Tribunal d’arrondissement, 4 juillet 2024, n° 2024-00070

Jugement commercial n°2024TALCH06/00461 Audience publique du jeudi,quatre juilletdeux millevingt-quatre. Numéro TAL-2024-00070du rôle Composition : Maria FARIA ALVES, vice-présidente, Alix KAYSER, juge, MurielWANDERSCHEID , juge, ClaudeROSENFELD, greffier. Entre: la sociétéà responsabilité limitéeSOCIETE1.)SARL, établie et ayant son siège social à L- ADRESSE1.),inscrite au Registre de Commerce et…

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Jugement commercial n°2024TALCH06/00461 Audience publique du jeudi,quatre juilletdeux millevingt-quatre. Numéro TAL-2024-00070du rôle Composition : Maria FARIA ALVES, vice-présidente, Alix KAYSER, juge, MurielWANDERSCHEID , juge, ClaudeROSENFELD, greffier. Entre: la sociétéà responsabilité limitéeSOCIETE1.)SARL, établie et ayant son siège social à L- ADRESSE1.),inscrite au Registre de Commerce et des Sociétés de Luxembourg sous le numéroNUMERO1.), représentée par songérant actuellement en fonctions, élisant domicile en l’étudedeMaîtreCynthia FAVARI,avocat à la Cour, demeurant à Luxembourg, demanderesse,comparant par MaîtreFanny CAQUARD , avocatà la Cour,en remplacement de MaîtreCynthia FAVARI, avocat à la Cour, les deux demeurant à Luxembourg, et: la sociétéà responsabilité limitéeSOCIETE2.)SARL, établie et ayant son siège social à L- ADRESSE2.),inscrite au Registre de Commerce et des Sociétés de Luxembourg sous le numéroNUMERO2.), représentée par songérant actuellement en fonctions, défenderesse,comparant par MadamePERSONNE1.). ______________________________________________________________________

2 FAITS: Par exploit de l’huissier de justicePatrick KURDYBANde Luxembourg,en date du15 décembre 2023,la demanderesse a fait donner assignationà la défenderesseà comparaître levendredi,5 janvier 2024à9.00heures devant le tribunal d’arrondissement de et à Luxembourg, siégeant en matière commerciale, deuxième chambre, Cité Judiciaire, Plateau du Saint-Esprit, Bâtiment CO, 1 er étage, salle CO.1.01, pour y entendre statuer sur le mérite de la demande contenue dans ledit exploit d’huissier ci-après reproduit:

3 L’affaire fut inscrite sous le numéro TAL-2024-00070du rôlepour l’audience publiquedu 5 janvier 2024devant la deuxième chambre, siégeant en matière commerciale, et remise à celle du9 janvier 2024devant la sixième chambre, siégeant en matière commerciale. L’affaire fut utilement retenue lors de l’audience publique du28 mai2024, audience lors de laquelle les débats eurent lieu comme suit: MaîtreFanny CAQUARD, en remplacement de MaîtreCynthia FAVARI,donna lecture de l’acte introductif d’instance et exposa les moyensdesapartie. MadamePERSONNE1.)répliqua et exposa ses moyens. Sur ce, le tribunalprit l’affaire en délibéré et rendit à l’audience publique de ce jour le jugement quisuit: Faits En date du 7 décembre 2021, la société à responsabilité limitéeSOCIETE2.)SARL (ci- après, «SOCIETE2.)») a conclu un contrat d’entreprise avec la société à responsabilité limitéeSOCIETE1.)SARL (ci-après, «SOCIETE1.)»), suivant lequel la première a confié à la deuxième la réalisation de travaux de structure métallique vitrée sur un chantier situé à ADRESSE3.)(ci-après, le «Contrat»). Dans le cadre de la réalisation de ces travaux,SOCIETE1.)a émis les documents suivants, intitulés «Factures»: -Facture n° FC23010008 pour un montant de 27.626,04 euros TTC; -Facture n° FC23030008 pour un montant de42.480,82 euros TTC; -Facture n° FC23070005 pour un montant de 25.625,33 eurosTTC ; Suite à plusieurs rappels et une mise en demeure envoyée par courrier recommandé le 13 juin 2023,SOCIETE2.)a effectué un paiement de 10.000.-euros le 12 mai 2023 et un paiement supplémentaire de 8.000.-euros le 10 juillet 2023. Le solde, s’élevant au montant de 77.732,19 euros, demeure actuellement impayé. Procédure Par exploit d’huissier du 15 décembre 2023,SOCIETE1.)a assignéSOCIETE2.)à comparaître devant le tribunal d’arrondissement de et à Luxembourg, siégeant en matière commerciale. Prétentions et moyens SOCIETE1.)demande au tribunal de condamnerSOCIETE2.)à lui payer le montant de 77.732,19 euros, du chef de factures impayées, avec les intérêts tels que prévus par la loi modifiée du 18 avril 2004 relative aux délais de paiement et aux intérêts de retard (ci-après, la «Loi de 2004»), à partir du 31 ème jour suivant la date d’échéance de chaque facture, sinon à partir de la mise en demeure du 13 juin 2023, sinon à partir de la demande en justice, sinon à partir du présent jugement, à chaque fois jusqu’à solde.

