Tribunal d’arrondissement, 4 juillet 2023, n° 2020-00230

ASSISTANCE JUDICIAIRE (Assistance judiciaire accordée àPERSONNE1.)par décision numérodu 2 mars 2022 du déléguédu bâtonnier à l’assistance judiciaire du Barreau deLuxembourg) Jugement en matièreCivileNo.2023TADCH01/00122 Numéros TAD-2020-00230du rôle Audience publique du mardi, 4 juillet 2023. Composition: Brigitte KONZ Présidente, Lexie BREUSKIN, Vice-Présidente, Gilles PETRY, Premier Juge, Pit…

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ASSISTANCE JUDICIAIRE (Assistance judiciaire accordée àPERSONNE1.)par décision numérodu 2 mars 2022 du déléguédu bâtonnier à l’assistance judiciaire du Barreau deLuxembourg) Jugement en matièreCivileNo.2023TADCH01/00122 Numéros TAD-2020-00230du rôle Audience publique du mardi, 4 juillet 2023. Composition: Brigitte KONZ Présidente, Lexie BREUSKIN, Vice-Présidente, Gilles PETRY, Premier Juge, Pit SCHROEDER, Greffier. E N T R E lasociété anonyme de droit belgeSOCIETE1.)S.A., établie et ayant son siège social àADRESSE1.),à B-ADRESSE2.), immatriculée à la Banque Carrefour des Entreprises sous le numéroNUMERO1.), représentée par son conseil d’administration actuellement en fonctions; partie demanderesseaux termesd’un exploit de l’huissier de justice Georges WEBER du 8 janvier 2020 etd’un exploit de l’huissier de justiceYves TAPELLAd’Esch-sur- Alzettedu 9 janvier 2020; comparant par la société à responsabilité limitéeETUDE D’AVOCATS WEILER, WILTZIUS & BILTGEN SARL, établie à L-9234 Diekirch, 30, route de Gilsdorf, inscrite sur la liste V du tableau de l’Ordre des Avocats du Barreau de Diekirch, immatriculée au RCS de Luxembourg sous le numéro B239498, représentée aux fins de la présente procédure parMaîtreJean-Paul WILTZIUS, avocat à la Cour, demeurant professionnellement à la même adresse, assisté deMaître Marc GOUDEN, avocat à la Cour, demeurant à Luxembourg; E T

2 1.PERSONNE2.), sans état connu, né leDATE1.), ayant demeuré à L- ADRESSE3.); partiedéfenderesseaux finsde l’exploit TAPELLA du 9 janvier 2020 et d’une réassignation du 19 août 2020de l’huissier Yves TAPELLA; ne comparant pas; 2.PERSONNE1.), sans état connu, née le 1 er janvier 1980, demeurant à L- ADRESSE4.); partie défenderesseaux fins de l’exploitWEBERdu 8 janvier 2020; comparant parMaître Pascale HANSEN, avocat à la Cour, demeurant à Diekirch, assistée deMaître Anne ROTH-JANVIER, avocat à la Cour, demeurant à Luxembourg. LE TRIBUNAL: Vu l’ordonnance de clôture rendue en date du9 août2021. Les faits et rétroactes Les parties défenderesses ont contracté mariage le17 mai 2014et à partir dejuin 2015 une procédure de divorce a été lancée et le mariage fût dissous en date du29septembre 2016. La sociétéSOCIETE1.)a conclu en date du21 octobre 2014, soit pratiquement 6 mois après leur mariage, avecPERSONNE2.)etPERSONNE1.), en qualité d’emprunteurs et consommateurs 1 et 2, un contrat de prêt à tempérament noNUMERO2.)d’un montant principal de 16.034,27 euros, remboursable par 59 mensualités de 221,17euros et une mensualité de 2.985,24 euros avec un taux«débiteur fixe» respectivement global de4,49%,pour l’acquisition d’un véhicule neuf de type Citroën BERLINGO auprès del’établissementSOCIETE2.)SARL. Le contrat stipuleun taux d’intérêt de retard de4,94%(clause 11). Par courrier recommandé du6 juillet 2016,PERSONNE2.)etPERSONNE1.)ont été mis en demeure de régulariser le retard dans le paiement des mensualités fixées dans le contrat de prêt et ilsontété informésque faute de régularisation dans le délai légal d’un mois, ils risqueraient la résiliation du contrat rendant exigible la totalité du solde redû, majoré des intérêts, avecla restitution immédiate du véhicule financé. Par courrier recommandé du5 novembre 2016,la sociétéSOCIETE1.)a dénoncé le contrat de prêt précité en exigeant le remboursement du solde et la restitution du véhicule.

