Tribunal d’arrondissement, 4 mai 2017

Jugt no 1352/2017 Notice no 30901/12/CD ex.p. 1 x étr. 1 x AUDIENCE PUBLIQUE DU 4 MAI 2017 Le Tribunal d'arrondissement de et à Luxembourg, chambre correctionnelle, a rendu le jugement qui suit: dans la cause du Ministère Public contre P.1.), né le (…) à…

Source officielle PDF

37 min de lecture 7 988 mots

Jugt no 1352/2017

Notice no 30901/12/CD

ex.p. 1 x étr. 1 x

AUDIENCE PUBLIQUE DU 4 MAI 2017

Le Tribunal d'arrondissement de et à Luxembourg, chambre correctionnelle, a rendu le jugement qui suit:

dans la cause du Ministère Public contre

P.1.), né le (…) à (…) (France), demeurant (…), P-(…) (Portugal)

– p r é v e n u –

en présence de:

1) T.1.), née le (…) à (…) (France), demeurant (…), L-(…),

2) la société anonyme SOC.1.) S.A., établie et ayant son siège social à L -(…), (…), représentée par son conseil d’administration actuellement en fonctions, inscrite au Registre de Commerce et des Sociétés de Luxembourg sous le numéro B (…),

comparant par Maître Isabelle GIRAULT , avocat à la Cour, demeurant à Luxembourg,

3) T.2.), né le (…) à (…), demeurant professionnellement (…), L-(…),

2 comparant par Maître Isabelle GIRAULT, avocat à la Cour, demeurant à Luxembourg,

parties civiles constituées contre le prévenu P.1.), préqualifié.

—————————————————————————————-

F A I T S :

Par citation du 3 octobre 2016, le P rocureur d'Etat près le Tribunal d'arrondissement de Luxembourg a requis le prévenu de comparaître à l’audience publique du 12 décembre 2016 devant le Tribu nal correctionnel de ce siège, pour y entendre statuer sur les préventions suivantes:

I) faux ; usage de faux ; II) vol à l’aide de fausses clefs, subs. tentative de vol à l’aide de fausses clés ; vol simple ; infraction à l’article 509- 1 du code pénal ; III) port public d’un faux nom ; princ. escroquerie, subs. abus de confiance ; IV) princ. vol domestique, subs. vol simple.

A l’audience publique du 12 décembre 2016, l’affaire fut remise contradictoirement à l’audience publique du 27 février 2017.

A l’audience publique du 27 février 2017, l’affaire fut remise contradictoirement à l’audience publique du 5 avril 2017.

A l’audience publique du 5 avril 2017, le vice-président constata l'identité du prévenu P.1.) , lui donna connaissance de l'acte qui a saisi le Tribunal et l’informa de son droit de garder le silence.

Les témoins T.2.) , T.3.) et T.1.) furent entendus, chacun séparément, en leurs déclarations orales, après avoir prêté le serment prévu à l'article 155 du code de procédure pénale.

T.1.), préqualifiée, se constitua oralement partie civile contre le prévenu P.1.), préqualifié, défendeur au civil.

Maître Isabelle GIRAULT, avocat à la Cour, demeurant à Luxembourg, se constitua partie civile pour et au nom de 1) la société anonyme SOC.1.) S.A. et 2) T.2.), préqualifiés, parties demanderesses au civil, contre le prévenu P.1.), préqualifié, défendeur au civil. Elle donna lecture des conclusions écrites qu'elle déposa ensuite sur le bureau du Tribunal et qui furent signées par le vice- président et par le greffier.

3 Le prévenu et défendeur au civil P.1.) fut entendu en ses explications et moyens de défense, lesquels furent plus amplement développés par Maître Benjamin BODIG, avocat à la Cour, demeurant à Luxembourg.

Le représentant du Ministère Public, Daniel SCHON, attaché de justice, résuma l'affaire et conclut à la condamnation du prévenu P.1.) .

Le Tribunal prit l'affaire en délibéré et rendit à l'audience publique de ce jour, date à laquelle le prononcé avait été fixé, le

J U G E M E N T qui suit:

Vu la citation à prévenu du 3 octobre 2016 (not. 30901/12/CD) régulièrement notifiée à P.1.).

Vu l’ordonnance de renvoi numéro 3463/2014 rendue par la chambre du conseil du T ribunal d’arrondissement de et à Luxembourg en date du 10 décembre 2014, renvoyant le prévenu P.1.) , moyennant circonstances atténuantes, devant une chambre correctionnelle de ce même Tribunal du chef des infractions de faux, d’usage de faux et de vol à l’aide de fausses clefs.

Vu l’instruction menée en cause par le juge d’instruction.

Entendu les déclarations des témoins T.2.), T.3.) et T.1.) à l’audience publique du 5 avril 2017.

AU PENAL : Vu le procès-verbal numéro 858/2012 établi en date du 9 octobre 2012 par la Police Grand- Ducale, circonscription régionale Luxembourg, CP Ville-Haute. Vu le procès-verbal numéro 950/2012 établi en date du 29 octobre 2012 par la Police Grand- Ducale, circonscription régionale Luxembourg, CP Ville-Haute.

Le Ministère Public reproche au prévenu P.1.) d’avoir, en date des 28 septembre 2012, 1 er octobre 2012 et 2 octobre 2012, dans l’arrondissement judiciaire de Luxembourg, à LIEU.1.) dans les ETS.2.) et à LIEU.2.) sur le parking à côté de l’église, en infraction à l’article 196 du code pénal, dans une intention frauduleuse et à dessein de nuire, commis un faux en écriture de commerce par fausses signatures, en apposant la signature falsifiée de A.) sur les 3 factures de la société SOC.1.) s.a., à savoir la facture no 76463 du 28 septembre 2012 pour un montant de 1.242,00 euros, la facture no 76477 du 1 er octobre 2012 pour un montant de 1.070,65 euros et la facture no 76490 du 2 octobre

4 2012 pour un montant de 1.021,20 euros et, en infraction à l’article 197 du code pénal, dans une intention frauduleuse et à dessein de nuire, fait usage de faux en écriture de commerce, à savoir des 3 factures falsifiées reprises ci-dessus, en les remettant à T.3.) de la société SOC.1.) s.a. afin d’obtenir la remise de 15 bouteilles de Champagne MARQUE.1.) et 48 bouteilles de Champagne MAR QUE.2.) d’une valeur totale de 2.091,85 euros.

