Tribunal d’arrondissement, 4 mars 2021
1 No. 103/2021 Audience publique du jeudi, 4 mars 2021 (Not. 2313/20/XD) Le tribunal d’arrondissement de et à Diekirch, siégeant en matière correctionnelle, a rendu en son audience publique du jeudi quatre mars deux mille vingt -et-un, le jugement qui suit dans la cause E…
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No. 103/2021 Audience publique du jeudi, 4 mars 2021 (Not. 2313/20/XD)
Le tribunal d’arrondissement de et à Diekirch, siégeant en matière correctionnelle, a rendu en son audience publique du jeudi quatre mars deux mille vingt -et-un, le jugement qui suit dans la cause
E N T R E
Monsieur le Procureur d’Etat, partie poursuivante suivant citation du 21 décembre 2020,
E T
P1.), née le (…) à Luxembourg, demeurant à L-(…), (…),
prévenue du chef d’infraction aux articles 506-1) point 2), point 3) et point 4).
F A I T S :
Après l’appel de la cause à l’audience publique du lundi, 1 er février 2021, le président constata l’identité de la prévenue P1.) qui avait comparu en personne et lui donna connaissance de l’acte ayant saisi le tribunal.
Le témoin T1.) , après avoir déclaré nom, prénom, âge, profession et demeures et n’être ni parent, ni allié, ni au service de la prévenue, prêta le serment de dire toute la vérité, rien que la vérité, en prononçant à haute voix et en tenant levée la main droite nue, les mots « Je le jure ». Il fut entendu ensuite en ses déclarations orales.
La prévenue fut entendue en ses explications et moyens de défense.
Le Ministère Public, représenté par Jean -François BOULOT, Procureur d’Etat adjoint, résuma l’affaire et fut entendu en son réquisitoire.
Le tribunal prit l’affaire en délibéré et fixa le prononcé du jugement à l’audience publique du jeudi, 4 mars 2021.
A cette audience publique, le tribunal rendit le
JUGEMENT
qui suit :
Vu l’ensemble du dossier pénal inscrit sous le numéro de notice 2313/20/XD et contenant notamment le procès-verbal (concept judiciaire) numéro 60208, dressé le 26 mai 2020 par la police grand-ducale, Commissariat Troisvierges, ainsi que le rapports numéros SPJ/IEF/2020/82399.4/DEHS du 4 juin 2020, SPJ/IEF/2020/82399.5/DEHS du 25 juin 2020 et SPJ/IEF/2020/82399.10/DEHS du 17 novembre 2020, tous dressés par la police grand-ducale, Service de Police judiciaire, Section infractions économiques et financières/Anti-Blanchiment Nord, et le rapport de transmission dressé le 23 septembre 2020 par la Cellule de renseignement financier du Parquet général du Grand- Duché de Luxembourg.
Vu la citation à prévenue du 21 décembre 2020 (Not. 2313/20//XD ), régulièrement notifiée.
Le Parquet reproche à P1.) :
« Comme auteur, I. Entre le 20 mai 2020 1 et le 26 mai 2020 2 dans l’arrondissement judiciaire de Diekirch et plus précisément à LIEU1.) , ainsi que dans l’arrondissement judiciaire de Luxembourg au siège social de SOC1.) Luxembourg (SOC1.) Finance) à Luxembourg, sans préjudice quant aux indications de temps et de lieu plus exactes,
I.1. En infraction à l’article 506- 1 point 3) du Code pénal, d’avoir acquis, détenu ou utilisé des biens visés à l’article 31, paragraphe 2, point 1°, formant l’objet ou le produit, direct ou indirect, des infractions énumérées au point 1) de cet article ou constituant un avantage patrimonial quelconque tiré de l’une ou de plusieurs de ces infractions, sachant, au moment où il les recevaient, qu’ils provenaient de l’une ou de plusieurs des infractions visées au point 1) ou de la participation à l’une ou plusieurs de ces infractions,
En l’espèce, d’avoir détenu sur le compte LUCPTE1.) ouvert au nom de la prévenue auprès de SOC1.) Luxembourg (SOC1.) Finance) la somme
1 Date de la réception de la somme de 27.780,27 EUR sur le compte LUCPTE1.) de la prévenue en provenance du compte CHCPTE2.) de A.). 2 Date de la saisie de la somme de 27.780,27 EUR sur le compte LUCPTE1.) de la prévenue, ouvert auprès de SOC1.) Luxembourg (SOC1.) Finance) (procès-verbal de perquisition-saisie SPJ/IEF/2020/82399.2/KEMA du 27 mai 2020).
de 27.780,27 EUR (contrevaleur de 30.000 CHF) reçue du compte CHCPTE2.) de A.), suite à une fraude informatique (articles 509- 1 et suivants du Code pénal) commise par des auteurs inconnus qui se sont introduits dans l’ordinateur utilisé par la famille A.) afin d’effectuer ce virement frauduleux
4 , sachant au moment où elle recevait cet argent qu’il provenait de l’une ou de plusieurs des infractions visées au point 1) ou de la participation à l’une ou plusieurs de ces infractions 5 .
I.2. En infraction à l’article 505 du Code pénal, d’avoir recelé, en tout ou en partie, les choses ou les biens incorporels enlevés, détournés ou obtenus à l'aide d'un crime ou d'un délit ;
En l’espèce, d’avoir recelé la somme de 27.780,27 EUR obtenue à l’aide d’un crime ou d’un délit, à savoir une fraude informatique (articles 509- 1 et suivants du Code pénal), ce en recevant et conservant ces avoirs sur son compte bancaire LUCPTE1.) ouvert au nom de la prévenue auprès de SOC1.) Finance (Luxembourg), sachant qu’ils provenaient d’un crime ou d’un délit.
II. Entre le 20 et le 22 mai 2020 dans l’arrondissement judiciaire de Diekirch et plus précisément à LIEU1.) , ainsi que dans l’arrondissement judiciaire de Luxembourg au siège social de SOC1.) Luxembourg (SOC1.) Finance), sans préjudice quant aux indications de temps et de lieu plus exactes,
II.1. Principalement
En infraction à l’article 506- 1 point 2) du Code pénal, d’avoir sciemment apporté son concours à une opération de placement, de dissimulation, de déguisement, de transfert ou de conversion des biens visés à l’article 31, paragraphe 2, point 1° (du Code pénal), formant l’objet ou le produit, direct ou indirect, des infractions énumérées au point 1) de ou constituant
3 Voir la demande en restitution du 22 juillet 2020 introduit par A.) et les pièces versées à l’appui de celle- ci. 4 Par cette fraude informatique les auteurs inconnus ont également opéré les 18 et 19 mai 2020 deux virements frauduleux depuis le compte de l’entreprise de A.) vers un compte (…) en Suisse ouvert au nom de B.) de (…) pour les montants respectifs de 35.000 EUR et 38.000 EUR. 5 L’élément moral peut se déduire (non limitativement) du faisceau d’indices suivant : 1) réponse à une offre d’emploi (pour le poste de « Regionalvertreter ») aux conditions anormalement favorables (2.400 CHF par mois pour 4 à 12 heures de travail par semaine) ne nécessitant aucune formation particulière et dont le caractère secret est convenu dès le départ (non déclaré à l’ADEM, discrétion par rapport aux tiers); 2) objet du contrat de travail consistant nécessairement dans une mise à disposition de son compte privé pour recevoir de l’argent de clients et effectuer des transferts dans des délais très brefs, 3) réception d’argent près d’un mois après la conclusion du contrat de travail sans explications et en insistant sur l’urgence de la mission. Voir aussi note infrapaginale 7 6 Voir en ce qui concerne l’infraction de blanchiment consommée malgré l’échec de l’opération initiée : CSJ arrêt N°353/07 X. du 4 juillet 2007.
