Tribunal d’arrondissement, 31 octobre 2025
No.525/2025 Audience publique du vendredi,31 octobre2025 (Not.2969/25/XC)–SK Le tribunal d’arrondissement de et à Diekirch, siégeant en matière correctionnelle et en composition de juge unique, a rendu en son audience publique du vendredi,trente-et-un octobredeux mille vingt-cinq, le jugement qui suit dans la cause E N T…
13 min de lecture · 2 726 mots
No.525/2025 Audience publique du vendredi,31 octobre2025 (Not.2969/25/XC)–SK Le tribunal d’arrondissement de et à Diekirch, siégeant en matière correctionnelle et en composition de juge unique, a rendu en son audience publique du vendredi,trente-et-un octobredeux mille vingt-cinq, le jugement qui suit dans la cause E N T R E Monsieur le Procureur d’Etat, partie poursuivante suivant citation du23 septembre2025, E T PERSONNE1.), né leDATE1.)àADRESSE1.), demeurant àADRESSE2.), prévenu et défendeur au civil, en présence de la partie civile Administration communale d’Ettelbruck, établieà9087Ettelbruck,place de l’Hôtel de Ville, représentée parPERSONNE2.). ==================================================== F A I T S :
2 Par citation à prévenu du23septembre2025, le Ministère Public requit PERSONNE1.)à comparaître à l’audience publique du10octobre2025 pour répondre des préventions y renseignées. Après l’appel de la cause à l’audience publique duvendredi,10octobre 2025, le président constata l’identité du prévenuPERSONNE1.)qui avait comparu en personne, et il lui donna connaissance de l’acte ayant saisi le tribunal. Après avoir été averti de son droit de se taire et de son droit de ne pas s’incriminer soi-même,le prévenuPERSONNE1.)fut interrogé et entendu en ses explications et moyens de défense au pénal et en ses conclusions au civil. PERSONNE2.)se constituaensuitepartie civileau nom et pour le compte de l’Administration communale d’EttelbruckcontrePERSONNE1.).Elle développaencoreses conclusions oralement etelleconclut à l’adjudication de sa demande. Le Ministère Public, représenté parManon RISCH,premiersubstitut du Procureur d’Etat, fut entendu en son réquisitoire. Les moyens du prévenu furent alors plus amplement développés par Maître DanielBAULISCH, avocat à la Cour demeurant à Diekirch. PERSONNE1.)se vit attribuer la parole en dernier. Le tribunal prit l’affaire en délibéré et fixa le prononcé du jugement à l’audience publique du vendredi,31 octobre2025. A cette audience publique, le tribunal rendit le JUGEMENT qui suit: Aupénal Vu le procès-verbalnuméro20752du11 mai2025dressé par le commissariat de police d’Ettelbruck. Vu le rapport toxicologique numéroAJ250243du16 mai2025du Laboratoire National de Santé (LNS). Vu la citation à prévenu du23septembre2025(not.2969/25/XC). Le Parquet reproche àPERSONNE1.): «étant conducteur d’un véhicule automoteur sur la voie publique,
3 le11/05/2025,vers01.23heures,àADRESSE3.), sans préjudice quant auxindications de temps et de lieux plus exactes, I. avoir circulé, même en l’absence de signes manifestes d’ivresse, avec un taux d’alcool d’au moins1,2 gpar litre de sang,en l’espèce de2,29gpar litre de sang, II. avoir circulé alors que son organisme comportait la présence de tétrahydrocannabinol (THC) dont le taux sérique est supérieur ou égal à 1 ng/ml,en l’espèce de5,51ng/ml, III. avoir circulé alors que son organisme comportait la présence de benzoylecgonine dont le taux sérique est supérieur ou égal à 25 ng/ml,en l’espèce de 99,7 ng/ml, IV.vitesse dangereuse selon les circonstances, V. défaut de se comporter raisonnablement et prudemment de façon à ne pas constituer un danger pour la circulation, VI.défaut de se comporterraisonnablement et prudemment de façon à ne pas causer un dommage aux propriétés publiques ou privées, VII. défaut de conduire de façon à rester constamment maître de son véhicule.» Le tribunal correctionnel est compétent pour connaître des contraventions libellées à charge du prévenu en raison de leur connexité avec le délit de conduite en état d’ivresse mis à sa charge. Les faits à la base de la présente affaire résultent à suffisance des éléments du dossier soumis à l’appréciation de la chambre correctionnelle ainsi que de l’instruction menée à l’audience, notamment des explications et aveux partielsdu prévenu. Même siPERSONNE1.)affirme ne pas pouvoir s’expliquer la présence de benzoylecgonine danssonsang, force est de constater que les analyses toxicologiques effectuées par le Laboratoire National de Santé sur des prélèvements faits le 11 mai 2025 à 2.49 heures, partant peu de temps après l’accident causé par le prévenu, ont permis de détecter cette substance, qui est le principal métabolite de la cocaïne, dans le sang du prévenu, quitte à ce que le taux constaté, à savoir 99,7 ng/ml,n’eût pas été élevé. Le prévenu est partant à retenir dans les liens de l’infraction libellée sub III. par le Parquet. Il doit en aller de même en ce qui concerne l’infraction sub VI. mise à sa charge étant donné qu’il résulte des photos annexées au procès-verbal de police n°20752 dressé en cause quePERSONNE1.)est bien venu heurté
