Tribunal d’arrondissement, 4 mai 2017

1 Jugt n° 1330/ 2017 not. 30903/1 5/CD 1 ex.p. AUDIENCE PUBLIQUE DU 4 MAI 2017 Le Tribunal d'arrondissement de et à Luxembourg, neuvième chambre, siégeant en matière correctionnelle, a rendu le jugement qui suit : dans la cause du Ministère Public contre P.1.) né…

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Jugt n° 1330/ 2017 not. 30903/1 5/CD

1 ex.p.

AUDIENCE PUBLIQUE DU 4 MAI 2017

Le Tribunal d'arrondissement de et à Luxembourg, neuvième chambre, siégeant en matière correctionnelle, a rendu le jugement qui suit :

dans la cause du Ministère Public contre

P.1.) né le (…) à (…), demeurant à L-(…)

– prévenu –

en présence de

1. PC.1.) né le (…) à (…), demeurant à L-(…)

comparant en personne,

partie civile constituée contre le prévenu P.1.), préqualifié.

2. l’association sans but lucratif SOC.1.) a.s.b.l., établie et ayant son siège social à L-(…), représentée par son conseil d’administration actuellement en fonctions

comparant par Maître François MOYSE, avocat à la Cour, demeurant à Luxembourg,

partie civile constituée contre le prévenu P.1.), préqualifié.

FAITS: Par citation du 2 février 2017, Monsieur le Procureur d'Etat près le Tribunal d'arrondissement de et à Luxembourg a requis le prévenu à comparaître à l’audience publique du 15 février

2 2017 devant le Tribunal correctionnel de ce siège pour y entendre statuer sur la prévention suivante :

infraction à l’article 457-3 du Code pénal.

A cette audience, Madame le premier vice-président constata l’identité du prévenu et lui donna connaissance de l’acte qui a saisi le Tribunal.

Le témoin T.1.) fut entendu en ses déclarations orales, après avoir prêté le serment prévu par la loi.

Maître François MOYSE, avocat à la Cour, demeurant à Luxembourg, se constitua partie civile au nom et pour le compte de l’association sans but lucratif SOC.1.) A.s.b.l., contre le prévenu P.1.), défendeur au civil, et donna lecture des conclusions qu’il déposa sur le bureau du Tribunal et qui furent signées par Madame le premier vice -président et le greffier.

PC.1.) se constitua oralement partie civile contre P.1.).

L’affaire fut remise pour continuation des débats à l’audience du 23 mars 2017.

A cette audience, le prévenu fut entendu en ses explications et moyens de défense qui furent plus amplement exposés par Maître Alain BINGEN, avocat à la Cour, demeurant à Diekirch .

La représentante du Ministère Public, Madame Dominique PETERS, substitut principal du Procureur d’Etat, résuma l’affaire et fut entendue en son réquisitoire.

Le Tribunal prit l’affaire en délibéré et rendit à l'audience publique de ce jour, date à laquelle le prononcé avait été fixé, le

JUGEMENT qui suit :

Vu l’ensemble du dossier répressif constitué sous la notice 30903/15/CD et notamment le rapport numéro SPJ/50087.2 du 19 avril 2016 de la Police Grand- Ducale, Service de Police Judiciaire, Cellule Anti- Terrorisme.

Vu la citation à prévenu (not 30903/15/CD) du 2 février 2017 régulièrement notifiée à P.1.).

Le Ministère Public reproche à P.1.) d’avoir au courant de l’année 2015, probablement au mois de mars, à (…) , en infraction à l’article 457-3 du Code pénal, contesté, minimisé et justifié le génocide des juifs, soit l’extermination systématique de plus de cinq millions de Juifs par les nazis durant la Seconde Guerre mondiale, tel que défini par l’article 136bis du Code Pénal, et tel que retenu par le jugement des 30 septembre et 1er octobre 1946 du Tribunal militaire de Nuremberg en publiant et en éditant un livre intitulé : « LIVRE.) », contenant les passages suivants :

« Die Geschichte der Judenverfolgung wird ständig in Erinnerung gerufen, über Filme und Bücher, und damit werden die Juden hauptsächlich in der Opferrolle dargestellt. (…) Negationismus (Verleugnung) sollte nicht mit Revisionismus verwechselt werden. Die

3 Bewegung der Revisionisten möchte den Versuch, geschichtliche Aufzeichnungen aufgrund neuerer Erkenntnisse zu korrigieren, unterstützen. Allein das „politisch- korrekte“ Weltbild zu hinterfragen wird oft nicht erlaubt. (siehe: Codex Alimentarius).»

et, plus loin:

«Machen wir einen Abstecher in die Zeit zwischen den beiden Weltkriegen, wo die Figur „Hitler“ bereits aufgebaut wurde und schauen wir uns die damaligen Aktivitäten im Industriegebiet Ausschwitz an. Richtig, Industriegebiet. Wie passt es zusammen, wenn man von Ausschwitz als Vernichtungslager spricht und auf der anderen Seite weiß, dass ausgerechnet dort ein riesiger Industriekomplex bestand, der viele Arbeitskräfte benötigte? Zufall oder Planung?»

puis:

«Was sehr gerne verschwiegen wird, ist die Tatsache, dass Ausschwitz III (Monowitz) ein riesiger Industriekomplex war, wo eine große Anzahl an Arbeitskräften benötigt wurde. Anstatt in dem Kontext von Vernichtungslager sollte man deshalb eher von Arbeitslager sprechen, auch aus anderen Gründen, die ich hier noch näher untersuchen werde.»

et:

«Was hat es mit dem Begriff Vernichtungslager im Kontext mit Ausschwitz auf sich? Sicher sind hier viele Menschen umgekommen. Aber sind hier wirklich mehrere Millionen Menschen systematisch getötet worden? Schauen wir uns einige Details an:

6 Millionen

Nach 1945 wird die Zahl von 6 Millionen getöteter Juden im Kontext des 2. Weltkrieges angegeben. Dieses düstere Kapitel der Geschichte wird als Holocaust oder Shoah, die große Katastrophe, bezeichnet. (…)

(…) Der Name „Ausschwitz“ wurde zum Symbol der Shoah. Ich möchte Folgendes klarstellen: Niemand bezweifelt die Gräueltaten und das große Leid dieser Zeit, das vielen Menschen widerfahren ist. Einige Historiker zweifeln aber, zu Recht, wie ich meine, einige „Gegebenheiten“ an. Stutzig machen können z.B. folgende Fakten: Die Zahl 6 Millionen wird bereits vor dem 2. Weltkrieg benutzt in Berichten über eine angeblich drohende Vernichtung von 6 Millionen Juden in Osteuropa. In US- amerikanischen Zeitungen erscheint die Zahl in den Jahren zwischen 1915 mehrere Male, z.B. in der New York Times vom 7. Mai 1920.