un avantage patrimonial quelconque tiré de l’une ou de plusieurs de ces infractions;
En l’espèce, d’avoir sciemment 7 apporté son concours à une opération de placement, de dissimulation (1) et de transfert (2) de l’objet ou du produit direct ou indirect d’une infraction de fraude informatique (articles 509- 1 et suivants du Code pénal) commise par des auteurs inconnus qui se sont introduits dans l’ordinateur utilisé par la famille A.) afin d’effectuer un virement frauduleux de 30.000 CHF le 19 mai 2020 depuis le compte bancaire privé de A. ) CHCPTE2.) vers le compte de P1.) LUCPTE1.), le concours se concrétisant dans les actes suivants : (1) D’avoir mis à disposition le compte LUCPTE1.) ouvert en son nom personnel auprès de la SOC1.) Luxembourg (SOC1.) Finance), en ce qu’elle a communiqué ses données bancaires après avoir répondu à une annonce d’emploi sur Internet « SITE1.) .com » lui promettant une rémunération mensuelle de 2400 CHF pour un travail depuis son domicile de 2 à 3 heures à raison de 2 à 4 jours par semaine dont les seules conditions préalables sont d’être majeur, avoir la nationalité ou un statut officiel dans l’Etat de résidence, de posséder un téléphone portable, un accès Internet et compte bancaire. Cet emploi trouvé sur Internet devait consister à réceptionner les papiers dans le cadre d’opérations immobilières de la firme employeur, d’accepter les paiements d’avance de clients de la région et de renvoyer les papiers ensemble avec l’argent par FIRME1.), FIRME2.) ou les services postaux au propriétaire de l’immeuble. Les instructions doivent être exécutées dans de brefs délais 8 . En ce faisant (en fournissant les données nécessaires à l’opération, en recevant les avoirs et en acceptant qu’ils se trouvent sur le compte), elle a apporté son concours à une opération de placement des avoirs par des tiers sur son compte (et donc sur la place financière du Luxembourg), ainsi qu’à leur dissimulation . (2)
7 L’élément moral peut se déduire (non limitativement) du faisceau d’indices suivant : demande reçue par courriel du 20 mai 2020 non conforme avec le contrat conclu et moyennant salaire supplémentaire insistant sur la rapidité avec laquelle l’opération devait être réalisée, indication de différents montants et destinataires, demande de passer par des modes alternatifs de transfert (money remitters, en l’espèce FIRME3.)). Voir aussi note infrapaginale 8.
8 Le contrat de travail signé par la prévenue et renvoyée par courriel du 21 avril 2020, contient notamment les détails de son numéro de compte LUCPTE1.) ouvert en son nom personnel auprès de la SOC1.) Luxembourg (SOC1.) Finance). L’objet du contrat implique un retrait dans les 24 heures des avoirs reçus sur le compte pour envoyer cet argent à des autres personnes en dehors du circuit bancaire. Il ressort des courriels du 21 avril 2020 que, sur demande de la prévenue qui s’inquiète de voir rayer son droit à l’indemnité de chômage, l’employeur indique à la prévenue qu’elle n’a pas besoin de signaler cet emploi à l’ADEM (« Arbeitsamt »). Il ressort encore d’un courriel du 18 avril 2020 que la prévenue informait l’employeur qu’elle ne remplit pas la condition 3.1.2.1. « Rechtlicher Statuts eines Einwohners der Schweiz » du contrat, ce qui n’a pas posé de problème, mais confirme que la prévenue a lu en détail le contrat de travail.
En outre, d’avoir après réception de la contrevaleur de 30.000 CHF (soit 27.780,27 EUR) comme mentionné ci-avant (participation nécessaire à l’opération de placement et de dissimulation), d’avoir en date du 20 mai 2020 (le même jour que celui de la réception des fonds, après 17.14 heures 9 ) sur instruction de son « employeur » 10 ordonné le transfert de 10.000 EUR par web- banking en faveur du compte CHCPTE3.) ouvert au nom de C.) auprès de SOC1.)Finance A.G en Suisse avec la mention « Privat transfer fur C.) ».
Partant d’avoir prêté son concours à une opération de placement et de dissimulation qui sont consommées. Le concours apporté par l’intéressée à l’opération de transfert est également consommé en ce qu’elle a placé l’ordre de transfert par web- banking en date du 20 mai 2020.
***
Il y a lieu de relever que l’opération de transfert auquel elle a apporté son concours n’a pas été exécutée pour des raisons indépendantes de la volonté de la prévenue 11 , à savoir l’intervention de SOC1.) Luxembourg (SOC1.) Finance) qui a bloqué l’opération suspecte 12 puis requis par courriers du 22 mai 2020 la prévenue de donner des explications sur l’arrière-plan économique : 1) du virement entrant de 27.780,27 EUR de A.) et 2) du virement sortant de 10.000 EUR sur le compte de C.) .
Il y a lieu encore de relever que P1.) a, en vue d’apporter un concours plus efficace à l’opération de transfert originellement demandée par son « employeur » (vu les montants supérieurs à 10.000 EUR à transférer *27.780,27 EUR*) 13 :
9 Heure du courriel donnant l’instruction à P1.) de virer la somme de 10.000 EUR sur le compte en Suisse de C.) 10 Par courriel du 19 mai 2020 la prévenue est informée de la méthode « 1 Stunde für Auftragabwicklung » avec la promesse de « zusätzliche Geldbonuse ». Par courriel du 20 mai 2020, la prévenue se voir annoncer l’arrivée sur son compte de 30.000 CHF de F.) et reçoit l’instruction de procéder à un retrait en espèces de cette somme en grosses coupures, de ne pas dévoiler au banquier le motif de l’opération (« Business, Arbeit, Immobilien usw. ») sinon cela entrainerait des contrôles supplémentaires de la banque et l’impossibilité de réaliser l’opération dans les délais. Le courriel promet une rémunération de 150 CHF supplémentaire outre 50 CHF pour le déplacement. Dans des mails subséquents du 20 mai 2020 le correspondant s’enquiert de la possibilité de retrait ATM. Ensuite la prévenue est instruite de procéder à deux virements online vers deux comptes en Suisse distincts (courriel de 16.54 heures). Finalement, il lui est demandé de virer 10.000 EUR vers le compte de C.) en Suisse (CHCPTE3.)) et d’augmenter la limite pour les virements, puis d’utiliser une méthode alternative de transfert d’argent (FIRME3.)) pour 5000 EUR vers la Crète en indiquant « Privat », « Familie » ou « Überweisung für den Eigenbedarf ». 11 Ce n’est que le 24.05.2020 vers 15.54 heures la prévenue demande d’abandonner le virement de 10.000 EUR en faveur de C.) . 12 SOC1.) Luxembourg a bloqué le compte de la dame P1.) dès le 22.05.2020 suite à une alerte du BQUE1.) sur la transaction frauduleuse. 13 Courriel du 20.05.2020 à 16.54 heures
• le 20 mai 2020, avant d’effectuer l’opération de transfert de 10.000 EUR susvisée, demandé à SOC1.) Luxembourg d’augmenter la limite pour les virements électroniques à 30.000 EUR puis à 50.000 EUR
• le 22 mai 2020 donc postérieurement à l’ordre de virement de 10.000 EUR susvisé, étant sans réponse quant à la demande du 20 mai 2020, demandé à nouveau d’augmenter la limite pour les virements électroniques à 30.000 EUR et s’il est possible d’envoyer de l’argent à une autre personne au- delà de cette limite depuis un guichet, et finalement sans réponse, d’avoir réitéré sa demande d’augmentation de la limite mais cette fois ci à 20.000 EUR
II.2. Subsidiairement en ce qui concerne l’opération de transfert En infraction à l’article 506- 1 points 2) et 4) du Code pénal, d’avoir sciemment tenté d’apporter son concours à une opération de placement, de dissimulation, de déguisement, de transfert ou de conversion des biens visés à l’article 31, paragraphe 2, point 1° (du Code pénal), formant l’objet ou le produit, direct ou indirect, des infractions énumérées au point 1) de ou constituant un avantage patrimonial quelconque tiré de l’une ou de plusieurs de ces infractions; tentative de délit qui s’est manifestée par des actes extérieurs formant un commencement d’exécution de ce délit et qui n’ont été suspendus ou n’ont manqué leurs effets que par des circonstances indépendantes de la volonté de l’auteur; En l’espèce, d’avoir sciemment tenté d’
