Tribunal d’arrondissement, 4 mars 2022, n° 2021-03880

Nos. Rôle: TAL-2021-03880 + TAL-2021-09280 No. 2022TALREFO/00084 du 4 mars 2022 Audience publique extraordinaire des référés du vendredi, 4 mars 2022, tenue par Nous Philippe WADLÉ, premier juge au Tribunal d’arrondissement de et àLuxembourg, siégeant comme juge des référés, en remplacement du Président du Tribunal…

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Nos. Rôle: TAL-2021-03880 + TAL-2021-09280 No. 2022TALREFO/00084 du 4 mars 2022 Audience publique extraordinaire des référés du vendredi, 4 mars 2022, tenue par Nous Philippe WADLÉ, premier juge au Tribunal d’arrondissement de et àLuxembourg, siégeant comme juge des référés, en remplacement du Président du Tribunal d’arrondissement de et à Luxembourg, assisté du greffier Andy GUDEN. I. DANS LA CAUSE E N T R E PERSONNE1.), demeurant à L-ADRESSE1.), élisantdomicile en l’étudede Maître Sanae IGRI, avocat, demeurant à Pétange, partie demanderessecomparant par Maître Chloé PONCIN, avocat,en remplacement de MaîtreSanae IGRI,avocat,les deux demeurant à Pétange, E T la société anonymeSOCIETE1.)S.A., établie et ayant son siège social à L-ADRESSE2.), inscrite au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg sous le numéro NUMERO1.), représentée par son conseil d’administration actuellement en fonctions, partie défenderessecomparant parMaîtreRachel LEZZERI,avocat,demeurant à Luxembourg.

II. DANS LA CAUSE E N T R E PERSONNE1.), demeurant à L-ADRESSE1.), élisant domicile en l’étudede Maître Sanae IGRI, avocat, demeurant à Pétange, partie demanderessecomparant par Maître Chloé PONCIN, avocat,en remplacement de MaîtreSanae IGRI,avocat,les deux demeurant à Pétange, E T lesyndicat des copropriétaires de la résidenceRESIDENCE1.), sis à L-ADRESSE3.), représenté par son syndic actuellement en fonctions, la société anonymeSOCIETE1.)S.A., établie et ayant son siège social à L-ADRESSE2.), inscrite au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg sous le numéroNUMERO1.), représentée par son conseil d’administration actuellement en fonctions, partie défenderessecomparant parMaîtreRachel LEZZERI,avocat,demeurant à Luxembourg. F A I T S

A l’appel de la cause à l’audience publique ordinaire des référés du lundi matin, 7 février 2022,MaîtreChloé PONCINdonna lecture de donna lecture des assignations ci-avant transcrites et exposa ses moyens. MaîtreRosanna MONGELLIfut entendue en ses explications et moyens. Le juge des référés prit l’affaire en délibéré,prononça la rupture du délibéré et fixa l’affaire à l’audience publique des référés ordinaires du lundi matin,28 février2022. A cette audience,MaîtreChloé PONCINet MaîtreRachel LEZZERIfurent entendues en leurs explications et moyens. Sur ce, le juge des référés prit l’affaire en délibéré etrendit à l’audience publique extraordinaire des référés de ce jour l’ O R D O N N A N C E qui suit: Par exploit d’huissier de justice du 21 avril 2021,PERSONNE1.)afait donner assignation àla société anonymeSOCIETE1.)S.A. (ci-après «la sociétéSOCIETE1.)»)à comparaître devant le Président du Tribunal d’arrondissement de et à Luxembourg, siégeant comme juge des référés, pour voir nommer un expert avec la mission telle que spécifiée dans le dispositif de sonassignation. Aux termes de cette assignation, il réclame encore l’allocation d’une indemnité de procédure de 1.000,-euros sur base de l’article 240 du Nouveau Code de procédure civile, l’exécution provisoire sur minute et avant enregistrement de l’ordonnance à intervenir, ainsi que la condamnation dela sociétéSOCIETE1.)à tous les frais et dépens de l’instance. Cette affaire a été inscrite sous le numéro TAL-2021-03880 du rôle. Par exploit d’huissier de justice du 27 octobre 2021,PERSONNE1.)afait donner assignation au syndicat des copropriétaires de la résidenceRESIDENCE1.)(ci-après «le SYNDICAT»)à comparaître devant le Président du Tribunal d’arrondissement de et à Luxembourg, siégeant comme juge des référés, pour voir nommer un expert avec lamême mission que celle spécifiée dans le dispositif de son assignation susvisée du 21 avril 2021. Aux termes de cette assignation, il réclame encore l’allocation d’une indemnité de procédure de 1.000,-euros sur base de l’article 240 du Nouveau Code deprocédure civile,

