Tribunal d’arrondissement, 4 avril 2025, n° 2024-03109

Rôle No.TAL-2024-03109 No. 2025TALREFO/00221 du4 avril2025 Audience publique extraordinaire des référés duvendredi, 4 avril2025, tenue par Nous Katia FABECK,Vice-Présidenteau Tribunal d'arrondissement de et à Luxembourg, siégeant comme juge des référés, en remplacement de laPrésidentedu Tribunal d'arrondissement de et à Luxembourg, assistée du greffier Charles d’HUART.…

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Rôle No.TAL-2024-03109 No. 2025TALREFO/00221 du4 avril2025 Audience publique extraordinaire des référés duvendredi, 4 avril2025, tenue par Nous Katia FABECK,Vice-Présidenteau Tribunal d'arrondissement de et à Luxembourg, siégeant comme juge des référés, en remplacement de laPrésidentedu Tribunal d'arrondissement de et à Luxembourg, assistée du greffier Charles d’HUART. DANS LA CAUSE E N T R E la société de droit du LiechtensteinSOCIETE1.)AG, établie et ayant son siège social à ADRESSE1.), immatriculée au Registre de Commerce et des Sociétés de Liechtenstein sous le numéroNUMERO1.), représentée par son organe de gestion actuellement en fonction, en sa qualité deTrusteeduSOCIETE2.)dénommé «ALIAS1.)SOCIETE2.)», élisant domicile en l’étude de lasociété anonymeARENDT & MEDERNACH SA, inscrite au barreau de Luxembourg, établie et ayant son siège social à Luxembourg, 41A, avenue John F. Kennedy, immatriculée au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg sous le numéro B186371, représentée aux fins des présentes par Maître SandrineMARGETIDIS-SIGWALT, avocat,inscriteau barreau de Luxembourg, demeurant professionnellement à Luxembourg, partie demanderessecomparant parla société anonyme ARENDT & MEDERNACH SA, représentée parMaîtreLinda GOEDERT, avocat, en remplacement de Maître Sandrine MARGETIDIS-SIGWALT, avocat,les deuxdemeurant à Luxembourg, E T

1)la société de droit maltaisSOCIETE3.), établie et ayant son siège social à ADRESSE2.), immatriculée au Registre de Commerce et des Sociétés de Malta sous le numéroNUMERO2.), représentée par son organe de gestion actuellement en fonction, En présence de: 2)la société anonymeSOCIETE4.)SA, établie et ayant son siège social à L- ADRESSE3.), inscrite au Registre de Commerce et des Sociétés de Luxembourg sous le numéroNUMERO3.), représentée par son organe de gestion actuellement en fonction, partie défenderessesub1)comparantparla société à responsabilitélimitée NAUTADUTILH AVOCATS LUXEMBOURG, représentée par Maître Ottavio COVOLO, avocat, en remplacement deMaîtreVincent WELLENS, avocat,les deux demeurant àLuxembourg, partie défenderessesub2)comparant parlasociété en commandite simple ALLEN OVERY SHEARMAN STERLING, représentée par Maître Lena WANLIN, avocat, en remplacement de Maître Thomas BERGER, avocat,les deuxdemeurant à Luxembourg. F A I T S :

A l'appel de la cause à l'audience publiqueordinairedes référés dulundi après-midi, 24 mars 2025,MaîtreLinda GOEDERTdonna lecture de l’assignation ci-avant transcrite et fut entendueen ses explications et moyens. MaîtreOttavio COVOLO et Maître Lena WANLIN furent entendusenleurs explications et moyens. Lejuge des référés prit l’affaire en délibéré et rendit à l'audience publique extraordinaire des référés de ce jour l' O R D O N N A N C E qui suit: Faits constants Un trust dénommé «ALIAS1.)SOCIETE2.)» (ci-après le«SOCIETE2.)») a été établi suivant acte de constitution du 17 juillet 2017 conformément au droit du Liechtenstein. PERSONNE1.)étant lesettlor, protectoret bénéficiaire duSOCIETE2.); les autres bénéficiaires duSOCIETE2.)étant les deux enfants mineurs dePERSONNE1.)et de PERSONNE2.)et l'enfant majeur d’PERSONNE1.)issu d'une relation antérieure. La société de droit du LiechtensteinSOCIETE1.)AG est letrusteeduSOCIETE2.) (ci-après la «sociétéSOCIETE1.)»ou le «TRUSTEE»). Suivant ouverture de compte signée le 6 juillet 2020, la sociétéSOCIETE1.)a ouvert, en sa qualité de Trustee, un compte bancaire auprès de la société anonyme SOCIETE4.)SA (ci-après la «sociétéSOCIETE5.)»). Le 2 novembre 2023, la société de droit maltaisSOCIETE3.)(ci-après la «société SOCIETE6.)») a obtenu une ordonnanceeuropéenne de saisie conservatoire des comptes bancaires (ci-après la «OESC») des tribunaux maltais en applicationdu règlement (UE) n ° 655/2014 du Parlement européen et du Conseil du 15 mai 2014 portant création d’une procédure d’ordonnance européenne de saisie conservatoire