apporter son concours à une opération de transfert de l’objet ou du produit direct ou indirect d’une infraction de fraude informatique (articles 509- 1 et suivants) commise par des auteurs inconnus qui se sont introduits dans l’ordinateur utilisé par la famille A.) afin d’effectuer un virement frauduleux de 30.000 CHF le 19 mai 2020 depuis le compte bancaire privé de A.) CHCPTE2.) vers le compte de P1.) LUCPTE1.), ce en posant l’acte suivants : Après réception de 27.780,27 EUR (contrevaleur de 30.000 CHF) comme mentionné ci-avant, d’avoir sur instruction de son « employeur » en date du 20 mai 2020 par web-banking ordonné le transfert de 10.000 EUR en faveur du compte CHCPTE3.) ouvert au nom de C.) auprès de SOC1.)Finance A.G en Suisse avec la mention « Privat transfer fur C.) », partant d’avoir tenté de prêter son concours à une opération de transfert;
14 Courriels internes entre la cliente et SOC1.) du 20 mai 2020 entre 17.06 heures et 17.13 heures 15 Courriels internes entre la cliente et SOC1.) du 22 mai 2020 entre 10.24 heures et 17.16 heures 16 En date du 22.05.2020 à 17.51 heures SOC1.) Finance fait droit à la demande d’augmentation de la limite pour les virements électroniques à 20.000 EUR jusqu’au 29.05.2020, mais a maintenu en suspens le virement de 10.000 EUR
L’opération n’ayant pas été exécutée pour des raisons indépendantes de la volonté de la prévenue, à savoir l’intervention des services de SOC1.) Luxembourg (SOC1.) Finance) qui a bloqué l’opération suspecte 17 puis requis par courriers du 22 mai 2020 la prévenue de donner des explications sur l’arrière-plan économique : 1) du virement entrant de 27.780,27 EUR de A.) et 2) du virement sortant de 10.000 EUR sur le compte de C.) . »
Les faits Les faits à la base de la présente affaire résultent à suffisance des éléments du dossier soumis à l’appréciation du tribunal ainsi que de l’instruction menée à l’audience, notamment du résultat des perquisitions et saisies effectuées, des dépositions faites à la barre sous la foi du serment par le témoin T1.), ainsi que des déclarations et aveux de la prévenue P1.) elle- même et peuvent se résumer comme suit. En date du 26 mai 2020, la prévenue s’est rendue au Commissariat de Troisvierges pour dénoncer qu’elle est probablement devenue victime d’une escroquerie. Lors de son audition policière, P1.) explique qu’en étant au chômage depuis le 1 er mai 2019 et qu’en souhaitant gagner plus d’argent, elle s’est mise à la recherche d’un emploi. En ayant fait des recherches sur Internet, elle est tombée sur une annonce d’emploi sur le site « SITE1.).com ». Cet emploi trouvé sur Internet devrait consister à réceptionner les papiers dans le cadre d’opérations immobilières de la firme employeur, d’accepter les paiements d’avance de clients de la région et de renvoyer les papiers ensemble avec l’argent par FIRME1.), FIRME2.) ou les services post aux au propriétaire de l’immeuble. Les instructions devraient être exécutées dans de brefs délais. Le revenu promis, s’élevant à 2.400 CHF par mois, ainsi que les heures de travail à raison de 2 à 3 heures par jour sur 2 à 4 jours par semaine ont paru particulièrement intéressantes à la prévenue. En outre, les seules conditions préalables requises pour cet emploi étaient d’être majeur, d’avoir la nationalité ou un statut officiel dans l’Etat de résidence, de posséder un téléphone portable, ainsi qu’un accès Internet et un compte bancaire. P1.) a ainsi contacté ladite société et fut recontactée par une dénommée D.) par courriel, lui envoyant un document reprenant les détails de l’annonce d’emploi (« Stellenanzeige »). Après avoir confirmé son intérêt, un contrat de travail fut envoyé à P1.), qu’elle devait retourner muni de sa signature. Avant de signer le contrat, P1.) a cependant posé plusieurs questions à son futur employeur alors qu’elle se doutait depuis le début du sérieux et de la légalité de ce travail. P1.) a, après avoir été réconfortée par son futur employeur et après s’être concertée avec son concubin, finalement signé et renvoyé le contrat en date du 21 avril 2020.
17 Voire note infrapaginale sub 11.
Le jour d’après, donc le 22 avril 2020, P1.) fut contactée par une personne déclarant s’appeler E.), prétendant être « Senior Manager » et l’interlocuteur de P1.) dans le cadre de son nouvel emploi. E.) lui a notamment envoyé un code d’accès au site web « SITE1.).com », lui permettant d’accéder à une messagerie. Les premiers consignes étaient de contrôler deux fois par jour cette dite messagerie en ligne, afin de vérifier s’il y a des missions à accomplir. Les informations étaient cependant assez floues et P1.) était toujours dans l’ignorance de ce en quoi exactement consistait son travail.
Le premier message fut reçu en date du 20 mai 2020, donc presque un mois après avoir renvoyé le contrat de travail. E.) a contacté P1.) pour lui annoncer un virement à hauteur de 30.000 CHF devant arriver en cours de journée sur le compte de P1.) auprès de la SOC 1.) Luxembourg. E.) lui a dans un premier temps ordonné de retirer l’intégralité de cette somme (correspondant à 27.780,27 euros) et de ne parler à personne de la provenance de cet argent. En cours de journée, les instructions furent changées à plusieurs reprises. Après avoir expliqué à E.) qu’un tel prélèvement serait impossible sans réservation au préalable, il fut dans un deuxième temps ordonné à P1.) de virer le montant de 15.000,- CHF sur un compte bancaire en Suisse appartenant à un certain C.) . P1.) a cette fois-ci expliqué à E.) qu’un tel virement serait limité à 10.000,- euros. Cette dernière a alors ordonné à P1.) de virer au moins ce dit montant de 10.000,- euros, en raison de l’urgence absolue, et d’augmenter sa limite de transfert. Un ordre de transfert à hauteur de 10.000,- euros fut alors effectivement placé par P1.), à destination d’un dénommé C.) . Finalement, E.) a ordonné à P1.) d’effectuer encore un virement supplémentaire à hauteur de 5.000,- euros par le biais de FIRME3.), ce sur un compte en Grèce.
P1.) déclare avoir, sur pression de son employeur, sollicité à plusieurs reprises via la messagerie de l’application « APP1.) » de la SOC1.) Luxembourg d’augmenter sa limite hebdomadaire, ce entre le 20 et le 22 mai 2020.
Le 22 mai 2020, la SOC1.) Luxembourg a envoyé deux courriers à P1.) pour recueillir de plus amples informations concernant les 27.780,27 euros crédités sur son compte, ainsi que pour le virement sortant de 10.000,- euros à destination du dénommé C.) . Entretemps, le compte de P1.) avait été bloqué par la SOC1.) Luxembourg. Cette dernière déclare encore n’avoir eu connaissance de ces dits courriers qu’en date du 25 mai 2020.
En commençant à se douter de la légalité du transfert demandé, P1.) déclare avoir, en date du 24 mai 2020, vers 15.45 heures, sollicité via la messagerie de l’application « APP1.) » l’annulation du transfert des 10.000,- euros à destination du dénommé C.) .
P1.) explique encore que ce transfert à hauteur de 10.000,- euros était le seul transfert qu’elle avait ordonné et qu’il n’a finalement pas été exécuté,
ce en raison du contrôle prémentionné par la SOC1.) Luxembourg qui s’est chevauché avec sa propre demande d’annulation dudit virement.
P1.) avance finalement ne jamais avoir reçu le salaire promis à hauteur de 2.400 CHF.
Une perquisition domiciliaire fut effectuée chez la prévenue ainsi qu’au siège social de SOC1.) Luxembourg.
