Tribunal d’arrondissement, 4 janvier 2022, n° 2022-01810

No. Rôle: TAL-2022- 01810 Réf. no. 2022TALREFO/00147 du 1 er avril 2022 Audience publique extraordinaire des référés du vendredi, 1 er avril 2022, tenue par Nous Christina LAPLUME, Vice-Président au Tribunal d'arrondissement de et à Luxembourg, siégeant comme juge des référés, en remplacement du Président…

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No. Rôle: TAL-2022- 01810 Réf. no. 2022TALREFO/00147 du 1 er avril 2022

Audience publique extraordinaire des référés du vendredi, 1 er avril 2022, tenue par Nous Christina LAPLUME, Vice-Président au Tribunal d'arrondissement de et à Luxembourg, siégeant comme juge des référés, en remplacement du Président du Tribunal d'arrondissement de et à Luxembourg, assistée du greffier assumé Carlos FERREIRA.

DANS LA CAUSE

E N T R E

A.) et

B.), demeurant ensemble […],

élisant domicile en l'étude de Maître Nicolas DUCHESNE, avocat, demeurant à Luxembourg,

parties demanderesses comparant par Maître Nicolas DUCHESNE, avocat, demeurant à Luxembourg,

E T

le Receveur-Préposé du Bureau de Recette des Contributions Directes de Luxembourg, Monsieur Jean- Lou THILL, ayant ses bureaux à L-2718 Luxembourg, 18, rue du Fort Wedell,

partie défenderesse comparant par Maître Jean KAUFFMAN, avocat, demeurant à Luxembourg.

F A I T S :

A l'appel de la cause à l'audience publique ordinaire des référés du jeudi matin, 24 mars 2022, Maître Nicolas DUCHESNE donna lecture de l’assignation ci-avant transcrite et exposa ses moyens.

Maître Jean KAUFFMAN fut entendu en ses explications et moyens.

Le juge des référés prit l'affaire en délibéré et rendit à l'audience publique extraordinaire des référés de ce jour l'

O R D O N N A N C E

qui suit:

Par exploit d’huissier Tom NILLES, huissier de justice à Esch-sur- Alzette, du 24 février 2022, A.) et B.) ont fait assigner Monsieur le Receveur-Préposé du Bureau de Recette des Contributions Directes de Luxembourg, Jean-Lou THILL (ci-après « le Receveur des Contributions Directes ») à comparaître devant le juge des référés pour voir ordonner, sur base de l’article 932 alinéa 1 ier du nouveau code de procédure civile, sinon de l’article 933 alinéa 1 er du même code, la mise en suspens des mesures d’exécution exercées par le Receveur des Contributions Directes, dans l’attente d’une décision de justice définitive rendue suite à l’opposition à contrainte du 24 février 2022 et suite à l’opposition à sommation signifiée le 22 décembre 2021.

I) Position des parties

A l’appui de leur demande, A.) et B.) font valoir qu’ils ont eu connaissance le 9 novembre 2021 de diverses sommations à tiers détenteur qui ont été adressées le 26 octobre 2021, d’une part, à la société […], en sa qualité d’employeur de A.) , et, d’autre part, à l’établissement bancaire […] ; que depuis cette date, une saisie est pratiquée sur le salaire de A.) et une retenue a été effectuée par le prédit établissement bancaire sur leurs comptes bancaires; que A.) et B.) se trouveraient ainsi dessaisis de toutes leurs ressources financières de sorte qu’ils se trouvent actuellement dans l’impossibilité de faire face aux charges de la vie courante.

A.) et B.) exposent plus particulièrement qu’elles n’auraient jamais eu connaissance d’une créance ou d’un bulletin d’imposition pouvant justifier ces sommations qui d’ailleurs n’auraient été précédées d’aucune contrainte, d’un commandement ou de toute autre mesure préalable ; que les sommations litigieuses auraient été réalisées par le Receveur des Contributions Directes en l’absence de tout titre exécutoire. Enfin, ils insistent pour dire

que leur boîte aux lettres aurait fait l’objet d’un vol le 26 octobre 2019 de sorte qu’ils n’auraient pas reçu de courrier à cette date.

A.) et B.) expliquent ensuite avoir assigné le Receveur des Contributions Directes en date du 22 décembre 2021 devant le Tribunal d’arrondissement afin de former opposition contre les sommations à tiers détenteur ; que nonobstant cette assignation, le Receveur des Contributions Directes aurait, contrairement à la pratique, maintenu les sommations litigieuses.

