Tribunal d’arrondissement, 31 octobre 2025

No.510/2025 Audience publique duvendredi,31octobre2025 (Not.5407/25/XC)-SK Le tribunal d’arrondissement de et à Diekirch, siégeant en matière correctionnelle et en composition de juge unique, a rendu en son audience publique duvendredi,trente-et-unoctobredeux millevingt-cinq, le jugement qui suitdans la cause E N T R E Monsieur le Procureur d’Etat,…

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No.510/2025 Audience publique duvendredi,31octobre2025 (Not.5407/25/XC)-SK Le tribunal d’arrondissement de et à Diekirch, siégeant en matière correctionnelle et en composition de juge unique, a rendu en son audience publique duvendredi,trente-et-unoctobredeux millevingt-cinq, le jugement qui suitdans la cause E N T R E Monsieur le Procureur d’Etat, partie poursuivante suivant citation du17 septembre2025, E T PERSONNE1.), néleDATE1.)àADRESSE1.)(Monténégro), demeurantàADRESSE2.), prévenu. F A I T S : Par citation à prévenu du17septembre2025, le Ministère Public requit PERSONNE1.)à comparaître à l’audience publique du3octobre2025 pour répondre des préventions y renseignées. Après l’appel de la cause à l’audience publique duvendredi,3octobre 2025,leprésident constata l’identitédu prévenuPERSONNE1.)qui avait comparu en personne, etillui donna connaissance de l’acte ayant saisi le tribunal.

2 Le prévenuPERSONNE1.)déclara renoncer à l’assistance d’un avocat, et après avoir été averti de son droit de se taire et deson droit dene pas s’incriminer soi-même,ilfutinterrogé et entenduen ses explications et moyens de défense. Le Ministère Public, représenté parAvelino SANTOS MENDES,premier substitutduProcureur d’Etat, fut entendu en son réquisitoire. Leprévenu se vit attribuer la parole en dernier. Le tribunal prit l’affaire en délibéré et fixa le prononcé du jugement à l’audience publique du vendredi,31octobre2025. A cette audiencepublique, le tribunal rendit le JUGEMENT qui suit: Vule procès-verbalnuméro40786du22 août2025dressépar le commissariat de policed’Atert. Vu le rapport d’expertise toxicologique numéro AL250163 du 29 août 2025 du Laboratoire National deSanté. Vu la citation à prévenu du17 septembre2025(not.5407/25/XC). Le Parquet reproche àPERSONNE1.): «étant conducteur d’un véhicule automoteur sur la voie publique, le22/08/2025vers23.30heures,àADRESSE3.), sans préjudice quant aux indications de temps et de lieux plus exactes, principalement: avoir circulé, même en l’absence de signes manifestes d’ivresse, avec un taux d’alcool d’au moins1,2g par litre de sang,en l’espèce de2,06gpar litre de sang, subsidiairement: avoir circulé en présentant des signes manifestes d’ivresse, même s’il n’a pas été possible de déterminer un taux d’alcoolémie.» Les faits de la présente affaireressortent clairementdes éléments du dossier soumis à l’appréciation de la chambre correctionnelle,notamment des constatations policières, des résultats des examens médicauxetdes déclarationsdu prévenuà l’audience.

3 Le 22 août 2025 vers 23h37,PERSONNE1.)a été victime d’un vol avec violences sur le parking forestier du parcours fitness àADRESSE4.). Il était accompagné dePERSONNE2.). Selon ce dernier, trois individus francophones-deux hommes d’ascendance africaine et une femme de peau blanche-sont descendus d’un véhicule VW noir. Alors qu’PERSONNE1.)s’était éloigné pour uriner, il a été violemment frappé au visage et aux côtes par les deux hommes. Pendant ce temps, l’un d’eux a dérobé entre 3.500 et 3.700 eurosen billets de 50 euros dans son véhicule. Lors de l’intervention de la police,PERSONNE1.)présentait une forte odeur d’alcool, des troubles de l’élocution et une absence de réaction pupillaire. Il a reconnu avoir conduit le véhicule avant les faits. Un test d’alcoolémie effectué à 0h32 a révélé un taux de 0,83 mg/l d’air expiré. En raison de son état, une prise de sang a été ordonnée et réalisée à l’hôpital d’ADRESSE5.). Le prévenus’est montré agressif et peu coopératif, refusant de signer la notification du retrait provisoire de son permis de conduire et contestant la légalité de la mesure. Le permis a été saisi. A l’audience du 3 octobre 2025,PERSONNE1.)a affirmé avoir consommé une bouteille entière de vodka après avoir conduit. Cette version est contredite par les constatations sur place, les résultats du test d’alcoolémie et son comportement au moment des faits. La chambre correctionnelle rappelle que lorsqu’un prévenu, poursuivi pour conduite en état d’ivresse, prétend que le taux d’alcoolémie constaté résulte d’une consommation intervenue après la conduite, il lui appartient d’en rapporter la preuve. Ce n’est que si cette allégation repose sur des éléments concrets et crédibles qu’il incombe auMinistèrePublic d’en démontrer l’inexactitude. En l’espèce,PERSONNE1.)n’a fourni aucun élément de preuve à l’appui de ses déclarations tardives. Aucun témoin, aucune trace matérielle, aucun comportement observé ne permet de croire à une consommation postérieure à la conduite. Sa version est manifestement mensongère et vise à éluder sa responsabilité pénale. Les éléments du dossier, les constatations policières, les résultats du test d’alcoolémie, le comportement du prévenu lors de l’intervention et ses déclarations incohérentes à l’audience établissent sa culpabilité pour conduite sous l’influence de l’alcool, en violation de l’article 12 de la loi modifiée du 14 février 1955 sur la circulation routière. En guise de dernier mot à l’audience du 3 octobre 2025, le prévenu a déclaré:Ech kann mech elo erenneren, datt ech een Alkoholproblem hunn. PERSONNE1.)estpartantdéclaréconvaincu: étant conducteur d’un véhicule automoteur sur la voie publique,

