Tribunal d’arrondissement, 4 février 2022, n° 2021-07430

No. rôle: TAL-2021-07430 Réf. No. 2022TALREFO/00042 du 4 février 2022 Audience publique extraordinaire des référés du vendredi, 4 février 2022, tenue par Nous Christina LAPLUME, Vice-Président au Tribunal d’arrondissement de et à Luxembourg, siégeant comme juge des référés, en remplacement du Président du Tribunal d’arrondissement…

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No. rôle: TAL-2021-07430 Réf. No. 2022TALREFO/00042 du 4 février 2022

Audience publique extraordinaire des référés du vendredi, 4 février 2022, tenue par Nous Christina LAPLUME, Vice-Président au Tribunal d’arrondissement de et à Luxembourg, siégeant comme juge des référés, en remplacement du Président du Tribunal d’arrondissement de et à Luxembourg, assistée du greffier Andy GUDEN.

DANS LA CAUSE

E N T R E

1. A), demeurant à F-(…),

2. la société de droit britannique SOC1), établie et ayant son siège social à (…), immatriculée à la Companies House sous le numéro (…), représentée par son représentant légal en fonctions,

élisant domicile en la société à responsabilité limitée BONN & SCHMITT, établie et ayant son siège social à L- 1511 Luxembourg, 148, avenue de la Faïencerie, immatriculée au Registre de commerce et des sociétés de Luxembourg sous le numéro B 246634, inscrite à la liste V du tableau de l’Ordre des avocats du barreau de Luxembourg, représentée aux fins de la présente procédure par Maître Cédric BELLWALD, avocat, demeurant à Luxembourg, parties demanderesses comparant par la société à responsabilité limitée BONN & SCHMITT, représentée aux fins de la présente procédure par Maître Cédric BELLWALD, avocat, assisté de Maître Jean-Baptiste MEYRIER, avocat, les deux demeurant à Luxembourg,

E T

1. la société anonyme SOC2), établie et ayant son siège social à L-(…) , inscrite au Registre de commerce et des sociétés de Luxembourg sous le numéro B (…), représentée par son administrateur unique actuellement en fonctions,

2. B), demeurant à (…) ,

3. C), demeurant à (…) ,

4. la société anonyme SOC3), établie et ayant son siège social à (…), inscrite au Registre de commerce et des sociétés de Luxembourg sous le numéro B (…), représentée par son administrateur unique actuellement en fonctions,

partie défenderesse sub 1) ne comparant pas,

parties défenderesses sub 2) et 3) comparant par Maître Karim MAADI, avocat, assisté de Maître Yasmina MAADI, avocat, les deux demeurant à Luxembourg,

partie défenderesse sub 4) comparant par Maître Sandrine EGLOFF, avocat, en remplacement de Maître Vincent LINARI-PIERRON, avocat, les deux demeurant à Strassen.

F A I T S :

A l’appel de la cause à l’audience publique extraordinaire des référés du vendredi, 7 janvier 2022, Maître Jean-Baptiste MEYRIER donna lecture de l’assignation ci-avant transcrite et exposa ses moyens.

Maître Yasmina MAADI, Maître Karim MAADI et Maître Sandrine EGLOFF furent entendus en leurs explications.

La société SOC2) ne comparut pas à cette audience.

L’affaire fut refixée à l’audience publique ordinaire du jeudi, 13 janvier 2022, lors de laquelle Maître Cédric BELLWALD, Maître Jean-Baptiste MEYRIER, Maître Karim MAADI et Maître Yasmina MAADI furent entendus en leurs explications.

La société SOC2) ne comparut pas à cette audience.

L’affaire fut ensuite refixée à l’audience publique ordinaire du jeudi, 20 janvier 2022, lors de laquelle Maître Cédric BELLWALD, Maître Jean-Baptiste MEYRIER, Maître Karim MAADI, Maître Yasmina MAADI et Maître Sandrine EGLOFF furent entendus en leurs explications.

La société SOC2) ne comparut pas à cette audience.