A.) fait encore plaider que début février 2022, la société […] s’est vue signifier la mainlevée d’une des sommations à tiers détenteur, à savoir celle relative aux années d’imposition 2016 à 2019, mais qu’au même moment deux nouvelles sommations lui sont parvenues pour les années d’imposition de 2016 et de 2017 ; que par la suite les parties demanderesses se sont vues notifier le 15 février 2022 une nouvelle contrainte à l’égard de laquelle elles ont décidé de former opposition pour manque de précision de son contenu ; que dans la mesure où cette contrainte a été établie postérieurement aux sommations du 26 octobre 2021, celles-ci auraient été exécutées sans titre exécutoire.

A.) et B.) contestent encore le montant réclamé par le Receveur des Contributions Directes et avancent à cet effet les arguments suivants :

– lors de la remise d es déclarations d’impôt pour les années d’imposition de 2017 et de 2018, il s’est avéré que A.) avait fait l’objet d’une retenue d’impôt sur son salaire en classe 1a alors qu’elle pouvait bénéficier de la classe 2 – un recours gracieux a été déposé par les parties demanderesses auprès de Madame le Directeur de l’Administration des Contributions Directes concernant les bulletins d’imposition de 2016 et de 2017 pour obtenir une remise des intérêts moratoires, ce recours n’ayant toutefois pas encore abouti – il existe un solde d’environ 12.000 euros en faveur des parties demanderesses résultant de l’année d’imposition de 2014 et contrairement aux dires de la partie défenderesse, ce montant ne leur a pas encore été remboursé – l’Administration des Contributions Directes n’a pas encore traité les déclarations d’impôts des parties demanderesses concernant les années d’imposition de 2018 à 2021, alors qu’il existe une créance en leur faveur susceptible de réduire le montant des impôts faisant l’objet des sommations litigieuses.

A.) et B.) demandent ainsi « la fin », sinon la mise en suspens des sommations à tiers détenteur aussi longtemps que les recours actuellement en cours n’ont pas abouti ; que le Receveur des Contributions Directes aurait commis une voie de fait dans la mesure où il n’aurait pas respecté la procédure prévue pour exécuter lesdites sommations. Elles prétendent notamment à cet égard que contrairement aux affirmations de la partie adverse, les contraintes litigieuses ne leur auraient pas été communiquées. Elle s estiment ainsi qu’au vu de l’absence de communication des contraintes et de l’incohérence des montants repris

sur la contrainte du 15 février 2022, le Receveur des Contributions Directes aurait agi en dehors de sa sphère de compétence.

A.) et B.) sollicitent en outre le remboursement de l’intégralité des sommes saisies sans titre et la condamnation de la partie défenderesse au paiement de dommages et intérêts égaux aux sommes indûment perçues depuis octobre 2021.

Le Receveur des Contributions Directes soulève, à titre principal, l’incompétence du juge des référés pour connaître de la demande relative aux sommations à tiers détenteur portant sur le revenu touché par A.) en sa qualité de salariée de la société […] ; que seul le juge de paix serait compétent en matière de saisie-arrêt sur salaire conformément à l’article 1 er de la Loi du 11 novembre 1970 sur les cessions et saisies des rémunérations de travail ainsi que des pensions et rentes (ci-après « la Loi du 11 novembre 1970 »).

Quant au fond, le Receveur des Contributions Directes conteste, à titre principal, l’existence d’une voie de fait au sens de l’article 933 alinéa 1 er du nouveau code de procédure civile, motif pris de ce qu’il a agi dans le cadre de ses compétences lui reconnues par les articles 1, 8 et 12 de la loi modifiée du 27 novembre 1933 concernant le recouvrement des contributions directes des droits d'accise sur l'eau-de- vie et des cotisations d'assurance sociale (ci-après « la Loi du 27 novembre 1933 ») et qu’il a agi conformément aux dispositions de la loi modifiée du 8 juin 1999 sur le budget, la comptabilité et la trésorerie de l’Etat qui lui imposent de procéder au recouvrement de la créance fiscale de l’Etat sous peine d’engager sa responsabilité.