4 un arbre d’alignement situé sur le domaine public de sorte que le dommage qui en est accru aux propriétés publiques est en lien causal direct avec le comportement déraisonnable et imprudent dont il a fait preuve. PERSONNE1.)est partant déclaré convaincu: étant conducteur d’un véhicule automobilesur la voie publique, le 11mai2025, vers 1.23 heures, àADRESSE3.), 1) d’avoir circulé, même en l’absence de signes manifestes d’ivresse, avec un taux d’alcool d’au moins1,2 gpar litre de sang, en l’espèce, d’avoir circulé avec un taux d’alcool de2,29g par litre de sang, 2) d’avoir circulé alors que son organisme comportait la présence de tétrahydrocannabinol (THC) dont le taux sérique est supérieur à 1 ng/ml, en l’espèce, d’avoir circulé alors que son organisme comportait la présence de tétrahydrocannabinol (THC) dont le taux sérique est de5,51ng/ml, 3)d’avoir circulé alors que son organisme comportait la présence debenzoylecgonine dont le taux sérique est supérieur ou égal à 25 ng/ml, en l’espèce, d’avoir circulé alors que son organisme comportait la présence debenzoylecgoninedont le taux sérique est de99,7 ng/ml, 4)d’avoir conduit à une vitesse dangereuse selon les circonstances, 5) de ne pas s’être comporté raisonnablement et prudemment de façon à ne pas constituer un danger pour la circulation, 6)de ne pas s’être comporté raisonnablement et prudemment de façon à ne pas causer un dommage aux propriétéspubliques, 7) de ne pas avoir conduit de façon à rester constamment maître de son véhicule. Lesinfractionsretenues à charge du prévenu sub1), 4), 5), 6)et7) se trouvent en concours idéalentre elles, de sorte qu’il y a lieu d’appliquer les dispositions de l’article 65 du Code pénal qui énonce que lorsque le même fait constitue plusieurs infractions, la peine la plus forte sera seule prononcée.
5 Ce groupe d’infractions se trouve en concours réel avec les infractions retenues à charge du prévenu sub 2) et 3), qui se trouventelles-mêmesen concours réel entre elles, de sorte qu’il y a encore lieu d’appliquer les dispositions de l’article 60 du Code pénal qui dit qu’en cas de concours de plusieurs délits, la peine la plus forte sera seule prononcée. Cette peine pourra même être élevée audouble du maximum, sans toutefois pouvoir excéder la somme des peines prévues pour les différents délits. Aux termes de l’article 12paragraphe 2de la loi modifiée du 14 février 1955 concernant la réglementation de la circulation sur toutes les voies publiques, tout conducteur d’un véhicule qui a consommé des boissons alcooliques en quantité telle que le taux d’alcool est d’au moins 1,2 g d’alcoolpar litre de sang ou d’au moins 0,55 mg d’alcool par litre d’air expiré sera condamné à une peine d’emprisonnement de huit jours à trois ans et à une amende de 500 à 10.000 euros ou à une de ces peines seulement. Aux termes de l’article 12 paragraphe 4 de la loi modifiée du 14 février 1955 concernant la réglementation de la circulation sur toutes les voies publiques, tout conducteur d’un véhicule dont l’organisme comporte la présence de tétrahydrocannabinol (THC) dont le taux sérique est égal ou supérieur à 1 ng/mloudont l’organisme comporte la présencede benzoylecgonine dont le taux sérique est égal ou supérieur à 25 ng/mlsera condamné à une peine d’emprisonnement de huit jours à trois ans et à une amende de 500 à 10.000 euros ou à une de ces peines seulement. Dans l’appréciation du quantum de la peine à prononcer à l’égard du prévenu, la chambre correctionnelle tient compte d’une part de la gravité objective des faits retenus à sa charge et d’autre part de sa situation personnelle. Au vu des circonstances de l’affaire et de la situation personnelle du prévenu, le tribunal estime qu’une peine d’emprisonnement serait inadéquate car trop sévère, et il décide de ne prononcer contre PERSONNE1.)qu’une amende d’un montant de1.500euros. Aux termes de