des comptes bancaires, destinée à faciliter le recouvrement transfrontière de créances en matière civile et commerciale (ci-après le «Règlement OESC»). L’OESC émise le 2 novembre 2023 identifiePERSONNE1.)etPERSONNE2.)en tant que débiteurs, le compte bancaire duSOCIETE2.)auprès dela société SOCIETE5.)comme étant sujet à la saisie conservatoireet le montant de la créance au principal d’environ 22 millions d’euros. Cette OESC a été signifiée à la sociétéSOCIETE5.), laquelle bloque actuellement le compte ouvert au nom duSOCIETE2.)par le Trustee, la sociétéSOCIETE1.). Procédure, prétentions et moyens des parties Par exploit d’huissier de justice du 21 février 2024, la sociétéSOCIETE1.)a fait donner assignation à la sociétéSOCIETE6.), en présence de la sociétéSOCIETE5.), à comparaître devant le Président du Tribunal d’arrondissement de et à Luxembourg, siégeant comme juge des référés, aux fins de voir : -constater, sur base de l’article 932 alinéa premier, sinon 933 alinéa premier du Nouveau Code de procédure civile, que la mise en œuvre de l’OESC rendue par les tribunaux de Malte en application du Règlement OESC sur le compte numéroNUMERO4.)tenu au nom duSOCIETE2.)constitue une voie de fait par rapport à un tiers ; et -ordonner à la sociétéSOCIETE5.)de débloquer le compte numéro NUMERO4.)tenu au nom duSOCIETE2.)par la sociétéSOCIETE1.)et d’effectuer les ordres de prélèvement ou de virement qui lui ont été ou seront présentés par la sociétéSOCIETE1.), le cas échéant. Aux termes de son assignation, la sociétéSOCIETE1.)sollicite encore l’exécution provisoire de l’ordonnance à intervenir nonobstant toute voie de recours et sans caution. Auniveau factuel, lasociétéSOCIETE1.)fait exposer que: -tous les fonds mis dans leSOCIETE2.), quelle que soit leur origine, auraient été versés auSOCIETE2.)à partir du compte bancaire personnel d’PERSONNE1.), à l'exception d'un montant de 5,6 millions euros, lequel aurait été versé à partir du compte de la sociétéSOCIETE6.)à une époque où PERSONNE1.)aurait été autorisée à gérer la sociétéSOCIETE6.), ayant été l'actionnaire unique de cette société et disposant d’une procuration pour transférer desditsfonds auSOCIETE2.); -PERSONNE2.)aurait initié diverses procédures à l’encontre duSOCIETE2.) et des sociétés détenues par leSOCIETE2.)auprès des juridictions des îles