Le Receveur des Contributions Directes précise notamment à cet égard que tous les documents nécessaires auraient été notifiés à B.) et A.) par l’envoi de ceux-ci à leur adresse en France […] ; que les courriers n’ont jamais été retournés à l’expéditeur ; que l’adresse de leur domicile à laquelle les documents ont été notifiés correspondrait d’ailleurs à celle indiquée dans l’assignation en référé ; que selon une jurisprudence constante des juridictions administratives, il y aurait présomption de notification accomplie le 3 ème jour ouvrable qui suit la remise de l’envoi à la poste.

Le Receveur des Contributions Directes fait encore valoir que le recouvrement en matière fiscale se fait conformément aux dispositions de la L oi du 27 novembre 1933 ; que l’article 8 de cette loi renvoie à la sommation à tiers détenteur qui d’après la jurisprudence équivaudrait à une saisie-arrêt validée, aucune notification préalable d’une contrainte avec commandement n’étant imposée par cette disposition ; qu’indépendamment de ce constat, des contraintes datées du 14 mai 2018 ainsi qu’une contrainte du 9 décembre 2019 ont été notifiées à l’adresse des parties demanderesses.

Selon le Receveur des Contributions Directes, le bulletin d’impôt litigieux reprenait une cote d’impôt à régler avec une échéance fixée au 17 novembre 2019 ; que dans la mesure où rien n’a été payé, la contrainte du 9 décembre 2019 a été notifiée aux parties

demanderesses le 20 décembre 2019 ; qu’à défaut de paiement, le Receveur des Contributions Directes a dû procéder aux sommations à tiers détenteur du 26 octobre 2021; que la mainlevée a été accordée à la sommation portant sur le montant de 78.650,80 euros concernant les années d’imposition de 2016 à 2019, qui par la suite a été remplacée par deux nouvelles sommations signifiées le 4 février 2022 pour le montant de 31.592,28 euros, respectivement de 21.841,51 euros et concernant les années d’imposition 2016 et 2017.

Le Receveur des Contributions Directes s’oppose encore à la demande des parties demanderesses en soutenant que le recours au fond à savoir la procédure d’opposition à commandement ou à contrainte respectivement à sommation ne suspend pas l’exécution du recouvrement conformément au § 251 de la loi générale sur les impôts.

Quant aux arguments des parties demanderesses à l’égard du montant réclamé par le Receveur des Contributions Directes, celui- ci fait valoir les observations suivantes :

– la contrainte du 28 janvier 2022 reprend des montants identiques à ceux de l’extrait de compte du 14 février 2022 qui a été communiqué aux parties demanderesses, à l’exception des montants relatifs aux années d’imposition de 2013 et de 2016 qui ont connu une diminution en raison des paiements intervenus ou des retenues effectuées par la société […] – l’erreur commise sur la classe d’imposition de A.) résulte du retard pris par cette dernière dans le dépôt des déclarations d’impôts en question – les parties demanderesses ont introduit un recours gracieux contre les bulletins d’imposition de 2016 et de 2017 en date du 8 février 2022, c’est-à- dire après la mise en œuvre des sommations litigieuses – dans le cadre des recours gracieux introduits par les parties demanderesses, ces dernières ont reconnu redevoir des impôts à l’administration fiscale – concernant les années d’imposition de 2011 à 2013, le solde de 12.372,04 euros a été remboursé aux parties de manderesses le 15 janvier 2014 – le solde d’imposition de 7.269 euros pour l’année 2013 n’a pas été contesté.

A titre subsidiaire, le Receveur des Contributions Directes considère qu’il n’y a pas lieu d’ordonner une mise en suspens des sommations litigieuses en attendant une décision du juge du fond. Il souligne en outre à cet égard que les parties demanderesses auraient omis de mettre en œuvre les procédures particulières existant en matière fiscale pour demander la suspension des mesures d’exécution, tout en rappelant que le recouvrement litigieux concerne des créances dont le principe et le quantum sont en grande partie reconnus par les parties demanderesses dans le cadre de leur recours gracieux.

Le Receveur des Contributions Directes s’oppose enfin à la demande tendant à le voir condamner au paiement des dommages et intérêts au motif que le juge des référés ne saurait connaître d’une telle demande dont l’examen incombe au seul juge du fond.

II) Appréciation

A) Quant au moyen d’incompétence soulevé par le Receveur des Contributions Directes

A.) et B.) concluent à la compétence de la présente juridiction en tant que juge de droit commun pour connaître des contraintes et des mesures d’exécution prises par le Receveur des Contributions Directes. Elles soutiennent plus particulièrement que le juge de paix serait incompétent pour en connaître étant donné que les mesures litigieuses seraient étrangères à la procédure résultant de la loi modifiée du 11 novembre 1970 sur les cessions et saisies des rémunérations de travail ainsi que des pensions et rentes (ci-après « la Loi du 11 novembre 1970 »).