Lors de la perquisition domiciliaire, l’annonce d’emploi pour le post e de « Regionalvertreter » fut retrouvée. Cette annonce promettait de gagner facilement et en toute légalité 2.400 CHF par mois, que le travail ne constituerait qu’un travail d’appoint à concurrence de 2 à 3 heures par jours pendant 2 à 4 jours par semaine.
Un échange de courriels datant du 15 au 21 avril 2020 entre la dénommée D.) et P1.) fut encore saisi. Dans ces différents courriels, P1.) pose plusieurs questions à son futur employeur, afin d’obtenir de plus amples renseignements, telles « Mon travail consiste à faire quoi exactement ? Est-ce possible depuis le Luxembourg ? Comment serais -je enregistrée ? Qu’en est-il de la sécurité sociale ? Je perçois actuellement du chômage au Luxembourg, dois-je informer l’administration de l’emploi de mon travail d’appoint ? Dans mon contrat de travail, sous point 4.3., je suis responsable de quoi exactement ? ».
Le contrat de travail entre la « SOC2.) AG » et P1.) fut également saisi, dans lequel cette dernière s’engage notamment à contrôler chaque jour sa boîte mail, ainsi que son compte utilisateur en ligne, afin de vérifier les tâches à accomplir. Il est encore indiqué dans ledit contrat de travail que les missions seraient à effectuer dans un délai de 24 heures et que la société devrait être contractée à chaque fois si la mission ne pourrait pas être effectué dans ce dit délai. Il est encore indiqué que P1.) ne serait pas responsable quant à l’origine des fonds entrants sur son compte, que le compte serait uniquement utilisé à des fins de « transit » et que les fonds seraient à transférer dans de brefs délais suivant les ordres du supérieur hiérarchique.
Il ressort encore d’un échange mails entre P1.) et E.) qu’en date du 20 mai 2020, le montant de 30.000 CHF a été viré d’un compte bancaire suisse appartenant à un certain A.) , portant le numéro CHCPTE2.), sur le compte bancaire de la prévenue ouvert auprès de la SOC1.) Luxembourg, numéro LUCPTE1.), et que cette dernière a par la suite été sommée d’aller retirer cette somme en grosses coupures, sans parler de l’origine dudit argent. Il était indiqué dans le même courriel que P1.) pourrait garder 50 CHF pour les frais de route effectuées, ainsi qu’une prime de 150 CHF si le prélèvement serait effectué le même jour. Le 20 mai 2020 vers 16.54 heures, E.) informe P1.) qu’elle devra effectuer un virement à hauteur de 15.000 euros, ainsi qu’un deuxième pour le montant restant, ce sur deux comptes bancaires différents en Suisse et qu’elle devrait opter pour un transfert « express » pour accélérer l’arrivée des fonds. En date du 21 mai
2020, E.) contacte P1.) pour changer ses instructions. Cette fois-ci, il est ordonné à la prévenue de faire un virement à hauteur de 5.000,- euros par le biais de FIRME3.) sur un compte en Grèce. Ce changement d’instructions est lié aux problèmes de limite de transfert rencontrées par P1.). En date du 22 mai 2020, P1.) fut recontactée à deux reprises par E.) afin de savoir si elle avait réussi à augmenter sa limite de transfert. Finalement, en date du 25 mai 2020, P1.) demande à son interlocutrice à quelles fins exactement elle sert d’intermédiaire.
La perquisition et saisie auprès de SOC1.) Luxembourg a confirmé les deux virements en cause, dont le virement entrant sur le compte de P1.) à hauteur de 27.780,27 euros en provenance du dénommé A.) , ainsi que l’ordre de virement sortant dudit compte à hauteur de 10.000,- euros à destination du dénommé C.) .
Lors de ladite perquisition furent également saisis des messages échangés entre P1.) et la SOC1.) Luxembourg via la messagerie de l’application APP1.). La prévenue a envoyé neuf messages entre le 20 et le 24 mai 2020 et la SOC1.) Luxembourg a répondu à deux reprises en date des 22 et 25 mai 2020. En résumé, la prévenue a à sept reprises formulé une demande d’augmentation de sa limite de virement électronique. La SOC1.) lui répond en date du 22 mai 2020 qu’il a été procédé à l’augmentation du plafond hebdomadaire APP1.) au montant de 20.000,- euros, ce jusqu’au 29 mai 2020. P1.) a encore demandé en date de ce même jour s’il serait possible d’envoyer de l’argent de son compte à une autre personne à partir d’un guichet, ce même si la limite de virement serait dépassée dans le cadre du « web- banking ». Finalement, en date du 24 mai 2020, la prévenue demande de bien vouloir annuler le virement à hauteur de 10.000,- euros à destination de C .) et en date du 25 mai 2020, la SOC1.) lui confirme la réception de son dernier mail.
Ont encore été saisis deux courriers de la part de la SOC1.) Luxembourg, Département Contrôles-Section Régularisation, datant du 22 mai 2020, adressés à la prévenue, dans lesquelles furent demandés de plus amples renseignements quant au bien- fondé et l’origine économique du virement entrant des 27.780,27 euros de la part de A.) , ainsi que du virement sortant de 10.000,- euros à destination de C.) .
Par courrier du 25 mai 2020, la SOC1.) Luxembourg confirmé la non- exécution du virement à destination de C.) .
Finalement, il a pu être saisi un document datant du 27 mai 2020 confirmant le blocage du compte bancaire de P1.) depuis le 22 mai 2020, dû au fait que le BQUE1.) a alerté la SOC1.) Luxembourg d’une transaction frauduleuse.
En date du 24 juillet 2020, la chambre du conseil du tribunal de céans a, par ordonnance numéro 241/2020, ordonné la restitution à A.) des avoirs saisis suivant procès-verbal n° SPJ/IEF/2020/82399.2/KEMA du 27 mai
2020 du Service de police judiciaire décentralisé, section IEF, c’est-à-dire le montant de 27.780,27 euros.
A l’audience du 1 er février 2021, le témoin T1.) a résumé les résultats de l’enquête et notamment des perquisitions et saisies, et a passé en revue les dépositions faites par la prévenue P1.) devant la Police.
P1.) a déclaré à l’audience du 1 er février 2021 qu’elle était tout simplement contente d’avoir trouvé un emploi, de sorte qu’elle s’est aventurée dans cette affaire. Elle a ajouté qu’elle était depuis le début douteuse du sérieux de la société « SITE1.) », qu’elle avait cependant signé le contrat alors qu’elle était toujours mise à son aise lorsqu’elle posait des questions afin d’obtenir de plus amples renseignements. Elle a encore expliqué qu’à partir du 20 mai 2020, elle a été mise sous pression extrême par E.) , ce qui l’a rendu de plus en plus sceptique, jusqu’à ce qu’elle ait contacté la Police de sa propre initiative.
En droit En synthèse, le Parquet reproche à P1.) le blanchiment à double titre, à savoir, primo pour avoir détenu le produit d’une infraction de fraude informatique (point I.1. – infraction à l’article 506-1 point 3) du Code pénal) et, secundo – principalement – pour avoir apporté son concours à une opération de placement, de dissimulation ou de transfert du produit d’une infraction de fraude informatique (point II.1. – infraction à l’article 506-1 point 2) du Code pénal), – subsidiairement – d’avoir tenté d’apporter son concours à une telle opération en ce qui concerne le transfert, tentative ayant été manifestée par des actes extérieurs formant un commencement d’exécution et qui n’ont manqué leurs effets que par des circonstances indépendantes de la volonté de l’auteur (point II.2. – infraction à l’article 506-1 points 2) et 4) du Code pénal). Le Parquet reproche encore à P1.) d’avoir commis un recel (point I.2.- infraction à l’article 505 du Code pénal).
