Tribunal d’arrondissement, 4 juillet 2023
Jugementn° 1482/2023 not.33461/20/CD (amende) AUDIENCE PUBLIQUE DU 4 JUILLET 2023 Le Tribunal d’arrondissement de et à Luxembourg, dix-huitième chambre, siégeant en matière correctionnelle, a rendu le jugement qui suit : Dans la cause du Ministère Public contre 1.PERSONNE1.) née leDATE1.)àADRESSE1.)(France), demeurant à L-ADRESSE2.), comparant en…
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Jugementn° 1482/2023 not.33461/20/CD (amende) AUDIENCE PUBLIQUE DU 4 JUILLET 2023 Le Tribunal d’arrondissement de et à Luxembourg, dix-huitième chambre, siégeant en matière correctionnelle, a rendu le jugement qui suit : Dans la cause du Ministère Public contre 1.PERSONNE1.) née leDATE1.)àADRESSE1.)(France), demeurant à L-ADRESSE2.), comparant en personne, assistéede MaîtreGeoffrey PARIS, Avocat à la Cour, demeurant à Luxembourg, 2.PERSONNE2.) née leDATE2.)àADRESSE3.)(France), demeurant à F-ADRESSE4.), comparant en personne, assistéede MaîtreDaniel NOEL, Avocat à la Cour, demeurant à Luxembourg, prévenues en présence de la sociétéSOCIETE1.)(Luxembourg) SARL ayant son siège socialà L-ADRESSE5.), représentée par son ou ses gérant(s) actuellement en fonctions, immatriculée au Registre de Commerce et des Sociétés de Luxembourg sous le n°NUMERO1.), comparant parMaître Thibault CHEVRIER, Avocat à la Cour, demeurant à Luxembourg,
2 partie civileconstituée contre les prévenuesPERSONNE1.) et PERSONNE2.). Par citation du4 avril 2023, le Procureur d’État près le Tribunal d’arrondissement de et à Luxembourg a requis lesprévenuesde comparaître à l’audience publique du 24 mai 2023devant le Tribunal correctionnel de ce siège pour y entendre statuer sur les préventionssuivantes: principalement:escroquerie, subsidiairement: voldomestique. Après une remise contradictoire,l’affaire parut utilement à l’audience publique du 19 juin 2023. Àcette audience,MadameleVice-Président constata l’identité desprévenues, leurdonna connaissance de l’acte qui a saisi le Tribunal et lesinforma deleurdroit de garder le silence. Le témoinLaurent GROBETfut entendu en ses déclarations orales après avoir prêté le serment prévu à l’article 155 du Code de procédure pénale. Maître Thibault CHEVRIER, Avocat à la Cour, demeurant à Luxembourg,se constitua partie civile au nom et pour compte dela sociétéSOCIETE1.)(Luxembourg) SARL, demanderesseau civil, contre les prévenuesPERSONNE1.) etPERSONNE2.), défenderessesau civil. Il donna lecture des conclusions écrites qu'il déposa ensuite sur le bureau du Tribunal et qui furent signées par le Vice-Président et par le Greffier. LesprévenuesPERSONNE1.)etPERSONNE2.)furententenduesenleursexplications. Lereprésentant du Ministère Public,Steve BOEVER, Substitutdu Procureur d’État, résuma l’affaire et fut entendu en ses réquisitions. Maître Daniel NOEL, Avocat à la Cour, demeurant à Luxembourg,exposa les moyens de défense de la prévenuePERSONNE2.). Maître Geoffrey PARIS, Avocat à la Cour, demeurant à Luxembourg,exposa les moyens de défense de laprévenuePERSONNE1.). PERSONNE2.)etPERSONNE1.)eurent la parole en dernier. Le Tribunal prit l’affaire en délibéré et rendit à l’audience publique de cejour, date à laquelle le prononcé avait été fixé, le JUGEMENT QUI SUIT :
3 Vu l’enquête de police et notammentle procès-verbal n°382/2020dressé en date du 15 avril 2020par la Police grand-ducale, CommissariatPorte de l’Ouest. Vu la citation à prévenu du4 avril 2023, régulièrement notifiéeauxprévenues PERSONNE1.)etPERSONNE2.). Le Ministère Public reproche àPERSONNE1.)etPERSONNE2.),entre le1 er mars 2020 et le 15 avril 2020, et notamment le 16mars2020, le 22mars2020vers 10.29 heures, le 22mars 2020 vers 10.56 heures, le 26mars 2020 vers 18.51 heures, le4avril2020 vers 18.22 heures et vers18.27 heures, le 9avril2020 vers 6.25heures, le 10 avril2020 vers 6.32 heures, et le 15 avril 2020 vers6.29 heures, àADRESSE6.), à la station-service SOCIETE2.), situéesur l'axe routier de l'autorouteADRESSE7.),s'être fait remettre des paquets de cigarettes de marque MARLBOROpour une