Il est à relever que la Loi du 11 novembre 1970 s’applique aux saisies pratiquées sur les rémunérations touchées par les salariés. Aux termes de l’article 9 de cette loi « est compétent pour connaître des saisies-arrêts prévues par la présente loi et pour procéder à la répartition des sommes saisies-arrêtées à quelque valeur que la créance puisse s’élever, le juge de paix du domicile du débiteur saisi ou, à défaut de domicile connu, celui de sa résidence. Si le débiteur n’a au Grand-Duché ni domicile ni résidence connus, le juge compétent est celui du domicile du tiers saisi ou, à défaut de domicile connu, celui de sa résidence ».

En l’espèce, le Receveur des Contributions Directes a procédé aux sommations à tiers détenteur suivantes :

– Sommation à tiers détenteur n° R1-21- 03653 du 26 octobre 2021 signifiée à la Banque et Caisse d’Epargne de l’Etat et à charge de A.) et de B.) pour un montant de 40.665,78 euros – Sommation à tiers détenteur n° R1-21- 03655 du 26 octobre 2021 signifiée à la Banque et Caisse d’Epargne de l’Etat et à charge de A.) et de B.) pour un montant de 78.650,80 euros – Sommation à tiers détenteur n° R1-21- 03657 du 26 octobre 2021 signifiée à la société […] et à charge de A.) pour le montant de 40.665,78 euros – Sommation à tiers détenteur n° R1-21- 03658 du 26 octobre 2021 signifiée à la société […] et à charge de A.) pour un montant de 78.650,80 euros – Sommation à tiers détenteur n° R1-21- 03659 du 26 octobre 2021 signifiée à la Banque et Caisse d’Epargne de l’Etat et à charge de B.) pour un montant de 1.222,40 euros – Sommation à tiers détenteur n° R1-21- 03660 du 26 octobre 2021 signifiée à la Banque et Caisse d’Epargne de l’Etat et à charge de A.) pour un montant de 1.222,40 euros

– Sommation à tiers détenteur n° R1-21- 03661 du 26 octobre 2021 signifiée à la société […] et à charge de A.) pour un montant de 1.222,40 euros – Sommation à tiers détenteur n° R1-22-00298 du 4 février 2022 signifiée à la société […] et à charge de A.) pour un montant de 31.592,28 euros – Sommation à tiers détenteur n° R1-22-00299 du 4 février 2022 signifiée à la société […] et à charge de A.) pour un montant de 21.841,51 euros.

Il résulte de ce qui précède que certaines des sommations à tiers détenteur effectuées par le Receveur des Contributions Directes ont été signifiées à la société […] afin d’enjoindre à celle-ci d’effectuer, en sa qualité d’employeur de A.), une saisie-arrêt sur le salaire de cette dernière.

Toutefois, conformément à l’article 9 de la Loi du 11 novembre 1970, les demandes relatives à ces sommations relèvent de la seule compétence du juge de paix.

Le juge des référés doit partant se déclarer incompétent pour connaître de la demande des parties demanderesses pour autant qu’elle vise les sommations à tiers détenteur portant sur le salaire touché par A.) en sa qualité de salariée de la société […]

Les développements qui suivent sont donc limités à la demande en ce qu’elle porte sur les sommations du 26 octobre 2021 signifiée s à la Banque et Caisse d’Epargne de l’Etat.

B) Quant au fond

1) La demande basée sur l’article 933 alinéa 1 ier du nouveau code de procédure civile En l’espèce, il échet de vérifier si la procédure entamée par le Receveur des Contributions Directes pour recouvrer les impôts dus par A.) et par B.) est constitutive d’un trouble manifestement illicite. Aux termes de l’article 933 alinéa 1 ier du nouveau code de procédure civile, le juge des référés peut toujours prescrire les mesures conservatoires ou de remise en état qui s’imposent, soit pour prévenir un dommage imminent, soit pour faire cesser un trouble manifestement illicite.

a) Quant au bulletin d’impôt

A titre de considération générale, il échet de relever qu’en matière de contributions directes, il y a lieu de distinguer la phase correspondant à l’établissement de l’impôt par les bureaux d’imposition et celle correspondant à l’exécution des décisions d’impôts par les receveurs, préposés des bureaux de recette (TAL, 16 décembre 2014, numéro du rôle: 158.263).