Le Ministère Public reproche encore au prévenu P.1.) d’avoir, entre le 22 septembre 2012 et le 1 er octobre 2012, dans l’arrondissement judiciaire de Luxembourg, à LIEU.1.) , (…), soustrait frauduleusement au préjudi ce de T.1.) la somme de 1.242 euros, partant une chose appartenant à autrui, avec la circonstance que le vol a été commis à l’aide de fausses clés en utilisant les codes d’accès du compte de la victime, sinon, à titre subsidiaire, entre le 20 avril 2012 et le 10 juin 2012, ainsi qu’entre le 22 septembre et le 1 er octobre 2012, dans l’arrondissement judiciaire de Luxembourg, à LIEU.1.) , (…), d’avoir tenté de soustraire frauduleusement au préjudice de T.1.) la somme de 1.242 euros, partant une chose appartenant à autrui, avec la circonstance que la tentative de vol a été commise à l’aide de fausses clés en utilisant les codes d’accès du compte de la victime, tentative qui a été manifestée par des actes extérieurs qui formaient un commencement d’exécution de ce délit et qui n’ont manqué leur effet que par des circonstances indépendantes de la volonté des auteurs, d’avoir soustrait frauduleusement au préjudice de T.1.) des bijoux en or et notamment une chaîne en or avec une plaquette ainsi qu’une chaîne en or avec trois pendentifs, partant des choses appartenant à autrui ainsi que d’avoir frauduleusement accédé et s’être maintenu dans le système informatique de la banque BQUE.1.) en utilisant sans l’accord d’T.1.) les données d’accès à son compte en banque.

Le Ministère Public reproche en outre au prévenu P.1.) d’avoir, en date des 28 septembre 2012, 1 er octobre 2012 et 2 octobre 2012, dans l’arrondissement judiciaire de Luxembourg, à LIEU.1.) , dans les ETS.2.) , et à LIEU.2.) sur le parking à côté de l’église, pris publiquement le faux nom de A.) auprès de T.2.) , gérant de la société SOC.1.) s.a., afin de passer des commandes pour la livraison de bouteilles de champagne et auprès de T.3.) , représentant de la prédite société, afin de réceptionner les bouteilles de champagne précédemment commandées, ainsi que d’avoir, dans le but de s’approprier une chose appartenant à autrui, s’être fait remettre de la part de la société SOC.1.) s.a. 15 bouteilles de Champagne MARQUE.1.) et 48 bouteilles de Champagne MARQUE.2.) d’une valeur totale de 2.091,85 euros, en faisant usage d’un faux nom, à savoir du nom de A.) , lors de la commande et lors de la réception des bouteilles de champagne, en employant des manœuvres frauduleuses consistant dans le fait de se faire passer pour un représentant d’une agence évènementiel créée de toute pièce (dans le cadre d’appels téléphoniques et de courriels), de prétexter l’organisation d’un évènement et d’apposer une fausse signature sur les bons de livraisons, dans le but de persuader de l’existence de fausses entreprises et d’un

5 pouvoir ou crédit imaginaire et pour abuser autrement de la confiance de la victime, sinon, à titre subsidiaire, d’avoir détourné frauduleusement au préjudice de la société SOC.1.) s.a. 15 bouteilles de Champagne MARQUE.1.) et 48 bouteilles de Champagne MARQUE.2.) d’une valeur totale de 2.091,85 euros qui lui avaient été remises à condition d’en payer le prix.

Le Ministère Public reproche finalement au prévenu P.1.) d’avoir, dans la nuit du 28 au 29 octobre 2012, dans l’arrondissement judiciaire de Luxembourg, au sein de l’hôtel -restaurant ETS.1.) sis à LIEU.2.) , soustrait frauduleusement au préjudice de l’hôtel-Restaurant ETS.1.) la somme de 400.- euros, partant une chose appartenant à autrui, avec la circonstance qu’il était employé au sein de l’hôtel -Restaurant ETS.1.), partant travaillait habituellement dans l’habitation où il a volé, sinon, à titre subsidiaire, d’avoir soustrait frauduleusement au préjudice de l’hôtel- Restaurant ETS.1.) la somme de 400.- euros, partant une chose appartenant à autrui.

1. Les faits : Les faits tels qu’ils résultent des éléments du dossier répressif ensemble les dépositions des témoins T.2.), T.3.) et T.1.) et les déclarations du prévenu P.1.), peuvent se résumer comme suit :

Il résulte du procès-verbal numéro 858/2012 cité ci -avant qu’en date du 9 octobre 2012, A.) s’est présenté au commissariat de police pour porter plainte. A l’appui de cette plainte, A.) expose que sa copine, T.1.) , lui aurait dit que son compte aurait été débité de 1.200 euros. En même temps, elle aurait reçu un appel téléphonique de la société SOC.1.) s.a. qui lui aurait expliqué qu’un dénommé A.) aurait commandé plusieurs vins de luxe pour un montant total de 3.500 euros. A.) conteste néanmoins avoir passé cette commande. Alors que le délégué commercial de la société SOC.1.), B.), lui aurait donné une description de l’acquéreur, il soupçonnerait dès à présent P.1.) d’être responsable de ces agissements. En effet, il l’aurait hébergé pendant environ un mois à son domicile.

Entendue en date du 11 octobre 2012 par les agents de police, T.1.) a soutenu qu’elle aurait remarqué en date du 22 septembre 2012 que quelqu’un lui avait volé des bijoux en or, à savoir un collier avec une plaquette en or et une chaine avec trois pendentifs . Entre le 20 avril 2012 et le 10 juin 2012, P.1.) aurait logé à son domicile.