I. Quant aux infractions libellées sub I. dans la citation à prévenue
I.1. Quant à l’infraction à l’article 506 -1 point 3 du Code pénal Premièrement, il est reproché à P1.) d’avoir détenu le produit d’une infraction de fraude informatique commise au préjudice d’A.) (infraction à l’article 506-1 point 3) du Code pénal). L’article 506 point 3) du Code pénal dispose : « Sont punis d’un emprisonnement d’un à cinq ans et d’une amende de 1.250 euros à 1.250.000 euros, ou de l’une de ces peines seulement: ceux qui ont acquis, détenu ou utilisé des biens visés à l’article 31, paragraphe 2, point 1°, formant l’objet ou le produit, direct ou indirect, des infractions énumérées au point 1) de cet article (article 506-1) ou constituant un avantage patrimonial quelconque tiré de l’une ou de plusieurs de ces infractions, sachant, au moment où ils les recevaient, qu’ils provenaient de l’une ou
de plusieurs des infractions visées au point 1) ou de la participation à l’une ou plusieurs de ces infractions. »
S’agissant de la prévention d’infraction à l’article 506-1 point 3), il convient de relever que depuis la loi du 11 août 1998 portant introduction de l’incrimination des organisations criminelles et de l’infraction de blanchiment au code pénal, le blanchiment est constitué, notamment par la détention de l’objet ou du produit d’une infraction primaire de blanchiment. Il suffit de ne détenir ce produit qu’un seul instant en connaissance de cause.
Suivant l’article 506-8 du Code pénal « les infractions visées à l’article 506-1 sont punissables indépendamment de toutes poursuites ou condamnations pour une des infractions primaires de l’article 506- 1 » et aux termes de l’article 506-3 du Code pénal, « les infractions prévues à l'article 506-1 sont également punissables lorsque l'infraction primaire a été commise à l'étranger ». L’alinéa 2 de cet article dispose que « toutefois, à l'exception des infractions pour lesquelles la loi permet la poursuite même si elles ne sont pas punissables dans l'Etat où elles ont été commises, cette infraction doit être punissable dans l'Etat où elle a été commise. »
L’infraction de blanchiment présuppose l’existence d’un crime ou d’un délit ayant procuré à son auteur un profit direct ou indirect. Il importe peu que cette infraction originelle ait été commise hors du territoire luxembourgeois et il est même indifférent qu’en fin de compte l’auteur principal n’a pas été poursuivi ni condamné parce que mort, en fuite ou inconnu. Il faut cependant que soit établie de manière précise l’existence d’une action qualifiée crime ou délit et qu’ils en soient relevés les éléments constitutifs. (CSJ, 10 juillet 2001, no. 270/01 V.)
Les juges du fond, saisis d’une poursuite du chef du délit de blanchiment, doivent constater, à tout le moins de manière implicite, mais certaine, l’existence des éléments constitutifs de l’infraction de base, notamment l’origine délictueuse des fonds ainsi que la circonstance que le prévenu avait connaissance de cette origine délictueuse. Les juges peuvent asseoir leur conviction sur un ensemble de présomptions précises et concordantes, puisant leur conviction dans n’importe quel élément de preuve direct ou indirect, à condition qu’il soit versé aux débats et soumis à la libre discussion des parties. Il n’est toutefois pas requis que l’auteur de l’infraction primaire ait fait l’objet de poursuites ou qu’il ait fait l’objet d’une condamnation identifiant le crime ou le délit à l’aide duquel les avantages patrimoniaux ont été obtenus.
Pour déclarer le prévenu coupable de blanchiment, il suffit que soient établies la provenance ou l'origine illégale des choses et la connaissance requise qu'il en avait ou devait en avoir, sans qu'il soit nécessaire que le juge connaisse l'infraction précise, à la condition que, sur la base des données de fait, il puisse exclure toute provenance ou origine légale. (Cour de cassation belge, (2e ch.), 29/09/2010, Pas., 2010/9, p. 2438- 2443)
En l’occurrence, il appert du dossier que la somme de 27.780,27 euros (contrevaleur de 30.000 CHF) a été virée du compte suisse numéro CHCPTE2.) appartenant à A.) sur le compte luxembourgeois numéro LUCPTE1.) appartenant à P1.) , suite à une fraude informatique (articles 509-1 et suivants du Code pénal) commise par des auteurs inconnus qui se sont introduits dans l’ordinateur utilisé par la famille A.) afin d’effectuer ce virement frauduleux.
L’infraction de fraude informatique, également punissable en Suisse, fait partie des infractions énumérées au point 1) de l’article 506- 1 du Code pénal, de sorte qu’elle vaut infraction primaire.
Les fonds transférés sur le compte prémentionné ouvert au nom de P1.) auprès de SOC1.) Luxembourg, au préjudice d’A.), devenu victime d’une fraude informatique, sont dès lors le produit d’une infraction et, en tant que tel, ont une origine délictuelle.
Est-ce que la prévenue P1.) avait ou devait avoir connaissance de cette origine délictuelle ?
La preuve de l'élément moral de l'infraction de blanchiment résulte de toutes les circonstances de fait qui doivent nécessairement éveiller la méfiance de celui qui prend possession des choses et qui constituent des présomptions suffisamment graves, précises et concordantes pour conclure à l'existence de l'élément de connaissance. (Cour de cassation belge, (2e ch.), 29/09/2010, Pas., 2010/9, p. 2438- 2443)
Il n’est pas requis que la prévenue ait connu l’origine délictuelle des biens avec certitude, il suffit qu’il aurait dû la connaître. Le texte luxembourgeois diverge sur ce point du texte de loi belge qui prévoit expressément « … alors qu’ils connaissaient ou devaient connaître l’origine de ces choses au début de ces opérations. »
Or, il paraît évident que l’auteur du blanchiment doit avoir eu connaissance de cette origine délictuelle pour que l’infraction de blanchiment puisse être retenue en son chef.
A cet égard, il appert des documents parlementaires qu’au cours des travaux préparatoires de la loi luxembourgeoise du 11 août 1998 ayant introduit l’infraction de blanchiment dans le Code pénal, les auteurs de la loi ont voulu faire une distinction entre ceux qui ont simplement, par inadvertance, omis de se conformer à leurs obligations professionnelles et ceux qui ont mené des opérations en pleine connaissance de cause.
L’exposé des motifs du projet de loi no. 4294 à la base de la loi du 11 août 1998 énonce ainsi : « …il est proposé de séparer les risques encourus par le professionnel. S‘il opère en pleine connaissance de cause, il devient coauteur de l’opération de blanchiment et se voit appliquer des sanctions sévères. Le terme « sciemment » employé dans le texte marque que l’infraction exige le dol général. Si, par contre, le professionnel
n’intervient dans une opération de blanchiment que par inadvertance, parce qu‘il n’a pas respecté ses obligations professionnelles mais sans avoir conscience de la portée de son acte, il n’encourt qu’une amende. »
Le dol général requis pour tout type d’infraction volontaire comporte les deux éléments de la connaissance et de la volonté (sciens et volens aut accipiens). Le dol général peut ainsi revêtir la forme d’un dol direct (volonté du résultat), d’un dol indirect (acceptation de la conséquence, non spécialement recherchée mais résultant nécessairement de l’acte de l’agent) ou d’un dol éventuel (acceptation de la conséquence non spécialement recherchée et ne résultant pas nécessairement de l’acte de l’agent). A l’opposé, les infractions involontaires résultent d’une faute avec ou sans prévoyance et se distinguent notamment par le fait que l’élément d’acceptation du résultat ou de la conséquence dans le chef de l’agent fait défaut. (D. Spielmann, Droit pénal général luxembourgeois, p. 318-322)
Le tribunal estime que l’on se trouve en l’occurrence à tout le moins en présence d’un dol indirect dans le chef de la prévenue, c'est-à-dire que P1.) n’a le cas échéant pas spécialement recherché la conséquence de la mise à disposition de son compte à une personne inconnue, conséquence consistant dans la dissimulation et le transferts de fonds d’une origine délictuelle, mais que celle-ci devait nécessairement résulter de son acte et qu’elle était acceptée par cette dernière. P1.) aurait dû se méfier de la provenance des fonds qui lui sont parvenus de la part d’un tiers complètement inconnu. L’élément moral c’est-à-dire la connaissance de l’origine délictuelle des fonds entrés sur son compte aux fins de transit vers un autre compte, peut notamment se déduire du faisceau d’indices suivants : 1) réponse à une offre d’emploi aux conditions anormalement favorables (salaire de 2.400 CHF, pour 4 à 12 heures de travail par semaine), ne nécessitant aucune formation particulière et dont le caractère secret est convenu dès le début (pas de déclaration de l’emploi auprès de l’ADEM, discrétion de l’origine des fonds à l’égard du banquier); 2) objet du contrat de travail, consistant en une mise à disposition de son compte privé pour recevoir de l’argent de la part de soi-disant clients de « SITE1.).com » et effectuer des transfert dans de très brefs délais ; 3) réception du premier virement près d’un mois après la conclusion du contrat de travail, sans explications et en insistant sur l’urgence de la mission.
