Tribunal d’arrondissement, 4 mai 2018, n° 2018-02440
1 Jugement commercial 2018TALCH02/00759 Audience publique du vendredi,quatre maideux mille dix-huit. Numérosdu rôle:TAL-2018-02440 Composition: Anick WOLFF, 1 ère vice-présidente; Nathalie HILGERT, 1 er juge; Carole ERR,1 er juge; Michel Patrick GLOD, greffier. Entre: Monsieur le Receveur / Préposé du bureau principal de Recette des Contributions…
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1 Jugement commercial 2018TALCH02/00759 Audience publique du vendredi,quatre maideux mille dix-huit. Numérosdu rôle:TAL-2018-02440 Composition: Anick WOLFF, 1 ère vice-présidente; Nathalie HILGERT, 1 er juge; Carole ERR,1 er juge; Michel Patrick GLOD, greffier. Entre: Monsieur le Receveur / Préposé du bureau principal de Recette des Contributions de Luxembourg,MonsieurPERSONNE1.), ayant ses bureaux à L-2982 Luxembourg, 18, rue du Fort Wedell, demandeur, comparant en personne, et: lasociété à responsabilité limitéeSOCIETE1.)SARL,établie et ayantson siège social àL- ADRESSE1.),représentée par songérantactuellement en fonctions etinscriteau Registre de Commerce et des Sociétés de Luxembourg sous le numéroNUMERO1.); défenderesse, comparant parMaître Lionel SPET,avocat à la Cour, demeurant à Luxembourg.
2 FAITS: Par exploit de l'huissier de justice suppléant Christine KOVELTER, en remplacement de l’huissier de justiceFrank SCHAALde Luxembourg en date du27mars2018, ledemandeur afait donner assignation à la défenderesse à comparaître levendredi, 20mars2018à 9.00 heures du matin devant le tribunal d’arrondissement de et à Luxembourg, deuxième chambre, siégeant en matière commerciale, Cité Judiciaire, 7, rue du Saint Esprit, 1 er étage, salle CO.1.01, pour yentendre statuer sur le mérite de la demande contenue dans ledit exploit d’huissier ci-après reproduit:
3 L’affairefut enrôlée sous le numéroTAL-2018-02440durôle pour l'audience publiquedu 20 avril 2018et utilement retenue à l’audience publique du 27 avril2018, lors de laquelle les débats eurent lieu comme suit: MonsieurPERSONNE1.)donna lecture de l'assignation et exposa ses moyens. Maître Lionel SPET,mandataire de la défenderesse, répliqua et exposa les moyens de la partie défenderesse. Sur ce, le tribunal prit l'affaire en délibéré et rendit à l'audience publique de cejour le jugement qui suit : Par exploit d’huissier de justicedu 27 mars 2018, Monsieur le Receveur du bureau de Recette des Contributions de Luxembourg, MonsieurPERSONNE1.), (ci-après «Monsieur le Receveur») a fait donner assignation à la société à responsabilité limitéeSOCIETE1.) SARL à comparaître devant le tribunal de ce siège pour y entendre statuer sur la demande ci-avant transcrite dans les qualités du présent jugement. La demande est régulière en la forme et partant recevable à cet égard. Elle tend à la mise en faillite de l’assignée. Monsieur le Receveurfait exposer que la partie défenderesse lui redoit le montant de 4.716.344,50EUR suivant extrait de compte arrêté au 21 mars 2018. Il précise que descontraintesontété dressées en date des 6août 2014, 25 mars 2015 et 28 avril 2017,suivies decommandements de payer des 28 août 2014, 27 avril 2015 et 6 juin 2017.Des sommations à tiers détenteurs, signifiées le 17 décembre 2014 et le 3 décembre 2014, sont restées infructueuses. Monsieur le Receveuren conclut qu’il y a de fortes présomptions pour admettre que le crédit de la défenderesse est ébranlé et qu’il y a cessation de paiements. Il estime que sa créance est certaine dans la mesure où aucun recours n’a été exercé contre les bulletins endéans les délais légaux, de sorte qu’aucun recours ne serait plus possible actuellement. La défenderesses’oppose àla demande de mise en faillite. Elle conteste le caractère certain de la créance de Monsieur le Receveur au motif qu’un recours gracieux a été introduit auprès du Directeur de l’Administration des Contributions Directes. Elle explique qu’il lui aurait été impossible des déposer ses déclarations fiscales depuis 2011 jusqu’à ce jour étant donné que les comptes annuels du fonds d’investissement spécialisé luxembourgeoisSOCIETE2.)FCP-SIF, dont elle est la société de gestion (seule activité qu’elle exerce), n’ont pas pu être audités depuis cette date. L’article 437, alinéa 1 er du Code de commerce dispose que tout commerçant qui cesse ses paiements et dont le crédit se trouve ébranlé est en état de faillite. La cessation de paiements suppose impayées des dettes certaines, liquides et exigibles.
4 Relativement à la certitude de la dette, il est de jurisprudence qu’elle ne doit être contestée, ni dansson existence ni dans son montant ni même dans son mode de paiement, le tout à la condition que la contestation ne constitue pas un moyen purement dilatoire (voir Frédéricq, Droit commercial belge, Tome IV). Il résulte des pièces verséesque, par courrierdu 24 avril 2018, un recours gracieux a été introduit auprès du Directeur de l’Administration des Contributions Directes relatif notamment aux taxations d’officedes années 2011 à 2014, ainsi qu’à l’encontre de la procédure de recouvrement forcé. Si le recours gracieux a certes été introduit postérieurement à l’assignation en faillite, de sorte qu’un recours dilatoire ne saurait être exclu, il n’en demeure pas moins que le tribunal actuellement saisi de la demande de mise en faillite ne saurait préjuger dela décision à prendre par le Directeur de l’Administrationdes Contributions Directesdansle cadre de ce recours pour les années 2011 à 2014. Or, une déclaration de mise en faillite constitue une mesure définitive dont les éléments constitutifs doivent être appréciés avec rigueur. Il ne suffit à cet égard pas que la créance soit exigible nonobstant un éventuel recours mais la certitude de la créance doit également être définitivement établie. En ce qui concerne les années 2015 à 2018, force est de constater que Monsieur le Receveur reste en défaut de verser les bulletins d’imposition, mais se contente de produire un décompte unilatéral, qui est contesté par la partie défenderesse, et des contraintes dont les montants pour les différentes années d’imposition divergent des montants repris dans le prédit décompte. Or, c’estle bulletin d’impositionquia pour objet defixer la cote d’impôt, c’est-à-direla créance fiscale du Trésor. C’est un acte déclaratif fixant la dette d’impôt préexistante. (PERSONNE2.),Manuel de droit fiscal, Tome 1, éd. Saint-Paul n°641). La créance d’impôt naît avant l’établissement du bulletin. L’impôt devient exigible au moment de la réception du bulletin d’imposition (même ouvrage, n° 570). Face à ces pièces contradictoires et à défaut de verser les bulletins d’imposition faisant naître la dette fiscale, Monsieur le Receveur reste en défaut de rapporter la preuve du caractère certain de sa créance, de sorte qu’il est,en l’état, à débouter de sa demande. Par ces motifs: le tribunal d'arrondissement de et à Luxembourg, deuxième chambre, siégeant en matière commerciale, statuantcontradictoirement, reçoitlademande en la forme; laditnon fondée en l’état; laisseles fraiset dépensà charge du demandeur.
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