4 SOCIETE1.)sollicite encore la majoration du taux d’intérêt de trois points à l’expiration d’un délai de trois mois à compter de la notification du jugement. La demanderesse réclame en outre le paiement d’un montant de 4.120.-euros (= (3 x 40.-) + 4.000.-) sur base de l’article 5 de la Loi de 2004. Elle conclut à la condamnation d’SOCIETE2.)à lui payer le montant de 3.000.-euros au titre des frais et honoraires d’avocat engagés dans le cadre de la présente instance, et sollicite une indemnité d’un montant de 2.500.-euros sur base de l’article 240 du Nouveau Code de procédure civile. Enfin,SOCIETE1.)demande au tribunal d’ordonner l’exécution provisoire du présent jugement et de condamnerSOCIETE2.)aux entiers frais et dépens de l’instance. A l’appui de sa demande,SOCIETE1.)fait valoir que les travaux commandés ont été exécutés conformément aux commandes. Tel que prévu à l’article 7 du Contrat, les factures auraient préalablement été envoyées au Project Manager, la sociétéSOCIETE3.), avec le détail des montants mis en compte, pour approbation avant édition finale.SOCIETE3.)les aurait toutes validées. Malgré le respect de ses obligations contractuelles par la demanderesse,SOCIETE2.) n’aurait pas réglé le solde des factures litigieuses. SOCIETE1.)base sa demande en paiement principalement sur le principe de la facture acceptée,découlant de l’article 109 du Code de commerce, dans la mesure oùSOCIETE2.) n’aurait émis aucune contestation endéans un bref délai à compter de la réception des factures. A titre subsidiaire, lademande d’SOCIETE1.)est basée sur les articles 1134 et suivants du Code civil. SOCIETE1.)conclut à la recevabilité de son assignation, en soulignant que l’affaire a été introduite en décembre 2023, soit de longs mois après l’émission des factures. Durant ces mois, il y aurait eu des tentatives de règlement à l’amiable entre parties. Elle estime que contrairement à ce que fait valoir la défenderesse, il s’agirait bien de factures au sens de l’article 109 du Code de commerce. Il n’y aurait d’ailleurs aucune contradiction entre le premier devis et le Contrat. Tous les devis auraient été signés, et auraient de ce fait donné lieu à des contrats.SOCIETE2.)aurait accepté que la procédure de paiement se fasse suivant état d’avancement, comme pour le Contrat.Les contestations de cette dernière sur ce point seraient tardives, puisqu’elle n’aurait pas émis de contestations après avoir reçu les factures validées suivant état d’avancement parSOCIETE3.). Seuls les travaux réalisés auraient été facturés à SOCIETE2.). SOCIETE2.)aurait même payé une partie du montant dû sans réserve,c’est-à-direpas uniquement pour les travaux qu’elleconsidéraitcomme réalisés. Quant aux retenues de garantie, ces dernières seraient à payer puisque ce serait par la faute d’SOCIETE2.)que le chantier aurait été fermé et qu’aucun constat d’achèvement des travaux n’aurait pu être dressé. La réception définitive des travaux serait empêchée par la partie défenderesse, qui ne demanderait même pas àSOCIETE1.)de venir redresser les désordres allégués.

