Tribunal d’arrondissement, 4 juillet 2023
1 Jugement en matièreCivileNo.2023TADCH01/00123 Numéro22368du rôle Audience publique demardi,4 juillet 2023 Composition: Brigitte KONZ, Présidente, Lexie BREUSKIN, Vice-Présidente, Gilles PETRY, Premier Juge, Pit SCHROEDER, Greffier. E N T R E PERSONNE1.), sans étatactuel connu, demeurant à L-ADRESSE1.); partiedemanderesseaux termes d’un exploit de l’huissier de justiceVéronique…
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1 Jugement en matièreCivileNo.2023TADCH01/00123 Numéro22368du rôle Audience publique demardi,4 juillet 2023 Composition: Brigitte KONZ, Présidente, Lexie BREUSKIN, Vice-Présidente, Gilles PETRY, Premier Juge, Pit SCHROEDER, Greffier. E N T R E PERSONNE1.), sans étatactuel connu, demeurant à L-ADRESSE1.); partiedemanderesseaux termes d’un exploit de l’huissier de justiceVéronique REYTERde Esch-sur-Alzettedu12 juillet 2017; ayant comparu parMaître Denis WENQUIN, avocat à la Cour, demeurant à Schieren, assisté de MaîtreClaire SCHMIT, avocat à la Cour, demeurant à Luxembourg, etcomparant actuellementparMaîtreDenis WENQUIN, avocat à la Cour,demeurant à Schieren, assisté de Maître Philippe STROESSER, avocat à la Cour, demeurant à Luxembourg; E T PERSONNE2.)ditPERSONNE2.),retraité, demeurant à L-ADRESSE2.); partiedéfenderesseaux fins du préditREYTER; comparant parMaîtreFrançois GENGLER, avocat à la Cour, demeurant à Diekirch, assisté de Maître Claude BLESER, avocat à la Cour, demeurant à Luxembourg.
3 L E T R I B U N A L Vu l’ordonnance de clôturede l’instruction rendue en datedu 8 juin 2021. Les faits Il résulte de l’acte de notoriété dressé par-devant le notaire Jean-Joseph WAGNERen date du 2 avril 2010quela mère respectivement la grand-mère,PERSONNE3.)veuve PERSONNE4.), née leDATE1.), est décédée ab intestat leDATE2.)àADRESSE3.)et qu’après son décès aucun inventaire n’a été dressé et que la succession est échue à raison d’une moitié indivise chacun à: son filsPERSONNE2.)ditPERSONNE2.), époux dePERSONNE5.), le petit-filsPERSONNE1.), né leDATE3.),en représentation de samèreet safille PERSONNE6.), prédécédée. PERSONNE2.),le fils de la défunte,etPERSONNE1.), son petit-fils,sont les héritiers réservataires dans cette succession. Il n’est pas contesté quePERSONNE2.),le fils de la défunte,était détenteur de deux procurations,l’une auprès de laSOCIETE1.)annulée le 29 juin 2010par les soins de la banque suivant courrier de la banque du19 mai 2015et auprès de laSOCIETE2.)depuis le 11 août 2004 jusqu’au 28 août 2009,annulé par la banque,suite au décès de la de cujus,suivant courrier de la banque du7 avril2017.Ce courrier contient encore d’autres informations notamment que la banque ne peut fournir d’informationspour les opérations effectuées avant l’année 2007, que ladate de clôture d’un compte épargne remonte au 26 septembre 2005,soit avant le décès de la de cujus, quele dépôt-titre n’a pas fait l’objetde mouvements depuis 2007 et que la défunte ne détenait pas d’autres avoirsdans les livres de la banque. En date du 4 mars 2014desordres de virementsàPERSONNE1.)etPERSONNE2.)chaque fois pour un montant de 257,85 avec le libellé:transfert de solde successionont été faitspar le compteNUMERO1.)de la défunte àlaSOCIETE2.). Il n’est pas non plus contesté que la succession n’est pasentièrementliquidéeainsi que cela résulte des pièces verséesalors qu’au moinsauprès de laSOCIETE1.)un compte d'épargne à vue IBANNUMERO2.),etetauprès de laSOCIETE2.)un compte courant IBAN NUMERO3.),un compteportant le numéro IBANNUMERO4.), ainsi qu'un compte dépôt- titres portant le numéro IBANNUMERO5.)ne sontpas encore liquidés. Aucune déclaration de succession n’est versée de sorte que le tribunal est dansl’ignorance quant à la masse de la succession et si des biensimmobilierspour lesquels la licitation est demandée dépendent de cette succession. Leséléments de procédureet lesmoyens des parties Par exploit de l’huissier de justiceVéronique REYTERdu 12 juillet 2017,PERSONNE1.) (ci-aprèsPERSONNE1.))a fait donner assignation àPERSONNE2.)ditPERSONNE2.)(ci- aprèsPERSONNE2.))à comparaître devant le Tribunal d’arrondissement de Diekirch, siégeant en matière civile, pour s’entendreenjoindreà rendre compte de sa gestionpour la période
4 d’août 2004 à décembre 2009, à défaut de rendre compte de sa gestion constater que les transactions effectuées constituent des donations en sa faveur,à titre principal, constater ledélit de recel successoralet le condamner à rapporter à la masse successorale les sommes perçues indûment, à titre subsidiaireconstater qu’il y a atteinte à la réserve héréditaire de la partie PERSONNE1.)par l’assigné et à le condamner à rapporter à la masse successorale les sommes perçues indûment à titre de donations,voir à ordonner qu’il sera procédé aux opérations de compte,deliquidation et partagedes biens dépendant de la succession et commettre un notaire à ces fins et un juge pour suivre ces opérations et faire rapport le cas échéantet ordonner la licitation des éventuelsbiensimpartageables en nature. Ledemandeur réclame encore une indemnité de procédure d’un import de1.000eurossinon augmentée à2000 eurosainsi que d’imputer les frais à la masse et de condamner PERSONNE2.)aux frais et dépens de l’instance. Le demandeur exposeencore: «1.FAITS ET RETROACTES La partie requérante et la partie assignée sont tous deux héritiers directs dans la succession de MadamePERSONNE3.)veuvePERSONNE4.), décédée ab intestat àADRESSE3.)le DATE2.). La damePERSONNE3.)a laissé comme héritiers son fils, MonsieurPERSONNE2.)dit PERSONNE2.)et le fils de sa fillePERSONNE6.)prédécédée, à savoir Monsieur PERSONNE1.). Les dernières années de sa vie, feuePERSONNE3.)fût atteinte de la maladie d'ADRESSE4.), de sorte qu'elle fût hébergée dans la maison de soin «SOCIETE4.)» àADRESSE3.). Du fait de son état de santé, feuePERSONNE3.)avait donné une procuration générale sur tous ses comptes bancaires à son fils, MonsieurPERSONNE2.)depuis début août 2004, sans préjudice quant à des indications de temps plus exactes. Après le décès de feuePERSONNE3.), la partie requérante ainsi que la partie assignée, ont chacun hérité de la moitié indivise de la succession. Afin de préparer le partage de la succession de feuePERSONNE3.), le sieurPERSONNE1.)a sollicité des renseignements auprès des établissements bancaires, dans le but de connaître l'état des comptes à la date de l'ouverture de la succession, soit leDATE2.). Il s'avère que, lors de son vivant, plus précisément en décembre 2014, sans préjudice quant à des indications de temps plus exactes, MadamePERSONNE3.)détenait des avoirs à hauteur de 83.611,43.-€ sur un compte d'épargne à vue IBANNUMERO2.)auprès de laSOCIETE1.). Aux alentours dejuillet 2015,MadamePERSONNE3.)détenait également des avoirs à hauteur de 205.000.-€ sur un compte courant IBANNUMERO3.)auprès de laSOCIETE2.). Il s'avère qu'au jour du décès de MadamePERSONNE3.), les deux comptes ne présentaient plus que les soldes respectifs de 161,03.-€ et de4.404,07.-€.
