Tribunal d’arrondissement, 31 octobre 2025
No.515/2025 Audience publique duvendredi,31octobre2025 (Not.3047/25/XC)-DH Le tribunal d’arrondissement de et à Diekirch, siégeant en matière correctionnelle et en composition de juge unique, a rendu en son audience publique duvendredi,trente-et-unoctobredeux millevingt-cinq, le jugement qui suitdans la cause E N T R E Monsieur le Procureur d’Etat,…
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No.515/2025 Audience publique duvendredi,31octobre2025 (Not.3047/25/XC)-DH Le tribunal d’arrondissement de et à Diekirch, siégeant en matière correctionnelle et en composition de juge unique, a rendu en son audience publique duvendredi,trente-et-unoctobredeux millevingt-cinq, le jugement qui suitdans la cause E N T R E Monsieur le Procureur d’Etat, partie poursuivante suivant citation du26 septembre2025, E T PERSONNE1.), né leDATE1.)àADRESSE1.), demeurant àADRESSE2.), prévenu. F A I T S : Par citation à prévenu du26septembre2025, le Ministère Public requit PERSONNE1.)à comparaître à l’audience publique du9octobre2025 pour répondre des préventions y renseignées. Après l’appel de la cause à l’audience publique dujeudi,9octobre2025, leprésident constata l’identitédu prévenuPERSONNE1.)qui avait comparu en personne, etillui donna connaissance de l’acte ayant saisi le tribunal.
2 Après avoir été averti de son droit de se taire et deson droit dene pas s’incriminer soi-même,le prévenuPERSONNE1.)futinterrogé et entendu en ses explications et moyens de défense. Le Ministère Public, représenté parManon RISCH,premiersubstitutdu Procureur d’Etat, fut entendu en son réquisitoire. Les moyens du prévenu furent alors plus amplement développés par MaîtreTony PEREIRA, avocat à la Courinscrit au barreau deDiekirch. Leprévenu se vit attribuer la parole en dernier. Le tribunal prit l’affaire en délibéré et fixa le prononcé du jugement à l’audience publique du vendredi,31octobre2025. A cette audience publique, le tribunal rendit le JUGEMENT qui suit: Vuleprocès-verbalnuméro90611du4mai2025dressépar le commissariat de policed’Echternach. Vu le rapport d’expertise toxicologique numéro AL250088 du 8 mai 2025 du Laboratoire National de Santé. Vu la citation à prévenu du26 septembre2025(not.3047/25/XC). Le Parquet reproche àPERSONNE1.): «étant conducteur d’unvéhicule automoteursur la voie publique, le04/05/2025,vers06:36heures,àADRESSE3.),sur leADRESSE4.)en directionADRESSE5.), sans préjudice quant aux indications detemps et de lieux plus exactes, I.avoir circulé, même en l’absence de signes manifestes d’ivresse, avec un taux d’alcool d’au moins1,2g par litre de sang,en l’espèce de2,04gpar litre de sang, II.vitesse dangereuse selon lescirconstances, III. défaut de se comporter raisonnablement et prudemment de façon à ne pas constituer un danger pour la circulation, IV. défaut de se comporter raisonnablement et prudemment de façon à ne pas causer un dommage aux propriétés publiques ou privées,
3 V.défaut de conduire de façon à rester constamment maître de son véhicule.» Les faits à la base de la présente affaire ressortent de manière suffisante des pièces versées au dossier ainsi que de l’instruction menée à l’audience, notamment des constatations effectuées par les services de police et des déclarations du prévenu. Le 4 mai 2025 à 6h36, un accident de la circulation s’est produit sur la ADRESSE4.), entre les localités deADRESSE6.)etADRESSE5.), dans la commune deADRESSE3.). Le prévenu,PERSONNE1.), circulait seul au volant de son véhicule de marque BMW, modèle X5, immatriculé NUMERO1.), en direction deADRESSE5.). Selon les éléments recueillis sur les lieux par les agents intervenants, le prévenu a perdu le contrôle de son véhicule dans un léger virage à droite. Le véhicule a quitté la voie de circulation, heurté une muraille de délimitationeteffectué