Tribunal d’arrondissement, 4 juillet 2023, n° 2020-01365
1 Jugement en matière Civile No. 2023TADCH01/00121 Numéro du rôle TAD-2020-01365. Audience publique du mardi,quatre juilletdeux mille vingt-trois. Composition: Brigitte KONZ, Présidente, Gilles PETRY, Premier Juge, Anne SCHMIT, Juge, Cathérine ZEIMEN, Greffière. Entre PERSONNE1.), retraitée, néeleDATE1.)àADRESSE1.), (Portugal), demeurant àF- ADRESSE2.), partie demanderesseaux termes d’un exploit…
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1 Jugement en matière Civile No. 2023TADCH01/00121 Numéro du rôle TAD-2020-01365. Audience publique du mardi,quatre juilletdeux mille vingt-trois. Composition: Brigitte KONZ, Présidente, Gilles PETRY, Premier Juge, Anne SCHMIT, Juge, Cathérine ZEIMEN, Greffière. Entre PERSONNE1.), retraitée, néeleDATE1.)àADRESSE1.), (Portugal), demeurant àF- ADRESSE2.), partie demanderesseaux termes d’un exploit de l’huissier de justice Georges WEBER de Diekirch du 27 août 2020,défenderessesur reconvention; ayant initialement comparu parMaître Isabelle HOMO, avocat à la Cour, demeurant à Diekirch,etcomparantactuellementparMaître Denis WEINQUIN,avocat à la Cour, demeurant àSchieren, assisté de Maître Bertrand COHEN-SABBAN, avocat à la Cour, demeurant àLuxembourg, et PERSONNE2.), sans état actuel connu, néleDATE2.)àADRESSE3.)(Turquie), demeurant à L-ADRESSE4.), partie défenderesseaux fins du prédit exploit WEBER,demanderesse par reconvention;
2 ayant initialement comparupar Maître Edith REIFF, avocatà la Cour, demeurant à Diekirch, et comparant actuellement parla société anonyme ÉTUDEEDITHREIFFSA, établie à L- 9235 Diekirch, 6, rue Dr.Jean-Pierre Glaesener, inscrite sur la liste V du tableau de l’Ordre desavocats dubarreau de Diekirch, immatriculée auregistre de commerce et des sociétésde Luxembourg sous le n°B102314, représentée aux fins de la présente procédure par Maître Edith REIFF, avocat à la Cour, demeurant professionnellement à la même adresse, assistée de Maître Stéphanie LACROIX, avocat à la Cour,demeurant àLuxembourg. ___________________________________________________________________________ LE TRIBUNAL Vu l’ordonnance de clôture de l’instruction rendue en date du27 avril2022. Faits et demandes des parties En date du 14 novembre 2019,PERSONNE1.)etPERSONNE2.)ont passé par-devant Maître Ricardo PACHECO, notaire de résidence à Villerupt (France), un«acte comportant vente conditionnelle». Cet actevisaitl’acquisition parPERSONNE2.)de la part dePERSONNE1.)d’une maison d’habitation sise à F-ADRESSE5.),avec les biens meubles lagarnissant,sous la condition suspensivede l’obtentiond’un prêt àhauteurde400.000.-eurosendéans un délai dequarante- cinqjoursà partir du jour de lasignaturede l’acte. L’acte de vente définitif devait être reçu par Maître Ricardo PACHECO au plus tard le 31 janvier 2020. Suivant les termes de l’acte,le transfert de propriété ne devait s’opérer qu’au jour de la passation de l’acte de vente définitif, maisPERSONNE2.)devait avoir la jouissance anticipée de la maison d’habitation siseà F-ADRESSE5.),àpartir du 15 décembre 2019,sous condition de justifier àPERSONNE1.)de la souscription d’un contrat d’assurance habitation ainsi que del’obtention d’unprêt. Par ailleurs, l’acte du 14 novembre 2019prévoyaitle versement d’un montant de 20.000.- euros parPERSONNE2.)à l’étude du notaire instrumentantà titre de dépôt de garantie,au plus tard quinze jours aprèsla signaturede l’acte. Par avenant signé par les parties en date du 9 décembre 2019 en présence du notaire, ce délai de quinze jours a été prorogé à la date du 13 décembre 2019. En date du 9décembre 2019,PERSONNE2.)aversé le montant de 20.000.-euros au notaire eten date du15 décembre 2019,ila pris possession des lieuxet y est resté jusqu’au 12 mars 2020. Par courrier du 28 avril 2020,signifié par acte d’huissier en date du 11 mai2020, PERSONNE1.)a misPERSONNE2.)en demeurede présenter soit un accord bancaire,soit un refus bancaire. PERSONNE2.)a versé au notaire un refusbancairedressépar laSOCIETE1.)(SOCIETE1.)) en date du 10 février 2020à l’égardde la sociétéSOCIETE2.)SA.