Le juge des référés prit l’affaire en délibéré et rendit à l’audience publique extraordinaire des référés de ce jour l’

O R D O N N A N C E

qui suit:

Par exploit de l ’huissier Gilles HOFFMANN, huissier de justice à Luxembourg, du 3 août 2021, A) et la société SOC1) ont donné assignation à la société SOC2), B), C) et la société SOC3) afin de comparaître devant le juge des référés pour voir :

– ordonner conjointement et in solidum à la société SOC2), C) , B) et la société SOC3) de régulariser le registre des actionnaires de SOC2) en y inscrivant A) en tant qu’actionnaire unique, sous astreinte de 3.000 euros par jour de retard à partir du troisième jour suivant la signification de l’ordonnance à intervenir au siège de SOC2) – réserver la liquidation de l’astreinte – interdire à SOC2), C), B) et la société SOC3) de procéder à toute nouvelle publication au Registre de Commerce et des Sociétés de Luxembourg relativement à la société SOC2) sans autorisation judiciaire ou l’accord ex près de A) sous peine d’ une astreinte de 10.000 euros

– leur interdire de surcroît de rien faire qui puisse préjudicier aux droits de la société SOC1), en ce compris toute cession des titres de la société SOC1) détenus par la société SOC2) et toute décision de la société SOC2) que ce soit par l’intermédiaire de C) ou tout autre mandataire, représentant ou agent, modifiant ou portant atteinte aux organes de direction de la société SOC1) – désigner un administrateur provisoire pour la société SOC2) – sinon désigner un séquestre de la totalité des actions de la société SOC2) avec les missions telles que plus amplement spécifiées dans l’acte introductif d’instance

Les demandes tendant à voir régulariser le Registre de Commerce et des Sociétés et à voir nommer un administrateur provisoire sont basées sur l’article 932 alinéa 1 er du nouveau code de procédure civile sinon sur l’ article 933 alinéa 1 er du même code. La demande de séquestre est basée sur l’article 1961 du code civil.

I. Les faits et les positions des parties A) fait plaider qu’ensemble avec son mari elle dispose d’un patrimoine immobilier important en France et au Royaume-Uni à travers la société de droit britannique SOC1) qui, à son tour, est détenue à 100% par la société de droit luxembourgeois SOC2)

A) explique que la société SOC2) a été constituée suivant acte notarié du 16 novembre 2010 par une société SOC4) de droit des Iles Vierges Britanniques, dont elle était l’unique bénéficiaire économique ; qu’à l’époque de sa constitution la totalité des 32.000 actions du capital de la société SOC2) était détenue par la société SOC4) et en date du 11 décembre 2013, c’est A) qui a acquis la totalité des actions au porteur.

Au motif qu’elle redoutait des conséquences financières sur son patrimoine immobilier situé tant au Royaume- Uni qu’en France en raison d’ un changement de la législation intervenue au Royaume-Uni, A) soutient qu’elle ne souhaitait pas détenir les actions de la société SOC2) en nom propre, raison pour laquelle elle a, en date du 6 avril 2016, conclu une convention de cession portant sur la totalité des actions de la société SOC2) à C). Le même jour, elle a également conclu une convention de prêt et de gage sur titres avec C) aux termes de laquelle A) s’est engagée à prêter à C) la somme de 15.000 euros afin que cette dernière puisse financer l’achat desdites actions, qui, à leur tour, étaient gagées pour garantir le remboursement du prêt.

A) explique ensuite que le 12 mai 2016, deux autres conventions ont été conclues relatives, pour l’une, à un droit de cession forcée des actions consenti par C) à A) (« call option agreement ») et, pour l’autre, un droit de rachat forcé des mêmes actions consenti par cette dernière à C) (« put option agreement ») ; que le call comme le put pouvaient être actionnés dans les deux cas à tout moment et indépendamment l’un de l’autre moyennant le paiement du montant du prêt de 15.000 euros, y non compris les frais administratifs résultant de la vente ; que le même jour, à savoir le 12 mai 2016, un avenant à la convention de cession aurait encore été signé permettant à C) de mettre

un terme à la cession à tout moment et à A) d’actionner en conséquence immédiatement son droit à la cession forcée des actions à son bénéfice, emportant ainsi un transfert immédiat des actions en faveur de A).