La Cellule de Renseignement Financier du Parquet près le Tribunal d’arrondissement de et à Luxembourg a reçu une déclaration de soupçon de blanchiment de la part de la Banque BQUE.1.) , datée au 16 octobre 2012. A l’appui de cette déclaration, la Banque BQUE.1.) expose qu’une cliente, T.1.) aurait réclamé contre une opération de débit du 1 er octobre 2012 d’un montant de 1.242 euros en faveur de la société SOC.1.) s.a.. En effet, elle ne serait pas à l’origine de ce virement et elle ne connaîtrait pas

6 le bénéficiaire. La Banque aurait effectué une demande de retour de fonds en date du 9 octobre 2012 auprès de la société SOC.1.) s.a.. Comme elle aurait livré la marchandise, la société SOC.1.) s.a. aurait néanmoins refusé d’être débitée du montant de 1.242 euros.

Entendu en date du 11 octobre 2012 par les agents de police, T.2.) a expliqué qu’il aurait reçu en date du 28 septembre 2012 un appel téléphonique d’un dénommé A.) qui aurait commandé en urgence 8 bouteilles de champagne MARQUE.1.). Les bouteilles auraient été livrées le même jour pour un prix unitaire de 138 euros. Le 1 er octobre 2012, le dénommé A.) aurait commandé 7 bouteilles de champagne MARQUE.1.) . Le 2 octobre 2012, cette même personne aurait passé une dernière commande de 18 bouteilles de champagne MARQUE.2.) d’un prix unitaire de 19,50 euros. Pour la première commande, le prix aurait été réglé par virement à partir d’un compte bancaire établi au nom de A’.)/ T.1’.).

Le livreur de la société SOC.1.) s.a., T.3.), a reconnu P.1.) sur une photo comme étant la personne ayant réceptionné les trois commandes de champagne.

Suivant procès-verbal numéro 950/2012, C.) s’est présentée en date du 29 octobre 2012 au commissariat de police pour porter plainte à l’encontre de P.1.) . A l’appui de cette plainte, C.) expose qu’elle employait P.1.) depuis le mois de juillet 2012 dans l’hôtel ETS.1.) à LIEU.2.). Le matin même, elle aurait constaté que la tirelire contenant les pourboires d’un montant de 400 euros avait disparu. De même, la chambre habitée par P.1.) serait vide et P.1.) aurait disparu.

Entendu en date du 15 juillet 2013, P.1.) a contesté avoir volé des bijoux à T.1.) et la tirelire au préjudice de l’hôtel-restaurant ETS.1.). Confronté aux commandes de champagne, P.1.) a reconnu avoir passé ces commandes en utilisant un faux nom et d’avoir réceptionné les livraisons au nom de A.) . P.1.) a encore reconnu avoir utilisé les codes d’accès d’T.1.) pour s’approprier la somme de 1.242 euros lui permettant de payer certaines factures, dont notamment une facture de la société SOC.1.) s.a.. P.1.) a encore reconnu avoir effectué ce paiement sans le consentement d’T.1.).

A l’audience publique du 5 avril 2017, le prévenu P.1.) a reconnu toutes les infractions mises à sa charge, à l’exception du vol des bijoux d’ T.1.) et du vol de la tirelire à l’hôtel ETS.1.) à LIEU.2.).

2. En droit :

2.1. En ce qui concerne les infractions de faux et d’usage de faux :

Le Ministère Public met à charge du prévenu P.1.) d’avoir commis des faux en écritures et d’avoir fait usage de ces faux.

7 Le prévenu P.1.) est en aveu de ces infractions mises à sa charge par le Ministère Public.

L'infraction de faux telle que libellée à l’article 196 du code pénal suppose la réunion de quatre éléments constitutifs:

– une écriture prévue par la loi pénale, – une altération de la vérité, – une intention frauduleuse ou une intention de nuire, – un préjudice ou une possibilité de préjudice.

Il est constant en cause que le prévenu P.1.) a commis un faux en écritures de commerce par fausses signatures, en apposant la signature falsifiée au nom de A.) sur les 3 factures de la société SOC.1.) s.a.

Le prévenu P.1.) a agi en l’occurrence dans le but de s’approprier 15 bouteilles de champagne MARQUE.1.) et 48 bouteilles de champagne MARQUE.2.) d’un montant total de 2.091,85 euros auprès de la société SOC.1.) s.a., sans payer le prix de vente.

En agissant comme il l’a fait, le prévenu a agi dans une intention frauduleuse.

Par ailleurs, les documents falsifiés étaient de nature à tromper les tiers en les faisant croire que A.) aurait passé les commandes et que les factures seraient payées.

Etant donné que le champagne en question a été remis au profit de P.1.), la société SOC.1.) s.a. a subi un préjudice.

Le prévenu a dès lors commis un faux en écritures de commerce.

Le prévenu P.1.) a en outre fait usage de ce faux en le remettant au livreur de la société SOC.1.) s.a., T.3.), de sorte que les infractions libellées sub I)1) et 2) sont à retenir dans le chef du prévenu P.1.) .

2.2. En ce qui concerne l’infraction de vol à l’aide de fausses clefs : Le Ministère Public reproche encore au prévenu P.1.) d’avoir commis un vol à l’aide de fausses clefs, en soustrayant frauduleusement au préjudice d’T.1.) la somme de 1.242 euros. Le prévenu P.1.) ne conteste pas cette infraction mise à sa charge.

Il y a lieu de rappeler que la soustraction frauduleuse se définit comme le passage de l'objet de la possession du légitime propriétaire et possesseur dans celle de l'auteur de l'infraction, ou en d'autres termes, prise de possession par l'auteur, à l'insu et contre le gré du propriétaire ou précédent possesseur.

L’infraction de vol requiert ainsi quatre éléments constitutifs (CSJ, 11 mai 2004, n° 154/04 V):

1) une soustraction 2) une chose susceptible d’être volée 3) la propriété d’autrui 4) une intention frauduleuse.

ad 1). Il est constant en cause que P.1.) a viré le montant de 1.242 euros à partir du compte d’T.1.) au profit de la société SOC.1.) s.a..