3 PERSONNE2.)fait valoir qu’ensus de ce refus, il aurait, en date du31 mars 2020également communiqué àPERSONNE1.)un refus bancaire établià son égard, fait quePERSONNE1.) conteste énergiquement. Jusqu’à ce jour, aucun acte de ventedéfinitif n’a été signé par les parties etle montant de la garantie se trouvetoujoursentre les mains de Maître Ricardo PACHECO. Par courrier du 12 juin 2020, le mandataire dePERSONNE1.)a misPERSONNE2.)en demeure de lui payer le montant de 40.000.-euros à titre de la clause pénale figurant dans l’acte du 14 novembre 2019. PERSONNE2.)n’ayant pas réservé de suites à cette mise en demeure,PERSONNE1.)a, par exploit d’huissier du 27 août 2020, fait donner assignation àPERSONNE2.)à comparaître devant le tribunal d’arrondissement de ce siège aux fins de le voir condamner au paiement du montant de 40.000.-euros avec les intérêts légaux à partir de la mise en demeure du 12 juin 2020 jusqu’à solde,et à voir dire que le montant de la condamnation sera prélevé à due concurrence sur le montant de lagarantiedéposée entre les mains du notaire par PERSONNE2.). De plus,PERSONNE1.)demande à voirdire que le montant de la garantie bancaire lui «reste acquis» et à voircondamnerPERSONNE2.)au paiement d’uneindemnitéde procédure de 3.500.-euros sur base de l’article 240 du Nouveau Code de procédure civile,ainsi qu’aux frais et dépens de l’instance avec distraction au profit de son mandataire. PERSONNE1.)conclutque le tribunal de céans est compétent pour connaître de sa demande en application de l’article 4 du règlement(UE) n°1215/2012 du Parlement européen et du Conseil du 12 décembre 2012 concernant la compétence judiciaire, la reconnaissance et l’exécution des décisions en matière civile et commerciale,età l’application de la loi française auprésentlitige en vertu de l’article 3 du règlement(CE) n° 593/2008 du Parlement européen et du Conseil du 17 juin 2008 sur la loi applicable aux obligationscontractuelles. PERSONNE2.)quant à lui, ne remetpas en causelacompétencedu tribunalde céans,ni l’application de la loifrançaise, maisconteste le bien-fondé de la demandedePERSONNE1.) ainsi que l’existence de toute faute dans son chef. À titre reconventionnel,PERSONNE2.)demande à voir dire que le montant de 20.000.-euros lui doit être restitué par le notaire sous peine d’une astreinte de 1.000.-euros par jour de retard et à voir condamnerPERSONNE1.)à lui rembourser le montant de 1.800.-euros qu’il aurait déboursé au mois de février 2020 du chef du changement de l’adoucisseur d’eau dans la maison dePERSONNE1.)sur base des articles 1301 et suivants du Code civil français. En dernier lieu,PERSONNE2.)demande à voircondamnerPERSONNE1.)au paiement d’une indemnité de procédure de 2.500.-euros sur base de l’article 240 du Nouveau Code de procédure civile,ainsi qu’aux frais et dépens de l’instance avec distraction au profit de son mandataire. Appréciation -Quant à la compétence
4 L’article 4du règlement(UE) n°1215/2012 du Parlement européen et du Conseil du 12 décembre 2012 concernant la compétence judiciaire, la reconnaissance et l’exécution des décisions en matière civile et commercialepose le principe de la compétence des juridictions de l’État membre sur le territoire duquel le défendeur est domicilié. Le règlementn°1215/2012du12 décembre 2012prévoit cependant,aussi des compétences spéciales et des compétences exclusives. Ainsi, l’article 24du règlement confère compétence exclusive en matière de droits réels immobiliers aux juridictions de l’État membre ou l’immeuble est situé. Cependant, la compétence exclusive destribunaux de l’État contractant où l’immeuble est situé englobe non pas l’ensemble des actions quiconcernent des droits réels immobiliers, mais seulement celles qui tendent, d’une part,à déterminer l’étendue, la consistance, la propriété, la possession d’un bien immobilier ou l’existence d’autres droits réels sur ces biens et, d’autre part, à assureraux titulaires de ces droits la protection des prérogatives qui sont attachées à leur titre. Il est ainsicommunémentadmis qu’il ne suffit pas que l’action ait un lien avec un immeuble pour que