valeur totale de 8.241,89 euros, appartenant à la station-serviceSOCIETE2.)en faisant usage de manœuvres frauduleuses consistant à tourner l'écran de la caisse à l'abri des caméras de vidéosurveillance, en faisant semblant de scanner les articles et finalement à simuler une transaction de paiement, dans le but de s'approprier des objetsappartenant à autrui. En ordre subsidiaire, il est reproché àPERSONNE1.)etPERSONNE2.)d’avoir, dans les mêmes circonstances de temps et de lieux, soustrait frauduleusement au préjudice de la station-serviceSOCIETE2.)des paquets de cigarettes de marque MARLBORO pour une valeur totale de 8.241,89 euros, partant des objets neleurappartenant pas, avec la circonstance quel’un desvoleursest un domestique, en l'occurrence, s’agissant de PERSONNE2.),en qualité de salariéede la station-service susvisée. AU PÉNAL En fait Les faits étant à la base de la présente affaire résultent à suffisance des procès-verbaux de police dressés en cause ainsi que des débats menés à l’audience du 19 juin 2023. Tant auprès de la Policeque lors des débats à l’audience, les prévenues ont été en aveu quant à la matérialité des faits leur reprochés, sauf à contester les quantités de cigarettes qu’elles se seraient appropriées. Elles ont admis avoir simulé des achats de cartouches de cigarettes quePERSONNE2.), en sa qualité d’employéede la station-serviceSOCIETE2.), a remis àPERSONNE1.)qui utilisait une carte bancaire sans solde ou périmée pour donner l’apparence qu’elle payait la marchandise. En tout, elles se seraient accaparées auxalentours de quinze cartouches suivant ce mode opératoire qui auraient été exclusivement destinées à l’usage personnel dePERSONNE2.).Elles ont contesté être à l’origine du détournement de toutes les cigarettes libellées par le Ministère Public au motif que de nombreux autres employés de la station-service auraient procédé de la même manière. En droit Quant à l’escroquerie
4 L’infraction d’escroquerie requiert trois éléments constitutifs : a) l’emploi de faux noms, de fausses qualités ou de manœuvres frauduleuses, b) la remise ou la délivrance de fonds, meubles, obligations, quittances ou décharges, c) l’intention de s’approprier le bien d’autrui. Pour que la condition de l’emploi de moyens frauduleux soit réunie, il faut que ces moyens aient été la cause déterminante de la remise de la chose (SCHUIND.T.1 COMPL.13, page 449). Or, si en l’espèce il est constant que les prévenues ont fait emploi de manœuvres frauduleuses consistant à mettre en scène l’achat de cigarettes parPERSONNE1.), celles-ci n’étaient nullement déterminantes pour la remise des cigarettes de la part de la victime, puisquePERSONNE2.), en tant qu’employée de la station-service, les a tout simplement prises avant de les remettre à sa sœur qui a ensuite quitté les lieux avec celles-ci. Les manœuvres frauduleuses consistant à simuler des ventes n’avaient donc pas pour but d’abuser de la confiance de la victime, mais pour seul objet de faire passer inaperçu la soustraction des cigarettes afin de ne pas se faire repérer, notamment lors d’un éventuel visionnage des caméras de vidéosurveillance par un des supérieurs de PERSONNE2.). PERSONNE2.)etPERSONNE1.)sont partant à acquitter de la prévention d’escroquerie mise à leur charge. Quant au vol domestique Le vol domestique exige, pour être donné, la réunion cumulative des éléments constitutifs suivants : -la soustraction frauduleuse d’une chose -une chose mobilière -une chose soustraite qui n’appartientpas à celui qui la soustrait -une intention frauduleuse, et -l’auteur du fait doit se trouver dans un cas de figure prévu par l’article 464 du Code pénal. Le vol domestique reproché aux prévenues constitue avant toute chose une infraction de vol, dontles éléments constitutifs sont, tel que déjà relevé ci-avant, la soustraction de la chose d'autrui avec une intention frauduleuse. Concernant la matérialité de l'infraction, la soustraction d'une chose, il y a lieu de retenir que la soustraction vise toutacte de disposition fait à l’insu du propriétaire par le détenteur précaire. (CSJ, Arrêt du 31 janvier 2018, N°56/18 X). En remettant à plusieurs reprises des cigarettes à sa sœur sans la moindre contrepartie, PERSONNE2.) a posé des actes de disposition sur ces objets qui constituent