plusieurs tonneaux, avant de s’immobiliser à environ quarante mètres du point d’impact initial. Les dommages matériels sont considérables: le véhicule est en état de perte totale, la muraille a été endommagée sur plusieurs mètres, des débris ontété projetés dans un ruisseau adjacent, et le revêtement routier a également été détérioré. L’accident a déclenché automatiquement un signal d’urgence (E-Call), permettant une intervention rapide des secours et des forces de l’ordre. A leur arrivée sur les lieux à 6h52, les agents ont trouvé le prévenu dans une ambulance, conscient, en état de choc, tremblant et exprimant des regrets. Un test d’alcoolémie réalisé à 6h55 a révélé un taux de 0,75 mg/l d’air expiré. Le prévenu a été transporté auHÔPITAL1.)pour examens médicaux, où une prise de sang a été effectuée. L’analyse réalisée par le Laboratoire national de santé a établi un taux d’alcoolémie de 2,04 ‰. Lors de son audition en date du 9 mai 2025, le prévenu a reconnu les faits. Il a déclaré avoir consommé une quantité importante d’alcool la veille au soir, à l’occasion d’un dîner au restaurant suivi de deux sorties en discothèque. Il a admis avoir bu plusieurs verres de vin, un apéritif, un digestif ainsi que plusieurs cocktails. Il a indiqué ne pas se souvenir du trajet ni des circonstances de l’accident, pensant s’être endormi au volant. Il a également reconnu que ses amis lui avaient demandé à plusieurs reprises s’il était en état de conduire, ce qu’il avait affirmé à tort. Un témoin,PERSONNE2.), a confirmé avoir été suivi de près par le véhicule du prévenu, lequel zigzaguait sur la chaussée. Le témoin s’est arrêté sur une aire de stationnement pour laisser passer le véhicule, qui a ensuite accéléré brusquement. Peu après, il a retrouvé le véhicule accidenté. PERSONNE1.)estpartantdéclaréconvaincu:
4 étant conducteur d’unvéhicule automobilesur la voie publique, le 4 mai 2025, vers 6.36 heures, àADRESSE3.), surla route ADRESSE4.)en directionADRESSE5.), 1)d’avoir circulé, même en l’absence de signes manifestes d’ivresse, avec un taux d’alcool d’au moins1,2gpar litrede sang, en l’espèce,d’avoir circulé avec un taux d’alcool de2,04g par litrede sang. 2)d’avoir conduit à une vitesse dangereuse selon les circonstances. 3) de ne pas avoir conduit de façon à rester constamment maître de son véhicule. 4) de ne pas s’être comporté raisonnablement et prudemment de façon à ne pas constituer un danger pourla circulation. 5) de ne pas s’être comporté raisonnablement et prudemment de façon à ne pas causer un dommage aux propriétéspubliques. Les infractions retenues à charge du prévenu se trouvent en concours idéal entre elles, de sorte qu’il y a lieu d’appliquer les dispositions de l’article 65 du Code pénal qui dit que lorsque le même fait constitue plusieurs infractions, la peine la plus forte sera seule prononcée. Aux termes de l’article 12 de la loi modifiée du 14 février 1955 concernant laréglementation de la circulation sur toutes les voies publiques, tout conducteur d’un véhicule qui a consommé des boissons alcooliques en quantité telle que le taux d’alcool est d’au moins 1,2 g d’alcool par litre de sang ou d’au moins 0,55 mg d’alcool parlitre d’air expiré sera condamné à une peine d’emprisonnement de huit jours à trois ans et à une amende de 500 à 10.000 euros ou à une de ces peines seulement. Dans l’appréciation du quantum de la peine à prononcer à l’égarddu prévenu, la chambre correctionnelle tient compte d’une part de la gravité objective des faits retenus à sa charge et d’autre part de sa situation personnelle. Au vu des circonstances de l’affaire et de la situation personnelledu prévenu, le tribunal estime qu’une peine d’emprisonnement serait inadéquate car trop sévère, etildécide de ne prononcer contre PERSONNE1.)qu’une amended’un montantde1.000euros.