l’article 24 durèglement trouve application(CA,7 mars 2007, n°31032 du rôle). En vertu d’une jurisprudence constante de la Cour de justice de l’Union européenne, la différence entre un droit réel et un droit personnel réside dans le fait que le premier, grevant un bien corporel, produit ses effets à l’égard detous, alors que le second ne peut être invoqué que contre le débiteur (cf. en ce sens notamment CJUE,arrêt Lieber du 9 juin 1994, C-292/93). En l’espèce,les demandes des parties concernent des droits de créance personnels qui sont invoqués de part et d’autrepar le créancier contre le débiteur.Ellesne tendentni àvoir déterminer l’étendue, la consistance, la propriété, la possession d’un bien immobilier ou l’existence d’autres droits réels sur ces biens, ni àvoirassurer aux titulaires de ces droitsla protection des prérogatives qui sont attachées à leur titre. La compétence exclusivetelle queprévue par l’article 24 du règlement ne s’applique donc pas au présent litige. Le tribunal se déclare dès lors,compétent pour en connaître en applicationde l’article 4 du règlementn° 1215/2012 du 12 décembre 2012,PERSONNE2.)étantdomiciliéau Grand- Duché de Luxembourg. -Quant à la loi applicable L’article 3 durèglement (CE) n° 593/2008 du Parlement européen et du Conseil du 17 juin 2008 sur la loiapplicable aux obligations contractuelles, dispose que: «Le contrat est régi par la loi choisie par les parties. Le choix est exprès ou résulte de façon certaine des dispositions du contrat ou des circonstances de la cause.». En l’occurrence, l’acte que les partiesontsigné en date du 14 novembre 2019 en présence du notaire françaisMaître Ricardo PACHECO,comporte différentes références à des textes de loi français.
5 Les parties ontde la sortede manière certes implicite,mais certainechoisi desoumettre leur relation contractuelle au droit français. Aux termes de l’article 1101 du Code civil français, «Le contrat est un accord de volontés entre deux ouplusieurs personnes, destinéà créer, modifier, transmettre ou éteindre des obligations.», et suivant l’article 1103 dumêmecode,«Les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits.». Le tribunal procéderadonc,à l’examen des demandes des partiesen sefondantsur les différentes dispositions conventionnelles qu’elles ont prévuesd’un commun accorddans leur acte du 14 novembre 2019. -Quant à la condition suspensiverelative à l’obtention d’un prêt L’acte que les parties ont signé en date du14 novembre 2019comporteune clauseintitulée «CONDITION SUSPENSIVE LIÉE À L’OBTENTION D’UN CRÉDIT »de la teneur suivante: «Cet avant-contrat est soumis à la condition suspensive stipulée au profit de l’ACQUEREUR, qui pourra seul y renoncer, de l’obtention par ce dernier d’un ou plusieurs prêts bancaires qu’il envisagede contracter auprès de tout établissement prêteur de son choix sous les conditions énoncées ci-dessous: Montant maximal du prêt: QUATRE CENT MILLE EUROS (400.000,00 €) Durée du prêt: 25 ans maximum Taux d’intérêt annuel maximum hors assurance: 2% Obligations de l’acquéreur L’ACQUEREUR s’oblige à effectuer toutes les démarches nécessaires à l’obtention de son financement dans les meilleurs délais, et notamment à déposer le dossier d’emprunt. Toutefois LE VENDEUR ne pourra pas se prévaloir du non-respect de cette obligation pour invoquer la caducité des présentes. L’ACQUEREUR déclare sous son entière responsabilité: -que rien dans sa situation juridique et dans sa capacité bancaire ne s’oppose aux demandes de prêts qu’il se propose de solliciter, -que le montant de ses emprunts ainsi que ses ressources mensuelles lui permettent d’obtenir le financement qu’il entend solliciter. Réalisation de la condition suspensive Pour l’application de cette condition, ce ou ces prêts seront considérés comme obtenus lorsqu’une ou plusieurs offres de prêts, accompagnées de l’agrément à l’assurance décès- invalidité-incapacité, auront été émises. L’ACQUEREUR devra en justifier au VENDEUR à première demande de celui-ci. En outre, il s’oblige à adresser au notaire copie de l’offre de prêt dans les huit jours de l’obtention de celle-ci.
