Tribunal d’arrondissement, 31 octobre 2025
No.520/2025 Audience publique duvendredi,31octobre2025 (Not.5218/25/XC)–SK Le tribunal d’arrondissement de et à Diekirch, siégeant en matière correctionnelle et en composition de juge unique, a rendu en son audience publique duvendredi,trente-et-unoctobredeux millevingt-cinq, le jugement qui suitdans la cause E N T R E Monsieur le Procureur d’Etat,…
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No.520/2025 Audience publique duvendredi,31octobre2025 (Not.5218/25/XC)–SK Le tribunal d’arrondissement de et à Diekirch, siégeant en matière correctionnelle et en composition de juge unique, a rendu en son audience publique duvendredi,trente-et-unoctobredeux millevingt-cinq, le jugement qui suitdans la cause E N T R E Monsieur le Procureur d’Etat, partie poursuivante suivant citation du16 septembre2025, E T PERSONNE1.), néleDATE1.)àADRESSE1.)(Sénégal), demeurantàADRESSE2.), prévenu. F A I T S : Par citation à prévenu du16septembre2025, le Ministère Public requit PERSONNE1.)à comparaître à l’audience publique du10octobre2025 pour répondrede laprévention y renseignée. Après l’appel de la cause à l’audience publique duvendredi,10octobre 2025,leprésident constata l’identitédu prévenuPERSONNE1.)qui avait comparu en personne, etillui donna connaissance de l’acte ayant saisi le tribunal.
2 Le prévenu déclara renoncer à se faire assister d’un avocat, et après avoir été averti de son droit de se taire et deson droit dene pass’incriminer soi- même,ilfutinterrogé et entenduen ses explications et moyens de défense. Le Ministère Public, représenté parManon RISCH,premiersubstitutdu Procureur d’Etat, fut entendu en sonréquisitoire. Leprévenu se vit attribuer la parole en dernier. Le tribunal prit l’affaire en délibéré et fixa le prononcé du jugement à l’audience publique du vendredi,31octobre2025. A cette audience publique, le tribunal rendit le JUGEMENT qui suit: Vule procès-verbalnuméro80387du19 juillet2025dressépar le commissariat de policed’Ourdall. Vu la citation à prévenu du16septembre2025(not.5218/25/XC). Le Parquet reproche àPERSONNE1.): «étant conducteur d’unvéhicule automoteur sur la voie publique, le19/07/2025vers11.49heures,àL-ADRESSE3.), sans préjudicequant aux indicationsdetemps et de lieux plusexactes, conduited’un véhiculesur la voie publiquesans être titulaire d’un permis deconduire valable.» Les faits à la base de la présente affaire résultent à suffisance des éléments du dossier soumis à l’appréciation de la chambre correctionnelle ainsi que de l’instruction menée à l’audience, notamment des constatations policièresetdes explicationset aveuxdu prévenuà l’audience. PERSONNE1.)estpartantdéclaréconvaincu: étant conducteur d’un véhicule automobilesur la voie publique, le 19juillet2025 vers 11.49 heures, àADRESSE3.), d’avoir conduit un véhicule sur la voiepublique sans être titulaire d’un permis de conduire valable, en l’espèce, d’avoir conduit sur la voie publique le véhicule automobile de la marqueHYUNDAI, modèleTucson,
3 immatriculéNUMERO1.), sans être titulaire d’un permis de conduire valable. Aux termes de l’article 13 de la loi modifiée du 14 février 1955 concernant la réglementation de la circulation sur toutes les voies publiques, toute personne qui conduit un véhicule sur les voies publiques sans être titulaire d’un permis de conduire valable, est condamnée à une peine d’emprisonnement de huit jours à trois ans et à une amende de 500 à 10.000 euros ou à une de ces peines seulement. Est puni des mêmes peines le fait de tolérer comme propriétaire ou détenteur la mise en circulation d’un véhicule sur les voies publiques par une personne non titulaire d’un permis de conduire valable. Dans l’appréciation du quantum de la peine à prononcer à l’égarddu prévenu, la chambre correctionnelle tient compte d’une part de la gravité objective desfaits retenus à sa charge et d’autre part de sa situation personnelle. Au vu des circonstances de l’affaire et de la situation personnelledu prévenu, le tribunal