5 Le compte courant auprès de laSOCIETE2.)a même été débité de différentes sommes après le décès de la damePERSONNE3.), de sorte que ce compte présentait en date du 30 septembre 2009 un soldedébiteurde 1.118,45.-€. En effet, il ressort desmouvements de compte, que des sommes importantes ont fait l'objet de transactions, dontla requéranteignore la finalité, notamment : -Un prélèvement de 75.004,96.-€ du compte auprès de laSOCIETE1.)en date du 9 février 2005 -Un virement de 150.000,00.-€ du compte auprès de laSOCIETE2.)en date du 14 septembre 2005 -Un achat de titres pour un montant de 50.029,98.-€ par le biais du compteSOCIETE2.) en date du 16 septembre 2005 Après vérification auprès des banques respectives, la partie requérante a constaté que ces virements n'ont pas été effectués par feuePERSONNE3.), mais par le sieurPERSONNE4.). En outre, il existe un second compte auprès de laSOCIETE2.)et portant le numéro IBAN NUMERO4.), ainsi qu'un compte dépôt-titres portant le numéro IBANNUMERO5.), dont la partie requérante ignore les soldes respectifs au jour du décès de MadamePERSONNE3.), voire même avant. La partie requérante doute donc fortement que la partie assignée ait exercé son mandat reçu par feuePERSONNE3.)uniquement pour le compte et dans l'intérêt de celle-ci.». PERSONNE1.)fait valoirque les montantsperçus parPERSONNE2.)constitueraientdes donations, respectivementdes virementsou retraitsde sommes descomptesde la de cujus en sa faveur, à un moment où celle-ci se trouvait dans un établissement de soins et qu’elle aurait souffert de la maladie deADRESSE4.)et que ces distributionsauraientété effectuées par PERSONNE2.)sur basedeprocurationsqu’il détenaitauprès de laSOCIETE1.)etde la SOCIETE2.)et que ces agissements porteraient atteinte à sa réserve héréditaire tout en demandant le rapport à la masse successorale. PERSONNE2.)s’oppose à la demande en soutenant que non seulement lesfaitsrelatéspar le demandeur seraient inexacts, que le tribunal serait incompétent pour statuer rationae materiae durecel successoral,mais que surtout les montants virés ne constitueraient pas des donations, mais des virementsou paiementsde sommes du compte de lade cujus à un compteaunomde la défunterespectivement fait dans son intérêt,tout comme l’achat de titres, à un moment où celle-ci se trouvait dans la maison de soins etétaitdans un état de santé normaltel que certifié par les attestations,lesvirements effectuées parlui,sur base des procurations qu’il détenait, auraient été utilisées dans l’intérêt de la défunte. Il demande de lui donner acte de sa reddition des comptes effectuée sur base desexplications et pièces fournieset demande de constater que le libellédecettedemandeainsi pour «les autres opérations»seraitobscursinon irrecevable sinon non fondéeet d’en débouter PERSONNE1.).
6 Ilsoulèvepour ces motifsle libellé obscur de la demande de reddition de compte de sa gestion pourla période d’août 2004 à décembre 2009 et que le tribunal devrait se déclarer incompétent rationae materiae pour le recel successoral dont la preuve ne serait pas rapportée. Il conteste toutes les affirmationset demandesadversesnotammentson obligationde rendre compte tout comme le recel successoral. Le compteSOCIETE2.)aurait été liquidée par leurs signaturescommunesen date du 4 mars 2014 et ne s’oppose pas à liquider le solde du compte SOCIETE1.). Il n’y aurait pas atteinte à la réserve héréditaire etildemandede constater que le compte auprès de laSOCIETE2.)aurait été liquidée par les héritiers et que le compte auprès de laSOCIETE1.) serait à liquider et qu’il ne s’opposerait pas à cette liquidation. Il fait valoir que la défunte n’auraitpas souffert de la maladie d’ADRESSE4.)tout comme la défunte aurait fait bénéficierPERSONNE1.)et sa défunte mère de dons en argent pour subvenir à leurs dépenses tel que cela résulterait des attestations versées. Il réclameà titre reconventionnelencore une indemnité de procédure d’un import de1.000 euroset une indemnité pour procédure vexatoire et abusive de500 euros.Dans ses conclusions déposées au tribunal le 3 décembre 2019, il augmente sa demande d’indemnité de procédure à 2.000 eurosetensuite, dans ses conclusions déposées au tribunal en date du 1 er décembre 2020, il augmente à nouveau sa demande d’indemnité de procédure au montant de4.000 euros, ainsi que sa demande pour procédure abusive et vexatoire au montant de1.000 euros. Ilfait valoir qu’il découlerait des attestations versées que sa mère n’aurait pas été atteinte de la maladie deADRESSE4.). Pour tous ces motifs il ne saurait être contraint à faire une reddition des comptes pour des fonds que sa mère aurait dépensé elle-même. PERSONNE1.)répliqueque depuis l’obtention des procurationsavant son décès PERSONNE3.),veuvePERSONNE4.)auraitfait de nombreuses donations déguisées au défendeurrespectivement qu’il se serait servi par le biais des procurations, se chiffrant sur base d’extraits bancairesauxmontants repris dans l’assignation et dans les conclusions. PERSONNE1.)exposeque les virements effectués parPERSONNE2.)lefavorisaient au détriment de sonneveu. Concernant lesvirements d’avant 2005 et par après le décès dela de cujus,il conteste que ceux-ci aient été effectuées conformément aux vœux ou sur ordre de PERSONNE3.)veuvePERSONNE4.)respectivement par elle-même avant son décès, mais quePERSONNE2.)aurait abusé de sesprocurations,montantsqu’il devrait restituer à la masse successorale. Quant aux distributions, faites sous la signature de la de cujus,ilconclue également au rapport à la masse de l’excédent versé àPERSONNE2.),PERSONNE3.),veuve PERSONNE4.)ayant étéfrappée de lamaladie d’ADRESSE4.)et ne pouvant dès lors pas savoirce qu’elle signait. PERSONNE2.)conteste toutes les allégations précitées à défaut de preuves rapportées et fait valoirpour s’opposerencoreà la demande quePERSONNE1.)et sa mère auraient touché du vivant de la défunte des fonds.