5 incontestablement des choses mobilières. Il en est de même s’agissant dePERSONNE1.) qui a accepté de quitter les lieux avec de la marchandise dont elle savait pertinemment qu’elle ne l’avaitpas payée. Il est encore établi que les choses mobilières soustraites appartenaient à autrui. L’infraction de vol exige le dol spécial, à savoir que l’intention du voleur est d’arriver à une appropriation injuste. Il veut s’emparer de la chose, se comporter comme son propriétaire, alors qu’il sait qu’elle est à autrui et que le propriétaire n’y consent pas (Introduction à l’étude du vol en droit belge et en droit français, Raymond CHARLES, 1961, n°166, 167 et 168, p.49 et 50). Il ne fait aucun doute queles prévenues savaient qu’elles commettaient des actes de disposition sur des biens qui appartenaient à la société exploitant la station-service et ce, à l’insu et au détriment de cette dernière. L’intention frauduleuse est partant également établie de sorte que tous les éléments constitutifs de l’infraction de vol sont réunis en l’espèce. Finalement, il est constant en cause quePERSONNE2.)etPERSONNE1.)ont commis les vols dans le lieu où la première nommée travaillait habituellement. La circonstance aggravante de la domesticité est donc remplie à l’encontre dePERSONNE2.). S’agissant d’une circonstance aggravante personnelle au prévenu ayant la qualité de domestique qui ne s’étend pas aux co-auteurs du vol domestique, celle-ci ne saurait être retenue à l’encontre dePERSONNE1.)qui est partant à retenir dans les liens de l’infraction de vol simple(Cour 13 juillet 2007 n° 393/07). Quant au degré de participation des deux prévenues dans la commission des différents vols, il y a lieu de rappeler que l’article 66 alinéa 3 du Code pénal punit comme auteurs de l’infraction ceux qui, par un fait quelconque, auront prêté pour l’exécution une aide telle que, sans leur assistance, le crime ou le délit n’eût pu être commis.PERSONNE2.)et PERSONNE1.)ont toutes les deux contribué à la réalisation des vols en posant des actes matériels qui étaient essentiels de sorte que les deux prévenues sont à retenir comme coauteurs de cette infraction. S’agissant des quantités de cigarettes soustraites, le Tribunal retientque l’enquête diligentée et notamment l’analyse des relevés de caisse et des enregistrements des caméras de vidéosurveillanceontpermis d’établir les vols de cigarettes d’une valeur de 647,21 euros qui ont sans le moindre doute été perpétrés parPERSONNE2.)et PERSONNE1.). En ce qui concerne le surplus, le Tribunal ne saurait imputer d’autres vols de cigarettes à ces dernières en se basant exclusivement sur un inventaire établi par la plaignante à l’exclusion de tout autre élément de preuve à charge des deux prévenues. Récapitulatif Au vu des développements qui précèdent, les prévenues PERSONNE1.) et PERSONNE2.)sont àacquitter:
6 « comme auteurs, entre le 1 er mars 2020 et le 15 avril 2020, et notamment le 16 mars 2020, le 22 mars 2020 vers 10.29 heures, le 22 mars 2020 vers 10.56 heures, le 26 mars 2020 vers 18.51 heures, le 4 avril 2020 vers 18.22 heures et vers 18.27 heures, le 9 avril 2020 vers 6.25 heures, le 10 avril 2020 vers 6.32 heures, et le 15 avril 2020 vers 6.29 heures, àADRESSE6.), à la station-serviceSOCIETE2.), situéesur l'axe routier de l'autorouteADRESSE7.), sans préjudice des circonstances de temps et de lieu exactes, principalement, eninfraction à l’article 496 du Code pénal, d'avoir dans le but de s'approprier une chose appartenant à autrui, s'être fait remettre ou délivrer ou d'avoir tenté de se faire remettre ou délivrer des fonds, meubles, obligations, quittances, décharges, soit en faisant usage de faux noms ou de fausses qualités, soit en employant des manœuvres frauduleuses pour persuader l'existence de fausses entreprises, d'un pouvoir ou d'un crédit