Tribunal d’arrondissement, 4 février 2016

Jugt. 441/2016 not.2395/06/CD etr.(4x) ex.p./s.(4x) AUDIENCE PUBLIQUE DU 4 FEVRIER 2016 Le Tribunal d’arrondissement de et à Luxembourg, chambre correctionnelle, a rendu le jugement qui suit : Dans la cause du Ministère Public contre 1) P.1.) né le (...) à (...), demeurant à L- (...),…

Source officielle PDF

106 min de lecture 23 205 mots

Jugt. 441/2016 not.2395/06/CD

etr.(4x) ex.p./s.(4x)

AUDIENCE PUBLIQUE DU 4 FEVRIER 2016 Le Tribunal d’arrondissement de et à Luxembourg, chambre correctionnelle, a rendu le jugement qui suit : Dans la cause du Ministère Public contre

1) P.1.)

né le (…) à (…), demeurant à L- (…),

2) P.2.)

né le (…) à (…), demeurant à B-(…),

3) P.3.)

né le (…) à (…), demeurant à L- (…),

4) P.4.)

né le (…) à (…), demeurant à L- (…),

prévenus ________________________________________

FAITS : Par citation du 29 avril 2015 le Procureur d’Etat près le Tribunal d’arrondissement de et à Luxembourg a requis les prévenus de comparaître à l’audience publique du 17 juin 2015 devant le Tribunal correctionnel de ce siège pour y entendre statuer sur les préventions suivantes : faux et usage de faux. A cette audience le vice- président constata l’identité des prévenus et leur donna connaissance des actes qui ont saisi le tribunal. Les témoins T.1.) , T.2.) et T.3.) furent entendus, chacun séparément, en leurs déclarations orales après avoir prêté le serment prévu à l’article 155 du Code d’instruction criminelle.

L’affaire fut ensuite contradictoirement remise aux audiences des 11, 12, 13 et 14 janvier 2016.

A l’audience du 11 janvier 2016, les témoins T.4.) et T.3.) furent entendus, chacun séparément, en leurs déclarations orales après avoir prêté le serment prévu à l’article 155 du Code d’instruction criminelle.

L’affaire fut ensuite contradictoirement remise à l’audience du 12 janvier 2016.

A cette audience, les prévenus P.2.) , P.4.), P.1.) et P.3.) furent entendus en leurs explications et moyens de défense.

L’affaire fut ensuite contradictoirement remise à l’audience du 13 janvier 2016.

A cette audience, Maîtres André LUTGEN, François PRÜM et Sabine DELHAYE, avocats à la Cour, demeurant tous à Luxembourg, exposèrent les moyens de défense de leurs mandants respectifs.

L’affaire fut ensuite contradictoirement remise à l’audience du 14 janvier 2016.

A cette audience, Maître Sabine DELHAYE, avocat à la Cour, demeurant à Luxembourg, exposa les moyens de défense d’ P.2.)

Le représentant du Ministère Public, Marc SCHILTZ, premier substitut du Procureur d’Etat, résuma l’affaire et fut entendu en ses réquisitions.

Maîtres André LUTGEN et François PRÜM répliquèrent. Le Tribunal prit l’affaire en délibéré et rendit à l’audience publique de ce jour, date à laquelle le prononcé avait été fixé, le

j u g e m e n t q u i s u i t :

Vu l’enquête de police menée par la Police grand-ducale, Service de Police Judiciaire.

Vu la citation à prévenus du 29 avril 2015 régulièrement notifiée à P.1.) (ci-après « P.1.) »), P.2.) (ci-après « P.2.) »), P.3.) (ci-après « P.3.) ») et P.4.).

Vu l’ordonnance de renvoi numéro 1488/1 de la Chambre du Conseil du 13 juin 2014, confirmé par l’arrêt de la Chambre du Conseil de la Cour d’appel n° 895/14 du 9 décembre 2014.

Vu l’instruction diligentée par le Juge d’Instruction.

Le Ministère Public reproche aux quatre prévenus d’avoir confectionné de faux documents et d’en avoir fait usage, à savoir des procès-verbaux d’assemblées et de conseils, des conventions de souscription ainsi que des certificats d’inscription ayant trait à un emprunt obligataire émis par la société SOC.1.) SA. Les prévenus sont encore accusés d’avoir commis un faux en écritures et d’en avoir fait usage, en ce qui concerne les renseignements fournis lors de l’ouverture des comptes bancaires des sociétés SOC.2.) et SOC.3.). Plus précisément, il est reproché aux prévenus : « comme auteurs, sinon coauteurs, sinon complices, d’avoir fait un usage de faux en écritures, A. En l’espèce, dans une intention frauduleuse, d’avoir commis des faux en écritures privées dans les documents suivants, établis comme il résulte de l’instruction en avril-mai 2002 (sans préjudice de date plus exacte), ce par anti -datage pour permettre à leurs clients de bénéficier des dispositions d’une amnistie fiscale prévue par le décret-loi italien du 25 septembre 2001, n° 350 : 1. Le procès-verbal d’assemblée générale extraordinaire de la société SOC.1.) SA tenue en date du 1 er juin 2001 dont l’objet était l’octroi d’un pouvoir au conseil d’administration aux fins d’émettre un emprunt obligataire zéro coupon d’un montant de 15.000.000 euros représenté par 15.000 obligations nominatives de 1.000 euros chacune et souscrit à concurrence de 11.300.000 euros . Ce document porte les signatures de Messieurs P.1.) (président), P.2.) (scrutateur) et P.4.) (secrétaire). Sur ce document figure une estampille de Maître Joseph ELVINGER avec la mention « copie certifiée conforme à l’original » et la date du 26 (difficilement lisible) mai 2002. 2. Le procès-verbal de la réunion du Conseil d’administration de la société SOC.1.) SA tenue en date du 2 juillet 2001 dont l’objet était l’émission d’un emprunt obligataire de 15.000.000 euros représenté par 15.000 obligations nominatives de 1.000 euros chacune.

Ce document porte les signatures de Messieurs P.4.) et P.3.) (tous en qualité d’administrateurs). Sur ce document figure une estampille de Maître Joseph ELVINGER avec la mention « copie certifiée conforme à l’original » et la date du 26 (difficilement lisible) mai 2002. 3. Le procès-verbal de la réunion du Conseil d’administration de la société SOC.1.) SA tenue en date du 26 juillet 2001 dont l’objet était l’acquisition de l’intégralité des actions de SOC.2.), société des Îles vierges Britanniques pour la somme de 11.300.000 euros et financé par le transfert de 15.000 obligations de la société SOC.1.) SA d’une valeur nominale de 1.000 euros chacune, émises le 25 juillet 2011. Ce document porte les signatures de Messieurs P.1.), P.4.) et P.3.). Sur ce document figure une estampille de Maître Joseph ELVINGER avec la mention « copie certifiée conforme à l’original » et la date du 26 (difficilement lisible) mai 2002. 4. La convention sous seing privé datée du 1 er juin 2011 entre « SOC.4.) S.A. » et A.) concernant l’engagement de ce dernier de souscrire 7.102 obligations de l’emprunt obligataire de SOC.1.) SA de 15.000.000 euros souscrit à concurrence 11.300.000 euros , ce pour un montant de 5.350.000 euros . Ce document porte apparemment les signatures de Messieurs P.1.) et P.3.). 5. La convention sous seing privé datée du 1 er juin 2001 entre « SOC.4.) S.A. » et B.) concernant l’engagement de ce dernier de souscrire 3.185 obligations de l’emprunt obligataire de SOC.1.) SA de 15.000.000 euros souscrit à concurrence de 11.300.000 euros , ce pour un montant de 2.400.000 euros . Ce document porte apparemment les signatures de Messieurs P.1.) et P.3.). 6. La convention sous seing privé datée du 1 er juin 2001 entre « SOC.4.) S.A. » et C.) concernant l’engagement de ce dernier de souscrire 4.713 obligations de l’emprunt obligataire de SOC.1.) SA de 15.000.000 euros souscrit à concurrence de 11.300.000 euros , ce pour un montant de 3.550.000 euros. Ce document porte apparemment les signatures de Messieurs P.1.) et P.3.). 7. Le certificat d’inscription nominative n° 1 daté du 25 juillet 2001 émis par SOC.1.) SA en faveur de B.) . Ce document porte apparemment les signatures de Messieurs P.1.) et P.3.). Sur ce document figure une estampille de Maître Joseph ELVINGER avec la mention « copie certifiée conforme à l’original » et la date du 26 (difficilement lisible) mai 2002. 8. Le certificat d’inscription nominative n° 2 daté du 25 juillet 2001 émis par SOC.1.) SA en faveur de A.) . Ce document porte apparemment les signatures de Messieurs P.1.) et P.3.). Sur ce document figure une estampille de Maître Joseph ELVINGER avec la mention « copie certifiée conforme à l’original » et la date du 26 (difficilement lisible) mai 2002.

9. Le certificat d’inscription nominative n° 3 daté du 25 juillet 2001 émis par SOC.1.) SA en faveur de C.) . Ce document porte apparemment les signatures de Messieurs P.1.) et P.3.). Sur ce document figure une estampille de Maître Joseph ELVINGER avec la mention « copie certifiée conforme à l’original » et la date du 26 (difficilement lisible) mai 2002. B. dans un temps non prescrit, plus précisément entre avril 2002 et décembre 2002 dans l’arrondissement judiciaire de Luxembourg et en Italie, sans préjudice des circonstances de temps et de lieu plus exactes, d’avoir fait usage de ces faux, 1. d’avoir fait un usage de ces faux en écritures en les communiquant à l’étude ETUDE.1.) et à A.), B.) et C.). Ceux-ci ont : – donné mandat à l’SOC.5.) S.p.a. concernant l’administration des titres nominatifs respectifs (susvisés aux points 7 à 9) de la société SOC.1.) SA et pour tenir comme dépositaire les obligations aux fins de réalisation du consentement pour le rapatriement au sens du décret- loi italien du 25 septembre 2001, n° 350, – établi chacun une déclaration confidentielle sur les actifs rapatriés datée du 15 mai 2002, avec l’SOC.5.) S.p.A. en qualité d’intermédiaire. Cette déclaration mentionne que les actifs financiers (titres nominatifs respectifs (susvisés aux points 7 à 9) de la société SOC.1.) SA) étaient détenus par eux en dehors du territoire de l’Italie au moins depuis le 1 er août 2001 (article 13 décret-loi du 25 septembre 2001, n° 350 règle la procédure). Ils ont ainsi fait usage de ces faux pour faire bénéficier leurs clients A.), B.) et C.) des avantages prévus par le décret-loi italien (modifié) du 25 septembre 2001 en son article 14 et notamment de ne verser que 2,5 % du montant déclaré au trésor public italien et bénéficier de l’amnistie fiscale, 2. d’avoir fait un usage de ces faux pour permettre la confection, l’approbation par l’assemblée des actionnaires et la publication des comptes sociaux de la société SOC.1.) SA pour l’exercice 2001. Les comptes sociaux de la société SOC.1.) SA pour l’exercice 2001 ont été déposés au Registre du Commerce et des Sociétés le 1 er décembre 2003, ces comptes sociaux mentionnent des emprunts obligataires qui reflètent l’opération d’émission obligataire prétendument opérée en 2001. Les comptes sociaux pour l’exercice 2002 ne mentionnent que ce poste est à nouveau à zéro (remboursement de l’emprunt obligataire). II. comme auteurs, co- auteurs ou complices entre fin mai 2002 et début juin 2002, sans préjudice quant à des indications de temps et de lieu plus exactes, dans l’arrondissement judiciaire de Luxembourg, d’avoir, avec une intention frauduleuse ou à dessein de nuire, commis des faux en écritures de commerce, de banque ou en écritures privées, en ce compris les actes sous seing privé électronique, soit par fausses signatures, soit par contrefaçon ou altération

d’écritures ou de signatures, soit par fabrication de conventions, dispositions, obligations ou décharges, ou par leur insertion après coup dans les actes, soit par addition ou altération de clauses, de déclarations ou de faits que ces actes avaient pour objet de recevoir et de constater, et d’avoir fait usage d’un faux en écriture, 1) En l’espèce, lors de l’ouverture du compte (…) de la société SOC.2.) auprès de la banque BQUE.1.), anciennement BQUE.1.), d’avoir indiqué D.) , né le (…) , en tant que bénéficiaire économique de ladite société au lieu des véritables bénéficiaires économiques A.), B.) et C.), 2) En l’espèce, lors de l’ouverture du compte (…) de la société SOC.3.) auprès de la banque BQUE.1.), anciennement BQUE.1.) , d’avoir indiqué D.) , né le (…) , en tant que bénéficiaire économique de ladite société au lieu des véritables bénéficiaires économiques A.), B.) et C.) ». 1. Quant à la recevabilité des poursuites La défense conclut à l’irrecevabilité des poursuites pour dépassement du délai raisonnable. Le représentant du Ministère Public ne conteste pas qu’il y a eu dépassement du délai raisonnable. Les poursuites n’en seraient pas moins recevables. Par ailleurs, il aurait d’ores et déjà été tenu compte du dépassement du délai raisonnable, mentionné au réquisitoire, par la décriminalisation des faits reprochés aux prévenus. 1.1. En droit

Le juge ne peut s’abstenir de sanctionner le dépassement du délai raisonnable qu’il constate.

Au vu de la jurisprudence de la Cour européenne des droits de l’homme, il appartient aux juridictions nationales d’appliquer, en cas de constatation du dépassement du délai raisonnable, une sanction conformément à leur système juridique. Il faut qu’il s’agisse clairement d’une sanction apportée au dépassement du délai raisonnable.

La Cour européenne des droits de l’homme a admis, comme sanctions possibles du dépassement du délai raisonnable, l’acquittement, la réduction de la peine, l’irrecevabilité des poursuites et l’abandon des poursuites par le Parquet.

L’irrecevabilité des poursuites ne saurait être retenue comme sanction d’un dépassement du délai raisonnable que s’il est constant que l’exercice de l’action publique devant les juridictions de jugement s’avère totalement inconciliable avec un exercice valable des droits de la défense. En matière pénale, les dispositions de droit international relatives au délai raisonnable partent aussi de la présomption qu’après un certain temps, une personne n’est plus en mesure d’exercer valablement ses droits de la défense. Si cette présomption devient quasi irréfragable, les poursuites pénales ne sauraient être continuées (CSJ, 23 octobre 2007, n° 486/07)

1.2. En l’espèce

La chronologie du dossier peut être résumée comme suit : 12 janvier 2006 entrée de la déclaration de soupçons au Parquet de Luxembourg datée au 10 janvier 2006 9 février 2006 première audition de T.3.) , P.1.), P.4.) et P.3.) 28 mars 2006 1 er rapport de police 30 mai 2008 2 e rapport de police 28 octobre 2008 3 e rapport de police 11 décembre 2008 4 e rapport de police 28 janvier 2009 5 e rapport de police 18 février 2009 6 e rapport de police 8 décembre 2009 7 e rapport de police 21 septembre 2010 8 e rapport de police 20 octobre 2011 9 e rapport de police 17 janvier 2012 10 e rapport de police 5 juin 2012 Seconde audition de P.1.) 14 juin 2012 Première audition d’P.2.) 27 juin 2012 11 e rapport de police 27 septembre 2012 audition de E.) 19 octobre 2012 seconde audition de P.4.) 23 octobre 2012 seconde audition de P.3.) 31 octobre 2012 12 e rapport de police 4 février 2013 13 e rapport (rapport de synthèse) 6 juin 2013 interrogatoire d’P.2.) 2 octobre 2013 interrogatoire d’P.3.) 3 octobre 2013 interrogatoire de P.1.) 9 octobre 2013 interrogatoire de P.4.) 12 décembre 2013 audition du témoin T.3.) 23 janvier 2014 ordonnance de clôture du Juge d’Instruction

25 avril 2014 réquisitoire du Ministère Public 13 juin 2014 ordonnance de renvoi de la chambre du conseil 9 décembre 2014 arrêt de la chambre du conseil de la Cour d’Appel 29 avril 2015 citation à l’audience Le Tribunal constate que le dossier ne contient pas de longues périodes d’inactivité, sauf entre le 1 er et le second rapport de police, étant entendu que le second rapport de police avait pour objet d’exploiter les nombreux documents saisis au siège des sociétés SOC.4.) Luxembourg et SOC.1.) S.A. Il n’y a pas lieu de se pencher en détail sur les critiques formulées par la défense en ce qui concerne la manière dont l’enquête de police a été menée et quant à l’instruction menée par le Juge d’Instruction, puisque les avocats se sont limités à formuler des reproches sans en tirer des conclusions en droit. Si rétrospectivement, les faits peuvent apparaître comme étant d’une complexité limitée, il y a cependant lieu de se placer au début de l’enquête. De nombreuses pistes ont été explorées par les enquêteurs, qui n’ont pas mené à des poursuites pénales. Il ne saurait pour autant être reproché aux autorités de poursuites d’avoir enquêté en ce sens, afin d’éclaircir l’ensemble de l’opération qui a été menée et de déterminer le rôle de chacun des intervenants. Il y a également lieu de constater que l’affaire implique de nombreux acteurs et que les opérations et montages financiers sont d’une certaine complexité. Le dossier ne se limite pas au territoire du Luxembourg, mais fait intervenir des acteurs italiens, une banque monégasques et des sociétés offshore. Des commissions rogatoires ont dû être émises et les enquêteurs ont du se déplacer à l’étranger. Le Tribunal ajoute que ce sont les prévenus qui ont contribué à mettre en place les montages complexes faisant intervenir des structures émanant de plusieurs pays. Aucune faute d’action ou d’inaction n’a dès lors été commise par les autorités de poursuites luxembourgeoises, et ayant conduit à prolonger inutilement la durée la procédure. Néanmoins, il faut constater qu’au moment où le Tribunal est appelé à statuer, les faits remontent à près de 14 ans. Près de 10 ans se sont écoulés depuis le début de l’enquête. Même en l’absence de faute de la part des autorités, il y a lieu de tenir compte de la durée objective de la procédure. Pendant une dizaine d’années, les prévenus sont restés dans l’ignorance du sort qui devait être le leur. Il y a dès lors eu dépassement du délai raisonnable. Le dossier repose essentiellement sur des documents écrits qui ont été saisis et qui figurent au dossier. Les témoins qui ont été entendus ont pu faire des déclarations utiles à l’audience.

