Tribunal d’arrondissement, 31 octobre 2025

No.527/2025 Audience publique du vendredi,31octobre2025 (Not.2427/24/XC)–SK Le tribunal d’arrondissement de et à Diekirch, siégeant en matière correctionnelle et en composition de juge unique, a rendu en son audience publique du vendredi,trente-et-unoctobredeux mille vingt-cinq, le jugement qui suit dans la cause E N T R E…

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No.527/2025 Audience publique du vendredi,31octobre2025 (Not.2427/24/XC)–SK Le tribunal d’arrondissement de et à Diekirch, siégeant en matière correctionnelle et en composition de juge unique, a rendu en son audience publique du vendredi,trente-et-unoctobredeux mille vingt-cinq, le jugement qui suit dans la cause E N T R E Monsieur le Procureur d’Etat, partie poursuivante suivant citation du27 août2025, E T PERSONNE1.), né leDATE1.)àADRESSE1.)(F), demeurant àD-ADRESSE2.), prévenu, défendeur au civil, en présencede PERSONNE2.), né leDATE2.)àADRESSE3.), demeurant àADRESSE4.), demandeur au civil. F A I T S :

2 Par citation à prévenu du27août2025, le Ministère Public requit PERSONNE1.)à comparaître à l’audience publique du3 octobre2025 pour répondre des préventions yrenseignées. Après l’appel de la cause à l’audience publique duvendredi,3octobre 2025, le président constata l’identitédu prévenuPERSONNE1.)qui avait comparu en personne, et il lui donna connaissance de l’acte ayant saisi le tribunal. Le témoinPERSONNE3.), après avoir déclaré nom, prénom, âge, profession et demeure, et n’être ni parent, ni alliée, ni au service du prévenu, prêta le serment de dire toute la vérité, rien que la vérité, en prononçant à haute voix et en tenant levée la main droite nue les mots«Je le jure».Ellefut ensuiteentendueen ses déclarations orales. PERSONNE2.)se présenta et déclara oralement se constituer partie civile contrePERSONNE1.). Il fut entendu en ses conclusions au civil. Leprévenu et défendeur au civilPERSONNE1.)déclara renoncer à se faire assister d’un avocat, et après avoir été averti de son droit de se taire et de son droit de ne pas s’incriminer soi-même,ilfut interrogé et entendu en ses explications et moyens de défenseau pénal et en ses conclusions au civil. Le Ministère Public, représenté parAvelino SANTOS MENDES,premier substitut duProcureur d’Etat, futentendu en son réquisitoire. PERSONNE1.)se vit attribuer la parole en dernier. Le tribunal prit l’affaire en délibéré et fixa le prononcé du jugement à l’audience publique du vendredi,31octobre2025. A cette audience publique, le tribunal rendit le JUGEMENT qui suit: Vu le procès-verbal numéro90366du23 mars2024dressé par le commissariat de policed’Echternach. Vu la citation à prévenu du27août2025(not.2427/24/XC). Au pénal Le Parquet reproche àPERSONNE1.):

3 «étantconducteurd'un véhicule automoteur sur la voie publique, le23/03/2024,vers 13.50heures,àL-ADRESSE5.), sans préjudice d’indications de temps et de lieux plusprécises, I.principalement: sachant qu'il a causé un accident, avoir pris la fuite pouréchapper aux constatations utiles, même si l’accident n’est pas imputable à sa faute, subsidiairement: étant impliqué dans un accident, ne pas s’être arrêté immédiatement et en avoir constaté les conséquences, encoreplussubsidiairement: étant impliqué dans un accident qui n’a provoqué que des dommages matériels, ne pas être resté sur place pour procéder en commun aux constatations nécessaires, II.défaut de se comporter raisonnablement et prudemment de façon à ne pas causer un dommage aux propriétés publiques ou privées, III. défaut de pouvoir arrêter son véhicule dans les limites de son champ de visibilité vers l’avant.» Il résulte des pièces versées au dossier, notamment du procès-verbal numéro 90366 établi par le commissariat d’Echternach, des auditions des parties et du témoin, des photographies et du devis de réparation, que les faits suivants sont établis: Le 23 mars 2024, vers 13h50,PERSONNE2.)circulait à bord de son véhicule Renault Arkana immatriculéNUMERO1.), accompagné de son épouse, sur laADRESSE5.)A hauteur du numéroNUMERO2.), il s’est arrêté pour céder le passage à trois piétons engagés sur un passage à piétons, puis a actionné son clignotant gauche en vue de tourner dans la ADRESSE6.). C’est à ce moment qu’un véhicule de marque Land Rover Defender 130, de couleur blanche, immatriculéNUMERO3.)(D), conduit par PERSONNE1.), est venu heurter l’arrière du véhicule dePERSONNE2.), avant de quitter immédiatement les lieux en direction de laADRESSE7.), sans s’arrêter ni procéder aux constatations d’usage. Le témoin oculaire,PERSONNE3.), présente sur les lieux et ayant traversé la chaussée au moment des faits, a déclaré avoir vu le Land Rover percuter le Renault, entendu un choc fort et distinct, et observé la fuite du véhicule fautif sans ralentissement. Elle a noté la plaque d’immatriculation et proposé spontanément son témoignage à la victime. Les photographies prises par les services de police montrent des dommages visibles à l’arrière du véhicule dePERSONNE2.), notamment