l’exécution provisoire sur minute et avant enregistrement de l’ordonnance à intervenir, ainsi que la condamnation duSYNDICATà tous les frais et dépens de l’instance. Cette affaire a été inscrite sous le numéro TAL-2021-09280 du rôle. Au vu de leur connexité et dans l’intérêt d’une bonne administration de la justice, il y a lieu de joindre les affaires ci-dessus énoncées pour y statuer par une seule et même ordonnance. Positionsdes parties PERSONNE1.)fait exposer, à l’appui deses demandes,qu’il est le propriétaire d’un appartement situé dans la résidenceRESIDENCE1.), sise à L-ADRESSE3.), et que suite à une tornade qui s’est abattue le 9 août 2019 sur la région du sud du Luxembourg, celui-ci aurait subi des dégâts importants. Dans ce contexte, la sociétéSOCIETE1.), respectivementle SYNDICAT(représentée par cette dernière en sa qualité de syndic) auraient fait procéder à une mauvaise exécution des travaux de réfection. Ils auraient non seulement fait procéder à l’installation de volets avec des moteurs télécommandés au lieu de moteurs à filières et à un remplacement non conforme d’une poignée de fenêtre (mauvais positionnement), mais ils seraient aussi restés à ce jour en défaut d’effectuer les diligences nécessaires pour faire réaliser les travaux de peinture et de plâtre qui s’imposent aux fins d’une remise en état de son appartement. Les travaux incriminés auraient été exécutés à la demande de la sociétéSOCIETE1.), sur base d’un devis reçu et accepté par cettedernière, sans qu’il ait donné son accord ou pu en prendre connaissance. La sociétéSOCIETE1.)aurait ainsi dépassé son mandatde syndicet contrevenu à la loi du 16 mai 1975portant statut de la copropriété des immeubles bâtis, ainsi qu’au règlement de copropriété. Malgré des échangesécritsavec la sociétéSOCIETE1.)ainsi qu’avec la compagnie d’assuranceSOCIETE2.), son appartement n’aurait ainsi jamais été remis dans son état initial. Il sollicite dès lors l’institution d’une expertise pour faire évaluer l’ampleur et le montant des dommages subis par lui du fait de la mauvaise exécution et de l’inachèvement des travaux réalisés dans son appartement à la suite de la tornade survenue en août 2019. A l’audience du 28 février 2022et surquestion du tribunal,PERSONNE1.)estimeque le juge saisiest compétentratione valorispour connaître de sesdemandes, étant donné que celles-ci ne seraient pas susceptiblesd’être évaluéesen argent etseraient, partant, à considérer comme étantde valeur indéterminée au sens de l’article 8 du Nouveau Code de procédure civile.

