Tribunal d’arrondissement, 31 octobre 2025, n° 2025-01230
No. Rôle:TAL-2025-01230 No.2025TALREFO/00560 du31 octobre2025 Audience publique extraordinaire des référés duvendredi,31 octobre2025,tenue par NousKatia FABECK,Vice-Présidenteau Tribunal d’arrondissement de et à Luxembourg, siégeant comme juge des référés, enremplacementde laPrésidentedu Tribunal d’arrondissement de et à Luxembourg, assistéede la greffière assumée Carole STARCK. DANS LA CAUSE E N…
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No. Rôle:TAL-2025-01230 No.2025TALREFO/00560 du31 octobre2025 Audience publique extraordinaire des référés duvendredi,31 octobre2025,tenue par NousKatia FABECK,Vice-Présidenteau Tribunal d’arrondissement de et à Luxembourg, siégeant comme juge des référés, enremplacementde laPrésidentedu Tribunal d’arrondissement de et à Luxembourg, assistéede la greffière assumée Carole STARCK. DANS LA CAUSE E N T R E PERSONNE1.), demeurant à L-ADRESSE1.), élisant domicile en l’étude de MaîtreJoëlle CHRISTEN, avocat, demeurant àL-1661 Luxembourg,84-87, Grand-Rue, partie demanderesse originaire partie défenderesse sur contreditcomparant par MaîtreFrançois GONZALEZ, avocat, en remplacement de MaîtreJoëlle CHRISTEN, avocat, les deux demeurant à Luxembourg, E T la société àresponsabilité limitéeSOCIETE1.)SARL, établie et ayant son siège social à L-ADRESSE3.), inscrite au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg sous le numéroNUMERO1.), représentée par sesgérantsactuellement en fonctions, partie défenderesse originaire partie demanderesse par contreditcomparant par MaîtreBeatriz RIBAU DIAS, avocat,en remplacement de MaîtreFrank ROLLINGER, avocat, les deux demeurant à Luxembourg. F A I T S :
Suite au contredit formé le6 février 2025parla société àresponsabilité limitée SOCIETE1.)SARLcontre l'ordonnance conditionnelle de paiement No. 2024TALORDP/00827délivrée en date du30 décembre 2024et notifiée à la partie défenderesse originaire en date du6 janvier 2025, les parties furent convoquées à l’audience publique des référés ordinaires dulundi après-midi,31 mars 2025. Après plusieurs remises, l’affaire fut utilement retenue à l’audience dulundi après-midi, 27 octobre 2025, lors de laquelleMaître François GONZALEZetMaître Beatriz RIBAU DIASfurententendusenleursexplications. Sur ce, le juge des référés prit l’affaire en délibéré et rendit à l’audience publique extraordinaire des référés de ce jour l’ O R D O N NA N C E qui suit: Par requêtedu 19 décembre 2024,déposée au greffe du tribunal le20 décembre 2024, PERSONNE1.)arequis la délivrance d’une ordonnance conditionnelle de paiement à l’encontre de la sociétéà responsabilité limitéeSOCIETE1.)SARL(ci-après «la sociétéSOCIETE1.)») pour le montant de100.000.-euros en capital et le montant de 45.000.-euros autitre des intérêts conventionnels des années 2022, 2023 et 2024ainsi qu’une indemnité de procédure de800.-euros sur base de l’article 240 du Nouveau Code de procédure civile. Suivant ordonnance conditionnelle de paiement numéro 2024TALORDP/00827, délivrée le30 décembre 2024et notifiée à la partie débitrice le6 janvier 2025, il a été fait droit à la susdite requête et enjoint à la sociétéSOCIETE1.)de payer à PERSONNE1.)le montant de100.000.-euros en capital et le montant de 45.000.-euros au titre des intérêts conventionnels des années 2022, 2023 et 2024ainsi qu’une indemnité de procédure de800.-euros sur base de l’article 240 du Nouveau Code de procédure civile. Parcourrier de son mandataire Maître David YURTMAN du 6 février 2025,déposé le même jourau greffe du tribunal, la sociétéSOCIETE1.)a formé contredit contre l’ordonnance conditionnelle de paiement précitée. Moyen des parties A l’audience publique du27 octobre2025,PERSONNE1.)conclut au rejet du contredit et sollicite en conséquence la condamnation dela sociétéSOCIETE1.)à luipayer les montantsretenusdans l’ordonnance conditionnelle de paiement, à savoir,outre une indemnité de procédure de 800.-euros,le montant en principal de 100.000.-euros en principal ainsi que le montant des intérêts conventionnels de 45.000.-eurosau titre des années 2022, 2023 et 2024ainsi qu’additionnellement,le montant de 10.000.-euros correspondantaux intérêts échusauprorata temporispour l’année 2025.