Il y a dès lors eu en l’espèce soustraction.

ad 2). Si en principe, la « chose » visée à l’article 461 du code pénal doit s’entendre comme un meuble corporel excluant de par là même tout objet incorporel, puisqu’il n’y n’a pas d’appréhension directe de la chose et qu’il n’est ainsi pas possible de « voler » des choses immatérielles (CSJ, 11 mai 2004, préc. ; CSJ, 29 janvier 2008, n° 57/08), la jurisprudence admet cependant qu’il est possible de voler de la monnaie scripturale, inscrite en tant que droit de créance sur un compte bancaire.

ad 3). Il est constant en cause que la somme de 1.242 euros appartenait à T.1.), partant à autrui.

ad 4). En l’espèce, le prévenu a agi tout en sachant que l’argent allait être débité du compte d’T.1.) et qu’il n’y avait pas droit. Il a par conséquent agi dans une intention frauduleuse.

Les éléments constitutifs du vol sont dès lors réunis.

En ce qui concerne la circonstance aggravante de la fausse clef, il y a lieu de noter que par fausse clef, on entend l’utilisation illicite des codes d’accès qui était en possession du prévenu.

Le témoin T.1.) a déclaré sous la foi du serment à l’audience publique du 5 avril 2017 que P.1.) a habité pendant un certain temps chez elle et A.) et que ses codes d’accès se trouvaient sur son bureau près de l’ordinateur. A aucun moment, elle n’aurait cependant donné les codes d’accès à son compte bancaire à P.1.) .

Le Tribunal retient partant que P.1.) s’est approprié les codes d’accès d’T.1.) pendant la période où il cohabitait avec elle et A.) ce qu’il a formellement reconnu à l’audience.

Il s’ensuit qu’en utilisant le code d’accès, partant une clef électronique, pour accéder par voie électronique au compte bancaire d’ T.1.) et en faisant un usage illicite et contre le gré du titulaire du compte, P.1.) s’est rendu coupable de l’infraction de vol à l’aide de fausses clefs, de sorte

9 que l’infraction reprochée sub II)1) à charge du prévenu P.1.) est à retenir dans son chef.

Le Tribunal tient encore à relever que cette infraction a eu lieu entre le 28 septembre et le 1 er octobre 2012 et non pas entre le 22 septembre et le 1 er octobre 2012. Le libellé du Ministère Public est partant à rectifier en ce sens.

2.3. Quant à l’infraction de vol simple au préjudice d’T.1.) :

Le Ministère Public reproche en outre au prévenu P.1.) d’avoir soustrait au préjudice d’T.1.) divers bijoux.

P.1.) conteste cette infraction mise à sa charge par le Ministère Public.

Au vu des contestations du prévenu P.1.) , le Tribunal relève que le code de procédure pénale adopte le système de la libre appréciation de la preuve par le juge qui forme son intime conviction librement sans être tenu par telle preuve plutôt que par telle autre. Il interroge sa conscience et décide en fonction de son intime conviction (Franchimont, Manuel de procédure pénale, page 764 ).

Le juge répressif apprécie souverainement, en fait, la valeur probante des éléments sur lesquels il fonde son intime conviction ( Cass. Belge, 31 décembre 1985, Pas. Bel. 1986, I, 549 ).

Cependant, si le juge pénal peut fonder sa décision sur l’intime conviction, il faut cependant que celle- ci résulte de moyens de preuve légalement admis et administrés en la forme. En d’autres termes, sa conviction doit être l’effet d’une conclusion, d’un travail préliminaire de réflexion et de raisonnement, ne laissant plus de doute dans l’esprit d’une personne raisonnable.

Le juge peut faire état de tous les éléments soumis aux débats pour asseoir sa conviction. Les moindres indices peuvent être utilisés dans un sens ou dans l’autre, et les réticences, mensonges ou variations du prévenu peuvent être retenus comme déterminants d’une décision de condamnation ( Crim. 9 février 1955, D. 1955.274).

En l’occurrence, le témoin T.1.) a déclaré sous la foi du serment à l’audience publique du 5 avril 2017 que P.1.) a habité entre le 20 avril 2012 et le 10 juin 2012 chez elle ensemble avec A.). Suite au départ de P.1.), elle a constaté que divers bijoux avaient disparu, à savoir une chaîne en or avec une plaquette et une chaîne en or avec trois pendentifs.

Au vu des développements qui précèdent, il y a lieu de retenir le prévenu P.1.) dans les liens de la prévention de vol simple mise à sa charge par le Ministère Public.

10 2.4. Quant à l’infraction à l’article 509- 1 du code pénal :

Le Ministère Public reproche au prévenu P.1.) d’avoir accédé frauduleusement et s’être maintenu dans le système informatique de la banque BQUE.1.) en utilisant sans l’accord d’T.1.), les données d’accès à son compte en banque.

Le prévenu P.1.) a reconnu cette infraction mise à sa charge par le Ministère Public.

L’article 509- 1 du code pénal incrimine quiconque aura frauduleusement accédé ou se sera maintenu dans tout ou partie d’un système de traitement ou de transmission automatisé de données.

Aux termes de l’article 509- 4 du code pénal « lorsque dans les cas visés aux articles 509- 1 à 509- 3, il y a eu transfert d’argent ou de valeur monétaire, causant ainsi une perte de propriété à un tiers dans un but de procurer un avantage économique à la personne qui commet l’infraction ou à une tierce personne, la peine encourue sera un emprisonnement de quatre mois à cinq ans et une amende de 1.250 euros à 30.000 euros ».

En l’occurrence, il est constant en cause que P.1.) a accédé frauduleusement à l’aid e des données d’accès soustraites dans l e compte BQUE.1.) d’T.1.).

Le prévenu P.1.) s’est partant introduit dans un système informatique de la banque.

Quant à la notion de « maintien », il convient de constater que celle- ci « vise à sanctionner l’auteur qui aurait accédé de bonne foi et par inadvertance à un système informatique sans disposer de l’autorisation nécessaire puis se serait maintenu dans ledit système après avoir eu conscience du caractère illicite de l’intrusion » (LEROUX Olivier, Criminalité informatique, in : Les infractions contre les biens, Larcier 2008, p. 414).

En l’espèce, il n’y a donc pas de « maintien » dans le système informatique en plus de l’accès à ce système.

