Tribunal d’arrondissement, 4 juillet 2023, n° 2022-00727
1 Jugement en matière Civile No. 2023TADCH01/00119 Numéros du rôle TAD-2022-00727. Audience publique du mardi,quatre juilletdeux mille vingt-trois. Composition: Brigitte KONZ, Présidente, Gilles PETRY, Premier Juge, Anne SCHMIT, Juge, Cathérine ZEIMEN, Greffière. Entre lasociétéàresponsabilité limitéeSOCIETE1.)SÀRL, établie et ayant son siège social à L- ADRESSE1.), représentée…
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1 Jugement en matière Civile No. 2023TADCH01/00119 Numéros du rôle TAD-2022-00727. Audience publique du mardi,quatre juilletdeux mille vingt-trois. Composition: Brigitte KONZ, Présidente, Gilles PETRY, Premier Juge, Anne SCHMIT, Juge, Cathérine ZEIMEN, Greffière. Entre lasociétéàresponsabilité limitéeSOCIETE1.)SÀRL, établie et ayant son siège social à L- ADRESSE1.), représentée par son gérant actuellement en fonctions, inscrite auregistre de commerce et des sociétés de Luxembourgsous le n°NUMERO1.), partie demanderesseaux termes d’un exploit de l’huissier de justice Georges WEBER de Diekirch du 23 mai 2022, comparant parla société anonymeÉtude Edith REIFFSA, établie àL-9235Diekirch, 6, rue Dr.Jean-Pierre Glaesener, inscrite sur la liste V du tableau de l’Ordre desavocats dubarreau de Diekirch, immatriculée auregistre de commerce et des sociétés deLuxembourg sous le n° B102314, représentée aux fins de la présenteprocédure par Maître Edith REIFF, avocat à la Cour, demeurant professionnellement à la même adresse, et PERSONNE1.), sans état connu, né leDATE1.), demeurant à L-ADRESSE2.),
2 partiedéfenderesseaux fins du prédit exploit WEBER, comparant parMaîtreDaniel BAULISCH, avocat à la Cour, demeurant à Diekirch. LE TRIBUNAL Vu l’ordonnance de mise en état simplifiéerendue en date du 9 juin 2022. Vu l’ordonnance de clôture de l’instruction rendue en date du30 novembre2022. Faits et demandes desparties En date du 27 novembre 2021,PERSONNE1.)etlasociété à responsabilité limitée SOCIETE1.)SÀRL(ci-après la sociétéSOCIETE1.))ont signé un contratportant sur la vente d’un véhicule d’occasion de marque AUDI, modèle A3Sportback, pour un prixde 19.670.- euros. Suivantle contratdu 27 novembre 2021,la ventea été «valable après accord bancaire jusqu’au: 01/12» et ladate de livraison du véhiculea été fixéeau10 décembre 2021. En date du 30 novembre 2021,PERSONNE1.)a écrit à lasociétéSOCIETE1.)«c’est ok pour la voiture». Cependant,PERSONNE1.)n’a par la suite, pas pris possession du véhiculelitigieux,ni procédé au règlement du prix de19.670.-euros. Par courrier du 11 janvier 2022, la sociétéSOCIETE1.)asomméPERSONNE1.)soitde respecter le contrat des parties,de payer le prix convenu et de récupérer le véhicule pour le 14 janvier 2022au plus tard, soitderégler des dommages et intérêts à hauteur de 4.917.-euros. PERSONNE1.)ne s’étant pas exécuté suite à cette sommation, la sociétéSOCIETE1.)a, par le biais d’un courrier de son mandatairedatédu 27 janvier 2022, misPERSONNE1.) formellement en demeure de procéder au règlement du montant de4.917.-eurosà titre de clause pénale sur base de l’article 2 des conditions générales figurant auversoducontrat de ventedu 27 novembre 2021pour le 11 février 2022 au plus tard. PERSONNE1.)n’ayantpas non plus réservé de suites à cette mise en demeure,lasociété SOCIETE1.)a, par exploit d’huissier de justice du 23 mai 2022, fait donner assignation à PERSONNE1.)à comparaître devant le tribunal d’arrondissement de ce siège aux fins de: -voir prononcer la résolution judicaire du contrat de vente du 27 novembre2021pour cause d’inexécution fautive dans le chef dePERSONNE1.), -voir condamnerPERSONNE1.)au paiement du montant de4.917.-eurosavec les intérêts légaux à partir du la mise en demeure du 11 janvier 2022, sinon de celle du 27 janvier2022, sinon encore à partir dela demande en justice jusqu’à solde,à titre de clause pénaleconformément à l’article 2 de ses conditions générales et à l’article 1184 du Code civil,