7 Appréciation Compétence dutribunal Le tribunal estsaisid’une demandeen rapport avec un partage et la liquidation d’une succession y compris le voletrelatifau recel successoralestpartantcompétentpour en connaître. La recevabilité PERSONNE2.)soulève le libellé obscur quant à la demandeen rapport avec lareddition de compte de sa gestionpour la période d’août 2004 à décembre 2009eten ce qui concerne «les autres opérations»non autrement précisés. Aux termes de l’article 154 du Nouveau code de procédure civile, l’assignation doit contenir, sous peine de nullité, l’objet de la demande etun exposé sommaire des moyens; La prescription de l’article 154 du Nouveau code de procédure civile doit être interprétée en ce sens que l’indication exacte des prétentions et la description des circonstances de fait formant la base de la demande sont requises. Cette description des faits doit être suffisamment précise pour mettre le juge en mesure de déterminer le fondement juridique des prétentions du demandeur, afin de ne pas laisser le défendeur se méprendre sur le sujet de la demande et pour lui permettre le choix des moyens de défense qu’il juge appropriés; Il n’est cependant pas nécessaire, pour satisfaire aux exigences de l’article 154 du Nouveau code de procédure civile d’indiquer le texte de loi sur lequel est basée l’action, c’est-à-dire de qualifier juridiquement la demande. Il est néanmoins indispensable que l’exploit soit rédigé de telle façon que les textes visés s’en dégagent, du moins implicitement, (Jean-Claude WIWINIUS, mélanges dédiés à Michel Delvaux, l’exceptio obscuri libelli, page 290); La nullité pour libellé obscur est une nullité de forme dont la mise en œuvre est soumise aux conditions de l’article 264 du Nouveau code de procédure civile et la nullité pour vice de forme ne peut être prononcée que si l’inobservation de la formalité, même substantielle, a eu pour effet de porter atteinte aux intérêts de la partie adverse; Il appartient au juge d’apprécier souverainement si un libellé donné est suffisamment précis et explicite; En l’espèce il ressort clairement de la lecture de l’assignation que la demande de PERSONNE1.)est en rapport avecla liquidationet le partagede la succession de feu sa grand- mère. Dès lors, s’il est vrai que l’exposé des circonstances des faits àla base decettedemandeen ce qui concerne «les autres opérations» non autrementqualifiéesestrelativement sommairesans précisionsquant aux périodes et aux montantsvisées, le défendeur ne pouvait cependant pas se méprendre sur la nature des revendications de la partie demanderesse et ne prouve,par ailleurs,pas avoir subi un quelconque grief par la rédaction de l’assignation,ni avoir été désorganisé dans la défense de ses intérêtsalors qu’il a,par ailleurs, pas contesté avoir été en possession desprocurations dont celleauprèsde laSOCIETE2.)etauprèsde laSOCIETE1.) de sorte que la demande de reddition de compte pourlespériodes viséesn’est pas obscure pour
8 cesmotifssous réserve de ce qui sera développé à cet égard par la suitequant aux «autres opérations». Il apris position sur le fond de l’affaire. Le tribunal retient que l’assignation du12 juillet 2017et notamment quantau volet dela demande de reddition decomptes dela gestionpour la période d’août 2004 à décembre 2009 satisfait aux exigences de l’article 154 du Nouveau code de procédure civile comme étant suffisamment explicite et précis, de sorte qu’il ya lieu de débouterPERSONNE2.)du moyen du libellé obscur soulevédans les premières conclusions du défendeur. L’exception invoquée n’étant dès lors pas fondée, il y a lieu de la rejeter; Le FOND La demandedePERSONNE1.)en partage et en liquidation de la succession de sa grand-mère PERSONNE3.), veuvePERSONNE4.)ayant été introduite régulièrement, est recevable en la forme, La demande en partage et en liquidation de la succession Les principes De prime abord, il échetde relever que selon les dispositions des articles 718 et 719 du Code civil, «Les successions s’ouvrent par la mort.» et «Pour être héritier ou légataire d’une personne, il faut lui survivre.». Aux termes del’article 739 du Code civil, «La représentation est une fiction de la loi dont l’effet est de faire entrer les représentants dans la place, dans le degré et dans les droits du représenté.» et suivant l’article 740 du même code, «La représentation a lieu à l’infini dans la ligne directe descendante. Elle est admise dans tous les cas, soit que les enfants du défunt concourent avec les descendants d’un enfant prédécédé, soit que tous les enfants du défunt étant morts avant lu, les descendants desdits enfants se trouvent entre eux en degrés égaux ou inégaux.». En vertu de l’article781du Code civil: «Lorsque celui à qui une succession est échue, est décédé sans l’avoir répudiée ou sans l’avoir acceptéeexpressément ou tacitement, ses héritiers peuvent l’accepter ou la répudier de son chef.». Aux termes de l’article 792 du code civil «Les héritiers qui auraient diverti ou recelé des effets d’une succession sont déchus de la faculté d’y renoncer; ils demeurent héritiers purs et simples, nonobstant leur renonciation, sans pouvoir prétendreaucune part dans les objets divertis ou recelés.» L’article 815 du Code civil qui dispose quenul ne peut être contraint à demeurer dans l'indivision et que le partage peut toujours être provoqué. Quant aux demandes en partage proprement dites, il y alieu de rappeler l’article 815 du Code civil qui dispose que nul ne peut être contraint à demeurer dans l'indivision et que le partage peut toujours être provoqué.