La démarche du prévenu a également été intentionnelle, étant donné qu’il a délibérément et consciemment introduit le code d’accès pour procéder au paiement d’une facture de celle- ci portant sur le montant de 1.242 euros. Cette démarche a été suivie d’un transfert d’argent de 1.242 euros.

Le prévenu est partant à retenir dans les liens de la prévention aux articles 509-1 et 509- 4 du code pénal telle que libellée par le Ministère Public.

2.5. Quant à l’infraction de port public de faux nom :

Le Ministère Public reproche en outre au prévenu P.1.) d’avoir pris publiquement le faux nom de A.) .

Le prévenu P.1.) est en aveu en ce qui concerne cette infraction mise à sa charge par le Ministère Public.

Le Tribunal tient à rappeler que l’article 231 du code pénal sanctionne quiconque aura publiquement pris un nom qui ne lui appartient pas.

En ce qui concerne le caractère public requis par l’article 231 du code pénal, il est admis qu’il s’agit d’une publicité relative. Cette publicité peut exister soit que la prise du nom falsifiée se réalise verbalement, soit qu’elle se matérialise dans un écrit. Ainsi celui qui dans des conversations s’attribue un nom autre que le sien, peut se rendre coupable du délit. La fausse déclaration d’identité est un port public de faux nom (RIGAUX et TROUSSE, Les crimes et délit du Code pénal, T II, p. 146).

En l’occurrence, le Tribunal constate qu’il résulte des éléments du dossier répressif que P.1.) s’est identifié auprès de T.2.) , gérant de la société SOC.1.) s.a., comme étant A.) dans le but de passer des commandes pour la livraison de bouteilles de champagne. En outre, il s’est identifié comme étant A.) auprès de T.3.) , le livreur de la société SOC.1.) s.a. au moment de la livraison du champagne.

En donnant un nom autre que le sien tant à T.2.) qu’à T.3.), à savoir en s’identifiant comme étant A.), le prévenu a pris publiquement un faux nom.

L’élément intentionnel est pareillement caractérisé : le port incriminé est punissable par le seul fait que son auteur a pris un faux nom avec l’intention de faire croire ou de laisser croire que c’était réellement le sien, quand bien même son acte serait dépourvu de toute autre intention de tromper ou de nuire. Le mobile qui a guidé le coupable est indifférent (ibid. p. 147).

En l’espèce, le prévenu a, consciemment et volontairement, pris le nom de A.), afin d’éviter des poursuites pénales, de sorte que cette infraction est caractérisée.

P.1.) est partant à retenir dans les liens de l’infraction de port public de faux nom qui lui est reprochée par le Ministère Public.

2.6. En ce qui concerne l’infraction d’escroquerie :

Le Ministère Public reproche encore au prévenu P.1.) d’avoir commis une escroquerie sinon, à titre subsidiaire, un abus de confiance au préjudice de la société SOC.1.) s.a..

Le prévenu P.1.) ne conteste pas cette infraction mise à sa charge par le Ministère Public.

Le délit d’escroquerie requiert trois éléments constitutifs:

– un élément moral, à savoir l'intention de s'approprier le bien d'autrui, – un élément matériel, à savoir la remise ou la délivrance d'objets, fonds etc., – l'emploi de moyens frauduleux.

En l’espèce, P.1.) ne conteste pas avoir reçu 15 bouteilles de champagne MARQUE.1.) et 48 bouteilles de champagne MARQUE.2.) d’une valeur totale de 2.091,85 euros de la part de la société SOC.1.) s.a..

Il y a partant eu remise.

L’emploi de moyens frauduleux suppose l’accomplissement d’actes positifs qui doivent être déterminants de la remise effectuée par la victime (Merle et Vitu, Traité de droit criminel, Droit pénal spécial, tome II, n° 2317).

En l’espèce, le prévenu s’est servi d’un faux nom prétextant être A.) lors de la commande et de la livraison, se faisant passer pour le représentant d’une agence évènementiel, prétextant l’organisation d’un événement et apposant une fausse signature sur les factures au moment des livraisons.

Il y a dès lors eu des manœuvres frauduleuses, lesquelles ont par ailleurs été déterminantes de la remise des bouteilles de champagne de la part de la société SOC.1.) s.a..

Les éléments constitutifs de l’infraction d’escroquerie sont ainsi réunis, de sorte qu’il y a lieu de retenir P.1.) également dans les liens de cette prévention mise à sa charge par le Ministère Public.

2.7. Quant à l’infraction de vol domestique : Le Ministère Public reproche finalement au prévenu P.1.) d’avoir commis un vol domestique, sinon à titre subsidiaire un vol simple au préjudice de l’hôtel-restaurant ETS.1.). Le prévenu P.1.) conteste cette infraction mise à sa charge, alors qu’il n’aurait pas soustrait la tirelire contenant les pourboires d’un montant de 400 euros au préjudice de l’hôtel -restaurant ETS.1.).

Le Tribunal constate que lors de sa plainte en date du 29 octobre 2012, C.) a déclaré que son mari avait fermé à clef toutes les portes de l’hôtel, et notamment les portes séparant l’hôtel du restaurant. Au matin,

13 lorsqu’un des employés aurait voulu ouvrir les portes, il aurait remarqué qu’une des portes en question était déjà ouverte.

Il ne résulte d’aucun élément du dossier répressif que la porte en question a été ouverte à l’aide d’effraction.

Le Tribunal retient partant que la porte a seulement pu être ouverte au moyen d’une deuxième clef.

Il ne résulte cependant d’aucun élément du dossier répressif que P.1.) était en possession d’une deuxième clef.

Au vu de ces éléments, ensemble les contestations du prévenu, le Tribunal retient qu’il n’est pas établi à l’exclusion de tout doute que P.1.) a perpétré ce vol au préjuidce de l’hôtel-restaurant ETS.1.).