Vierges britanniques, de Luxembourg et de Malte (y compris l’OESC) via des sociétés dont il exerce le contrôle et dans le but de faire pression pour contraindrePERSONNE1.)à concéder un arrangement dans le cadre de leur divorce à des conditions extrêmement défavorables pour elle, en lui coupant l'accès aux fonds duSOCIETE2.)qu’elle utilisait pour subvenir aux besoins des enfants et des siens, en saisissant les actifs duSOCIETE2.)et en essayant de l'expulser de la propriété détenue par leSOCIETE2.); -à Maltenotamment,PERSONNE2.), via la sociétéSOCIETE6.)dont il est le représentant légal et le représentant désigné par le tribunal et qui appartient à la société de droit maltaisSOCIETE7.), aurait lancé une assignation contre PERSONNE1.)conjointement avecPERSONNE2.)en paiement d’une somme d’argent qui aurait prétendument été prêtée par la sociétéSOCIETE6.) àPERSONNE1.). Pour pouvoir saisir les tribunaux à Malte,PERSONNE2.) prétendrait être un résident maltais; -dans le cadre de la procédure ayant abouti à l’obtention le 2 novembre 2023 de l’OESC actuellement litigieuse,PERSONNE2.)aurait dirigé, via la société SOCIETE6.), la procédure contre lui-même en tant que débiteur conjoint d’PERSONNE1.). Ceci se constaterait en analysant l’annexe I de l’OESC à la page 5, point 5 «jurisdiction» où la sociétéSOCIETE6.)aurait coché, pour justifier de la compétence des juridictions maltaises, les cases domicile du débiteur (dePERSONNE2.)) et le lieu d'exécution de l'obligation en question. Or, les documents annexés à l’OESC et sur base desquels l’OESC a été obtenue ne prouveraient ni quePERSONNE2.)serait domicilié à Malte, ni que le lieu d’exécution de l’obligation serait à Malte. Le domicile d’PERSONNE1.)est en Afrique du Sud et les documents prétendument destinés à établir les contrats de prêts de la sociétéSOCIETE6.)et qui sont versés à l’appui de la demande de l’OESC soit ne prévoiraientpas de clause de juridiction ou constitueraientde simples résolutions du conseil d'administration n'engageant pasPERSONNE3.); -la sociétéSOCIETE6.)bloquerait actuellement sans droit ni titre le compte ouvert au nom duSOCIETE2.)par le Trustee, la sociétéSOCIETE1.), alors que les débiteurs visés seraient uniquementPERSONNE1.)et PERSONNE2.);et -l’OESC ne serait pas senséeservir des mesures d’assets tracing mais devrait viser les comptes réels des débiteurs; leSOCIETE2.)n'étant pas débiteur de la sociétéSOCIETE6.), l’exécution de l’OESC sur son compte constituerait une voie de fait qu’il y aurait lieu de faire cesser.

En droit, et pour justifier la compétence du juge des référés luxembourgeois et l’application du droit luxembourgeois à l’appui de sa demande (article 932 alinéa premier, sinon article 933 alinéa premier du Nouveau Code de procédure civile), la sociétéSOCIETE1.)se fonde sur l’article 39«Droit des tiers» du Règlement OESC et ses paragraphes(2)et(3)b) pour conclure à la compétence desjuridictions luxembourgeoisespour connaître de son action contestant l’exécution de l’OESC selonle droit luxembourgeois. Se prévalant de sa qualité de Trustee, la sociétéSOCIETE1.)fait valoir être un tiers, en ce qu’ellen’estni le créancier, ni la banque saisie, ni l’un des débiteurs visés par le Règlement OESC. En ce qui concernesa demande à voir cesser l’exécution illicite de l’OESC, la société SOCIETE1.)se fonde, principalement sur l’article 932 alinéa premier du Nouveau Code de procédure civile régissant le référé-urgence et subsidiairement sur l’article 933 alinéa 1 er du même code régissant le référé-voie de fait. Quant à la demande basé sur le référé-urgence, la sociétéSOCIETE1.)estime la condition d'urgence donnée en l'espèce alors que l’OESC vise deux débiteurs, à savoirPERSONNE1.)et son épouxPERSONNE2.), que leSOCIETE2.)est un trust du droit de Liechtenstein qui ne permet pas une saisie directe des actifs du SOCIETE2.)par les créanciers des bénéficiaires duSOCIETE2.), que le compte bancaire ouvert au nom duSOCIETE2.)par le Trustee-qui est un tiers à la procédure de l’OESC-demeure bloqué, l’empêchant ainsi de pouvoir exécuter ses obligations contractuelles. Il ressortiraitdes dispositions du Règlement OESCet plus particulièrement de son article 4que le compte bancaire qui peut seul être saisi est celui du ou des débiteurs ou sinon le compte tenu au nom d'un tiers pour le compte du débiteur. LeSOCIETE2.)ne serait ni l’un, ni l’autre. Régi par le droit du Liechtenstein, le LuxembourgdevraitreconnaîtreleSOCIETE2.)sur base de la Convention de La Haye du 1 er juillet 1985 relative à la loi applicable au trust et à sa reconnaissance (article 11), approuvée par la loi du 27 juillet 2003. Selon le droit du Liechtenstein, une saisie directe des actifs duSOCIETE2.)ne serait pas admissible au bénéfice de prétendus créanciers de ses bénéficiaires. Il en découleraitqu’un compte duSOCIETE2.)ne peut être qualifié de «compte tenu au nom d'un tiers pour le compte du débiteur »et n’est donc pas susceptible d’un blocage sur base d’une OESC obtenue à l’encontre de l’un de ses bénéficiaires. Ainsi, le blocage du compte duSOCIETE2.)constituerait unabus manifeste de l’utilisation du Règlement OESCafin d’empêcher leSOCIETE2.)et ses