l’article 13 de la loi modifiée du 14 février 1955 concernant la réglementation de la circulation sur toutes les voies publiques,le juge saisi d’une ou de plusieurs infractions à la réglementation de la circulation sur toutes les voies publiques ou de délits ou de crimes qui se sont joints à ces infractions, pourra prononcer une interdiction de conduire de huit jours à un an enmatière de contraventions et de trois mois à quinze ans en matière de délits ou de crimes. L’interdiction de conduire est cependant obligatoire en cas de circulation en état d’ivresse d’après les dispositions du même article 13. Au vu des circonstances de l’affaire, le tribunal décide de prononcer contre PERSONNE1.)une interdiction de conduire totale de41mois, dont23 mois du chefde l’infraction retenueà sa chargesub1), 12 mois du chefde
6 l’infraction retenue à sa chargesub2) et6mois du chef del’infraction retenue à sa charge sub 3). Au vu du casier judiciaire vierge dans le chef du prévenu, le tribunal estime quePERSONNE1.)n’est pas indigne de l’indulgence du tribunal, de sorte qu’il décide d’assortir30mois de l’interdiction de conduire à prononcer à son encontre du sursis, et, dans le but de ne pas compromettre la situation professionnelle de l’intéressé, il décide d’excepter pour la durée de5mois de cette interdiction de conduire 1) les trajets effectués par le prévenu dans l’intérêt prouvé de sa profession, ainsi que 2) le trajet d’aller et de retour effectuéentrea) sa résidence principale, sa résidence secondaire présentant un caractère de stabilité ou tout autre lieu où il se rend de façon habituelle pour des motifs d’ordre familialetb) le lieu du travail. Au civil A l’audience du tribunal correctionnel du10 octobre2025,PERSONNE2.) s’estconstituéeoralementpartie civileau nom et pour le compte de l’Administrationcommunale d’EttelbruckcontrePERSONNE1.), etellea réclamé à titre de réparationdupréjudice matérielaccru à la commune la condamnation dePERSONNE1.)au paiement dumontant de1.282,50 euros. Il y a lieu de donner acte àl’Administration communale d’Ettelbruckde sa constitution de partie civile. La chambre correctionnelle est compétente pour connaître de cette demande civile eu égard à la décision à intervenir au pénal à l’égard du prévenuPERSONNE1.). La demande civile est recevable pour avoir été faite dans la forme et dans le délai de la loi. PERSONNE1.)conteste le bien-fondé de la prétention del’Administration communale d’Ettelbrucken faisant valoir que la demanderesse au civil n’établit aucun préjudice matériel concret, mais se contente de se prévaloir d’une estimation de la valeur de l’arbre endommagé sur base d’indices abstraits, sans fournirde plus amplesexplications. Force est de constater quel’Administration communale d’Ettelbruckbase l’estimation de la valeur de l’arbreet des travaux «annexes» à son remplacement surplusieursindicesqui varient, selon elle, selon l’«espèce etlavariété» de l’arbre,sa «valeur esthétique etsonétat sanitaire» ainsi que sasituationdans l’environnement urbain. Or,l’Administration communale d’Ettelbruckne saurait se prévaloir d’indices abstraits dont elle est dans l’incapacité d’expliquer par qui et selon quels critères ils ont été établispour chercher à se voir indemniser de son préjudice.En effet,une indemnisation suivantla méthode des standards va à l’encontre du principe d’une appréciationin concretodu
7 dommage, celui-ci obligeant le juge de tenir compte de toutes les circonstances de fait qui ont pu influencer l’ampleur du dommage, et donc à l’encontre du principe de l’équivalence entre le dommage et la réparation. Enl’absence de preuve de l’existence et de l’étendue d’un préjudice concret dans son chef,la chambre correctionnelleconclutque la demande civilen’est pasfondée. P a r c e s m o t i f s, le tribunal d’arrondissement de et à Diekirch, siégeant en matière correctionnelle et en composition de juge unique, statuant contradictoirement et en première instance, le prévenu et défendeur au civilPERSONNE1.)ainsi que son mandataireentendusenleurs explications et moyens de défense au pénal et enleursconclusions au civil, le demandeur au civill’Administration communale d’Ettelbruckentendu par son représentanten ses conclusions au civil, le représentant du Ministère Public entendu en sonréquisitoire,le prévenuayant eu la parole en dernier, statuant au pénal s e d é c l a r e c o m p é t e n tpour connaître des contraventions reprochées au prévenuPERSONNE1.), c o n d a