A) soutient ensuite que par courriel du 29 avril 2019, C) l’aurait informée qu’elle entend exercer son droit de rachat forcé « put option » et que cette décision rencontrait l’accord de A); qu’à partir du 29 avril 2019, elle considérait donc qu’elle était redevenue la propriétaire de la totalité des actions et que la surprise aurait été grande lorsque le 19 janvier 2020 elle reçut de la part d’un avocat parisien, litis- mandataire de C) et de son frère B), un courrier dans lequel l’avocat parlait d’ un « état estimatif » des « coûts de liquidation » de la société SOC2) évalués à 200.000 euros, sans compter d’autres postes « à chiffrer » ; que le message était donc clair que la restitution des actions de SOC2) à A) ne se faisait pas sans le paiement du montant requis. Confrontée à cette attitude de la part de C), A) déclare avoir notifié à cette dernière, en date du 2 septembre 2020, l’exercice de son droit de cession forcée « call option » ; que nonobstant le transfert des actions en faveur de A), C) ainsi que son frère B) refuseraient de procéder à la régularisation du registre des actionnaires de sorte que C) y figure actuellement toujours encore comme détenteur de l’ensemble des actions de la société SOC2).

B) et C) contestent que A) ait été propriétaire des actions de la société SOC2) au 6 avril 2016, date de la cession pré-décrite alors que suivant l’inscription au registre des actionnaires c’est la société SOC4) qui était le détenteur de l’ensemble des actions au porteur de la société SOC2) au moment de la constitution ; qu’il ne résulterait d’ailleurs d’aucun élément du dossier que ces actions au porteur auraient été transmises à A) et partant converties en actions nominatives en son nom ; qu’en application de la loi du 28 juillet 2014 relative à l’immobilisation des actions et parts au porteur, entrée en vigueur le 18 août 2014, les actions au porteur auraient été annulées, faute pour la société SOC2) d’avoir désigné un dépositaire en application de l’article 430- 6 de la loi sur les sociétés commerciales, au 18 février 2016, soit dix-huit mois après l’entrée en vigueur de la loi.

B) et C) font ensuite valoir que même à supposer que A) ait été propriétaire des actions de la société SOC2) au 6 avril 2016, toute obligation à charge de C) en relation avec le contrat de prêt et de gage conclu le 6 avril 2016 et amendé en date du 12 mai 2016, aurait été éteinte dans la mesure où le montant du prix de la cession en faveur de C) n’aurait jamais été payé par A) ; que la compensation légale entre les créances et dettes résultant de l’exécution des conventions conclues en date des 6 avril 2016 et 12 mai 2016 aurait par conséquent produit tous ses effets ; qu’ainsi, au cours de l’année 2020, un solde de liquidation des frais et intérêts pris en charge par C) par rapport aux actions de la société SOC2) serait nettement supérieur au prix de la cession convenue entre les parties ; que A) ne pouvait donc pas exercer, en date du 2 septembre 2020, une option d’achat puisqu’elle était devenue caduque, faute de paiement de la prime depuis le 12 mai 2020.

B) et C) contestent encore les demandes de A) au motif que la convention de cession d’actions du 6 avril 2016 est nulle pour absence de cause ; qu’ au regard du fait que les actions au porteur n’avaient pas fait l’objet d’une conversion en actions nominatives, elles étaient annulées et ne pouvaient pas faire l’objet d’une cession ; que par ailleurs, la cause de l’acte de cession du 6 avril 2016 serait illicite alors qu’au cours de l’année 2019, il se serait avéré que le prétexte de A) tenant à la recherche d’une « neutralité fiscale » ou d’une « optimisation fiscale » concernant son patrimoine immobilier au Royaume-Uni et en France cachait un montage dont la conformité aux obligations fiscales luxembourgeoise, anglaise et française est extrêmement douteuse ; qu’il se serait avéré que les sociétés SOC2) et SOC1) auraient un passif fiscal potentiel énorme.

Pour le détail de l’exposé de ce moyen, il y a lieu de se référer aux développements exhaustifs faits par les parties B) et C) aux pages 14 à 20 de leur note de plaidoiries remise à l’audience des plaidoiries du 7 janvier 2022. En substance, les parties B) et C) font plaider que le non-respect par A) de ses obligations déclaratives face à l’administration fiscale française entraînerait comme sanction une obligation au paiement de la personne tenue à la déclaration fiscale, ce qui serait en l’occurrence C) puisque c’est elle qui, à l’égard des administrations fiscales, ap paraît comme actionnaire de la société SOC2) et partant de sa filiale SOC1) en Angleterre.

B) et C) soutiennent enfin que la cession d’actions intervenue le 6 avril 2016 encourt encore la nullité pour dol dans la mesure où A) leur avait sciemment dissimulé le montage qui viserait en réalité à éluder toute forme d’imposition du patrimoine immobilier en France.