bénéficiaires de pouvoir se défendre utilement contre les nombreuses procédures aux BVI, au Luxembourg et à Malte, et afin de poursuivre le but ultime de PERSONNE2.)consistant à forcerPERSONNE1.)à accepter une transaction à des conditions extrêmement défavorables pour elle dans la procédure de divorce qui les oppose. La condition de l’urgence serait donnée compte tenu de l’indisponibilité des fonds bloqués et de l'incapacité du Trustee à effectuer des transactions sur le compte, afin de continuer à, entre autres, se défendre dans les litiges aux BVI, au Luxembourg et àMalte. La condition de l’absence de contestations sérieuses serait également remplie alors qu'il est incontestable que le blocage a eu lieu sur le compte ouvert au nom du SOCIETE2.)dont une saisie directe des actifs par de prétendus créanciers des bénéficiaires duSOCIETE2.)ne serait pas admissible en vertu du droit du Liechtenstein applicable auSOCIETE2.). Quant à la demande basée sur le référé-voie de fait, la sociétéSOCIETE1.)fait valoir que la mise en œuvre de l’OESC du 2 novembre 2023-se matérialisant par un blocage du compte bancaire duSOCIETE2.)-constituerait une voie de fait par rapport à un tiers qu'il y aurait lieu de voir cesser, étant donné que,selon le droit du Liechtenstein régissant leSOCIETE2.), les prétendus créanciers des bénéficiaires d’unSOCIETE2.)ne peuvent bloquer les actifs duSOCIETE2.)par une saisie. Il conviendraitégalement de retenir l'existence d’un trouble manifestement illicite et d’un dommage imminent dans la mesure où leSOCIETE2.)ne serait, en raison du blocage, pas en mesure d'exécuter ses obligations contractuelles et notamment de procéder à l’exécution des instructions de la sociétéSOCIETE1.). Il y aurait dès lors lieu de voir constater que la mise en œuvre de l’OESC sur le compte numéroNUMERO4.)constituerait une voie de fait, d’ordonner à la société SOCIETE5.)de débloquer le prédit compte et d’exécuter les ordres de prélèvement ou de virement qui lui ont été ou seront présentés par la sociétéSOCIETE1.)le cas échéant. Au niveau factuel, lasociétéSOCIETE6.)fait exposer: -qu’en ses qualités de settlor, de protector et de bénéficiaire duSOCIETE2.), PERSONNE1.)pourrait dicter les préférences d’investissement et de gérance duSOCIETE2.), de sorte que seule la sociétéSOCIETE1.), en sa qualité de Trustee pourraitin finebloquer ou non les distributions versPERSONNE1.);