Les mandataires des prévenus n’expliquent pas en quoi leur exercice des droits de la défense aurait été irrémédiablement compromis par l’écoulement du temps. Ils n’ont pas invoqué un élément d’instruction qui aurait été utile, mais qui n’aurait plus pu être réalisé en raison de l’écoulement du temps. Tous les prévenus ont pu prendre position de manière détaillée quant aux accusations dirigées contre eux. L’écoulement du temps ne fait pas non plus en sorte qu’il serait impossible de restituer les faits dans leur contexte « historique » de l’époque. Tant les prévenus que des témoins ont pu exposer à l’audience quelle était, de leur point de vue, la normalité de la gestion fiduciaire de sociétés en 2001/2002. Il faut ajouter que le crime de faux et d’usage de faux était punissable dans les mêmes termes en 2001/2002 qu’aujourd’hui. Il n’y a dès lors pas lieu de déclarer les poursuites irrecevables. 2. Eléments du dossier répressif Il est constant en cause qu’au moment des faits, les prévenus P.1.) , P.4.), P.3.) et P.2.) travaillaient pour compte du cabinet d’audit et de conseil SOC.4.) , les trois premiers en tant qu’associés et P.2.) en tant que senior, son association étant projetée. 2.1. Contexte Dans le rapport de synthèse du 4 février 2013, le contexte des faits est repris et peut se résumer comme suit : Les consorts C.) , B.) et A.) voulaient rapatrier une somme de 11,3 millions d’euros en Italie, tout en profitant d’un impôt forfaitaire de 2% accordé par une loi d’amnistie fiscale décrétée en Italie, venant à échéance au 31 août 2001, l’amnistie fiscale prévue après cette date n’étant accordée qu’à des conditions moins favorables. A ces fins, ils se sont adressés au cabinet italien ETUDE.1.) afin d’obtenir des conseils en matière fiscale. Selon l’enquêteur, le but était de trouver un moyen pour bénéficier de la première amnistie fiscale, bien que les sommes n’étaient pas matériellement disponibles avant la date d’échéance. A l’époque, le groupe SOC.4.) Luxembourg était également en train de mener des négociations avec le cabinet ETUDE.1.) en vue de l’acquisition d’une société fiduciaire établie à Luxembourg dénommée « FID.1.) », afin de récupérer le cas échéant le portefeuille- clients afférent. Dans ce contexte E.) a rejoint SOC.4.) en tant qu’associé. Le cabinet ETUDE.1.) a également fait appel à SOC.4.) dans le cadre du projet de rapatriement des fonds en Italie. Dans l’ensemble du montage qui a été mis en place, il a en particulier été décidé de recourir à la société de droit luxembourgeois SOC.1.) SA. Il est constant en cause que la société SOC.4.) domiciliait la société SOC.1.) S.A., qui avait été constituée en 1986.

Les prévenus P.4.), P.1.) et P.3.) sont devenus administrateurs de cette société par décision d’une assemblée générale extraordinaire du 25 juillet 2001. Dans le contexte du rapatriement des fonds en Italie, la société SOC.1.) SA devait contracter un emprunt obligataire de plusieurs millions d’euros, emprunt obligataire qui a été décidé dans le cadre d’une assemblée générale extraordinaire datée au 1 er juin 2001 et un conseil d’administration daté au 2 juillet 2001. L’enquête a révélé que les clients A.) et B.) C.) ont transféré leur capital par une banque monégasque vers une société dénommée SOC.2.) LTD, avec la mention « scudo fiscale ». Ces fonds ensuite été virés par SOC.2.) LTD vers une société des Îles vierges britanniques dénommée SOC.3.) LTD. Cette société a acheté les obligations émises par la société SOC.1.) S.A. Les fonds ont été virés ensuite vers la BQUE.2.), où les enquêteurs avaient des difficultés à les retracer, puisqu’il leur a été expliqué sur place qu’ils auraient transité par un « compte transitoire», de sorte que les opérations n’apparaissaient pas sur les relevés de compte. Les prévenus P.1.), P.3.) et P.2.) composaient le conseil d’administration de ces deux sociétés offshore. Le 10 janvier 2006 a paru dans la presse italienne un article relatif à A.) et faisant état à la fois de la société SOC.1.) S.A. et de SOC.4.) . Cet article désigne également nommément les prévenus P.4.) et P.1.). Ainsi, le groupe SOC.4 .) a été alerté d’éventuelles irrégularités au niveau de ses clients et T.3.) a procédé à une analyse du dossier. Dans ce cadre, il s’est également rendu en Italie et a remis aux autorités les documents originaux ayant trait à cette opération. La société S OC.4.) a adressé une déclaration de soupçons au Parquet de Luxembourg en date du 10 janvier 2006, à propos de la société SOC.1.) SA en expliquant : « Cette société a été utilisée pour compte de Messieurs : − A.) … − B.) … − C.)… Aux fins de rapatrier des actifs dans le cadre de la loi sur l’amnistie fiscale italienne et ce pour un montant global de 11.300.000 euros, à savoir respectivement : − A.) : € 5.250.000 − B.) : € 2.400.000 − C.) : € 3.550.000 Ces clients nous ont été référés à l’époque par l’Etude ETUDE.1.) et plus particulièrement par Monsieur F.) . » Le dossier répressif contient une audition de F.) menée par un juge italien, dans laquelle ce dernier fait de longs développements quant à l’opération litigieuse. Il indique que ses clients

B.) C.) et A.) voulaient profiter du premier bouclier fiscal. Quant à la prise de contact avec SOC.4.) Luxembourg et sa relation avec les prévenus, il explique en particulier : « Nous avons connu les personnes du groupe SOC.4.) à travers le collègue de G.) qui avait déjà des relations avec SOC.4.). J’ai rencontré des personnes lors d’un repas au début 2002 parce qu’ils voulaient nous décrire leurs produits financiers et sociétaires. Ils ont été contactés ensuite et ils nous ont dit qu’ils disposaient de véhicules sociétaires utilisables pour véhiculer les sommes qui rentreraient dans le bouclier fiscal. A cette occasion, j’ai contacté des représentants importants du groupe SOC.4.). Un des contacts a été avec P.4.) . (…) J’ai vérifié s’ils avaient les véhicules sociétaires qui nous intéressaient. Après avoir entendu P.4.), il nous disait qu’il avait ce véhicule (même plus d’un). Ces personnes avaient déjà opéré également pour d’autres clients (…). Quant au Monsieur au nom oriental, je ne sais pas qui c’est, quant à P.2.) , je sais qu’il faisait partie du team de P.4.) mais je n’ai jamais eu de relation avec lui si ce n’est pas [au] téléphone uniquement pour lui demander quand la documentation était prête pour être enlevée. (…) P.1.), le nom [ne] m’est pas nouveau, je pense qu’il faisait partie du team P.4.) dans le cadre de l’affaire SOC.1.) , mais je ne me rappelle plus avoir eu des relations. Je connais P.4.) , c’est la personne avec laquelle j’ai eu des contacts ». 2.2. Déclarations auprès de la police A l’exception d’P.2.), qui n’a été entendu qu’en date du 14 juin 2012, les prévenus ont été entendus une première fois le 9 février 2006 et une seconde fois en juin et octobre 2012. • Le prévenu P.1.) a expliqué lors de sa première audition, quant à la reprise de la fiduciaire ‘FID.1.)’ que les négociations avaient été menées entre P.4.) et H.) de SOC.4.) et G.) et E.) de FID.1.). Les négociations auraient duré longtemps et il y aurait eu 10 à 15 réunions. De ce fait, P.4.) serait devenu l’interlocuteur privilégié de G.) au Luxembourg. Les clients B.) C.) et A.) aurait été introduits par F.) chez SOC.4.), plus précisément chez P.4.). Cette entrée en relation se serait faite approximativement au mois d’avril 2002. Ce serait P.2.) qui se serait occupé techniquement du dossier et, de l’avis de P.1.) , il recevait les instructions de F.) . En 2006, P.2.) n’aurait pas collaboré volontairement et positivement pour éclaircir le dossier. Il lui aurait montré ses notes sur le déroulement et P.2.) aurait maqué son accord avec leur contenu. P.2.) ne se serait probablement rendu compte de la gravité de l’affaire que fin décembre 2005. Lors de sa seconde audition, P.1.) affirme que A.) était un client d’ P.2.) ; il se dit certain ne jamais avoir fait sa connaissance. F.) serait un personnage assez notable détenant la plus grande société fiduciaire en Italie. Il l’aurait parfaitement su et ce serait pour cette raison que SOC.4.) aurait été intéressé à l’acquisition de la société fiduciaire de E.). En général, ce dernier aurait été en charge des clients italiens, mais dans ce cas spécifique, ce serait P.2.)

qui aurait géré le client. De l’avis du témoin, l’implication d’P.2.) se limiterait à mettre en œuvre les instructions qu’il recevait. P.1.) déclare qu’on lui aurait demandé un « draft » stipulant les conditions d’un emprunt obligataire. Il aurait eu des obligations ponctuelles, mais n’aurait pas disposé d’une vue d’ensemble. P.3.) n’aurait pas été impliqué dans le dossier, tandis que P.4.) aurait, notamment suite au rachat de la fiduciaire de Monsieur E.) , maintenu une relation avec F.) et G.), mais d’avantage avec le second des deux. P.1.) affirme ne pas avoir connu le fond du dossier au moment de la signature ; il n’aurait compris que par après, lors de l’analyse du dossier, qu’il s’agissait de rapatrier du capital en Italie pour bénéficier d’une amnistie fiscale. A l’époque, il aurait fait confiance à P.2.) , qui avait préparé les documents. Il se dit conscient qu’en tant que signataire et administrateur, il aurait dû se préoccuper du fond. • Le prévenu P.4.) n’a fait que des déclarations très brèves lors de sa première audition. Il dit n’avoir rencontré qu’une seule fois les actionnaires de SOC.1 .) S.A., à savoir les clients A.) et B.) C.), en leur serrant la main lors d’une réunion à Luxembourg. Il aurait été contacté par un grand cabinet d’avocats/experts comptables italiens qui serait depuis un certain temps client chez SOC.4.) . Il pense avoir été contacté parce qu’il porterait un nom italien, mais il ne maîtriserait pas cette langue. Vu la nature fiscale du dossier, il aurait été traité par une autre personne. Lors de sa seconde audition, P.4.) a indiqué qu’en tant qu’administrateur dans environ 500 sociétés, il aurait contresigné de nombreux documents. Ces documents seraient passés entre les mains de toute une équipe d’experts, fiscalistes, juristes et autres, de sorte qu’il aurait été d’avis que le dossier aurait déjà été contrôlé. Lors de la signature sur les documents rétro- datés, il n’aurait pas eu connaissance de l’envergure du dossier. Il admet cependant avoir connu le contexte, consistant à bénéficier d’une amnistie fiscale décrétée en Italie. Il indique que le dossier provenait d’un cabinet fiscal italien « très en vue » et que SOC.4.) était en négociation avec ce cabinet, notamment pour racheter une fiduciaire luxembourgeoise qui regroupait environ 200 sociétés. Il aurait assez bien connu G.) et ce dernier aurait connu « un peu tout le monde au sein de SOC.4.) ». G.) ne lui aurait cependant jamais révélé qu’il projetait de rapatrier du capital en Italie pour bénéficier de l’amnistie fiscale. Puisque les dossiers auraient requis une certaine compétence au niveau fiscal et juridique, ils auraient été confiés à P.2.) pour le premier volet et à P.1.) pour le second. Tous les dossiers auraient été préparés par P.2.) en personne. Il n’aurait pas eu la compétence afférente et leur aurait donc fait confiance. P.2.) aurait reçu les instructions par voie directe de F.) et non de lui. Il n’aurait rencontré F.) qu’à une ou deux occasions. Il conteste les déclarations de F.) selon lesquelles il aurait assuré la direction du dossier SOC.1.) SA. Chez SOC.4.), chacun serait responsable pour ses propres dossiers. Il admet avoir été négligeant en signant des documents sans leur avoir consacré une attention particulière. • Lors de la première audition, P.3.) a préféré remettre une note manuscrite. Il y indique n’avoir que très peu de connaissances par rapport à l’affaire en cause.

Lors de sa seconde audition, P.3.) explique qu’à l’époque, il se serait principalement occupé des clients nord-américains du fait qu’il maîtrisait mieux la langue anglaise. Il précise qu’à l’époque, il aurait été confronté à une surcharge de travail. Contraint de signer une quantité de documents, il n’aurait pas accordé suffisamment d’attention. Il admet ne pas avoir eu connaissance de la nature des documents qu’il signait à l’époque. Ce serait P.2.) qui aurait préparé toute la documentation et qui aurait été chargé du volet technique. S’il y avait des questions juridiques, ce serait vraisemblablement P.1.) qui s’en serait chargé. Il serait arrivé que la date indiquée et le jour de signature variaient de quelques semaines, voire davantage. Il n’aurait pas été impliqué dans le montage et n’aurait pas participé aux premières réunions organisées au sein de SOC.4.). P.3.) conclut comme suit : « C’est en raison d’une surcharge de travail considérable, que je n’ai pas prêté une attention particulière aux documents en question. D’autre part, c’est un dossier qui n’était pas de mon ressort, de sorte que je ne me suis pas trop préoccupé avec le contexte ». • Le prévenu P.2.) a été entendu en date du 14 juin 2012. Il déclare qu’à l’époque, les trois autres prévenus auraient été ses patrons, tandis qu’il aurait été senior manager . Il explique avoir eu des relations acceptables avec P.1.) , mais que les relations avec P.4.) auraient été difficiles, conduisant à sa démission en 2005. Il qualifie P.4.) comme étant « le plus entreprenant de la bande », qui aurait piloté les dossiers lui-même. P.2.) explique aux enquêteurs qu’il aurait appris que les autres prévenus prétendaient qu’il leur aurait soumis des documents à signer à leur insu. Pourtant, P.1.) et P.4.) auraient parfaitement connu le dossier. P.4.) se serait rendu plusieurs fois en Italie, et il aurait été question de reprendre la société fiduciaire de E.). Il aurait aussi rencontré G.) et F.). Concernant le dossier SOC.1.) SA, P.2.) s’exprime en ces termes : « D’après mes souvenirs, au début 2002, P.4.) me demanda de me rendre dans son bureau pour participer à une réunion, sans me préciser au préalable le contexte. Dans son bureau se situe une table ronde, à laquelle je m’installais, tout comme les sieurs P.1.) et P.4.). Ils me révélaient qu’ils avaient rencontré M. F.) et M. G.) au préalable, au cours d’une réunion en Italie. Il s’agissait d’une opération de « scudo fiscale ». Ils m’ont expliqué le principe et me révélaient que F.) allait piloter le dossier en question. Il était question d’émettre un emprunt obligataire. (…) A ce moment, il n’était pas encore question de rétro- dater des documents. On me demanda de préparer cet emprunt obligataire. Je proposais de se servir d’une société existante, SOC.1.) SA. P.4.) apprécia cette initiative. (…) P.4.) me précisait qu’il s’agissait de clients fondamentaux de F.) et G.). (…) Je pense que P.4.) se chargea d’établir notre relation, car je ne connaissais pas encore F.). On communiquait via Mail avec F. ) qui était très content de mon travail. P.4.) était parfaitement au courant et se renseignait au fur et à mesure. (…) A la suite de cette réunion, je me rappelle que P.1.) avait vu ces contrats.