3 -voir condamnerPERSONNE1.)au paiement d’une indemnité de procédure de 1.500.- euros sur base de l’article 240 du Nouveau Code de procédure civile,ainsi qu’aux frais et dépens de l’instance. PERSONNE1.)soulèvel’incompétenceratione valorisdu tribunal de céans pour connaître de la demande de la sociétéSOCIETE1.), la valeur du litige s’élevantselon lui,au seul montant de4.917.-euros. À titre subsidiaire,PERSONNE1.)demandeà voir déclarer lesconditions générales de la sociétéSOCIETE1.)inopposables,celles-ci n’ayant pas fait l’objet d’une acceptation de sa part. Plus subsidiairement encore,PERSONNE1.)demandeà voir réduire le montant de laclause pénale figurant aux conditions générales de lasociétéSOCIETE1.)à de plus justes proportion, celui-ciétant à considérer comme excessif. En dernier lieu,PERSONNE1.)demandeà voircondamnerla sociétéSOCIETE1.)aux frais et dépens de l’instance avec distraction au profit de sonmandataire. Appréciation -Quant à la compétenceratione valorisdu tribunal de céans pour connaître de la demande de la sociétéSOCIETE1.) PERSONNE1.)conteste la compétence du tribunal de céans pour connaître de la demandede la sociétéSOCIETE1.). Aux termes de l’article 2 du Nouveau Code de procédure civile: «En matière civile et commerciale, personnelle ou mobilière,[le juge de paix]est compétent en dernier ressort jusqu’à la valeur de 2.000.-euros, et à charge d’appel jusqu’à la valeur de 15.000.-euros. Le taux de compétence est déterminé par la seule valeur du montant principal, à l’exclusion des intérêts et frais.», et suivant l’article 8 du même code: «Lorsque, en raison de sa nature ou de son objet, la demande n’est pas susceptible d’être évaluée en argent, elle sera considérée comme étant de valeur indéterminée; le juge de paix ne pourra en connaître que si elle concerne undescas prévus à l’article4.». La ligne de démarcation entre les compétences respectives du tribunal d’arrondissement et du tribunal de paix tient uniquement à la valeur du litige. Les règles qui gouvernentla façon de déterminer la valeur du litige acquièrent donc une importancecapitale pour délimiter les domaines de compétence de ces deux juridictions. L’évaluation doit se faire par rapport à l’objet de la demande, qui peut être décrit d’une façon générale comme étant l’avantage ou la modification de la situation juridique quele demandeur
4 escompte obtenir à la suite de l’achèvement de l’instance. Cet objet peut être multiple et se composer de différentes facettes. L’instance judicaire porte nécessairement sur un objet principal: le paiement d’une facture ou d’une autre obligation contractuelle, l’allocation de dommages et intérêts de nature contractuelle ou délictuelle, la résolution ou la résiliation d’un contrat, la remise d’un bien,… (cf. Thierry HOSCHEIT,Le droit judicaire au Grand-Duché de Luxembourg, éd. Paul BAULER,p. 132, n° 173 et s.). En l’espèce, lasociétéSOCIETE1.)demande à titre principal, la résolution du contrat de vente des parties du27 novembre 2021et à titre accessoire, la condamnation dePERSONNE1.)au règlement de dommages et intérêts à hauteur de4.917.-euros. D’après la jurisprudence,une demande en résolution d’un contrat peutêtre jugée soit à valeur indéterminée, soit évaluable en fonction de la valeur du contrat litigieux (TAL, 30 juin 1993, n° 621/93et CA, 8 juillet 1998, n° 19810 du rôle). En l’espèce, le contrat litigieux dont la résolution est sollicitée par lasociétéSOCIETE1.)porte sur une valeur de19.670.