Au cours de la première phase, le contribuable se voit fixer l’impôt à payer donnant lieu à un bulletin d’imposition qui est notifié au contribuable, étant précisé qu’aux termes de

l’article 8 de la loi du 7 novembre 1996, portant organisation des juridictions de l’ordre administratif, le directeur des Contributions et les juridictions de l’ordre administratif ont compétence pour statuer sur les contestations se rapportant au bien-fondé de l’imposition (TAL, 16 décembre 2014, numéro du rôle 158.263).

Plus particulièrement, il est à relever que si le débiteur peut agir en justice devant les juridictions judiciaires contre une voie d’exécution de même que contre les actes préparatoires de l’exécution, tels le commandement ou la contrainte du receveur des contributions directes, en demandant notamment à cette juridiction de constater une irrégularité de forme ou un vice de fond affectant l’acte de poursuite, il doit néanmoins saisir les juridictions administratives pour attaquer un acte administratif, tel le bulletin d’imposition.

Le juge des référés ne saurait dès lors prendre en considération des moyens ou questions litigieuses qui portent sur le mérite ou la régularité même de la décision gisant à la base de l’acte d’exécution, sous peine de remettre directement en cause le principe du caractère exécutoire de celui-ci et en particulier de vider, en matière de contrainte administrative, de sa substance le § 251 de la loi générale sur l’impôt du 22 mai 1931.

Il découle de ce qui précède que l’appréciation de l’ensemble des développements de A.) et B.), tenant au bien-fondé des impôts redus mais encore à l’absence de réception de s bulletins d’impôts, relève de la compétence du juge administratif et échappe à la compétence de la présente juridiction.

b) Quant à la contrainte

Si le redevable ne paie pas volontairement l’impôt dû qui est venu à échéance, la deuxième phase, à savoir la procédure de recouvrement, commence à jouer.

Aux termes de l’article 41 de la loi du 8 juin 1999 sur la comptabilité de l’Etat, il appartient au receveur de poursuivre le paiement de l’impôt dû et échu, et il peut recourir au moyen de la contrainte que la loi met à sa disposition. La contrainte délivrée par le receveur, rendue exécutoire par le directeur de l’Administration des Contributions, constitue le premier acte de poursuite pour le recouvrement des créances d’impôts, étant rappelé que les tribunaux de l’ordre judiciaire ne sont compétents que pour connaître des actions portant sur un vice de forme des actes d’exécution des impôts directs et ne sont pas compétents pour connaître du bien-fondé d’une créance fiscale (TAL, 16 décembre 2014, numéro du rôle: 158.263).

C’est l’article 12 de la loi du 27 novembre 1933 qui prévoit l’émission de la contrainte par le receveur, rendue exécutoire par le directeur ou son délégué (Jean-Pierre WINANDY, La contrainte administrative, Annales de droit luxembourgeois, 2007-2008, pages 208, 209, 211), étant précisé que la contrainte répondant aux exigences légales i) constitue un titre administratif exécutoire, y compris le visa du directeur, ii) ne constitue pas une décision

administrative déterminant les droits de l’administré ou l’impôt redu à l’Etat et ne se situe pas dans la phase d’imposition qui se termine par une décision administrative relative à l’imposition, iii) intervient dans la phase de recouvrement de l’impôt ou de l’amende et constitue le premier acte de poursuite et le titre exécutoire qui permet l’exercice des voies d’exécution (J-P WINANDY, La contrainte administrative, Annales de droit luxembourgeois, 2007- 2008, op cit, pages 236, 237).

L’article 12 de la Loi du 27 novembre 1933 dispose en effet ce qui suit : « l'exécution pour les créances du Trésor prévues par la présente loi sera exercée au moyen d'une contrainte décernée par le receveur ou son délégué et rendue exécutoire par le directeur des contributions ou son délégué. Il sera procédé à la saisie-exécution par un agent des contributions ou un huissier conformément au Code de procédure civile ».