-qu’PERSONNE1.)serait débitrice de trois montants empruntés auprès de la sociétéSOCIETE6.), pour un montant total de 22,6 millions d’euros,lesquels seraient documentés en tant que prêts et qui auraient tous été transférés dans leSOCIETE2.)et seraient sujets à l’OESC (prêts des 9 décembre 2015, 25 juillet 2018 et 24 septembre 2018); -que15,6 millionsd’euros de ces 22,6 millionsd’euros auraient été versés au SOCIETE2.)directement parPERSONNE1.)ou indirectement par la société SOCIETE6.)(y compris en abusant ses pouvoirs de représentation de la sociétéSOCIETE6.)); -qu’il ne ferait aucun doute pourPERSONNE1.), la sociétéSOCIETE1.), les banques ainsi que le tribunal maltais ayant délivré l’OESC que les fonds détenus par leSOCIETE2.)proviennent des emprunts d’PERSONNE1.); -que d’après les renseignements de la sociétéSOCIETE6.),PERSONNE1.)se trouverait en Afrique du Sud avec ses filles mineures et refuserait de retourner en Europe,afind’éviter les conséquences de ses détournements; -qu’en 2021,PERSONNE1.)aurait fait usage duSOCIETE2.)afin de détourner les fonds prêtés (ou plus précisément mis en gestion dans le cas du dernier montant de 5,6 millions d’euros); -que les demandes de restitution àPERSONNE1.)auraient été vaines, permettantàPERSONNE1.)de continuerces détournements depuis l’Afrique du Sud, une juridiction hors UE sans mécanisme comparable à l’OESC la protégeantde factode toute action en justice; -que face aux inquiétudes sur le détournement duSOCIETE2.)aux fins personnelles dePERSONNE1.)et aux inquiétudes que leSOCIETE2.)puisse être utilisé pour empêcher tout recouvrement, la sociétéSOCIETE1.)fut approchée par courrier de la sociétéSOCIETE6.)du 20 avril 2021 pour empêcher des distributions illicites des fonds duSOCIETE2.); -que la sociétéSOCIETE1.)se serait engagée, par courriels des 7 juillet 2021 et 27 septembre 2021, à préserver leSOCIETE2.)en actant immédiatement le gel de toute distribution, actif, fonds ou sûretés, duSOCIETE2.)jusqu’à ce que les litiges soient tranchés par les tribunaux compétents ou transigés définitivement; -que les comptes duSOCIETE2.)auraient été bloqués le 23 avril 2021 par la sociétéSOCIETE5.);

-qu’il serait apparu fin mars 2023, que les fonds duSOCIETE2.)- supposément gelés-auraient été employés pour des fins personnelles d’PERSONNE1.)et notamment pour le paiement d’honoraires d’avocats d’PERSONNE1.)et de la sociétéSOCIETE1.); -que par crainte que des fonds duSOCIETE2.)soient détournés aux seules fins personnelles d’PERSONNE1.), voire de la sociétéSOCIETE1.), au lieu de rembourser ses dettes, la sociétéSOCIETE6.)n’aurait eu d’autre choix que de lancer une action au fond en remboursement du prêt contrePERSONNE1.) devant les tribunaux maltais pour les sommes qui lui ont été prêtées et confiées le 16 octobre 2023, procédure actuellement en cours; -qu’au vu du risque de voir les fonds duSOCIETE2.)exfiltrés vers des juridictions empêchant leur recouvrement effectif, la sociétéSOCIETE6.) aurait soumis une requête devant les tribunaux maltais afin d’obtenir une OESC;et -que compte tenu du blocage volontaire des fonds par la sociétéSOCIETE1.) en 2021, il serait absurde pour la sociétéSOCIETE1.)de s’opposer à l’OESC et au blocage des fonds, alors qu’elle s’y serait obligée d’elle-même par courriels dePERSONNE4.)des 7 juillet 2021 et 27 septembre 2021. En droit, la sociétéSOCIETE6.)conclut,principalement, à l’incompétence des tribunaux luxembourgeois au motif que la sociétéSOCIETE1.), peu importe d’ailleurs sa qualité de tiers ou non au sens de l’article 39 duRèglement OESC, critique aux termes de son assignation (sous les points 14, 15 16, 29 et suivants) la délivrance et la validité de l’OESC et tend à une révocation de l’ordonnance laquelle est régie par le droit de l’Etat membre d’origine et relève de la compétence du tribunal maltais ayant émis l’OESC. L’article39 du RèglementOESC relatif au «Droit des tiers»prévoiraitune distinctionentre la contestation de l’OESC en tant que telle et la contestation de son «exécution». Unedistinction similaireserait prévuepour les recours du débiteur (au lieu du tiers)contre l’OESC(aux articles 33 et 35) et contre l’exécution de l’OESC (article 34).L’article 39seraitdonc à lire en référence aux articles précédents. Il s’ensuit que l’article 39(2) et39(3)b)du RèglementOESCportant sur l’exécution de l’OESCnepermettraitd’action que dans les cas précis de l’article 34 dudit règlement. Or, l’action de la sociétéSOCIETE1.)ne s’inscrirait dans aucun descas d’ouverture limitativement prévus à l’article 34 du Règlement OESC.