6 L’obtention du ou des prêts devra, pour réaliser la condition suspensive des dispositions de l’article L.313-41 du Code de la consommation, intervenir au plus tard 45 jours après la signature des présentes. Faute par L’ACQUEREUR d’avoir informé LE VENDEUR ou le notaire dans ce délai, les présentes seront considérées comme caduques une semaine après la réception par L’ACQUEREUR d’une mise en demeure adressée par lettre recommandée par LEVENDEUR d’avoir à justifier de l’obtention du ou des prêts. L’ACQUEREUR ne sera redevable d’aucune indemnité s’il justifie que le ou les prêts lui ont été refusés dès lors qu’il a respecté les conditions convenues. Toute somme qui aurait pu être verséepar lui à titre du dépôt de garantie devra lui être restituée après justification du notaire rédacteur du refus de financement.»(cf. pages 6 et 7 de l’acte). Il suit decesdispositions,quePERSONNE2.)avait, en sa qualité d’acquéreur, l’obligation d’effectuer toutes les diligences nécessaires à l’obtention d’unprêtdans les meilleursdélais et auplus tard endéans un délai de quarante-cinq jours suivant la signature de l’acte. Passé ce délai de quarante-cinq jours, en cas de mise en demeure lui adressée par PERSONNE1.), en sa qualité de vendeur,PERSONNE2.)disposaitencored’undélai supplémentaired’unesemaineaux fins de notifier un éventuel accord bancaire. À défautpourPERSONNE2.)de ce faire,la ventedevaitêtreconsidéréecomme caduque après l’écoulement de ce délai supplémentaire d’une semaine. En l’espèce, il est constant que par courrier du 28 avril 2020,PERSONNE1.)a mis PERSONNE2.)en demeure de lui communiquer un justificatif relatif à l’obtention d’unprêt. Bien que la mise en demeure dePERSONNE1.)aitdans un premier temps été envoyéeà une mauvaise adresse, elle a, en date du 11 mai 2020, été signifiée par voie d’huissier à labonne adresse dePERSONNE2.). Partant,PERSONNE2.)avait l’obligation de fournir une pièce justifiant l’octroid’un prêt. Cependant,PERSONNE2.)a seulement versé un refus bancaire qui a été établien date du 10 février 2020 par laSOCIETE1.)(SOCIETE1.))au nom de la sociétéSOCIETE2.)SA. Selon les dires dePERSONNE2.), la sociétéSOCIETE2.)SAdevait se substituer à lui. Néanmoins, faute d’avoir obtenu un accord bancaire relatif au financement de la maison d’habitation dePERSONNE1.), il est évidentque la sociétéSOCIETE2.)SAne pouvait se substituer valablement àPERSONNE2.)qui d’ailleurs,conformément aux termes de l’acte du 14 novembre 2019,restait «solidairement tenu, avec le substitué, des obligations nées des présentes, jusqu’à la réitération par acte authentique» (cf. page2, 3 e alinéa de l’acte). SiPERSONNE2.)indique avoir égalementtransmisun refus bancairepersonnelà PERSONNE1.)en date du 31 mars 2020, force est de constater que ce fait est contesté par cette dernière et nerésulte d’aucun élément du dossier soumis à l’appréciation du tribunal.