Obwohl man die Zahl der in Ausschwitz getöteten Menschen (80% sollen Juden gewesen sein) im Verlauf der Geschichte stark nach unten revidiert hat, hielt man trotzdem an der Gesamtzahl der 6 Millionen fest. Die erste Gedenktafel in Ausschwitz bis 1990 spricht von 4 Millionen Opfern. Nach 1990 gibt die neue Tafel die Zahl 1,5 Millionen Opfer an. In der Tat hat Russland im Jahre 1989 Dokumente frei gegeben, welche zu neuen Erkenntnissen führten. Die Zahl wird von Historikern weiter stets nach unten korrigiert, bis hin zu 300.000 Opfern. Jetzt kann man sich die Frage stellen, ob diese Zahl nicht einen symbolischen oder religiösen Hintergrund hat, der nicht auf historischen Fakten beruht. Die Zahl 6 (dem hebräischen Buchstaben „Waw“ zugeschrieben) hat jedenfalls eine mystische Bedeutung im Judentum.»,

4 tout comme, et surtout:

«Es ranken sich weitere Ungereimtheiten um die Ereignisse der Konzentrationslager. Es zirkulierte zum Beispiel eine Legende darüber, dass aus menschlichem Fett der Konzentrationslagerhäftlingen Seife hergestellt worden sei. Ich kann mich persönlich an diese „alliierte Gräuelpropaganda“ zur Verteufelung des Feindes erinnern und das Gerücht hält sich hartnäckig bis heute. Sind die üblichen Kriegsgräuel nicht schlimm genug, so dass man noch Geschichten erfinden müsste? X.) liefert eine Antwort auf diese Frage. Ohne Massenvernichtung in den Gaskammern und andere Gräueltaten würden die Kriegsverbrechen der anderen Kriegsparteien denen der Deutschen in nichts nachstehen. Und bekanntlich schreiben immer die Sieger die Geschichte.

Im Jahre 1992 hat X.) („(…)“), selbst Jude, das Lager Ausschwitz besucht und Interviews geführt mit „Touristenführerinnen“ und dem Hauptverantwortlichen der Archive des Museums Dr. Y.) . (…)

(…) Auch gibt es keine eindeutig nachweisbaren Befehl Hitlers für eine gezielte Massenvernichtung. Der Begriff „Vernichtungslager“ wurde nach dem Krieg eingeführt. Viele so genannte Augenzeugenberichte wurden später als falsch entlarvt und auch die Aussagen des Lagerkommandanten „Rudolf Höss“ seien durch Folter manipuliert gewesen. Abgeschnittene Haare (wegen der Läuse), Haufen an Schuhen und Kleidern (die Gefangenen bekamen Uniformen), Haufen an leeren Kanistern von Zyklon B (zur Desinfektion), Fotos von mageren Gefangenen (die an Typhus litten), alles Elemente, die uns erschaudern lassen und unser Mitgefühl wecken, dies alles sind keine Beweise einer Massenvernichtung durch Gaskammern.»

et encore:

«Könnte es sich bei einer manipulierten „Holocaustgeschichte“ um einen perfiden Plan gehandelt haben, um den Staat Israel (schneller) errichten und/oder hohe Reparaturzahlungen in Anspruch nehmen zu können, oder wegen anderer Motive? Wobei niemand bestreitet, dass viele Menschen und auch Juden Leid zugefügt worden ist, und viele im Krieg umgekommen sind. Ich bin mir bewusst, dass dies ein sensibles Thema ist, das viele Menschen tief berührt. Das Bestreben, einige Ereignisse der Geschichte korrekt darzustellen, soll dies nicht mindern.

Eli Wiesel, der Vorzeige-Überlebende von Ausschwitz, mit dem Friedensnobelpreis geehrt, hat angeblich keine tätowierte Nummer auf seinem Arm und die vorgegebene Nummer A7713 stammt von einem Lazar Wiesel. Somit scheint dies auch auf Schwindel zu beruhen.»,

ainsi que:

«(…) Sprung in die Gegenwart: Bundespräsident Gauck betont zum 70. Gedenktag der Befreiung von Ausschwitz am 27. Januar 2015: „Es gibt keine deutsche Identität ohne Ausschwitz.“ Der Spruch zirkulierte durch die Mainstreampresse und diente wohl dazu, das schlechte Gewissen der Deutschen und die Geschichtsfälschungen weiter lebendig zu halten.

Wie bei einer Auseinandersetzung mit allen Lügen, die in diesem Buch angesprochen werden, geht es darum, ob man gewillt ist, anzunehmen, dass es solche Lügen überhaupt geben kann.

5 Ansonsten verliert man sich in einem Austausch von Argumenten und Hinweisen, die alles und nichts belegen können und immer weitere Fragen aufwerfen.»,

puis finalement:

«(…) An dieser Stelle möchte ich weitere Überlegungen anführen im Zusammenhang mit dem Zweiten Weltkrieg. Und zwar die offizielle Geschichtsschreibung über den Holocaust. Mit den Resistenzfeiern und den Besuchen in Konzentrations- und Arbeitslagern wird die offizielle Fassung weiter aufrechterhalten. Ganze Schulklassen fahren nach Hinzert (Rheinland- Pfalz, nahe Trier), Natzweiler-Struthof (Elsass) oder Ausschwitz (Polen). Die beiden ersten habe ich selbst besucht. Bis vor kurzem hatte ich nichts über die IG Ausschwitz gehört. Neben den Baracken für Gefangene bestand Ausschwitz vor allem aus einer riesigen Industrieanlage von 24 qkm. Hier entwickelte die „IG-Farben“ ihre Produkte und führte Experimente durch. Auf diese Tatsache wird meistens nicht bei Artikeln über Ausschwitz verwiesen und es wird weder in den Schulbüchern dargestellt, noch im Unterricht gelehrt. (…),

et d’avoir inséré dans l‘«impressum» de ce livre, à côté des informations usuelles telles que le nom de l’éditeur et de l’auteur, la remarque suivante :

« Ich habe die Informationen, die in diesem Buch enthalten sind, nach den mir zur Verfügung stehenden Mitteln überprüft. Sie basieren auf meinem Kenntnisstand des Jahres 2015. Jeder ist für sich selbst verantwortlich, wie er diese Informationen für sich nutzen möchte. »

Les faits : En date du 24 octobre 2015, Monsieur le Procureur d’Etat a été saisi d’une première plainte à l’encontre de P.1.) suite à la publication par ce dernier d’un livre intitulé « LIVRE.) ». Par la suite, plusieurs autres plaintes ont été adressées au Ministère Public au sujet de ce livre au motif que certains passages défendraient des thèses négationnistes. L’auteur y remettrait notamment en question le nombre de victimes juives lors de la S econde Guerre mondiale ; il soutiendrait par ailleurs la thèse que le gaz employé dans les chambres à gaz n’aurait en réalité été utilisé qu’à des fins de désinfection et il en conclurait que les mensonges entourant la réalité des faits qui se sont déroulés à Auschwitz auraient servi à la création de l’Etat d’Israël. Lors de son audition policière en date du 9 mai 2016, P.1.) a reconnu avoir écrit et édité le livre visé dans les plaintes prédécrites et a précisé que le livre avait été tiré à 500 exemplaires, dont une cinquantaine se trouveraient encore à son domicile. Il serait possible d’acheter le livre sur certains sites internet ainsi qu’auprès des principaux libraires luxembourgeois. Ce livre constituerait une sorte de documentation résumant certaines recherches qu’il aurait effectuées dans les domaines de l’histoire, de la politique et de la médecine. Il aurait pour but de fournir au lecteur des informations souvent méconnues et non abordées par les médias concernant certains sujets pour lesquels une discussion objective et neutre ferait souvent défaut. Son but aurait été de fournir au lecteur une vue d’ensemble concernant plusieurs thèmes. Concernant l’avertissement figurant au début de son livre , il explique qu’il voulait clarifier que le livre était destiné à livrer des informations et que chacun était libre d’en faire ce que bon lui semblait. Il voulait par ailleurs également se protéger juridiquement en informant le

6 lecteur du fait que les informations contenues dans le livre avaient été vérifiées par ses soins à l’aide des moyens à sa disposition.