D’après mes souvenirs, F.) envoya un email à P.4.) (ou via entretien téléphonique), le rendant attentif qu’il incomberait de rétro-dater les documents, sous prétexte que les modalités ayant trait à la première amnistie fiscale décrétée en Italie, seraient plus favorables. P.1.) était parfaitement au courant des détails. (…) Bien plus tard, je me souviens que P.4.) s’est fâché à mon encontre et me reprochait d’avoir commis une grosse erreur ! Je reconnais que je n’avais pas prêté suffisamment d’attention à l’époque. Du fait que les dates furent rétro datées à une époque antérieure, les véritables administrateurs de SOC.1.) Sa n’étaient même pas encore nommés comme tels Je n’avais pas vérifié ces paramètres. Je formulais des objections, quant à la régularité de cette façon de faire. A l’époque, j’ai sans doute sous-estimé la gravité des faits. Je n’étais qu’un employé et me suis dit que ma responsabilité personnelle n’était pas engagée ». P.2.) soutient encore que la version présentée par les autres prévenus serait invraisemblable, puisqu’il aurait été le plus jeune d’entre eux et le plus bas dans la hiérarchie. Il ne serait pas crédible qu’il aurait réussi à contacter à leur insu les représentants de la plus notable société fiduciaire en Italie et à les convaincre de travailler avec lui, puis qu’il aurait réussi à soumettre aux autres prévenus une vaste documentation pour signature sans qu’ils ne se soient rendu compte de rien. Il admet avoir préparé les documents, mais sur ordre de P.4.) . Il n’aurait perçu aucune rémunération particulière pour son intervention. P.2.) conclut : « A l’époque, je n’avais pas véritablement le choix. Je marquais mon désaccord quant à cette consigne de rétro- datage. Si je voulais maintenir ma fonction au sein de SOC.4.), j’étais tendu d’exécuter les consignes de P.4.) . Du fait que je n’étais personnellement pas signataire, je ne me suis pas trop préoccupé des conséquences ». 2.3. Déclarations auprès du Juge d’Instruction • T.3.) a été entendu comme témoin par le juge d’instruction. Il explique avoir été responsable auprès de SOC.4.) de la gestion des risques. Fin décembre 2005, alors qu’il était en déplacement à Bruxelles, il aurait eu un appel de P.1.) pour lui signaler des articles de presse en Italie concernant A.) et pouvant constituer un risque pour le département « tax ». Il aurait décidé de faire une dénonciation auprès de la Cellule de renseignement financier, ensemble avec P.1.) . Une enquête interne aurait été diligentée concernant la structure mise en place et en particulier la société SOC.1.) SA. Il se serait avéré que la personne qui s’était occupée du dossier était P.2.) . T.3.) précise : « Quand j’ai commencé à poser des questions à P.2.) par rapport au dossier SOC.1.) SA, il a dit qu’il n’allait répondre qu’à des questions écrites via son avocat et qu’il allait démissionner. J’ai trouvé ce comportement plus que bizarre ». Ils auraient constaté que tout était effacé sur le disque dur de son ordinateur professionnel. Le témoin pense que le montage avait été conçu par F.) dans le but de faire bénéficier ses clients d’une amnistie fiscale par rapport à des revenus futurs et qu’P.2.) n’aurait fait

qu’établir les documents sur son instruction. P.2.) n’aurait jamais consulté P.1.) en sa qualité de risk manager du département « tax ». Le premier contact commercial avec F.) serait passé par l’intermédiaire de P.4.). Ultérieurement, l’échange de courrier électronique aurait été assuré par P.2.), pour la gestion quotidienne du dossier. De l’avis du témoin, P.1.) et P.3.) n’auraient pas été au courant des détails de la structure. • Le prévenu P.2.) déclare auprès du Juge d’Instruction qu’il ne conteste pas « l’élément matériel » des infractions qui lui sont reprochées, et explique : « j’ai dû, sur demande de M. P.4.) établir ces documents, les faire vérifier par M. P.1.) et apposer une date antérieure à la date réelle ». On lui aurait expliqué que le but était de faire profiter des clients italiens d’une amnistie fiscale plus favorable à cette date. L’idée ne serait pas venue de lui. A son avis, ce serait P.4.) ensemble avec l’avocat italien F.) qui auraient conçu la manière de procéder. P.4.) lui aurait expliqué l’opération d’optimisation fiscale, dont l’emprunt obligataire, et il aurait confectionné les documents. Initialement, il n’aurait pas été question d’une date fictive, de sorte qu’il aurait préparé les documents en indiquant les dates administrateurs en poste à la date réelle d’établissement des documents . Il aurait été simple salarié à l’époque et aurait dû suivre les instructions de l’associé P.4.) . Il aurait brièvement parlé à ce dernier et à P.1.) du problème de l’anti-datage, mais ils lui auraient dit de ne pas se faire de soucis et de procéder ainsi pour l’amnistie fiscale des clients italiens. A l’époque, il ne se serait pas vraiment posé de questions. Il n’aurait perçu aucun avantage supplémentaire pour procéder à l’anti-datage. Pour P.2.), P.1.) aurait relu certains documents préparatoires et aurait sû que les documents étaient anti-datés ; il aurait cependant été moins impliqué que P.3.) et P.4.). Concernant les documents bancaires relatifs à l’indication des bénéficiaires économiques de SOC.3.) LTD et SOC.2.) LTD, il estime qu’il s’agirait de faux intellectuels puisque les personnes indiquées ne pourraient être les véritables bénéficiaires économiques. Il n’aurait pas connu les bénéficiaires économiques ; il aurait dû s’agir le cas échéant soit de SOC.4.) , soit directement des clients italiens. • Le prévenu P.4.) a déclaré devant le juge d’instruction qu’il n’aurait pas commis d’infractions en connaissance de cause. Il conteste la version des faits d’ P.2.) et affirme ne jamais lui avoir donné d’instruction d’établir les documents en question. P.4.) précise être autodidacte et avoir grimpé les échelons. Il n’aurait cependant ni les compétences juridiques, ni les compétences fiscales pour cons tituer une structure telle que celle en cause dans le dossier. Il précise que la mise en place et le recours à un emprunt obligataire n’aurait pas été conseillé par lui, mais par P.2.). Il ne serait donc pas l’auteur intellectuel des documents argués de faux. Concernant les documents portant sa signature, il admet avoir signé, mais précise : « Je peux vous dire que les documents [qui me sont] soumis pour signature sont en principe revus par des juristes ou des fiscalistes qui ont apposé leur signature en tant qu’associé ; je ne fais qu’apposer ma signature par la suite ». • Le prévenu P.1.) explique lors de son interrogatoire devant le juge d’instruction: « Concernant les faits qui me sont reprochés, je vous dis qu’en 2001 et 2002, j’ai signé des documents dont vous m’avez fait état que je n’avais pas lus. En effet, ces documents, comme il est d’usage, me sont présentés dans des signataires et sont déjà préparés par des associés, de sorte que j’ai signé les documents sans les lire auparavant (…) J’ai signé à l’époque de nombreux documents qui étaient préparés par des collaborateurs et qui étaient toujours visés par des associés, de sorte qu’il y avait toujours un associé qui avait la

responsabilité sur la confection d’un document et les autres associés faisaient confiance à l’associé en charge et signaient les documents ». P.1.) précise que la décision de procéder à l’emprunt obligataire n’émanait pas de lui et qu’il n’aurait pas donné d’ordre à P.2.) . Il est d’avis qu’P.2.) aurait reçu les instructions directement de G.) ou de F.) avec lesquels il aurait été en contact direct. Il ignorerait si P.4.) avait également donné des instructions à P.2.) ou non. • Le prévenu P.3.) déclare qu’en qualité d’associé senior au sein de SOC.4.), il aurait été administrateur dans environ 150 à 200 sociétés. Il lui serait arrivé de devoir signer 6 ou 7 signataires remplis de documents de toute sorte. A l’époque, ils n’auraient pas eu les mêmes critères de vigilance qu’aujourd’hui ; « il n’était donc pas choquant que la date figurant sur les documents n’était pas celle du jour, étant donné qu’il arrivait que les documents étaient préparés bien avant qu’ils n’arrivaient chez moi ». Les collaborateurs en charge des dossiers auraient préparé les documents. Concernant plus précisément la société SOC.1.) SA, le prévenu P.3.) explique qu’en raison de son cursus universitaire, il aurait été en charge des clients anglophones et il ne se serait pas occupé des clients italiens. Ce serait P.4.) qui se serait occupé de la relation avec les clients ou avec le conseil des clients , F.), tandis qu’P.2.) se serait occupé de la mise en place technique des différentes transactions et de la rédaction des documents afférents. Il n’aurait jamais fait la connaissance des clients italiens . Il n’exclut pas avoir rencontré F.) un jour, mais en tout cas pas dans le dossier impliquant la société SOC.1.) SA. Il affirme ne jamais avoir parlé à F.) de l’emprunt obligataire de 11 millions d’euros. Il n’aurait pas signé les documents en connaissance de cause. ; « je ne me suis pas rendu compte que je signais des documents où la date avait une importance décisive par rapport à leur utilisation en Italie dans le cadre d’une procédure fiscale ». Il ne conteste pas avoir signé matériellement les documents litigieux. 3. Déclarations à l’audience 3.1. Déclarations des témoins • Le témoin- enquêteur T.1.) explique à l’audience que toute l’affaire se situe dans le cadre d’amnisties fiscales décrétées en 2001, la première venant à échéance le 1er juillet 2001 ; elle prévoyait un avantage par rapport à la seconde puisqu’il n’était pas nécessaire d’établir l’origine des fonds. Dans ce contexte, A.), C.) et B.) se sont adressés à l’étude fiscale italienne ETUDE.1.) pour faire en sorte que certains capitaux soient considérés comme tombant sous la première amnistie fiscale. Il s’agissait de rapatrier des fonds de 11,3 millions. Des problèmes se poseraient toutefois au niveau des dates, la mise en relation avec le cabinet ayant eu lieu en décembre 2001, resp. printemps 2002. L’étude d’avocats ETUDE.1.) aurait déjà mené des pourparlers par le biais de SOC.4.) à propos d’une société fiduciaire FID.2.) S.A. Un contact aurait ainsi déjà été établi avec certains des prévenus. P.4.) aurait été le principal protagoniste pour le rachat de la société. SOC.4.) aurait été intéressé par l’affaire puisque le portefeuille aurait été intéressant. Concernant la demande relative à l’amnistie fiscale, après concertation, il aurait été décidé de procéder par un emprunt obligataire pour justifier l’origine des fonds. Au cours d’une réunion, P.2.) aurait suggéré d’utiliser la société SOC.1.), qui avait été acquise en août 2001

par les trois prévenus P.1.), P.3.) et P.4.) qui en étaient les administrateurs. Cette société devait servir de véhicule pour transférer les fonds en procédant à un emprunt obligataire de 15 millions. Tel que l’exige le droit des sociétés, il aurait fallu rédiger un procès-verbal et une assemblée générale. Deux sociétés BVI auraient servi à mener à bien cet exercice. Le conseil d’administration de ces deux sociétés était composé des prévenus, à l’exception de P.4.) . Ces sociétés auraient eu un compte auprès de la Banque BQUE.3.). La société SOC.1.) SA n’aurait eu aucune raison économique de procéder à un emprunt obligataire. Il aurait juste fallu trouver une société convenant aux exigences. Les fonds auraient ainsi été transférés via les sociétés SOC.1.) SA, SOC.2.) BVI et SOC.3.) LTD pour finalement aboutir auprès d’une banque en Italie, compte dont le bénéficiaire direct aurait été A.). Au début tout aurait bien fonctionné bien. Lors de l’acquisition de la fiduciaire FID.2.), SOC.4.) aurait probablement espéré pouvoir acquérir de nouveaux clients. Mais en 2005, quelqu’un se serait adressé à la presse italienne. Le journal aurait attendu jusqu’aux élections pour a fait état du déroulement de l’opération qui n’aurait pas été légale, puisque des documents auraient été rétrodatés. Le premier souci se serait situé au niveau de la publication du Mémorial. Il s’est avéré qu’à ce moment, le Conseil d’administration n’était pas encore été composée tel que renseigné dans les documents litigieux. La société SOC.1.) SA serait une société reprise et les administrateurs antérieurs auraient encore été en fonctions au moment de l’emprunt obligataire encore. Le bilan de 2001 de SOC.1.) ne fait pas état de l’emprunt. Les fonds n’auraient en réalité transité qu’en mai 2002. Ce serait le groupe SOC.4.) lui-même qui aurait fait une déclaration anti-blanchiment. Seul P.2.) aurait été en aveu et ses dépositions sont en contradiction avec celles des trois autres prévenus. Ces derniers auraient prétendu avoir eu une surcharge de travail et avoir signé une quantité de documents. Pourtant ils auraient figuré comme administrateurs des deux BVI. Pour l’enquêteur T.1.), l’exercice d’un emprunt obligataire par ailleurs serait une opération peu courante, même au sein de SOC.4.). Cette conclusion s’imposerait d’autant plus qu’il se serait agi d’un emprunt obligataire qui n’avait aucune raison d’être. La société SOC.1.) SA aurait été une coquille vide. En outre, les fonds ont transité vers l’Italie pour cet emprunt. Les prévenus n’auraient jamais expliqué le but et la raison d’être de cet emprunt obligataire. Sur question de Maître André LUTGEN, le témoin T.1.) réplique qu’il n’a pas été vérifier dans combien de conseil d’administration siégeaient les prévenus. Maître André LUTGEN soutient qu’il s’agirait d’environ 700 conseils d’administration. Sur question de la défense, le témoin précise ne pas bien maîtriser l’italien, mais s’être fait accompagner d’un collègue de travail lors de ses déplacements en Italie. Le juge italien l’aurait informé que les bénéficiaires économiques auraient finalement trouvé un accord avec le fisc et le tribunal correctionnel pour payer une amende à hauteur de 36 ou 38 millions d’euros. Maître LUTGEN renvoie encore le témoin aux déclarations du témoin F.) (page 44) suivant lesquelles l’emprunt obligatoire n’aurait jamais été destiné à bénéficier d’une amnistie

fiscale. Le témoin T.1.) réplique que les fonds qui ont transité mentionnaient sur le libellé « scudo fiscale » ; il serait difficilement compréhensible que F.) conteste tout lien. Il existerait également un fax qui confirmerait l’opération. D’après les déclarations recueillies, le licenciement d’P.2.) n’aurait pas été en lien avec la présente affaire. L’enquêteur précise toutefois ne pas avoir étudié en détail les motifs de licenciement. Interrogé à propos du matériel informatique, le témoin T.1.) précise avoir exploité sommairement les supports informatiques en procédant par mots clef. De toute manière, P.2.) aurait déclaré ne pas avoir archivé son courrier électronique. SOC.4.) leur aurait remis le matériel informatique qui était à disposition d’P.2.). L’enquêteur dit ne pas avoir trouvé de traces d’une correspondance électronique avec F.) ou avec la banque en ce qui concerne l’opération litigieuse. Une dénommée I.) , éventuelle personne de contact auprès de la banque, n’aurait pas été interrogée. Concernant le rôle des différents prévenus, le témoin indique se référer aux déclarations qui ont été actées. Il y aurait notamment d’importantes contradictions entre les versions de P.4.) et d’P.2.). Sur question de la défense, il précise qu’il n’existerait pas de document établissant noir sur blanc des échanges ou une collaboration entre P.4.) et l’avocat F.) . Maître André LUTGEN attire à l’audience l’attention sur un document manuscrit figurant au dossier et notamment au fait qu’il fait état d’une « success fee ». Le prévenu P.2.) reconnaît à l’audience être l’auteur de cette note. Le témoin T.1.) précise qu’il lui semblait dérisoire de perquisitionner les différents comptes privés pour vérifier si les prévenus ont reçu une « success fee » ou autre rémunération. Il serait peu probable qu’une gratification ait présenté un libellé clair. Quant à la question de savoir pourquoi les documents ont été certifiés par un notaire, le témoin précise qu’il ne peut que supposer que le sceau a figuré sur le document pour paraître plus convaincant pour le fisc italien. Il ignorerait qui en a eu l’idée. • Le témoin T.2.) , dirigeant de l’entreprise SOC.6.), sur question de Maître PRUM, déclare connaître P.2.) parce qu’il a travaillé pour son entreprise, environ de février 2006 jusque décembre 2006. Il aurait été engagé comme directeur pour gérer un portefeuille de clients et faire du businesses development . Il devait s’occuper principalement d’opérations immobilières vers la France. Au niveau de la gestion des dossiers, le témoin dit n’avoir rien de particulier à dire. P.2.) aurait bien encadré son équipe. Par contre, il aurait été mis fin à son contrat parce qu’après près d’une année, rien n’avait encore été fait pour le développement. Par après, ils auraient été contactés par des personnes voulant parler de dossiers que pourtant ils ne connaissaient pas. Il se serait avéré que pendant qu’il travaillait chez eux, il aurait travaillé à son propre compte. Sur question de Me André LUTGEN si P.2.) aurait été, tel qu’il l’affirmerait, été chassé de SOC.6.) et SOC.7.) à cause de l’affaire SOC.1.) SA, le témoin T.2.) répond par la négative. La défense s’interroge encore si le témoin se souvient des fax et divers emails adressés aux pseudo- clients d’P.2.) pour faire de fausses déclarations. Le témoin précise avoir écrit à un

certain nombre de sociétés pour les informer qu’P.2.) était en contact avec eux en son propre nom. Il n’y aurait jamais eu de de demande de faire une fausse déclaration. • A l’audience du 11 janvier 2016, le témoin T.3.) déclare qu’il maintient ses déclarations antérieures. Il explique se rappeler avoir été à Bruxelles fin décembre 2004 et avoir eu un coup de téléphone de P.1.) qui l’avait prévenu avoir relevé dans la presse italienne des articles mettant en cause la société SOC.1.) SA, une société cliente de SOC.4.) . P.1.) l’aurait appelé parce qu’il était responsable des risques et lui était responsable du service Tax. Au retour, ils auraient analysé la situation. Dans son rôle de rapporteur au parquet, il a décidé de faire une déclaration de soupçon. Quelques jours plus tard, le Parquet aurait appelé qui aurait demandé une entrevue, tout en précisant avoir d’ores et déjà reçu d’autres informations quant à un éventuel faux. Il aurait ensuite tenté de contacter P.1.) pour voir quelle documentation existait à propos de ce dossier. Il se serait avéré que le dossier avait été traité par P.2.) ; ce dernier lui aurait cependant simplement répondu: « je ne te répondrai qu’avec mon avocat ». A cette occasion, il aurait également annoncé qu’il allait démissionner. Le témoin T.3.) poursuit en expliquant avoir travaillé avec P.1.) pour essayer de retracer le montage qui avait été fait. Vu l’ampleur que l’affaire avait prise en Italie, P.2.) aurait quitté la société. Interrogé par Maître André LUTGEN quant au fonctionnement du « risk management » et quant à la déclaration d’P.2.) selon laquelle il n’aurait pas osé reporter à ses supérieurs de l’antidatage, le témoin explique que les dossiers peuvent aussi remonter directement chez lui. P.2.) aurait été associé ; il aurait été intégré dans l’association quelques mois auparavant. Dans la pratique, les associés gèreraient les clients directement. La supervision serait limitée aux cas de nécessité, au risk management. Pour autant qu’il soit informé, le client A.) aurait fait partie du portefeuille d’P.2.). Sur question de la défense, T.3.) expose que l’émission d’un emprunt obligataire était une activité relativement courante de domiciliation. La compréhension qu’P.2.) a dû avoir c’était que le client souhaitait bénéficier de l’amnistie fiscale. Il n’aurait cependant probablement pas compris la complexité de l’opération. Lui-même aurait mis une bonne semaine pour comprendre le mécanisme, qui à son avis aurait été conçu par l’avocat F.). P.2.) n’aurait pas les capacités pour un tel montage. Le dossier contiendrait une note manuscrite d’ P.2.) qui a probablement été prise lors d’un entretien téléphonique avec F.). Le témoin est d’avis que F.) aurait indiqué toutes les étapes de l’opération et qu’P.2.) n’aurait fait que les suivre. Le mécanisme était d’une certaine ingéniosité parce qu’il permettait de bénéficier d’une amnistie fiscale sur ses revenus futurs. Sur question de Maître André LUTGEN si P.1.) découvrait le dossier en 2005 ou s’il le connaissait, le témoin répond : « Il ne le connaissait certainement pas avant, il le découvrait fin 2005 environ. Lors de la première discussion, il ne savait pas qu’il y avait un antidatage ».