PERSONNE1.)explique avoir,aux termes d’un contrat de prêt initial conclu en date du 7 mai 2018,prêté la somme en principal de 100.000.-euros à la sociétéSOCIETE1.) avec des intérêts fixés forfaitairement à 15.000.-euros par an pour une durée d’une année. Suivant avenants au contrat de prêt initial des 12 juin 2019, 25 juin 2020, 17 juillet 2021, 5 juillet 2022, 26 juin 2023 et 6 février 2024, la prolongation de l’échéance du remboursement du prêt a été fixée au 30 juin 2024. Or, au 30 juin 2024, aucun paiement ne serait intervenuet les deux mises en demeure des 13 septembre 2024 et 28 octobre 2024 seraient restées sans suites. En réplique aux développements adverses,PERSONNE1.)conteste tout accord oral entre partiesvisant à conditionner l’exigibilité de sa créance à la vente par la société SOCIETE1.)d’un immeuble et réfute le sens qu’entend donnercette dernière à ses proprescourriels des16 juillet 2024 et 22 août 2024. Au soutien de son contredit, lasociétéSOCIETE1.)conteste la créance en son principe et quantum et à admettre qu’un prêt lui ait effectivement été consenti, l’échéance de remboursement aurait été postposée à plusieurs reprises. Les parties auraient convenu d’un commun accord que les montants, à savoir le capital et les intérêts, seraient remboursés dès qu’une vente aurait lieu, de sorte que les montants ne seraient pas exigibles. Lors des plaidoiries, la sociétéSOCIETE1.)reconnaîttoutefoisexpressément l’existence du prêt et des différents avenants reportant la date d’exigibilité.Outre le principe, elle reconnaît également le quantum de la créance en principal, à savoir le montant de 100.000.-euros ainsi que les intérêts conventionnels à hauteur de 55.000.- euros tel que résultant du décompte de la partie requérante versé en pièce9 pour les années 2022, 2023, 2024 et une partie de l’année 2025. Cependant, la société SOCIETE1.)maintientson moyen tiré du défaut d’exigibilité de la créance adverse en se fondant sur unprétenduaccord oral conclu en septembre 2024 entre elle et PERSONNE1.)suivant lequel l’exigibilité de la créance aurait été conditionnée à la vente d’un immeuble par la sociétéSOCIETE1.).Pour appuyer son moyen, la société SOCIETE1.)se prévautencored’un courriel du 16 juillet 2024 et du 22 août 2024 par elle envoyés àPERSONNE1.). Appréciation Le contredit, fait dans les forme et délai de la loi, est recevable. §Demande en obtention d’une provision La requête initiale est basée sur l’article 919 du Nouveau Code de procédure civile, qui dispose que le juge peut accorder une provision au créancier dans les cas où l’existence de l’obligation n’est pas sérieusement contestable. Cette disposition rejointcelle qui figure à l’article 933 alinéa 2 du même code.
L’ordonnance sur requête étant rendue sans débat contradictoire préalable, le contredit a pour effet de soumettre la demande en obtention d’une provision à un débat contradictoire. Il appartient au juge saisi d’apprécier dans le cadre du débat contradictoire si les contestations avancées parla sociétéSOCIETE1.)sont sérieuses, de nature à faireéchec à la demande en provision d’PERSONNE1.). Lacontestation sérieuse faisant obstacle à l’allocation d’une provision par le juge des référés est celle que le juge ne peut, sans hésitation, rejeter en quelques mots. Tel est le cas si un moyen de défense opposé à la prétention du demandeur n’est pas manifestement vain et qu’il existe une incertitude, si faible soit-elle, sur le sens dans lequel trancherait le juge du fond (Cour d’appel, 20 janvier 1986, Pas. 26, p. 368). En l’occurrence, il y a lieu de constater que la sociétéSOCIETE1.)n’émetaucune contestation concernant le montant principal et les intérêts conventionnels réclaméset reconnaît même les montants respectifs. Face aux contestationsd’PERSONNE1.)quant à l’existence d’un contrat oral entre parties reportant l’exigibilité de la créance à une vente d’immeuble par la société SOCIETE1.)eteu égard à la formulation descourrielsdu 16 juillet 2024 et du 22 août 2024par cette dernièreet en l’absence d’un quelconque élément probant de nature à établir l’existence du prétendu accord oral,le tribunal retient qu’PERSONNE1.)justifie d’une créance non sérieusement contestable à l’égard de la sociétéSOCIETE1.). Il résultedes pièces versées et des développementsqui précèdent que les contestations avancées par la sociétéSOCIETE1.)nesontpas de nature à énerver le caractère certain, liquide et exigible de la créance invoquée,de sorte que son contredit est à rejeter. La sociétéSOCIETE1.)est dès lors condamnée,en application de l’article 927 dernier alinéa du Nouveau Code de procédure civile,au paiement de la somme de155.000.- euros àPERSONNE1.), dont le montant de 100.000.-euros encapitalet le montant de 55.000.-euros en intérêts conventionnels pour les années 2022, 2024, 2024 et au prorata temporispour 2025. §Demande d’une indemnité de procédure L’application de l’article 240 du Nouveau Code deprocédure civile relève du pouvoir discrétionnaire du juge (Cass., 16 mars 2017, n° 26/17, n° 3763 du registre). Au vu des éléments ayant conduit au présent litige il paraît inéquitable de laisser une partie des frais non compris dans les dépens à charged’PERSONNE1.). Il y adès lorslieu de confirmer l’ordonnance conditionnelle de paiement en ce qu’elle a retenu une indemnité de procédure de800.-euros à charge de la sociétéSOCIETE1.).
P A R C E S M O T I F S NousKatia FABECK, Vice-Présidenteau Tribunal d’arrondissement de et à Luxembourg, siégeant comme juge des référés, en remplacement de laPrésidentedu Tribunal d’arrondissement de et à Luxembourg, statuant contradictoirement, recevons le contredit en la forme ; au principal renvoyons les parties à se pourvoir devant qui de droit, mais dès à présent et par provision ; rejetons le contredit delasociétéà responsabilité limitéeSOCIETE1.)SARL; condamnons la sociétéà responsabilité limitéeSOCIETE1.)SARLà payer à PERSONNE1.)la somme de100.000.-eurosau titre du remboursement ducapitaldu prêtet la somme de 55.000.-eurosau titre desintérêts conventionnelséchus; condamnonsla sociétéà responsabilité limitéeSOCIETE1.)SARLà payer à PERSONNE1.)la sommede 800.-euros à titre d’indemnité de procédure; ordonnonsl’exécution provisoire de la présente ordonnance nonobstant appel et sans caution; condamnons lasociétéà responsabilité limitéeSOCIETE1.)SARLaux fraiset dépens de l’instance.
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