Tribunal d’arrondissement, 4 avril 2017
TRIBUNAL D’ARRONDISSEMENT DE DIEKIRCH Jugement civil n° 55/2017 Numéro 21638 du rôle Audience publique du mardi, quatre avril deux mille dix-sept. Composition: Jean-Claude KUREK, Président, Lexie BREUSKIN, Juge, Conny SCHMIT, Juge, Alain GODART, Greffier. E n t r e : la société anonyme SOC.1.) S.A.,…
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TRIBUNAL D’ARRONDISSEMENT DE DIEKIRCH
Jugement civil n° 55/2017 Numéro 21638 du rôle
Audience publique du mardi, quatre avril deux mille dix-sept.
Composition:
Jean-Claude KUREK, Président, Lexie BREUSKIN, Juge, Conny SCHMIT, Juge,
Alain GODART, Greffier.
E n t r e :
la société anonyme SOC.1.) S.A., établie et ayant son siège social à L-(…), immatriculée au Registre de Commerce et des Sociétés de Luxembourg sous le numéro B(…), représentée par son conseil d’administration actuellement en fonctions ; partie appelante aux termes d’un exploit de l’huissier de justice Alex MERTZIG de Diekirch du 24 novembre 2016 ; comparant par Maître Daniel CRAVATTE, avocat à la Cour, demeurant à Diekirch, assisté de Maître Pierrot SCHILTZ, avocat à la Cour, demeurant à Luxembourg ;
e t : A.), sans état actuel connu, demeurant à L-(…) ; partie intimée aux fins du prédit exploit MERT ZIG ; laissant défaut .
LE TRIBUNAL :
Vu le jugement no. 1039/16 rendu par le Tribunal de Paix de Diekirch en date du 8 août 2016, dont le dispositif est conçu comme suit :
« Par ces motifs :
le tribunal de paix de Diekirch, siégeant en matière civile, statuant contradic toirement ;
reçoit la demande en la forme ;
la déclare sans objet en ce qu’elle tend à la résolution de la vente du 9 août 2014 ;
la déclare non fondée en ce qu’elle porte sur une indemnité de rupture de ladite vente ;
déboute la s .a. SOC.1.) de sa demande en allocation d’une indemnité de procédure ;
condamne la s.a. SOC.1.) aux frais et dépens de l’instance. »
Pour statuer ainsi le tribunal de paix a retenu que l’usage de son droit de rétractation sans frais du contrat de vente du 9 août 2014 d’une voiture automobile d’occasion par A.), effectuée au moyen d’une lettre recommandée datant du 14 août 2014 adressée à la société anonym e SOC.1.) S.A., était conforme à l’article 8 des conditions générales du contrat de vente pour en déduire que, la résiliation du contrat étant intervenue, la demande tendant à la résolution judiciaire est devenue sans objet et que la demande tendant à l’octroi d’une indemnité de rupture n’est pas fondée. Le premier juge a encore débouté la demanderesse de sa demande en obtention d’une indemnité de procédure.
Par exploit de l’huissier de justice Alex MERTZIG du 24 novembre 2016, la société anonyme SOC.1.) S.A. a interjeté appel contre le prédit jugement.
L’appel, introduit dans les formes et délais de la loi, est à déclarer recevable en la forme.
La partie défenderesse n’a pas constitué avocat à la Cour. Par application de l’article 79 alinéa 1 du Nouveau Code de Procédure Civile, il y a lieu de statuer par défaut à son égard, l’acte introductif de l’instance d’appel n’ayant pas été délivré à personne.
La partie appelante expose que la rétractation par lettre du 14 août 2014 de la part de A.) n’était pas valable, alors qu’elle n’était conforme ni à la faculté de rétractation en faveur de l’acheteur inscrite sur le contrat de vente lui-même, ni aux stipulations de l’article 8 des conditions générales annexées au contrat, prévoyant un droit de rétractation conditionnel au bénéfice de l’acheteur.
Il ressort de la lecture de la lettre du 14 août 2014, envoyée par lettre recommandée par A.) à la société anonyme SOC.1.) S.A., que l’intimé invoquait à l’appui de « l’annulation « de l’achat de la voiture en cause, la clause inscrite sur le recto du contrat de vente, mentionnant le délai de 7 jours ouvrables et le fait qu’il peut exercer son droit de rétractation sans devoir payer des frais ou des pénalités. Il ne fait aucune allusion à une loi belge.
Sur le formulaire préimprimé du contrat litigieux se trouve imprimé, sur le recto, en impression grasse et tout près de l’endroit prévu pour la signature de l’acheteur les mentions suivantes : « Pour le surplus, la vente est conclue aux conditions mentionnées ci -après que l’Acheteur déclare avoir lues et acceptées et dont il reconnaît avoir reçu un exemplaire » et puis, en- dessous de la case destinée à recevoir la date du contrat et les signatures des parties, « Conditions d’application spécifiques en cas de vente au consommateur en dehors de l’entreprise du Vendeur et pour autant que la vente n’ait pas lieu au comptant (article 86 à 88 de la Loi sur les pratiques du commerce du 14 juillet 1991). Dans les sept jours ouvrables à dater du lendemain du jour de la signature du présent contrat, le consommateur a le droit de renoncer sans frais à son achat à condition d’en prévenir le Vendeur par lettre recommandée à la poste ».
Même s’il est marqué dans le libellé de cette faculté de rétractation accordée à l’acheteur qu’elle joue en cas de « vente en dehors de l’entreprise du Vendeur », cette stipulation n’étant pas précisée clairement et suffisamment pour mettre le consommateur en état de savoir s’il se trouve dans cette situation ou non, surtout que la clause en sa faveur se trouve, en caractères gras près de l’endroit où il signe, il y a lieu, conformément aux termes de l’article 1602 du Code civil de l’interpréter en faveur de l’achet eur, et de décider que la clause s’applique en l’occurrence.
Il y a par ailleurs lieu de relever dans ce contexte que sur base de l’article L.221-3 du Code de la Consommation, le consommateur « a le droit de se rétracter par écrit ou sur tout autre support durable, sans indication de motif et sans pénalité, dans un délai de quatorze jours calendrier. »
En l’espèce, A.) ayant par envoi recommandé du 14 août 2014, fait part à la société anonyme SOC.1.) S.A. de sa rétractation du contrat conclu le 9 août 2014, cette rétractation a été faite valablement, tant quant au délai que quant à la forme, de sorte que le contrat litigieux a été résolu par la lettre recommandée et depuis la date de cette lettre.
C’est dès lors à bon droit que le premier juge a débouté la société anonyme SOC.1.) S.A. tant de sa demande en résolution judiciaire dudit contrat que de sa demande en indemnisation pour rupture abusive, de sorte qu’il y a lieu, bien que pour des motifs différents, de confirmer le jugement entrepris.
P A R C E S M O T I F S ,
le Tribunal d’arrondissement de Diekirch, siégeant en matière civile et en instance d’appel, statuant par défaut à l’encontre de A.) ;
reçoit l’appel ;
le dit non fondé et en déboute ;
partant confirme le jugement entrepris ;
condamne la société anonyme SOC.1.) S.A. aux frais et dépens de l’instance d’appel.
Ainsi lu en audience publique au Palais de Justice à Diekirch par Nous, Jean- Claude KUREK, Président du Tribunal d’Arrondissement, assisté du greffier Alain GODART.
Le Greffier Le Président du Tribunal – Alain GODART – – Jean-Claude KUREK –
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