Il y a partant lieu d’acquitter le prévenu P.1.) de cette infraction mise à sa charge, à savoir :

« III) comme auteur ayant exécuté les infractions lui-même,

dans la nuit du 28 au 29 octobre 2012, dans l’arrondissement judiciaire de Luxembourg, au sein du Hotel-Restaurant ETS.1.) sis à LIEU.2.) , sans préjudice quant aux indications de temps et de lieux plus exactes,

principalement : en infraction aux articles 461 et 464 du code pénal,

d’avoir soustrait frauduleusement au préjudice d’autrui une chose qui ne lui appartenait pas, avec la circonstance que le vol a été commis par un individu travaillant habituellement dans l’habitation où il aura volé,

en l’espèce, d’avoir soustrait frauduleusement au préjudice de l’Hotel- Restaurant ETS.1.) la somme de 400.- euros, partant une chose appartenant à autrui,

avec la circonstance qu’il était employé au sein du Hotel-Restaurant ETS.1.), partant travaillait habituellement dans l’habitation où il a volé,

subsidiairement : en infraction aux articles 461 et 463 du code pénal, d’avoir soustrait frauduleusement au préjudice d’autrui une chose qui ne lui appartenait pas, en l’espèce, d’avoir soustrait frauduleusement au préjudice de l’Hotel- Restaurant ETS.1.) la somme de 400.- euros, partant une chose appartenant à autrui. »

14 Au vu des développements qui précèdent, le prévenu P.1.) est cependant convaincu par les débats menés à l’audience publique du 5 avril 2017, ensemble les éléments du dossier répressif, les déclarations des témoins et ses aveux partiels, des infractions suivantes :

« comme auteur ayant exécuté les infractions lui-même,

I) les 28 septembre 2012, 1 er octobre 2012 et 2 octobre 2012, dans l’arrondissement judiciaire de Luxembourg, à LIEU.1.) dans les ETS.2.) et à LIEU.2.) sur le parking à côté de l’église,

1) en infraction à l’article 196 du code pénal,

dans une intention frauduleuse et à dessein de nuire, d’avoir commis un faux en écritures de commerce, par fausses signatures,

en l’espèce, d’avoir, dans une intention frauduleuse et à dessein de nuire, commis un faux en écriture de commerce par fausses signatures, en apposant la signature falsifiée de A.) sur les 3 factures de la société SOC.1.) S.A., à savoir la facture no 76463 du 28 septembre 2012 pour un montant de 1.242,00 euros, la facture no 76477 du 1 er octobre 2012 pour un montant de 1.070,65 euros et la facture no 76490 du 2 octobre 2012 pour un montant de 1.021,20 euros ;

2) en infraction à l’article 197 du code pénal,

dans une intention frauduleuse et à dessein de nuire, d’avoir fait usage d’un faux en écritures de commerce, par fausses signatures,

en l’espèce, d’avoir, dans une intention frauduleuse et à dessein de nuire, fait usage de faux en écriture de commerce, à savoir des 3 factures falsifiées reprises sub a), en les remettant à T.3.) de la société SOC.1.) S.A. afin d’obtenir la remise de 15 bouteilles de «Champagne MARQUE.1.)» et 48 bouteilles de «Champagne MARQUE.2.)» d’une valeure totale de 2.091,85 euros ;

II) 1) entre le 28 septembre 2012 et le 1 er octobre 2012, dans l’arrondissement judiciaire de Luxembourg, à LIEU.2.)

en infraction aux articles 461 et 467 du code pénal,

d’avoir soustrait frauduleusement au préjudice d’autrui une chose qui ne lui appartenait pas, avec la circonstance que le vol a été commis à l’aide de fausses clés,

en l’espèce, d’avoir soustrait frauduleusement au préjudice de T.1.) la somme de 1.242 euros,

partant une chose appartenant à autrui,

avec la circonstance que le vol a été commis à l’aide de fausses clés en utilisant les codes d’accès du compte de la victime

2) entre le 20 avril 2012 et le 10 juin 2012, dans l’arrondissement judiciaire de Luxembourg, à LIEU .1.), (…)

en infraction aux articles 461 et 463 du code pénal,

d’avoir soustrait frauduleusement au préjudice d’autrui une chose qui ne lui appartenait pas,

en l’espèce, d’avoir soustrait frauduleusement au préjudice de T.1.) des bijoux en or et notamment une chaîne en or avec une plaquette ainsi qu’une chaîne en or avec trois pendentifs,

partant des choses appartenant à autrui ;

3) entre le 28 septembre 2012 et le 1 er octobre 2012, dans l’arrondissement judiciaire de Luxembourg, à LIEU.2.) ,

en infraction à l’article 509- 1 du code pénal,

d’avoir frauduleusement accédé à un système de traitement automatisé de données,

en l’espèce, d’avoir frauduleusement accédé à un système informatique de la banque BQUE.1.) en utilisant sans l’accord d’T.1.) les données d’accès à son compte en banque ;

III) les 28 septembre 2012, 1 er octobre 2012 et 2 octobre 2012, dans l’arrondissement judiciaire de Luxembourg, à LIEU.1.), dans les ETS.2.), et à LIEU.2.) sur le parking à côté de l’église,

1) en infraction à l’article 231 du code pénal,

d’avoir publiquement pris un nom qui ne lui appartient pas,

en l’espèce, d’avoir pris publiquement le faux nom de A.) auprès de T.2.), gérant de la société SOC.1.) S.A., afin de passer des commandes pour la livraison de bouteilles de champagne et auprès de T.3.), représentant de la prédite société, afin de réceptionner les bouteilles de champagne précédemment commandées ;

2) en infraction à l’article 496 du code pénal,

16 dans le but de s’approprier une chose appartenant à autrui, s’être fait remettre des meubles, en faisant usage de faux noms et en employant des manœuvres frauduleuses pour persuader l’existence de fausses entreprises et d’un pouvoir imaginaire et pour abuser autrement de la confiance de la victime,

en l’espèce, dans le but de s’approprier une chose appartenant à autrui, s’être fait remettre de la part de la société SOC.1.) S.A. 15 bouteilles de «Champagne MARQUE.1.) » et 48 bouteilles de «Champagne MARQUE.2.)» d’une valeur totale de 2.091,85 euros, en faisant usage d’un faux nom, à savoir du nom de A.), lors de la commande et lors de la réception des bouteilles de champagne, en employant des manœuvres frauduleuses consistant dans le fait de se faire passer pour un représentant d’une agence évènementiel créée de toute pièce (dans le cadre d’appels téléphoniques et de courriels), de prétexter l’organisation d’un évènement et d’apposer une fausse signature sur les bons de livraisons, dans le but de persuader de l’existence de fausses entreprises et d’un pouvoir imaginaire et pour abuser autrement de la confiance de la victime ».