5 Par courriel adressé au tribunal en date du 13 juin 2024, soit en cours de délibéré, SOCIETE1.)verse une attestation testimoniale établie parPERSONNE2.)ainsi que des échanges de courriels dont il ressortirait que les parties auraient planifié une médiation. SOCIETE1.)précise qu’au cas où la clause de médiation invoquée par la partie adverse trouverait application, elle sollicite la suspension de l’examen de la cause par le tribunal en attendant que les parties aient procédé à unemédiation. SOCIETE2.)soulèvein limine litisl’irrecevabilité de l’assignation au motif que la clause de médiation prévue au Contrat n’aurait pas été respectée. A titre subsidiaire,SOCIETE2.)conclut au rejet des demandes d’SOCIETE1.). SOCIETE2.)donneà considérer que suite à la faillite de la sociétéSOCIETE4.)en date du 10 février 2020,SOCIETE1.), qui aurait été le sous-traitant de cette dernière, aurait repris le chantier. Le bâtiment aurait été racheté en l’état parSOCIETE2.)à la sociétéSOCIETE5.) en date du 8 septembre 2021. A ce stade, la structure métallique aurait déjà été posée par SOCIETE1.), pourSOCIETE6.). Cela ressortirait du devis du 30 novembre 2021 établi par SOCIETE1.), qui préciserait que seule la fourniture et la pose du vitrageresteraient à faire. Bien que le Contrat parlerait de travaux de structure métallique vitrée, il préciserait également qu’en cas de contradiction entre le Contrat et le devis, le maître d’ouvrage devrait être informé. En l’espèce,SOCIETE1.)n’aurait jamais informéSOCIETE2.), de sorte qu’elle devrait elle-même supporter les conséquences de cette contradiction. Seule la fourniture et la pose du vitrage seraient par conséquent à charge d’SOCIETE2.). Quelques mois après la signature du Contrat, quatre devis auraient été signés en date des 30 mai 2022, 22 novembre 2022 et 30 novembre 2022. Ces devis seraient sans lien avec le Contrat, dans la mesure où ils concerneraient des travaux à réaliser à d’autres endroits du chantier. Aucun avenant n’aurait été signépour ces devis. Ils ne seraient partant pas soumis aux conditions prévues au Contrat, de sorte que le paiement des travaux ne se ferait pas selon avancement des travaux, mais uniquement à la fin, soit après entière réalisation des travaux. SOCIETE3.)n’aurait pas eu mandat pour valider les Factures, ces dernières relevant non du Contrat mais des prédits devis supplémentaires. La défenderesse fait valoir que les documents invoqués parSOCIETE1.)à titre de factures ne constitueraient pas desfacturesau sens de l’article 109 du Code de commerce, parce qu’ils ne seraient pas suffisamment précis. Pour autant qu’il s’agirait quand même de factures au sens de l’article 109 du Code de commerce,SOCIETE2.)souligne que la facture acceptée n’engendre en présence d’un contrat d’entreprise qu’une présomption simple, qui peut être renversée par la preuve contraire. Il ressortirait des photos versées en cause que le vitrage n’aurait pas été entièrement posé, tandis que les tôles d’habillage n’auraient pas été posées entre les dalles. Les travaux prévus n’auraient partant pas été entièrement réalisés. En outre,SOCIETE2.)serait en droit de retenir une garantie de 10 % jusqu’au constat d’achèvement et la réception définitive des travaux. Il n’y aurait eu ni l’unni l’autre en l’espèce.