II. Quant au moyen d’irrecevabilité tenant à l’absence de qualité à agir dans le chef de A)

Au motif que les 32.000 actions au porteur de la société SOC2) n’ont jamais fait l’objet d’une conversion conformément à l’article 6 (5) de la loi du 28 juillet 2014 relative à l’immobilisation des actions et parts au porteur, entrée en vigueur le 18 août 2014, B) et C) soutiennent que les actions ont été annulées et que partant A) n’a jamais pu les acquérir ; que la qualité et l’intérêt à agir dans le chef de A) feraient donc défaut en l’espèce.

Il est généralement admis qu’ont qualité pour demander en justice la nomination d’un administrateur provisoire voire d’un séquestre, la société, personne distincte de ses associés, les associés ou actionnaires, les organes sociaux comme le conseil d’administration, l’administrateur délégué, le gérant, le commissaire en compte (cf Emile Penning, « De la désignation en référé d’administrateurs provisoires et de séquestre », Bulletin Cercle Laurent II, 1991, n° 9, p.7).

Quant à la demande tendant à la régularisation du registre des actionnaires de la société SOC2) en faveur de A), il convient de relever que toute personne qui prétend qu’une

atteinte a été portée à un droit lui appartenant et qui profitera personnellement de la mesure qu’elle réclame, a un intérêt personnel à agir en justice. L’existence effective du droit invoqué n’est pas une condition de recevabilité de la demande, mais uniquement la condition de son succès au fond ou en d’autres termes de son bien-fondé (Cour d’appel, 20 mars 2002, n°25592 du rôle).

En l’espèce, il résulte du registre des actionnaires de la société SOC2) qu’au moment de sa création le 16 novembre 2010, les 32.000 actions étaient des actions au porteur qui étaient détenues par la société SOC4). Il résulte ensuite du même registre des actionnaires qu’en date du 11 décembre 2013, les 32.000 actions au porteur ont fait l’objet d’une inscription au nom de A). Suivant « Convention de cession d’actions » du 11 décembre 2013, ces actions lui ont été cédées par D) .

Les développements de B) et C) tenant à dire que les extraits du registre des actionnaires ne reflèteraient pas la réalité des faits au motif que la mention « 2 » du « Folio no 2 » a fait l’ objet d’une modification manuscrite en ce que le « 2 » a été remplacé par un « 3 », ne sauraient aboutir. En effet, dans une attestation testimoniale datée du 18 janvier 2022, le domiciliataire de l’époque de la société SOC2), à savoir Maître Didier McGaw, déclare que depuis le 16 novembre 2010 jusqu’ au 30 août 2018, il était chargé de tenir à jour ledit registre et que le remplacement de ces chiffres résulte d’une simple erreur matérielle sans aucune incidence sur la véracité des informations figurant sur ledit extrait.

A la lecture dudit extrait du registre des actionnaires de SOC2) on constate qu’en date du 12 septembre 2017, la totalité des 32.000 actions nominatives a fait l’objet d’un « transfert ».

Dès lors, les développements des consorts B) et C) consistant à dire que les actions au porteur auraient dû faire l’objet d’une procédure de conversion sont non pertinent s étant donné qu’il résulte à suffisance dudit registre des actionnaires qu’au moment de l’entrée en vigueur de la loi du 28 juillet 2014 relative à l’immobilisation des actions et parts au porteur, les actions de la société SOC2) étaient inscrites au nom de A) et étaient donc nominatives . Elles n’avaient donc pas à être soumises à la procédure de conversion.

Il s’ensuit que la qualité et l’intérêt à agir sont donnés dans le chef de A) et le moyen tenant à l’irrecevabilité de sa demande est à rejeter.

III. La radiation de passages considérés comme injurieux

Qualifiant d’injurieux et calomnieux certains développements de A) et la société SOC1) dans l’ acte introductif d’instance par rapport à de prétendues implications dans des scandales politico- financiers liés à l’affaire Elf Aquitaine et l’affaire de vente d’armement de chars par la France aux Emirats arabes, les parties défenderesses B) et C) sollicitent, conformément aux dispositions de l’article 1263 du nouveau code de

procédure civile, la radiation de ces passages figurant aux pages 3 et 4 de l’acte introductif.