Tous les prévenus auraient été remerciés puisque leur nom était associé à cette affaire. SOC.4.) serait très strict quant à la réputation de la firme globale. C’est une politique générale, certes dure. Le témoin précise encore sur la demande de la défense qu’P.2.) aurait refusé de coopérer avec lui. Il aurait fait une deuxième tentative en dehors des bureaux, où il aurait été très évasif. Son ordinateur aurait été vraisemblablement nettoyé. Le Ministère Public interroge ensuite le témoin quant à savoir si auprès de SOC.4.) il y avait une habitude de signer des documents largement antérieurs à la date réelle. Le témoin réplique que tel n’était pas le cas, mais que dans l’audit, il arriverait régulièrement que la date de signature ne soit pas la date physique, mais souvent le jour ou le lendemain de la date de réception de la lettre de mission du client. Pour les documents sociétaires cela n’arriverait absolument pas. Antidater un document n’aurait rien de normal. La procédure aurait prévu qu’en cas de doute sur une question technique, il y avait des personnes de référence à consulter. Il se souviendrait d’un cas dans lequel P.2.) serait venu le consulter seul et un autre cas dans lequel il serait venu ensemble avec P.1.) . Un simple salarié aurait pu venir le consulter directement. Il n’y aurait pas eu d’impératif de passer par un associé hiérarchique pour venir le voir ; il serait arrivé régulièrement que des jeunes viennent le voir. La politique aurait été d’encourager les gens à consulter. Généralement les gens seraient venus le voir après avoir informé leur supérieur, mais tel n’aurait pas forcément été le cas. Il serait aussi arrivé qu’il y en ait qui ont des doutes quant à la manière dont leurs supérieurs gèrent le dossier. Il serait écrit dans la procédure qu’ils bénéficient d’une protection et même de l’anonymat. A l’audience du 11 janvier 2016, sur question de la défense T.3.) précise que la rémunération pour SOC.4.) aurait été, à ses souvenirs, basée sur le temps et les honoraires normaux. Aucune « success fee » n’aurait été payée à SOC.4.). Concernant la chronologie, le témoin précise avoir été un 30 décembre à Bruxelles. I l aurait reçu un appel de P.1.) , « risk partner » au département « tax » en expliquant qu’il y avait dans la presse italienne un article sur « A.) » qui pourrait justifier une déclaration de soupçon. Début janvier, ils auraient ainsi fait une déclaration. Pour SOC.4.), un emprunt obligataire était chose courante, y compris pour des montants tels que 11 millions. Si on lui présentait un signataire, il vérifierait de quoi il s’agit. Un réviseur recevrait beaucoup de rapports d’audit à signer, faisant l’objet de nombreux contrôles auparavant, ce qu’il signerait en faisant confiance ; il ne serait cependant personnellement administrateur dans aucune société. • Le témoin T.4.) explique à l’audience du 11 janvier 2016 avoir exercé diverses activités dans le domaine bancaire. Il serait venu travailler auprès de la BIL comme inspecteur général en 1993. Certains des prévenus auraient été ses clients. Sur question de la défense, le témoin explique avoir fait la connaissance d’P.2.) après avoir quitté le groupe BQUE.4.) le 1 er avril 2007 pour créer une société dans le domaine du compliance et risk management. Auparavant, P.2.) aurait été un des collaborateurs de la

BQUE.4.) ou d’SOC.8.); il n’aurait cependant pas eu de contact direct avec lui. Il n’en aurait pas non plus eu entre 2001 et 2003 avec les autres prévenus. Il aurait rencontré P.2.) chez SOC.7.) – son premier client – au premier semestre 2007. Une demande aurait été faite auprès de la CSSF pour accréditer P.2.) comme dirigeant, mais la CSSF aurait été réticente. La société n’aurait donc plus été en règle. La CSSF lui aurait demandé de remplir temporairement les fonctions d’administrateur de la société. On lui aurait expliqué qu’P.2.) travaillait auparavant chez SOC.6.) et il y aurait eu un différend, SOC.6.) reprochant à P.2.) d’avoir conservé de la clientèle à titre privé. Le 1 er juin 2007, il serait devenu CEO de la société ; il y aurait une quinzaine de clients apportés par P.2.) ne répondant pas aux critères d’acceptation de la clientèle de la société, soit parce qu’ils ne répondaient pas au critère de moralité civique (respect des obligations fiscales dans leur pays), soit parce qu’ils disaient déjà avoir payé P.2.) et refusaient donc de rémunérer la société. Il aurait ensuite contacté ces clients, et un seul aurait finalement été gardé. Sur question de la défense, T.4.) dit ne pas avoir eu connaissance d’irrégularités de la part d’P.2.) P.1.) et P.3.) auraient été les administrateurs délégués d’une société BVI rachetée par le groupe SOC.9.). Le groupe SOC.9.) aurait fait appel à sa société pour l’aider à remplir toutes les obligations réglementaires. Dans ce contexte, il serait entré en contact avec SOC.10.) et ses deux dirigeants, P.1.) et P.3.). Il aurait continué de les côtoyer puisqu’il serait entré dans le conseil d’administration, dont il ferait partie à ce jour. Il aurait constaté que leur volonté aurait toujours été de se conformer à la réglementation existante. Il n’aurait jamais constaté qu’ils auraient fait des irrégularités. 3.2. Déclarations des prévenus Le prévenu P.2.) déclare à l’audience qu’en 2002, il aurait été convoqué à une réunion par P.4.) pour discuter d’un dossier fiscal. En tant que senior manager, il aurait eu beaucoup de réunions de ce type. Il aurait été en charge de coordonner certains dossiers. Il pense que lors de la première réunion, P.1.) était présent. Lors de la réunion, ils auraient discuté de la nécessité de disposer d’une société vide existante pour émettre un emprunt obligataire. Lui- même aurait, dans un de ses dossiers, racheté l’année précédente une coquille vide d’un client de SOC.4.) pour la mettre « de côté » pour éventuellement la revendre par après, afin d’éviter les frais de reconstitution. Il se rappelle avoir pris des notes lors de la réunion ; il s’agirait du document manuscrit figurant au dossier. Il aurait examiné la société qui ne semblait pas avoir de particularités, et il aurait mis en place un contrat obligataire avec une assemblée, un conseil d’administration, etc. Il aurait repris des modèles pour que cette société émette un emprunt obligataire. Jusque- là, il n’aurait pas été question d’antidatage. Quand il avait terminé son travail, P.4.) lui aurait indiqué qu’on allait changer la date, puisque le taux fiscal serait plus avantageux en 2001 qu’en 2002. Il aurait été employé, sa faute aurait été de ne pas avoir dit non. Il aurait repris les documents et aurait changé la date. Il n’aurait pas eu beaucoup d’expérience à l’époque ; il l’aurait fait. Son travail aurait été revu ; ce ne serait pas crédible que personne n’aurait revu son travail fait en tant qu’employé, même si à l’époque, il aurait déjà été question d’association.

A l’inverse des dires de certains, il n’aurait pas connu l’étude de F.) . Il aurait vu G.) qu’une seule fois en 1997 à la BQUE.4.) . Il n’aurait pas connu le contexte exact du dossier. Il n’aurait pas vu G.) lors de la réunion. Confronté à sa note manuscrite, le prévenu P.2.) dit qu’il aurait simplement pensé que l’antidatage n’aurait pas été discuté lors de la réunion, mais au vu de la note, il semblerait que cela ait été décidé dès cette entrevue. Concernant les bénéficiaires économiques (confronté à sa note manuscrite : « le client ne sera pas bénéficiaire économique »), ce serait le problème des sociétés BVI. SOC.4.) devait être acquéreur des structures. Il ne serait pas en mesure de préciser qui était « D.) ». Il aurait certes préparé le montage, mais ce serait P.4.) qui aurait signé la déclaration de bénéficiaire économique. Il ne connaîtrait personne de ce nom. Finalement, l’opération aurait été débouclée, l’argent venant de MONACO. Il pense avoir signé les différents ordres de transfert. Toute l’opération, depuis la première opération jusqu’au débouclage, aurait duré environ deux mois. Pour la signature, il ne passerait pas auprès de chaque associé. Il resterait dans une schématique classique SOC.4.) : il préparerait ses documents, il y aurait un contrôle et cela partirait en signature. Il n’y aurait pas eu de feuilles de route (step plan) pour retracer le cheminement du document. Les associés auraient été au courant de tout. Le prévenu confirme avoir préparé le libellé des assemblées générales. Il pense aussi avoir préparé les conventions sous seing privé. Pour les certificats d’inscription, il aurait peut -être demandé qu’on les imprime. Il n’aurait pas eu de contact direct avec A.). Il ne saurait dire qui aurait finalement transmis les documents à F.). Il aurait demandé l’ouverture des comptes de la BVI. Il aurait été cosignataire et aurait probablement fait la moitié du travail ; il n’aurait cependant jamais demandé à un mauricien de figurer comme bénéficiaire économique. Quant à P.3.), il se serait occupé des aspects comptables ; il ne penserait pas qu’il était présent à la réunion. Ils auraient été tous employés chez SOC.11.) , subdivisé en partie juridique et partie comptable. P.1.) aurait été la première personne à qui s’adresser comme « risk manager ». Il n’aurait pas eu le réflexe d’aller lui demander. On lui aurait expliqué que le client en question aurait été important pour SOC.4.) ; après tout, un an ou deux auparavant, il aurait vendu une fiduciaire à SOC.4.) . Il n’aurait ainsi pas remis en cause ce changement date. Actuellement, il travaillerait comme responsable au sein d’une Fiduciaire et ferait partie du comité d’acceptation des dossiers. Il gagnerait 8.000 euros par mois. Contrairement à ce qui a été allégué à l’audience, il ne se ferait pas virer tous les deux ans pour malversations, ni aurait pour habitude d’entretenir une clientèle parallèle. Sur question du Parquet quant à la date du « 31 août 2001 » figurant dans la note manuscrite, P.2.) précise n’avoir aucune idée pourquoi cette date a été discutée, ni pourquoi une autre date a finalement été retenue. Des dates lui auraient été données, et il les aurait

simplement appliquées ; cela expliquerait qu’il n’aurait même pas vérifié qui étaient les administrateurs à l’époque. Les autres prévenus auraient commencé à réécrire l’histoire pour se défaire de leur responsabilité. P.4.) lui aurait bien expliqué que l’antidatage devait servir à bénéficier d’un taux d’imposition plus favorable. Sur question de la défense quant à la « success fee » mentionnée sur le document manuscrit, P.2.) précise qu’il n’aurait évidemment jamais négocié de success fe e avec un client qu’il n’aurait pas connu. Il n’aurait lui-même jamais touché le moindre honoraire dans ce dossier. S’il a marqué « success fee ! » sur sa note, on l’aurait probablement informé que SOC.4.) allait facturer un tel honoraire. P.4.) lui aurait donné l’instruction quant à la date à mettre. P.2.) signale qu’il n’a pas été en contact avec F.) et A.). Il aurait juste eu un coup de fil de G.) qui voulait que le dossier soit accéléré. Quant à la suppression des données informatiques, P.2.) précise avoir quitté SOC.4.) et il n’y aurait jamais rien eu sur son ordinateur, sauf des modèles, etc. Le plus important auraient été les courriers électroniques. Pourtant, le serveur ferait des backups. Ce serait tout aussi étonnant que rien n’ait été trouvé dans les ordinateurs des autres prévenus, tels des échanges de courrier électronique. Quant à la note manuscrite, il ne l’aurait pas gardée et mise dans le dossier, s’il avait pensé avoir quelque chose à cacher. A l’époque, des notes de réunion formelles n’auraient été dressées que sporadiquement. • Le prévenu P.4.) déclare à l’audience qu’il aurait pris connaissance de toute l’affaire qu’en 2006 lorsque l’affaire a été discutée dans la presse. A ce moment, tout l’opération aurait été reconstituée par l’équipe du risk management et que l’ampleur du dossier aurait été découverte. P.2.) aurait été embauché par H.) pour devenir associé. Il y aurait toujours un assessment d’une durée entre 1 et 2 ans pour voir la personne à l’œuvre et la soumettre à certains tests. En 2001, il y aurait déjà eu un vote pour nommer P.2.) comme associé. L’année sociale de SOC.4.) ne coïnciderait cependant pas avec l’année de calendrier ; de facto, P.2.) aurait été associé voté et il l’aurait su. Le prévenu déclare ne pas avoir été présent à une réunion du 16 avril 2002. Il s’agirait d’affabulations. Il aurait rencontré F.) ensemble avec d’autres associés au début de l’année 2002. Le cabinet ETUDE.1.) aurait ouvert de nouveau bureaux et les associés SOC.4.) auraient été invités à l’inauguration. P.3.), P.1.) et lui auraient été présents, mais pas P.2.) . Il y aurait simplement eu un dîner. Ce déplacement n’aurait eu aucun lien avec le présent dossier. Le cabinet ETUDE.1.) aurait vendu une société à SOC.4.) au courant de 2001 ; SOC.4.) aurait acheté tout un portefeuille- client, de sorte qu’il aurait été normal qu’ils connaissaient G.). Il n’aurait cependant pas spécifiquement rencontré F.) .

Pour le prévenu, l’enquête interne aurait clairement établi la responsabilité d’P.2.). Quant aux signatures sur les documents, il explique avoir été administrateur dans 600 ou 700 sociétés. Les signataires seraient arrivés chez lui et la personne qui les prépare devrait les passer au contrôle. Il ne serait pas en mesure de dire qui a effectué ce contrôle. Normalement, il y aurait un senior, un manager, etc. qui aurait fait des contrôles de qualité. Ce serait l’équipe d’P.2.) qui aurait dû faire les vérifications. P.2.) aurait dû soumettre les documents pour contrôle au juriste P.1.) , mais il ne saurait dire s’il l’a fait ou non. Techniquement, ce dernier aurait déjà dû avoir apposé sa signature avant que le document lui soit soumis pour signature. P.4.) déclare : « Je n’ai pas vérifié les documents avant de signer ». Il ne se serait pas occupé de ces choses-là, notamment des aspects juridiques. Il aurait été le « service line leader », le délégué des associés auprès du conseil d’administration de SOC.4.). Son rôle n’aurait pas été de travailler sur les dossiers. Le nom de « D.) » lui dirait quelque chose ; il s’agirait d’une personne qui faisait une mission chez SOC.4.) sur un projet de sous-traitance d’un back-office. Ce serait un mystère comment il a pu apparaître comme bénéficiaire économique des BVI. Quant aux déclarations de F.) , il aurait du mal à comprendre pourquoi ce dernier parlait de lui dans sa déposition. F.) serait un éminent fiscaliste et il ne pourrait être sa contrepartie. Ce ne serait pas son rôle de parler de ces aspects avec des clients. P.1.) aurait été en charge des aspects juridiques ; pour le contrôle des finances et du staff P.3.) aurait été en charge. Actuellement, il s’occuperait de projets immobiliers. Il gagnerait environ 10.000 euros par mois. Sur question de la défense d’P.2.), quant au « team P.4.) » dont fait état F.), le prévenu P.4.) réaffirme ne pas avoir eu de contact avec F.), sauf à l’avoir éventuellement rencontré lors de l’inauguration des bureaux, mais il n’aurait jamais été question de dossiers. Le prévenu est invité à prendre position quant à la facture indiquant le nom de « P.4.) », il déclare : « Je n’ai pas fait cette facture ». • Le prévenu P.1.) précise qu’on l’aurait rendu attentif à des articles de presse parus en Italie. A.) aurait été sous les feux de l’actualité, les premiers articles de presse ne concernant cependant pas le présent dossier, mais des offres publiques d’achat. Ils auraient néanmoins décidé de revoir certains dossiers vers la fin de 2005. Le prévenu détaille le rachat d’une société de la part de G.) et de E.) . E.) serait devenu employé de chez SOC.4.) vers la fin de 2000 avec un statut d’associé-equity. Cela aurait créé quelques dissensions, notamment de la part d’P.2.) qui aurait été en voie de devenir associé. Pour cette raison, la direction aurait décidé qu’P.2.) devait devenir associé au prochain exercice social. E.) aurait été en charge de vérifier les détails des amnisties fiscales italiennes. Si l’on met toutes les pièces à côté des autres et en établissant une chronologie, on se rendrait compte