3 Une ultime mise en demeure a été émise parlemandatairede la sociétéSOCIETE1.) en date du3 mai 2019. Le véhicule acquis par les assignésaété confisqué par la police en mai 2019 pour une infraction au code de la route commise parPERSONNE2.)puis vendu par l’Administration de l’Enregistrement. Leséléments de procédure Par exploit de l’huissier de justiceGeorges WEBERdu8 janvier 2020,la société anonyme de droit belgeSOCIETE1.)SA(ci-aprèsla sociétéSOCIETE1.))a fait donner assignation àPERSONNE2.)etPERSONNE1.)à comparaître devant le tribunal d’arrondissement de et àDiekirch, siégeant en matière civile, aux fins de: – voir condamner lesassignéssolidairement, sinon in solidum, sinon chacune pour le tout, dans le cadre du contrat n°NUMERO2.)à lui payer le montant de 13.326,09euros, valeurde la dette au 24 juillet2019, avec les intérêts au taux conventionnel de retard de4,94 %, sinonà titre subsidiaire,avec les intérêts légaux à partir du6 juillet 2016, date de la première mise en demeure, sinon à partir de la demande en justice, jusqu’à solde, – voir condamner lesassignéssolidairement,sinon in solidum, sinon chacune pour le tout,à restituer le véhicule CitroënBERLINGOportant le numéro de châssis NUMERO3.)en parfait état, accompagné de tous les accessoires et documents de bord, contre accusé de réception, auprès de l’établissementSOCIETE2.)SARL, établi à L- ADRESSE5.), sous peine d’une astreinte de 150 euros par jour de retard, à dater du cinquième jour suivant la signification du jugement à intervenir et jusqu’à parfaite exécution, étant entendu que la valeur de revente du véhiculeainsi récupéréviendra en déduction des montants redus, -La sociétéSOCIETE1.)SA sollicite encore l’allocation d’une indemnité de procédure de1.000euros sur base de l’article 240 du nouveau Code de procédure civile, la condamnation de l’assigné à tous les frais et dépens de l’instanceavec distraction au profit de Maître Jean-Paul WILTZIUS, qui la demande, affirmant en avoirfait l’avance, ainsi que l’exécution provisoire de la décision à intervenir. La demande est basée sur les articles 1134,1153 et 1184 du code civil. Suivantprocès-verbal deconstat derecherche du9 janvier 2020, l’huissier de justice Yves TAPELLA s’est rendu à l’adresse dePERSONNE2.)et n’a pas trouvé la partie assignée à l’adresse indiquée, son nom ne figurant ni sur la sonnette, ni sur les boîtes aux lettres. Suite au procès-verbal de constat dressé par l’huissier instrumentant en date du 9 janvier 2020,par exploit de l’huissier de justicedu19août 2020,PERSONNE2.)a été réassigné en application de l’article 84 du nouveau Code de procédure civile. L’établissement du procès-verbal de recherche en date du9janvier 2020suivant les modalités de l’article 157 du nouveau Code de procédure civile vaut signification.

4 Il sera donc statué par un jugement réputé contradictoire à l’égard dePERSONNE2.) en application de l’article 84 du nouveau Code de procédurecivile. Les moyens des parties LademanderesselasociétéSOCIETE1.)SA(ci-après la sociétéSOCIETE1.))fait valoir avoir conclu en date du 21 octobre 2014 avecPERSONNE2.)etPERSONNE1.), en qualité d’emprunteurs et consommateurs 1 et2,un contrat de prêt à tempérament no.NUMERO2.)d’un montant principal de 16.034,27euros, remboursable par59 mensualités de 221,17euroset une mensualité de 2.985,24 eurosavec un taux annuel effectif global de 4,49%, pour l’acquisition d’un véhicule detype Citroën BERLINGO auprès de l’établissementSOCIETE2.)SARL. Le contrat stipulerait un taux d’intérêt de retard de 4,94%. Seul le montant de 5.228,52eurosauraitété remboursé. Par courrier recommandé du 6 juillet 2016,PERSONNE2.)etPERSONNE1.)auraient été mis en demeure de régulariser le retard dans le paiement des mensualités fixées dans le contrat de prêt et ilsauraient été informésque faute de régularisation dans le délai légal d’un mois, ils risqueraient la résiliation du contrat rendantexigible la totalité du solde redû, majoré des intérêts, et la restitution immédiate du véhicule financé. Cette mise en demeure serait toutefois restée sans effet, de sorte que par courrier recommandé du 5 novembre2016,elle aurait dénoncé le contrat deprêt précité en exigeant le remboursement du solde et la restitution du véhicule. Une ultime mise en demeure aurait été émise par son mandataire en date du 3 mai 2019. Suivant décompte établi au 20 décembre 2019,les assignés lui seraient redevablesde la somme de 13.326,09 euros se décomposant comme suit: – montant total dû: 16.034,27euros – intérêts deretard (4,939%)au20.12.2019 : 1.523,32 euros – indemnité de rupture (suivant article12du contrat): 973,26 euros – frais de rappel: 23,76 euros – paiementsreçus: -5.228,52 euros La sociétéSOCIETE1.)SA soutient encore que malgré la dénonciation du crédit et la clause de réserve de propriété, les assignés ne lui auraient, à l’heure actuelle, toujours pas restitué le véhicule. Le véhicule auraitpéri par la faute d’un des débiteurs, selon l’article 1205du Code civil ceux-ci ne pourraientêtre déchargésde la restitution. PERSONNE1.)fait valoir qu’elle aurait signé sans lire le contrat, elle n’aurait pas de permis de conduire de sorte que la voiture aurait été livrée, immatriculée, en possession et à usage exclusif dePERSONNE2.)qui auraitseulprocédé au remboursement des mensualités.