La contrainte n’est soumise à aucune forme solennelle étant souligné que i) des précisions en rapport avec le créancier ne sont pas requises ; il suffit que la contrainte soit délivrée par une personne ayant compétence pour le faire, ii) la contrainte doit contenir, en ce qui concerne les causes de la dette, des indications suffisantes pour mettre le contribuable à même de vérifier la demande et de délibérer sur le parti à prendre en présence de la contrainte, iii) il est satisfait aux exigences de la loi, lorsque la contrainte est libellée de manière à faire connaître l’objet et le motif de la demande (A. SCHICKS, Dictionnaire des droits d’enregistrement, de succession, de timbre, de transcription, d’hypothèque et de greffe, Ed. Bruylant T. 3 v° Instances N° 11 p. 374, N° 13 et 14 p. 375).

Il résulte des pièces versées par le Receveur des Contributions Directes, que celui-ci a notifié les contraintes suivantes aux parties demanderesses :

– une contrainte du 14 mai 2018, vue et rendue exécutoire le 6 juin 2018, notifiée à A.) le 22 juin 2018 avec un commandement de payer le montant de 1200 euros au titre d’astreintes dues en relation avec les années d’imposition de 2016 à 2018 – une contrainte du 14 mai 2018, vue et rendue exécutoire le 6 juin 2018, notifiée à B.) le 22 juin 2018 a vec un commandement de payer le montant de 1200 euros au titre d’astreintes dues en relation avec les années d’imposition de 2016 à 2018 – une contrainte du 14 mai 2018, vue et rendue exécutoire le 6 juin 2018, notifiée à A.) et à B.) le 22 juin 2018 avec un commandement de payer le montant de 22.180,40 euros au titre d’impôts sur le revenu et plus précisément d’un solde pour l’année d’imposition de 2013, ainsi que d’avances pour les années de 2016 à 2018 – une contrainte du 9 décembre 2019 , vue et rendue exécutoire le 13 décembre 2019, notifiée à A.) et à B.) le 20 décembre 2019 avec un commandement de payer le montant de 105.933,90 euros au titre d’impôts sur le revenu et plus précisément d’un solde pour les années d’imposition de 2013 à 2017, ainsi que d’avances pour les années de 2018 à 2019.

Suivant les éléments du dossier, ces contraintes ont donné lieu à la signification, en date du 26 octobre 2021, de sommations à tiers détenteur à la Banque et Caisse d’Epargne de l’Etat.

Il y a lieu de préciser que les parties demanderesses se sont vues notifier le 15 février 2022 une contrainte supplémentaire datée du 28 janvier 2022, vue et rendue exécutoire le 9 février 2022 avec un commandement de payer le montant de 92.466,60 euros au titre d’impôts sur le revenu pour les années d’imposition de 2013 à 2017.

A.) et B.) contestent la réception de l’intégralité des contraintes émises par le Receveur des Contributions Directes en faisant notamment valoir qu’en octobre 2019 la boîte aux lettres de leur domicile aurait été volée.

Il ressort effectivement d’une plainte déposée le 26 octobre 2019 auprès de la police de Thionville, que A.) a déclaré avoir été victime d’un vol de sa boîte aux lettres, faits qui seraient survenus le même jour.

Force est toutefois de constater que le vol allégué de la boîte aux lettres a eu lieu postérieurement à l’envoi des contraintes qui ont été notifiées le 22 juin 2018 aux parties demanderesses. Faute de soulever une quelconque autre circonstance démontrant l’impossibilité pour elles de se voir adresser le 22 juin 2018 lesdites contraintes, il y a lieu d’admettre que celles-ci ont effectivement été reçues par A.) et par B.). Quant à la contrainte que les parties demanderesses se sont vues notifier le 20 décembre 2019, force est encore de constater que celle-ci leur a été adressée plus d’un mois après le prétendu vol dont elles ont été victimes et qu’elles avaient partant suffisamment de temps pour se procurer une nouvelle boîte aux lettres et ainsi assurer la réception de leurs courriers. Cette constatation vaut de toute évidence également pour la contrainte qui leur a été notifiée le 15 février 2022.

Il suit des développements qui précèdent que le Receveur des Contributions Directes a adressé plusieurs contraintes avec un commandement de payer aux parties demanderesses conformément à l’article 12 de la Loi du 27 novembre 1933. Il dispose partant d’un titre exécutoire lui donnant le droit de poursuivre le recouvrement de la créance fiscale y inscrite et ce par le biais des moyens, dont il sera question ci-après.

c) Quant à la sommation à tiers détenteur

Dans le cadre du recouvrement des droits fiscaux sur les contribuables, l’administration fiscale dispose de par la loi d’un certain nombre de droits exorbitants du droit commun et il en est notamment ainsi en ce qui concerne son droit d’exécution sur contrainte

administrative et le mécanisme de la sommation à tiers détenteur (Th. HOSCHEIT, Les saisies-arrêts et cessions spéciales, édit. Bauler 2000, n° 356).