imaginaire, en l'espèce, s'être fait remettre des paquets de cigarettes de marque MARLBORO pour une valeur totale de 8.241,89 euros, appartenant à la station-serviceSOCIETE2.)en faisant usage de manœuvres frauduleuses consistant à tourner l'écran de la caisse à l'abri des caméras de vidéosurveillance, en faisant semblant de scanner les articles et finalement à simuler une transaction de paiement, dans le but de s'approprier des objets appartenant à autrui». LaprévenuePERSONNE2.)est cependantconvaincue: «comme auteur,ayant commis l’infraction ensemble avecune autre personne, entre le 1 er mars 2020 et le 15 avril 2020, et notamment le 16 mars 2020, le 22 mars 2020 vers 10.29 heures, le 22 mars 2020 vers 10.56 heures, le 26 mars 2020 vers 18.51 heures, le 4 avril 2020 vers 18.22 heures et vers 18.27 heures, le 9 avril 2020 vers 6.25 heures,le 10 avril 2020 vers 6.32 heures, et le 15 avril 2020 vers 6.29 heures, àADRESSE6.), à la station-serviceSOCIETE2.), situéesur l'axe routier de l'autorouteADRESSE7.), en infraction aux articles 461 et 464 du Code pénal, d'avoir soustrait frauduleusementdeschosesqui ne lui appartiennent pas avec la circonstance que le voleurestun individu travaillant habituellement dans l'habitation où il aura volé, en l'espèce, d'avoir soustrait frauduleusement au préjudice de la station-service SOCIETE2.)des paquets de cigarettes de marque MARLBORO pour une valeur totale de647,21euros, partant des objets ne lui appartenant pas, avec la
7 circonstance que le voleur est un domestique, en l'occurrence en qualité de salariée de la station-service susvisée». La prévenuePERSONNE1.)estconvaincue: « comme auteur,ayant commis l’infraction ensemble avec une autre personne, entre le 1 er mars 2020 et le 15 avril 2020, et notamment le 16 mars 2020, le 22 mars 2020 vers 10.29 heures, le 22 mars 2020 vers 10.56 heures, le 26 mars 2020 vers 18.51 heures, le 4 avril 2020 vers 18.22 heures et vers 18.27 heures, le 9 avril 2020 vers 6.25 heures,le 10 avril 2020 vers 6.32 heures, et le 15 avril 2020 vers 6.29 heures, àADRESSE6.), à la station-serviceSOCIETE2.), situé sur l'axe routier de l'autorouteADRESSE7.), en infraction aux articles 461 et 463 du Code pénal, d'avoir, dans une intentionfrauduleuse, soustraitdes chosesqui ne lui appartiennent pas, en l'espèce, d'avoir soustrait frauduleusement au préjudice de la station-service SOCIETE2.)des paquets de cigarettes de marque MARLBORO pour une valeur totale de647,21euros, partant des objets ne lui appartenant pas». Les mandataires des prévenues ont fait valoir un dépassement du délai raisonnable. Aux termes de l’article 6 de la Convention de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales « Toute personne a droit àce que sa cause soit entendue équitablement, publiquement et dans un délai raisonnable par un tribunal indépendant et impartial établi par la loi… ». Le délai raisonnable est celui dans lequel une action publique exercée à charge d’une personne doit être jugée. Ce délai prend cours au moment où l’intéressé est « accusé » du chef d’infractions faisant l’objet de l’action publique, c’est-à-dire le jour oùla personne se trouve dans l’obligation de fait de se défendre. Il incombe à la juridiction de jugement d’apprécier, à la lumière des données de chaque affaire, si la cause est entendue dans un délai raisonnable et, dans la négative, de déterminer les conséquences qui pourraient en résulter. Or le caractère raisonnable de la procédure s’apprécie suivant les circonstances de la cause et non in abstracto. Trois critères se sont dégagés de la jurisprudence de la Cour européenne des droits de l’Homme pourapprécier le délai raisonnable d’un procès, aucun n’étant toutefois prédominant : 1) la complexité de l’affaire en fait et en droit, en nombre de parties, en difficultés de preuves, etc., 2) le comportement du prévenu (sans aller à exiger qu’il facilite lapreuve des accusations portées contre lui) et enfin 3) le comportement des autorités nationales compétentes (S. GUINCHARD et J. BUISSON, Procédure pénale, n° 376, p. 263).