5 Les parties défenderessesauraientcontracté mariage le 17 mai 2014 et à partir de juin 2015 une procédure de divorce auraitété lancée et le mariage fût dissous en date du 29 septembre2016. Pour ce motif elle se rapporte,à titreprincipal,àprudence en ce qui concerne la demande en condamnation solidaire sinon in solidum,affirmantne disposerd’aucune nouvellerelative àsonex-mari et la voiture laissé à son époux depuis le 8 juin 2015, date de son déménagement dans un foyer avec sonfils,né d’un premier mariage,et la fille commune. Ellenedisposeraitqued’un revenu d’inclusion sociale diminué à 509,95eurosen raison d’une dette antérieure etPERSONNE2.)ne paierait plus la pension alimentaire de 180euros. En raison de problèmesde santé elle serait incapable de travailler plus que 4 heurespar semaineet de rembourser le prêtpour ce motif. Atitre subsidiaire, elle fait valoir qu’elle n’aurait signé le contrat qu’à titre de caution et ne serait engagée qu’à titre de codébiteurnon intéressé à la dette au sens de l’article 1216 du Code civil. Pour ce motif elle demande encoreà titre subsidiairede manière incidente la condamnation dePERSONNE2.)àlui rembourser l’intégralité des paiements effectués. Quant àla demande en restitution,qu’elle conteste,le véhiculeauraitété confisquépar la police en mai2019 pourune infractionau code de la route commise par PERSONNE2.),information transmise àla sociétéSOCIETE1.)par ses soins et avec suggestion par courrier du 5 juin 2019 de procéder à la vente du véhicule. Par application de la clause de réserve de propriété de l’article16du contratla société SOCIETE1.)seraitsubrogéepar le garage vendeur du véhicule,dansle bénéfice de la clause et demeurerait propriétaire du véhicule en raison de l’absence de remboursement du prêt parPERSONNE2.). Par application de l’article16du contratla sociétéSOCIETE1.)aurait pu vendre le véhicule et le retirer de la fourrière, ce queniPERSONNE2.),nila sociétéSOCIETE1.) n’auraientfait de sorte que le véhicule auraitété vendu en conséquence. Quant au fondelle contestele quantumdela demandeet notammentla demande supplémentaire à titre d’indemnité de rupture ainsi que les intérêts de retard. La sociétéSOCIETE1.)devrait demander l’excédent de la vente de la voituredéposé à la caisse desconsignations. PERSONNE1.)demandeencoreun délai de grâceet propose unéchelonnementde la dettepar paiementde100eurospar mois pendant 33 mois(assumantla moitié de la dette). Motifs de ladécision La demande non autrement critiquéeintroduite dans les forme et délai de la loi est recevable.

6 Quant auxmoyenstirésde la nullité du contrat pour cause de nullité des conditions généraleset d’inopposabilité des conditions généralesainsi quequant à l’engagement dePERSONNE1.)à titre de caution. PERSONNE1.)invoque qu’elle aurait signé sans lire le contratpourfaireensuite l’amalgameentre l’absence d’acceptation de ce fait des conditionsgénéralesainsi que laviolation del’obligation d’information précontractuelleparla sociétéSOCIETE1.) pour arriver à la conclusion qu’elle n’aurait pas été en mesure deprendre connaissance des conditions générales et qu’elle n’aurait à fortiori pas pu les accepter. Par ailleurs,PERSONNE1.)allègue encore que son engagement serait à qualifier de cautionnement. L’article 1135-1 alinéa 1 er du Code civil prévoit que lesconditions générales d’un contrat préétablies par l’une des parties ne s’imposent à l’autre partie que si celle-ci a été en mesure de les connaître lors de la signature du contrat et si elle doit, selon les circonstances, être considérée comme les ayant acceptées. Le non-respect de l’article 1135-1du Code civil ne saurait entraîner ni la nullité des conditions générales, ni la nullité des contrats de prêt, mais entraîne une inopposabilité des conditions générales. Dès lors, il convient d’analyser la question de savoir si la sociétéSOCIETE1.)peut se prévaloir de ses conditions générales à l’encontre dePERSONNE1.)etde PERSONNE2.). Si les parties mettent leur signature sous une mentionoùelles déclarent avoir pris connaissance des conditions généraleset les avoir acceptées, les conditions posées par l’article 1135-1 du Code civil sont remplies. Quant à la taille de la police des conditions générales, le tribunal retient quemême si les conditions générales sont rédigées dans une policeplusréduite,elles sont néanmoins lisibles. En l’espèce les conditions générales font partie intégrante ducontrat et y figurent en page 2et une référence y est faite à la page 1 du contrat.Ellesont été signéeset paraphéesparPERSONNE1.)et parPERSONNE2.). Les termes employés sont clairs dans la mesure où tantPERSONNE2.)que PERSONNE1.)se sont engagés en qualité d’emprunteurs pourles sommes qu’ils ont reproduitesde façon manuscrite. Il résulte de l’ensemble des développements qui précèdent que les conditions générales de la sociétéSOCIETE1.)sont opposables àPERSONNE1.)et àPERSONNE2.). PERSONNE1.)ne sauraitpartantraisonnablement soutenir ne pas avoir été informée d’être tenu d’une obligation personnelle de remboursement du montantprêté.