La sociétéSOCIETE1.)etle SYNDICATsoulèvent principalement l’irrecevabilité de la demande introduite par assignation du 21 avril 2021, au motif que l’exploit ne précise pas la qualité en laquellela sociétéSOCIETE1.)est assignée. En ordre subsidiaire, ils concluent au rejet desdemandesen faisant valoir que PERSONNE1.)n’apporte pas la preuve des manquements allégués dans leur chef, ni du préjudiceinvoqué par lui. L’expertise sollicitée serait par ailleurs à refuser pour être ni pertinente, ni concluante par rapport aux faits avancés. Ils demandent, de leur côté, la condamnation dePERSONNE1.)au paiement d’une indemnité de 250,-euros sur base del’article 240 du Nouveau Code de procédure civile. A l’audience du 28 février 2022, la sociétéSOCIETE1.)et le SYNDICATconcluent à l’incompétence du juge saisi en raison de la valeur du litige.Il résulterait tant des assignationsque des pièces versées à l’appui de celles-ci que lesdemandesde PERSONNE1.)ne dépassentpas le seuil de compétence du juge de paix, tel que fixé à l’article 2 du Nouveau Code de procédure civile. Motifs de la décision Il y a d’abord lieu denoter que le moyen tiré de l’imprécision de l’assignation du 21 avril 2021 est à rejeter pour être non fondé, étant donné que même si l’on considère que l’indication de la qualité en laquelle une partie est assignée fait partie des mentions obligatoires d’un exploit d’huissier de justice, telles que prévues par les articles 153 et 154 du Nouveau Code de procédure civile, celle-ci ne constituetoutefoispas une formalité substantielle entachant uneassignation de nullité à défaut de tout grief invoqué par lapartie défenderesse. Les demandes, introduites dans les forme et délai delaloi et non autrement contestéesà cet égard, sontpartantrecevablesen la forme. Les règles concernant la compétence d’attribution étant d’ordre public, le juge saisi est en droit et a même l’obligation d’examiner d’office et avant tout autre moyen sa compétence ratione valoris. La compétence d’attribution duprésident du tribunal d’arrondissement, siégeant comme juge des référés, étantcirconscrite parcelle du tribunal d’arrondissement dont il fait partie, ilrésulte d’unelecture combinée des articles 2 et 20 du Nouveau Code de procédure civile, dans leur version telle qu’issue de la loidu 15 juillet 2021ayant pour objet le renforcement de l’efficacité de la justice civile et commerciale(entrée en vigueur le 16 septembre 2021), quele juge des référés connaît en principe des affaires civiles et commerciales dont la valeur excède la somme de 15.000,-euros.

Il convient de noter qu’en vertu de l’article 2, alinéa 2 duNouveau Code de procédure civile, le taux de compétence est déterminé par la seule valeur du montant en principal, à l’exclusion des intérêts et frais. Cependant, une demandequi n’est pas susceptible d’être évaluée en argent,c’est-à-dire une demande de valeur indéterminée, relève en principe de lacompétence au tribunal d’arrondissement, en application de l’article 8 du Nouveau Code de procédure civile. Est considérécomme demande indéterminée celle dont l’indétermination est insurmontable et sans remède. Certaines demandes portant sur des intérêts patrimoniaux qui, telles qu’elles sont introduites, paraissent bien être indéterminées, en ce sens que leur principal n’est pas chiffré en argent, sont néanmoins susceptibles d’évaluation pécuniaire et cette évaluation leur fera perdre leur caractère de demande indéterminée (Solus et Perrot, Droit judiciaire privé, Tome2, n°428). Les principes gouvernant l’évaluation des demandes en justice sont fixés par les articles 5 à 7 du Nouveau Code de procédure civile, applicables au tribunal de paix, et auxquels renvoie l’article 23 du même code, concernant le tribunal d’arrondissement. Il résulte de l’article 5in finedu Nouveau Code de procédure civile que le demandeur doit en principe évaluer sa demande. La loi et la jurisprudence règlent cependant la situation dans laquelle le litige n’a pas fait l’objet d’une évaluation par le demandeur, ni dans l’acte introductifd’instance, ni en cours d’instance. D’après l’article 7 du Nouveau Code de procédure civile, le défendeur peut suppléer à la carence du demandeur et proposer son évaluation de la valeur de la demande. La jurisprudence, de son côté, précise que si le défendeur n’y procède pas non plus, le tribunal saisi peut et doit même suppléer à la carence des parties et évaluer lui-même la valeur du litige (Cour d’appel, 19 janvier 1999, n° 18906 du rôle). En l’occurrence, lesdemandestellesqu’ellesressortentdesassignations, et quiontpour objet l’institution d’une mesure d’instruction,sontdéterminables, puisqu’ellessont susceptiblesd’évaluation. NiPERSONNE1.), nila sociétéSOCIETE1.)oule SYNDICATn’ayant fourni une évaluation desdemandes, ilincombe au tribunal d’y procéder. Il appert desassignations introductives d’instancequePERSONNE1.)demande l’institution d’une expertise aux finsde voir constaterlesdéfauts et inachèvements affectant son appartement, ainsi que pour voirdéterminer la nature et le coût des travaux nécessaires pour y remédier.