4 le 22 août 2025, vers 23.30 heures, àADRESSE3.), d’avoir circulé, même en l’absence de signes manifestes d’ivresse, avec un taux d’alcool d’au moins1,2gpar litrede sang, en l’espèce,d’avoir circulé avec un taux d’alcool de2,06g par litrede sang. Aux termes de l’article 12 de la loimodifiée du 14 février 1955 concernant la réglementation de la circulation sur toutes les voies publiques, tout conducteur d’un véhicule qui a consommé des boissons alcooliques en quantité telle que le taux d’alcool est d’au moins 1,2 g d’alcool par litrede sang ou d’au moins 0,55 mg d’alcool par litre d’air expiré sera condamné à une peine d’emprisonnement de huit jours à trois ans et à une amende de 500 à 10.000 euros ou à une de ces peines seulement. Dans l’appréciation du quantum de la peine à prononcer à l’égarddu prévenu, la chambre correctionnelle tient compte d’une part de la gravité objective des faits retenus à sa charge et d’autre part de sa situation personnelle. Au vu des circonstances de l’affaire et de la situation personnelledu prévenu, le tribunal estime qu’une peine d’emprisonnement serait inadéquate car trop sévère, etildécide de ne prononcer contre PERSONNE1.)qu’une amended’un montantdemilleeuros. Aux termes de l’article 13 de la loi modifiée du 14 février 1955 concernant la réglementation de la circulation sur toutes les voies publiques,le juge saisi d’une ou de plusieurs infractions à la réglementation de la circulation sur toutes les voies publiques ou de délits ou de crimes qui se sont joints à ces infractions, pourra prononcer une interdiction de conduire de huit jours à un an enmatière de contraventions et de trois mois à quinze ans en matière de délits ou de crimes. L’interdiction de conduire est cependant obligatoire en cas de circulation en état d’ivresse d’après les dispositions du même article 13. Au vu des circonstances de l’affaire, la chambre correctionnelle décide de prononcer contrePERSONNE1.)une interdiction de conduire de20mois du chefde l’infractionretenue à sa charge. Au vude l’ancienneté des antécédentsjudiciaires duprévenu, le tribunal décide d’assortir cette interdiction de conduire du sursis. Parcesmotifs,

5 letribunal d’arrondissement de et à Diekirch, siégeant en matière correctionnelleet encomposition de juge unique, statuant contradictoirementet en première instance, leprévenuPERSONNE1.) entendu ensesexplications et moyens de défense,le représentant du Ministère Public entendu en son réquisitoire,leprévenuayant eu la parole en dernier, c o n d a m n ePERSONNE1.)du chefdel’infractionretenue à sa charge à une amende deMILLE (1.000)EUROS,ainsi qu’aux frais de sa poursuite pénale, ces frais étant liquidés à la somme de31,40euros, f i x ela durée de la contrainte par corps en cas de non-paiement de l’amende àDIX (10) JOURS, p r o n o n c econtrePERSONNE1.)une interdiction de conduire un véhicule automoteur des catégories A, B, C, D, E et F sur toutes les voies publiques pour une duréedeVINGT(20) MOIS, d i tqu’il seraSURSISà l’exécution de cette interdiction de conduire, i n f o r m ele prévenuqu’au cas où, dans un délai de 5 ans à dater du présent jugement, il n’aura commis une nouvelle infraction ayant entraîné la condamnation à une interdiction de conduire un véhicule sur la voie publique ou à une peine privative de liberté pour crimes ou délits prévus par la législation sur la circulation sur les voies publiques ou sur la vente de substances médicamenteuses et la lutte contre la toxicomanie, l’interdiction sera réputée non avenue, a v e r t i tle prévenu que, dans le cas contraire, conformément à l’article 628 du Code de procédure pénale, la première peine sera d’abord exécutée sans qu’elle ne puisse se confondre, le cas échéant, avec la nouvelle interdiction de conduire. Par application des articles 12et13 de la loi modifiée du 14 février 1955 concernant la réglementation de la circulation sur toutes les voies publiques, des articles 27, 28, 29et30du Code pénal, et des articles179, 182, 184, 185, 189, 190, 190-1, 194, 195,196, 628 et 628-1duCode de procédure pénale. Ainsi fait, jugé et prononcé en audience publique le vendredi, 31 octobre 2025, au Palais de Justice à Diekirch par Robert WELTER, premier vice- président, assisté du greffier assumé Saban KALABIC, en présence de

6 Georges SINNER, substitut principal du Procureur d’Etat, qui à l’exception du représentant du Ministère Public ont signé le présent jugement. Ce jugement est susceptible d’appel. L’appel doit être interjeté dans les formes et délais prévus aux articles199et suivants du Code de procédure pénale et il doit être formé par le prévenu ou son avocat, la partie civile ainsi que la partie civilement responsable ou leurs avocats respectifs dans les40 joursde ladate du prononcé du présent jugement, auprès du greffe du Tribunal d’arrondissement de Diekirch, en se présentant personnellementpour signer l’acte d’appel. L’appel peut également être interjeté, dans les40 joursde la date du prononcé du présent jugement par voie decourrier électroniqueà adresser au guichet du greffe du Tribunal d’arrondissement de Diekirch à l’[email protected]. Si le prévenu estdétenu,il peut déclarer son appel au greffe du Centre pénitentiaire.


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