7 Le tribunalrajoute que l’affirmation consistant à dire quePERSONNE1.)n’aurait pas profité personnellement des crédits accordés,ni de la voiture acquise avec ces fonds, ne change rien à son engagement d’emprunteursigné par elle,motif pris que l’emploi des fonds prêtés par la sociétéSOCIETE1.)concerne la seule relation entre les deux emprunteurset qu’avant la séparation des parties il peut être présumé que le véhicule a servi aux besoins du ménage. A défaut du moindre élémentmilitant en faveur de la thèse défendue par PERSONNE1.), il n’y a pas lieu de dénaturer des termes clairs d’une convention valablement conclue entre parties. Force est de constater qu’il ne résulte d’aucun élément soumis à l’appréciation du Tribunal qu’il aurait été dans l’intention des parties quePERSONNE1.)s’engage uniquementen tant que caution. Il y a dès lors lieu de faire abstraction de tous les développements faits par PERSONNE1.)concernant les règles applicables à un cautionnement,alors que les parties sont valablement liées parun contrat de prêtsignéen leur qualité d’emprunteurs. Quant àl’engagementsolidaire sinon in solidumdes parties Au vu des pièces invoquées et versées parlasociétéSOCIETE1.), dont notamment la convention decrédit du 21 octobre 2014, la mise en demeure du 6 juillet 2016, le courrier de dénonciation ducontrat du 5 novembre 2016, la mise en demeure du 3 mai 2019, le décompte établi au 20 décembre 2019, sa demande en paiement est à déclarer fondée,en principe,saufce qui sera développé ci-après quant aux intérêts etàla clause pénale en ce qui concernePERSONNE1.).Il n'y a pas lieu d’allouer des intérêts sur le montant de la clause pénale, étant donné qu’en présence d’une clause d’évaluation conventionnelle,il ne peut être alloué d’intérêts au taux légal, la fixation conventionnelle d’une indemnité tenant lieu de toute réparation. Conformément à ce qui précède la demande enremboursementréclaméau total à concurrence de la somme de13.326,09eurosest fondéequant au principal pour la somme de (16.034,27-5.228,52)=10.805,75 euros, soit10.806 euros. PERSONNE1.)conclut que les parties assignées ne seraient pas obligées solidairement. L’article 1202 du Code civil dispose:«La solidarité ne seprésume point: il faut qu'elle soit expressément stipulée. Cette règle ne cesse que dans les cas où la solidarité a lieu de plein droit, en vertu d'une disposition de la loi.» Si rien n’est stipulé de contraire par les parties, l’obligation plurale prendà sa naissance le caractère d’obligation conjointe (Traité pratique de droit civil français, Marcel PLANIOL et Georges RIPERT, 2 ème édition, T. VII, 1954, n° 1056, p. 410). Quant au domaine de l’obligationin solidum, il y a lieu de relever: Si les coresponsables sont liés à la victime par un même contrat, leur responsabilité est ou bien solidaire–si elle est prévue par la loi ou par la convention des parties–ou bien conjointe (La responsabilité civile des personnes privées et publiques, Georges RAVARANI, 2 ème édition, n° 923, p. 717).

8 En cas de pluralité de débiteurs, c’est l’obligation conjointe qui constitue le type d’obligation de droit commun. Les obligations indivisibles et les obligations solidaires ne constituent que des formes exceptionnelles qui, en tant que telles, ne peuventrésulter que de la loi ou de la volonté des parties (cf. Henri De Page, Traité de droit civil belge, T.II Les obligations II, p. 291 ss.). La jurisprudence admet encore une responsabilité in solidum en matière contractuelle pesant sur des débiteurs d’obligations contractuelles distinctes, c'est-à-dire découlant de sources différentes (cf. Philippe Malaurie & Laurent Aynès, Cours de droit civil, Tome VI Les obligations, p. 709 et 712). A la lecture du contrat de prêt, le tribunal constate qu’une solidaritéde la part des débiteurs quant à l’obligation contractée n’en ressort pas.En effet,les parties ontfait précéder leursignature, apposée le 21 octobre 2014,uniquementde la mention manuscrite suivante: «Lu et approuvé pour 16.034,27 EUR à rembourser»en ce qui concerne le montant principalà rembourser de l’époque. Le tribunalrelèveencore qu’il en ressortqu’au moment de lasignaturePERSONNE1.) etPERSONNE2.)étaientmariés,le tribunal est dans l’ignorance durégime matrimonialdes époux. Cependant, à ce sujet, un cas de solidarité légale n’est ni invoqué,ni établinon plus. Si l’obligation actuellement en causeconsiste pourPERSONNE1.)etPERSONNE2.) de répondreduretardcausé par leur faitdans l’exécution de l’obligation contractée, il reste qu’un engagement solidaire à ce sujet fait défaut. La demanderesse reste en défaut d’établir l’existence d’une obligation solidaire incombant aux parties défenderesses. La demandedela sociétéSOCIETE1.)tendant à la condamnation solidaire, sinonin solidum, des défendeursest donc à rejeter. Il faudra encore vérifier si la dette contractée auprès dela sociétéSOCIETE1.) constitueraitune dette commune des époux qui serait«prise en considération dans le cadre des opérations de partage et de liquidation de la communauté» des ex-époux, qui serait actuellement en cours. Dans ce cas,le tribunal saisi de la demande devrait se déclarer incompétent pour connaître d’unedemande dePERSONNE1.)tendant à déterminer la part que chacun des ex-époux devra supporter d’une dette de la communauté au profit de la juridiction statuant sur la liquidation du régime matrimonial. L’obligation au tout des débiteurs solidaires n’existe qu’à l’égard du créancier.Dans leurs rapports respectifs, l’obligation solidaire se divise. L’article 1213 du Code civil dispose en effet que l’obligation contractée solidairement envers le créancier se divise de plein droit entre les débiteurs,qui n’en sont tenus que chacun poursa part et portion. Le tribunal ignore si les opérations de liquidation et de partage de la communauté des ex-époux sontencoreactuellement en cours, n’entrave pas le jeu d’une solidarité en l’occurrence, ni ne rend incompétent le tribunal saisi pour connaître de la demande récursoire dePERSONNE1.)à l’égard de son ex-mari.Les débiteurs étant en l’espèce