m n ePERSONNE1.)du chef des infractions retenues à sa charge à une amende d’un montant deMILLE CINQ CENTS (1.500) EUROS,ainsi qu’aux frais de sa poursuite pénale, ces frais étant liquidés à la somme de535,64euros, f i x ela durée de la contrainte par corps en cas de non-paiement des amendesàQUINZE(15) JOURS, p r o n o n c econtrePERSONNE1.)du chef des infractions retenues à sa charge, une interdiction de conduire un véhicule automoteur des catégories A, B, C, D, E et F sur toutes les voies publiques pour une durée totale deQUARENTE-ET-UN(41) MOIS,dontvingt-trois(23) mois du chef de l’infraction retenue à sa charge sub1), douze (12) mois du chef de l’infraction retenue à sa charge sub2), etsix(6) mois du chef de l’infractionretenue à sa charge sub3),
8 d i tqu’il seraSURSISà l’exécution deTRENTE (30) MOISdecette interdiction de conduire, i n f o r m ele prévenu qu’au cas où, dans un délai de 5 ans à dater du présent jugement, il n’aura commis une nouvelle infraction ayant entraîné une condamnation à une interdiction de conduire un véhicule sur la voie publique ou à une peine privative de liberté pour crimes ou délits prévus par la législation sur la circulation sur les voies publiques ou sur la vente de substances médicamenteuses et la lutte contre la toxicomanie, l’interdiction sera réputée non avenue, a v e r t i tle prévenu que, dans le cas contraire, conformément à l’article 628 du Code de procédure pénale, la première peine sera d’abord exécutée sans qu’elle ne puisse se confondre, le cas échéant, avec la nouvelle interdiction de conduire, d é c i d ed’excepter de l’interdiction de conduire, pour la duréedeCINQ (5) MOIS,1)les trajets effectués par leprévenu dans l’intérêt prouvé de sa profession, ainsi que2)le trajet d’aller et de retour effectuéentrea)sa résidence principale, sa résidence secondaire présentant un caractère de stabilité ou tout autre lieu oùilse rend de façon habituelle pour des motifs d’ordre familial etb)le lieu du travail, statuant au civil d o n n e a c t eàl’Administration communale d’Ettelbruckde sa constitution de partie civile contrePERSONNE1.), s e d é c l a r ecompétent pour en connaître, d é c l a r ela demande civile recevable en la forme, l a d é c l a r enonfondée, partante n d é b o u t e, l a i s s eles frais de cette demande civile à charge de la partie demanderesse.
9 Par applicationdes articles12 et 13 de la loi modifiée du 14 février 1955 concernant la réglementation de la circulation sur toutes les voies publiques, des articles 139 et 140 de l’arrêté grand-ducal modifié du 23 novembre 1955 portant règlement de la circulation sur toutes les voies publiques,des articles14, 16,27, 28, 29, 30, 60 et 65 du Code pénal, et des articles2, 3,179, 182,183-1,184, 185, 189, 190, 190-1, 194, 195,196, 628 et 628-1du Code de procédure pénale. Ainsi fait, jugé et prononcé en audience publique le vendredi,31 octobre 2025, au Palais de Justice à Diekirch parCharles KIMMEL, vice- président, assisté du greffier assumé Saban KALABIC, en présence de Georges SINNER,substitutprincipaldu Procureur d’Etat, qui à l’exception du représentant du Ministère Public ont signé le présent jugement. Ce jugement est susceptible d’appel. L’appel doit être interjeté dans les formes et délais prévus aux articles 199 et suivants du Code de procédure pénale et il doit être formé par le prévenu ou son avocat, la partie civile ainsi que la partie civilement responsable ou leurs avocats respectifs dans les40 joursde la date du prononcé du présent jugement, auprès du greffe du Tribunal d’arrondissement de Diekirch, en se présentant personnellementpour signer l’acte d’appel. L’appel peut également être interjeté, dans les40 joursde la date du prononcé du présent jugement par voie decourrier électroniqueà adresser au guichet du greffe du Tribunal d’arrondissement de Diekirch à l’adresse [email protected]. Si le prévenu estdétenu,il peut déclarer son appel au greffe du Centre pénitentiaire.
Sources officielles : consulter la page source · PDF officiel
Licence CC BY-ND 4.0 (Administration judiciaire, data.public.lu). Republication autorisee avec attribution, sans modification editoriale du texte integral.
Articles similaires
A propos de cette decision
Décisions similaires
Luxembourg
Tribunal d'arrondissement
Tribunal d'arrondissement, 3 avril 2026, n° 2026-02098
Luxembourg
Tribunal d'arrondissement
Tribunal d'arrondissement, 27 mars 2026, n° 2025-10367
Luxembourg
Tribunal d'arrondissement