7 En tout état de cause, faute pourPERSONNE2.)d’avoir justifié de l’obtention d’un prêt dans le délai requis, il convient de retenir que la condition suspensive y relative ne s’est pas réalisée et que la vente telle que projetée dans l’acte du 14 novembre 2019 est devenue caduque. Conformément aux dispositionsde l’acte des partiesreprisesci-dessus, l’acquéreur ne redoit pas une indemnité s’il justifie d’un refus bancaire. A contrario, il en suit que l’acquéreur peut être tenu au règlement d’une indemnité s’il ne justifie pas d’un tel refus bancaire. PERSONNE2.)n’a pas versé en cause un refus bancaire. Il n’est dès lors pas établi quePERSONNE2.)aaccompli toutes les obligationslui imposées par l’acte du14 novembre 2019en vue de l’obtention d’un prêt bancaire. Par conséquent,PERSONNE2.)peut, en principe,être tenu au règlement d’une indemnité à PERSONNE1.). PERSONNE1.)demande à voircondamnerPERSONNE2.)de ce chef aupaiement du montant de 40.000.-euros sur base de la clause pénale stipulée dans l’acte du 14 novembre 2019à la page 17. -Quant à la clause pénale Les pages 16 et 17 de l’acte du 14 novembre 2022 disposent ce qui suit: «SIGNATURE DE L’ACTE AUTHENTIQUE DE VENTE D’un commun accord entre les parties, l’acte authentique de vente réitérant les présentes sera reçu par Maître Ricardo PACHECO, notaire àADRESSE6.)(Meurthe-et-Moselle). Cet acte interviendra au plus tard le 31 janvier 2020. Cette date n’estpas extinctive mais constitutive du point de départ à partir duquel l’une des parties pourra obliger l’autre à s’exécuter par le biais d’une mise en demeure adressée par lettre recommandée avec accusé de réception ou par acte extrajudiciaire. Si dans les quinze jours de cette mise en demeure, la situation n’est pas régularisée, il sera fait application des règles suivantes: DEFAUT DE REALISATION RESULTANT DE L’ACQUEREUR Si le défaut de réalisation incombe à l’acquéreur, LE VENDEUR pourra poursuivre la réalisation de la vente et fera son affaire personnelle la demande de dommages et intérêts. DEFAUT DE REALISATION RESULTANT DU VENDEUR Si le défaut de réalisation incombe au VENDEUR, l’ACQUEREUR pourra poursuivre la réalisation de la vente et réclamer tous dommages et intérêtsauxquelsil pourrait avoir droit.
8 Il est ici précisé que le VENDEUR ne pourra invoquer les dispositions del’article 1590 du Code civil. CLAUSE PÉNALE: Au cas où l’une quelconque des parties après avoir été mis en demeure ne régulariserait pas l’acte authentique et ne satisferait pas aux obligations alors exigibles, alors elle devra verser à l’autre partie une somme égale à DIX POUR CENT (10%) du prix devente qui sera prélevée à due concurrence sur le montant du dépôt de garantie. Le surplus éventuel sera versé par la partie défaillante sans délai. Il est précisé que conformément à l’article 42 de la loi du 1 er juin 1924, la régularisation devra néanmoins intervenir à peine de caducité au plus tard dans les six mois de la signature du présent compromis.»(cf. page16 et 17 de l’acte). Il échetde constater que la clause pénaledont se prévautPERSONNE1.)figureen-dessous des clauses de l’acte régissant l’hypothèse dans laquelle soit l’acquéreur,soit le vendeur refuse de passer l’actede vente définitif après réception d’une sommationen ce senspar la partie adverse. Elle viseainsi à sanctionner le refus dela passation de l’acte authentique endéans un délai de six mois suivant la signature de l’actede vente conditionnelledu 14 novembre 2019. Cependant, il est évident que l’acte deventedéfinitif ne pouvaitêtre passé par-devant le notaireque siles conditions suspensivessous lesquelles la vente a été conclue en vertu de l’acte du 14 novembre 2019s’étaientréalisées. En l’occurrence, il a étéconstatéci-dessusque la condition suspensive liée à l’obtention d’un prêt parPERSONNE2.)ne s’est pas réalisée. PERSONNE2.)n’a dès lors,bien évidemmentpas été sommé parPERSONNE1.), ni par le notaire de se présenter en vue de la passation de l’acte de vente définitifalors qu’il n’a pas été en mesure de payer le prix stipulé faute de l’obtention d’un prêt. Il en suit que la clause pénaleen questionrégitun autre cas de figure que celui de l’espèce. En effet, en l’occurrence, il n’est pas reproché àPERSONNE2.)d’avoir refusé de passer l’acte de vente authentique définitif auprès du notaire, mais de ne pasavoir effectué les démarches nécessaires en vue de l’obtention d’un prêt. Par conséquent,PERSONNE1.)ne peut pas se baser sur les dispositions de la clause pénale telle que figurant à lapage 17 de l’acte du 14 novembre 2019 aux fins de voir condamner PERSONNE2.)au paiement d’un montant de 40.000.-euros enraisondu défaut d’obtention d’un prêt. -Quant au dépôt de garantie Les parties sont unanimes pour dire que le montant de 20.000.-euros viré parPERSONNE2.) au notaire à titre de dépôt de garantie se trouve toujours entre les mains de ce dernieret réclament chacune,la restitutionà son profitdudit montant de 20.000.-euros.