P.1.) déclare au cours de son audition qu’il ignorait que le Luxembourg disposait dans son arsenal répressif également de dispositions incriminant le négationnisme.

Invité à s’expliquer sur les passages de son livre traitant de la Shoah et plus particulièrement du camp de concentration d’Auschwitz, il expose en substance qu’il vise dans ces passages la période de l’entre-deux-guerres au cours de laquelle Adolf Hitler avait déjà un certain pouvoir. Dans ses passages, il aurait seulement voulu souligner qu’étant donné que le camp de concentration d’Auschwitz était situé dans une région fortement industrialisée, il serait réducteur de parler du camp d’Auschwitz comme d’un camp d’extermination sans évoquer la présence dans les alentour s des industries et du rôle joué par celles-ci en relation avec certains méfaits accomplis à Auschwitz. Or, l’existence même de cette vaste zone industrielle serait trop souvent ignorée puisque personne n’en parlerait.

Il affirme ne jamais avoir eu l’intention de défendre le principe du négationnisme et ne jamais avoir nié la réalité des atrocités commises pendant la S econde Guerre mondiale. Il n’en demeurerait pas moins que tout comme d’autres sujets de l’Histoire, la Shoah – aussi sensible ce sujet soit-il – devrait pouvoir bénéficier de nouvelles recherches et de découvertes récentes afin que la version des évènements telle que finalement retenue par l’Histoire puisse être le plus proche possible de la réalité de l’époque.

Ce serait en toute bonne foi, et sans intention de nuire ou de heurter qu’il prendrait position en faveur de la recherche, la découverte et la révélation de la vérité historique. Cette p rise de position ne serait aucunement en relation avec un quelconque sentiment antisémite dont il réfute formellement être animé. Il fait d’ailleurs remarquer à cet égard que X.) auquel il fait référence à la page 126 de son livre pour avoir prétendument mis en évidence des incohérences dans les versions retenues des évènements qui se sont déroulés à Auschwitz, serait lui- même de confession juive. Ceci démontrerait dès lors clairement qu’il n’existe aucune corrélation entre l’ambition de découvrir la vérité et l’antisémitisme. Il n’en existerait pas davantage avec une quelconque attirance pour le troisième Reich ou le national- socialisme, dont il dément également être un sympathisant.

Il existerait par ailleurs aussi une distinction très sensible entre le négationnisme, qu’il dénonce avec véhémence, et le révisionnisme qui poursuivrait le noble but de corriger ou de tempérer certains éléments jusque- là tenus pour vrais et avérés par les historiens, lorsque suite à des découvertes récentes basant sur des recherches nouvelles ces éléments s’avèrent faux ou douteux. Il déplore cependant qu’il soi t rarement admis de remettre en question les versions qualifiées de politiquement correctes de certains évènements.

A l’audience du 15 février 2017, l’enquêteur qui avait été chargé par le Ministère Public de mener l’enquête a réitéré les conclusions de son rapport. Il a confirmé avoir lu le livre en entier afin de s’assurer que les extraits qui faisaient l’objet des poursuites n’avaient pas été complètement sortis de leur contexte. L’enquêteur a fait part au Tribunal de son opinion suivant laquelle l’ensemble du livre regorgerait de théories de nature « complotiste » sur plusieurs sujets. Il a par ailleurs confirmé que les extraits visés par le Ministère Public dans la citation à prévenu figuraient bien dans le livre dont P.1.) était l’auteur et l’éditeur et qui était en vente dans les librairies et qui pouvai t également être emprunté dans plusieurs bibliothèques du Grand- Duché.

A l’audience du 23 mars 2017 à laquelle l’affaire avait été refixée pour continuation des débats, le prévenu P.1.) a lu une prise de position écrite dont il a accepté de remettre un exemplaire au Tribunal et qui est libellée comme suit :

Dans sa note, le prévenu P.1.) déplore tout d’abord de ne pas avoir correctement évalué la sensibilité du sujet abordé et ne pas s’être rendu compte qu’il pouvait toucher à ce point certaines personnes en traitant du sujet du camp de concentration d’Auschwitz. Il exprime ses regrets à cet égard et reconnaî t également que certaines déclarations manquent de nuance ou que certaines formulations sont maladroites.

Il affirme ne pas avoir été animé par la moindre intention de nuire. Il aurait écrit son livre en toute bonne foi sans jamais poursuivre le but de minimiser des crimes de guerre.

Par un bref exposé de son curriculum vitæ, il entend démontrer qu’il n’est ni un négationniste ni un adhérent des idées d’extrême- droite. Il maintient qu’il voulait juste plaider en faveur d’un droit pour les chercheurs en histoire de travailler dans un but purement scientifique sur ce sujet comme ils le feraient d’ailleurs dans d’autres domaines. Il réfute par contre encore une fois de manière formelle militer en faveur de la dépénalisation du négationnisme qui risquerait d’entraîner la réitération de l’Histoire.

A cet égard, il entend également clarifier qu’il n’a jamais eu l’intention de dénoncer des faits historiques liés à la S econde Guerre mondiale et à l’Holocauste comme étant des théories du complot inventées de toutes pièces. Il insiste tout particulièrement sur le fait qu’il n’aurait jamais soutenu que le camp d’Auschwitz n’aurait pas été un camp d’extermination et que les chambres à gaz n’auraient jamais existé.

Finalement, pour démontrer sa bonne foi, le prévenu entend replacer les propos incriminés dans leur contexte. Il explique qu’il a abordé le sujet de l’industrie pharmaceutique, ce qui l’aurait amené à parler d’IG Farben et du complexe industriel basé à Auschwitz. Il aurait voulu rendre le lecteur attentif au rôle joué par l’industrie pharmaceutique à Auschwitz en ce qui concerne certaines des atrocités qui y ont été perpétrées sans pour autant nier à Auschwitz sa qualification de camp d’extermination. Il aurait seulement voulu faire remarquer qu’il s’agissait également d’un camp de travail (forcé) pour les besoins des industries installées dans la zone industrielle d’Auschwitz. Curieusement cela serait systématiquement passé sous silence tant par les médias que par les hommes politiques.

Il tient finalement à souligner que la majeure partie du contenu des passages du livre visés par la citation du Parquet a été formulée sous forme interrogative ou au conditionnel et que cela démontrerait qu’il ne disposait pas au moment où il les a écrits de la documentation nécessaire pour s’exprimer de manière plus formelle et qu’il n’a pas non plus approfondi ses recherches sur le sujet.

Il prend également position sur le passage du livre qui traite des cheveux coupés et des tas de chaussures et vêtements pour préciser qu’il voulait juste souligner que l’existence de ces éléments n’était pas de nature à établir ce qu’il était finalement advenu des personnes dont les

8 cheveux ont été coupés et dont les chaussures et vêtements ont été confisqués, sans pour autant affirmer ipso facto qu’il n’y aurait pas eu d’extermination massive.