9 Cette disposition considère l'indivision comme un état transitoire que chacun des indivisaires peut toujours faire cesser. Du principe posé par l'article 815 alinéa 1 er du Code civil il résulte que le tribunal, saisi d'une demande en partage, ne peut refuser d'y faire droit sous aucun prétexte, que toute clause interdisant de demander le partage est atteinte d'une nullité absolue et que tout droit de demander le partage ne peut s'éteindre par la prescription. (Cour d’appel, 15.1.2003, n°26612 du rôle, n° Judoc 99837381). La règle découlant de l'article 815 du Code civil devant être considéréecomme étant d'ordre public. (ibid.). L‘article 843 alinéa 1 du Code civil oblige le donataire au rapport des dons «à moins qu’ils ne lui aient été faits expressément par préciput et hors part». La dispense de rapport est encore prévue par l’article 919alinéa 1 «la quotité disponible pourra être donnée en tout ou en partie, soit par actes entre vifs, soit par testament, aux enfants ou autres successibles du donateur, sans être sujette au rapport par le donataire ou le légataire venant à la succession, pourvu, qu’en ce qui touche les dons, la disposition ait été faite expressément à titre de préciput et hors part.» L’article 826 du Code civil, applicable à toutes les indivisions, qu’elle qu’en soit l’origine, retient le principe du partage en nature desmeubles et immeubles indivis. L’article 827 du même Code dispose que :« Si les immeubles ne peuvent pas se partager commodément, il doit être procédé à la vente par licitation devant le tribunal.». Suivant l’article 857 du Code civil, le rapport n’est dû par l’héritier qu’à ses cohéritiers. En présence de deux enfants dont un héritier venant en représentation de sa mère, la quotité disponible est d’un tiers (1/3), en application des dispositions de l’article 913 du Code civil. Aux termes del’article 1984 du code civil «le mandat ou procuration est un acte par lequel une personne donne à une autre le pouvoir de faire quelque chose pour le mandant et en son nom»; L’article 1993 du code civil énonce que «tout mandataire est tenu de rendrecompte de sa gestion, et de faire raison au mandant de tout ce qu’il a reçu en vertu de sa procuration, « Aux termes de l’article 920 du Code civil, «lesdispositions soit entre vifs, soit à cause de mort, qui excèdent la quotité disponible, seront réductibles à cette quotité lors de l’ouverture de la succession». L’article 922 du Code civil fixe les modalités de calcul de la réserve et de la quotité disponible. Ce calcul permettra de déterminer si les donations effectuées par la défunte excèdent ou non la portion de biens dont elle a pu librement disposer et s’il y a le cas-échéant lieu à réduction. Les constats En l’espèce, tel que relaté ci-avant, il est constant quePERSONNE3.)veuvePERSONNE4.) est décédéeab intestatet sa fillePERSONNE6.)est décédéeavant sa mère.
10 PERSONNE2.)etPERSONNE1.), venant en représentation de sa mèrePERSONNE6.),ont dès lors la qualité d’héritier de feuPERSONNE3.)veuvePERSONNE4.)peuvent ainsi en leur qualité de descendants et d’héritiers de feuPERSONNE3.)veuvePERSONNE4.)etde PERSONNE6.)accepter ou répudier la succession de feuPERSONNE3.)veuve PERSONNE4.). Il échet donc de constater quePERSONNE1.)etPERSONNE2.)ont bien la qualité d’héritier de la succession de feuPERSONNE3.)veuvePERSONNE4.)ety peuvent valablement intervenir. Partant, la demande dePERSONNE1.)est à déclarer recevable pour avoir été introduite dans les formes de la loi. Le tribunal constate que les parties sont extrêmement vagues quantà l’étendue etau contenu de cettesuccessionrespectivement quant aux biens immobiliers et mobiliersla composant età partager. Il n’est pas contesté quePERSONNE2.)le fils de la défunte était détenteur de deux procurations, l’une auprès de laSOCIETE1.),annulée le 29 juin 2010 par lessoins de la banque,suivant courrier de la banque du19 mai 2015etl’autreauprès de laSOCIETE2.) depuis le 11 août 2004 jusqu’au 28 août 2009, annulé par la banque suite au décès de la de cujus,suivant courrier de la banque du7 avril2017.Ce courrier contient encore des informationssupplémentairesnotamment que la banque ne peut fournir d’informations pour les opérations effectuées avant l’année 2007,que la date de clôture d’un compte épargne remonte au 26 septembre 2005 soit avant le décès de la de cujus, que lecomptedépôt titre n’a pas fait l’objets de mouvements depuis 2007 et que la défunte ne détenait pas d’autres avoir dans les livres de la banque. En date du 4 mars 2014 trois ordres de virementsàPERSONNE1.)etPERSONNE2.)chaque fois pour un montant de 257,85 avec le libelle:transfert de solde successionont été faits par le compte de la défunte à laSOCIETE2.). Ce compte est donc liquidé. Il n’est pas non plus contesté que la succession n’est pas entièrement liquidée au moinsen ce qui concerneplusieurscomptes auprès delaSOCIETE2.),dont le comptedépôt titresinon auprès de laSOCIETE1.). Aucune déclaration de succession n’est versée. Par ailleurs,la demande est vague quant aux montants précis réclaméspar le demandeur desquelsPERSONNE2.)aurait abusépar le biaisdes procurations, montants qu’il devrait restituer à la masse successoraleetnotamment en ce qui concerne «les autres opérations» non autrement qualifiées, demandequiest relativement sommaire quant aux périodes,aux montants critiqués etauxcomptes spécifiquesvisés. PERSONNE2.)conteste toutes les allégations précitéespourdéfaut de preuves rapportées et fait valoir pour s’opposerencoreà la demande quePERSONNE1.)et sa mère auraient touché du vivant de la défunte des fonds sans cependant en tirer des conclusions juridiques respectivement formuler des demandes à cet égard.