9 L’acte du 14 novembre 2019 stipulequant au dépôt de garantie ce qui suit: «DEPOT DE GARANTIE MONTANT À titre de dépôt de garantie, l’ACQUEREUR s’engage à verser la somme de VINGT MILLE EUROS (20.000,00 €), au plus tard 15 jours après la signature des présentes, à peine de nullité des présentes sans indemnité de part ni d’autre; ce versement sera nécessairement effectué par virement bancaire à la comptabilité[de]l’office notarial. CONVENTION ENTRE LES PARTIES Il est convenu ce qui suit entre les parties: -si la vente se réalise, cette somme viendra en compte sur le prix de la vente, -si une ou plusieurs conditions suspensives ne se réalisaient pas dans les délais impartis, cette somme devra être restituée purement et simplement à l’ACQUEREUR. À charge pour ce dernier d’apporter la preuve que cette non-réalisation ne provient pas de son fait, de sa faute ou de sa négligence, -si toutes les conditions suspensives sont réalisées et si l’acte authentique ne peut être dressé par la faute, le fait ou lanégligencede l’ACQUEREUR dans le délai fixé, cette somme sera acquise définitivement au VENDEUR à titre dedommages et intérêts sans préjudice pour ce dernier de poursuivre la réalisation de la vente par acte authentique, et éventuellement l’obtention de tous dommages et intérêts supplémentaires. Le dépôt de garantie s’imputera le cas échéant sur le montant de l’éventuelle clause pénale ci-après. L’ACQUEREUR donne mandat irrévocable au notaire de verser ce dépôt de garantie au VENDEUR dans l’hypothèse ci-dessus énoncée. Cette clause s’appliquera de plein droit passé un délai de quinze jours après une mise endemeure d’exécuter restée infructueuse adressée au domicile de l’ACQUEREUR sous forme de lettre recommandée avec accusé de réception ou par acte extra-judiciaire.»(cf. page8 de l’acte). Suivant ces dispositions, il faut opérer une distinction entre trois hypothèses différentes. Dans la première hypothèse, si les conditions suspensives de la vente s’étaientréalisées et l’acte définitif de venteaurait étépassé par-devant le notaire, alors le montant de la garantie devait être déduitdu prix de la vente à régler par l’acquéreur ou vendeur. Dans la deuxième hypothèse, si les conditions suspensives ne s’étaientpas réalisées, le montant de la garantieaurait dû êtrerestitué à l’acquéreur sous condition que ce dernier rapportait avoiraccompli toutes lesdiligences nécessaires afin que celles-ciaient pu se réaliser.
10 Dans la troisième et dernière hypothèse, siles conditions suspensivess’étaienttoutes réalisées mais que l’acte de ventedéfinitifn’avaitpaspuêtre passé en raison d’un fait ou d’une faute ou négligence de la part de l’acquéreur,le montant de la garantieaurait dû revenirau vendeur à titre de dommages et intérêts. Dans le cas d’espèce,il est constant qu’une des conditions suspensives prévues dans l’acte du 14 novembre 2019, à savoircelle relative à l’obtention d’un prêtparPERSONNE2.)ne s’est pas réalisée. La situation des parties correspond dès lors,à la deuxième hypothèse prévue par les dispositions conventionnellesdes partiesrelatives au dépôt de garantie. Conformément àces dispositions, il appartient donc,àPERSONNE2.)d’établir que la non- réalisation de la condition suspensiverelative à l’obtention d’un prêt ne luiestpas imputable. En d’autres mots,PERSONNE2.)doitprouver qu’il a exécutétoutes les démarches nécessaires en vue de l’obtention d’un prêt en temps utile. Cependant,PERSONNE2.)n’a pasrapportécette preuve. Il n’averséla moindre pièce relative aux diligences prétendument effectuées auprès d’une ou plusieursbanque(s),ni même le refus bancaire prétendumenttransmis àPERSONNE1.)en date du 31 mars 2020. Il convient donc,de constater quePERSONNE2.)est resté en défaut d’établir que la non- réalisation de lacondition suspensive relative à l’obtention d’un prêt«ne provient pas de son fait, de sa faute ou de sa négligence». Il s’ensuit quePERSONNE2.)ne peut pas réclamer le remboursement du dépôt de garantie qu’il a effectué entre les mains du notaire. La demande dePERSONNE2.)tendant au remboursement du montant de 20.000.-euros est partant, à déclarer non fondée. En application des dispositions reprises ci-dessus, le montant de 20.000.-euros doit revenir à PERSONNE1.) Il y apartant,lieu de dire quele notaire est tenu deverserle montant de 20.000.-eurosà PERSONNE1.). -Quant au montant de 1.800.-euros PERSONNE2.)demande à voir condamnerPERSONNE1.)à lui rembourser le montant de 1.800.-euros à titre duprixd’une facturequ’il aurait réglé au mois de février2020en vue du remplacement de l’adoucisseur d’eau dans la maison dePERSONNE1.). Cette demande dePERSONNE2.)est contestée tant en son principe,qu’en son quantum par PERSONNE1.).