6 Les travaux n’auraient par ailleurs pas été réalisés selon les règles de l’art, et seraient affectés de vices et de malfaçons, tel que cela ressortirait du courrier de contestation émis le 20 juin 2023. SOCIETE2.)estime que le montant de 18.000.-euros déjà réglé àSOCIETE1.)couvre les travaux réalisés par cette dernière. Elle conteste toute faute dans son chef. Les intérêts réclamés ne seraient pas dus, en l’absence de toute facture ou demande de paiement valable. Cela vaudrait également pour l’indemnité réclamée sur base de l’article 5 de la Loi de 2004. Suivant courriel adressé au tribunal en date du 14 juin 2024,SOCIETE2.)sollicite le rejet de l’attestation testimoniale et de l’échange de courriels versés par la partie adverse en cours de délibéré. Appréciation du tribunal Quant à la demande tendant au rejet des pièces versées parSOCIETE1.)en cours de délibéré Aux termes de l’article 279 du Nouveau Code de procédure civile, «la partie qui fait état d’une pièces’oblige à la communiquer à toute autre partie à l’instance». L’article 282 du même code permet au juge d’écarter du débat les pièces qui n’ont pas été communiquées en temps utile. En effet, la communication des pièces doit se faire de telle manière que la partie adverse ait matériellement le temps d’en prendre inspection pour préparer sa défense. En l’espèce, l’attestation testimoniale établie parPERSONNE2.)et l’échange de courriels du 8 au 18 mars 2023 ont été versés parSOCIETE1.)par courriel adressé au tribunal en date du 13 juin 2024, soit en cours de délibéré. La communication de pièces en cours de délibéré est manifestement tardive. Par conséquent, il y a lieu de rejeter la prédite attestation testimoniale et le prédit échange de courriels. Il n’y a pas non plus lieu de tenir compte des développements faits par les parties dans leurs courriels respectifs des 13 et 14 juin 2024. Quant à la recevabilité En l’espèce, l’article 19 du Contrat prévoit qu’«en cas de litige ou différend relatif au présent contrat, le Maître d’ouvrage et l’Entrepreneur procéderont à une médiation. En cas d’échec de la médiation, la compétence exclusive sera attribuée aux Tribunaux luxembourgeois». Ladite clause est imprécise en ce qu’elle ne prévoit aucune condition de mise en œuvre d’une tentative de règlement amiable entre les parties. La clause contractuelle prévoyant une tentative de règlement amiable, non assortie de conditions particulières de mise en œuvre, ne constitue pas une procédure de conciliation obligatoire préalable à la saisine du juge, dont le non-respect caractérise une fin de non- recevoir s’imposant à celui-ci (Cass. fr., 29 avril 2014, n° 12-27.004, 414).

7 Il en découle que faute de conditions particulières, la clause de médiation n’est que facultative, de sorte que l’adversaire demeure en droit de saisir directement le juge. Par conséquent,la clause de règlement amiable prévue au Contrat ne prévoyant pas de conditions particulières de sa mise en œuvre, celle-ci est facultative etla demande d’SOCIETE1.)ne se heurte pas à une fin de non-recevoir. Le moyen d’irrecevabilité est partant à rejeter. La demande d’SOCIETE1.)ayant été introduite dans les forme et délai de la loi, elle est à déclarer recevable. Quant à la demande en paiement d’SOCIETE1.) L’article 109 du Code de commerce instaure une présomption légale, irréfragable, de l’existence de la créance affirmée dans la facture acceptée pour le seul contrat de vente. Pour les autres contrats commerciaux, la facture acceptée n’engendre qu’une présomption simple de l’existence de la créance, le juge étant libre d’admettre ou de refuser l’acceptation de la facture comme présomption suffisante de l’existence de la créance affirmée (v. Cour de Cassation, 24 janvier 2019, n° 16/2019, n° 4072 du registre). Lafacture est le document unilatéral rédigé par un commerçant qui acquiert son rôle probatoire spécifique si elle est acceptée par le client. L’acceptation d’une facture constitue une manifestation d’accord au sujet de l’existence et des modalités d’un marché. Le commerçant qui ne proteste pas contre la facture après l’avoir reçue est censé l’avoir acceptée. Pour enlever à son silence toute signification d’adhésion, le commerçant qui n’est pas d’accord au sujet de la facture doit prendre l’initiative de la protester, le délai normal pour ce faire étant essentiellement bref. Il y a lieu d’ajouter que les contestations doivent être précises et circonstanciées pour pouvoir valablement être retenues. La facture doit contenir la spécification d’une dette et constitue une invitation au paiement de celle-ci, elle doit mentionner le nom du fournisseur, le nom du client, la description des fournitures ou des services rendus et leur prix. La description des biens livrés ou des prestations doit être suffisamment précisepour permettre à l’autre partie de vérifier si ce qui lui a été facturé correspond à ce qu’elle a commandé et à ce qui lui a été fourni. En ce qui concerne les services, il faut mentionner la nature et l’objet de la prestation (voir La facture, Eric Dirixet Gabriël-Luc Ballon, éditions Kluwer, n° 48 et n° 70). Le principe de la facture acceptée est applicable aux factures d’acompte, pour autant qu’elles indiquent de manière suffisamment détaillée les achats ou prestations pour permettre au destinataire dela facture d’acompte de la contrôler (voir Cour, 14 février 1996, n° 16594 et 17136 du rôle ; Cour, 27 février 2013, n° 37667 du rôle ; Cour, 24 juin 2015, n° 41123). La sanction de l’absence d’une des mentions précitées consiste dans le risque que le document ne soit pas considéré comme une facture, mais comme un document voisin auquel ne seront pas attachés les mêmes effets (voir André Cloquet : La Facture, n° 243 et suivants). Pour l’application de la théorie de la facture acceptée, il appartient au prestataire de services d’établir la remise de la facture. Cette preuve peut se faire par tous moyens, même par présomptions.