Le droit d’exécution sur contrainte administrative joue un rôle au stade initial de la procédure, en ce que l’autorité administrative étatique est autorisée à établir son propre titre exécutoire servant de base aussi bien au niveau de la phase conservatoire qu’au niveau de la validation de la saisie-arrêt : elle n’a pas besoin de se pourvoir d’un titre judiciaire pour pouvoir prospérer dans sa voie de recouvrement. L’administration étatique bénéficie du privilège de la procédure de sommation à tiers détenteur qui la dispense de suivre les règles tracées par la loi de 1970 et qui lui permet de saisir directement la rémunération périodique de ses débiteurs sans devoir passer par le juge de paix, étant précisé que les avantages attachés à ce mécanisme se prolongent encore jusqu’au stade de la validation en ce qu’elle n’a pas besoin de recourir à un jugement de validation pour participer à la répartition des fonds retenus (Th. HOSCHEIT, ibidem, n° 356, 357, 358).

Ainsi, la sommation à tiers détenteur est généralement qualifiée de saisie-arrêt simplifiée : l’agent chargé du recouvrement se borne à donner avis au tiers de ce que le redevable lui redoit encore telle somme au titre d’impôts ou de cotisations sociales et l’invite à payer directement à décharge du redevable. Sur cette sommation, le tiers est tenu de payer directement le Trésor, sans l’intervention d’une quelconque autorité juridictionnelle, qui serait appelée à apprécier le caractère justifié des prétentions de l’administration. On dit en règle générale, que la sommation à tiers détenteur opère comme un jugement de validation de saisie-arrêt coulé en force de chose jugée en ce sens qu’elle opère transport de la créance dont dispose le redevable sur le tiers, vers l’administration (Th. HOSCHEIT, ibidem, n° 359).

En l’espèce, le Receveur des Contributions Directes a signifié le 26 octobre 2021 à la Banque et Caisse d’Epargne de l’Etat les sommations suivantes : – la sommation à tiers détenteur n° R1-21- 03653 à charge de A.) et de B.) portant sur un montant de 40.665,78 euros pour les années d’imposition de 2013 à 2015 – la sommation à tiers détenteur n° R1-21- 03655 à charge de A.) et de B.) portant sur un montant de 78.650,80 euros pour les années d’imposition de 2016 à 2019 – la sommation à tiers détenteur n° R1-21 -03659 à charge de B.) portant sur un montant de 1.222,40 euros au titre d’astreintes pour les années d’imposition de 2016 à 2018 – la sommation à tiers détenteur n° R1-21 -03660 à charge de A.) portant sur un montant de 1.222,40 euros au titre d’astreintes pour les années d’imposition de 2016 à 2018. Il ressort des éléments du dossier que les sommations à tiers détenteur exécutées par le Receveur des Contributions Directes ont été précédées par les quatre contraintes du 14 mai 2018 respectivement du 9 décembre 2019 et que celles-ci ont été notifiées à A.) et à B.)

ensemble avec un commandement de payer leur dette fiscale résultant des bulletins d’impôts émis pour les années d’imposition respectives .

Au vu de ces considérations, aucun trouble manifestement illicite ne saurait être retenu dans le chef du Receveur des Contributions Directes concernant les sommations exécutées par ce dernier pour assurer le recouvrement des impôts dus par les parties demanderesses .

Il convient encore d’ajouter qu’en application du § 251 de la loi générale sur les impôts du 22 mai 1931 (« Abgabenordnung »), les recours judiciaires n’ont pas d’effet suspensif sur l’exécution des mesures de recouvrement des impôts dus par les contribuables. Les recours introduits par les parties demanderesses devant le Tribunal d’arrondissement ne sauraient partant donner lieu à la suspension des sommations litigieuses de sorte que le moyen soulevé à cet égard par ces dernières doit être rejeté.

Quant aux moyens des parties demanderesses tendant à contester le montant des impôts faisant l’objet des sommations litigieuses, il échet de retenir que la question relative au bien-fondé du montant réclamé par le Receveur des Contributions Directes à titre d’impôts sur le revenu échappe à la compétence du juge des référés, cette question relevant de la seule compétence du juge du fond.

