Tribunal d’arrondissement, 31 octobre 2025

No.516/2025 Audience publique duvendredi,31octobre2025 (Not.1741/25/XC)-DH Le tribunal d’arrondissement de et à Diekirch, siégeant en matière correctionnelle et en composition de juge unique, a rendu en son audience publique duvendredi,trente-et-unoctobredeux millevingt-cinq, le jugement qui suitdans la cause E N T R E Monsieur le Procureur d’Etat,…

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No.516/2025 Audience publique duvendredi,31octobre2025 (Not.1741/25/XC)-DH Le tribunal d’arrondissement de et à Diekirch, siégeant en matière correctionnelle et en composition de juge unique, a rendu en son audience publique duvendredi,trente-et-unoctobredeux millevingt-cinq, le jugement qui suitdans la cause E N T R E Monsieur le Procureur d’Etat, partie poursuivante suivant citation du26 septembre2025, E T PERSONNE1.), né leDATE1.)àADRESSE1.), demeurant àADRESSE2.), prévenu. F A I T S : Par citation à prévenu du26septembre2025, le Ministère Public requit PERSONNE1.)à comparaître à l’audience publique du9octobre2025 pour répondre des préventions y renseignées. Après l’appel de la cause à l’audience publique dujeudi,9octobre2025, leprésident constata l’identitédu prévenuPERSONNE1.)qui avait comparu en personne, etillui donna connaissance de l’acte ayant saisi le tribunal.

2 Le prévenuPERSONNE1.)déclara renoncer à se faire assister d’un avocat, et après avoir été averti de son droit de se taire et deson droit de ne pas s’incriminer soi-même,ilfutinterrogé et entenduen ses explications et moyens de défense. Le Ministère Public, représenté parManon RISCH,premiersubstitutdu Procureur d’Etat, fut entendu en son réquisitoire. Leprévenu se vit attribuer la parole en dernier. Le tribunal prit l’affaire en délibéré et fixa le prononcé du jugement à l’audience publique du vendredi,31octobre2025. A cette audience publique, le tribunal rendit le JUGEMENT qui suit: Vule procès-verbalnuméro30047du4 février2025dressépar le commissariat de policede Turelbaach. Vu le rapport d’expertise toxicologique numéro AL250019du10février 2025 du Laboratoire National de Santé. Vu la citation à prévenu du26 septembre2025(not.1741/25/XC). Le Parquet reproche àPERSONNE1.): «étant conducteur d’unvéhicule automoteursur la voie publique, le04/02/2025,vers19.00heures,sur laADRESSE3.)en direction de ADRESSE4.), sans préjudice quant aux indications de temps et de lieux plus exactes, I.avoir circulé, même en l’absence de signes manifestes d’ivresse, avec un taux d’alcool d’au moins1,2g par litre de sang,en l’espèce de2,28gpar litre de sang, II.défaut de se comporter raisonnablement et prudemment de façon à ne pas constituer un danger pour la circulation, III.défaut de se comporter raisonnablement et prudemment de façon à ne pas causer un dommage aux propriétés publiques ou privées.» Il résulte des éléments du dossier soumis à l’appréciation de la chambre correctionnelle, notamment des constatations policières, des pièces médicales versées et des déclarations du prévenu à l’audience, que:

3 Le 4 février 2025, vers 19h00, sur la route nationaleADRESSE3.)à ADRESSE4.),PERSONNE1.)a été impliqué dans un accident de la circulationà bord deson véhiculeautomobileMercedes-Benz A170, immatriculéNUMERO1.). Selon les constatations des agents de police du commissariat de Turelbaach, le véhicule du prévenu a quitté sa voie de circulation pour pénétrer sur la voie opposée, avant de heurter violemment un arbre situé en bordure de route. L’impact a provoqué l’éjection du conducteur, qui ne portait pas sa ceinture de sécurité, et qui a été retrouvé grièvement blessé sur le bas-côté. Le véhicule a subi des dommages irréparables, et un arbre appartenant à l’administration des Ponts et Chaussées a été endommagé à hauteur du tronc. Les secours, rapidement intervenus sur les lieux, ont pris en charge PERSONNE1.), lequel présentait un traumatisme crânien, plusieurs fractures costales, un pneumothorax ainsi que diverses plaies ouvertes. Il a été admis en soins intensifs au CHDN d’ADRESSE1.). Le rapport médical établi par le Dr Anna MICHAELS atteste de la gravité des lésions et prescrit notamment une interdiction de conduire pendant une durée de trois mois. Une prise de sang effectuée à 20h50 le jour des faits a révélé un taux d’alcoolémie de 2,28 g/l. Lors de son audition, le prévenu a reconnu avoir consommé plusieurs verres de vin rosé et de champagne dans l’après-midi, tout en estimant se sentir apte à conduire. Il a exprimé des regrets sincères quant à sa décision de prendre le volant dans cet état. Le témoin principal,PERSONNE2.), a confirmé que le véhicule du prévenu circulait à une vitesse excessive et qu’aucun autre véhicule n’était impliqué dans l’accident. Il a également indiqué que le conducteur avait été éjecté lors de lacollision, bien qu’il n’ait pas assisté directement à cette scène. PERSONNE1.)estpartantdéclaréconvaincu: étant conducteur d’unvéhicule automobilesur la voie publique, le 4 février 2025, vers 19.00 heures, sur laADRESSE3.)en direction deADRESSE4.), 1)d’avoir circulé, même en l’absence de signes manifestes d’ivresse, avec un taux d’alcool d’au moins1,2gpar litrede sang, en l’espèce,d’avoir circulé avec un taux d’alcool de2,28g par litrede sang, 2)de ne pas s’être comporté raisonnablement et prudemment de façon à ne pas constituer un danger pour la circulation,