8 Pour mettre en échec la théorie de la facture acceptée, il appartient ensuite au client de rapporter la preuve qu’il a émis des contestations précises et circonstanciées endéans un bref délai. Pour écarter l’application de la théorie de la facture acceptée, les contestations doivent être précises. Cette exigence répond au souci d’éviter que les clients formulent des contestations vaguespar prudence et sans grand fondement, de manière à se réserver l’avenir. Cette façon de procéder serait contraire aux besoins de célérité et de sécurité qui se trouvent à la base du commerce (Cour, 4 novembre 2015, n° 41313 du rôle). Ainsi, le simple faitde contester une facture sans détailler précisément les contestations ne saurait constituer une protestation utile susceptible de faire échec à l’application de l’article 109 du Code de commerce (Cour, 15 mai 2014, n° 34906 du rôle). 1.Quant à laqualification de «facture» SOCIETE1.)appuie sa demande en paiement sur trois documents litigieux datés des 23 janvier 2023, 3 mars 2023 et 17 juillet 2023. Lesdits documents mettent en compte des travaux suivant divers états d’avancement. Il est précisé, pour chaque document, l’état d’avancement des travaux sur lequel il repose, ledit état d’avancement étant à chaque fois annexé au document afférent. Il est partant clair, pour chaque document, quels travaux sont mis en compte, etSOCIETE2.) est invitée, par chaque document, au règlement de la dette y inscrite. Au vu de ce qui précède, il y a lieu de retenir que les documents des 23 janvier 2023, 3 mars 2023 et 17 juillet 2023 sont suffisamment précis pour valoir «factures» au sens de l’article 109 du Code de commerce. Pour des raisons de facilité,il sera fait référence aux«Factures» dans les développements qui suivent pour renvoyer aux factures des 23 janvier 2023, 3 mars 2023 et 17 juillet 2023. 2.Quant à l’application de la théorie de la facture acceptée En l’espèce,SOCIETE2.)ne conteste pas avoir réceptionné les Factures. A défaut de date exacte de réception des Factures, celles-ci sont présumées avoir été réceptionnées à la date qu’elles portent. SOCIETE2.)fait état d’un courrier de contestation des factures du 20 juin 2023. Ledit courrier, qui ne contient des contestations qu’à l’égard des deux premières factures, soit celles des 23 janvier 2023 et 3 mars 2023, a été émis près de cinq mois après la première facture et plus de trois mois après la deuxième. Les contestations ainsi émises sont tardives, et ne sauraient dès lors faire échec à la présomption engendrée par la facture acceptée. En ce qui concerne la facture du 17 juillet 2023, il ne ressort d’aucun élément du dossier qu’elle aurait fait l’objet de quelconques contestations endéans un bref délai. Par conséquent, les Factures sont à considérer comme acceptées au sens de l’article 109 du Code de commerce.