qu’il y a un problème. Les administrateurs mentionnés n’auraient pas correspondu au vu des dates. Il aurait ainsi appelé T.3.), qui était à Bruxelles. Au retour au bureau, ils auraient regardé le dossier ensemble et ils auraient immédiatement fait une déclaration. Ce serait lui qui aurait préparé la déclaration, même si T.3.) l’aurait signée en sa qualité d’associé en charge des contacts avec la CRF. Il aurait été l’associé responsable du risk pour le département corporate et tax avec environ 200 personnes. Chaque associé aurait eu son portefeuille de clients à gérer. Après la déclaration de soupçons, une enquête interne approfondie aurait été menée par des personnes neutres. Ensuite, lui et les autres prévenus auraient été convoqués un par un dans une réunion. P.2.) aurait presté son préavis et aurait fait de nombreux déplacements professionnels ; à cette occasion, celui-ci aurait dit qu’il ne voulait répondre qu’à des questions écrites. Le climat se serait crispé et il aurait été demandé à P.2.) de quitter la société physiquement. P.1.) conclut ses développements en précisant que ce serait ainsi qu’il aurait pris connaissance du dossier. Le prévenu déclare ne pas contester avoir signé les documents. Aujourd’hui, l’environnement réglementaire, la gouvernance et le risk management feraient partie de la normalité, mais à l’époque, la situation aurait été différence. En 2001/2002, il y aurait eu plusieurs associés ayant chacun une grande latitude dans la gestion de leur portefeuille. A l’époque, seuls des associés avaient le droit d’entrer dans le conseil d’administration des sociétés. Toutes les sociétés gérées, pour la plupart des Holding- 29, avaient besoin de 3 administrateurs devant être des associés ; si par exemple P.3.) constituait une société, lui- même et P.4.) devenaient administrateurs. Ils auraient ainsi été administrateurs dans des centaines de sociétés. Les procédures internes n’auraient pas été documentées comme aujourd’hui. Le prévenu pense avoir eu une bonne connaissance de ses dossiers personnels, mais il aurait été impossible d’avoir une connaissance de l’ensemble des dossiers de la société. Il serait regrettable qu’P.2.), qui dit avoir eu des doutes, ne soit pas venu le voir à l’époque pour lui en parler. P.2.) se serait occupé de façon autonome de nombreux dossiers, même s’il ne s’agissait pas encore d’un « portefeuille » à proprement parler puisqu’il n’était pas encore associé. P.1.) explique que les assemblées ne se tenaient pas sous forme de réunion. Les signataires auraient circulé de bureau en bureau. Les emprunts obligataires auraient été relativement courants pour les sociétés holding. Il aurait signé sans se rendre compte de la date. Par ailleurs, même aujourd’hui, il serait fréquent de signer des documents relatifs à une autre date ; les procès-verbaux seraient souvent rédigés par un avocat puis soumis pour signature des semaines ou mois après, voire au prochain conseil d’administration. Le prévenu dit ne pas être certain d’ avoir rencontré F.) , en tout cas pas dans un environnement professionnel à Luxembourg. Il aurait été invité pour l’inauguration de nouveaux bureaux, organisé sous forme de repas représentatif. Depuis qu’ils avaient E.) comme associé, ils auraient eu un spécialiste pour l’Italie . Il serait donc étonnant que ce dossier soit arrivé sur le bureau d’P.2.). Le prévenu pense que P.4.) a

noué le contact commercial ; il n’aurait pas de souvenir d’avoir lui-même été présent lors de la première réunion. A l’époque, chacun aurait eu une grande indépendance, y compris P.2.) . Les procédures internes auraient été souples et peu documentées. Quant à l’indicateur du bénéficiaire économique « D.) », il se serait agi de quelqu’un en charge d’organiser le outsourcing de la comptabilité. Soit les clients, soit SOC.4.) auraient dû être indiqués comme bénéficiaire économique. Le prévenu P.1.) confirme, en ce qui concerne les documents relatifs aux bénéficiaires économiques, que la signature à côté de la mention « copie conforme » près des documents d’identité est la sienne. Actuellement, il serait administrateur-délégué d’une société de conseil constituée en juillet. Il serait également dirigeant autorisé auprès d’un petit domiciliataire de private equity, et détiendrait un autre mandat d’administrateur autorisé pour le conseil d’administration de SOC.9.). Il gagnerait environ 10.000 euros par mois. Sur question de la défense, le prévenu précise que le système informatique n’acceptait que les associés comme étant ceux en charge du dossier. Ce ne serait pas pour autant qu’un certain nombre de dossiers étaient gérés de manière quasiment autonome par des personnes du senior management . Confronté par la défense de P.2.) à ses déclarations auprès du juge d’Instruction suivant lesquelles P.4.) aurait eu le contact commercial avec G.) , le prévenu P.1.) confirme que tel était le cas. Il aurait été notamment impliqué dans le rachat de la fiduciaire. Tous les associés auraient eu des formations académiques variées, mais ils seraient devenus des généralistes. Chacun d’eux aurait pu gérer un tel dossier s’il leur avait été confié. • Le prévenu P .3.) précise à l’audience qu’à l’époque, il était associé chez SOC.4.) . Il aurait rejoint SOC.11.) en 1996 et SOC.11.) aurait rejoint SOC.4.) en 1999. A l’époque, le Luxembourg aurait assez rapidement développé des clients anglo- saxons. Au vu de son parcours scolaires, il se serait occupé plus de la clientèle anglo- saxonne. Pour la plupart des conseils d’administration, il aurait fallu 3 administrateurs et il aurait donc été nommé administrateurs dans de nombreuses sociétés, dont la société SOC.1.) SA. Le prévenu déclare ne pas contester que les signatures sur les documents sont les siennes. En tant que membre du conseil d’administration, il aurait été amené à signer un certain nombre de documents. Il n’y aurait pas eu de véritables réunions ; les documents auraient été préparés, puis auraient circulé dans l’entreprise pour signature. Il y aurait eu beaucoup de documents à signer. Hormis cela, les documents en question auraient été relativement usuels. Le montant n’aurait pas été exceptionnel. Par ailleurs, signer des documents au jour de leur date serait rarissime ; en général, les documents feraient le tour du monde avant de revenir au Luxembourg. Chaque associé aurait géré son portefeuille, et il y aurait eu une confiance mutuelle. Ils auraient souvent travaillé avec des cabinets d’avocat de la place, sans avoir de contact

direct avec le client. Il serait probable que P.4.) ait eu le premier contact en l’espèce et ait transmis le dossier ensuite à P.2.) . Il n’aurait lui-même pas eu de contact avec F.) dans ce dossier ni dans d’autres dossiers. Il aurait tout au plus pu avoir un contact avec F.) lors de l’inauguration en Italie. Cela n’aurait eu strictement rien à voir avec le dossier SOC.1.) . Actuellement, il serait associé d’un cabinet comptable de taille moyenne et gagnerait environ 10.000 euros par mois. Le prévenu précise que la fausse indication des administrateurs aurait été une erreur énorme ; s’il avait voulu contribuer à une fausse opération, il aurait remarqué et redressé cette incongruité. 3.3. Moyens de défense • Maître André LUTGEN a donné à l’audience lecture de conclusions écrites dans les termes suivants :

En réplique au réquisitoire du Ministère Public, Maître André LUTGEN souligne que l’intervention de SOC.4.) n’était pas particulièrement rémunérée, rémunération qui n’aurait en tout cas pas justifié de courir d’importants risques. T.3.) aurait bien confirmé que la rémunération se serait faite uniquement sur base des heures prestées. Il serait indispensable que des gens qui travaillent ensemble puissent signer en confiance. Une telle démarche serait admissible et nécessaire. Les peines requises seraient excessives, surtout au vu du dépassement du délai raisonnable ; les faits remonteraient à 14 ans. Depuis lors, les prévenus n’auraient fait l’objet d’aucune poursuite. Les prévenus ne nieraient pas les faits, mais seraient en aveu de leur négligence. Ils regretteraient profondément ce qui s’est passé. • Maître PRUM estime qu’il faudrait noter que l’enquête a duré depuis longtemps et serait d’ores et déjà à l’origine d’un important préjudice pour les prévenus. Maître PRUM déclare se rallier également aux critiques formulées en ce qui concerne l’enquête qui a été menée. Il n’aurait notamment pas été recherché quels auraient pu être les mobiles, notamment d’P.2.), pour agir ainsi. Il conviendrait de tenir compte du contexte historique, tel qu’exposé notamment par T.3.) . A l’époque, tous les aspects de la domiciliation auraient été pris en charge pour les clients. Les administrateurs devaient ainsi suivre les instructions de leurs clients. Tout le monde aurait été un peu généraliste et aurait traité ses propres dossiers. Les gestionnaires des dossiers auraient eu une grande latitude de gestion. Une confiance mutuelle aurait régné au sein de SOC.4.). Pour être membre du conseil d’administration, il aurait fallu à l’époque être equity – partner ; les prévenus P.1.), P.3.) et P.4.) auraient donc nécessairement figuré dans tous les conseils d’administration. Les prévenus auraient été membres de très nombreux conseils d’administration. A l’époque, cette situation aurait été habituelle – et il serait difficile de juger aujourd’hui des faits remontant à près de 15 ans. Si un gestionnaire de dossier devait rencontrer des problèmes, il aurait dû s’adresser à P.1.) . A aucun moment, P.2.) , qui admet avoir confectionné les documents, ne se serait cependant adressé à lui. P.4.) aurait été comptable et aurait déjà travaillé depuis 18 ans dans le métier. P.2.) chercherait à minimiser sa position au sein de SOC.4.) et croirait à tort profiter du fait qu’il n’aurait pas encore été equity-partner. A l’époque, la décision aurait cependant déjà été prise qu’il le devienne. Il aurait déjà travaillé comme un equity-partner pour gérer ses dossiers. Maître PRUM soutient qu’P.2.) aurait agi seul sur instruction de F.). Le témoignage de F.) ne correspondrait pas à la réalité des choses. Tous, et notamment les contrôleurs internes de SOC.4.) , seraient arrivés à la conclusion qu’P.2.) travaillait sur instruction de F.) . Ce ne serait qu’en 2012, lorsqu’P.2.) a été entendu pour la première fois, il aurait cru utile pour sa défense d’affirmer qu’il travaillait sous les ordres d’un equity -partner. Le manuscrit d’P.2.) serait daté au 16 avril 2002, correspondant probablement à la date à laquelle la note a effectivement été dressée. Le nom de G.) est également indiqué. Il s’agirait d’une note téléphonique entre P.2.) et G.). Ce document ne renseignerait nullement qu’il s’agirait d’une note de réunion avec P.4.). Le document ferait

état d'une « success fee » ; il serait certain que SOC.4.) n’en a pas profité, mais l’enquête n’aurait pas vérifié si P.2.) en a bénéficié. Le dossier établirait par ailleurs des contacts directs entre P.2.) et Maître F.). P.2.) n’en aurait jamais référé aux autres et n’aurait pas mis les associés en copie en ce qui concerne l’échange des courriers électroniques. Dans le 11 e

rapport, le prévenu P.2.) aurait admis que « F.) me communiqua occasionnellement » des opérations à réaliser. Telle serait la réalité, et il aurait ajouté pour sa défense que P.4.) aurait été au courant. Personne d’autre que F.) n’aurait compris les règles de l’amnistie fiscale en Italie. Les instructions n’auraient donc pu venir de personne d’autre que lui. P.2.) aurait monté l’opération. Confronté à des questions, il aurait refusé de répondre sans avocat, il aurait quitté SOC.4.) et il aurait écrasé son ordinateur. Aux autres prévenus, seule une négligence pourrait tout au plus être reprochée. P.2.) aurait fait signer tantôt un associé, tantôt un autre. Il leur était ainsi plus difficile de découvrir ce qui se préparait. Ce choix ne serait pas anodin. Mis à part les signatures, jamais contestées, aucun élément du dossier ne chargerait P.4.) . Impliquer P.4.) dans le dossier n’aurait par ailleurs pas fait de sens, ni de par sa formation, ni de par ses fonctions au sein de SOC.4.) . Il se serait occupé très peu de l’opérationnel, donc de la gestion des dossiers. Le prévenu serait la victime d’une manœuvre mise en place par P.2.) . L’intervention matérielle de P.4.) se résumerait à l’apposition, imprudente, de sa signature sur des documents préétablis. Tout élément moral ferait indubitablement défaut. Pour le moins, il subirait un très large doute à ce propos. A aucun moment, le prévenu n’aurait eu une volonté de nuire ou de faire profiter un tiers d’un avantage illicite. Quant aux documents relatifs à l’ouverture de compte, la participation matérielle de P.4.) par rapport à cette déclaration ne suffirait pas à établir sa culpabilité. P.4.) n’aurait nullem ent contribué à la fabrication d’un faux. Quant à l’usage de faux, le dossier ne renseignerait aucune participation de P.4.) quant à l’envoi et au transfert des documents aux avocats italiens. Maître PRUM s’interroge par ailleurs si les documents anti-datés ont pu causer un quelconque préjudice. Selon les déclarations de F.) , les documents n’auraient jamais été remis au fisc italien, et le dossier n’établirait pas le contraire. Les poursuites devraient être déclarées irrecevables en raison du dépassement du délai raisonnable. Il y aurait par conséquent lieu d’acquitter le prévenu P.4.), sinon de tenir compte du dépassement du délai raisonnable. Le prévenu mériterait de bénéficier de la suspension du prononcé. Maître PRUM souligne, après le réquisitoire du Ministère Public, que le droit pénal est d’interprétation stricte. Le fait de signer un document en toute confiance ne permettrait pas de conclure automatiquement à l’existence d’une intention frauduleuse. La défense insiste

aussi sur le fait que les prévenus ont d’ores et déjà souffert de l’affaire du fait qu’elle a mis un terme à leur carrière auprès de SOC.4.) . • Maître Sabine DELHAYE a donné lecture de conclusions écrites dans les termes suivants :

4. Quant aux infractions 4.1. Confection de faux documents en relation avec l’emprunt obligataire Le Ministère Public reproche aux prévenus d’avoir commis des faux dans 9 documents, à savoir un procès-verbal d’assemblée générale, deux procès-verbaux du conseil d’administration de SOC.1.) S.A., trois conventions sous seing privé relatives à la souscription d’obligations, et 3 certificats d’inscription nominative. Il y a lieu de relever que ces documents figurent au dossier répressif et ni leur existence, ni leur contenu ne sont contestés par la défense. Il n’est pas contesté non plus que l’emprunt obligataire n’a pas pu avoir été réalisé à la date indiquée et qu’il y a dès lors eu rétro datage. L’authenticité des signatures n’est pas non plus remise en cause par les prévenus. 4.1.1. Eléments matériels Les éléments matériels de l’infraction de faux en écritures sont les suivants : a) un écrit protégé au sens de la loi pénale b) une altération de la vérité c) un préjudice ou une possibilité de préjudice • Ecrit protégé. Des procès -verbaux d’assemblée générale ou d’un conseil d’administration ont pour but de documenter qu’il y a eu une réunion des actionnaires lors de laquelle certaines décisions ont été prises. Ce document est indispensable au fonctionnement interne de la société, et bénéficie également aux yeux des tiers d’une présomption de sincérité qu’à un certain moment, des décisions ont été votées . Il s’agit par conséquent d’un écrit protégé par la loi pénale ; en effet, « un tel document qui retrace les décisions prises par les associés et est destiné à être publié pour information des tiers, constitue un écrit protégé au sens des articles 193, 196 et 197 du code pénal qui, en raison de la présomption de sincérité qui y est attachée, est de nature à faire preuve de la réalité des faits y relatés » (CSJ, 12 juin 2012, n° 306/12 V). S’agissant de documents relatifs à une société commerciale, ils sont à qualifier d’écrits de commerce. Si la loi sur les sociétés commerciales ne prévoit les certificats d’inscription que pour les actionnaires (Art. 40 de la loi du 10 août 1918 sur les sociétés commerciales), il n’en est pas moins qu’un certificat tel qu’en cause en l’espèce, a pour but de documenter à l’égard des tiers qu’une personne est inscrite au registre des obligations nominatives (Art. 84 de la loi de 1915). Il bénéficie dès lors d’une présomption de la qualité d’obligataire à une certaine date, de sorte qu’il bénéficie de la protection de la loi pénale. Emanant d’une société commerciale, le certificat est à qualifier d’écriture de commerce. Une convention sous seing privé est un contrat documentant un accord entre deux parties. Ce document est établi pour servir de preuve aux deux parties en cas de litige dans l’exécution des obligations contractées, et bénéficie également au regard des tiers d’une présomption de sincérité. Il s’agit dès lors d’un écrit protégé. S’agissant en l’espèce de documents dressés entre une société commerciale et des personnes exerçant une activité commerciale, il est à qualifier d’écrit de commerce.