11 Il appartientpartant,àPERSONNE2.)d’établir le bien-fondé de sa demande sur base de l’article 1353 du Code civil français en vertu duquel, «Celui qui réclame l’exécution d’une obligation doit la prouver. Réciproquement, celui qui se prétend libéré doit justifier le paiement ou le fait qui a produit l’extinction de son obligation.». PERSONNE2.)n’a pasrapporté cette preuve. En effet,PERSONNE2.)n’a pasinstruit sa demande. Il n’a pas versé de pièce relativeau remplacement de l’adoucisseur d’eau,ni de facture y relative,ni de quittance prouvant le règlement d’une tellefacture par ses soins. Par conséquent, au vu des contestations formulées parPERSONNE1.),la demande de PERSONNE2.)enremboursementdu montant de 1.800.-euros est à déclarer non fondée. -Quant aux indemnités de procédure En vertu de l’article 240 du Nouveau Code de procédure civile,«Lorsqu’il paraît inéquitable de laisser à la charge d’une partie les sommes exposées par elle et non comprises dans les dépens, le juge peut condamner l’autre partie à lui payer le montant qu’il détermine.». L’application de l’article 240 du Nouveau Code de procédure civile relève du pouvoir discrétionnaire du juge (Cass. fr., 2 e ch., arrêt du 10 octobre 2002, Bulletin 2002, II, n° 219, p. 172, arrêt du 6 mars 2003, Bulletin 2003, II, n° 54,p. 47). Eu égard à l’issue du litige, la demande dePERSONNE2.)tendant à voir condamner PERSONNE1.)au paiement d’une indemnité de procédure est à déclarer non fondée tandis que la demande dePERSONNE1.)basée sur l’article 240 du Nouveau Code de procédure civile est à déclarer fondée à hauteur de 1.000.-euros. Il y a dès lors, lieu de condamnerPERSONNE2.)à payer àPERSONNE1.)une indemnité de procédure de1000.-euros. PAR CES MOTIFS letribunal d’arrondissement deet àDiekirch, siégeant en matière civile et en première instance, statuant contradictoirement,le juge de la mise en état entendu en son rapport oral, vul’ordonnance de clôture de l’instruction rendue en date du 27 avril 2022, reçoitles demandes principale et reconventionnelle en la forme, sedéclareterritorialement compétent pour en connaître, ditqu’il y a lieu d’appliquer la loi française, déclarela demande principale partiellement fondée, ditqueMaître Ricardo PACHECO, notaire de résidence àADRESSE6.)(France) devraverser le montant20.000.-euros(vingt mille euros)qu’il a reçu de la part dePERSONNE2.)à titre de dépôt de garantie àPERSONNE1.),
12 déclarenon fondéela demande principalepourle surplus, déclarela demande reconventionnelle non fondée, partant, endéboute, déboutePERSONNE2.)de sa demande basée sur l’article 240 du Nouveau Code deprocédure civile, ditfondée la demande dePERSONNE1.)basée sur l’article 240 du Nouveau Code de procédure civileàhauteurde 1.000.-euros(mille euros), condamnePERSONNE2.)à payer àPERSONNE1.)une indemnité de procédure de 1000.- euros, condamnePERSONNE2.)aux frais et dépens de l’instance et en ordonne la distraction au profit deMaître Denis WEINQUINqui la demande, affirmant en avoir fait l’avance. Ainsi prononcé en audience publique au Palais de Justice à Diekirch par Nous, Brigitte KONZ, Présidente dutribunal d’Arrondissement, assistéedugreffier Pit SCHROEDER. LeGreffier La Présidente dutribunal Pit SCHROEDER Brigitte KONZ
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