11 Le tribunal est dans l’ignorance quant à la masseexactede la successionencore à partageret si des biens immobiliers pour lesquels la licitation est demandée dépendent de cette succession ce que le défendeur conteste. Au moins un compteauprèsde laSOCIETE2.)a déjà été liquidé entre eux,le tribunal ignore sila succession comporteencored’autres biens et immeublesà partager. Le seul acte de notoriété versé n’est pas plus clair. Le tribunal en déduit qu’une déclaration de succession a déjà été faite maisn’apasétéinformé par les partiessile notairedéjà saisia liquidétoutela succession ouseulementune partie de la succession. S’il ressort des pièces versées en cause qu’une distribution des fonds restant sur le compte n°NUMERO3.)dela de cujusauprèsde laSOCIETE2.)a eu lieuen date du 4 mars 2014entre leshéritiers de la défunte,une telle répartition ne saurait valoir partage d’une succession alors qu’il n’a pas été procédé à la détermination de la massesuccessorale et en la prise encompte d’une éventuelleréductionde donations intervenues avant le décès de la de cujustant à l’un ou l’autre héritiers en litige, à opérer le cas-échéant conformément aux dispositions des articles 920 et suivants du Code civil. Conformément aux dispositions de l’article 815 du Code civil, «Nul ne peut être contraint à demeurer dans l’indivision, et le partage peut toujours être provoqué, à moins qu’il n’y ait été sursis par jugement ou convention.». Concrètement il y a d’abord lieu de former une masse de tous les biens du disposant existant au moment de son décès.Ensuite on déduira de cette masse ainsi composée les dettes du de cujus, pour, en troisième lieu ajouter à l’actif net de la masse fictivement les biens dont le défunt a disposé entre vifs. Par cette opération comptable on reconstitue le patrimoine successoral tel qu’il reviendrait aux héritiers en l’absence de donations. Par ailleurs au vu des critiques élevées par le demandeur quant auxdonations déguisées au défendeur respectivement qu’il se serait servi par le biais des procurations,tel que développé dans l’assignation et les conclusionsil faudra vérifier si dessommes avaient dépassé la quotité disponible, ces montants en l’occurrence en présence de deux descendants directs ou en représentation reviendrontà la masse successoraleeten cas d’atteinte à la réserve héréditaire avec éventuellementrapport jusqu’à hauteur de la quotité disponible. PERSONNE1.)en déduit qu’il a droit dès lors aux sommes réductibles pour autant qu’elles dépasseraient la quotité disponible,PERSONNE1.)estime qu’il subsisterait desmontants encoreà partager entre les héritiers réservatairessinon à rapporter à la masse sans définir et spécifier lesquels. En présence de deux enfants dont un héritier venant en représentation de sa mère, la quotité disponible est d’un tiers(1/3), en application des dispositions de l’article 913 du Code civil. Il y a donc lieu d’ores et déjà d’ordonner lepartageet liquidation de la successiondécoulant de toutes les demandesdePERSONNE1.), le défendeur ne s’y oppose pas sauf pour la nomination d’un notaire. Par conséquent, dans la mesure où il n’est pas établi qu’un partage complet ait déjà eu lieu, en l’absence deconsensus des deux parties de procéder à un partage à l’amiable sans l’intervention d’un notaire, il y a lieu d’ordonner lepartage et la liquidation de la succession de feu
12 PERSONNE3.)veuvePERSONNE4.)et de commettreun notaire, pour procéder à ces opérationspour déterminer les biens indivisencorelitigieuxet reconstituer la masse successorale et un juge pour surveillerces opérations avec invitation aux parties de verser la déclaration succession et d’éclairer le tribunal sur les points peu clairs dans des conclusions ultérieures précisant également leurs prétentions réciproques reprises dans un décompte respectif. Quant à la demande en licitation PERSONNE1.)demande la licitation sans préciserle ou lesimmeuble(s)indivis impartageable(s)par nature. PERSONNE2.)conteste cette demande en faisant valoir que la succession ne comprendrait aucun immeuble à diviser. Lesarticles 826 et 827 du Code civil, traitant du partage, parlent à plusieurs reprises de meubles ou d’immeubles au pluriel. La raison en est donnée aux articles 831 et 832 du même Code. Afin de pouvoir réaliser un partage en nature dans des conditions optimales, il échet de former autant de lots égaux qu’il y a d’héritiers copartageants. Il convient de faire entrer dans chaque lot la même quantité de meubles et d’immeubles. La seule appréciation à faire par les juridictions saisies d’une demande en licitation d’un immeuble indivis est, donc, de savoir si l’immeuble en question peut se partager commodément. En l’occurrence, il échet de relever qu’ilnerésultepasdes éléments du dossieret le demandeur n’a pas établiqu’unou plusieursimmeuble(e)indivisimpartageable(s) par natureferaient partie de la masse de la succession à partager encore de sorte que cette demande est non fondée. Quant aurecel successoral Par conclusions le demandeur réclame que par application de l’article 792 du code civilque PERSONNE2.)soit condamnée à payer, sinon à rapporter à la successiontout en perdant le bénéfice de prendre part à son partage,sans autres précisions quant aux périodes concernées, auxsommes receléesou aux comptes visés. PERSONNE2.)contestecette demande. Le recel successoralprive l’héritier coupable de sa part dans les objets recelés; PERSONNE2.)a la qualité d’héritier dans la succession ; La preuve de l’élément matériel et de l’élément intentionnel du recel successoral incombe à celuiqui s’en prévaut doncPERSONNE1.); le recel successoral suppose une intention frauduleuse dans le chef de l’héritier malhonnête; En l’espèce la demande basée sur l’article 792 du code civil, prévoyant le cas où un héritier a recelé ou diverti des effets relevant d’une succession, présente un lien suffisamment étroit avec la demande en partage en général et surtout avec la demande en reddition de compte sur base d’une procuration sur des comptes, compris dans la succession à partager;