• Altération de la vérité. L’enquêteur se base essentiellement sur deux éléments pour conclure que les documents ont été rétrodatés : – Au jour auquel ces documents sont datés, les personnes qui ont signé en qualité d’administrateurs de la société SOC.1.) SA ne revêtaient pas encore cette qualité. – L’adresse de la société SOC.1.) SA, tel qu’indiquée dans certains documents, ne correspondait pas au siège à la date indiquée. Il convient d’ajouter par ailleurs que les enquêteurs ont entendu les précédents bénéficiaires économiques et gestionnaires de la société SOC.1.) Sàrl. En particulier, J.) a précisé que le conseil d’administration de SOC.1.) se composait jusqu’au 25 juillet 2001 d’administrateurs mis à disposition par la société pour laquelle il travaillait. Il lui paraît exclu que le conseil d’administration ait pu, le 2 juillet 2001, convoquer une assemblée générale extraordinaire pour décider d’un emprunt obligataire (« Je n’étais pas au courant qu’une telle assemblée générale a été convoquée ou tenue »). En outre, les vérifications opérées dans l’agenda du notaire ELVINGER ont permis de constater que pour la période concernée, aucun rendez-vous avec des administrateurs de la société SOC.1.) SA n’était renseigné. Le rétrodatage n’est ainsi pas seulement établi par les déclarations des prévenus, mais aussi par les éléments objectifs du dossier. Il y a ainsi eu altération d’une déclaration que ces actes avaient pour objet de recevoir et de constater, à savoir de la date à laquelle ces actes sont censés avoir eu lieu. Dans le libellé de son réquisitoire, le Parquet mentionne à plusieurs reprises que sur les documents argués de faux figure une estampille de Maître Joseph ELVINGER avec la mention « copie certifiée conformée à l’original » et la date du 26 mai 2002. Suivant les déclarations du notaire ELVINGER, le sceau de son étude devait en principe figurer sur la dernière page d’un acte notarié officiel. Il estime qu’il y a eu imitation du tampon de son étude (rapport de police du 17 janvier 2012). L’enquête n’a cependant pas permis de déterminer dans quelles circonstances, à quel moment, comment et par qui ce sceau notarial a été apposé. N’étant ainsi pas établi que les prévenus ont commis une altération de la vérité relatif à cette mention apposée sur les documents, il y a lieu de l’omettre du libellé des infractions qui seront le cas échéant retenues. • Possibilité de préjudice. La défense fait valoir qu’en l’espèce, les faux documents n’auraient pas véhiculé de possibilité de préjudice. Elle prend appui sur certaines déclarations de F.) suivant lesquelles cette opération n’aurait pas été utile dans le cadre de la demande d’amnistie fiscale en Italie. Le faux est punissable non seulement quand les agissements du coupable ont effectivement nui à autrui ; il suffit qu'au moment de sa perpétration la pièce fausse ait pu, par l'usage qui en serait éventuellement fait, léser un droit ou un bien juridique.

Le Tribunal relève dans un premier temps qu’il est constant en cause que la société SOC.1.) SA, structure sans activité réelle, n’avait aucun intérêt propre à émettre un emprunt obligataire. Tous les prévenus ont déclaré que le montage dans son ensemble s’inscrit dans la volonté de profiter d’une amnistie fiscale en Italie, seul l’avocat F.) nuançant cette analyse. Même à admettre que les documents n’auraient pas été versés au fisc italien, toujours est -il qu’ils auraient pu l’être et qu’ils auraient pu induire l’administration italienne en erreur quant à la date à laquelle les fonds étaient détenus, critère important pour l’application de l’amnistie fiscale. De manière plus générale, tout tiers qui aurait entendu s’informer sur l’état des finances de la société SOC.1.) SA et/ou de A.) et de B.) C.), et auquel ces documents auraient été soumis ou qui les aurait consultés au registre de commerce, aurait été induit en erreur en croyant à tort que SOC.1.) SA avait une dette obligataire dès 2001 et que A.) et B.) C.) détenaient dès 2001 des obligations correspondantes. La société elle- même, qui a une existence et des intérêts distincts de ceux de ses actionnaires et administrateur, a risqué d’être préjudiciée par ces documents, puisqu’ils lui attestaient une dette qu’elle n’avait pas en 2001. Il y a dès lors eu une possibilité de préjudice. 4.1.2. Elément moral Pour l’appréciation de l’élément moral, il importe de distinguer entre P.2.) et les autres prévenus. 4.1.2.1. P.1.), P.3.) et P.4.) L’infraction de faux exige à titre de dol général la connaissance de tous les éléments matériels de l’infraction, ainsi qu’à titre de dol spécial l’intention frauduleuse. • Connaissance des éléments matériels. Les prévenus ne contestent pas avoir sciemment apposé leur signature sur les documents. Ils contestent cependant avoir eu conscience du contenu de ces documents. Il appartient au Ministère Public de rapporter la preuve que les prévenus avaient connaissance de l’altération de la vérité. Les prévenus avaient une formation, resp. expérience professionnelle avérée en matière de gestion administrative et fiscale de sociétés et ne pouvaient dès lors ignorer l’importance et la portée des actes qui leur sont soumis pour signature. Une signature a pour but d’identifier celui qui l’appose et de manifester son adhésion au contenu de l’acte (Art. 1322- 1 du Code civil). La signature elle- même, dont l’authenticité n’est en l’espèce pas contestée, établit dès lors une présomption que son auteur a pris connaissance du contenu du document et a manifesté son accord.

Il appartient aux prévenus, pour contrer cette présomption, de démontrer sinon du moins de rendre plausible qu’il y a eu un lapsus ou un moment d’inattention de leur part et qu’ils sont passé à côté du contenu d’un document qu’ils ont signé. Cette preuve n’a pas été rapportée en l’espèce. Au contraire, le Tribunal constate : – qu’il est très peu crédible que les associés de SOC.4.) ne se soient pas intéressés à un dossier qui leur a été confié par un des plus importants cabinets de conseil fiscal d’Italie, duquel ils venaient de racheter une filiale luxembourgeoise, et avec lequel ils entretenaient des relations. – que, même s’ils avaient certainement d’autres dossiers importants en charge, un emprunt obligataire de 15 millions d’euros est une opération suffisamment importante pour attirer l’attention. – que l’argument que de nombreux documents n’étaient signés que quelque temps après leur établissement ne saurait être retenu, d’un côté puisque près de 9 mois séparent la date indiquée et la signature, et que par ailleurs, toutes les personnes devant signer le document se trouvaient dans le même immeuble. – que les déclarations d’P.2.) et de F.) correspondent en ce qui concerne plus particulièrement l’implication active de P.4.) . – qu’en outre, les signatures n’étaient pas apposées sur un seul document antidaté, mais une pluralité de documents ont été signés par plusieurs associés et ces documents s’inscrivent dans une opération d’ensemble qui a été montée sur une certaine durée. Il n’est dès lors guère plausible qu’aucun des associés n’ait détecté sur aucun des documents signés l’antidatage et que les prévenus aient ignoré le contenu et la finalité des documents qu’ils ont signés ; aucun indice concret ne permet de conclure dans ce sens.

Ces considérations viennent corroborer la preuve de la connaissance de l’antidatage d’ores et déjà rapportée par la signature apposée par les prévenus. Le fait que les prévenus aient accepté de siéger dans des centaines de conseils d’administration ne saurait être invoqué par la suite pour se décharger de toute responsabilité en invoquant l’impossibilité de suivre l’ensemble des opérations qui se déroulent sous leur plume. • Intention frauduleuse. L’infraction de faux exige « une intention frauduleuse ou [un] dessein de nuire » (Art. 193 du Code pénal). Par intention frauduleuse on entend le dessein de se procurer à soi-même ou de procurer à autrui un profit ou un avantage illicite, étant précisé qu’il suffit que le profit ou l’avantage ait été recherché par le moyen illicite du faux en écritures. L’intention frauduleuse porte, non sur la fin poursuivie, mais sur le moyen employé pour obtenir cette fin. Elle existe lorsque, par altération de la vérité dans un écrit, on cherche à obtenir un avantage ou un profit, de quelque nature qu’il soit, que l’on n’aurait pas obtenu si la vérité et la sincérité de l’écrit avaient été respectées En d’autres mots, cette intention frauduleuse est donnée également si le prévenu a eu l’intention d’introduire dans les relations juridiques un document qu’il sait inauthentique ou

mensonger, pour obtenir un avantage (même légitime en soi) qu’il n’aurait pas pu obtenir ou qu’il aurait obtenu plus malaisément en respectant la vérité ou l’intégrité de l’écrit. Tel que développé sous le point précédent, le Tribunal retient que les prévenus avaient connaissance de l’élément matériel de l’antidatage. Ils savaient donc qu’ils allaient introduire dans les échanges sociétaires des documents inexacts. Il ne saurait pas non plus être contesté que les prévenus savaient que l’ensemble de ces documents étaient dressés pour compte d’un client et que la prestation afférente allait être facturée par SOC.4 .), entreprise dont ils étaient associés et au bénéfice de laquelle ils participaient. Même si les finesses techniques de la législation italienne leur étaient éventuellement inconnues, ils savaient ainsi que pour les besoins de leur client, ils ont établi des documents rétrodatés. L’intention frauduleuse est ainsi établie. 4.1.2.2. P.2.) La défense d’P.2.) fait valoir dans ses conclusions écrites que « Il est par contre parfaitement établi que tout élément moral fait défaut dans le chef de M. P.2.) , alors qu’il ignorait la vraie raison de l’antidatage et n’a agi que sur ordre hiérarchique ». Le prévenu P.2.) ne conteste pas avoir eu connaissance des éléments matériels de l’infraction ; il admet en effet avoir lui-même – sur instruction – apposé des dates sur les documents ne correspondant pas aux dates auxquelles les décisions documentées ont réellement été prises. Le prévenu a par ailleurs déclaré : – auprès de la police : « D’après mes souvenirs, F.) envoya un email à P.4.) (ou via entretien téléphonique), le rendant attentif qu’il incomberait de rétro-dater les documents, sous prétexte que les modalités ayant trait à la première amnistie fiscale décrétée en Italie, seraient plus favorables ». – auprès du Juge d’Instruction : « J’ai dû, sur demande de M. P.4. ), établir ces documents, les faire vérifier par M. P.1.) et apposer une date antérieure à la date réelle. On m’a expliqué que le but était de faire profiter des clients italiens d’une amnistie fiscale plus favorable avec cette date ». – à l’audience, que P.4.) lui aurait indiqué qu’on allait changer la date, puisque le taux fiscal serait plus avantageux en 2001 qu’en 2002. L’argument de Maître Sabine DELHAYE suivant lequel P.2.) aurait ignoré la finalité de l’anti datage, est ainsi contredit par les propres dires de son mandant. P.2.) était ainsi conscient que la falsification de la date avait pour objectif de procurer un avantage fiscal indu à des clients de l’entreprise pour laquelle il travaillait, et dont il espérait devenir associé ; son intention frauduleuse est ainsi établie. L’article 70 du Code pénal précise qu’il n’y a pas d’infraction lorsque le fait était commandé par l’autorité légitime. Selon l’article 71- 2 al. 1er du même code, n’est pas pénalement responsable la personne qui a agi sous l’empire d’une contrainte à laquelle elle n’a pu

résister. Pour le surplus, nul crime ne peut être excusé, si ce n’est dans les cas déterminés par la loi (Art. 72). Le fait que ce soient les associés qui lui aient imposé de changer la date, tel que l’affirme P.2.), ne saurait être considéré comme étant un ordre que le prévenu a cru être légitime et qu’il aurait suivi de bonne foi. Il admet en effet dans ses diverses déclarations qu’il était conscient que la manière de procéder était douteuse. Au vu de sa formation et de son expérience professionnelle, P.2.) ne pouvait par ailleurs ignorer qu’un anti-datage n’était pas légal, et qu’un ordre afférent n’était donc pas légitime. La subordination envers l’employeur qui fait pression pour qu’un salarié rédige un faux, n’est pas une pression à ce point irrésistible qu’il s’agirait d’un état de contrainte au sens de l’article 71-2 du Code pénal et excluant la responsabilité pénale (CSJ, 17 décembre 2008, n° 534/08 X ; CSJ, 13 juillet 2010, n° 334/10 V). Il en est de même pour les soucis que le prévenu dit avoir eu quant à son avenir professionnel et quant à sa perspective d’association chez SOC.4.) ; ces craintes d’ordre matériel ne sont pas de nature à justifier la commission d’un crime. 4.2. Usage de faux Le Tribunal est compétent pour l’infraction de l’usage de faux pour autant qu’il ait lieu, tel que visé par le réquisitoire du Ministère Public, « en Italie », en raison du lien de connexité étroit avec les faits qui se sont déroulés au Luxembourg et du fait que ces faux ont pu être préjudiciables pour la société SOC.1.) SA établie au Luxembourg. Le dossier n’établit cependant aucun usage particulier qui aurait été commis en Italie, de sorte qu’il y a lieu d’analyser l’usage de faux commis au Luxembourg. En l’espèce, l’usage des documents a été fait par la société SOC.1.) S.A., qui à son tour a agi pour compte de la société SOC.4.) Luxembourg. Les prévenus P.1.), P.3.) et P.4.) étaient administrateurs de la société SOC.1.) SA et associés de la société SOC.4.) Luxembourg. En leur qualité de dirigeants, ils doivent assumer la responsabilité des actes posés par l’entité dont ils assument la gestion. Il importe dès lors peu de savoir qui a matériellement déposé les documents au registre de commerce ou les a transférés au client. Quant à l’élément moral, il a été développé sous le point précédent que les prévenus avaient connaissance de ce que les documents passant entre leur mains constituaient des faux, ce d’autant plus qu’ils ont eux-mêmes contribués à la confection de ces faux. Les prévenus avaient par ailleurs nécessairement conscience qu’un usage allait être fait des documents. Ils ne pouvaient en effet ignorer que les documents sociétaires allaient être déposés au registre des sociétés, tel qu’exigé par la loi et tel qu’il a été fait pour tous les documents qu’ils signaient. Ils savaient également que les documents qu’ils signaient n’allaient pas rester dans leurs tiroirs, mais qu’ils ont été dressés pour compte de clients, auxquels ils allaient être continués. L’infraction d’usage de faux est dès lors à retenir à leur charge.

Quant au prévenu P.2.) , n’ayant pas encore été associé, il n’endosse pas la responsabilité du dirigeant pour les faits de la société SOC.4.) ou SOC.1.) SA. Il ne conteste cependant pas avoir été en charge de la gestion du dossier et avoir eu des échanges avec le cabinet ETUDE.1.) . Il est ainsi établi qu’il a lui- même, soit personnellement, soit donnant instruction à son propre secrétariat, fait suivre les documents qui ont été établis et dont il savait que la date était inexacte. L’infraction d’usage de faux est ainsi à retenir à sa charge. 4.3. Faux et usage de faux relatifs au bénéficiaire économique Dans la documentation bancaire saisie figurent deux formulaires relatifs à l’indication du bénéficiaire économique actuel (Identification of the actual benefical owners) portant une signature et le tampon de SOC.4.), et indiquant un dénommé D.) comme étant le bénéficiaire économique : − de la société SOC.2.) − de la société SOC.3.) Il n’est pas contesté par la défense que D.) n’était pas le réel bénéficiaire économique. Le représentant du Ministère Public conclut à l’acquittement des prévenus du chef de cette infraction, puisque le faux constituerait une infraction instantanée et qu’au moment de la signature de la déclaration de bénéficiaire économique, le compte bancaire aurait été à zéro. La fausse indication n’aurait donc pas pu causer de préjudice. La Cour d’Appel a statué comme suit dans un arrêt du 19 novembre 2008 (n° 482/08 X): « Or, au moment de l’ouverture de compte, ce dernier ne comportait ni crédit, ni débit. La déclaration d’ayant droit économique, à ce moment, n’était susceptible de constituer la preuve de rien du tout. (…) Le fait que, par après, le compte a pu être utilisé pour le dépôt de divers fonds (…) n’est pas pertinent au regard de l’infraction de faux. La possibilité d’une utilisation à des fins tout à fait neutres juridiquement, existait au moment de la confection de l’écrit litigieux. Le fait qu’en date du 20 mars 2003, X. a informé le (…) qu’il fallait procéder à un changement du titulaire n’est d’ailleurs pas nécessairement un indice de la circonstance qu’au moment de la déclaration du 22 novembre 2001, cette déclaration allait devenir inexacte quelque temps par après et ne constitue, a fortiori, pas la preuve du fait qu’elle était inexacte dès le 22 novembre 2001 ». En l’espèce toutefois, le bénéficiaire économique était inexact dès l’ouverture du compte. Tout compte bancaire est susceptible d’accueillir à tout moment des fonds. Indiquer un faux bénéficiaire économique véhicule ainsi une possibilité de préjudice, notamment pour les autorités chargées de la lutte anti-blanchiment. Par contre, il s’agit d’un formulaire unilatéral par lequel une personne affirme qu’elle est elle- même ou qu’un tiers serait le bénéficiaire économique. Le formulaire contient certes une clause de sincérité (« The undersigned declare that the following data correspond to the actual facts at the date of dispatching of the present statement to the bank »), clause qui n’a cependant aucune valeur juridique particulière.