-euroset n’a pas trait àune compétence spéciale du juge de paix telle que visée par l’article 4 du Nouveau Code de procédure civile. Il en suit quela demande de la sociétéSOCIETE1.)relève en tout état de cause de la compétence du tribunal de céans. Le tribunal se déclare dès lors,compétent pour en connaître. Par conséquent,le moyen dePERSONNE1.)tiré de l’incompétenceratione valorisdu tribunal pour connaître de la demande de lasociétéSOCIETE1.)est à déclarer non fondé. -Quant à la demande en résolutiondu contrat de ventedes parties du 27 novembre 2021 La sociétéSOCIETE1.)demande à voir déclarer résolu lecontrat de ventelitigieuxpour cause d’inexécution fautive dans le chef dePERSONNE1.). En vertu de l’article 1583 du Code civil, la vente«est parfaite entre les parties, et la propriété est acquise de droit à l’acheteur à l’égard du vendeur, dès qu’on estconvenu de la chose et du prix, quoique la chose n’ait pas encore été livrée ni le prix payé.». En l’espèce, le contrat de vente desparties portant sur le véhiculede marque AUDI,modèle A3Sportback,aété concluen date du27 novembre 2021. Il a étéconclu sous la condition suspensive de l’obtentiond’un accord bancairepar PERSONNE1.)en vue du financement du véhicule. Les parties sont unanimes pour dire qu’en date du 30 novembre2021,PERSONNE1.)a informé la sociétéSOCIETE1.)sur l’obtentiond’untel accord. Il en suit qu’en date du 30 novembre 2021, la condition suspensive a bien été remplie.
5 Par conséquent, le contrat de vente des parties du 27 novembre 2021 a pleinement sorti ses effets. Selon lesmentionsfigurant au contrat de vente des parties,la date de livraison du véhiculea été fixée au 10 décembre 2021. Néanmoins,PERSONNE1.)a,malgré injonction lui donnée en ce sens à deux reprises par la sociétéSOCIETE1.),refusé de retirer le véhicule litigieuxetde régler le prix convenu de 19.670.-euros. Il est dès lors établi quePERSONNE1.)a violé ses obligations découlant du contrat de vente des partiesdu 27 novembre 2021. PERSONNE1.)n’a pas fournila moindre information de nature à justifier ou expliquer les raisons de sonmanquement. En vertu de l’article 1184 du Code civil: «La condition résolutoire est toujours sous-entendue dans les contrats synallagmatiques, pour le cas où l'une des deux parties ne satisfera point à son engagement. Dans ce cas, le contrat n'est point résolu de plein droit. La partie envers laquelle l'engagement n'a point été exécuté a le choix ou de forcer l'autre à l'exécution de la convention lorsqu'elle est possible, ou d'en demander la résolution avec dommages etintérêts. La résolution doit être demandée en justice, et il peut être accordé au défendeur un délai selon les circonstances.». En l’occurrence, au vu dela défaillancedePERSONNE1.), la demande de la société SOCIETE1.)en résolution judicaire du contrat de ventedu 27 novembre 2021 portant sur véhicule d’occasion de marque AUDI, modèle A3Sportback,est à déclarer fondée. -Quant auxconditionsgénéralesde la sociétéSOCIETE1.) La sociétéSOCIETE1.)se prévaut de l’existence d’une clause pénale figurant dansses conditions générales aux fins de voir condamnerPERSONNE1.)au paiement de dommages et intérêts à hauteur de4.917.