Les moyens invoqués à cet égard par les parties demanderesses sont dès lors également à rejeter.

A.) et B.) ne rapportant pas la preuve de l’existence d’un trouble manifestement illicite dans le chef de la partie défenderesse, leur demande introduite sur base de l’article 933 alinéa 1 er du nouveau code de procédure civile est à déclarer irrecevable.

2) La demande basée sur l’article 932 alinéa 1 ier du nouveau code de procédure civile

L’article 932, alinéa 1 er du nouveau code de procédure civile dispose que : « Dans les cas d’urgence, le président du tribunal d'arrondissement, ou le juge qui le remplace, peut ordonner en référé toutes les mesures qui ne se heurtent à aucune contestation sérieuse ou que justifie l’existence d’un différend ».

Même à supposer que A.) et B.) aient d’urgence besoin des fonds actuellement bloqués auprès de la […], il convient de retenir que les moyens soulevés par le Receveur des Contributions Directes tels qu’ils résultent des développements ci-dessus énoncés constituent des contestations pour le moins sérieuses, lesquelles échappent comme telles au pouvoir d’appréciation sommaire du juge des référés.

La demande est partant à rejeter sur base de l’article 932 alinéa 1 er du nouveau code de procédure civile.

3) La demande tendant au remboursement de toutes les sommes saisies sans titre

Etant donné que les parties demanderesses n’ont pas rapporté la preuve que les conditions de l’article 932 alinéa 1 er et de l’article 933 alinéa 1 er du nouveau code de procédure civile sont remplies, il y a lieu de rejeter également leur demande tendant au remboursement de l’intégralité des sommes saisies sans titre.

4) La demande tendant au paiement de dommages et intérêts La demande de A.) et B.) tendant au paiement de dommages et intérêts est à déclarer irrecevable, le juge des référés étant sans pouvoir pour dire le droit et trancher le fond du litige. En effet, le juge des référés, ne saurait partant statuer sur la question de la faute ou de l’absence de faute du Receveur des Contributions Directes de nature à engager sa responsabilité civile, pour pouvoir ainsi allouer des dommages et intérêts aux parties demanderesses.

5) Les demandes en obtention d’une i ndemnité de procédure

A.) et B.) demandent la condamnation du Receveur des Contributions Directes à payer à chacune des deux parties une indemnité de procédure de 1.500 euros sur base de l’article 240 du nouveau code de procédure civile.

Le Receveur des Contributions Directes sollicite, par sa part, une indemnité de procédure de 800 euros sur base de l’article 240 du nouveau code de procédure civile.

Aux termes de l’article 240 du nouveau code de procédure civile, « lorsqu’il paraît inéquitable de laisser à charge d’une partie les sommes exposées par elle et non comprises dans les dépens, le juge peut condamner l’autre partie à lui payer le montant qu’il détermine. »

Il y a lieu de condamner A.) et B.) à payer au Receveur des Contributions Directes une indemnité de procédure de 800 euros sur base de l’article 240 du nouveau code de procédure civile, alors qu’il serait inéquitable de laisser à la charge de ce dernier l’entièreté des frais de justice exposés par lui pour la défense de ses intérêts. Eu égard à l’issue du présent litige, A.) et B.) sont à débouter de leur demande basée sur l’article 240 du nouveau code de procédure civile.

P A R C E S M O T I F S

Nous Christina LAPLUME, Vice-Président au Tribunal d'arrondissement de et à Luxembourg, siégeant comme juge des référés, en remplacement du Président du Tribunal d'arrondissement de et à Luxembourg, statuant contradictoirement ;

recevons la demande en la forme ;

Nous déclarons incompétent pour connaître de la demande pour autant qu’elle vise les sommations à tiers détenteur portant sur le salaire touché par A.) auprès de la société […];

Nous déclarons compétent pour le surplus ;

au principal renvoyons les parties à se pourvoir devant qui de droit mais dès à présent et par provision ;

déclarons la demande de A.) et de B.) irrecevable sur toutes les bases légales invoquées ;

condamnons A.) et de B.) à payer à Monsieur le Receveur-Préposé du Bureau de Recette des Contributions Directes de Luxembourg, Jean-Lou THILL une indemnité de procédure de 800 euros sur base de l’article 240 du nouveau code de procédure civile ;

déboutons A.) et de B.) de leur demande introduite sur base de l’article 240 du nouveau code de procédure civile ;

mettons les frais de l’instance à charge de A.) et de B.).


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