Tribunal d’arrondissement, 4 avril 2025, n° 2024-06484

1 No. Rôle: TAL-2024-06484 No. 2025TALREFO/00223 du 4 avril 2025 Audience publique extraordinaire des référés duvendredi, 4 avril 2025, tenue par Nous Katia FABECK,Vice-Présidenteau Tribunal d’arrondissement de et à Luxembourg, siégeant comme juge des référés, en remplacementde laPrésidentedu Tribunal d'arrondissement de et à Luxembourg, assistée…

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1 No. Rôle: TAL-2024-06484 No. 2025TALREFO/00223 du 4 avril 2025 Audience publique extraordinaire des référés duvendredi, 4 avril 2025, tenue par Nous Katia FABECK,Vice-Présidenteau Tribunal d’arrondissement de et à Luxembourg, siégeant comme juge des référés, en remplacementde laPrésidentedu Tribunal d'arrondissement de et à Luxembourg, assistée du greffier Charles d’HUART. DANS LA CAUSE E N T R E leSOCIETE1.), sise àL-ADRESSE1.), représenté par sonALIAS1.)actuellement en fonctions, la société à responsabilité limitéeSOCIETE2.)SARL, établie et ayant son siège social à L-ADRESSE2.),inscrite au registre de commerceet des sociétésde Luxembourg sous le numéroNUMERO1.), représentée par son gérant actuellement en fonctions, partie demanderesse originaire partie défenderesse sur contreditcomparant parMaître Laurent HARGARTEN, avocat, les deux demeurant àEsch-sur-Alzette, E T PERSONNE1.), née leDATE1.), sansétat connu, demeurant à L-ADRESSE3.), partie défenderesse originaire partie demanderesse par contreditcomparant parMaître DavidVILAS BOAS PEREIRA, avocat, en remplacement de Maître Arsène KRONSHAGEN, avocat, les deux demeurant à Luxembourg. FA I T S :

2 Suite au contreditdéposé le 26 juillet 2024parPERSONNE1.)contre l'ordonnance conditionnelle de paiementn2024TALORDP/00375,délivrée en date du26 juin 2024et notifiée à la partie défenderesse originaire en date du4 juillet 2024, les parties furent convoquées à l'audience publique ordinaire des référés dulundi après-midi, 23 septembre 2024. Aprèsquatreremises, l'affaire futretenueà l'audience publique ordinaire des référés du lundi après-midi, 24 mars 2025, lors de laquelle Maître Laurent HARGARTEN et Maître David VILAS BOAS PEREIRAfurent entendus en leurs moyens et explications. Sur ce, le juge des référés prit l’affaire en délibéré et rendit à l’audience publique extraordinaire des référés de ce jour l’ O R D O N N A N C E qui suit: Par requête du12 juin 2024, déposée le 17 juin2024 au greffe du tribunal,SOCIETE1.), siseà L-ADRESSE1.)(ci-après «SOCIETE3.)»), représenté par sonALIAS1.) actuellement en fonctions, la sociétéà responsabilité limitéeSOCIETE2.)SARL (ci-après la «SOCIETE4.)»ou le «ALIAS1.)»),a requis la délivrance d’une ordonnance conditionnelle de paiement à l’égard dePERSONNE1.)pour un montant de28.804,95 euros,augmenté desintérêts légaux à partir de la notification de l’ordonnance jusqu’à solde,ainsi que d’un montant de 84,24.-eurosau titre des frais d’huissier pour l’établissement de la requête. Suivant ordonnance conditionnelle de paiement n°2024TALORDP/00375,rendue le 26 juin 2024etnotifiée le 4 juillet 2024àPERSONNE1.), il a été fait partiellementdroit à la susdite requête etil a étéenjoint à cettedernièrede payerauSOCIETE3.)la sommede 28.804,95 euros, avec les intérêts légaux sur cette somme à partir de la notification de l’ordonnance jusqu’à solde. Parcourrier déposé le 26 juillet 2024 au greffe dutribunal,PERSONNE1.), par l’intermédiaire de son conseil, MaîtreArsène KRONSHAGEN,a formé contredit contre cetteordonnance conditionnelle de paiement.