Les arguments soulevés s’analysent indubitablement comme des moyens visant à voir révoquer l’OESC car celle-ci ne satisferait pas les conditions du Règlement OESC (art. 33(1)a), lesquels seraient àtrancher devant le tribunal ayant prononcé l’OESC, de sorte que la présente action aurait dû être intentée devant les tribunaux maltais sur base de l’article 33(1)a), ou-à considérer leSOCIETE2.)comme un tiers –sur basedes articles 39(1) et 39(3)a)du Règlement OESC. Il s’ensuivraitque les tribunaux luxembourgeois ne sont pascompétents,sous l’article 39(3) du RèglementOESC,pour entendre la présente action dela société SOCIETE1.)visant à contester la délivrance del’OESC. Subsidiairement, à supposer la compétence des juridictions luxembourgeoises donnée, la sociétéSOCIETE6.)sollicite le sursis à statuer pour des raisons de connexité avec les procédures en cours à Malte dans un souci de bonne administration de la justice. Plus subsidiairement, la sociétéSOCIETE6.)conclut au rejet des demandes sur base des articles 932 alinéa 1 er et 933 alinéa 1 er du Nouveau Code de procédure civile en l’absence d’urgence, de dommage imminent et de trouble manifestement illicite. Elle conteste l’argumentation adverse selon laquelle leSOCIETE2.)ne saurait être sujet à une OESC, étant donné qu’il détientdesfonds pour le compte de d’PERSONNE1.). La sociétéSOCIETE6.)solliciteenfinla condamnation de la sociétéSOCIETE1.)à lui payer une indemnité de procédure de 10.000.-euros sur base de l’article 240 du Nouveau Code de procédure civile. LasociétéSOCIETE5.)se dit étrangère au litige entre la sociétéSOCIETE1.)et la sociétéSOCIETE6.)et se rapporte à prudence de justice quant aux moyens repris des deux côtés de la barre. Elle insiste pour dire qu’elle-même a bien rempli son obligation de procéder au blocage du compte duSOCIETE2.)conformément au Règlement OESC. LasociétéSOCIETE1.)réplique que le Règlement OESC lui permettrait d’agirdans l’Etat membreoù les comptes sont bloqués, soit au Luxembourg,et que l’OESC n’aurait pas été prise contre elle, mais viserait deux personnes physiques, PERSONNE1.)etPERSONNE2.), de sorte qu’elle serait à considérer comme tiers par rapport à l’OESC. Elle demande qu’il soit fait droit à ses demandes. LasociétéSOCIETE6.)rétorque que l’OESC vise spécifiquement le compte bancaire duSOCIETE2.)tenu auprès de la sociétéSOCIETE5.). Appréciation 1.Compétence

L’article 39«Droit des tiers» du Règlement OESC dispose: «(1)Le droit d’un tiers de contester une ordonnance de saisie conservatoire est régi par le droit de l’État membre d’origine. (2)Le droit d’un tiers de contester l’exécution d’une ordonnance de saisie conservatoire est régi par le droit de l’État membre d’exécution. (3)Sans préjudice d’autres règles de compétence prévues dans le droit de l’Union ou le droit national, lacompétenceconcernant toute action engagée par un tiers visant à: a) contester une ordonnance de saisie conservatoire relève des juridictions de l’État membre d’origine; et b) contester l’exécution d’une ordonnance de saisie conservatoire dans l’État membre d’exécution relève des juridictions de l’État membre d’exécution ou, lorsque le droit national dudit État membre le prévoit, de l’autorité d’exécution compétente.» Si l’existence et la validité des OESC doivent être contestées dans l’Etat membre d’origine, le Règlement OESC a maintenu la possibilité de s’opposer à l’exécution d’une OESC dans un Etat membre donné pour des motifs limités énumérés à l’article 34 du Règlement OESC. Ce recours ne débouchera, le cas échéant, qu’à la cessation de l’exécution de l’OESC dans l’Etat membre concerné. L’autorité compétente de l’Etat membre concerné est compétente pour connaître des demandes du débiteur visant à mettre fin à l’exécution de l’OESC conformément à l’article 34 du Règlement OESC. Par conséquent,les actions de tiers dans le même sens devraient relever de la compétence de la même autorité compétente de l’Etat membre d’exécution. Les questions de procédure étant régies par le droit de la juridiction compétente, l’article 39(2) prévoit l’application du droit de l’Etat membre d’exécution pour déterminer l’existence et l’étendue du droit des tiers de s’opposer à l’exécution de l’OESC. Toutefois, le droit national ne peut pasredistribuer indirectement la compétence entre les juridictions de l’Etat membre d’origine et l’autorité compétente de l’Etat membre d’exécution en accordant aux tiers davantage de motifs de refus d’exécution que l’article 34 n’en accorde aux débiteurs (PERSONNE5.)etPERSONNE6.), L’ordonnance européenne de saisie conservatoire des comptes bancaires, éd. Legitech,2021, p. 346). Au vu de ce qui précède, conformément à la position de la sociétéSOCIETE6.), l’article 39(3)b) du Règlement OESC doit se lire ensemble avec l’article 34 précité et ouvre le droitpourun tiers de contester l’exécution d’une OESC devant les juridictions de l’Etat membre d’exécution pour les mêmes motifs que ceux à