13 Il s’ensuit quela demande de ce chef est recevable; En l’espèce, il ressort des conclusions-mêmes delapartie demanderesse qu’elle avait pu prendre inspection et examinerdu moins certainsextraits de compte de la défunte,pour autant que les extraits auraient été gardés par la banque,opérations à la base desa demande, l’évaluationdesmontant des fonds prétendument dissimulés par lapartiedéfenderessen’étant pasprécise,et retracer ainsi les opérations bancaires effectuées. PERSONNE1.)n’a pas rapporté la preuvetantde l’élément matérielque del’élément intentionnel du recel successoralainsique de l’intention frauduleuse dans le chef de PERSONNE2.)et partantladissimulation ou divertissementparPERSONNE2.)d’avoirs revenant le cas-échéant à la succession. Il s’ensuit que le recel reproché àPERSONNE2.)n’est pas rapporté et que par conséquentcette demande n’est pas fondéeetestà rejeter. Quant à lademande en reddition des comptes Les principes Aux termes de l’article 1993 du Code civil, tout mandataire est tenu de rendre compte de sa gestion, et de faire raison au mandant de tout ce qu’il a reçu en vertu de sa procuration, quand même ce qu’il aurait reçu n’eût point été dû au mandant. Si le mandant vient à décéder, le mandataire devra rendre compte à ses héritiers (cf. Juris- Classeur Civil, Art. 1991 à 2002, fasc. 10, n° 25). Aux termes de l'article 724 du Code civil, les héritiers désignés par la loi sont saisis de plein droit des biens, droits et actions du défunt. Le successeur saisi peut exercer seul, sans le concours des autres indivisaires, une action tendant à obtenir, au bénéfice de la succession, l'indemnisation d'un préjudice subi par le défunt ou la reconstitution de la succession et ce, en raison de l'indivisibilité de la saisine (Cour 21 juin 2017, rôle n°43779). La demande en reddition de comptes dirigée à l’égard dePERSONNE2.)est donc recevable. L’obligation de rendre compte est inhérente au mandat. Elle incombe à tout mandataire qu’il soit salarié ou à titre gratuit, légal, judiciaire, ami, parent du mandant, étranger à sa famille, que le mandat soit exprès ou tacite–et même si le mandat a pris fin par la suite d’un événement de force majeure (Encyclopédie Dalloz, v° mandat, n° 266). Le pouvoir de disposition sur les comptes du mandant n'autorise le mandataire qu'à prélever les fonds, mais non pas à disposer à sa guise des fonds prélevés. Le mandataire qui a reçu une procuration sur les comptes du mandant doit justifier de l'emploi dans l'intérêt du mandant des sommes touchées en vertu de cette procuration. Il s'ensuit, quant à la charge de la preuve à rapporter dans le cadre de l'article 1993 du Code Civil, que le mandant n'a qu'à établir les encaissements faits par le mandataire et qu'il appartient au mandataire de prouver le paiement fait au mandant ou le fait qui a produit l'extinction de l'obligation, par application de l'article 1315 du Code Civil (cf. JurisClasseur civil, articles 1991 à 2002, Fasc.1, n°37 ; Cour d’appel 14 février 1995, n° 15790 du rôle). L’obligation que l’article 1993 du Code Civil met à charge
14 du mandataire est double: le mandataire doit justifier de la manière dont il a rempli le mandat et restituer au mandant tout ce qu’il a reçu en vertu du mandat (Cour d’appel, 14 février 1995, n° 15790 du rôle, LJUS 99517148). Elle comporte la production et la justification de tous éléments nécessaires pour permettre au mandant de vérifier l’exécution du mandat (cf. Henri De Page, Droit civil belge, tome V, « Les principauxcontrats usuels », éd. Bruylant, 1975, n° 420, p. 416 à 418). Il faut en conclure que l’obligation de rendre compte excède la simple production de pièces, partant le seul volet comptable. Le mandataire doit en plus justifier que sa gestion a été faite dans l’intérêt du mandant. Au cas où cette preuve n’est pas rapportée, le mandataire doit rapporter à la succession les sommes correspondant aux dépenses qui n'ont pas été effectuées dans l'intérêt du défunt, sous peine d'encourir les sanctions civiles du recel successoral. Selon la jurisprudence, quant à la charge de la preuve à rapporter dans le cadre de l’article 1993 du code civil, il appartient dans une première phase au mandant d’établir que le mandataire a encaissé des sommes qu’il n’a pas portéesau chapitre des recettes dans le cadre de la reddition des comptes; cette preuve préalablement établie, il incombe alors au mandataire de se libérer en prouvant que les sommes qu’il a encaissées sans les porter au chapitre des recettes, ont néanmoins étédépensées dans l’intérêt du mandant; les modes de preuve sont ceux du droit commun; Il s’ensuit que l’obligation de rendre compte est inhérente au mandat et incombe à tout mandataire; la reddition de compte oblige le mandataire à faire le bilan de sa mission, à informer le mandant du déroulement de la mission et de rendre un compte au sens comptable du terme; Si une procuration est accordée au mandataire sur un compte bancaire du mandant, le mandataire est autorisé à prélever des fonds mais non pas àen disposer à sa guise, de sorte qu’il doit justifier de l’emploi dans l’intérêt du mandant ou selon les instructions de celui-ci des montants touchés en vertu de la procuration; Dès lors il incombe au mandant d’établir que le mandataire a prélevé ou encaissé des montants sur le compte pour lequel il avait procuration, et, cette preuve rapportée, il appartient au mandataire de rapporter que ces fonds ont été dépensés dans l’intérêt du mandant; Il y a lieu de relever dans ce contexte qu’il est de jurisprudence que le mandataire ne saurait se retirer derrière les liens familiaux étroits existant entre lui et le mandant, comme c’est le cas en l’espèce, pour se soustraire à son obligation de rendre compte. Les liens familiaux et d’affection liant le mandataire et le mandant n’entraînent pas automatiquement une impossibilité morale de se procurer une preuve écrite des opérations effectuées dans le cadre du mandat. (Cour d’appel 27 février 2013, Pas36 page 169). Conclusion PERSONNE1.)demande de condamnerPERSONNE2.)de rendre compte de sa gestion des avoirs de feuPERSONNE3.)avant et après le décès de cette dernièrenotammentquant aux avoirs ayant figuré sur tous les comptes de la decujus en procédant à l’établissement d’un décompte appuyé par des pièces.