3 §Demande en nullité de la requête et de l’ordonnance conditionnelle de paiement subséquente PERSONNE1.)soulèveprincipalementlanullité de larequête tendant à la délivrance de l’ordonnance conditionnelle de paiementpour cause de libellé obscuren se prévalant de l’article 920 alinéa 2,2° du Nouveau Code de procédure civileainsi quela nullité subséquente del’ordonnance conditionnelle de paiement émise L’exposé des moyens ne serait pas indiqué par leSOCIETE3.)et aucune preuve de la créance alléguée ne serait produite, la base de calculainsi que la compositiondudit montant ne seraientpas indiquées. LaSOCIETE4.)n’apporterait pas non plus à l’appui de sa demande «tous documents de nature à justifier de l’existence et du montant de la provision et à en établir le bien-fondé », tel qu’il est requis par le dernier alinéa de l’article précité. Aux termes de l’article 920, alinéas 2 et 3 du Nouveau Code de procédure civile, la requête en obtention d’une provision doit contenir, sous peine de nullité, notamment «l’objet de la demande et l’exposé des moyens». L’alinéa 3 du même article prévoit en outre que «[à] l’appui de la demande, il est joint tous documents de nature à justifier de l’existence et du montant de la provision et à en établir le bien-fondé». Il convient d’abord de relever que si on peut certes tirer de ce dernier alinéa une obligation à charge du demandeur de fournir les pièces justifiant sa demande, obligation qui résulte par ailleurs du principe directeur énoncé à l’article 58 du Nouveau Code de procédure civile, on ne saurait cependant en déduire que le demandeur est tenu de fournir tous les documents en relation avec sa créance qui se trouvent en sa possession, y compris ceux qui remettent éventuellement en question le bien-fondé de sa demande. Il appert ensuite de la lecture de l’article 920 précité que seul l’omission d’indiquer les mentions énumérées aux points 1° et 2° du deuxième alinéa est sanctionnée par une nullité, aucune sanction n’étant prévue en relation avec l’obligation de fournir les documents justificatifs. En l’espèce, la requête déposée le17 juin 2024indique bienl’objet de la demande en ce qu’elle vise à voir délivrer une ordonnance conditionnelle de paiement à l’encontrede PERSONNE1.)pour le montant de28.804,95euros. Elle précise par ailleursquela cause de la créanceinvoquée par leSOCIETE3.)réside dans «Principal Appel de fonds–6 ème étage».Il résulte du dossier du tribunal que l’appel de fonds litigieux du 14 mai 2024 adressé par leALIAS1.)àPERSONNE1.)étaitjoint à la requête au moment de son dépôt au greffe. Il faut partant retenir que la requête duSOCIETE3.)remplissait les conditions de forme prévues par l’article 920 précité, de sorte que le moyen de nullité soulevé par PERSONNE1.)est à rejeter.

