Tribunal d’arrondissement, 4 avril 2025, n° 2024-04866
No. Rôle: TAL-2024-04866 No. 2025TALREFO/00222 du 4 avril 2025 Audience publique extraordinaire des référés du vendredi, 4 avril 2025, tenue par Nous Katia FABECK, Vice-Présidente au Tribunal d’arrondissement de et à Luxembourg, siégeant comme juge des référés, en remplacement de la Présidente du Tribunal d'arrondissement…
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No. Rôle: TAL-2024-04866 No. 2025TALREFO/00222 du 4 avril 2025 Audience publique extraordinaire des référés du vendredi, 4 avril 2025, tenue par Nous Katia FABECK, Vice-Présidente au Tribunal d’arrondissement de et à Luxembourg, siégeant comme juge des référés, en remplacement de la Présidente du Tribunal d'arrondissement de et à Luxembourg, assistée du greffier Charles d’HUART. DANS LA CAUSE E N T R E leSOCIETE1.),établissement public,établi à L-ADRESSE1.), immatriculé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg sous le numéroNUMERO1.), valablement représenté par le Président de son comité directeur actuellement en fonctions, partie demanderesse originaire partie défenderesse sur contreditcomparant par MadamePERSONNE1.), muni d’une procuration écrite du 25 février 2025, E T PERSONNE2.), née leDATE1.), sans état connu, demeurant à L-ADRESSE2.), partie défenderesse originaire partie demanderesse par contreditcomparant enpersonne. F A I T S :
Suite au contredit déposé le 14 mai 2024 parPERSONNE2.)contre l'ordonnance conditionnelle de paiementN°2024TALORDP/00217,délivrée en date du 17 avril 2024 et notifiée à la partiedéfenderesse originaire en date du 23 avril 2024, les parties furent convoquées à l'audience publique ordinaire des référés du lundi après-midi, 8 juillet 2024. Après quatre remises, l'affaire fut retenue à l'audience publique ordinaire des référés du lundi après-midi, 24 mars 2025, lors de laquelle MadamePERSONNE1.)et PERSONNE2.)furent entendues en leurs moyens et explications. Sur ce, le juge des référés prit l’affaire en délibéré et rendit à l’audience publique extraordinaire des référés de ce jour l’ O R D O N N A N C E qui suit: Par lettre déposée au greffe du tribunal en date du14 mai 2024,PERSONNE2.)a formé contredit contre l’ordonnance de paiement numéro2024TALORDP/00217,rendue le 17 avril 2024,lui notifiée le23 avril 2024,et lui enjoignant de payer la somme de 36.701,90 eurosen principal, avec les intérêts légaux sur cette somme à partir de la notification de l’ordonnance jusqu’à soldeet une indemnité de procédure de 25 euros auSOCIETE1.)(ci-après le«HÔPITAL1.)»). Au titre de sa requête en obtention d’une provision,leHÔPITAL1.)poursuit le recouvrement de sa créance détenue en vertu de prestations médicales et de soins prodigués àPERSONNE2.), ayant donnélieu à l’émission demémoires d’honoraires restés impayés. Plus particulièrement, leHÔPITAL1.)poursuit le paiement des 12 mémoires suivants: -n°NUMERO2.)du 2 octobre 2018 d’un montant de 62,50 euros -n°NUMERO3.)du2 octobre 2018 d’un montant de31.025.-euros -n°NUMERO4.)du 2 octobre 2018 d’un montant de89,40euros -n°NUMERO5.)du 2 octobre 2018 d’un montant de3.952,90euros -n°NUMERO6.)du10 août 2018 d’un montant de35,70euros -n°NUMERO7.)du 10 août 2018 d’un montant de293.-euros -n°NUMERO8.)du 10 août 2018 d’un montant de35,70euros -n°NUMERO9.)du 10 août 2018 d’un montant de293.-euros -n°NUMERO10.)du 17 septembre 2018d’un montant de 293.-euros -n°NUMERO11.)du 17 septembre 2018 d’un montant de35,70euros
-n°NUMERO12.)du 17 septembre 2018 d’un montant de293.-euros -n°NUMERO13.)du 17 septembre 2018 d’un montant de 293.-euros totalisant ensemble la somme de 36.701,90 euros. Dans le cadre deson contredit,PERSONNE2.)conteste la créance réclamée parle HÔPITAL1.), motif pris quequ’elle a été hospitalisée auHÔPITAL1.)pour pensées suicidaires, mais qu’elle n’a pas signé de déclaration selon laquelle elle voudrait être hospitalisée,étant donné qu’elle n’avait à l’époque pas de couverture sociale. Elle y explique encore ne pas pouvoir payer la somme lui réclamée. A l’audience publique du 24 mars 2025,leHÔPITAL1.)explique que la partie adverse n’était pas hospitalisée sur base de la loi du 10 décembre 2009 relative à l’hospitalisation sans leur consentement de personnes atteintes de troubles mentaux et qu’elle n’a pas refusé les soins qui lui ont été prodigués. Nila loi du 8 mars 2018 relative aux établissements hospitaliers et à la planification