-euros. PERSONNE1.)conteste que les conditions générales de la sociétéSOCIETE1.)lui sont opposablesmotif pris qu’il ne les aurait pas acceptées. Suivant les dispositions de l’article 1135-1 du Code civil, «Les conditions générales d’un contrat préétablies par l’une des parties ne s’imposent à l’autre partie que si celle-ci a été en mesure de les connaître lors de la signature du contrat et si elle doit, selon les circonstances, être considérée comme les ayant acceptées.». L’article 1135-1 du Code civil soumet l’opposabilité des conditions générales à une double exigencede connaissance et d’acceptation.Ces exigences ne font pas de difficulté lorsque les conditions générales sont reprises dans le document contractuel signé, ou annexées au contrat et qu’une mention claire renvoie à cetteannexe. Il en va de mêmesi les conditions générales ont étéconnues à l’occasion d’un précédent contrat. À défaut, les conditions générales de vente
6 doivent, pour être opposables, être communiquées au co-contractant pour qu’il puisse en prendre connaissance; faute de quoi l’acceptation ne saurait être tacite (CA,10 janvier 2018, Pas.38, p. 664). En l’occurrence, le contrat de vente signé par les parties en date du 27 novembre 2021,a renvoyéde manière claire et expliciteaux conditions générales de la sociétéSOCIETE1.) figurant à sonverso. PERSONNE1.)a apposé sa signaturetantau contrat de ventejuste en-dessus de la mention renvoyantauxconditions générales de ventede la sociétéSOCIETE1.), qu’auversoen-dessous desdites conditions générales. Il s’en déduit quePERSONNE1.)a bien eu connaissance des conditions générales de lasociété SOCIETE1.)et qu’il les a acceptées en lessignant. La double condition de connaissance et d’acceptation telle que prévue par l’article 1135 du Code civil est partant,remplie dans le chef dePERSONNE1.). Par conséquent, il convient de retenir que les conditions générales de la sociétéSOCIETE1.) sontbienopposables àPERSONNE1.)et qu’elles régissent les relations contractuelles des parties. -Quant à laréductiondumontant de la clause pénalefigurant dans les conditions générales de la sociétéSOCIETE1.) L’article 2 des conditions généralesde la sociétéSOCIETE1.)prévoit qu’en cas de non-respect par l’acheteur de ses obligations prévues au contrat, il«seraredevable à titre de clause pénale d’une indemnité forfaitaire de 25% du prix de vente duvéhicule». C’est sur base de cette clause,que la sociétéSOCIETE1.)demande à voir condamner PERSONNE1.)au paiement du montant de 4.917.-euros correspondant à 25% du prix de vente de 19.670.-eurosconvenuentreles parties. PERSONNE1.)considère que le montant de4.917.-eurosest excessif et demande à le voir réduire. D’après l’article 1152 du Code civil: «Lorsque la convention porte que celui qui manquerade l’exécuter paiera une certaine somme à titre de dommages et intérêts, il ne peut être alloué à l’autre partie une somme plus forte ni moindre. Néanmoins, le juge put modérer ou augmenter la peine qui avait été convenue, si elle est manifestement excessive ou dérisoire. Toute stipulation contraire est réputée non écrite.». La clause pénale est destinée à garantir l’exécution du contrat et à fixer de façon forfaitaire l’indemnisation de l’une des parties lorsque l’autre reste endéfautd’exécuter ses obligations. Le juge a la possibilité de modérer ou d’augmenter lapeineconvenue si celle-ci est manifestement excessive ou dérisoire. Ce pouvoir ne doitprésenterqu’un caractère