3. Quant à la peine :

Si les infractions de faux et d'usage de faux sont retenues à l'encontre d'un même auteur, il n'y a pas lieu à application à ces infractions des dispositions de l'article 65 du code pénal concernant le concours idéal. L'usage de faux commis par le faussaire se confond en effet avec le crime de faux dont il n'est que la consommation et n'est pas à retenir en tant qu'infraction distincte (CSJ, 28 novembre 1983, n° 240/83, LJUS n° 98305650).

Tel est le cas en l’espèce pour les infractions retenues sub I)1) et 2) à charge du prévenu, de sorte qu’il n’y a qu’une seule et même infraction.

L’infraction de faux et d’usage de faux se trouve encore en concours réel avec toutes les autres infractions retenues à char ge du prévenu P.1.) , de sorte qu’il convient, en application de l’article 60 du code pénal, de ne prononcer que la peine la plus forte qui pourra être élevé au double du maximum, sans toutefois pourvoir excéder la somme des peines prévues pour les différents délits.

En vertu des articles 196 et 197 du code pénal, ensemble l’article 214 du même code, la peine encourue pour l’infraction de faux et d’usage de faux en écritures de banque est la réclusion de 5 à 10 ans et une amende de 251 à 125.000 euros.

Suite à la décriminalisation opérée par la chambre du c onseil, la peine à encourir est une peine d’emprisonnement de 3 mois à 5 ans. L’amende de 251 à 125.000 euros prévue par l’article 214 du code pénal est

17 obligatoire (CSJ, 30 janvier 2012, n° 66/12 VI ; CSJ, 3 décembre 2013, n° 646/V).

Le vol à l’aide de fausses clefs est puni en vertu de l’article 467 du code pénal de la réclusion de 5 à 10 ans.

En vertu de la décriminalisation opérée par la chambre du conseil et en application de l’article 74 du code pénal, la réclusion est commuée en peine d’emprisonnement de trois mois au moins. Le maximum encouru du chef de cette infraction est un emprisonnement de cinq ans. En vertu de l’article 77 du code pénal, une amende facultative de 251 à 10.000 euros peut en outre être prononcée.

L’infraction de vol simple est sanctionnée, en application de l’article 463 du code pénal, d'un emprisonnement d'un mois à cinq ans et d'une amende de 251 euros à 5.000 euros.

L’infraction à l’article 509- 1 du code pénal est sanctionnée d’un emprisonnement de quatre mois à cinq ans et d’une amende de 1.250 euros à 30.000 euros.

L’article 231 du code pénal sanctionne l’infraction du port public de faux nom d’une peine d’emprisonnement de huit jours à trois mois et d’une peine d’amende de 251 euros à 3.000 euros, ou d’une de ces peines seulement.

L’infraction d’escroquerie est punie, en vertu de l’article 496 du code pénal d’un emprisonnement de quatre mois à cinq ans et d’une amende de 251 à 30.000 euros.

La peine la plus forte est partant celle prévue par l’article 509-1 du code pénal.

La multiplicité et la gravité des infractions commises justifient la condamnation du prévenu P.1.) à une peine d’emprisonnement de 18 mois.

Au vu du casier judiciaire de P.1.), mentionnant plusieurs peines d’emprisonnement, le Tribunal ne peut plus accorder la faveur du sursis quant à l’exécution de la peine d’emprisonnement à prononcer à son encontre.

Au vu de la situation financière précaire du prévenu et en application de l’article 20 du code pénal, le Tribunal décide de faire abstraction d’une condamnation à une peine d’ amende.

AU CIVIL

1) Demande civile d’T.1.)

A l'audience publique du 5 avril 2017, T.1.), préqualifiée, se constitua oralement partie civile contre le prévenu P.1.) , préqualifié, défendeur au civil.

La partie demanderesse au civil réclame le montant total de 1.500 euros du chef de son dommage matériel et moral lui accru.

Il y a lieu de donner acte à la demanderesse au civil de sa constitution de partie civile.

Le Tribunal est compétent pour connaître de la demande civile, eu égard à la décision à intervenir au pénal à l'égard du prévenu P.1.) .

La demande civile est recevable pour avoir été faite dans les forme et délai de la loi.

La demande civile est fondée en principe. En effet, le dommage dont la partie demanderesse au civil entend obtenir réparation est en relation causale directe avec les infractions retenues à charge de P.1.) .

Au vu des éléments du dossier répressif et au vu des débats menés à l’audience publique du 5 avril 2017, le Tribunal évalue, ex æquo et bono, toutes causes confondues, l’indemnité devant revenir à T.1.) du chef de son dommage matériel et moral subi à 1.500 euros.

Il y a partant lieu de condamner P.1.) à payer à T.1.) la somme de 1.500 euros, avec les intérêts légaux à partir du jour des faits , le 28 septembre 2012, jusqu’à solde.

2) Demande civile de la société anonyme SOC.1.) S.A. A l'audience publique du 5 avril 2017, Maître Isabelle GIRAULT , avocat à la Cour, demeurant à Luxembourg, se constitua partie civile pour et au nom de la société anonyme SOC.1.) S.A., préqualifiée, demanderesse au civil, contre le prévenu P.1.) , préqualifié, défendeur au civil. La partie demanderesse au civil réclame le montant total de 2.091,85 euros du chef de son préjudice matériel se composant comme suit : facture no 076477 du 1 er octobre 2012 1.070,65 euros facture no 076490 du 2 octobre 2012 1.021,20 euros ———————- TOTAL : 2.091,85 euros ———————-

Il y a lieu de donner acte à la demanderesse au civil de sa constitution de partie civile.

