peine de réclusion et place P.1.) sous le régime du sursis probatoire pendant une durée de CINQ (5) ans en lui imposant les obligations suivantes :
1) se soumettre à un traitement psychiatrique ou psychologique comprenant des visites régulières en relation avec ses tendances pédophiles,
2) faire parvenir tous les 6 (six) mois un certificat médical ou rapport afférent à Madame le Procureur général d’Etat,
a v e r t i t P.1.) que si, au cours du délai de CINQ (5) ans à dater du présent jugement, il ne satisfait pas aux obligations imposées, le Ministère Public peut saisir la présente juridiction afin de faire ordonner l’exécution de la peine, ou dans le cas où le sursis probatoire ne serait pas révoqué, afin de l’assortir de nouvelles conditions,
a v e r t i t P.1.) que si dans un délai de SEPT (7) ans à dater du présent jugement, il commet une nouvelle infraction qui entraîne une condamnation à l’emprisonnement ou à une peine plus grave pour crime ou délit de droit commun, la présente peine sera exécutée sans confusion possible avec la seconde et les peines de la récidive seront encourues dans les termes de l’article 56 alinéa 2 du Code pénal,
a v e r t i t P.1.) que si, au cours du délai de CINQ (5) ans à dater du présent jugement, il apparaît nécessaire de modifier, d’aménager ou de supprimer les obligations auxquelles il est soumis, la présente juridiction peut, soit sur réquisition du Ministère Public, soit à la requête de P.1.), ordonner leur modification, leur aménagement ou leur suppression,
a v e r t i t P.1.) que si, à l’expiration du délai de SEPT (7) ans à dater du présent jugement, l’exécution de la peine n’a pas été ordonnée dans les conditions prévues à l’article 631-3, et s’il n’a pas commis de nouvelle infraction ayant entraîné une condamnation à l’emprisonnement ou à une peine plus grave pour crime ou délit de droit commun, la condamnation est considérée comme non avenue,
p r o n o n c e contre P.1.) la destitution des titres, grades, fonctions, emplois et offices publics dont il est revêtu,
p r o n o n c e contre P.1.) l’interdiction pour une durée de DIX (10) ans des droits énoncés aux numéros 1, 3, 4, 5 et 7 de l’article 11 du Code pénal, à savoir :
1. de remplir des fonctions, emplois et offices publics; 3. de porter aucune décoration; 4. d’être expert, témoin instrumentaire ou certificateur dans les actes; de déposer en justice autrement que pour y donner de simples renseignements; 5. de faire partie d’aucun conseil de famille, de remplir aucune fonction dans un régime de protection des incapables mineurs ou majeurs, si ce n’est à l’égard de ses enfants et sur avis conforme du juge aux affaires familiales, s’il en existe, et 7. de tenir école, d’enseigner et d’être employé dans un établissement d’enseignement,
o r d o n n e la restitution à P.1.) de l’ensemble des objets saisis suivant procès -verbal numéro SPJ/JEUN/2019/76231.12/THLI du 10 mars 2020 dressé par la Police Grand- Ducale, Service de Police Judiciaire, Section Protection de la jeunesse.
Au civil :
1) Partie civile de PC.1.) contre P.1.) d o n n e a c t e à la demanderesse au civil PC.1.) de sa constitution de partie civile dirigée à l’encontre de P.1.), se d é c l a r e compétente pour en connaître, d é c l a r e la demande recevable en la forme, la d i t fondée en son principe, d i t la demande civile fondée et justifiée, ex aequo et bono, pour le montant de DIX MILLE (10.000) euros ,
c o n d a m n e P.1.) à payer à PC.1.) le montant de DIX MILLE (10.000) euros avec les intérêts au taux légal à partir du 1 er mars 2021, jour de la demande en justice, jusqu’ à solde,
d i t la demande en allocation d’une indemnité de procédure fondée pour la somme de CINQ CENTS ( 500) euros,
c o n d a m n e P.1.) à payer à PC.1.) la somme de CINQ CENTS ( 500) euros,
c o n d a m n e P.1.) aux frais de cette demande civile. 2) Partie civile de PC.2.) contre P.1.)
d o n n e a c t e à la demanderesse au civil PC.2.) de sa constitution de partie civile dirigée à l’encontre de P.1.),
se d é c l a r e compétente pour en connaître,
d é c l a r e la demande recevable en la forme,
la d i t fondée en son principe,
d i t la demande civile fondée et justifiée, ex aequo et bono, pour le montant de DEUX MILLE CINQ CENTS ( 2.500) ,
c o n d a m n e P.1.) à payer à PC.2.) le montant de DEUX MILLE CINQ CENTS ( 2.500) euros avec les intérêts au taux légal à partir du 1 er mars 2021, jour de la demande en justice, jusqu’ à solde,
d i t la demande en allocation d’une indemnité de procédure fondée pour la somme de CINQ CENTS ( 500) euros,
c o n d a m n e P.1.) à payer à PC.2.) la somme de CINQ CENTS ( 500) euros,
c o n d a m n e P.1.) aux frais de cette demande civile.
3) Partie civile de PC.3.) contre P.1.)
d o n n e a c t e au demandeur au civil PC.3.) de sa constitution de partie civile dirigée à l’ encontre de P.1.),
se d é c l a r e compétente pour en connaître,
d é c l a r e la demande recevable en la forme,
la d i t fondée en son principe,
d i t la demande civile fondée et justifiée, ex aequo et bono, pour le montant de DEUX MILLE CINQ CENTS ( 2.500) euros,
c o n d a m n e P.1.) à payer à PC.3.) le montant de DEUX MILLE CINQ CENTS ( 2.500) euros avec les intérêts au taux légal à partir du 1 er mars 2021, jour de la demande en justice, jusqu’ à solde,
d i t la demande en allocation d’une indemnité de procédure fondée pour la somme de CINQ CENTS ( 500) euros,
c o n d a m n e P.1.) à payer à PC.3.) la somme de CINQ CENTS ( 500) euros,
c o n d a m n e P.1.) aux frais de cette demande civile.
Par application des articles 7, 8, 10, 11, 12, 44, 61, 65, 66, 73, 74, 75, 266, 372, 375, 377, 378 et 442-2 du Code pénal, des articles 2, 3, 130, 155, 179, 182, 183- 1, 184, 189, 190, 190- 1, 191, 194, 195, 195- 1, 196, 217, 222, 629, 630, 631, 631- 1, 631- 3, 631- 5, 633, 633- 5, 633- 7 du Code de procédure pénale et de l’article 6 de la loi du 11 août 1982 concernant la protection de la vie privée, qui furent désignés à l’audience par Madame le premier vice-président.
Ainsi fait et jugé par Elisabeth CAPESIUS, premier vice-président, Frédéric GRUHLKE, juge, et Simone GRUBER, juge, déléguée à la Chambre criminelle par ordonnance présidentielle du 26 janvier 2021, et prononcé en audience publique au Tribunal d’ arrondissement de et à Luxembourg, Cité judiciaire, Plateau du Saint Esprit, par Madame le premier vice-président, en présence de Laurent SECK, substitut principal du Procureur d’Etat, et de Josiane CENDECKI , greffière, qui à l’exception du représentant du Ministère Public, ont signé le présent jugement.
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