9 au nombre de deux, il s’ensuit que la demande récursoire dirigée parPERSONNE1.)à l’encontre dePERSONNE2.)n’aurait étéfondéequepour la moitié de la somme revenant àla sociétéSOCIETE1.)et uniquement si elleprouvequ’elle a payé sa quotepart ce qui laisse d’être établi pour le moment. De même, le fait, invoqué parPERSONNE1.)que le prêt aurait été contracté dans le seul intérêt dePERSONNE2.), qui aurait eu l’usage exclusif du véhicule acquis à l’aide de l’emprunt,est sans incidence aucune sur le jeu du mécanisme de lasolidarité entre parties. En l’occurrence,en vertu de ce qui précède,il n’est établi quePERSONNE1.)et PERSONNE2.)sont solidairement obligés enversla sociétéSOCIETE1.)du paiement dusolde ducrédit échu. Le tribunal relève que dans ses conclusionsPERSONNE1.)a fait valoir que PERSONNE2.)aurait seulpayéles échéances déjà remboursées et à défaut pour PERSONNE1.)de verser le moindre élément probantquant àun remboursement fait de son propre chef et dépassant sa quote-part lui incombant, sa demande estprématurée et està rejeterpour ce motif. La demande tendant à la condamnation solidaire, sinonin solidumdes ex-épouxest donc à rejeter. En conclusion, le tribunal condamne doncPERSONNE1.)etPERSONNE2.)àpayer chacun sa part àla sociétéSOCIETE1.)au principaldela sommetotal de 10.806: 2 = 5.403euros. Quant à la réduction de l’engagement dePERSONNE1.)pour défaut d’utilisation du véhicule et des clauses pénales La clause11ducontrat est de la teneur suivante: «Art. 11 Intérêt débiteur et retard de paiement Les intérêts débiteurs mensuels sont égaux au solde restant dû x ((le taux débiteur/100+1) (1/12) -1). Sans préjudice des articles 12 et 18 ci-après le défaut de paiement d’une mensualité échue entrainera de plein droit et sans mise en demeure préalable, la débition sur le montant du capital échu et impayé., d’un intérêt de retard égal au taux débiteur dernièrement appliqué augmenté d’un coefficient de10%,soit: les intérêts de retard mensuels = (le solde restant dûx((le taux débiteur/100+1) (1/12)- 1)x 1.10 En outre, le montant dû sera augmenté des frais convenus de rappel et de mise en demeure à concurrence d’un envoi par mois. Ces frais se composent d’un montant forfaitaire de 7,50 € augmenté des frais postaux au moment de l’envoi. Le Roi peut adapter ce montant forfaitaire selon l’indice des prix à la consommation.» PERSONNE1.)avait contesté tant le principe que le quantum de la demande et a demandé des délais degrâce.Elle soutient que les montants réclamés par la société SOCIETE1.)seraient excessifs par rapport au fait qu’elle toucherait seulement un revenu mensuelde 509,95 euros.

10 Le tribunal en déduit qu’elledemandepartantde réduire son engagementetnotamment la clause pénaleet les intérêts. Aux termes de l’article 1231 du Code civil, «lorsque l’engagement a été exécuté en partie, la peine convenue peut être diminuée par le juge à proportion de l’intérêt que l’exécution partielle a procuré au créancier. Sans préjudice de l’application de l’article 1152 toute stipulation contraire est réputée non écrite». En l’occurrence les parties ont prévu l’inexécution partielle, la peine variant en fonction du degré d’inexécution. Telle est en effet la finalité dela clause prévoyant que la peine est fonction du nombre de mensualités impayées. Les contrats ayant en l’occurrence déterminé les conséquences de leur inexécution partielle sur le montant de la peine encourue, les dispositions de l’article 1231 du Code civil sont inapplicables. Cependant, si la clause est inattaquable sur le terrain de l’article 1231 du Code civil, elle reste justiciable de l’article 1152 alinéa 2 du même code si la peine qu’elle contient est manifestement excessive (Cour, 4 ième Chambre, 14 janvier 2015, n°39608 du rôle). L’article 1152 du Code civil dispose ce qui suit: «Lorsque la convention porte que celui qui manquera de l’exécuter paiera une certaine somme à titre de dommages-intérêts, il ne peut être alloué à l’autre partie unesomme plus forte ni moindre. Néanmoins, le juge peut modérer ou augmenter la peine qui avait été convenue, si elle est manifestement excessive ou dérisoire. Toute stipulation contraire est réputée non écrite.» Le caractère manifestement excessif ou non d’une clause pénale doit être objectivement apprécié. Ce caractère manifestement excessif ne peut résulter que de la comparaison entre le préjudice effectivement subi par le créancier et de l’indemnité prévue. Le préjudice est donc le paramètre qu’il faut considérer puisque les juges, souverains dans l’appréciation du préjudice subi par le créancier, ne peuvent, en fixant le montant de l’indemnité résultant de l’appréciation d’une clause pénale manifestement excessive, allouer une somme inférieure au montant du dommage. Le juge ne saurait automatiquement réduire le montant à allouer à celui du dommage effectivement subi, sous peine d’enlever toute raison d’être à la clause pénale et de la réduire à une fonction purement indemnitaire. Une clause pénale est une évaluation conventionnelle et forfaitaire des dommages et intérêts contractuels qui a pour but d’éviter les difficultés d’évaluation judiciaire des dommages et intérêts en établissant un forfait qui supprimetoute discussion sur la réalité et l’importance du préjudice. En raison du caractère comminatoire qui lui est propre, une clause pénale n’est pas à qualifier de manifestement excessive en raison du seul fait qu’elle est supérieure au dommage subi.