Par ailleurs, il n’aurait jamais entendu soutenir que l’histoire de l’Holocauste aurait été manipulée à des fins sionistes. Il aurait juste voulu souligner qu’en admettant que l’histoire de l’Holocauste ai t été faussée, il conviendrait de s’interroger sur le ou les motifs d’une telle manipulation.

En droit

Le mandataire de P.1.) plaide tout d’abord que dans la mesure où l’ article 457-3 alinéa 1 er du Code pénal duquel relèvent les faits reprochés à son mandataire se réf ère au statut du Tribunal militaire international annexé à l’accord de Londres du 8 août 1945 qui n’aurait été ni signé ni ratifié par le Grand-Duché de Luxembourg, cet article ne saurait constituer une source d’incrimination en droit luxembourgeois.

Ce moyen est à rejeter. Le 8 août 1945, les Gouvernements des Etats-Unis, de la France, du Royaume-Uni et de l'Union des Républiques socialistes soviétiques ont signé l ’Accord de Londres définissant le statut et les règles de fonctionnement du Tribunal militaire international de Nuremberg. En vertu de l’ article 5 de l’Accord, les Gouvernements des Nations Unies pouvaient adhérer à l’Accord, ce que firent ceux de Grèce, Danemark, Yougoslavie, Pays-Bas, Tchécoslovaquie, Pologne, Belgique, Ethiopie, Australie, Honduras, Norvège, Panama, Luxembourg, Haïti, Nouvelle-Zélande, Inde, Venezuela, Uruguay et Paraguay. Le Luxembourg a adhéré à l’Accord de Londres en date du 1 er novembre 1945.

P.1.) clame ensuite sa bonne foi et soutient qu’il y a lieu de distinguer entre révisionnisme et négationnisme. Le Tribunal constate à cet endroit que le prévenu fait également cette distinction dans son livre. Pour sa part, il n’aurait jamais tenu de propos négationnistes quant à la l’existence des chambres à gaz et l’extermination notamment des personnes de confession juive par les nazis.

L’article 457-3, alinéa premier du Code pénal dispose « qu’est puni d’un emprisonnement de huit jours à deux ans et d’une amende de 251 euros à 25.000 euros ou de l’une de ces peines seulement celui qui, soit par des discours, cris ou menaces proférés dans des lieux ou réunions publics, soit par des écrits, imprimés, dessins, gravures, peintures, emblèmes, images ou tout autre support de l’écrit, de la parole ou de l’image vendus ou distribués, mis en vente ou exposés dans des lieux ou réunions publics, soit par des placards ou des affiches exposés au regard du public, soit par tout moyen de communication audiovisuelle, a contesté, minimisé, justifié ou nié l’existence d’un ou de plusieurs crimes contre l’humanité ou crimes de guerre tels qu’ils sont définis par l’article 6 du statut du tribunal militaire international annexé à l’accord de Londres du 8 août 1945 et qui ont été commis soit par les membres d’une organisation déclarée criminelle en application de l’article 9 dudit statut, soit par une personne reconnue coupable de tels crimes par une juridiction luxembourgeoise, étrangère ou internationale ».

Il y a lieu de constater à la lecture de cet article que le texte traite de manière identique le fait de contester, de minimiser, de justifier ou de nier l’existence d’un ou de plusieurs crimes contre l’humanité ou crimes de guerre tels que définis par l’article 6 du statut du Tribunal militaire international annexé à l’Accord de Londres du 8 août 1945. Il s’ensuit que

9 l’argument développé par le prévenu tiré de l’existence d’une distinction à faire entre les notions de révisionnisme et de négationnisme n’est pas pertinent en l’espèce dès lors que la « révision » proposée par l’auteur est susceptible de s’analyser en une minimisation des crimes de guerre ou des crimes contre l’humanité visés par l’article 6 du statut du Tribunal militaire international.

Le prévenu est par ailleurs d’avis qu’il conviendrait d’examiner ses propos dans leur contexte.

Le Tribunal constate à cet égard que les passages visés par la citation à prévenu figurent (sauf le premier et le dernier d’entre eux) aux pages 124 à 129 de l’ouvrage écrit et édité par le prévenu. Si le Parquet cite plusieurs extraits , ceux-ci se trouvent cependant quasiment l’un à la suite de l’autre dans l e livre, de sorte que les propos tenus entre certains des passages ne sont pas de nature à modifier de manière substantielle la compréhension par le lecteur des passages incriminés.

Il y a lieu de constater, à la lecture des passages incriminés, que l’auteur entend dans un premier temps contester au camp de concentration d’Auschwitz sa qualification allemande de « Vernichtungslager » et qu’il estime qu’au regard de sa situation géographique dans une zone industrielle nécessitant une importante main-d’œuvre, la qualification d’ « Arbeitslager » serait plus appropriée.

Puis l’auteur, tout en reconnaissant que « beaucoup » de personnes « sont mortes » à Auschwitz, s’interroge sur la question de savoir si une extermination systématique de plusieurs millions de personnes y a effectivement été pratiquée (« Aber sind hier wirklich mehrere Millionen Menschen systematisch getötet worden ? »).

P.1.) se lance ensuite dans des développements consacrés au nombre de 6 millions de juifs qui auraient été tués pendant la guerre laissant entendre que ce chiffre aurait été fixé par référence à la symbolique du chiffre 6 dans la religion juive et, a contrario, qu’il ne reposerait dès lors pas nécessairement sur une évaluation correcte.

Il poursuit ses développements sous le titre « Kriegs-Propaganda » en faisant référence à certains mythes ou légendes (« Es zirkulierte zum Beispiel eine Legende darüber, dass aus menschlichem Fett der Konzentrationslagerhäftlingen Seife hergestellt worden sei».) qui auraient été inventés dans le cadre d’une propagande orchestrée par les Alliés pour diaboliser l’ennemi. L’auteur est d’avis que les crimes de guerre de tous les belligérants se vaudraient. Or, il serait connu que c’est le vainqueur qui écrit toujours l’Histoire (« Ohne Massenvernichtung in den Gaskammern und andere Gräueltaten würden die Kriegsverbrechen der anderen Kriegsparteien denen der Deutschen in nichts nachstehen. Und bekanntlich schreiben immer die Sieger die Geschichte»). Dans ce passage, l’auteur fait référence aux chambres à gaz et les place dès lors sur un pied d’égalité avec les autres atrocités dont il dit cependant explicitement que certaines ont été inventées. L’auteur met dès lors à cet endroit en doute de manière implicite l’existence des chambres à gaz.

D’ailleurs, ce propos est renforcé par le passage qui suit et qui n’est pas visé par la citation dans lequel l’auteur se réfère à X.) qui, après une visite du camp de concentration d’Auschwitz, a abouti à la conclusion que l’affirmation selon laquelle l’existence des chambres à gaz serait bien documentée ne correspondrait pas à la réalité. P.1.) cite dans ce même contexte Jean-Claude Pressac, connu pour ses publications sur l’histoire des chambres

10 à gaz d’Auschwitz, qui indiquerait également qu’il n’existerait pas de documentation explicite à ce sujet.

C’est à cet endroit que l’auteur renchérit en affirmant qu’il n’existerait par ailleurs pas d’ordre formel et retraçable d’Adolphe HITLER quant à la mise en place d’une extermination de masse systématique.