Tous ces éléments s’associent pour former un faisceau d’indices suffisamment graves, précis et concordants permettant de retenir que P1.) aurait dû se méfier de la provenance douteuse et illégale des fonds reçus sur son compte.
P1.) a encore indiqué auprès de la Police, ainsi qu’à l’audience du 1 er
février 2021, qu’elle se doutait dès le début du sérieux de son employeur, et pourtant elle a accepté l’entrée de fonds d’un inconnu dans les circonstances prémentionnées sur son compte privé.
P1.) est partant à retenir dans les liens de l’infraction de blanchiment- détention, pour avoir détenu les 27.780,27 euros, formant le produit de l’infraction primaire de fraude informatique commise au préjudice d’A.).
I.2. Quant à l’infraction à l’article 505 du Code pénal
Deuxièmement, il est reproché à P1.) d’avoir recelé la somme de 27.780,27 EUR obtenue à l’aide d’une fraude informatique, ce en recevant et en conservant ces avoirs sur son compte bancaire auprès de la SOC1.) Luxembourg, tout en sachant qu’ils provenaient d’un délit.
La prévention de l’article 505 du Code pénal exige la réunion des éléments constitutifs suivants :
• la possession ou la détention d’une chose provenant d’un crime ou d’un délit
L’acte matériel de recel peut être constitué par un louage ou une acceptation à titre de gage ou de garantie, par un dépôt ou une consigne ou un échange.
Le receleur peut avoir obtenu la chose recelée à titre gratuit ou à titre onéreux, même au juste prix, l’absence de tout esprit de lucre illicite n’influe pas sur l’infraction (J. NYPELS et J. SERVAIS, Le code pénal belge interprété, art. 505 n°6). La durée de la détention n’a aucune importance, ni d’ailleurs le mobile du prévenu.
En l’espèce, P1.) a eu la détention matérielle d’une somme totale de 27.780,27 euros, provenant d’une fraude informatique, sur son compte privé auprès de la SOC1.) Luxembourg, ne fût-ce qu’un bref laps de temps.
L’élément matériel du recel est donc donné.
• l’intention frauduleuse et la connaissance préexistante ou concomitante à la prise de possession, de l’origine illicite de l’objet Il faut, mais il suffit, de prouver la mauvaise foi du détenteur de la chose recelée. Peu importe qu’il ignore la nature exacte de l’infraction qui a procuré l’objet, qu’il ne connaisse pas les auteurs du crime ou du délit originaire, ou que la personne qui lui a remis la chose était elle-même de bonne foi. Suivant la jurisprudence de la Cour d’appel, le recel suppose la preuve que le prévenu avait, au moment où il a reçu l’objet obtenu à l’aide d’un crime ou d’un délit commis par un tiers, connaissance de l’origine illicite de cet objet, cette connaissance pouvant être déduite de la valeur, de la nature, de l’importance de l’objet, ainsi que de toutes autres circonstances de fait qui doivent nécessairement éveiller la méfiance de celui qui en prend la possession (Cour d’appel 3 novembre 2009, n° 482/09 V).
En ce qui concerne la connaissance de l’origine illicite, il n’est pas nécessaire que le receleur ait eu la connaissance précise de la nature, des circonstances de temps et de lieux, d’exécution, de la personne de la victime ou de celle de l’auteur de l’infraction originaire. Il suffit en effet que le prévenu n’ait pas pu ignorer l’origine frauduleuse de la chose (Rép. Prat. Droit belge, verbo RECEL, n°11 et suiv.).
L’infraction n’exige pas que le prévenu sache avec précision de quel crime ou de quel délit provient la chose qu’il acquiert, il suffit qu’il doive, en raison des circonstances, qui devaient nécessairement éveiller sa méfiance, savoir que son origine était illicite (Journal des Tribunaux 29 juin 1999, p. 490).
La mauvaise foi peut s’induire des circonstances insolites de l’acquisition. Le prévenu ne peut recevoir n’importe quoi, n’importe où, de n’importe qui sans risquer de ne pouvoir prouver qu’il ne se doutait point de l’origine frauduleuse de l’opération. Et ici « se douter » signifie « conjecturer, croire, deviner, pressentir, soupçonner, avoir l’idée de … ». Dans le doute il faut d’ailleurs savoir s’abstenir (Juris-classeur PENAL, art 321-1 à 321- 5, fasc. 40, n° 41 et réf. citées, Tribunal d’arrondissement de Luxembourg du 3 mai 1999, jgt no 882/99 Ministère Public / C., Z. ET R.).
Le tribunal considère qu’en l’espèce les circonstances de fait auraient nécessairement dû éveiller la méfiance de la prévenue tel que cela a été développé au point I.1. concernant l’infraction de blanchiment-détention examiné ci-dessus.
L’infraction de recel est partant également à retenir dans le chef de P1.).
II. Quant à l’infraction libellée sub II. de la citation à prévenue
Il est finalement reproché à P1.) principalement d’avoir apporté son concours à une opération de placement, de dissimulation et de transfert du produit d’une infraction de fraude informatique (infraction à l’article 506- 1 point 2) du Code pénal), subsidiairement d’avoir tenté d’apporter son concours à une opération de transfert (infraction à l’article 506-1 points 2) et 4) du Code pénal), tentative qui s’est manifestée par des actes extérieurs formant un commencement d’exécution de ce délit et qui n’ont été suspendus ou n’ont manqué leurs effets que par des circonstances indépendantes de la volonté de l’auteur, en l’espèce, l’intervention des services de SOC1.) Luxembourg (SOC1.) Finance) qui a bloqué l’opération suspecte, puis requis la prévenue, par courriers du 22 mai 2020 de donner des explications sur l’arrière-plan économique du virement entrant de 27.780,27 euros du compte d’A.) et du virement sortant de 10.000,- euros à destination de C.) . Selon l’article 506-1 point 2), « Sont punis d’un emprisonnement d’un à cinq ans et d’une amende de 1.250 euros à 1.250.000 euros, ou de l’une de ces peines seulement : ceux qui ont sciemment apporté leur concours à
une opération de placement, de dissimulation, de déguisement, de transfert ou de conversion des biens visés à l’article 31, paragraphe 2, point 1°, formant l’objet ou le produit, direct ou indirect, des infractions énumérées au point 1) (de) ou constituant un avantage patrimonial quelconque tiré de l’une ou de plusieurs de ces infractions ».
Tel que développé ci-dessus sub I. 1., il ne fait pas de doute que P1.) avait, voire aurait dû avoir connaissance de l’origine illicite des fonds qui lui ont été versés par un compte suisse appartenant à A.) et qu’elle détenait sur son compte bancaire.
Il y a lieu d’analyser si P1.) a, outre avoir détenu les fonds d’origine illicite sur son compte, également apporté son concours à un opération de placement, de dissimulation et de transfert de ces fonds, sinon – en ce qui concerne le transfert – si elle a pour le moins tenté d’apporter son concours à une telle opération.