4 §Demande en obtention d’une provision La requête initiale est basée sur l’article 919 du Nouveau Code de procédure civile, qui dispose que le juge peut accorder une provision au créancier dans les cas où l’existence de l’obligation n’est pas sérieusement contestable. Cette disposition rejointcelle qui figure à l’article 933 alinéa 2 du même code. L’ordonnance sur requête étant rendue sans débat contradictoire préalable, le contredit a pour effet de soumettre la demande en obtention d’une provision à un débat contradictoire. Il appartient ainsi au juge saisi d’apprécier dans le cadre du débat contradictoire si les contestations avancées parPERSONNE1.)sont sérieuses, de nature à faire échec à la demande en provision duALIAS1.). La contestation sérieuse faisant obstacle à l’allocation d’une provision par le juge des référés est celle que le juge ne peut, sans hésitation, rejeter en quelques mots. Tel est le cas si un moyen de défense opposé à la prétention du demandeur n’est pas manifestement vain et qu’il existe une incertitude, si faible soit-elle, sur le sens dans lequel trancherait le juge du fond (Cour d’appel, 20 janvier 1986, Pas. 26, p. 368). A l’audience des plaidoiries du 24 mars 2025,leSOCIETE3.)conclut au rejet du contredit et demande quePERSONNE1.)soit condamnée à lui payer le montant principal de 28.804,95 euros,tel que retenu dans l’ordonnance conditionnelle de paiement, outre les intérêts légaux à partir de la notification del’ordonnance conditionnelle, jusqu’à solde.Il sollicite encoreune indemnité de procédure de 1.500.-euros sur le fondement de l’article 240 du Nouveau Code de procédure civile. LeSOCIETE3.)poursuit lerecouvrement dela somme de28.804,94 eurosense prévalant d’unappel de fonds impayé concernant les travaux de balcon du 6 ème étage. PERSONNE1.)conteste la créance alléguée en son principe et quantum et conclut à voir déclarer non avenue l’ordonnance conditionnelle de paiement. Elleréclameencoreune indemnité de procédure de 2.500.-sur base de l’article 240 du Nouveau Code de procédure civile en raison de l’attitude procédurale adverse. Au niveau des faits,PERSONNE1.)fait valoir: -qu’endate du 20 mars 2024,laSOCIETE4.)luia adressé un «appel de fonds–6 ème étage» pour des«Travaux(balcon) 6 ème étage» et «Travaux(balcon)6 ème étage privé Index» pour la somme de28.804,94euros;

5 -qu’ilressortcependantde plusieurs échanges écrits et oraux que la partie contredisante ne serait pas concernéepar les travaux de réfection des terrasses du 6 ème étage; -qu’en effet en2004, leALIAS1.)a demandé aux copropriétaires des terrasses- toitures au6 ème étagedesquellescertainscarrelagesse décollaient et menaçaient la sécurité, de faire refaire leurs dites terrasses-toitures; -qu’en2006,PERSONNE1.)a fait refaire sa terrasse-toiture au 6 ème étage; -que cette réfection dela terrasse-toiture incluait, le décapage complet des revêtements, une nouvelle chape depente, la posed’un isolant dans un bain de bitume, la pose d’une membrane d’étanchéité également relevée le longdes murs, la pose d’un matelas drainant et la pose d’une gouttière le long de la terrasse; -que cesfrais ainsique les frais liés à la fourniture et la pose d’un échafaudage pour accéder à la terrasse y comprisconsignes de sécurité et des frais d’autorisations ont été mis à charge de la copropriété; -qu’en revanche, lapose d’une chape y compris treillis en fer galvanisé, feuille plastifiée, et la fourniture etpose de dalles épaisses sur pilotis, l’ensemble tel qu’exigé et validé par le syndic, ont été refaits à lacharge dePERSONNE1.); -que parcourrier électronique du 28 avril 2020, la sociétéSOCIETE4.)a confirmé que la terrasse-toituredePERSONNE1.)ne serait pas à refaire, que sa quote-part serait calculée sans réfectionet uniquement pour les millièmes relatifs aux parties communes; -que parun courrierdu 8 octobre 2020, laSOCIETE4.)aconfirméque la quote-part prévisionnelledePERSONNE1.)estde 4.422,75euros; -que suiteau refus de certains propriétaires du 6 ème étage, malgré rapport d’expertise, d’effectuer les travaux,il a été voté à l’assemblée générale descopropriétaires du 21 novembre 2022 de procéder à la réfection de toutes les terrasses du 6 ème étage, ce que la partie contredisante a fermement contesté en date du 28 novembre 2022; -que leditappel de fonds a été contestépar courrier du 15 avril 2024 aux motifs que l’appel de fondsn’était ni clair,ni en ligne avec les différents échanges antérieurs entre les parties; -que la sociétéSOCIETE4.), sans donner suite au courrier dePERSONNE1.), a procédé àunesommation de payer du 17 mai 2024 pour le montant total de 29.312,86.-euros; -qu’en date du 14juin 2024, le mandataire dePERSONNE1.)a contesté,au nom et pour le compte dela partie contredisante,tant le principe que le quantum de la sommation de payer alors quesa mandanten’ajamais eu connaissance du détail composant la somme dont il est fait mention dans l’appel de fonds(éventuels devis, répartition des tantièmes, justificatifs des montants, etc.). -que laSOCIETE4.)a refusé de faire droit à la demande d’accès à la documentation justifiant l’appelde fonds, ainsi qu’au détail des montants et de leur répartition; -que parun courrier électronique du 25 juillet, le mandataire de la partie contredisante a réitéré sademande d’accès à la documentation justifiant l’appel de fondset audétail des montants et leur répartition.