Et l’auteur de poursuivre en disant que le terme de « Vernichtungslager » n’aurait été utilisé qu’après la guerre pour désigner le camp d’Auschwitz ; par ailleurs, certaines déclarations de témoins oculaires se seraient avérées fausses et même les aveux de Rudolf Höss auraient été extirpés sous la torture de sorte qu’ils ne seraient pas crédibles. C’est à cet endroit et dans ce contexte qu’intervient le passage dans lequel l’auteur affirme que les cheveux coupés, les tas de vêtements et de chaussures ainsi que le tas de bidons de Zyklon B et les photos de détenus affamés ne seraient pas des éléments de preuve de l’existence d’une extermination massive par l’usage de chambres à gaz. Il fournit d’ailleurs à chaque fois de manière lapidaire une explication alternative à la découverte de ces éléments. Ainsi les cheveux auraient été coupés par mesure d’hygiène, pour éviter les poux, les vêtements auraient été remplacés par des uniformes ; quant au Zyklon B, il aurait été utilisé pour désinfecter les lieux et l’état amaigri des prisonniers trouverait sa cause dans une épidémie de t yphus.

Tous ces développements figurent sous le titre « Kriegs-Propaganda » qui se termine par l’interrogation quant au motif d’une éventuelle histoire manipulée de l’Holocauste et le prévenu avance toujours sous la forme interrogative l’hypothèse que le but poursuivi était de trouver un prétexte à la création d’un Etat d’Israël ou encore de toucher des dommages et intérêts.

Force est de constater, malgré les dénégations de l’auteur et ses explications à la barre, que dans ce chapitre consacré à la propagande de guerre, l’auteur remet incontestablement en doute l’existence d’une stratégie d’extermination massive et systématique dans les chambres à gaz. Non seulement l’existence même des infrastructures est remise en cause, mais l’existence d’un ordre de procéder à une extermination de masse est également mise en doute, et les preuves de l’existence d’une telle extermination à grande échelle trouvent toutes une explication alternative. A la lecture de ce chapitre, un lecteur normalement diligent ne saurait aboutir à une autre conclusion.

Par ailleurs, si l’auteur avait uniquement voulu informer le lecteur qu’outre les actes d’extermination massive par l’usage de chambres à gaz, le camp d’Auschwitz aurait également eu une fonction de camp de travail, force est de s’interroger en quoi de tels développements étaient nécessaires.

Dans le même ordre d’idées, en quoi était -il nécessaire de faire état du discours de Monsieur le Président Gauck lors des commémorations du soixante-dixième anniversaire de la libération du camp d’Auschwitz et d’affirmer que les propos du Président avaient pour but d’entretenir la mauvaise conscience du peuple allemand et de maintenir un mensonge d’ordre historique ?

Le Tribunal retient en conséquence que malgré ses dénégations, P.1.) a remis en cause dans des termes qui ne permettent pas de penser que l’auteur s’est contenté d’expose r les propos de tiers, tant l’existence des chambres à gaz à Auschwitz, que la pratique d’une extermination

11 massive et systématique notamment des J uifs par les nazis ainsi que l’envergure de cette extermination.

L’auteur ne semble pas non plus s’être exprimé de manière malencontreuse. S’il ne saur ait être exclu que l’une ou l’autre tournure est maladroite, l’auteur ne saurait se prévaloir de cette excuse de maladresse pour l’ensemble des propos visés par la citation . Il s’agit au contraire d’une tentative de démonstration basée sur un raisonnement construit et cohérent faisant par ailleurs référence à des auteurs tiers pour renforcer les propos.

Il s’y ajoute que le passage qui est consacré aux explications alternatives à l’existence des cheveux coupés, des tas de vêtements et de chaussures, des bidons de Zyklon B et des photos de prisonniers amaigris est profondément cynique.

L’usage par l’auteur du conditionnel ou d’une forme interrogative ne permet pas non plus de conclure qu’il aurait eu l’intention de se distancer de certains propos.

On a plutôt l’impression que la forme interrogative est destinée à éveiller la curiosité du lecteur ou de l’amener à s’interroger en lui conférant ainsi le sentiment qu’il ne s’était jamais posé de questions. Il s’agit d’ ailleurs d’une formule de style typiquement utilisée par les adeptes de théories de nature complot iste en tous genres.

Or, il importe peu que la contestation soit présentée sous une forme déguisée, dubitative, par voie d’insinuation ou sous couvert d’une supposée vérité historique (voir en ce sens Cour de cassation fr., 12 septembre 2000, Dr. Pénal 2001, 2 ème arrêt, obs. M. Véron).

Finalement, le prévenu fait état du fait que les développements visés par le Ministère Public s’inscriraient dans une démonstration plus large consacrée à l’industrie pharmaceutique.

Le Tribunal constate que cette affirmation est exacte et qu’au départ, la démonstration relative à la S econde Guerre mondiale et à l’Holocauste s’inscrit dans un ensemble de développements consacrés à l’industrie pharmaceutique. Il n’en demeure pas moins que les développements précités existent et que l’article 457-3 du Code pénal ne fait pas la distinction entre des propos qui sont tenus indépendamment d’un contexte ou des propos qui s’inscrivent dans un ensemble de propos plus larges. Il s’y ajoute que même dans le contexte dans lequel l’auteur explique avoir fait ces développements, rien ne l’obligeait à et rien ne lui permettait de remettre en doute certains éléments acquis de l’Histoire tel s que l’existence pendant la Seconde Guerre mondiale d’une politique d’extermination massive notamment à l’égard des personnes de confession juive et de l’usage de chambres à gaz. Rien non plus ne l’obligeait de traiter ces questions sous un titre intitulé « Kriegs-Propaganda » et finalement rien non plus ne nécessitait ni ne l’autorisait à introduire une phrase laissant sous -entendre que l’Holocauste aurait été inventé à des fins sionistes.

P.1.) a par ailleurs agi librement et consciemment et il ne saurait dès lors s’exonérer de sa responsabilité pénale en se prévalant de sa bonne foi.

L’article 457-3 alinéa 1er du Code pénal sanctionne le fait pour une personne de contester, minimiser et justifier des crimes de guerre ou des crimes contre l’humanité tels que définis par l’article 6 du statut du Tr ibunal militaire international annexé à l’Accord de Londres du 8 août 1945 et reconnus par une juridiction luxembourgeoise, étrangère ou internationale.

12 L’article 6 dudit statut se lit comme suit :

« (…) c) Les crimes contre l'Humanité : c'est-à-dire l'assassinat, l'extermination, la réduction en esclavage, la déportation, et tout autre acte inhumain commis contre toutes populations civiles, avant ou pendant la guerre, ou bien les persécutions pour des motifs politiques, raciaux ou religieux lorsque ces actes ou persécutions, qu'ils aient constitué ou non une violation du droit interne du pays où ils ont été perpétrés, ont été commis à la suite de tout crime rentrant dans la compétence du Tribunal, ou en liaison avec ce crime.(…) »

Le génocide des personnes de conviction religieuse juive pendant la Seconde Guerre mondiale rentre dans cette catégorie de crimes contre l’humanité de sorte que l’article 457 -3 alinéa 1er du Co de pénal est applicable en l’espèce.