9 En présence d’un contrat commercial autre qu’un contrat de vente, la facture acceptée n’engendre qu’une présomption simple de l’existence de la créance, susceptible d’être renversée par la preuve contraire par le destinataire de la facture. Afin de renverser la présomption engendrée par l’acceptation de la facture,SOCIETE2.) invoque le fait que la structure métallique aurait dû être facturée àSOCIETE4.), puisqu’elle aurait été terminée avant que la défenderesse ne rachète l’immeuble et le chantier en l’état. En outre, les travaux devraient être facturés uniquement après achèvement total, ce qui ne serait pas le casen l’espèce, puisque deux garde-corps manqueraient, les finitions des garde-corps et mains courantes seraient inachevées, le vitrage et les tôles d’habillage n’auraient pas été entièrement posés.SOCIETE2.)fait en outre état du fait que les caillebottis n’auraient pas été installés selon les règles de l’art. Force est de constater qu’SOCIETE2.)a signé en date du 7 décembre 2021 le Contrat, qui prévoit expressément la réalisation des travaux de structure métallique vitrée pour la gaine d’ascenseur. Le devis du 30 novembre 2022, qui fait partie intégrante du Contrat, met également en compte une «reprise» des travaux démarrés avecSOCIETE6.).SOCIETE2.) ne saurait dès lors s’opposer au paiement des travaux réalisés en faisant valoir que ces travaux auraient été commandés par et réalisés pour le compte deSOCIETE4.). Par ailleurs,SOCIETE2.)reste en défaut de prouver que le règlement des travaux facturés parSOCIETE1.)aurait dû se faire autrement que suivant état d’avancement. Il est constant en cause quele vitrage n’a pas été entièrement posé pour tout l’immeuble. Dans le cadre des factures des 3.3.2023 et 17.7.2023, seul une partie du vitrage a été facturé àSOCIETE2.). Cette dernière ne rapporte pas la preuve que la partie du vitrage qui lui a été facturé n’aurait pas été posée, en tout ou en partie. Quant aux tôles d’habillage,SOCIETE2.)a fait valoir, suivant courrier du 20 juin 2023, que trois tôles d’habillage seraient manquantes. Or, les tôles d’habillage n’ont été facturées à la défenderesse quepar facture du 17 juillet 2023. L’état d’avancement n° 3 annexé à ladite facture fait état de la pose de 41 tôles d’habillage. La preuve de ce que certaines des tôles d’habillage facturées n’auraient pas été livrées et posées parSOCIETE1.)n’est pas rapportée. Les photos versées par la défenderesse ne permettent pas non plus d’établir sa version des faits. En ce qui concerne les garde-corps prétendument manquants, le tribunal constate que seuls 39 des 45 garde-corps prévus ont été effectivement facturés àSOCIETE2.), cette dernière ne rapportant pas la preuve de ce que deux des garde-corps facturés n’auraient pas été installés. Il n’est pas non plus établi que les finitions des garde-corps et des mains courantes auraient été inachevées. A défaut de connaître la date à laquelle les photos versées par SOCIETE2.)ont été prises, celles-ci ne prouvent pas non plus l’inachèvement des finitions. SOCIETE2.)reconnaît que les caillebottis ont été installés, mais fait valoir que l’installation n’a pas été conformeaux règles de l’art. Même à supposer que les caillebottis n’aient effectivement pas été posés selon les règles de l’art et présenteraient des vices, le tribunal rappelle que l'exécution défectueuse d'un contrat peut autoriser l'exception d'inexécution, mais elle ne peut pas justifier un refus définitif d'exécution (Jacques GHESTIN, Traité de droit civil, Les effets du contrat, 3e éd., n° 365, p.430 et s.). L'exception d'inexécution peut encore donner lieu, le cas échéant, à des dommages et intérêts. Ainsi l'exception comporte, en puissance, une demande reconventionnelle. Il

10 dépend du défendeur de la formuler pour obtenir un jugement de condamnation, avec les avantages qui en découlent pour lui (Marcel PLANIOL et Georges RIPERT, Traité pratique de droit civilfrançais, T.VI, n°446, p.601). Mais l'exception d'inexécution ne porte pas atteinte à l'exigibilité de la dette du débiteur, de sorte que le débiteur de l’obligation de paiement n'est en aucun cas dispensé du paiement du prix (Encyclopédie Dalloz, Droit civil, v° contrats et conventions, n° 435, p.41). L’exception d’inexécution, qui est un moyen de défense et non une demande en soi, ne peut dès lors avoir d’effet qu’en présence d’une demande reconventionnelle en dommages et intérêts, qui pourra, le cas échéant, aboutir à l’anéantissement de la demande principale par la voie de la compensation entre les deux revendications. Or, en l’espèce,SOCIETE2.)ne formule aucune demande reconventionnelle par rapport aux vices et malfaçons allégués. La contestation est donc inopérante. Enfin, en ce qui concerne la retenue de garantie, le Contrat prévoit que «une garantie de 10 % sera retenue sur le montant HTVA de chaque facture, cette garantie sera libérable comme suit: -5 % au constat d’achèvement des travaux, -5 % à la réception définitive des travaux, après levée de toutes les réserves. Ce montant sera déduit du montant TTC des factures». Il n’est pas contesté en l’espèce que le chantier a été fermé parSOCIETE2.)et qu’il est actuellement inaccessible, et que la défenderesse n’a plus demandé àSOCIETE1.)de venir terminer le chantier. Dans ces conditions,SOCIETE2.)empêchant elle-même la fin du chantier et,a fortiori, aussi bien la possibilité de procéder à un constat d’achèvement des travaux que de faire une réception définitive des travaux, elle ne saurait se prévaloir de la clause de retenue de garantie pour s’opposer indéfiniment au paiement des travaux réalisés. Le moyen est dès lors à rejeter. A défaut de tout autre élément soumis à l’appréciation du tribunal,SOCIETE2.)ne parvient pas à renverser la présomption d’acceptation de la facture découlant de l’article 109 du Code de commerce. Au vu des paiements effectués parSOCIETE2.)pour un montant total de 18.000.-euros, la demande en paiement d’SOCIETE1.)est à déclarer fondée en son principe, pour le montant principal réclamé de 77.732,19 euros (27.626,04 + 42.480,82 + 25.625,33–10.000– 8.000). Il y a lieu d’allouer sur ledit montant les intérêts tels que prévus au Chapitre 1 er de la Loi de 2004, à partir du 31 ème jour suivant la date d’échéance de chaqueFacture, jusqu’à solde. Lamajoration des intérêts n’étant pas prévue pour les transactions commerciales relevant du chapitre 1 er de laLoi de 2004, il n’y a pas lieu de faire droit à la demande y afférente. SOCIETE1.)réclame encore une indemnité de (3 x 40 =) 120.-euros, en vertude l’article 5 (1) de la Loi de 2004. Aux termes dudit article, seul un montant forfaitaire de 40.-euros peut être réclamé. La demande d’SOCIETE1.)à ce titre est par conséquent fondée uniquement à concurrence du montant de 40.-euros.