6 Plus particulièrement,PERSONNE1.)conteste la créance alléguée enson principeet quantum pour lesmotifs suivants: 1.le courrier du 8 octobre 2020de la sociétéSOCIETE4.)prévoyait une quote-part prévisionnelle de 4.422,75euros,courrier faisantsuite à une série d’échanges entrelaSOCIETE4.)etPERSONNE1.)au sujet de la quote-part decette dernière dans lasomme totale des travaux de réfection de lafaçade et des balcons de laALIAS2.).Dans ledit courrier, laSOCIETE4.)a confirmé: «Votre(quote part prévisionnel)est(calculé)hors frais(privatif)(Pas de réfection de votre terrasse) et ne(prends)en compte que la part commune des travaux. Votre (quote part prévisionnel)est de 4.422,75.-€ (…)»; 2.la composition de l’«appel de fonds–6 ème étage»estobscure en ce qu’il est impossible de comprendre(i)à quoi correspondent respectivement les postes n° NUMERO2.)etNUMERO3.);(ii)sur base de quels documents/devis, le montant total de119.297,85euros, soit lesmontantsrespectifsde 80.453,89 euroset 39.473,96eurospour les deux postessusmentionnés ont été obtenus;et (iii)la méthode de calculemployée, à savoir lesmillièmes et la quote-part retenue;leSOCIETE3.)a contrevenu à ses obligations d’information et de transparenceen ne faisant pas suite à la demande d’accès à ces documents et informations(rapport(s) d’expertise justifiant la réfection de laterrasse de la partie contredisante ainsi qu’une copie du cadastre vertical (tableau(x) et plan(s)); 3.les contradictions répétées de la part duALIAS1.)ence qu’il ressort des échanges, que laSOCIETE4.)avait connaissance des travaux de réfection de la terrasse et du dallage dePERSONNE1.)effectués en 2006(dont la partie dallage aux frais de cette dernière) et avaitassuré àPERSONNE1.)queces travaux allaient êtrepris en compte encas de travaux futurs.Lorsqu’en2019,le sujet de la réfection des terrassesarefait surface, laSOCIETE4.)confirme alorsqu’il n’est pas prévu d’inclure la terrasse dePERSONNE1.)dansces derniers, celle- ci ayant déjàété refaite. Dans un courrier électronique du 28 octobre 2019,il est apparuque certainscopropriétairesontrefusé de procéder àla réfection deleurs terrasses-toitures respectives.Les travaux de rénovation du bâtimentont eu lieu courant de l’année 2021, avec posed’un échafaudage complet, mais sansla réfection des terrasses-toitures du 6 ème étage.Le 14 novembre 2022, le débat sur la réfection des terrasses des derniers étages de laALIAS2.)a étérouvert dans la lettre de convocation à l’assemblée générale des copropriétaires.Lors de l’assemblée générale il est voté pour «(…) la réfection des terrasses de l’ensemble du 6 ème étage(au vu)des sinistres constatés dans les appartements du 5 ème étage se situant sous les terrassesnon refaites (humidité, infiltration) et sur les façades extérieures sous les susdites terrasses. (…) Lestravaux (dont les échafaudages à mettre en place dans ce cadre) seront financés uniquement par