4 3) de ne pas s’être comporté raisonnablement et prudemment de façon à ne pas causer un dommage aux propriétéspubliques. Les infractions retenues à charge du prévenu se trouvent en concours idéal entre elles, de sorte qu’il y a lieu d’appliquer les dispositions de l’article 65 du Code pénal qui dit que lorsque le même fait constitue plusieurs infractions, la peine la plus forte sera seule prononcée. Aux termes de l’article 12 de la loi modifiée du 14 février 1955 concernant la réglementation de la circulation sur toutes les voies publiques, tout conducteur d’un véhicule qui a consommé des boissons alcooliques en quantité telle que letaux d’alcool est d’au moins 1,2 g d’alcool par litre de sang ou d’au moins 0,55 mg d’alcool par litre d’air expiré sera condamné à une peine d’emprisonnement de huit jours à trois ans et à une amende de 500 à 10.000 euros ou à une de ces peines seulement. Dans l’appréciation du quantum de la peine à prononcer à l’égarddu prévenu, la chambre correctionnelle tient compte d’une part de la gravité objective des faits retenus à sa charge et d’autre part de sa situation personnelle. Au vu des circonstances de l’affaire et de la situation personnelledu prévenu, le tribunal estime qu’une peine d’emprisonnement serait inadéquate car trop sévère, etildécide de ne prononcer contre PERSONNE1.)qu’une amended’un montantde1.000euros. Aux termes de l’article 13 de la loi modifiée du 14 février 1955 concernant la réglementation de la circulation sur toutes les voies publiques,le juge saisi d’une ou de plusieurs infractions à la réglementation de la circulation sur toutes les voies publiques ou de délits ou de crimes qui se sont joints à ces infractions, pourra prononcer une interdiction de conduire de huit jours à un an enmatière de contraventions et de trois mois à quinze ans en matière de délits ou de crimes. L’interdiction de conduire est cependant obligatoire en cas de circulation en état d’ivresse d’après les dispositions du même article 13. Au vu des circonstances de l’affaire, la chambre correctionnelle décide de prononcer contrePERSONNE1.)une interdiction de conduire de18mois du chefdesinfractionsretenuesà sa charge. Au vude l’ancienneté desantécédentsjudiciairesdu prévenu, le tribunal estime quePERSONNE1.)n’est pas indigne desonindulgence, de sorte qu’il décide d’assortircetteinterdiction de conduire à prononcer à son encontre du sursis. Parcesmotifs,

5 le tribunal d’arrondissement de et à Diekirch, siégeant en matière correctionnelleet encomposition de juge unique, statuant contradictoirementet en première instance, leprévenuPERSONNE1.) entendu ensesexplications et moyens de défense,le représentant du Ministère Public entendu en son réquisitoire,leprévenuayant eu la parole en dernier, c o n d a m n ePERSONNE1.)du chefdesinfractionsretenuesà sa charge à une amende deMILLE(1.000) EUROS,ainsi qu’aux frais de sa poursuite pénale, ces frais étant liquidés à la somme de77,40euros, f i x ela durée de la contrainte par corps en cas de non-paiement de l’amende àDIX(10) JOURS, p r o n o n c econtrePERSONNE1.)une interdiction de conduire un véhicule automoteur des catégories A, B, C, D, E et F sur toutes les voies publiques pour une duréedeDIX-HUIT (18) MOIS, d i tqu’il seraSURSISà l’exécutiondecette interdiction de conduire, i n f o r m ele prévenu qu’aucas où, dans un délai de 5 ans à dater du présent jugement, il n’aura commis une nouvelle infraction ayant entraîné la condamnation à une interdiction de conduire un véhicule sur la voie publique ou à une peine privative de liberté pour crimes ou délits prévus par la législation sur la circulation sur les voies publiques ou sur la vente de substances médicamenteuses et la lutte contre la toxicomanie, l’interdiction sera réputée non avenue, a v e r t i tle prévenu que, dans le cas contraire, conformément à l’article 628 du Code de procédure pénale, la première peine sera d’abord exécutée sans qu’elle ne puisse se confondre, le cas échéant, avec la nouvelle interdiction de conduire. Par application des articles 12et13 de la loi modifiée du 14 février 1955 concernant la réglementation de la circulation sur toutes les voies publiques,de l’article 140 de l’arrêté grand-ducal modifié du 23 novembre 1955 portant règlement de la circulation sur toutes les voies publiques,des articles 27, 28, 29,30et 65du Code pénal, et des articles179, 182, 184, 185, 189, 190, 190-1, 194, 195,196, 628 et 628-1duCode de procédure pénale.

6 Ainsi fait et jugé parRobert WELTER, premiervice-président, et prononcé en audience publique le vendredi,31octobre2025, au Palais de Justice à Diekirch parRobert WELTER, premier vice-président, assisté du greffierassumé Saban KALABIC, en présence deGeorges SINNER, substitut principal du Procureur d’Etat, qui, à l’exception dureprésentant du Ministère Public, ont signé le présent jugement. Ce jugement est susceptible d’appel. L’appel doit être interjeté dans les formes et délais prévus aux articles199et suivants du Code de procédure pénale et il doit être formé par le prévenu ou son avocat, la partie civile ainsi que la partie civilement responsable ou leurs avocats respectifs dans les40 joursde ladate du prononcé du présent jugement, auprès du greffe du Tribunal d’arrondissement de Diekirch, en se présentant personnellementpour signer l’acte d’appel. L’appel peut également être interjeté, dans les40 joursde la date du prononcé du présent jugement par voie decourrier électroniqueà adresser au guichet du greffe du Tribunal d’arrondissement de Diekirch à l’[email protected]. Si le prévenu estdétenu,il peut déclarer son appel au greffe du Centre pénitentiaire.


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