Concernant l’opération de placement et de dissimulation, il y a lieu de relever que la prévenue a, après avoir répondu à une annonce d’emploi avec des conditions anormalement avantageuses et pour lequel aucune formation préalable n’était requise, signé un contrat de travail dont l’objet implique un retrait dans les 24 heures des avoirs reçus sur son compte pour envoyer cet argent à d’autres personnes en dehors du circuit bancaire. A la suite de la signature dudit contrat, elle a communiqué ses données bancaires à une personne déclarant s’appeler D .) et ainsi mis à disposition son compte bancaire ouvert auprès de la SOC1.) Luxembourg. En ce faisant, c’est-à-dire en fournissant ses données bancaires, en recevant les avoirs et en acceptant qu’ils se trouvent sur son compte, P1.) a apporté son concours à une opération de placement, ainsi que de dissimulation des avoirs d’une origine illicite sur son compte. Il s’agit notamment d’une opération de dissimulation alors que transition via le compte bancaire de la prévenue avait précisément pour objet d’éviter que les fonds ne puissent être facilement retracés, donc que leur dissimulation soit assurée.
L’élément moral requis dans le chef de la prévenue, c’est-à-dire la connaissance de l’origine délictuelle des fonds à placer et dissimuler, peut en l’espèce se déduire du faisceau d’indices suivant : 1) demande reçue par courriel du 20 mai 2020 non conforme avec le contrat conclu et moyennant salaire supplémentaire insistant sur la rapidité avec laquelle l’opération devait être réalisée, 2) indication de différents montants et destinataires, 3) demande de passer par des modes alternatifs de transfert (money remitters, en l’espèce FIRME3.)).
Tous les éléments constitutifs étant réunis et l’infraction étant consommée, il y a lieu de retenir P1.), en ce qui concerne les opérations de placement et de dissimulation, dans les liens de la prévention libellée sub II. 1. de la citation à prévenue. Concernant l’opération de transfert, P1.) a, en vue d’apporter un concours efficace à cette dite opération demandée par son employeur et eu égard au
montant de 27.780,27 euros à transférer, partant un montant supérieur à 10.00,- euros : – le 20 mai 2020 demandé à la SOC1.) Luxembourg d’augmenter la limite pour les virements électroniques à 30.000,- euros, puis même à 50.000,- euros, – en date de ce même jour et en étant sans réponse de la SOC1.) Luxembourg quant à l’augmentation demandée, placé un ordre de transfert à hauteur de 10.000,- euros, – le 22 mai 2020, donc post érieurement à l’ordre de virement ci-dessus mentionné, et en étant toujours sans réponse quant à la demande du 20 mai 2020, demandé à nouveau d’augmenter la limite pour les virements électroniques à 30.000,- euros, puis à 20.000,- euros, ainsi que fait la demande s’il serait possible d’envoyer de l’argent à une autre personne au – delà de sa limite depuis un guichet.
Cette opération de transfert ordonné à hauteur de 10.000,- euros a été suspendue pour des raisons indépendantes de la volonté de la prévenue, à savoir l’intervention de la SOC1.) Luxembourg qui a bloqué l’opération suspecte, puis requis par courriers du 22 mai 2020 la prévenue de donner des explications sur l’arrière- plan économique du virement entrant des 27.780,27 euros du compte d’A.) ainsi que du virement sortant ordonné à hauteur de 10.000,- euros sur le compte de C.) .
Au vu des développements qui précédent, l’ordre d’annuler ce transfert donné par la prévenue en date du 24 mai 2020, n’a pas été à l’origine de la non-exécution dudit transfert alors que le blocage par la SOC1.) Luxembourg est déjà intervenu en date du 22 mai 2020, partant à une date antérieure et indépendamment de la volonté de P1.).
La chambre correctionnelle considère ainsi que l’infraction d’avoir apporté son concours à une opération de transfert de fonds d’une origine délictuelle est resté au stade de la tentative, de sorte que P1.) est à acquitter du bout de phrase libellé au point II.1. de la citation « d’avoir sciemment apporté son concours à une opération (..) de transfert », et elle retient dans le même ordre d’idées la prévention libellée à sa charge au point II.2. de la citation (infraction à l’article 506-1, points 2) et 4) du Code pénal. P1.) est partant convaincue :
comme auteur, ayant elle-même commis les infractions,
I. Entre le 20 mai 2020 et le 26 mai 2020 dans l’arrondissement judiciaire de Diekirch et plus précisément à LIEU1.) , ainsi que dans l’arrondissement judiciaire de Luxembourg au siège social de SOC1.) Luxembourg (SOC1.) Finance) à Luxembourg, I.1. En infraction à l’article 506-1 point 3) du Code pénal, d’avoir détenu des biens visés à l’article 31, paragraphe 2, point 1°, formant le produit direct des infractions énumérées au point 1) de cet article,
sachant, au moment où elle les recevait, qu’ils provenaient de d’une des infractions visées au point 1) de l’article 506- 1 du Code pénal;
En l’espèce, d’avoir détenu sur le compte LUCPTE1.) ouvert au nom de la prévenue auprès de SOC1.) Luxembourg (SOC1.) Finance) la somme de 27.780,27 EUR (contrevaleur de 30.000 CHF) reçue du compte CH CPTE2.) de A.), suite à une fraude informatique (articles 509-1 et suivants du Code pénal) commise par des auteurs inconnus qui se sont introduits dans l’ordinateur utilisé par la famille A.) afin d’effectuer ce virement frauduleux, sachant au moment où elle recevait cet argent qu’il provenait de l’une des infractions visées au point 1) de l’article 506- 1 du Code pénal). I.2. En infraction à l’article 505 du Code pénal, d’avoir recelé, en tout ou en partie, les choses obtenus à l'aide d'un délit;
En l’espèce, d’avoir recelé la somme de 27.780,27 EUR obtenue à l’aide d’un délit, à savoir une fraude informatique (articles 509-1 et suivants du Code pénal), ce en recevant ces avoirs sur son compte bancaire LUCPTE1.) auprès de SOC1.) Luxembourg (SOC1.) Finance), sachant qu’ils provenaient d’un délit. II. Entre le 20 et le 22 mai 2020 dans l’arrondissement judiciaire de Diekirch et plus précisément à LIEU1.) , ainsi que dans l’arrondissement judiciaire de Luxembourg au siège social de SOC1.) Luxembourg (SOC1.) Finance), II.1. En infraction à l’article 506-1 point 2) du Code pénal, d’avoir sciemment apporté son concours à une opération de placement et de dissimulation des biens visés à l’article 31, paragraphe 2, point 1° (du Code pénal), formant le produit direct d’une des infractions énumérées au point 1) de l’article 506- 1 du Code pénal;
En l’espèce, d’avoir sciemment apporté son concours à une opération de placement et de dissimulation du produit direct d’une infraction de fraude informatique (articles 509-1 et suivants du Code pénal) commise par des auteurs inconnus qui se sont introduits dans l’ordinateur utilisé par la famille A.) afin d’effectuer un virement frauduleux de 30.000 CHF le 19 mai 2020 depuis le compte bancaire privé de A.) CHCPTE2.) vers le compte de P1.) LUCPTE1.), le concours se concrétisant dans les actes suivants : d’avoir mis à disposition le compte LUCPTE1.) ouvert en son nom personnel auprès de la SOC1.) Luxembourg (SOC1.) Finance), en ce qu’elle a communiqué ses données bancaires après avoir répondu à une annonce d’emploi sur Internet « SITE1.).com » lui
promettant une rémunération mensuelle de 2400 CHF pour un travail depuis son domicile de 2 à 3 heures à raison de 2 à 4 jours par semaine dont les seules conditions préalables sont d’être majeur, avoir la nationalité ou un statut officiel dans l’Etat de résidence, de posséder un téléphone portable, un accès Internet et un compte bancaire. Cet emploi trouvé sur Internet devait consister à réceptionner les papiers dans le cadre d’opérations immobilières de la firme employeur, d’accepter les paiements d’avance de clients de la région et de renvoyer les papiers ensemble avec l’argent par FIRME1.), FIRME2.) ou les services post aux au propriétaire de l’immeuble. Les instructions devaient être exécutées dans de brefs délais.