Il est également établi que le génocide des Juifs a été reconnu par le Tribunal militaire de Nuremberg après la Deuxième Guerre mondiale.

Il résulte des développements qui précèdent qu’il y a lieu de retenir P.1.) dans les liens de la prévention libellée à sa charge tout en précisant que seul l’alinéa premier de l’article 457-3 du Code pénal vise le génocide des personnes de confession juive pendant la Seconde Guerre mondiale, l’alinéa 2 de cet article visant les autres génocides visés à l’article 136bis du Code pénal ainsi que les crimes contre l’humanité et les crimes de guerres définis aux articles 136ter à 136quinquies du Code pénal et reconnus par une juridiction luxembourgeoise ou internationale.

P.1.) est partant convaincu par les éléments du dossier répressif ensemble les débats à l’audience :

« au courant de l’année 2015, probablement au mois de mars, à L -(…),

en infraction à l’article 457-3 alinéa 1 er du Code Pénal,

d’avoir, soit par des discours, cris ou menaces proférés dans des lieux ou réunions publics, soit par des écrits, imprimés, dessins, gravures, peintures, emblèmes, images ou tout autre support de l’écrit, de la parole ou de l’image vendus ou distribués, mis en vente ou exposés dans des lieux ou réunions publics, soit par des placards ou des affiches exposés au regard du public, soit par tout moyen de communication audiovisuelle, contesté, minimisé, justifié ou nié l’existence d’un ou de plusieurs crimes contre l’humanité ou crimes de guerre tels qu’ils sont définis par l’ article 6 du statut du tribunal militaire international annexé à l’accord de Londres du 8 août 1945 et qui ont été commis soit par les membres d’une organisation déclarée criminelle en application de l’ article 9 dudit statut, soit par une personne reconnue coupable de tels crimes par une juridiction luxembourgeoise, étrangère ou internationale,

en l’espèce, d’avoir écrit et édité un livre intitulé « LIVRE.) », contenant les passages suivants :

« Die Geschichte der Judenverfolgung wird ständig in Erinnerung gerufen, über Filme und Bücher, und damit werden die Juden hauptsächlich in der Opferrolle dargestellt. (…) Negationismus (Verleugnung) sollte nicht mit Revisionismus verwechselt werden. Die Bewegung der Revisionisten möchte den Versuch, geschichtliche Aufzeichnungen

13 aufgrund neuerer Erkenntnisse zu korrigieren, Unterstützen. Allein das „politisch- korrekte“ Weltbild zu hinterfragen wird oft nicht erlaubt. (siehe: Codex Alimentarius).»

et plus loin:

«Machen wir einen Abstecher in die Zeit zwischen den beiden Weltkriegen, wo die Figur „Hitler“ bereits aufgebaut wurde und schauen wir uns die damaligen Aktivitäten im Industriegebiet Ausschwitz an. Richtig, Industriegebiet. Wie passt es zusammen, wenn man von Ausschwitz als Vernichtungslager spricht und auf der anderen Seite weiß, dass ausgerechnet dort ein riesiger Industriekomplex bestand, der viele Arbeitskräfte benötigte? Zufall oder Planung?»

puis:

«Was sehr gerne verschwiegen wird, ist die Tatsache, dass Ausschwitz III (Monowitz) ein riesiger Industriekomplex war, wo eine große Z ahl an Arbeitskräften benötigt wurde. Anstatt in dem Kontext von Vernichtungslager sollte man deshalb eher von Arbeitslager sprechen, auch aus anderen Gründen, die ich hier noch näher untersuchen werde.»

et:

«Was hat es mit dem Begriff Vernichtungslager im Kontext mit Ausschwitz auf sich? Sicher sind hier viele Menschen umgekommen. Aber sind hier wirklich mehrere Millionen Menschen systematisch getötet worden? Schauen wir uns einige Details näher an: 6 Millionen Nach 1945 wird die Zahl von 6 Millionen getöteter Juden im Kontext des 2. Weltkrieges angegeben. Dieses düstere Kapitel der Geschichte wird als Holocaust oder Shoah, die große Katastrophe, bezeichnet. (…) (…) Der Name „Ausschwitz“ wurde zum Symbol der Shoah. Ich möchte Folgendes klarstellen: Niemand bezweifelt die Gräueltaten und das große Leid dieser Zeit, das vielen Menschen widerfahren ist. Einige Historiker zweifeln aber, zu Recht, wie ich meine, einige „Gegebenheiten“ an. Stutzig machen können z.B. folgende Fakten: Die Zahl 6 Millionen wird bereits vor dem 2. Weltkrieg benutzt in Berichten über eine angeblich drohende Vernichtung von 6 Millionen Juden in Osteuropa. In US- amerikanischen Zeitungen erscheint die Zahl in den Jahren zwischen 1915 mehrere Male, z.B. in der New York Times vom 7. Mai 1920.

Obwohl man die Zahl der in Ausschwitz getöteten Menschen (80% sollen Juden gewesen sein) im Verlauf der Geschichte stark nach unten revidiert hat, hielt man trotzdem an der Gesamtzahl der 6 Millionen fest. Die erste Gedenktafel in Ausschwitz bis 1990 spricht von 4 Millionen Opfern. Nach 1990 gibt die neue Tafel die Zahl 1,5 Millionen Opfer an. In der Tat hat Russland im Jahre 1989 Dokumente frei gegeben, welche zu neuen Erkenntnissen führten. Die Zahl wird von Historikern weiter stets nach unten korrigiert, bis hin zu 300.000 Opfern. Jetzt kann man sich die Frage stellen, ob diese Zahl nicht einen symbolischen oder religiösen Hintergrund hat, der nicht auf historischen Fakten beruht. Die Zahl 6 (dem hebräischen Buchstaben „Waw“ zugeschrieben) hat jedenfalls eine mystische Bedeutung im Judentum.»,

tout comme:

14 «Es ranken sich weitere Ungereimtheiten um die Ereignisse der Konzentrationslager. Es zirkulierte zum Beispiel eine Legende darüber, dass aus menschlichem Fett der Konzentrationslagerhäftlingen Seife hergestellt worden sei. Ich kann mich persönlich an diese „alliierte Gräuelpropaganda“ zur Verteufelung des Feindes erinnern und das Gerücht hält sich hartnäckig bis heute. Sind die üblichen Kriegsgräuel nicht schlimm genug, so dass man noch Geschichten erfinden müsste? X.) liefert eine Antwort auf diese Frage. Ohne Massenvernichtung in den Gaskammern und andere Gräueltaten würden die Kriegsverbrechen der anderen Kriegsparteien denen der Deutschen in nichts nachstehen. Und bekanntlich schreiben immer de Sieger die Geschichte. Im Jahre 1992 hat X.) („(…)“), selbst Jude, das Lager Ausschwitz besucht und Interviews geführt mit „Touristenführerinnen“ und dem Hauptverantwortlichen der Archive des Museums Dr. Y.). (…) (…) Auch gibt es keine eindeutig nachweisbaren Befehl Hitlers für eine gezielte Massenvernichtung. Der Begriff „Vernichtungslager“ wurde nach dem Krieg eingeführt. Viele so genannte Augenzeugenberichte wurden später als falsch entlarvt und auch die Aussagen des Lagerkommandanten „Rudolf Höss“ seien durch Folter manipuliert gewesen. Abgeschnittene Haare (wegen der Läuse), Haufen an Schuhen und Kleidern (die Gefangenen bekamen Uniformen), Haufen an leeren Kanistern von Zyklon B (zur Desinfektion), Fotos von mageren Gefangenen (die an Typhus litten), alles Elemente, die uns erschaudern lassen und unser Mitgefühl wecken, dies alles sind keine Beweise einer Massenvernichtung durch Gaskammern.»