4 une déformation du pare-chocs, une plaque d’immatriculation tordue et un désalignement des éléments de carrosserie. Le devis de réparation établi par le garageSOCIETE1.)chiffre les dégâts à 1.904,74 euros, confirmant la réalité du dommage matériel. PERSONNE1.), entendu par les services de police, a reconnu avoir conduit le véhicule ce jour-là, mais a contesté avoir causé un accident. Il a déclaré que le conducteur du Renault avait freiné brusquement sans clignotant, et qu’il n’avait pas constaté de dommage apparent, raison pour laquelle il ne s’était pas arrêté. Cette version est contredite par: -le témoignage précis et circonstancié de MadamePERSONNE3.), qui évoque un choc bruyant et visible, -les photographies du véhicule endommagé, -le devis de réparation, -la réaction immédiate du conducteur du Renault, qui s’est arrêté sur place et a interpellé les témoins. Le délit de fuite, prévu à l’article 9 de la loi modifiée du 14 février 1955 concernant la réglementation de la circulation sur toutes les voies publiques, est constitué dès lors que: -Le prévenu est impliqué dans un accident, -Il a connaissance de l’accident, -Il quitte les lieux sans procéder aux constatations utiles. Ces trois éléments sont réunis en l’espèce: -PERSONNE1.)a percuté le véhicule dePERSONNE2.). -Le choc a été bruyant, perceptible par un témoin extérieur, rendant impossible l’ignorance du prévenu. -Il a pris la fuite sans s’arrêter, ni échanger ses coordonnées, ni alerter les autorités. Le comportement du prévenu révèle une volonté manifeste d’échapper aux responsabilités, ce qui constitue une atteinte grave à la sécurité routière et aux obligations de prudence et de solidarité entre usagers de la voie publique. Les contraventions libellées aux points II. et III. de la citation, à savoir le défaut de maîtrise du véhicule et le défaut de ralentir ou de s’arrêter en présence d’un obstacle, sont également caractérisées par les faits, notamment par la conduite agressive du prévenu (klaxon, appels de phares, freinage tardif), et son refus de s’arrêter malgré la présence de piétons et d’un véhicule arrêté. Le prévenu ne présente aucun élément de nature à justifier son comportement ni à atténuer sa responsabilité.