19 Le Tribunal est compétent pour connaître de la demande civile, eu égard à la décision à intervenir au pénal à l'égard du prévenu P.1 .).

La demande civile est recevable pour avoir été faite dans les forme et délai de la loi.

La demande civile est fondée en principe. En effet, le dommage dont la demanderesse au civil entend obtenir réparation est en relation causale directe avec les infractions retenues à charge de P.1.) .

Il résulte cependant des pièces versées en cours de délibéré que P.1.) s’est entre temps acquitté de la somme de 2.091,85 euros, de sorte à ce que la demande est à déclarer non fondée.

3) Demande civile de T.2.) A l'audience publique du 5 avril 2017, Maître Isabelle GIRAULT, avocat à la Cour, demeurant à Luxembourg, se constitua partie civile pour et au nom de T.2.) , préqualifié, demandeur au civil, contre le prévenu P.1.) , préqualifié, défendeur au civil.

La partie demanderesse au civil réclame le montant total de 1.000 euros du chef de son dommage moral lui accru.

Il y a lieu de donner acte au demandeur au civil de sa constitution de partie civile.

Le Tribunal est compétent pour connaître de la demande civile, eu égard à la décision à intervenir au pénal à l'égard du prévenu P.1.) .

La demande civile est recevable pour avoir été faite dans les forme et délai de la loi.

Le Tribunal constate néanmoins qu’il ne résulte d’aucun élément du dossier répressif que T.2. ) a subi un dommage moral en relation causale avec les infractions retenues de P.1.), de sorte que cette demande est à déclarer non fondée.

4) Demande en indemnité de procédure :

Les parties demanderesses au civil, la société SOC.1.) s.a. et T.2.) , réclament encore une indemnité de procédure de 1.000 euros. Au vue de l’issue des demandes civiles présentées par la société SOC.1.) s.a. et T.2.) , il n’y a pas lieu de faire droit à cette demande en allocation d’une indemnité de procédure.

20 P A R C E S M O T I F S :

le Tribunal d'arrondissement de et à Luxembourg, septième chambre, siégeant en matière correctionnelle, statuant contradictoirement, le prévenu et défendeur au civil et son mandataire entendus en leurs explications et moyens de défense, les demandeurs au civil et leur mandataire entendus en leurs conclusions, et le représentant du Ministère Public entendu en ses réquisitions,

AU PENAL :

a c q u i t t e le prévenu P.1.) de l’infraction non établie à sa charge ;

c o n d a m n e le prévenu P.1.) du chef des infractions retenues à sa charge à une peine d'emprisonnement de DIX -HUIT (18) MOIS,

c o n d a m n e le prévenu P.1.) aux frais de sa mise en jugement, ces frais liquidés à 123,07 euros;

AU CIVIL :

1) Demande civile de T.1.) d o n n e acte à la demanderesse au civil T.1.) de sa constitution de partie civile; se d é c l a r e compétent pour en connaître; d é c l a r e la demande recevable; d i t la demande en indemnisation du chef de dommage matériel et moral fondée pour le montant de mille cinq cents (1.500) euros; partant c o n d a m n e P.1.) à payer à T.1.) la somme de mille cinq cents (1.500) euros, avec les intérêts légaux à partir du jour des faits , le 28 septembre 2012, jusqu’à solde ; c o n d a m n e P.1.) aux frais de cette demande civile dirigée contre lui ;

2) Demande civile de la société anonyme SOC.1.) S.A.

21 d o n n e acte à la demanderesse au civil la société anonyme SOC.1.) S.A. de sa constitution de partie civile;

se d é c l a r e compétent pour en connaître;

d é c l a r e la demande recevable;

d é c l a r e la demande non fondée ;

c o n d a m n e P.1.) aux frais de cette demande civile dirigée contre lui ;

3) Demande civile de T.2.)

d o n n e acte au demandeur au civil T.2.) de sa constitution de partie civile;

se d é c l a r e compétent pour en connaître;

d é c l a r e la demande recevable;

d é c l a r e la demande non fondée ;

l a i s s e les frais de cette demande civile à charge du demandeur au civil ;

4) Demande en indemnité de procédure :

d o n n e acte aux parties demanderesses au civil la société SOC.1.) s.a. et T.2.) de sa demande en obtention d’une indemnité de procédure ;

se d é c l a r e compétent pour en connaître;

r e j e t t e la demande en allocation d'une indemnité de procédure.

Le tout en application des articles 14, 15, 20, 60, 66, 74, 77, 196, 197, 214, 231, 461, 463, 467, 496 et 509- 1 du code pénal; et des articles 1, 2, 3, 155, 179, 182, 183-1, 184, 185, 189, 190, 190- 1, 191, 194, 195 et 196 du code de procédure pénale dont mention a été faite.

Ainsi fait et jugé par Vincent FRANCK , vice-président, Joëlle DIEDERICH, juge, et Julien GROSS , juge-délégué, et prononcé, en présence de Colette LORANG, premier substitut du Procureur d’Etat, en l'audience publique du Tribunal d'arrondissement de Luxembourg, date

22 qu'en tête, par le vice- président, assisté du greffier assumé Tahnee WAGNER, qui, à l'exception du représentant du Ministère Public, ont signé le présent jugement.


Licence CC BY-ND 4.0 (Administration judiciaire, data.public.lu). Republication autorisee avec attribution, sans modification editoriale du texte integral.

A propos de cette decision

Décisions similaires

Analyse stratégique offerte

Envoyez vos pièces. Recevez une stratégie.

Transmettez-nous les pièces de votre dossier. Maître Hassan KOHEN vous répond personnellement sous 24 heures avec une première analyse stratégique de votre situation.

  • Première analyse offerte et sans engagement
  • Réponse personnelle de l'avocat sous 24 heures
  • 100 % confidentiel, secret professionnel garanti
  • Jusqu'à 1 Go de pièces, dossiers et sous-dossiers acceptés

Cliquez ou glissez vos fichiers ici
Tous formats acceptes (PDF, Word, images, etc.)

Envoi en cours...

Vos donnees sont utilisees uniquement pour traiter votre demande. Politique de confidentialite.