La partie demanderesse A) conteste le caractère injurieux de ses propos et s’oppose à la radiation d’un quelconque passage.

Aux termes de l’article 1263 du nouveau code de procédure civile les tribunaux, suivant la gravité des circonstances, pourront, dans les causes dont ils seront saisis, prononcer, même d’office, des injonctions, supprimer des écrits, les déclarer calomnieux et ordonner l’impression et l’affiche de leurs jugements.

Force est de constater que les passages critiqués expriment l’appréciation par A) d’opérations prétendument effectuées par la famille des parties B) et C) et ne sont pas injurieux en eux-mêmes puisqu’ ils ne font que relater des articles de presse qui lient B) au scandale politico-financier de l’affaire Elf Aquitaine et de la vente d’armement portant sur des chars Leclerc vendus par la France aux Emirats en 1991.

Les termes visés ci-dessus tentent à illustrer les parties en litige. Or, au vu des circonstances de la cause, ces termes ne dépassent pas le cadre d’une défense normale des intérêts de A) et la société SOC1) . Leur suppression constituerait partant une restriction injustifiée de la liberté de développer leurs moyens de défense.

La demande de suppression des passages précités est dès lors à rejeter.

IV. Quant au désistement d’instance de A) et la société SOC1) à l’égard de la société SOC3) Au motif que la société SOC3) a résilié la convention de domiciliation la liant à la société SOC2), les parties requérantes A) et la société SOC1) entendent se désister de leur demande à l’égard de SOC3).

B) et C) ne se sont pas autrement opposés à ce désistement d’instance.

La société SOC3) a accepté ce désistement.

Il y a partant lieu de donner acte à A) et la société SOC1) de leur désistement d’instance et de l’acceptation de ce désistement par SOC3), valables en la matière et réguliers en la forme.

Il résulte de l’article 546 du nouveau code de procédure civile que la partie qui se désiste est réputée succomber, et doit, en conséquence, supporter les frais conformément au principe général de l’article 238 du même code. L’obligation de payer les frais résulte implicitement du désistement. Il n’est pas nécessaire que celui qui se désiste en fasse l’ offre (Encycl. Dalloz, Procédure civile, v° désistement, no 59).

Il y a partant lieu de laisser à charge de A) et la société SOC1) les frais exposés dans le cadre de l’instance en cours par rapport à la société SOC3).

V. La demande en régularisation du registre des actionnaires et d’interdiction de toute nouvelle publication au Registre de commerce

A) et SOC1) demandent à voir ordonner conjointement et in solidum à la société SOC2), C) et B) de régulariser le registre des actionnaires de SOC2) en y inscrivant A) en tant qu’actionnaire unique, sous astreinte de 3.000 euros par jour de retard à partir du troisième jour suivant la signification de l’ordonnance à intervenir au siège de SOC2). Les parties requérantes demandent encore à voir interdire à C) et B) de procéder à toute nouvelle publication au Registre de Commerce et des Sociétés de Luxembourg relativement à la société SOC2) sans autorisation judiciaire ou l’accord exprès de A) sous peine d’une astreinte de 10.000 euros.

a) Quant à la demande basée sur l’ article 932 alinéa 1 er du nouveau code de procédure civile

Aux termes de l’article 932 alinéa 1 er du nouveau code de procédure civile, dans les cas d’urgence, le Président du Tribunal d’arrondissement ou le juge qui le remplace, peut ordonner en référé toutes les mesures qui ne se heurtent à aucune contestation sérieuse ou que justifie l’existence d ’un différend.

Les moyens et arguments de défense tels qu’ils résultent des développem ents ci-dessus énoncés par B) et C) quant à la validité de la convention de portage conclue entre A) et C) constituent des contestations pour le moins sérieuses, lesquelles échappent comme telles au pouvoir d’appréciation sommaire du juge des référés.

La demande est partant à rejeter sur base de l’article 932 alinéa 1 er du nouveau code de procédure civile.

b) Quant à la demande basée sur l’ article 933 alinéa 1 er du nouveau code de procédure civile

Aux termes de l’article 933 alinéa 1 er du nouveau code de procédure civile, le Président, ou le juge qui le remplace, peut toujours prescrire en référé les mesures conservatoires ou de remise en état qui s’imposent, soit pour prévenir un dommage imminent, soit pour faire cesser un trouble manifestement illicite.