Il s’agit dès lors d’une simple affirmation unilatérale par une personne intéressée par le dossier, qui n’a été vérifié ou certifié par aucun tiers extérieur et ne contient aucune pièce justificative. Ainsi, « Cet écrit n’a pas de valeur de crédibilité, il ne bénéficiait d’aucune présomption de sincérité. l’ouverture de compte (…) ne constitue pas un écrit protégé » (Arrêt précité du 19 novembre 2008). Il y a dès lors lieu d’acquitter P.1.) , P.3.), P.4.) et P.2.) : « comme auteurs, co- auteurs ou complices entre fin mai 2002 et début juin 2002, sans préjudice quant à des indications de temps et de lieu plus exactes, dans l’arrondissement judiciaire de Luxembourg, d’avoir, avec une intention frauduleuse ou à dessein de nuire, commis des faux en écritures de commerce, de banque ou en écritures privées, en ce compris les actes sous seing privé électronique, soit par fausses signatures, soit par contrefaçon ou altération d’écritures ou de signatures, soit par fabrication de conventions, dispositions, obligations ou décharges, ou par leur insertion après coup dans les actes, soit par addition ou altération de clauses, de déclarations ou de faits que ces actes avaient pour objet de recevoir et de constater, et d’avoir fait usage d’un faux en écriture, 3) En l’espèce, lors de l’ouverture du compte (…) de la société SOC.2.) auprès de la banque BQUE.1.), anciennement BQUE.1.), d’avoir indiqué D.), né le (…), en tant que bénéficiaire économique de ladite société au lieu des véritables bénéficiaires économiques A.) , B.) et C.), 4) En l’espèce, lors de l’ouverture du compte (…) de la société SOC.3.) auprès de la banque BQUE.1.), anciennement BQUE.1.), d’avoir indiqué D.), né le (…), en tant que bénéficiaire économique de ladite société au lieu des véritables bénéficiaires économiques A.) , B.) et C.) ». 4.4. Récapitulatif Pour les prévenus P.1.), P.3.) et P.4.), ils ne peuvent être retenus dans l’infraction de faux et d’usage de faux qu’à l’égard des documents qui portent leur signature et pour lesquels il est dès lors établi qu’ils en avaient connaissance et qu’ils ont contribué à leur confection. • Le prévenu P.1.) est partant convaincu : « comme coauteur, ayant lui -même commis les infractions, d’avoir, avec un intention frauduleuse, commis des faux en écritures privées par altération de faits que ces actes avaient pour objet de constater ; d’avoir fait un usage de faux en écritures,

A. En l’espèce, dans une intention frauduleuse, d’avoir commis des faux en écritures privées dans les documents suivants, établis comme il résulte de l’instruction en avril-mai 2002, ce par anti-datage pour permettre à leurs clients de bénéficier des dispositions d’une amnistie fiscale prévue par le décret-loi italien du 25 septembre 2001, n° 350 : 1. Le procès- verbal d’assemblée générale extraordinaire de la société SOC.1.) SA tenue en date du 1 er juin 2001 dont l’objet était l’octroi d’un pouvoir au conseil d’administration aux fins d’émettre un emprunt obligataire zéro coupon d’un montant de 15.000.000 euros représenté par 15.000 obligations nominatives de 1.000 euros chacune et souscrit à concurrence de 11.300.000 euros. Ce document porte les signatures de P.1.) (président), P.2.) (scrutateur) et P.4.) (secrétaire). 3. Le procès- verbal de la réunion du Conseil d’administration de la société SOC.1.) SA tenue en date du 26 juillet 2001 dont l’objet était l’acquisition de l’intégralité des actions de SOC.2.) , société des Îles vierges Britanniques pour la somme de 11.300.000 euros et financé par le transfert de 15.000 obligations de la société SOC.1.) SA d’une valeur nominale de 1.000 euros chacune, émises le 25 juillet 2011. Ce document porte les signatures de P.1.) , P.4.) et P.3.). 4. La convention sous seing privé datée du 1 er juin 2011 entre « SOC.4.) S.A. » et A.) concernant l’engagement de ce dernier de souscrire 7.102 obligations de l’emprunt obligataire de SOC.1.) SA de 15.000.000 euros souscrit à concurrence 11.300.000 euros, ce pour un montant de 5.350.000 euros. Ce document porte les signatures de P.1.) et P.3.). 5. La convention sous seing privé datée du 1 er juin 2001 entre « SOC.4.) S.A. » et B.) concernant l’engagement de ce dernier de souscrire 3.185 obligations de l’emprunt obligataire de SOC.1.) SA de 15.000.000 euros souscri t à concurrence de 11.300.000 euros, ce pour un montant de 2.400.000 euros. Ce document porte les signatures de P.1.) et P.3.). 6. La convention sous seing privé datée du 1 er juin 2001 entre « SOC.4.) S.A. » et C.) concernant l’engagement de ce dernier de souscrire 4.713 obligations de l’emprunt obligataire de SOC.1.) SA de 15.000.000 euros souscrit à concurrence de 11.300.000 euros, ce pour un montant de 3.550.000 euros. Ce document porte les signatures de P.1.) et P.3.). 7. Le certificat d’inscription nominative n° 1 daté du 25 juillet 2001 émis par SOC.1.) SA en faveur de B.) . Ce document porte les signatures de P.1.) et P.3.).

8. Le certificat d’inscription nominative n° 2 daté du 25 juillet 2001 émis par SOC.1.) SA en faveur de A.) . Ce document porte les signatures de P.1.) et P.3.). 9. Le certificat d’inscription nominative n° 3 daté du 25 juillet 2001 émis par SOC.1.) SA en faveur de C.) . Ce document porte les signatures de P.1.) et P.3.). B. dans un temps non prescrit, plus précisément entre avril 2002 et décembre 2002 dans l’arrondissement judiciaire de Luxembourg, d’avoir fait usage de ces faux, 1. d’avoir fait un usage de ces faux en écritures en les communiquant à l’étude ETUDE.1.) et à A.), B.) et C.). Ceux- ci ont : – donné mandat à l’SOC.5.) S.p.a. concernant l’administration des titres nominatifs respectifs (susvisés aux points 7 à 9) de la société SOC.1.) SA et pour tenir comme dépositaire les obligations aux fins de réalisation du consentement pour le rapatriement au sens du décret -loi italien du 25 septembre 2001, n° 350, – établi chacun une déclaration confidentielle sur les actifs rapatriés datée du 15 mai 2002, avec l’SOC.5.) S.p.A. en qualité d’intermédiaire. 2. d’avoir fait un usage de ces faux pour permettre la confection, l’approbation par l’assemblée des actionnaires et la publication des comptes sociaux de la société SOC.1.) SA pour l’exercice 2001. Les comptes sociaux de la société SOC.1.) SA pour l’exercice 2001 ont été déposés au Registre du Commerce et des Sociétés le 1 er décembre 2003, ces comptes sociaux mentionnent des emprunts obligataires qui reflètent l’opération d’émission obligataire prétendument opérée en 2001. Les comptes sociaux pour l’exercice 2002 ne mentionnent que ce poste est à nouveau à zéro (remboursement de l’emprunt obligataire) ». Il y a lieu d’acquitter le prévenu P.1.) : « comme auteur, sinon coauteur, sinon complice, d’avoir fait un usage de faux en écritures, A. En l’espèce, dans une intention frauduleuse, d’avoir commis des faux en écritures privées dans les documents suivants, établis comme il résulte de l’instruction en avril-mai 2002 (sans préjudice de date plus exacte), ce par anti-datage pour permettre à leurs clients de bénéficier des dispositions d’une amnistie fiscale prévue par le décret-loi italien du 25 septembre 2001, n° 350 :

2. Le procès-verbal de la réunion du Conseil d’administration de la société SOC.1.) SA tenue en date du 2 juillet 2001 dont l’objet était l’émission d’un emprunt obligataire de 15.000.000 euros représenté par 15.000 obligations nominatives de 1.000 euros chacune. Ce document porte les signatures de Messieurs P.4.) et P.3.) (tous en qualité d’administrateurs). Sur ce document figure une estampille de Maître Joseph ELVINGER avec la mention « copie certifiée conforme à l’original » et la date du 26 (difficilement lisible) mai 2002. »

• Le prévenu P.3.) est partant convaincu : « comme coauteur, ayant lui -même commis les infractions, d’avoir, avec un intention frauduleuse, commis des faux en écritures privées par altération de faits que ces actes avaient pour objet de constater ; d’avoir fait un usage de faux en écritures, A. En l’espèce, dans une intention frauduleuse, d’avoir commis des faux en écritures privées dans les documents suivants, établis comme il résulte de l’instruction en avril-mai 2002, ce par anti-datage pour permettre à leurs clients de bénéficier des dispositions d’une amnistie fiscale prévue par le décret-loi italien du 25 septembre 2001, n° 350 : 2. Le procès- verbal de la réunion du Conseil d’administration de la société SOC.1.) SA tenue en date du 2 juillet 2001 dont l’objet était l’émission d’un emprunt obligataire de 15.000.000 euros représenté par 15.000 obligations nominatives de 1.000 euros chacune. Ce document porte les signatures de P.4.) et P.3.) (tous en qualité d’administrateurs). 3. Le procès- verbal de la réunion du Conseil d’administration de la société SOC.1.) SA tenue en date du 26 juillet 2001 dont l’objet était l’acquisition de l’intégralité des actions de SOC.2.) , société des Îles vierges Britanniques pour la somme de 11.300.000 euros et financé par le transfert de 15.000 obligations de la société SOC.1.) SA d’une valeur nominale de 1.000 euros chacune, émises le 25 juillet 2011. Ce document porte les signatures de P.1.) , P.4.) et P.3.). 4. La convention sous seing privé datée du 1 er juin 2011 entre « SOC.4.) S.A. » et A.) concernant l’engagement de ce dernier de souscrire 7.102 obligations de l’emprunt obligataire de SOC.1.) SA de 15.000.000 euros souscrit à concurrence 11.300.000 euros, ce pour un montant de 5.350.000 euros. Ce document porte les signatures de P.1.) et P.3.).

5. La convention sous seing privé datée du 1 er juin 2001 entre « SOC.4.) S.A. » et B.) concernant l’engagement de ce dernier de souscrire 3.185 obligations de l’emprunt obligataire de SOC.1.) SA de 15.000.000 euros souscrit à concurrence de 11.300.000 euros, ce pour un montant de 2.400.000 euros. Ce document porte les signatures de P.1.) et P.3.). 6. La convention sous seing privé datée du 1 er juin 2001 entre « SOC.4.) S.A. » et C.) concernant l’engagement de ce dernier de souscrire 4.713 obligations de l’emprunt obligataire de SOC.1.) SA de 15.000.000 euros souscrit à concurrence de 11.300.000 euros, ce pour un montant de 3.550.000 euros. Ce document porte les signatures de P.1.) et P.3.). 7. Le certificat d’inscription nominative n° 1 daté du 25 juillet 2001 émis par SOC.1.) SA en faveur de B.) . Ce document porte les signatures de P.1.) et P.3.). 8. Le certificat d’inscription nominative n° 2 daté du 25 juillet 2001 émis par SOC.1.) SA en faveur de A.) . Ce document porte les signatures de P.1.) et P.3.) . 9. Le certificat d’inscription nominative n° 3 daté du 25 juillet 2001 émis par SOC.1.) SA en faveur de C.) . Ce document porte les signatures de P.1.) et P.3.) . B. dans un temps non prescrit, plus précisément entre avril 2002 et décembre 2002 dans l’arrondissement judiciaire de Luxembourg, d’avoir fait usage de ces faux, 1. d’avoir fait un usage de ces faux en écritures en les communiquant à l’étude ETUDE.1.) et à A.), B.) et C.). Ceux- ci ont : – donné mandat à l’SOC.5.) S.p.a. concernant l’administration des titres nominatifs respectifs (susvisés aux points 7 à 9) de la société SOC.1.) SA et pour tenir comme dépositaire les obligations aux fins de réalisation du consentement pour le rapatriement au sens du décret -loi italien du 25 septembre 2001, n° 350, – établi chacun une déclaration confidentielle sur les actifs rapatriés datée du 15 mai 2002, avec l’SOC.5.) S.p.A. en qualité d’intermédiaire. 2. d’avoir fait un usage de ces faux pour permettre la confection, l’approbation par l’assemblée des actionnaires et la publication des comptes sociaux de la société SOC.1.) SA pour l’exercice 2001.

Les comptes sociaux de la société SOC.1.) SA pour l’exercice 2001 ont été déposés au Registre du Commerce et des Sociétés le 1 er décembre 2003, ces comptes sociaux mentionnent des emprunts obligataires qui reflètent l’opération d’émission obligataire prétendument opérée en 2001. Les comptes sociaux pour l’exercice 2002 ne mentionnent que ce poste est à nouveau à zéro (remboursement de l’emprunt obligataire) ». Il y a lieu d’acquitter le prévenu P.3.) : « comme auteur, sinon coauteur, sinon complice, d’avoir fait un usage de faux en écritures, A. En l’espèce, dans une intention frauduleuse, d’avoir commis des faux en écritures privées dans les documents suivants, établis comme il résulte de l’instruction en avril-mai 2002 (sans préjudice de date plus exacte), ce par anti-datage pour permettre à leurs clients de bénéficier des dispositions d’une amnistie fiscale prévue par le décret-loi italien du 25 septembre 2001, n° 350 : 1. Le procès-verbal d’assemblée générale extraordinaire de la société SOC.1.) SA tenue en date du 1 er juin 2001 dont l’objet était l’octroi d’un pouvoir au conseil d’administration aux fins d’émettre un emprunt obligataire zéro coupon d’un montant de 15.000.000 euros représenté par 15.000 obligations nominatives de 1.000 euros chacune et souscrit à concurrence de 11.300.000 euros. Ce document porte les signatures de Messieurs P.1.) (président), P.2.) (scrutateur) et P.4.) (secrétaire). Sur ce document figure une estampille de Maître Joseph ELVINGER avec la mention « copie certifiée conforme à l’original » et la date du 26 (difficilement lisible) mai 2002 ».

• Le prévenu P.4.) est partant convaincu : « comme coauteur, ayant lui -même commis les infractions, d’avoir, avec un intention frauduleuse, commis des faux en écritures privées par altération de faits que ces actes avaient pour objet de constater ; d’avoir fait un usage de faux en écritures, A. En l’espèce, dans une intention frauduleuse, d’avoir commis des faux en écritures privées dans les documents suivants, établis comme il résulte de l’instruction en avril-mai 2002, ce par anti-datage pour permettre à leurs clients de bénéficier des dispositions d’une amnistie fiscale prévue par le décret-loi italien du 25 septembre 2001, n° 350 : 1. Le procès- verbal d’assemblée générale extraordinaire de la société SOC.1.) SA tenue en date du 1 er juin 2001 dont l’objet était l’octroi d’un pouvoir au conseil d’administration aux fins d’émettre un emprunt obligataire zéro coupon

d’un montant de 15.000.000 euros représenté par 15.000 obligations nominatives de 1.000 euros chacune et souscrit à concurrence de 11.300.000 euros. Ce document porte les signatures de P.1.) (président), P.2.) (scrutateur) et P.4.) (secrétaire). 2. Le procès- verbal de la réunion du Conseil d’administration de la société SOC.1.) SA tenue en date du 2 juillet 2001 dont l’objet était l’émission d’un emprunt obligataire de 15.000.000 euros représenté par 15.000 obligations nominatives de 1.000 euros chacune. Ce document porte les signatures de P.4.) et P.3.) (tous en qualité d’administrateurs). 3. Le procès- verbal de la réunion du Conseil d’administration de la société SOC.1.) SA tenue en date du 26 juillet 2001 dont l’objet était l’acquisition de l’intégralité des actions de SOC.2.) , société des Îles vierges Britanniques pour la somme de 11.300.000 euros et financé par le transfert de 15.000 obligations de la société SOC.1.) SA d’une valeur nominale de 1.000 euros chacune, émises le 25 juillet 2011. Ce document porte les signatures de P.1.) , P.4.) et P.3.). B. dans un temps non prescrit, plus précisément entre avril 2002 et décembre 2002 dans l’arrondissement judiciaire de Luxembourg, d’avoir fait usage de ces faux, 1. d’avoir fait un usage de ces faux en écritures en les communiquant à l’étude ETUDE.1.) et à A.), B.) et C.). Ceux- ci ont : – donné mandat à l’SOC.5.) S.p.a. concernant l’administration des titres nominatifs respectifs (susvisés aux points 7 à 9) de la société SOC.1.) SA et pour tenir comme dépositaire les obligations aux fins de réalisation du consentement pour le rapatriement au sens du décret -loi italien du 25 septembre 2001, n° 350, – établi chacun une déclaration confidentielle sur les actifs rapatriés datée du 15 mai 2002, avec l’SOC.5.) S.p.A. en qualité d’intermédiaire. 2. d’avoir fait un usage de ces faux pour permettre la confection, l’approbation par l’assemblée des actionnaires et la publication des comptes sociaux de la société SOC.1.) SA pour l’exercice 2001. Les comptes sociaux de la société SOC.1.) SA pour l’exercice 2001 ont été déposés au Registre du Commerce et des Sociétés le 1 er décembre 2003, ces comptes sociaux mentionnent des emprunts obligataires qui reflètent l’opération d’émission obligataire prétendument opérée en 2001. Les comptes sociaux pour l’exercice 2002 ne mentionnent que ce poste est à nouveau à zéro (remboursement de l’emprunt obligataire) ».

Il y a lieu d’acquitter le prévenu P.4.) : « comme auteur, sinon coauteur, sinon complice, d’avoir fait un usage de faux en écritures, A. En l’espèce, dans une intention frauduleuse, d’avoir commis des faux en écritures privées dans les documents suivants, établis comme il résulte de l’instruction en avril-mai 2002 (sans préjudice de date plus exacte), ce par anti-datage pour permettre à leurs clients de bénéficier des dispositions d’une amnistie fiscale prévue par le décret-loi italien du 25 septembre 2001, n° 350 : 4. La convention sous seing privé datée du 1 er juin 2011 entre « SOC.4.) S.A. » et A.) concernant l’engagement de ce dernier de souscrire 7.102 obligations de l’emprunt obligataire de SOC.1.) SA de 15.000.000 euros souscrit à concurrence 11.300.000 euros, ce pour un montant de 5.350.000 euros. Ce document porte apparemment les signatures de Messieurs P.1.) et P.3.). 5. La convention sous seing privé datée du 1 er juin 2001 entre « SOC.4.) S.A. » et B.) concernant l’engagement de ce dernier de souscrire 3.185 obligations de l’emprunt obligataire de SOC.1.) SA de 15.000.000 euros souscrit à concurrence de 11.300.000 euros, ce pour un montant de 2.400.000 euros. Ce document porte apparemment les signatures de Messieurs P.1.) et P.3.). 6. La convention sous seing privé datée du 1 er juin 2001 entre « SOC.4.) S.A. » et C.) concernant l’engagement de ce dernier de souscrire 4.713 obligations de l’emprunt obligataire de SOC.1.) SA de 15.000.000 euros souscrit à concurrence de 11.300.000 euros, ce pour un montant de 3.550.000 euros. Ce document porte apparemment les signatures de Messieurs P.1.) et P.3.). 7. Le certificat d’inscription nominative n° 1 daté du 25 juillet 2001 émis par SOC.1.) SA en faveur de B.) . Ce document porte apparemment les signatures de Messieurs P.1.) et P.3.). Sur ce document figure une estampille de Maître Joseph ELVINGER avec la mention « copie certifiée conforme à l’original » et la date du 26 (difficilement lisible) mai 2002. 8. Le certificat d’inscription nominative n° 2 daté du 25 juillet 2001 émis par SOC.1.) SA en faveur de A.) . Ce document porte apparemment les signatures de Messieurs P.1.) et P.3.). Sur ce document figure une estampille de Maître Joseph ELVINGER avec la mention « copie certifiée conforme à l’original » et la date du 26 (difficilement lisible) mai 2002.