hospitalière, ni la loi du 24 juillet 2014 relative aux droits et obligations du patient, portant création d’un service national d’information et de médiation dans le domaine de la santé, ni aucun autre disposition légale n’imposerait la signature d’un contrat écrit pour la prise en charge médico- soignante au Luxembourg et qu’il se créerait un contrat oral du fait de la prise en charge acceptée par le patient. LeHÔPITAL1.)demande à voir écarter les contestations émises parPERSONNE2.) comme étant non sérieuseset conclut au rejet du contredit pour être infondé en l’absence de contestations sérieuses.Ilsoutient que son droit de procéder au recouvrement de la sommede36.701,90 eurosen principalrésulte des pièces parluiverséesetsollicite la confirmation de l’ordonnance conditionnelle de paiement. LeHÔPITAL1.)se dit d’accord à accepter le remboursement de la sommede 36.701,90 euros en principalmoyennant un échelonnement de la dette par paiements mensuels de 800.-euros. En réplique aux plaidoiries adverses,PERSONNE2.)insiste sur le fait qu’elle n’a pas signé de document selon lequel elleserait «Selbstzahler», de sorte que leHÔPITAL1.) serait malvenu à venir lui réclamer le montantde 36.701,90 euros.Elle reconnaîtne pas avoir bénéficié d’une couverturedesécurité sociale pour la période afférenteet avoir eu le choix pendant la durée de son hospitalisation (8 semaines) de quitter l’hôpital, ce qu’elle n’aurait toutefois pas fait. Ellese dit prêteà régler les mémoires d’honoraires relatifs à laseulefacturation en lien avec l’hôpital de jour. Appréciation Le contredit, faitdans les forme et délai de la loi, est recevable. La requête initiale est basée sur l’article 919 du Nouveau Code de procédure civile, qui dispose que le juge peut accorder une provision au créancier dans les cas où l’existence
de l’obligation n’est pas sérieusement contestable. Cette disposition rejoint celle qui figure à l’article 933 alinéa 2 du même code. L’ordonnance sur requête étant rendue sans débat contradictoire préalable, le contredit a pour effet de soumettre la demande en obtention d’une provision à un débat contradictoire. Il appartient ainsi au juge saisi d’apprécier dans le cadre du débat contradictoire si les contestations avancées parPERSONNE2.)sont sérieuses, de nature à faire échec à la demande en provision duHÔPITAL1.). La contestationsérieuse faisant obstacle à l’allocation d’une provision par le juge des référés est celle que le juge ne peut, sans hésitation, rejeter en quelques mots. Tel est le cas si un moyen de défense opposé à la prétention du demandeur n’est pas manifestement vain et qu’il existe une incertitude, si faible soit-elle, sur le sens dans lequel trancherait le juge du fond (Cour d’appel, 20 janvier 1986, Pas. 26, p. 368). Il résulte des pièces versées en cause que la créance duHÔPITAL1.)n’est pas sérieusement contestable, ni en son principe, ni en son quantum, de sorte quele HÔPITAL1.)justifie de l’existence d’une créance certaine, liquide et exigible à l’égard dePERSONNE2.). Le contredit dePERSONNE2.)est partant à rejeter. PERSONNE2.)est dès lorscondamnée,en application de l’article 927 dernier alinéa du Nouveau Code de procédure civile,au paiement de la somme de36.701,90 eurosen principal, avec les intérêts légaux à partir du13 avril 2024, date de la notification de l’ordonnance de paiement, jusqu’à solde, et d’une indemnité de procédure de 25.-euros auHÔPITAL1.). P A R C E S M O T I F S NousKatia FABECK,Vice-Présidente au Tribunal d'arrondissement de et à Luxembourg, siégeant comme juge des référés, enremplacement de la Présidente du Tribunalde et à Luxembourg, statuantcontradictoirement, recevons le contrediten la forme; Nous déclarons compétentepour en connaître; au principal renvoyons les parties à se pourvoir devant qui de droit, mais dès à présent et par provision; rejetons le contredit ;
partant, condamnonsPERSONNE2.)à payer à l’établissement publicSOCIETE1.)la somme de36.701,90en principal, avec les intérêts légaux à partir du13 avril 2024, date de la notification del’ordonnance de paiement, jusqu’à solde; condamnonsPERSONNE2.)à payer àl’établissement publicSOCIETE1.)la somme de 25.-euros à titre d’indemnité de procédure; ordonnons l’exécution provisoire de la présente ordonnance nonobstant appel et sans caution; condamnonsPERSONNE2.)aux frais et dépens de l’instance.
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