Le trouble manifestement illicite peut se définir comme toute perturbation résultant d’un fait matériel ou juridique qui, directement ou indirectement, constitue une violation évidente de la règle de droit à laquelle le juge des référés peut mettre un terme à titre provisoire (Jurisclasseur Procédure civile Fasc. 1200-95, n°61).

Dans la mesure où les moyens soulevés par B) et C) par rapport à la convention de portage constituent des contestations pour le moins sérieuses, A) et la société SOC1)

ne sauraien t conclure au caractère manifestement illicite du refus de régularisation du registre des actionnaires.

La demande de A) et la société SOC1) tendant à la régularisation du registre des actionnaires ainsi qu’à l ’interdiction de C) de procéder à toute nouvelle inscription sont partant à déclarer irrecevables sur base de l’article 933 alinéa 1 er du nouveau code de procédure civile.

VI. Les demandes en institution d’un administrateur provisoire et d’un séquestre

Selon les dernières conclusions à l’audience, les parties A) et la société SOC1) d’une part, et B) et C) , d’autre part, s’accordent à voir nommer un administrateur provisoire pour la société SOC2) ainsi qu’un séquestre des actions de la société SOC2).

Au vu de cet accord et des éléments du dossier, il y a lieu de faire droit aux demandes en institution d’un administrateur provisoire et d’un séquestre.

a. Quant à l’étendue de la mission de l’administrateur provisoire A) et la société SOC1) demandent à voir charger l’administrateur provisoire de gérer la société en bon père de famille, de prendre toutes les mesures conservatoires requises, de régulariser le registre des actionnaires de la société en y inscrivant A) en tant qu’actionnaire unique et de convoquer une assemblée générale amenée à statuer sur le sort de l’administrateur unique B).

Il convient, dès l’ingrès , de relever qu’au regard du différend existant entre les parties par rapport à la propriété des titres de la société SOC2), l ’administrateur provisoire ne saurait, au stade actuel, et avant toute décision au fond à intervenir entre les parties, procéder à la régularisation du registre des actionnaires. Il n ’y a donc pas lieu de faire droit à ce point de mission.

Il n’y a pas non plus lieu de faire droit à la demande tendant à voir convoquer une assemblée générale aux fins de voter sur le sort de l’adm inistrateur B) étant donné que l’administration de la société SOC2) est confiée, par la présente ordonnance, à l’administrateur provisoire.

Selon les dernières conclusions, C) et B) demandent à voir charger l’administrateur provisoire de la mission suivante :

1. conclure un nouveau contrat de domiciliation et procéder aux formalités en vue du transfert du siège social de la société SOC2) 2. vérifier l’existence des actions de la société SOC2) à la date de la cession des titres à savoir le 6 avril 2016 et à défaut d’existence des titres, procéder, le cas échéant, aux formalités nécessaires à la réduction du capital et au dépôt de la contrevaleur des actions annulées à la Caisse de Consignation

3. administrer en bon père de famille la société SOC2) avec les pouvoirs les plus étendus selon les lois et usages du commerce 4. s’assurer de la conformité de la société SOC2) avec ses obligations au regard du droit fiscal, luxembourgeois, français et anglais 5. s’assurer de la consistance et de la substance de l’actif de la société et de cohérence des inscriptions comptables avec les opérations effectivement conclues par SOC2), en particulier s’agissant des conventions conclues avec SOC5) 6. établir et régler le passif à la charge de la société SOC2) à l’égard des parties défenderesses au titre des frais exposés et documentés, notamment par les pièces n° 35.1 à 35.9 versées par les parties défenderesses 7. nommer un nouveau dirigeant social de la filiale de la société SOC2), la société SOC1), en vue de préserver les actifs de cette dernière contre toute tentative de dissipation de son actif, procéder au recouvrement de ses créances, s’as surer d’une gestion de SOC1) conforme à son intérêt social et à celui de la société SOC2), s ’assurer de la conformité de la société SOC1) avec ses obligations fiscales au regard des droit luxembourgeois, anglais et français

Il échet de relever qu’ en principe un administrateur provisoire se voit attribuer une mission générale, comme celle de gérer et d’ administrer la société avec les pouvoirs les plus étendus selon les lois et usages du commerce.