et encore:

«Könnte es sich bei einer manipulierten „Holocaustgeschichte“ um einen perfiden Plan gehandelt haben, um den Staat Israel (schneller) errichten und/oder hohe Reparaturzahlungen in Anspruch nehmen zu können, oder wegen anderer Motive? Wobei niemand bestreitet, dass viele Menschen und auch Juden Leid zugefügt worden ist, und viele im Krieg umgekommen sind. Ich bin mir bewusst, dass dies ein sensibles Thema ist, das viele Menschen tief berührt. Das Bestreben, einige Ereignisse der Geschichte korrekt darzustellen, soll dies nicht mindern. Eli Wiesel, der Vorzeige-Überlebende von Ausschwitz, mit dem Friedensnobelpreis geehrt, hat angeblich keine tätowierte Nummer auf seinem Arm und die vorgegebene Nummer A7713 stammt von einem Lazar Wiesel. Somit scheint dies auch auf Schwindel zu beruhen.»,

ainsi que:

«(…) Sprung in die Gegenwart: Bundespräsident Gauck betont zum 70. Gedenktag der Befreiung von Ausschwitz am 27. Januar 2015: „Es gibt keine deutsche Identität ohne Ausschwitz.“ Der Spruch zirkulierte durch die Mainstreampresse und diente wohl dazu, das schlechte Gewissen der Deutschen und die Geschichtsfälschungen weiter lebendig zu halten.

Wie bei einer Auseinandersetzung mit allen Lügen, die in diesem Buch angesprochen werden, geht es darum, ob man gewillt ist, anzunehmen, dass es solche Lügen überhaupt geben kann. Ansonsten verliert man sich in einem Austausch von Argumenten und Hinweisen, die alles und nichts belegen können und immer weitere Fragen aufwerfen.»,

puis finalement:

«(…) An dieser Stelle möchte ich weitere Überlegungen anführen im Zusammenhang mit dem Zweiten Weltkrieg. Und zwar die offizielle Geschichtsschreibung über den Holocaust. Mit den Resistenzfeiern und den Besuchen in Konzentrations- und Arbeitslagern wird die offizielle Fassung weiter aufrechterhalten. Ganze Schulklassen fahren nach Hinzert (Rheinland-Pfalz, nahe Trier), Natzweiler-Struthof (Elsass) oder Ausschwitz (Polen). Die beiden ersten habe ich selbst besucht. Bis vor kurzem hatte ich nichts über die IG Ausschwitz gehört. Neben den Baracken für Gefangene bestand Ausschwitz vor allem aus einer riesigen Industrieanlage von 24 qkm. Hier entwickelte die „IG-Farben“ ihre Produkte und führte Experimente durch. Auf diese Tatsache wird meistens nicht bei Artikeln über Ausschwitz verwiesen und es wird weder in den Schulbüchern dargestellt, noch im Unterricht gelehrt. (…),

et d’avoir inséré dans l‘«impressum» de ce livre, à côté des informations usuelles telles que nom de l’éditeur et de l’auteur, la remarque suivante : « Ich habe die Informationen, die in diesem Buch enthalten sind, nach den mir zur Verfügung stehenden Mitteln überprüft. Sie basieren auf meinem Kenntnisstand des Jahres 2015. Jeder ist für sich selbst verantwortlich, wie er diese Informationen für sich nutzen möchte.»,

partant, d’avoir contesté, minimisé et justifié l’existence du génocide juif, soit l’extermination systématique de plus de cinq millions de Juifs par les nazis durant la Seconde Guerre mondiale, tel que retenu par le jugement des 30 septembre et 1 er octobre 1946 par le Tribunal militaire de Nuremberg. »

La peine : Les infractions à l’article 457-3, alinéa 1 er du Code pénal sont sanctionnées d’une peine d’emprisonnement de huit jours à deux ans et d’une peine d’amende de 251 à 25.000 euros ou de l’une de ces peines seulement.

Il ne saurait être nié que le cas d’espèce diffère, tant au regard du profil du prévenu qu’au regard de la forme des propos incriminés, des situations plus fréquentes auxquell es les Tribunaux sont confrontés lorsque le Ministère Public poursuit des faits susceptibles de constituer des infractions à l’article 457-3 du Code pénal.

En l’espèce, le Tribunal entend tout d’abord rel ever que les propos faisant l’objet de la citation ne sauraient être qualifiés de haineux. Aucune injure antisémite ou raciste n’es t proférée.

Si cette caractéristique est à prendre en considération en faveur du prévenu, elle a cependant également l’effet pervers de rendre ses propos plus insidieux. En effet, lorsqu’ un lecteur normalement diligent tombe, au détour de ses pérégrinations sur internet, sur un commentaire désobligeant rempli d’affirmations suintantes de propos haineux et racistes, il n’accorde en principe aucun crédit à ceux-ci. Il n’en va cependant pas de même de propos exprimés de manière correcte avec une apparence de neutralité dans un ouvrage édité par un auteur ayant fait des études universitaires.

Force est par ailleurs de remarquer que si les publications sur des réseaux sociaux ne nécessitent que quelques secondes pour se trouver en ligne et qu’il est dès lors

16 compréhensible – sans être pour autant excusable – qu’il arrive que des propos dépassent le fond de la pensée de leurs auteurs ou soient exprimés de manière maladroite, une telle explication ne vaut plus lorsqu’il s’agit d’un livre dont l’auteur a le temps de réfléchir tant au contenu qu’à la forme et qui fait en principe l’objet de nombreuses relectures et modifications avant de trouver sa mouture finale. Il est dès lors d’autant plus incompréhensible qu’un auteur qui se veut de bonne foi et qui indique avoir travaillé pendant trois années à l’écriture de son livre, n’ait pas davantage réfléchi à sa démonstration , à la façon dont elle est présentée et surtout à l’impact qu’elle est susceptible d’avoir. Personne ne saurait ignorer que l’Holocauste demeure, malgré le temps passé, l’un des événements les plus traumatiques et marquants de l’Histoire moderne de l’Humanité.

Le Tribunal constate que le prévenu a à l’audience davantage donné l’image d’un individu naïf plutôt que malveillant qui tout en condamnant le négationnisme pour être le terreau de la guerre ne semble pas s’apercevoir qu’en colportant de manière pseudo-intellectuelle des propos de nature complotiste, il fournit tout autant un terrain propice à l’antisémitisme et à la répétition de l’Histoire.

Il est d’ailleurs probable que cette même naïveté ait amené le prévenu à s’exprimer de la même manière que les sites alternatifs qu’il a visités pour constituer une partie de sa prétendue documentation sans qu’il n’y ait eu volonté délibérée et réfléchie de sa part de manipuler le lecteur en employant ces tournures et interrogations.