11 Le juge ne peut déroger exceptionnellement à l’application de la clause pénale à la demande de l’une des parties que lorsqu’il est établi que la peine conventionnelle est manifestement excessive ou dérisoire, compte tenu notamment de l’écart objectivement considérable entre le montant de la somme prévue au contrat pour indemniser le dommage et la valeur de celui-ci, du profit effectivement retiré par le créancier de l’application de la clause pénale, de la situation concrète des parties et de l’attitude des parties au moment de l’exécution. L’exercice du pouvoir exorbitant ainsi reconnu au juge de toucher à une convention demeure exceptionnel et limité. Pour apprécier le caractère manifestement excessif d’une clause pénale, le juge doit comparer le préjudice effectivement subi par le créancier et le montant de l’indemnité prévue. La charge de la preuve du caractère manifestement excessif d’une clause appartient au débiteur de l’obligation contractuelle. En matière de pénalités conventionnelles, le maintien de la peine convenue est la règle et la modification est l’exception. Il ressort de ce texte que le juge est doté d’un pouvoir d’équité pour lutter contre les clauses pénales abusives. Ce pouvoir est souverain. Parmi les critères d’appréciation, les juges comparent le préjudice réellement subi par la victime au montant de l’indemnité stipulée.S’il n’y a aucune mesure entre ces deux éléments, le montant de la clause pénale est généralement ramené. Il est encore de principe que le maintien de la clause pénale est la règle et que sa réduction est l’exception, de sorte que le refus de réduire la clause pénale ne doit pas être motivé par le juge, tandis que la réduction de la clause doit l’être. Au vu de ces principes, il y a lieu de décider que la partie qui conclut à la réduction de la clause pénale doit faire valoir devant le juge saisi de sa demande les motifs établissant le caractère excessif de cette clause. En l’espèce, la clause pénale11 etla clause12contenuesau contrat du 21 octobre 2014 stipulentqu’en cas de résiliation du contratpar la faute des parties,le paiement d’une indemnitéforfaitairede 10%sur la tranche du solde restant dû jusqu’à 7500€, de 5% sur la tranche de solde restant dû supérieure à 7500€pourra être réclamé. Il convient derappeler que la clause pénale n’est pas subordonnée à la preuve d’un préjudice, puisque ce préjudice a été à l’avance présumé et évalué dans le contrat. Cependant, lorsque le débiteur demande la révision de la clause pénale en arguant de son caractère manifestement excessif, le créancier a intérêt à combattre les arguments avancés par le débiteur en établissant la réalité et l’étendue de son préjudicece qu’il n’a pas fait. PERSONNE1.)affirme que son revenu mensuel serait en disproportion manifeste avec la créance invoquée par la sociétéSOCIETE1.)et verse des pièces en rapport avec sa situation financière précaire. Avu deséléments tangibles permettant de conclure au caractère manifestement excessif de la clause pénale, il y a lieu de décider qu’il ya lieu à réduction.

12 En l’espèce,PERSONNE1.)a démontrélecaractère manifestement excessif de la clause pénale figurant au contratpar rapport à sa situation financière. En l’espèce, en comparant l’indemnité conventionnelle réclamée avec les élémentsdu préjudice affirmépar la sociétéSOCIETE1.), le tribunal retient que l’octroi de cette clause pénaleréclamé de 973 eurosest excessifen ce qui concernePERSONNE1.)et qu’il y a lieu de la réduire à des plus justes proportions, soit à l’équivalent de 200 euros. La demande en paiement d’une indemnité pénale dans le chef de la défenderesse PERSONNE1.)est partant fondée à concurrence du montant de200 euros. La clause pénale constituant une fixation conventionnelle forfaitaire du dommage subi de sorte qu’il n’y a pas lieu d’accorder encore en sus des intérêts sur ce montant. D’autre part en ce qui concerne les intérêts, le tribunal considère qu’en l’espèce le taux de 10% revendiqué à la clause 11 précitéeexcède la mesure du préjudice lié au simple retard de paiement. Faisant usage du pouvoir de révision que la loi lui accorde, les intérêts seront ramenés à un taux équivalent au taux légaltel que demandé dans l’assignationà partir de la mise en demeure du3 mai 2019. La demande en paiement d’une indemnité pénale dans le chef dudéfendeur PERSONNE2.)quiresteen défaut d’établir en quoi cette clause fixant une réparation forfaitaire serait excessive par rapport au préjudice subi et devrait être réduiteest partant fondée à concurrence du montant de973euros-200euros(quote-part de la défenderesse)=773euros. Quant à la demande en restitution La sociétéSOCIETE1.)ne conteste pas qu’elle avait été informée de la saisie et de la vente subséquente du véhicule par les soins de l’Administration de l’Enregistrement au profit de l’Etat et affirme que l’excédent n’aurait pas été déposé à la caisse de consignation. Elle neconteste pas non plus quePERSONNE1.)n’avait pas au moment de la saisie la possession du véhicule. Il résulte des pièces versées qu’en raison de l’absence d’un ordre par le procureur de l’époque la remise de la contrevaleur parla caisse de consignationn’apasétépossible (pièce7 farde II dela sociétéSOCIETE1.)). La sociétéSOCIETE1.)etPERSONNE1.)se rejettent mutuellement la responsabilité quant à l’abstention d’avoir demandé la restitution du véhicule saisie,respectivement d’avoir fait procéder à sa vente. Leurs argumentations respectives ne sont confortées par aucunautreélément probant. Il n’est pas non plus contesté que levéhicule était immatriculé au nom de PERSONNE2.)et conduit par lui au moment de la saisie. En cas demande en restitution dePERSONNE1.)à la Chambre du Conseilen tant que tiers intéressé,alors que le véhicule était immatriculé au nom dePERSONNE2.)cette demandedePERSONNE1.)n’aurait probablement pasabouti en raison du fait qu’elle ne disposait pas d’un permiset qu’elle était séparée de fait depuis juin 2015 et divorcée depuis le 29 septembre 2016,faitsnon contestésparla sociétéSOCIETE1.).