5 PERSONNE1.)est partant déclaré convaincu: étantconducteurd'un véhicule automobile sur la voie publique, le 23 mars 2024, vers 13.50 heures, àADRESSE8.), 1)sachant qu'il a causé un accident, d’avoir pris la fuite pour échapper aux constatations utiles, même si l’accident n’est pas imputable à sa faute. 2) de ne pas s’être comporté raisonnablement et prudemment de façon à ne pas causer un dommage aux propriétéspubliques. 3) de ne pas avoir pu arrêter son véhicule dans les limites de son champ de visibilité vers l’avant. Les infractions retenuessub 2) et 3)à charge dePERSONNE1.)se trouvent en concours idéal, de sorte qu’il y a lieu d’appliquer les dispositions de l’article 65 du Code pénal, selon lesquelles, lorsque le même fait constitue plusieurs infractions, la peine la plus forte sera seule prononcée. Ce groupe d’infractions se trouve par ailleurs en concours réel avec le délit de fuite retenu sub 1), de sorte qu’il y a lieu d’appliquer les dispositions de l’article 59 du Code pénal, qui prévoient qu’en cas de concours d’un ou de plusieurs délits avec une ou plusieurs contraventions, les peines de police seront cumulativement prononcées; la peine correctionnelle la plus forte sera seule prononcée et pourra même être élevée au double du maximum, sans toutefois pouvoir excéder la somme des peines prévues pour les différentes infractions. Aux termes de l’article 9 de la loi modifiée du 14 février 1955 concernant la réglementation de la circulation sur toutes les voies publiques, tout usager de la voie publique qui, sachant qu’il a causé ou occasionné un accident, aura pris la fuite pour échapper aux constatations utiles, sera puni, même si l’accident n’est pas imputable à sa faute, d’un emprisonnement de huit jours à trois ans et d’une amende de 500 à 10.000 euros ou d’une de ces peines seulement. Aux termes de l'article 7 de la loi modifiée du 14 février 1955 concernant la réglementation de la circulation sur toutes les voies publiques, les infractions aux dispositions de l’arrêté grand-ducal modifié du 23 novembre 1955 portant règlement de la circulation sur toutes les voies publiques, sont punies d’une amende de 25 à 1.000 euros et les contraventions graves d’une amende de 25 à 2.000 euros. Dans l’appréciation du quantum de la peine à prononcer à l’égarddu prévenu, la chambre correctionnelle tient compte d’une part de la gravité

6 objective des faits retenus à sa charge et d’autre part de sa situation personnelle. Au vu des circonstances de l’espèce et de la situation personnelle du prévenu, en ce compris l’absence d’antécédents judiciaires, la chambre correctionnelle estime qu’une peine d’emprisonnement serait inadéquate car trop sévère, et elle décide de ne prononcer contrePERSONNE1.) qu’une amende d’un montant de1.000euros du chef du délit de fuite retenu sub 1), et une autre amende, d’un montant de 200 euros, du chef des contraventions retenues sub 2) et 3) à sa charge. Aux termes de l’article 13 de la loi modifiée du 14 février 1955 concernant la réglementation de la circulation sur toutes les voies publiques, le juge saisi d’une ou de plusieurs infractions à laréglementation de la circulation sur toutes les voies publiques ou de délits ou de crimes qui se sont joints à ces infractions, pourra prononcer une interdiction de conduire de huit jours à un an en matière de contraventions et de trois mois à quinze ans en matière de délits ou de crimes. Au vu de la gravité des infractions commises, la chambre correctionnelle condamnePERSONNE1.)à une peine d’interdiction de conduire de 12 mois du chef du délit de fuite. Au vude l’absence d’antécédentsjudiciaires dans le chefdu prévenu, le tribunal assortit cette interdiction de conduire du sursis. Au civil A l’audience du 3 octobre 2025,PERSONNE2.)a déclaré se constituer partie civile à l’encontre dePERSONNE1.), en lien avec les faits poursuivis au pénal. Il aindiqué avoir été intégralement indemnisé du dommage matériel subi par son véhicule à la suite de l’accident du 23 mars 2024, et a sollicité, à titre de réparation du préjudice moral résultant des démarches administratives, des perturbations occasionnéeset du comportement du prévenu, le versement d’une somme de 4.000 euros. La constitution de partie civile ayant été formulée oralement à l’audience, dans la forme et dans le délai prévus par la loi, il y a lieu d’en donner acte. Le tribunal correctionnel est compétent pour statuer sur cette demande, celle-ci étant étroitement liée aux faits poursuivis et le prévenu étant déclaré coupable des infractions à l’origine du dommage allégué. La demande est donc recevable. Le prévenu a contesté le montant réclamé, le qualifiant de manifestement excessif au regard de la nature du sinistre et des circonstances de l’affaire.