9. Le certificat d’inscription nominative n° 3 daté du 25 juillet 2001 émis par SOC.1.) SA en faveur de C.) . Ce document porte apparemment les signatures de Messieurs P.1.) et P.3.). Sur ce document figure une estampille de Maître Joseph ELVINGER avec la mention « copie certifiée conforme à l’original » et la date du 26 (difficilement lisible) mai 2002. ».

• Quant à P.2.) , il y a également lieu de le retenir en tant qu’auteur dans le chef des infractions de faux et d’usage des faux qu’il a personnellement signés. Pour les documents ne portant pas sa signature, P.2.) n’en est pas moins en aveu d’avoir préparé les documents anti-datés. Ces documents ne devenaient des faux qu’au moment où ils ont acquis une certaine foi par les signatures qui y ont été apposées. En préparant ces documents, P.2.) n’a dès lors pas confectionné les faux en tant que tels, mais il a contribué et fourni une aide à leur établissement. Cette aide n’était pas indispensable au sens de l’article 66 du Code pénal, puisque de nombreuses autres personnes auraient eu les capacités de préparer les documents en question. P.2.) est dès lors à qualifier de complice pour avoir consciemment assisté l’auteur d’un crime en le préparant et en le facilitant. Il a également fourni une aide à la transmission des documents. Le prévenu P.2.) est par conséquent convaincu : « • comme auteur ayant lui-même coopéré directement à l’exécution du crime, d’avoir, avec un intention frauduleuse, commis des faux en écritures privées par altération de faits que ces actes avaient pour objet de constater ; d’avoir fait un usage de faux en écritures, en l’espèce, dans une intention frauduleuse, d’avoir commis des faux en écritures privées dans les documents suivants, établis comme il résulte de l’instruction en avril-mai 2002, ce par anti-datage pour permettre à leurs clients de bénéficier des dispositions d’une amnistie fiscale prévue par le décret-loi italien du 25 septembre 2001, n° 350 : 1. Le procès- verbal d’assemblée générale extraordinaire de la société SOC.1.) SA tenue en date du 1 er juin 2001 dont l’objet était l’octroi d’un pouvoir au conseil d’administration aux fins d’émettre un emprunt obligataire zéro coupon d’un montant de 15.000.000 euros représenté par 15.000 obligations nominatives de 1.000 euros chacune et souscrit à concurrence de 11.300.000 euros. Ce document porte les signatures de P.1.) (président), P.2.) (scrutateur) et P.4.) (secrétaire). • comme complice ayant, avec connaissance, aidé et assisté l’auteur du crime dans les faits, et qui l’a préparé et facilité,

d’avoir fait un usage de faux en écritures, A. En l’espèce, dans une intention frauduleuse, d’avoir commis des faux en écritures privées dans les documents suivants, établis comme il résulte de l’instruction en avril-mai 2002, ce par anti -datage pour permettre à leurs clients de bénéficier des dispositions d’une amnistie fiscale prévue par le décret-loi italien du 25 septembre 2001, n° 350 : 2. Le procès- verbal de la réunion du Conseil d’administration de la société SOC.1.) SA tenue en date du 2 juillet 2001 dont l’objet était l’émission d’un emprunt obligataire de 15.000.000 euros représenté par 15.000 obligations nominatives de 1.000 euros chacune. Ce document porte les signatures de P.4.) et P.3.) (tous en qualité d’administrateurs). 3. Le procès- verbal de la réunion du Conseil d’administration de la société SOC.1.) SA tenue en date du 26 juillet 2001 dont l’objet était l’acquisition de l’intégralité des actions de SOC.2.) , société des Îles vierges Britanniques pour la somme de 11.300.000 euros et financé par le transfert de 15.000 obligations de la société SOC.1.) SA d’une valeur nominale de 1.000 euros chacune, émises le 25 juillet 2011. Ce document porte les signatures de P.1.) , P.4.) et P.3.). 4. La convention sous seing privé datée du 1 er juin 2011 entre « SOC.4.) S.A. » et A.) concernant l’engagement de ce dernier de souscrire 7.102 obligations de l’emprunt obligataire de SOC.1.) SA de 15.000.000 euros souscrit à concurrence 11.300.000 euros, ce pour un montant de 5.350.000 euros. Ce document porte les signatures de P.1.) et P.3.). 5. La convention sous seing privé datée du 1 er juin 2001 entre « SOC.4.) S.A. » et B.) concernant l’engagement de ce dernier de souscrire 3.185 obligations de l’emprunt obligataire de SOC.1.) SA de 15.000.000 euros souscrit à concurrence de 11.300.000 euros, ce pour un montant de 2.400.000 euros. Ce document porte les signatures de P.1.) et P.3.). 6. La convention sous seing privé datée du 1 er juin 2001 entre « SOC.4.) S.A. » et C.) concernant l’engagement de ce dernier de souscrire 4.713 obligations de l’emprunt obligataire de SOC.1.) SA de 15.000.000 euros souscrit à concurrence de 11.300.000 euros, ce pour un montant de 3.550.000 euros. Ce document porte les signatures de P.1.) et P.3.). 7. Le certificat d’inscription nominative n° 1 daté du 25 juillet 2001 émis par SOC.1.) SA en faveur de B.) . Ce document porte les signatures de P.1.) et P.3.).

8. Le certificat d’inscription nominative n° 2 daté du 25 juillet 2001 émis par SOC.1.) SA en faveur de A.) . Ce document porte les signatures de P.1.) et P.3.). 9. Le certificat d’inscription nominative n° 3 daté du 25 juillet 2001 émis par SOC.1.) SA en faveur de C.) . Ce document porte les signatures de Messieurs P.1.) et P.3.). B. dans un temps non prescrit, plus précisément entre avril 2002 et décembre 2002 dans l’arrondissement judiciaire de Luxembourg, d’avoir fait usage de ces faux, 1. d’avoir fait un usage de ces faux en écritures en les communiquant à l’étude ETUDE.1.) et à A.), B.) et C.). Ceux- ci ont : – donné mandat à l’SOC.5.) S.p.a. concernant l’administration des titres nominatifs respectifs (susvisés aux points 7 à 9) de la société SOC.1.) SA et pour tenir comme dépositaire les obligations aux fins de réalisation du consentement pour le rapatriement au sens du décret-loi italien du 25 septembre 2001, n° 350, – établi chacun une déclaration confidentielle sur les actifs rapatriés datée du 15 mai 2002, avec l’SOC.5.) S.p.A. en qualité d’intermédiaire. 2. d’avoir fait un usage de ces faux pour permettre la confection, l’approbation par l’assemblée des actionnaires et la publication des comptes sociaux de la société SOC.1.) SA pour l’exercice 2001. Les comptes sociaux de la société SOC.1.) SA pour l’exercice 2001 ont été déposés au Registre du Commerce et des Sociétés le 1 er décembre 2003, ces comptes sociaux mentionnent des emprunts obligataires qui reflètent l’opération d’émission obligataire prétendument opérée en 2001. Les comptes sociaux pour l’exercice 2002 ne mentionnent que ce poste est à nouveau à zéro (remboursement de l’emprunt obligataire) ».

5. Quant à la peine Les infractions de faux et d’usage de faux ne constituent qu’une seule infraction, si le faussaire a lui-même fait usage du faux.

Il y a concours réel d’infractions si celles -ci, prises individuellement ou en groupes, peuvent être perpétrées indépendamment les unes des autres. Seuls les faits commis dans une même intention dolosive se trouvent en concours idéal, par opposition aux faits simplement dictés par un même mobile général. La distinction entre le dol et le mobile général se manifeste à son tour dans le lien qui unit les faits : les faits commis dans une même intention criminelle présentent entre eux un lien logique et nécessaire, chacun procédant de l’autre en

vue de réaliser le dessein délictueux ; des faits simplement dictés par un même mobile général peuvent, au contraire, être perpétrés indépendamment les uns des autres (CSJ, 15 juillet 2014, N° 346/14 V).

En l’espèce, il n’y a pas seulement un même mobile général, mais les infractions présentent encore un lien étroit entre eux. En effet, les faux se rapportent à une même émission d’obligations, nécessitant, dans une suite logique, une décision de l’assemble générale, une décision du conseil d’administration, des engagements de souscription, puis des souscriptions documentées par des certificats. Il s’agit d’une chaîne logique et nécessaire, chaque document présupposant l’existence des documents antérieurs.

Les infractions sont dès lors en concours idéal entre elles. En application de l’article 65 du Code pénal, la peine la plus forte sera dès lors seule prononcée.

Aux termes des articles 196, 197 et 214 du code pénal, l'infraction de faux en écritures de banque et d'usage de faux est punie de la réclusion de cinq à dix ans et d'une amende de 251 euros à 125.000 euros. A la suite de la décision de la chambre du conseil du tribunal d'arrondissement qui a décriminalisé l'infraction en renvoyant la prévenue devant le tribunal correctionnel, la peine encourue est une peine d'emprisonnement de trois mois au moins et une peine d'amende obligatoire prévue par l'article 214 du code pénal (CSJ, 30 janvier 2012, N° 66/12 V).

Il y a lieu de tenir compte en l’espèce de la gravité inhérente à la commission de tout faux, ainsi que des montants qui étaient en jeu dans la présente affaire.

Il n’y a dès lors pas lieu d’ordonner la suspension du prononcé telle que demandée par la défense.

En l’espèce, même si le nombre de documents signés par chacun est différent, les trois prévenus P.1.), P.3.), P.4.) et P.2.) n’en ont pas moins commis les faux dans le cadre de leur travail dans une finalité commune de procurer un avantage à un client. Même si P.2.) n’a été retenu pour la plupart des infractions qu’en tant que complice, il n’en a pas moins contribué à la mise en place de la structure et est activement intervenu pour tous les documents falsifiés. Tous les prévenus avaient par ailleurs une expérience professionnelle notable. Leur culpabilité est dès lors identique. Trois des prévenus ont déclaré gagner mensuellement 10.000 euros et un des prévenus a déclaré gagner 8.000 euros par mois. Leurs revenus sont dès lors sensiblement identiques, et il convient de prononcer contre chacun d’eux une amende de 10.000 euros.

L’amende reste obligatoire pour le faux décriminalisé (CSJ, 11 juillet 2014, n° 341/14 V ; CSJ, 8 octobre 2014, n° 400/14 X). Il y a dès lors lieu de prononcer contre chacun des prévenus une amende adaptée à ses revenus.

Pour les crimes correctionnalisés, il est par ailleurs impossible de prononcer l’amende seule, l’article 20 du code pénal étant inapplicable (CSJ, 28 juin 2005, n° 311/05). L’article 20 vise en effet explicitement les délits.

Il y a dès lors lieu de condamner les prévenus à une peine d’emprisonnement.

Au vu de l’ancienneté des faits et du dépassement du délai raisonnable, il y a lieu de limiter cette peine d’emprisonnement au minimum légal de 3 mois.

Au vu des bons antécédents judiciaires des prévenus, il y a lieu d’assortir ces peines d’emprisonnement du sursis.

Il n’y a pas lieu de procéder à la confection des faux documents qui ont été saisis, puisque seules des copies ont été saisies, les originaux étant entre les mains de la justice italienne. PAR CES MOTIFS :

la dix-huitième chambre du Tribunal d’arrondissement de et à Luxembourg, siégeant en matière correctionnelle, statuant contradictoirement, les prévenus et leurs mandataires entendus en leurs explications et moyens de défense, le représentant du Ministère Public entendu en son réquisitoire,

c o n d a m n e P.1.) du chef des infractions retenues à sa charge à une peine d’emprisonnement de TROIS (3) mois et à une amende de DIX MILLE (10.000) euros, ainsi qu’aux frais de sa poursuite pénale, ces frais liquidés à 85,43 euros,

f i x e la durée de la contrainte par corps en cas de non- paiement de l’amende à DEUX CENTS (200) jours,

d i t qu'il sera sursis à l'exécution de l’intégralité de cette peine d’emprisonnement,

a v e r t i t P.1.) qu’au cas où, dans un délai de cinq ans à dater du présent jugement, il aura commis une nouvelle infraction ayant entraîné une condamnation à une peine privative de liberté ou à une peine plus grave pour crimes ou délits de droit commun, la peine de prison prononcée ci-devant sera exécutée sans confusion possible avec la nouvelle peine et que les peines de la récidive seront encourues dans les termes de l’article 56 al. 2 du Code pénal,

c o n d a m n e P.2.) du chef des infractions retenues à sa charge à une peine d’emprisonnement de TROIS (3) mois et à une amende de DIX MILLE (10.000) euros, ainsi qu’aux frais de sa poursuite pénale, ces frais liquidés à 54,48 euros,

f i x e la durée de la contrainte par corps en cas de non- paiement de l’amende à DEUX CENTS (200) jours,

d i t qu'il sera sursis à l'exécution de l’intégralité de cette peine d’emprisonnement,

a v e r t i t P.2.) qu’au cas où, dans un délai de cinq ans à dater du présent jugement, il aura commis une nouvelle infraction ayant entraîné une condamnation à une peine privative de liberté ou à une peine plus grave pour crimes ou délits de droit commun, la peine de prison prononcée ci-devant sera exécutée sans confusion possible avec la nouvelle peine et que les peines de la récidive seront encourues dans les termes de l’article 56 al. 2 du Code pénal,

c o n d a m n e P.3.) du chef des infractions retenues à sa charge à une peine d’emprisonnement de TROIS (3) mois et à une amende de DIX MILLE (10.000) euros, ainsi qu’aux frais de sa poursuite pénale, ces frais liquidés à 77,28 euros,

f i x e la durée de la contrainte par corps en cas de non- paiement de l’amende à DEUX CENTS (200) jours,

d i t qu'il sera sursis à l'exécution de l’intégralité de cette peine d’emprisonnement,

a v e r t i t P.3.) qu’au cas où, dans un délai de cinq ans à dater du présent jugement, il aura commis une nouvelle infraction ayant entraîné une condamnation à une peine privative de liberté ou à une peine plus grave pour crimes ou délits de droit commun, la peine de prison prononcée ci-devant sera exécutée sans confusion possible avec la nouvelle peine et que les peines de la récidive seront encourues dans les termes de l’article 56 al. 2 du Code pénal,

c o n d a m n e P.4.) du chef des infractions retenues à sa charge à une peine d’emprisonnement de TROIS (3) mois et à une amende de DIX MILLE (10.000) euros, ainsi qu’aux frais de sa poursuite pénale, ces frais liquidés à 62,18 euros,

f i x e la durée de la contrainte par corps en cas de non- paiement de l’amende à DEUX CENTS (200) jours,

d i t qu'il sera sursis à l'exécution de l’intégralité de cette peine d’emprisonnement,

a v e r t i t P.4.) qu’au cas où, dans un délai de cinq ans à dater du présent jugement, il aura commis une nouvelle infraction ayant entraîné une condamnation à une peine privative de liberté ou à une peine plus grave pour crimes ou délits de droit commun, la peine de prison prononcée ci-devant sera exécutée sans confusion possible avec la nouvelle peine et que les peines de la récidive seront encourues dans les termes de l’article 56 al. 2 du Code pénal.

Le tout en application des articles 14, 15, 16, 28, 29, 30, 66, 78, 79, 193, 196 et 197 du Code pénal, des articles 155, 179, 182, 184, 190, 190-1, 194, 195, 196, 626, 627, 628 et 628-1 du Code d'Instruction Criminelle dont mention a été faite.

Ainsi fait et jugé par Henri BECKER, vice-président, Christian SCHEER, premier juge, et Jean-Luc PÜTZ, premier juge, et prononcé, en présence de Sandra KERSCH , premier substitut du Procureur d’Etat, en l'audience publique dudit Tribunal d'arrondissement de et à Luxembourg, date qu'en tête, par le vice- président, assisté de Vincent PEFFER , greffier, qui, à l'exception de la représentante du Ministère Public, ont signé le présent jugement.


Licence CC BY-ND 4.0 (Administration judiciaire, data.public.lu). Republication autorisee avec attribution, sans modification editoriale du texte integral.

A propos de cette decision

Décisions similaires

Analyse stratégique offerte

Envoyez vos pièces. Recevez une stratégie.

Transmettez-nous les pièces de votre dossier. Maître Hassan KOHEN vous répond personnellement sous 24 heures avec une première analyse stratégique de votre situation.

  • Première analyse offerte et sans engagement
  • Réponse personnelle de l'avocat sous 24 heures
  • 100 % confidentiel, secret professionnel garanti
  • Jusqu'à 1 Go de pièces, dossiers et sous-dossiers acceptés

Cliquez ou glissez vos fichiers ici
Tous formats acceptes (PDF, Word, images, etc.)

Envoi en cours...

Vos donnees sont utilisees uniquement pour traiter votre demande. Politique de confidentialite.