13 La suite réservée à une telle demandedela sociétéSOCIETE1.)en vue de pouvoir récupérer ouvendre le véhiculerisquaitun échec pour les mêmes motifsà défaut pour cette dernière de prouver qu’elleétait restéepropriétaire du véhicule,à défaut de PERSONNE2.)oudugarage,quin’était pas partie au contrat de prêt.Le garagea contracté lors de la venteprobablementuniquement avecPERSONNE2.)(le contrat respectivement lacommandene sont pas versés)de sorte que la clause de réserve de propriété(art 14)et la propriété de l’objetprévueà l’article 16venduàfaveur du prêteur la sociétéSOCIETE1.)ne sont pas en cause en ce qui concernePERSONNE1.)et seraient sujet à discussion pour le surplus faute pourle garage d’êtrepartieau contrat de prêtrespectivement à la procédure.La sociétéSOCIETE1.)ne verse aucune autre pièce de laquelle résulterait quele garageaurait signé ou accepté une telle clause. En effet, le tribunal relève encore que cette demande est formulée comme suit:«voir condamner les assignés solidairement, sinon in solidum, sinon chacune pour le tout, à restituer le véhicule Citroën BERLINGO portant le numéro de châssisNUMERO3.)en parfait état, accompagné de tous les accessoires et documents de bord, contre accusé de réception, auprès de l’établissementSOCIETE2.)SARL, établià L-ADRESSE5.), sous peine d’une astreinte de 150 euros par jour de retard, à dater du cinquième jour suivant la signification du jugement à intervenir et jusqu’à parfaite exécution, étant entendu que la valeur de revente du véhicule ainsi récupéré viendraen déduction des montants redus». Pour tous ces motifs il y a dès lors lieu de faire abstraction de tous les développements faits de part et d’autre concernant les règles applicables la restitution sinonàla vente du véhicule saisieou la récupérationdu surplus du prix de ventealorsle véhicule n’existe plus ni entre les mains dela sociétéSOCIETE1.), dePERSONNE1.)et de PERSONNE2.)respectivementdugaragede sorte que cette demande est à déclarer non fondéefaute d’objet. Par ailleurs,il estétonnant quela sociétéSOCIETE1.)demandeen mêmetempsle remboursement du solde du prêt ainsi que la restitution d’un véhicule de sorte que la demandeen restitution du véhiculetellequ’elle est formulée de manière peu claire dans le dispositif de l’assignation,est partantà rejeter pour tous ces motifs. Quant au délai de paiement PERSONNE1.)sollicite un délai de paiementpar application de l’article 1244 du Code civil en raison de ses difficultés financièrespar des paiements échelonnés de 100 euros par moisdans un délai évalué selon elle à 33 mois. La sociétéSOCIETE1.)s’oppose au délai de paiement sollicité parPERSONNE1.). Le délai de grâce prévu à l’article 1244 du Code civil n’est à accorder que s’ilparaît vraisemblable qu’à l’expiration du délai de paiement sollicité, le débiteur est en mesure de s’acquitter intégralement de sa dette. Cette possibilité suppose cependant que le débiteur soit de bonne foi. Les délais de paiement sont ainsi des moyens exceptionnels et facultatifs que la loi permet d’octroyer pour venir en aide à un débiteur malheureux en reportant ou en échelonnant le paiement de la dette. Ces moyens doivent être utilisés avec modération,

14 leprincipe étant que le débiteur doit exécuter l’obligation immédiatement, sauf le cas où un terme est fixé par la loi ou la convention entre parties (Cour d’appel, 25 octobre 2006, n° 31036 du rôle). Le juge doit avoir égard à la situation des parties et peut octroyer les délais de grâce au débiteur malheureux et de bonne foi (René DEKKERS, Précis de droit civil belge, Tome II, n° 468). Le débiteur malheureux est celui qui éprouve des difficultés réelles et sérieuses à s’acquitter de ses engagements immédiatement sans que ces difficultés relèvent de la force majeure, ou qui subirait un préjudice sérieux à le faire pour des raisons plus ou moins indépendantes de sa volonté (Juris-Classeur civil, articles 1235 à 1248, fasc. 40, n° 88). Au vu des pièces verséesen cause parPERSONNE1.),établissant sa situation financière et familialeprécaire, il y a lieu de faire droit à sa demande et de lui accorder un délai de paiementpar des paiements échelonnés de 100 euros par moisjusqu’au paiement complet du soldeauquel elle sera condamnée dans le jugement à intervenir. Suivant décompte établi au20 décembre 2019, les assignés auraient été redevables de la somme de 13.326,09 euros se décomposant comme suit: – montant total dû: 16.034,27euros – intérêts de retard(4,939%)au 20.12.2019 : 1.523,32 euros – indemnité de rupture (suivant article12du contrat): 973,26 euros – frais de rappel: 23,76 euros – paiementsreçus: -5.228,52 euros Au vu de ce qui précède la demande dela sociétéSOCIETE1.)est fondée à l’égard des deux consommateurs chacun pour sa part,pour le montantau principalde 16.034euros +24euros-5.228euros= 10.830euros: 2=5.415euros. Quant àPERSONNE1.): montant total dû: 5403 euros (16.034-5.228 = 10.806 euros: 2) frais de rappel: 12 euros (24: 2) indemnité de rupture 200 euros intérêts de retard: ramenés à un taux légalsur la somme de 5403 euros à partir du3 mai 2019, date de la première mise en demeure Total: 5.615euros La demande à l’égard dePERSONNE1.)est partant fondée comme suit:sa quotepart 5.403eurosplus 12 euros frais de rappelplus 200eurosindemnité de rupture (suivant article12ducontrat)avec lesintérêts de retardramenés à un taux équivalent au taux légal à partir du3 mai 2019surla somme de5.403euros. Quant àPERSONNE2.): La demande à l’égard dePERSONNE2.)est partant fondée comme suit, l’argumentation retenue à l’égard dePERSONNE1.)ne saurait valoir pour lui suivant l’adage«nul ne plaide par procureur»:

15 montant total dû: 5403 euros (16.034-5.228 = 10.806 euros: 2) frais de rappel: 12 euros (24: 2) indemnité de rupture 773euros= (973 euros–200 euros (quote part de PERSONNE2.))) intérêts de retard: 4,94%à partir du 6 juillet 2016,date de la première mise en demeure,sur la somme de5.403 euros Total: 6.188euros La demande à l’égard dePERSONNE2.)est partant fondée comme suit:5.403 euros plus 12 euros frais de rappelplus773euros indemnité de rupture (suivant article 12du contrat) avecles intérêts de retard (4,94%)à partir du6 juillet 2016surla somme de 5.403 euros. Les demandes accessoires La sociétéSOCIETE1.)SA solliciteencore l’allocation d’une indemnité de procédure de 1.000 euros. PERSONNE1.)bénéficie de l’assistance judiciaire de sorte que la demande de SOCIETE1.)à cet égard est à rejeter. La sociétéSOCIETE1.)ayant été contrainte d’agir en justice pour faire valoir ses droits, il serait inéquitable de laisser à sa charge l’intégralité des sommes non comprises dans les dépens qu’elle a dû exposer. Sa demande en obtention d’une indemnité de procédure destinée àcouvrir les honoraires d’avocat réglés est partant justifiée à l’égardde PERSONNE2.)en principe. Compte tenu des éléments de la cause il convientde lui allouer le montant de 750.-euros sur base de l’article 240 du nouveau Code de procédure civile. Euégard à l’issue du litige, il serait inéquitable de laisser à l’unique charge de la société SOCIETE1.)SA l’entièreté des frais de justice exposés,de sorte qu’il y a lieu de faire droit à sa demande en allocation d’une indemnité de procédureàl’égard de PERSONNE2.)sur base de l’article 240 du nouveau code de procédure civile et de lui allouer à ce titre la somme de 750 eurosen ce qui concernePERSONNE2.). En ce qui concerne la demande de la sociétéSOCIETE1.)SA tendant à obtenir l’exécution provisoiredu présent jugement, il convient de relever que lorsque l’exécution provisoire est facultative, comme en l’occurrence, son opportunité s’apprécie selon les circonstances particulières de la cause, en tenant compte notamment des intérêts respectifs des parties, du degré d’urgence, du péril en la demeure, ainsi que des avantages et inconvénients que peut entraîner l’exécution provisoire pour l’une ou l’autre des parties. En l’espèce, au vu des intérêts en présence et après examen des différents points relevés ci-avant, il n’est pas opportun de faire fruit de la faculté accordée au juge par l’article 244 in fine du nouveau code de procédure civile.

16 P A R C E S M O T I F S le tribunal d’arrondissement de et àDiekirch, siégeant en matière civile,statuant contradictoirement à l’égard dePERSONNE1.)etstatuant parjugement réputé contradictoireà l’égard dePERSONNE2.), reçoitla demande en la forme, ladéclarepartiellement fondée, fixela parten ce qui concerne le solde du prêtau principalàPERSONNE1.)et PERSONNE2.)à5.403euroschacun; Quant àPERSONNE1.): montant total dû: 5403 euros (16.034-5.228 = 10.806 euros: 2) frais de rappel: 12 euros (24: 2) indemnité de rupture 200 euros intérêts de retard: ramenés à un taux légal majoré sur la somme de 5403 euros à partir du3 mai 2019, date de la première mise en demeure Total: 5.615 euros Quant àPERSONNE2.): montant total dû: 5403 euros (16.034-5.228 = 10.806 euros: 2) frais de rappel: 12 euros (24: 2) indemnité de rupture 773euros (973 euros–200 euros (quote part de PERSONNE2.))) intérêts de retard: 4,94%à partir du 6 juillet 2016,date de la première mise en demeure,sur la somme de5.403 euros Total: 6.188 euros condamnePERSONNE1.)pour sa partà payer à la société de droit belgeSOCIETE1.) SA la somme de5.615(cinq mille six cent quinze)euros, avec les intérêts de retard ramenés à un taux équivalent au taux légalsur la somme de5.403 euros, à partirdu3 mai2019,jusqu’à solde,

17 accordeàPERSONNE1.)des délais de paiement par paiement échelonné par mois de 100 euros jusqu’à concurrence de paiementcomplet du solde (5.615 euros) de la créance et des intérêts de retard au taux légal, condamnePERSONNE2.)pour sa partà payer à la société de droit belgeSOCIETE1.) SA la somme de6.188(six mille cent quatre-vingt-huit)euros, avec les intérêts de retard conventionnellement fixés à 4,94% sur la somme de5.403, à partir du6juillet 2016,jusqu’à solde, ditla demandeà restituer à la société de droit belgeSOCIETE1.)SA le véhicule Citroën BERLINGOportant le numéro de châssisNUMERO3.)en parfait état, accompagné de tous les accessoires et documents de bord, contre accusé de réception, auprès de l’établissementSOCIETE2.)SARL, établi à L-ADRESSE5.), sous peine d’une astreinte de 150 euros par jour de retard, à dater du cinquième jour suivant la signification du présent jugementnon fondéepartant la rejette, condamnePERSONNE2.)à payer à la société de droit belgeSOCIETE1.)SA une indemnité de procédure de 750 euros sur base de l’article 240 du nouveau code de procédure civile, rejettepour le surpluslademande, ditqu’il n’y a pas lieu à exécution provisoire du présent jugement, condamnePERSONNE2.)etPERSONNE1.)chacun pour sa partà la moitié desfrais et dépens de l’instance. Ainsi prononcé en audience publique au Palais de Justice à Diekirch par Nous, Brigitte KONZ, Présidente du Tribunal d’Arrondissement, assistée du GreffierPit SCHROEDER. Le Greffier La Présidente du Tribunal Pit SCHROEDER Brigitte KONZ


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