8 La question de savoir si le « délai raisonnable » a été dépassé dépend, dans de nombreux cas, d’un examen attentif des circonstances et des causes de tout retard et non pas simplement de la prise en considération de la durée du laps de temps en question. En l’espèce, les faits datent du mois de mars, respectivement avril 2020. Les prévenues ont été citées la première fois à l’audience du 23 septembre 2022. Après plusieurs remises de l’affaire, elle a finalement été exposée à l’audience du 19 juin 2023. Le Tribunal constate qu’un délai de plus de deux ans s’est écoulé entre la date des faits et la première audience à laquelle était fixée l’affaire et ce sans raison apparente pouvant expliquer cette période d’inaction. Le Tribunal retient que cette période d’inactivité inexpliquée a laissé les prévenues dans l’incertitude du sort réservé aux poursuites dirigées à leur encontre. Il résulte de ce qui précède que le moyen tiré du dépassement du délai raisonnable est fondé. Ni l’article 6§1 de ladite Convention ni une loi nationale ne précisent les effets que le juge du fond doit déduire d’un dépassement du délai raisonnable qu’il constaterait. Il convient de tenir compte du dépassement du délai raisonnable au niveau de la fixation de la peine. Chaque fois que les prévenues ont décidé de voler des cigarettes, une nouvelle résolution criminelle était nécessaire, ces faits s’étant par ailleurs produits à des dates différentes ; il y a dès lors concours réel entre ces ensembles infractionnels. Il convient dès lors d’appliquer les dispositions de l’article 60 du Code pénal et de ne prononcer que la peine la plus forte qui pourra cependant être élevée au double du maximum sans pouvoir dépasser la somme des peines encourues. PERSONNE2.) L’article 464 du Code pénal dispose que le vol domestique est puni d’un emprisonnement de trois mois à cinq ans et d’une amende de 251 euros à 5.000 euros. L’article 20 du Code pénal dispose que lorsqu'un délit est puni de l'emprisonnement et de l'amende, le tribunal peut,à titre de peine principale, ne prononcer que l'une ou l'autre de ces peines. En l’espèce, il y a lieu de prendre en considération la gravité objective des faits retenus à chargedePERSONNE2.), mais également sesaveux etsonrepentir exprimé à l’audience tout comme le dépassement du délai raisonnable.
9 Le Tribunal estime en conséquence qu’il y a lieu de faire abstraction d’une peine privative de liberté et que l’infraction retenueà charge dePERSONNE2.)est répriméeà suffisance par sa condamnation à uneamende correctionnellede2.000 euros. PERSONNE1.) L’article 463 du Code pénal dispose que le vol simple est puni d’un emprisonnement d’un mois à cinq ans et d’une amende de 251 euros à 5.000 euros. L’article 20 duCode pénal dispose que lorsqu'un délit est puni de l'emprisonnement et de l'amende, le tribunal peut, à titre de peine principale, ne prononcer que l'une ou l'autre de ces peines. En l’espèce, il y a lieu de prendre en considération la gravité objectivedes faits retenus à chargedePERSONNE1.), mais également ses aveux et son repentir exprimé à l’audience tout comme le dépassement du délai raisonnable. Le Tribunal estime en conséquence qu’il y a lieu de faire abstraction d’une peineprivative de liberté et que l’infraction retenueà charge dePERSONNE1.)est répriméeà suffisance par sa condamnation à uneamende correctionnellede1.500euros. AU CIVIL À l’audience du19 juin,MaîtreThibault CHEVRIER, Avocat à la Cour,demeurant à Luxembourg, se constitua partie civile au nom et pour compte dela sociétéSOCIETE1.) (Luxembourg) SARL, demanderesseau civil, contre les prévenuesPERSONNE2.)et PERSONNE1.), défenderesses au civil. Cette partie civile, déposée sur le bureau du Tribunal correctionnel de Luxembourg, est conçue comme suit :