disposition du débiteur, motifs tels quelimitativement énoncés à l’article 34 régissant le recours du débiteur contre l’exécution d’une OESC. L’article 34«Recours du débiteur contre l’exécution de l’ordonnance de saisie conservatoire» du même règlement, quant à lui, dispose: «(1) Nonobstant les articles 33 et 35, sur demande du débiteur adressée à la juridiction compétente ou, lorsque le droit national le prévoit, à l’autorité d’exécution compétente de l’État membre d’exécution, l’exécution de l’ordonnance de saisie conservatoire dans ledit État membre d’exécution : a) est limitée au motif que certains montants détenus sur le compte devraient être exemptés de saisie conformément à l’article 31, paragraphe 3, ou que des montants exemptés de saisie n’ont pas, ou pas correctement, été pris en compte dans la mise en œuvrede l’ordonnance conformément à l’article 31, paragraphe 2; ou b) prend fin au motif que : i) le compte faisant l’objet de la saisie conservatoire est exclu du champ d’application du présent règlement en vertu de l’article 2, paragraphes 3 et 4 ; ii) l’exécution de la décision, de la transaction judiciaire ou de l’acte authentique, que le créancier cherchait à garantir à l’aide de l’ordonnance, a été refusée dans l’État membre d’exécution ; iii) la force exécutoire de la décision, dont le créancier cherchait à garantir l’exécution à l’aide de l’ordonnance, a été suspendue dans l’État membre d’origine ; ou iv) l’article 33, paragraphe 1, point b), c), d), e), f) ou g), s’applique. L’article 33, paragraphes 3, 4 et 5, s’applique, le cas échéant. (2)Sur demande du débiteur adressée à la juridiction compétente de l’État membre d’exécution, l’exécution de l’ordonnance de saisie conservatoire dans ledit État membre prend fin si elle est manifestement contraire à l’ordre public de l’État membre d’exécution.» Il y a lieu de relever qu’en l’espèce,l’action de la sociétéSOCIETE1.)ne rentre dans aucundescas d’ouverture énumérés à l’article 34du Règlement OESC. En effet, peu importe que la sociétéSOCIETE1.)soit à considérer comme tiers ou comme débiteurau sens du Règlement OESC, lestribunaux luxembourgeoissont incompétents pour connaître de ses demandes. 2.Indemnité de procédure

La sociétéSOCIETE6.)demande une indemnité de procédure de 10.000.-euros. L’application de l’article 240 du Nouveau Code de procédure civile relève du pouvoir discrétionnaire du juge (cf. Cass. lux. n° 26/17 du 16 mars 2017, n° 3763 du registre). Ilparaît inéquitable de laisser une partie des frais non compris dans les dépens à charge de la partie demanderesse. Il y a dès lors lieu de déclarer la demande en allocation d’une indemnité de procédure fondée pour le montant fixéex æquo et bono à1.000.-euros. P A R C E S M O T I F S Nous Katia FABECK, Vice-Présidenteau Tribunal d’arrondissement de et à Luxembourg, siégeant comme juge des référés, en remplacement de la Présidente du Tribunal d’arrondissement de et à Luxembourg, statuant contradictoirement Nous déclarons incompétentepour connaîtredes demandes de la société de droit du LiechtensteinSOCIETE1.)AG; condamnonsla société de droit du LiechtensteinSOCIETE1.)AGà payer àla société de droit maltaisSOCIETE3.)une indemnité de procédure de1.000.-eurossur base de l’article 240 du Nouveau Code de procédure civile; ordonnons l’exécution provisoire de la présente ordonnance nonobstant toute voie de recours et sans caution; laissons les frais de l’instance à charge de la partie demanderesse.


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