7 d’exception, Il s’exerce notamment sur base detrois critères.Lepremierest tiré de la comparaisonentrele montant de la peine stipulée et de celui du préjudiceeffectivement subi par le créancier. Le second consiste à examinerla situation respective des parties pour le cas où la clause pénale devrait être appliquée dans toute sa rigueur en vue de vérifier si par son application le créancier ne tire pas un plus grand avantage de l’inexécution de l’obligation qu’il n’en aurait tiré de son exécution. Le troisième est l’appréciation de la bonne foi du débiteur (CA, 10 février 2020, Pas. 35, p. 153). En l’espèce, la sociétéSOCIETE1.)n’a pas établi, ni même invoqué l’existence d’un préjudice dans son chef. De plus, ilne ressort d’aucun élément du dossier que la sociétéSOCIETE1.)n’apas pu vendre le véhicule litigieux àun autre client,ni qu’elle a été contrainte de la vendre pour un prix moindre. Le tribunal en déduit qu’elle abienpuprocéder à lavente duvéhicule litigieuxpour le même prix que celui convenu avecPERSONNE1.). S’y ajoute qu’aucune mauvaise foi n’a étérapportée dans le chef dePERSONNE1.). Dans ces conditions, le tribunal considère que le montant de4.917.-eurosréclamé par lasociété SOCIETE1.)est excessif et qu’il convient de le réduire au montant de 1.500.-euros. Il convient donc,de condamnerPERSONNE1.)à payer à la sociétéSOCIETE1.)le montant de 1.500.-euros. La clause pénale constituant une fixation conventionnelle forfaitaire du dommage subi de sorte qu’il n’y a pas lieu d’accorder encore en sus des intérêts sur ce montant. -Indemnitéde procédure En vertu de l’article 240 du Nouveau Code de procédure civile,«Lorsqu’il paraît inéquitable de laisser à la charge d’une partie les sommes exposées par elle et non comprises dans les dépens, le juge peut condamner l’autre partie à lui payerle montant qu’il détermine.». L’application de l’article 240 du Nouveau Code de procédure civile relève du pouvoir discrétionnaire du juge (Cass. fr., 2 e ch., arrêt du 10 octobre 2002, Bulletin 2002, II, n° 219, p. 172, arrêt du 6 mars 2003, Bulletin 2003, II, n° 54, p. 47). Eu égard à l’issue du litige,la demande dela sociétéSOCIETE1.)en obtention d’une indemnité de procédure est à déclarer fondée à hauteur de 750.-euros Il y a dès lors,lieu de condamnerPERSONNE1.)à payer à la sociétéSOCIETE1.)une indemnité de procédure de 750.-euros. P A R C E S M O T I F S
8 letribunal d’arrondissement deet àDiekirch, siégeant en matière civile et enpremière instance, statuant contradictoirement, vul’ordonnance de mise en état simplifiée rendue en date du 9 juin 2022, vul’ordonnance de clôture de l’instruction rendue en date du 30 novembre 2022, reçoitla demande en la forme et se déclare compétent pour en connaître, prononcela résolution du contrat de vente du 27 novembre 2021 liantla société à responsabilité limitéeSOCIETE1.)SÀRLàPERSONNE1.)et portant sur unvéhicule d’occasion de marque AUDI, modèle A3Sportback,aux torts exclusifs dePERSONNE1.), ditque les conditions générales dela société à responsabilité limitéeSOCIETE1.)SÀRLsont opposables àPERSONNE1.), ditqu’il y a lieu de réduire le montant de la clause pénale à 1.500.-euros, condamnePERSONNE1.)à payer àla société à responsabilité limitéeSOCIETE1.)SÀRLle montant de 1.500.-euros(mille cinq cents euros), ditfondée la demande dela société à responsabilité limitéeSOCIETE1.)en obtention d’une indemnité de procédure sur base de l’article 240 du Nouveau Code de procédure civile à hauteur de 750.-euros, condamnePERSONNE1.)à payer à la société à responsabilité limitéeSOCIETE1.)SÀRL une indemnité de procédure de750.-euros(sept cent cinquante euros), condamnePERSONNE1.)aux frais et dépens de l’instance et en ordonne la distraction au profit deMaître Edith REIFF qui la demande, affirmant en avoir fait l’avance. Ainsi prononcé en audience publique au Palais de Justice à Diekirch par Nous, Brigitte KONZ, Présidente dutribunal d’arrondissement, assistéedu greffier Pit SCHROEDER. LeGreffier La Présidente dutribunal Pit SCHROEDER Brigitte KONZ
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