estime qu’une peine d’emprisonnement serait inadéquate car trop sévère, etildécide de ne prononcer contre PERSONNE1.)qu’une amended’un montantde1.000euros. Aux termes de l’article 13 de la loi modifiée du 14 février 1955 concernant la réglementation de la circulation sur toutes les voies publiques,le juge saisi d’une ou de plusieurs infractions à la réglementation de la circulation sur toutes les voies publiques ou de délits ou de crimes qui se sont joints à ces infractions, pourra prononcer une interdiction de conduire de huit jours à un an enmatière de contraventions et de troismois à quinze ans en matière de délits ou de crimes. Au vu des circonstances de l’affaire, la chambre correctionnelle décide de prononcer contrePERSONNE1.)une interdiction de conduire de15mois. Au vu du casier judiciaire vierge dans le chef du prévenu,le tribunal décide d’assortir cette interdiction de conduire du sursis. Parcesmotifs, le tribunal d’arrondissement de et à Diekirch, siégeant en matière correctionnelleet encomposition de juge unique, statuant contradictoirementet en première instance, leprévenuPERSONNE1.) entendu ensesexplications et moyens de défense,le représentant du Ministère Public entendu en son réquisitoire,leprévenuayant eu la parole en dernier,
4 c o n d a m n ePERSONNE1.)du chefde l’infractionretenue à sa charge à une amende deMILLE(1.000) EUROS,ainsi qu’aux frais de sa poursuite pénale, ces frais étant liquidés à la somme de8euros, f i x ela durée de la contrainte par corps en cas de non-paiement de l’amende àDIX(10) JOURS, p r o n o n c econtrePERSONNE1.)une interdiction de conduire un véhicule automoteur des catégories A, B, C, D, E et F sur toutes les voies publiques pour une duréedeQUINZE(15) MOIS, d i tqu’il seraSURSISà l’exécution de cette interdiction de conduire, i n f o r m ele prévenu qu’au cas où, dans un délai de 5 ans à dater du présent jugement, il n’aura commis une nouvelle infraction ayant entraîné la condamnation à uneinterdiction de conduire un véhicule sur la voie publique ou à une peine privative de liberté pour crimes ou délits prévus par la législation sur la circulation sur les voies publiques ou sur la vente de substances médicamenteuses et la lutte contre la toxicomanie, l’interdiction sera réputée non avenue, a v e r t i tle prévenu que, dans le cas contraire, conformément à l’article 628 du Code de procédure pénale, la première peine sera d’abord exécutée sans qu’elle ne puisse se confondre, le cas échéant, avec la nouvelle interdiction de conduire. Par application del’article 13 de la loi modifiée du 14 février 1955 concernant la réglementation de la circulation sur toutes les voies publiques, des articles14, 16,27, 28, 29et30 du Code pénal et des articles 179, 182, 184, 185, 189, 190, 190-1, 194, 195,196, 628 et 628-1du Code de procédure pénale. Ainsi fait, jugé et prononcé en audience publique le vendredi,31octobre 2025, au Palais de Justice à Diekirch parCharles KIMMEL,vice- président, assisté du greffier assumé Saban KALABIC, en présence de Georges SINNER, substitutprincipaldu Procureur d’Etat, qui, à l’exception du représentant du Ministère Public, ont signé le présent jugement.
5 Ce jugement est susceptible d’appel. L’appel doit être interjeté dans les formes et délais prévus aux articles199et suivants du Code de procédure pénale et il doit être formé par le prévenu ou son avocat, la partie civile ainsi que la partie civilement responsable ou leurs avocats respectifs dans les40 joursde ladate du prononcé du présent jugement, auprès du greffe du Tribunal d’arrondissement de Diekirch, en se présentant personnellementpour signer l’acte d’appel. L’appel peut également être interjeté, dans les40 joursde la date du prononcé du présent jugement par voie decourrier électroniqueà adresser au guichet du greffe du Tribunal d’arrondissement de Diekirch à l’[email protected]. Si le prévenu estdétenu,il peut déclarer son appel au greffe du Centre pénitentiaire.
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