5 Aux termes de l’article 13 de la loi modifiée du 14 février 1955 concernant la réglementation de la circulation sur toutes les voies publiques,le juge saisi d’une ou de plusieurs infractions à la réglementation de la circulation sur toutes les voies publiques ou de délits ou de crimes qui se sont joints à ces infractions, pourra prononcer une interdiction de conduire de huit jours à un an enmatière de contraventions et de trois mois à quinze ans en matière de délits ou de crimes. L’interdiction de conduire est cependant obligatoire en cas de circulation en état d’ivresse d’après les dispositions du même article 13. Au vu des circonstances de l’affaire, la chambre correctionnelle décide de prononcer contrePERSONNE1.)une interdiction de conduire de20mois du chefdesinfractionsretenuesà sa charge. Au vude l’absence d’antécédentsjudiciairesdans le chefdu prévenu, le tribunal estime quePERSONNE1.)n’est pas indigne desonindulgence, de sorte qu’il décide d’assortircetteinterdiction de conduire à prononcer à son encontre du sursis. Parcesmotifs, le tribunal d’arrondissement de et à Diekirch, siégeant en matière correctionnelleet encomposition de juge unique, statuant contradictoirementet en première instance, leprévenuPERSONNE1.) entendu ensesexplications et moyens de défense,le représentant du Ministère Public entendu en son réquisitoire,leprévenuayant eu la parole en dernier, c o n d a m n ePERSONNE1.)du chefdesinfractionsretenuesà sa charge à une amende deMILLE(1.000) EUROS,ainsi qu’aux frais de sa poursuite pénale, ces frais étant liquidés à la somme de100,40euros, f i x ela durée de la contrainte par corps en cas de non-paiement de l’amende àDIX (10) JOURS, p r o n o n c econtrePERSONNE1.)une interdiction de conduire un véhicule automoteur des catégories A, B, C, D, E et F sur toutes les voies publiques pour une duréedeVINGT(20) MOIS, d i tqu’il seraSURSISà l’exécutiondecette interdiction de conduire,
6 i n f o r m ele prévenu qu’au casoù, dans un délai de 5 ans à dater du présent jugement, il n’aura commis une nouvelle infraction ayant entraîné la condamnation à une interdiction de conduire un véhicule sur la voie publique ou à une peine privative de liberté pour crimes ou délits prévus par la législation sur la circulation sur les voies publiques ou sur la vente de substances médicamenteuses et la lutte contre la toxicomanie, l’interdiction sera réputée non avenue, a v e r t i tle prévenu que, dans le cas contraire, conformément à l’article 628 du Code de procédure pénale, la première peine sera d’abord exécutée sans qu’elle ne puisse se confondre, le cas échéant, avec la nouvelle interdiction de conduire. Par application des articles 12et13 de la loi modifiée du 14 février 1955 concernant la réglementation de la circulation sur toutes les voies publiques,desarticles 139 et140 de l’arrêté grand-ducal modifié du 23 novembre 1955 portant règlement de la circulation sur toutes les voies publiques,des articles 27, 28, 29,30et 65du Code pénal, et des articles 179, 182, 184, 185, 189, 190, 190-1, 194, 195,196, 628 et 628-1duCode de procédure pénale. Ainsi fait et jugé parRobert WELTER, premiervice-président, et prononcé en audience publique le vendredi,31octobre2025, au Palais de Justice à Diekirch parRobert WELTER, premier vice-président, assisté du greffierassumé Saban KALABIC, en présence deGeorges SINNER, substitut principal du Procureur d’Etat, qui, à l’exception du représentant du Ministère Public, ont signé le présent jugement. Ce jugement est susceptible d’appel. L’appel doit être interjeté dans les formes et délais prévus aux articles199et suivants du Code de procédure pénale et il doit être formé par le prévenu ou son avocat, la partie civile ainsi que la partie civilement responsable ou leurs avocats respectifs dans les40 joursde ladate du prononcé du présent jugement, auprès du greffe du Tribunal d’arrondissement de Diekirch, en se présentant personnellementpour signer l’acte d’appel. L’appel peut également être interjeté, dans les40 joursde la date du prononcé du présent jugement par voie decourrier électroniqueà adresser au guichet du greffe du Tribunal d’arrondissement de Diekirch à l’[email protected]. Si le prévenu estdétenu,il peut déclarer son appel au greffe du Centre pénitentiaire.
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