11 Il y a lieu de donner acteà la demanderesseau civil de sa constitution de partie civile. Le Tribunal est compétent pour en connaître, eu égard à la décision àintervenir au pénal à l'égard desprévenuesPERSONNE2.)etPERSONNE1.). La demande civile est recevable pour avoir été faite dans les forme et délai de la loi. La sociétéSOCIETE1.)(Luxembourg) SARLréclame le montant de8.241,89euros à titre de préjudice matériel. La demande civile est fondée en principe. En effet, le dommage dont lademanderesseau civil entend obtenir réparation est en relation causale directe avec l’infraction retenue à charge dePERSONNE2.)et PERSONNE1.). Au vu des explications données, des pièces versées à l’audience et de la décision du Tribunal au pénal, il y a lieu de fixer le dommage subi par la demanderesse au civil à 647,21 euros. Il y a partant lieu de condamnerPERSONNE2.)etPERSONNE1.)solidairementà payer àlasociétéSOCIETE1.)(Luxembourg) SARL la somme de647,21euros, avec les intérêts au taux légal à partir du19 juin 2023, date de la demande en justice. La demanderesseau civil a encore réclamé une indemnité de procédure de 1.800 euros sur base de l’article 194 du Code de procédure pénale. Étant donné que la partie civile était dans l’obligation d’engager des frais en chargeant un avocat pour obtenir indemnisation du préjudice qui lui a été causé par lesprévenues, il paraît inéquitable de laisser les frais encourus par la partie civile à sa charge, de sorte qu’il y a lieu encore de lui allouer une indemnité de 500 euros sur base de l’article 194 du Code de procédure pénale. PAR CES MOTIFS: le Tribunal d’arrondissement de et à Luxembourg, dix-huitième chambre, siégeant en matière correctionnelle, statuantcontradictoirement,les prévenuesentendues en leurs explications,le mandataire dela demanderesse au civilentenduen sesconclusions,le
12 représentant du Ministère Public entendu en ses réquisitions, les mandataires des prévenues entendus en leurs moyens de défense tant au pénal qu’au civil, statuant au pénal, PERSONNE2.) acquitte PERSONNE2.)de l’infraction non établieà sa charge, condamne PERSONNE2.)du chef de l’infraction retenue à sa charge à une amende correctionnelle dedeux mille (2.000) euros, fixela durée de la contrainte par corps en cas de non-paiement de l’amende àvingt (20)jours, condamne PERSONNE2.)aux frais de sa poursuite pénale, ces frais liquidés à 53,32euros, PERSONNE1.) acquitte PERSONNE1.)del’infraction non établieà sa charge, condamne PERSONNE1.)du chef de l’infraction retenue à sa charge à une amende correctionnelle demille-cinq-cents(1.500) euros, fixela durée de la contrainte par corps en cas de non-paiement de l’amende àquinze (15)jours, condamne PERSONNE2.)aux frais de sa poursuite pénale, ces frais liquidés à 53,32euros, statuant au civil, donne acteà lasociétéSOCIETE1.)(Luxembourg) SARL de sa constitution de partie civile, déclare cette demanderecevable, ditla demande dirigée contrePERSONNE2.)etPERSONNE1.)fondée et justifiée pour le montant desix cent quarante-sept euros et vingt-et-un centimes(647,21), condamne PERSONNE2.)etPERSONNE1.)à payer àla sociétéSOCIETE1.) (Luxembourg) SARLle montant desix cent quarante-septeuros et vingt-et-un centimes (647,21)avec les intérêts au taux légal à partir du19 juin2023, jusqu’à solde, condamne PERSONNE2.)etPERSONNE1.)à payer à la sociétéSOCIETE1.) (Luxembourg) SARLune indemnité de procéduredecinq-cents (500) euros,
13 condamne PERSONNE2.)etPERSONNE1.)solidairement aux frais de la demande civile. Le tout en application des articles14, 16,20,60, 66, 461,463 et 464du Code pénal; des articles 179, 182, 184, 190, 190-1,191, 194, 195 et196 du Code de procédure pénale, dont mention a été faite. Ainsi fait et jugé parJessica JUNG,Vice-Président, Julien GROSS, PremierJuge, et Paul MINDEN,PremierJuge, et prononcé en audience publique du4 juillet 2023au Tribunal d’arrondissement de Luxembourg, assisté deFilipe GOMES,GreffierAssumé, en présence deJim POLFER, Premier Substitutdu Procureur d’État, qui, à l’exception du représentant du Ministère Public, ont signé le présent jugement.
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