11 En application del’article 5 (3) de la prédite loi,SOCIETE1.)est encore en droit de réclamer une indemnisation pour tous les autres frais de recouvrement que le tribunal fixe à 1.000.- euros. Quant aux demandes accessoires A défaut de produire la moindre pièce justifiant les frais d'avocat exposés pour la défense de ses intérêts dans le cadre du présent litige,SOCIETE1.)reste en défaut d’établir le préjudice allégué et est à débouter de ce chef de demande. Faute de prouver l’iniquité requise par l’article 240 du Nouveau Code de procédure civile, SOCIETE1.)est à débouter de sa demande en allocation d’une indemnité de procédure. Le jugement commercial est exécutoire par provision de plein droit sans que l’exécution provisoire doive être prononcée.Si le tribunal ne dispense cependant pas d’une caution ou de la preuve d’une solvabilité suffisante, le jugement n’est pas exécutoire que si une caution est fournie. Au vu de l’issue du litige, il y a lieu de condamnerSOCIETE2.)aux frais et dépens de l’instance. Par ces motifs: Le tribunal d’arrondissement de et à Luxembourg, sixième chambre, siégeant en matière commerciale, statuant contradictoirement, rejettel’attestation testimoniale et les échanges de courriels, versés par la société à responsabilité limitéeSOCIETE1.)SARLen cours de délibéré, des débats; rejettele moyen d’irrecevabilité soulevé; reçoitla demande en la forme; laditfondée; partantcondamnela société à responsabilité limitéeSOCIETE2.)SARL à payer à la société à responsabilité limitéeSOCIETE1.)SARL le montant de 77.732,19 euros, avec les intérêts prévus au Chapitre 1 er de la loi modifiée du 18 avril 2004 relative aux délais de paiement et aux intérêts de retard, à compter du 31 ème jour suivant la date d’échéance respective de chaque facture, et jusqu’à solde; ditqu’il n’y a pas lieu à majoration du taux d’intérêt légal; ditla demande basée sur les articles 5 (1) et 5 (3) de la loi modifiée du 18 avril 2004 relative aux délais depaiement et aux intérêts de retard recevable et partiellement fondée; condamnela société à responsabilité limitéeSOCIETE2.)SARL à payer à la société à responsabilité limitéeSOCIETE1.)SARL le montant de 1.040.-euros de ce chef; ditla demande de la société à responsabilité limitéeSOCIETE1.)SARL tendant au remboursement des honoraires d’avocat engagésrecevable mais non fondéeet en déboute;

12 ditla demande de la société à responsabilité limitéeSOCIETE1.)SARL en allocation d’une indemnité sur base de l’article 240 du Nouveau Code de procédure civilerecevable mais non fondée et en déboute; condamnela société à responsabilité limitéeSOCIETE2.)SARL aux frais et dépens de l’instance.


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