En ce faisant (en fournissant les données nécessaires à l’opération, en recevant les avoirs et en acceptant qu’ils se trouvent sur son compte), elle a apporté son concours à une opération de placement des avoirs par des tiers sur son compte (et donc sur la place financière du Luxembourg), ainsi qu’à leur dissimulation,
partant d’avoir prêté son concours à une opération de placement et de dissimulation qui sont consommées.
II.2
En infraction à l’article 506- 1 points 2) et 4) du Code pénal, d’avoir sciemment tenté d’apporter son concours à une opération de transfert des biens visés à l’article 31, paragraphe 2, point 1° (du Code pénal), formant le produit direct d’une des infractions énumérées au point 1) de l’article 506-1 du Code pénal;
tentative de délit qui s’est manifestée par des actes extérieurs formant un commencement d’exécution de ce délit et qui n’ont été suspendus que par des circonstances indépendantes de la volonté de l’auteur;
En l’espèce, d’avoir sciemment tenté d’apporter son concours à une opération de transfert du produit direct d’une infraction de fraude informatique (articles 509-1 et suivants) commise par des auteurs inconnus qui se sont introduits dans l’ordinateur utilisé par la famille A.) afin d’effectuer un virement frauduleux de 30.000 CHF le 19 mai 2020 depuis le compte bancaire privé de A.) CHCPTE2.) vers le compte de P1.) LUCPTE1.), ce en posant l’acte suivants : Après réception de 27.780,27 EUR (contrevaleur de 30.000 CHF), d’avoir sur instruction de son « employeur » en date du 20 mai 2020 par web- banking ordonné le transfert de 10.000 EUR en faveur du compte CHCPTE3.) ouvert au nom de C.) auprès de SOC1.) Finance A.G en Suisse avec la mention « Privat transfer fur C.) »,
partant d’avoir tenté de prêter son concours à une opération de transfert;
L’opération n’ayant pas été exécutée pour des raisons indépendantes de la volonté de la prévenue, à savoir l’intervention des services de SOC1.) Luxembourg (SOC1.) Finance) qui a bloqué l’opération suspecte puis requis par courriers du 22 mai 2020 la prévenue de donner des explications sur l’arrière-plan économique : 1) du virement entrant de 27.780,27 EUR de A.) et 2) du virement sortant de 10.000 EUR sur le compte de C.) .
La peine
Les infractions retenues à charge de P1.) se trouvent en concours idéal entre elles, de sorte qu’il y a lieu d’appliquer les dispositions de l’article 65 du Code pénal aux termes duquel, lorsque le même fait constitue plusieurs infractions, la peine la plus forte sera seule prononcée.
L’infraction de blanchiment prévue par l’article 506- 1 du Code pénal est punie d’un emprisonnement d’un à cinq ans et d’une amende de 1.250 euros à 1.250.000 euros, ou de l’une de ces peines seulement.
Aux termes de l’article 505 du Code pénal, l’infraction de recel retenue à l’encontre de P1.) est sanctionnée d’un emprisonnement de 15 jours à 5 ans et d’une amende de 251 euros à 5.000 euros.
La peine la plus grave est dès lors celle prévue pour l’infraction de recel (amende obligatoire).
Dans l’appréciation du quantum de la peine à prononcer à l’égard de la prévenue, le tribunal correctionnel tient compte, d’une part de la gravité objective des faits mis à sa charge et d’autre part de sa situation personnelle.
L’article 22 alinéa 1 du Code pénal dispose que si de l’appréciation du tribunal, le délit ne comporte pas une peine privative de liberté supérieure à six mois, il peut prescrire, à titre de peine principale, que le condamné accomplira, au profit d’une collectivité publique ou d’un établissement public ou d’une association ou d’une institution hospitalière ou philanthropique, un travail d’intérêt général non rémunéré et d’une durée qui ne peut être inférieure à quarante heures ni supérieure à deux cent quarante heures.
Le tribunal estime que l’infraction commise par P1.) ne comporte pas une peine privative de liberté supérieure à 6 mois.
Au vu des éléments du dossier répressif, le tribunal conclut que les infractions retenues à charge de P1.) sont plus adéquatement sanctionnées
par la condamnation de la prévenue à la prestation d’un travail d’intérêt général que par une condamnation à une peine d’emprisonnement.
A l’audience du 1 er février 2021, la prévenue a été instruite de son droit de refuser d’accomplir un travail d’intérêt général. Sur demande expresse, la prévenue a marqué son accord à voir remplacer, dans l’éventualité d’une condamnation, la peine privative de liberté à prononcer par un travail d’intérêt général et à prester le cas échéant ce travail.
Il y a partant lieu de condamner P1.) à prester des travaux dans l’intérêt général pendant une durée de 240 heures non rémunérés.
Aux termes de l’article 20 du Code pénal, lorsqu’un délit est puni de l’emprisonnement et de l’amende, le tribunal peut, à titre de peine principale, ne prononcer que l’une ou l’autre de ces peines.
En l’espèce, eu égard à la situation financière de P1.) , retenue dans les liens de la prévention de recel, pour laquelle l’article 505 du Code pénal prévoit une amende obligatoire, la chambre correctionnelle décide de faire abstraction d’une telle peine d’amende en application de l’article 20 du Code pénal.
P a r c e s m o t i f s ,
le tribunal d’arrondissement de et à Diekirch, siégeant en matière correctionnelle, statuant contradictoirement à l’égard de P1.), prévenue, entendue en ses explications et moyens de défense au pénal, le représentant du Ministère public entendu en ses réquisitions, la prévenue ayant eu la parole en dernier,
a c q u i t t e P1.) du fait non retenu à sa charge,
d o n n e acte à P1.) de son accord à effectuer un travail d’intérêt général non rémunéré,
c o n d a m n e P1.) du chef des infractions retenues à sa charge à exécuter un travail d’intérêt général non rémunéré d’une durée de DEUX- CENT- QUARANTE (240) heures,
a v e r t i t la prévenue P1.) que l’exécution du travail d’intérêt général doit être commencée dans les six mois à partir du jour où le présent jugement a acquis force de chose jugée et que travail d’intérêt général devra être exécuté dans les vingt-quatre mois à partir du jour où le présent jugement a acquis force de chose jugée,
a v e r t i t la prévenue P1.) que l’inexécution de ces travaux peut entraîner de nouvelles poursuites de la part du Parquet (cf. article 23 du Code pénal) : « Toute violation de l’une des obligations ou interdictions résultant des sanctions pénales prononcées en application des articles 17, 18, 21 et 22 est punie d’un emprisonnement de deux mois à deux ans »,
c o n d a m n e P1.) aux frais de sa poursuite pénale, ces frais liquidés à 8,70 euros.
Par application des articles 20, 22, 65, 66, 505, 506- 1, 506- 3 et 506- 8 du Code pénal, des articles 155, 179, 182, 183- 1, 184, 189, 190, 190- 1, 191, 194, 195
et 196 du Code de procédure pénale.
Ainsi fait et jugé par Robert WELTER, premier vice-président, Jean- Claude WIRTH, premier juge, et Magali GONNER, juge, et prononcé en audience publique le jeudi, 4 mars 2021, au Palais de Justice à Diekirch par Robert WELTER, premier vice-président, assisté du greffier assumé Danielle HASTERT, en présence de Philippe BRAUSCH , premier substitut du Procureur d’Etat, qui à l’exception du représentant du ministère public ont signé le présent jugement.
Ce jugement est susceptible d’appel. L’appel doit être interjeté dans les formes et délais prévus aux articles 202 et suivants du Code de procédure pénale et il doit être formé par le prévenu ou son avocat, la partie civile ainsi que la partie civilement responsable ou leurs avocats respectifs dans les 40 jours de la date du prononcé du présent jugement, auprès du greffe du Tribunal d’arrondissement de Diekirch, en se présentant personnellement pour signer l’acte d’appel. L’appel peut également être interjeté, dans les 40 jours de la date du prononcé du présent jugement par voie de courrier électronique à adresser au guichet du greffe du Tribunal d’arrondissement de Diekirch à l’adresse [email protected] . Si le prévenu est détenu, il peut déclarer son appel au greffe du Centre pénitentiaire.
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