7 lespropriétaires du 6 ème étage suite à leur refus en 2019 (malgré le rapport d’expert) d’effectuer les travaux.(…)».Il ressort de cette résolution plusieurs contradictions: oPremièrement, ce sontl’ensemble des terrassesdu 6 ème étage qui sont concernées par la décision de réfection, alors qu’il s’agit de réparer et prévenirles dégâts liés à l’humidité et aux infiltrations d’eau sous les terrasses non refaites, sachant quela terrasse dePERSONNE1.)a été refaite et qu’à plusieurs repriseslaSOCIETE4.)a confirmé que sa réfection ne serait plus à l’ordre du jour; oDeuxièmement, la réfection des terrasses serait à charge uniquement des propriétaires du6 ème étage«suite à leur refus en 2019»serait contraire au courrier électronique du 17 septembre2019 envoyé parlaSOCIETE4.)à PERSONNE1.)relevantque sa terrasse ne serait pas à refaire; oFinalement,suite aurapport d’expertétabli par le cabinetd’expertises Hélène GAROFOLI le 21 mars 2019, il ressort d’un échange entrela société SOCIETE4.)etPERSONNE1.)que laterrasse decettedernière n’estpas à refaire. LeSOCIETE3.)demande à voir écarter les contestations émises parPERSONNE1.) comme étant non sérieusesau motif que l’argument suivant lequel la terrasse aurait été refaite ne saurait valoir contestations sérieusesetconclut au rejet du contredit pour être infondé en l’absence de contestations sérieuses.Il faitencorevaloir qu’il faut refaire tous les revêtements des balcons du 6 ème étage, également celui dePERSONNE1.). Au vu des éléments du dossier soumis et compte tenu desprincipesci-avant énoncés, il est à retenir que l’appréciation des moyens de défense soulevés parPERSONNE1.)échappe aupouvoir d’appréciation sommaire du juge des référés. En effet,l’analyse desdéveloppements dePERSONNE1.), et notamment la question de l’existence de la créance invoquée par leSOCIETE3.), suppose un examen approfondi des éléments de la cause, examen qui relève toutefois de la seule compétence des juges du fond. Il suit de ce qui précèdePERSONNE1.)justifie de contestations sérieuses faisant échec à la demande en obtention d’une provision, de sorte que son contredit est à déclarer fondé. §Demandesd’indemnité de procédure L’application de l’article 240 du Nouveau Code de procédure civile relève du pouvoir discrétionnaire du juge (Cass., 16 mars 2017, n° 26/17, n° 3763 du registre). Au vu de l’issue de la présente instance,leSOCIETE3.)est à débouter de sa demande en obtention d’une indemnité de procédure.

8 PERSONNE1.)n’établissant pas l’iniquité requise sur base de l’article 240 précité, sa demande en obtention d’une indemnité de procédure estégalementà rejeter. P A R C E S M O T I F S NousKatia FABECK,Vice-Présidente au Tribunald'arrondissement de et à Luxembourg, siégeant comme juge des référés, en remplacement de la Présidente du Tribunalde et à Luxembourg, statuantcontradictoirement, rejetons le moyen de nullité de la requête tendant à la délivrance de l’ordonnance conditionnelle de paiement; recevons le contredit en la forme ; au principal renvoyons les parties à se pourvoir devant qui de droit,mais dès à présent et par provision, déclarons le contredit fondé; partant, disons que l’ordonnanceconditionnelle de paiementn°2024TALORDP/00375 rendue le 26 juin 2024 et notifiée le 4 juillet 2024est à considérer comme non avenue; rejetons lesdemandesen allocation d’une indemnité de procédure; ordonnons l’exécution provisoire de la présente ordonnance nonobstant toute voie de recours et sans caution ; laissons les frais de l’instance à charge duSOCIETE3.),sise à L-ADRESSE1.).


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