En général, on admet que l’administrateur provisoire doit assurer ou faire assurer les actes de gestion courante, mais il ne pourrait engager la société profondément et à long terme, les actes de disposition échappant de toute évidence aux pouvoirs ordinaires d’un administrateur provisoire. L’ administrateur provisoire doit assurer la conservation de la société, en assurant sa marche habituelle et en accomplissant les actes courants de gestion et seulement ceux-là. L’administrateur provisoire devra le cas échéant demander en référé une autorisation spéciale lorsqu’un acte lui parait nécessaire à la préservation de l’intérêt social ou à la résolution de la crise sociale, si l’acte envisagé ne constitue pas un acte banal d’administration (cf. JCL sociétés 2008, fasc. 43-10, no 62).

La jurisprudence classique a évolué en Belgique, en matière de désignation d’administrateurs provisoires, en ce que l’ accent est mis plutôt sur le droit à l’existence de la société et le devoir d’ y veiller pour la sauvegarde des intérêts légitimes des créanciers, collaborateurs, clients et associés de la société sous l’égide d’un administrateur provisoire (cf. Réf. Bruxelles 19 mai 1983, Le juge des référés et la recherche de l’efficacité in Les Sociétés Commerciales, Ed. Jeune barreau, Bruxelles 1985, page 439). La mission de l’administrateur ainsi nommé consistera, en outre, à rechercher, avec le concours de toutes les parties et de leurs conseils, une solution durable aux difficultés de gestion de la société et à son avenir à court et moyen terme.

Eu égard aux circonstances de l’espèce et compte tenu du désaccord entre les parties quant à l’étendue de la mission, il y a lieu de nommer un administrateur provisoire

pour la société SOC2) avec une mission de gestion et d’administration générale telle que reprise dans le dispositif de la présente ordonnance.

En ce qui concerne la durée de la mission de l’administrateur provisoire, il est de jurisprudence que celle-ci est à limiter dans le temps, alors que l’intervention judiciaire doit rester exceptionnelle.

Au vu des éléments du dossier, il y a lieu de retenir qu’à défaut d’assignation au fond introduite par A) et la société SOC1) endéans le mois à partir de la signification de la présente ordonnance, la mesure de l’administrateur provisoire est à considérer comme caduque.

Enfin, il y a lieu de retenir que la mission de l’administrateur provisoire de la société SOC2) prendra fin en cas d’accord intervenu entre parties sinon de plein droit au jour où une décision ayant autorité de chose jugée sera intervenue devant les juges du fond.

b. Quant à l’étendue de la mission du séquestre Les parties demandent à voir nommer un séquestre avec la mission de conserver la totalité des actions de la société SOC2) jusqu’ à ce que la question de la propriété des titres soit tranchée par une décision au fond.

Il convient de rappeler que le séquestre est un mandataire de justice et sa mission tend à la conservation des actions, ceci dans l’intérêt de toutes les parties en vue d’éviter des actes irréparables. Il y a dès lors lieu de l’autoriser à s’opposer à tout acte de disposition sur lesdites actions.

Quant à la durée de la mesure du séquestre, il convient de retenir qu’à défaut d’assignation au fond introduite par A) et la société SOC1) endéans le mois à partir de la signification de la présente ordonnance, la mesure de séquestre est à considérer comme caduque.

Enfin, il y a lieu de retenir que la mission du séquestre de la société SOC2) prendra fin de plein droit au jour où une décision ayant autorité de chose jugée sera intervenue devant les juges du fond.

VII. Quant aux indemnités de procédure

A) et la société SOC1) demandent à se voir allouer une indemnité de procédure de 25.000 euros sur base de l’article 240 du nouveau code de procédure civile.

Suivant les dernières conclusions à l’audience, B) et C) demandent à se voir allouer le montant de 45.000 euros sur base de l ’article 240 du nouveau code de procédure civile.

L’article 240 du nouveau code de procédure civile permet au juge de condamner l’ une des parties à payer à l’ autre une indemnité lorsqu’il paraît inéquitable de laisser à la

charge de cette partie les sommes réellement exposées par elle et non comprises dans les dépens (Cass. 27 février 1992, no 7/92).

Les parties demanderesses A) et la société SOC1) d’une part et les parties défenderesses B) et C), d’autre part, restant en défaut de justifier de l’ iniquité requise par l’article 240 du nouveau code de procédure civile, il y a lieu de rejeter leurs demandes.