15 PERSONNE1.)affirme encore, étant donné l’état d’immobilisation et de l’indisponibilité dans lequel elle se trouvait pendant la période concernée, affirmation infirméepar les attestations versées au dossier, les opérations de retrait ou de prélèvements de fonds n’auraientpas pu être opérées par elle-même. PERSONNE2.)s’oppose à la demande en reddition de compte en arguant du fait qu’il aurait déjà rendu compte de sa gestion des avoirs de sa mèrequ’il aurait utilisé dans son intérêt. Le tribunala déjà rejetépour«les autres opérations»la demande en reddition des comptes formulée d’une manièretellement vague et imprécise et non déterminable à partir des éléments d’informations fournies et des pièces versées parPERSONNE1.). Eneffet,PERSONNE1.), en dehors du fait qu’il ne précise pas lesautrescomptes bancaires précis,en dehors de ceux visées dans l’assignation, pourlesquelsdesprocurationsde PERSONNE2.)auraient existé, niétablit respectivementinvoque un décaissement effectué pendant une période préciseparce dernierà partir d’un comptedéterminéayant appartenu à la défunteà qualifier decontraire au mandat sinon aux intérêts de la défunteou de donation illicite ou dépassant la quotité. PERSONNE1.)critique la gestion des comptes parPERSONNE2.)et notammentfait valoir et état qu’ilauraitsollicité des renseignements auprès des établissements bancaires, dans le but de connaître l'état des comptes à la date de l'ouverture de la succession, soit leDATE2.). De son vivant, plus précisément en décembre 2014, sans préjudice quant à des indications de temps plus exactes,la grand-mèrePERSONNE3.)aurait détenu des avoirs à hauteur de 83.611,43.-€ sur un compte d'épargne à vue IBANNUMERO2.)auprès de laSOCIETE1.). Aux alentours de juillet 2015,elleaurait eu également des avoirs à hauteur de 205.000.-€ sur un compte courant IBANNUMERO3.)auprès de laSOCIETE2.). Ces deux comptes n’auraient présenté plus que les soldes respectifs de 161,03.-€ et de 4.404,07.-€,la date n’étantcependantpas précisée. Ilfait état d’un second compte auprès de laSOCIETE2.)et portant le numéro IBAN NUMERO4.), ainsi qu'un compte dépôt-titres portant le numéro IBANNUMERO5.), dontil ignorerait les soldes respectifs au jour du décès de par feuePERSONNE3.), voire même avant. Le compte courant auprès de laSOCIETE2.)(lequel n’est pas spécifié)auraitmême été débité de différentes sommes après le décès dePERSONNE3.), de sorte que cecompte présentait en date du 30 septembre 2009 un soldedébiteurde 1.118,45.-€. En effet, il ressortiraitdes mouvements de compte(lequelsn’est pas spécifié), que des sommes importantesauraientfait l'objet de transactions, dontPERSONNE1.)ignoreraitla finalité, notamment : -Un prélèvement de 75.004,96.-€ du compte auprès de laSOCIETE1.)en date du 9 février 2005 -Un virement de 150.000,00.-€ du compte auprès de laSOCIETE2.)en date du 14 septembre 2005
16 -Un achat de titres pour un montant de 50.029,98.-€ par le biais du compteSOCIETE2.)en date du 16 septembre 2005 Après vérification auprès des banques respectives,il aurait constaté que ces virements n'auraientpasété effectués par feuePERSONNE3.), mais par le sieurPERSONNE4.). Quant aux différents virements invoqués, effectués depuis leou lescompte(s)bancaire(s)de PERSONNE3.),veuvePERSONNE4.), signés par la de cujus elle-même. Lesopérations critiquées avant le décès effectuées parPERSONNE3.),veuvePERSONNE4.), sont toutes intervenues avant son décès et portent sa signature. PERSONNE1.)ne verse aucunepièce quePERSONNE3.)veuvePERSONNE4.)aurait été malade et n’aurait pas disposé des facultés mentales pour disposer elle-même en connaissance de cause et selon ses vœux des fonds relevés sur les quelques extraits versés. En effet, l’assignation et les conclusionsultérieures de part et d’autresà défaut d’autres informationsapportées par les pièces verséespar les parties ne sont pas précises à cet égard. S’ilressort des pièces versées au dossier, des rares extraits bancaires versés que des prélèvements ont été effectués sur les comptes pendant la vie de la de cujus,iln’en ressort cependant pasdes virements notamment à d’autres comptes de la défunte auprèsde la même banqueouque des retraits ont été effectués depuis le compte épargneSOCIETE2.)sur un compte dePERSONNE2.). Lesvirements signés par la de cujus elle-même,sans précisiond’un montant globaleneuros, le seul fait que la défunteétait âgée au moment de la signature et qu’elle habitait une maison de soins ne saurait suffire à établir qu’il y a eu abus de la part dePERSONNE2.), alors qu’il n’est pas rapporté que la défunte n’avait pas la volonté d’effectuer ces virementsou achat de titresetqu’ils constituaient des donations de sommes d’argent au profit de l’un ou l’autre héritier respectivement qu’elle n’était pas consciente de la destination des montants ou des personnesbénéficiairesen cause, alors queles deux parties se reprochentmutuellement d’avoir bénéficié de donations illicites. Les attestations versées confirment qu’elle était saine d’esprit et savait ce qu’elle faisait Il n’est pas possible à défaut d’informations préciseset concrètesapportéespar les partieset notamment le demandeur s’ily a donc lieu de retenir que les montantsfaisant l’objet des prélèvements,virements ou achat de titres faites en 2005,donc lorsqu’elle était encore en vie, constitueraientdes donations entre vifsau profit tant dePERSONNE2.)ou dePERSONNE1.), considérées à défaut d’une volonté expresse contraire de la part du donateuralors qu’elle était saine d’esprit, comme faite sur avance d’hoirie et partant rapportable à la masse successorale Ce volet de la demande est partant àrejeter Les virements invoqués, effectués depuis lescomptesbancairesdePERSONNE3.)veuve PERSONNE4.), signés parPERSONNE2.)sur base desprocurations.