Si le prévenu a semblé à l’audience sincère en exprimant certains regrets, il a également exprimé son étonnement à être poursuivi, ce qui permet de douter dans son chef d’une véritable prise de conscience de la gravité des développements incriminés. Le prévenu a même, à un moment donné, dans sa note, laissé entendre que le problème venait de la société ou de certains de ses membres qui seraient trop émotifs pour aborder le sujet de manière objective et en faveur de la vérité historique.

Eu égard à l’ensemble des considérations qui précèdent, le Tribunal condamne P.1.) à une peine d’emprisonnement de 18 mois et à une amende de 2.000 euros.

Compte tenu de la personnalité de P.1.) telle que décrite ci-dessus et eu égard au fait que ce dernier n’a pas d’antécédents judiciaires, le Tribunal et d’avis que le prévenu n’est pas indigne d’une certaine clémence de sorte qu’il y a lieu de lui accorder la faveur du sursis quant à la peine d’emprisonnement à prononcer à son égard.

Le Ministère Public a demandé à voir prononcer à l’encontre du prévenu les interdictions prévues à l’article 11 du Code pénal.

Au regard de l’absence d’antécédents judiciaires, le Tribunal est d’avis qu’il n’y a pas lieu de prononcer les interdictions mentionnées à l’article 11 du Code pénal.

AU CIVIL :

Partie civile de PC.1.) contre P.1.)

A l'audience publique du 15 février 2017, PC.1.) se constitua oralement partie civile contre le prévenu P.1.), préqualifié, défendeur au civil.

17 Le demandeur au civil explique que sa mère et deux de ses grands -parents ont été déportés dans le camp d’Auschwitz et il réclame le paiement d’un eur o symbolique du chef du préjudice moral subi.

Il y a lieu de donner acte au demandeur au civil de sa constitution de partie civile.

Le Tribunal est compétent pour en connaître eu égard à la décision à intervenir au pénal à l’égard du défendeur au civil.

La demande civile est recevable pour avoir été faite dans les forme et délai de la loi et elle est à déclarer fondée dans son quantum.

Il y a partant lieu de condamner P.1.) à payer à PC.1.) le montant de 1 euro.

Partie civile de l’association sans but lucratif SOC.1.) contre P.1.) A l'audience publique du 15 février 2017, l’association sans but lucratif SOC.1.) se constitua partie civile contre le prévenu P.1.) , préqualifié.

Cette partie civile est conçue comme suit :

Le Tribunal est compétent pour connaître de la demande civile eu égard à la décision à intervenir au pénal à l’égard du défendeur au civil.

Le défendeur au civil conteste la recevabilité de cette constitution de partie civile au motif que l’association demanderesse ne bénéficierait d’aucun agrément lui permettant d’agir en justice pour défendre des intérêts collectifs tel que cela est, par exemple, prévu pour les associations agissant dans le domaine de la protection de la nature par la législation en matière de protection de la nature et des ressources naturelles.

Aux termes de l’article 2 des statuts de l’association sans but lucratif SOC.1.) qui ont été versés à l’audience « l’objet social de l’association est de pérenniser la mémoire de la Shoah par des actions concrètes, notamment la mise en place d’un centre de rencontre et d’information pour jeunes à Cinqfontaines et tout autre monument en mémoire des victimes de la Shoah L’association se propose par ailleurs d’organiser ou de soutenir diverses activités, telles que colloques et conférences, enregistrement et témoignages de survivants, publication de mémoires et livres, ainsi que d’assister par une aide active des initiatives ou projets dans le contexte de la mémoire de la s hoah en général et des victimes de l’extermination des juifs du Luxembourg en particulier. ».

Force est de constater que ni les statuts ni aucun autre élément dont l’association SOC.1.) se serait prévalue ne lui confèrent la mission de défendre des intérêts collectifs dans le domaine du souvenir et de la pérennisation de la mémoire de l’Holocauste. Or, dans le cadre de sa constitution de partie civile, c’est bien un intérêt collectif que la demanderesse au civil entend défendre et non pas un intérêt propre à l’association.

18 Il y a partant lieu de déclarer la demande civile de l’association SOC.1.) a.s.b.l. irrecevable.

P A R C E S M O T I F S :

le Tribunal d’arrondissement de et à Luxembourg, neuvième chambre , siégeant en matière correctionnelle, statuant contradictoirement, P.1.) et son mandataire entendus en leurs explications et moyens de défense tant au pénal qu’au civil, les demandeurs au civil entendus en leurs conclusions et la représentante du Ministère Public entendue en son réquisitoire,

AU PENAL

c o n d a m n e P.1.) du chef de l’infraction retenue à sa charge à une peine d’emprisonnement de DIX -HUIT (18) mois et à une amende de DEUX MILLE (2.000) euros ainsi qu'aux frais de sa mise en jugement, ces frais liquidés à 9,92 euros,

f i x e la durée de la contrainte par corps en cas de non- paiement de l’amende à QUARANTE (40) jours,

d i t qu’il sera sursis à l’exécution de l’ intégralité de la peine d’emprisonnement,

a v e r t i t P.1.) qu’au cas où, dans un délai de cinq ans à dater du présent jugement, il aura commis une nouvelle infraction ayant entraîné une condamnation à une peine d’emprisonnement ou à une peine plus grave pour crime ou délit de droit commun, la peine d’emprisonnement prononcée ci-devant sera exécutée sans confusion possible avec la nouvelle peine et que les peines de la récidive seront encourues dans les termes de l’article 56 al.2 du Code pénal,

o r d o n n e la confiscation de tous les exemplaires du livre « LIV RE.) » dont P.1.) est encore en possession.

AU CIVIL

Quant à la partie civile de PC.1.) à l’encontre de P.1.) d o n n e a c t e à PC.1.) de sa constitution de partie civile, s e d é c l a r e compétent pour en connaître, la d é c l a r e recevable en la forme, la d i t fondée à concurrence du montant de UN (1) euro, c o n d a m n e P.1.) à payer à PC.1.) le montant de UN (1) euro, c o n d a m n e P.1.) aux frais de cette demande civile.

Quant à la partie civile de l’association sans but lucratif SOC.1.) à l’encontre de P.1.)

19 d o n n e a c t e à l’association sans but lucratif SOC.1.) de sa constitution de partie civile,

s e d é c l a r e compétent pour en connaître,

la d é c l a r e irrecevable,

l a i s s e les frais de cette demande civile à charge de l’association sans but lucratif SOC.1.) .

Par application des articles 14, 15, 16, 28, 29, 30, 31, 32, 66 et 457- 3 du Code pénal et des articles 2, 3, 155, 179, 182, 183- 1, 184, 189, 190, 190- 1, 194, 195, 196, 626, 627, 628 et 628- 1 du Code de procédure pénale qui furent désignés à l'audience par Madame le premier vice- président.

Ainsi fait et jugé par Elisabeth CAPESIUS, premier vice-président, Béatrice HORPER, premier juge, et Bob PIRON, premier juge, et prononcé en audience publique au Tribunal d'arrondissement de et à Luxembourg, Cité judiciaire, Plateau du Saint Esprit, par Madame le premier vice- président, en présence de Jessica JUNG, substitut du Procureur d’Etat et d’Emilie ODEM, greffière assumée, qui, à l'exception de la représentante du Ministère Public, ont signé le présent jugement.


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