La société SOC2) quoique régulièrement touchée à personne par l’ exploit d’assignation du 3 août 2021, n’ayant pas comparu à l’audience, il y a lieu de statuer par une ordonnance contradictoire à son égard, en application de l’article 79 alinéa 2 du nouveau code de procédure civile.

Concernant les courriers des 2 et 3 février 2022 échangés entre les litis- mandataires des parties, en cours de délibéré, il y a lieu de relever qu’une fois l’affaire prise en délibéré, les débats sont clos. Cette règle élémentaire inhérente à l’organisation judiciaire fait défense à la présente juridiction de prendre en considération des éléments communiqués après la prise en délibéré de l’affaire.

P A R C E S M O T I F S

Nous Christina LAPLUME, Vice-Président au Tribunal d’arrondissement de et à Luxembourg, siégeant comme juge des référés, en remplacement du Président du Tribunal d’arrondissement de et à Luxembour g, statuant contradictoirement;

recevons la demande en la pure forme ;

Nous déclarons compétent pour en connaître ;

au principal, renvoyons les parties à se pourvoir devant qui de droit, mais dès à présent et par provision ;

Quant à la demande basée sur l’article 1263 du nouveau code de procédure civile rejetons la demande de B) et C) en suppression des passages figurant aux pages 3 et 4 de l’exploit introductif d’instance du 3 août 2021;

Quant au désistement d’instance donnons acte aux parties de ce que A) et la société SOC1) se sont désistées de leur instance introduite à l’encontre de la société SOC3) suivant exploit d’assignation du 3 août 2021;

partant décrétons le désistement d’instance aux conséquences de droit ;

Quant à la demande en institution d’un administrateur provisoire

déclarons la demande recevable ;

nommons Maître Yann BADEN, demeurant professionnellement à L-6187 Gonderange, z.a. Gehaansraich, administrateur provisoire de la société SOC2) , établie et ayant son siège social à L-(…), immatriculée au Registre de Commerce et des Sociétés de Luxembourg sous le numéro B (…),

– avec la mission de gérer et d’administrer la société avec les pouvoirs les plus étendus selon les lois et usages du commerce et de façon générale, accomplir tout ce que le mandataire de justice jugera utile pour l’accomplissement de sa mission ;

disons que dans l’exercice de sa mission, l’administrateur provisoire pourra se faire assister de toute personne de son choix pour la bonne fin de sa mission ;

disons qu’à défaut d’assignation au fond introduite par A) et la société SOC1) endéans le mois à partir de la signification de la présente ordonnance, la mesure de l’ administrateur provisoire est à considérer comme caduque ;

disons que la mission de l’administrateur provisoire désigné prendra fin en cas d’accord intervenu entre parties sinon de plein droit au jour où une décision ayant autorité de chose jugée sera intervenue devant les juridictions au fond ;

disons que les frais et honoraires pro- mérités par l’administrateur provisoire sont à prélever sur l’actif de la société SOC2) ;

Quant au séquestre

déclarons la demande en nomination d’un séquestre des actions de la société SOC2) recevable ;

nommons Maître Yann BADEN, demeurant professionnellement à L-6187 Gonderange, z.a. Gehaansraich, séquestre de l’intégralité des actions de la société SOC2), partant :

– accordons au séquestre les pouvoirs d’administration et de signature pour l’exécution de sa mission et ce jusqu’à ce qu’une décision au fond ayant autorité de chose jugée sera intervenue quant à la propriété des titres de la société SOC2) ou en cas d ’accord intervenu entre parties;

disons qu’à défaut d’assignation au fond introduite par A) et la société SOC1) endéans le mois à partir de la signification de la présente ordonnance, la mesure de séquestre est à considérer comme caduque ;

disons que les frais et honoraires pro- mérités par l’administrateur provisoire et du séquestre sont à prélever sur l’actif de la société SOC2);

disons qu’un extrait de la présente ordonnance portant nomination de l’administrateur provisoire et du séquestre et de sa mission sera publié au Registre du Commerce et des Sociétés de Luxembourg ;

déboutons A), la société SOC1), B) et C) de leur demande tendant à se voir attribuer une indemnité de procédure sur base de l’article 240 du nouveau code de procédure civile ;

laissons les frais et dépens de l’instance à charge de A) et la société SOC1);

ordonnons l’exécution provisoire de la présente ordonnance, nonobstant toute voie de recours et sans caution.


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