17 Il n’est pas contesté quePERSONNE2.)aété en possession de procurationsjusqu’à leur annulationpar les banquesde sorte que, même à défaut de pièce, l’existence de ce mandat est à admettre. Certainsvirementsont étéeffectués et signés parPERSONNE3.),veuvePERSONNE4.), datant des9 février 2005,14 septembre 2005et le16 septembre 2005.PERSONNE2.)ne conteste pas avoir effectué,certains deces virements sur base desprocurationsaccordéespar sa mère, titulaire duou descompte(s)en questionetavoir payéaprès le décès de cette dernière pourdesfrais médicaux et funéraires,entre autres. En l’espèce,PERSONNE2.), en sa qualité de mandataire est soumis à une obligation de reddition de compte et ne saurait se retrancher derrière l’allégation d’une dispense, surtout orale, lui accordée par sa mère, alors qu’une telle dispenses’analyserait en une renonciation au droit de recevoir reddition de compte, et une renonciation ne se présumant pas; Dès lors, la preuve du retrait des montants en cause étant rapportée, il appartient au défendeur en principede rendre compte de sa gestion et de prouver l’emploi des fonds dans l’intérêt de la mandante; cette reddition des comptes servira à déterminer quels fonds ont été utilisés dans l’intérêt du mandant et quels autres ont pu servir l’intérêt du mandataire, ces fonds devant être restitués à la masse successorale, de sorte que l’opération de reddition des comptes doit nécessairement précéder toute restitution de fondsainsi que les opérations de partage; PERSONNE2.)a justifié les dépenses effectuées dans l’intérêt de la défunte pour frais médicaux et autressuite à son décès où les comptes avaient été probablement bloqués par les banques. L’action en reddition de comptes ayant pour objet de contraindre le mandataire à faire le bilan de sa gestion, devant rendre compte intégralement detous les profits directs et indirects résultant des opérations effectuées pour le compte du mandataire. En l’espèce,il ressort des extraits bancaires sur son compte auprès delaSOCIETE2.), versés parPERSONNE1.)et relatifs aux mois d’avril 2014 jusqu’à janvier 2015, que différents montants ont fait l’objet de décaissements (retraits et prélèvements) mais non pas de virements en faveur dePERSONNE2.), mais sans qu’il soit spécifié parPERSONNE1.)lesquelles de ces opérations sont visées spécialement parla demande, ni les montants exacts, respectivement ceux repris par les inscriptions sur chaque extrait mensuel et visant une «somme autorisée» et une «somme non autorisée»;les affirmations sommairesne suffisent pour retenir que les opérationscritiquéessoient irrégulières et que ces montants auraient fait l’objet d’opérations en faveur dePERSONNE2.); Par conséquent le tribunal retient qu’iln’est rapporté à suffisance quePERSONNE2.)a, en sa qualité de mandataire,a effectué des opérationsbancaires litigieuses, dont il était leseul bénéficiaire;niqu’il a employé les fonds litigieux dans l’intérêtcontraire à celuide la mandante ou bien à d’autres finssansl’accord dePERSONNE3.),veuvePERSONNE4.), lorsqu’elle était encore en vie et par après. En l’absence de preuve, de pièces et d’élémentsde profits directs ouindirectsàPERSONNE2.) résultant des opérations effectuées pour le comptede feuePERSONNE3.),cette demande est à rejeter.
18 La demande reconventionnelle PERSONNE2.)réclameà titre reconventionnelencore une indemnité de procédure d’un import de1.000 euroset une indemnité pour procédure vexatoire et abusive de500 euros. Dans ses conclusions déposées au tribunal le 3 décembre 2019, il augmente sa demande d’indemnité de procédure à 2.000 euros et ensuite, dans ses conclusions déposées au tribunal en date du 1 er décembre 2020, il augmente à nouveau sa demande d’indemnité deprocédure au montant de 4.000 euros, ainsi que sa demande pour procédure abusive et vexatoire au montant de 1.000 euros. Quant à la demande pour procédure abusive et vexatoire PERSONNE2.)réclameà titre reconventionnelune indemnité pour procédure vexatoire et abusive de500 eurosaugmentée ultérieurementau montant de 1.000 euros. Concernant la demande dePERSONNE2.)à l’encontre dePERSONNE1.)et tendant à la condamnation de ce dernier à lui payer une indemnité de500eurospour procédureabusive et vexatoire,sur base de l’article 6-1 du code civil, il est de jurisprudence que l’exercice d’une action en justice ne dégénère en faute que si elle constitue un acte de malice ou de mauvaise foi ou au moins une erreur grossière équipollente au dol ou si le demandeur a agi avec une légèreté blâmable (Cour d’appel, 20 mars 1991, Pas 28, page 150). En l’espèce on ne saurait reprocher àPERSONNE1.)d’avoir fait valoir ses droits en exerçant l’action intentée devant le tribunal,de sorte que la demande en obtention d’une indemnité pour procédure abusive et vexatoire est à déclarer non fondée; Les demandes accessoires PERSONNE1.)réclame une indemnité de procédure de2.000 eurosetPERSONNE2.)réclame une indemnité de procédurede 1.000 euros augmentée ultérieurement au montantd’un import de4.000 euros. Les parties demanderesses et défenderesse sont à débouter de leurs demandes respectives en allocation d’une indemnité de procédure basée sur l’article 240 du nouveau Code de procédure civile, la condition d’iniquité n’étant pas remplie de part et d’autre. Fait masse des frais et dépens de l’instance et les met à chargede la succession. P A R C E S M O T I F S Le Tribunal d’arrondissement de Diekirch, siégeant en matière civile,statuant contradictoirement, reçoitla demande en la formeet se déclare compétent pour en connaître; reçoitla demandereconventionnelledePERSONNE2.)en la forme, la demande principale
19 déclarelademandepartiellement fondée; ordonnela liquidation et le partage de l’indivisiondela succession de feuePERSONNE3.), veuvePERSONNE4.); commetà ces fins MaîtreGilles MATHAY, notaire de résidenceàL-ADRESSE5.); désigneMadame la présidenteBrigitte KONZpour surveiller les opérations de liquidation et de partage et faire rapport au tribunal le cas échéant; ditqu’en cas d’empêchement du notaire ou du juge commis, il sera pourvu à leur remplacement par Madame/Monsieur le Président du siège, sur simple requête à lui présentée; déboutePERSONNE1.)pour le surplus; déboutePERSONNE1.)dela demande en obtention d’une indemnitédeprocédure; la demande reconventionnelle déboutelapartiePERSONNE2.)dela demande enobtention d’une indemnité pour procédure abusive et vexatoire; déboutelapartiePERSONNE2.)dela demande en obtention d’une indemnitédeprocédure; faitmasse des frais et dépens de l’instance et les met à charge de lasuccession. Ainsi prononcé enaudience publique au Palais de Justice à Diekirch par Nous, Brigitte KONZ, Présidente du tribunal d’arrondissement, assistée du greffier Pit SCHROEDER. Le Greffier La Présidente du tribunal Pit SCHROEDER Brigitte KONZ
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