7 Le tribunal, statuantex aequo et bono,considère que si le dommage matériel a été réparé, le demandeur a néanmoins subi un préjudice moral réel, lié aux démarches administratives imposées par le comportement fautif du prévenu, à l’absence de coopération immédiate de ce dernier, ainsi qu’à l’inquiétude et aux désagréments consécutifs à la fuite du conducteur responsable. Toutefois, le montant sollicité apparaît disproportionné au regard de l’intensité du préjudice invoqué. En conséquence, le tribunal évalue le préjudice moral subi par PERSONNE2.)à la somme de 500 euros, et condamnePERSONNE1.)à lui verser ce montant à titre de réparation civile. P a r c e s m o t i f s , le tribunal d’arrondissement de et à Diekirch, siégeant en matière correctionnelle et en composition de juge unique, statuant contradictoirement et en première instance, leprévenuet défendeur au civilPERSONNE1.)entendu en ses explications et moyens de défenseau pénal et en ses conclusions au civil,PERSONNE2.), demandeur au civil, entenduen ses conclusions au civil,le représentant du Ministère Public entendu en son réquisitoire,PERSONNE1.)ayant eu la parole en dernier, statuant au pénal c o n d a m n ePERSONNE1.)du chef du fait et de l’infraction retenue à sa charge à une amende d’un montant deMILLE(1.000) EUROSdu chef du délit de fuite retenu à sa charge sub 1), et à une amende d’un montant deDEUX CENTS (200) EUROS du chef des contraventions retenues à sa charge sub 2) et 3),ainsi qu’aux frais de sa poursuite pénale, ces frais étant liquidés à la somme de 15,75 euros, f i x ela durée de la contrainte par corps en cas de non-paiement de ces amendes àDOUZE(10+2) JOURS, p r o n o n c econtrePERSONNE1.)une interdiction de conduire un véhicule automoteur des catégories A, B, C, D, E et F sur toutes les voies publiques pour une durée deDOUZE (12) MOISdu chef de l’infraction retenue au point 1),

8 d i tqu’il seraSURSISà l’exécution de cette interdiction de conduire, i n f o r m ele prévenu qu’au cas où, dans un délai de 5 ans à dater du présent jugement, il n’aura commis une nouvelle infraction ayant entraîné la condamnation à une interdiction de conduire un véhicule sur la voie publique ou à une peine privative de liberté pour crimes ou délits prévus par la législation sur la circulation sur les voies publiques ou sur la vente de substances médicamenteuses et la lutte contre la toxicomanie, l’interdiction sera réputée non avenue, a v e r t i tle prévenu que, dans le cas contraire, conformément à l’article 628 du Code de procédure pénale, la première peine sera d’abord exécutée sans qu’elle ne puisse se confondre, le cas échéant, avec la nouvelle interdiction de conduire. statuant au civil d o n n e a c t eàPERSONNE2.)de sa constitution de partie civile contrePERSONNE1.), s e d é c l a r ecompétent pour en connaître, d é c l a r ela demande civile recevable en la forme, l a d é c l a r efondéepour le montant de cinq cents (500) euros, c o n d a m n ePERSONNE1.)à payer àPERSONNE2.)le montant de CINQ CENTS (500) EUROS, c o n d a m n een outrePERSONNE1.)aux frais de cette demande civile dirigée contre lui. Par application des articles 27, 28, 29, 30, 59 et 65 du Code pénal, des articles7,9 et 13 de la loi modifiée du 14 février 1955 concernant la réglementation de la circulation sur toutes les voies publiques, del’article 140 de l’arrêté grand-ducal modifié du 23 novembre 1955 portant règlement de la circulation sur toutes les voies publiques, et des articles 2, 3, 155, 179, 182, 183, 183-1, 184,185,189, 190, 190-1, 192, 194, 195, 196, 628 et 628-1 du Code de procédure pénale.

9 Ainsi fait, jugé et prononcé en audience publique le vendredi,31octobre 2025, au Palais de Justice à Diekirch parRobert WELTER, premier vice- président, assisté du greffierassumé Saban KALABIC, en présence de Georges SINNER,substitutprincipalduProcureur d’Etat, qui,à l’exception du représentant du Ministère Public,ont signé le présent jugement. Ce jugement est susceptible d’appel. L’appel doit être interjeté dans les formes et délais prévus aux articles199et suivants du Code de procédure pénale et il doit être formé par le prévenu ou son avocat, la partie civile ainsi que la partie civilement responsable ou leurs avocats respectifs dans les40 joursde ladate du prononcé du présent jugement, auprès du greffe du Tribunal d’arrondissement de Diekirch, en se présentant personnellementpour signer l’acte d’appel. L’appel peut également être interjeté, dans les40 joursde la date du prononcé du présent jugement par voie decourrier électroniqueà adresser au guichet du greffe du Tribunal d’arrondissement de Diekirch à l’[email protected]. Si le prévenu estdétenu,il peut déclarer son appel au greffe du Centre pénitentiaire.


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