Il ressort de la motivation des assignations que le demandeur se plaint actuellement du fait que lesvoletsdes fenêtres situées dans la cuisine de son appartement,etqui ont dû être remplacées suite à leur destruction par une tornade,fonctionnent à l’aide d’un moteur télécommandé, alors que ses anciens volets disposaient d’un«moteur à filières».A cela il ajoutequ’une poignée de fenêtre a été mal positionnéeetque les travaux definition (plâtre etpeinture)nécessairesà l’achèvement des travaux de remise en étatn’ont pas été effectués. Il résulte des pièces versées, et plus particulièrement d’un courrier adressé en date du 20 septembre 2019 par la sociétéSOCIETE3.)(expert chargé par l’assureur de la copropriété) àla sociétéSOCIETE1.)(en sa qualité de syndic de la copropriété)ainsi qued’un courrier dela sociétéSOCIETE2.)(assureur de la copropriété) du 10 octobre 2019, que les travaux de remise en état des fenêtres de larésidenceRESIDENCE1.)(y compris leschâssis et volets)ont été confiésà la sociétéSOCIETE4.)sur base d’un devisprévoyant un prix total de 8.729,32.-euros TVA comprise. Dans cesconditions, il peut être raisonnablementadmisque le coûtdes travauxde redressement (remplacement desvolets et/ou de leursmoteurs,remplacement du châssis de fenêtre avec la poignée mal positionnée) et d’achèvement (travaux de plâtre et de peinture)àeffectuer pour la remiseen pristin état de l’appartement dePERSONNE1.)ne dépasse pasle montant de 15.000,-euros, partantle seuil de compétence du juge de paix prévu à l’article 2 duNouveauCode de procédure civile. En tout état de cause, il neressort d’aucun élémentdu dossiersoumis que la valeur des réparations nécessaires à la remiseen état de l’appartement, telle que visée par le libellé de la mission d’expertise, dépasseraleditmontant. Il s’ensuitque leprésident dutribunal d’arrondissement est incompétentpourconnaître des demandes. Aux termes de l’article 240 du Nouveau Code de procédure civile, lorsqu’il paraît inéquitable de laisser à la charge d’une partie les sommes exposées par elle et non comprises dans les dépens, lejuge peut condamner l’autre partie à lui payer le montant qu’il détermine. L’application de l’article 240 du Nouveau Code de procédure civile relève du pouvoir discrétionnaire du juge (Cass., 2 juillet 2015, n° 60/15 du registre, JTL 2015, p. 166). Au vude l’issue de la présente instance, les demandes dePERSONNE1.)en obtention d’une indemnité sur base de l’article 240 du Nouveau Code de procédure civile sont à rejeter.

La sociétéSOCIETE1.)et le SYNDICATne justifiant pas de l’iniquité requise surbase de l’article 240 précité, leursdemandesen allocation d’une indemnité de procéduresont également non fondées. P A R C E S M O T I F S Nous Philippe WADLÉ, premier juge au Tribunal d’arrondissement de et à Luxembourg, siégeant comme juge des référés, en remplacement du Président du Tribunal d’arrondissement de et à Luxembourg, statuant contradictoirement ; ordonnons la jonction des affaires inscrites sous les numéros TAL-2021-03880 et TAL- 2021-09280 du rôle ; recevonslesdemandesen la forme; Nous déclarons incompétent pour en connaître; rejetons les demandes respectives des partiesen allocation d’une indemnité de procédure sur base de l’article 240 du Nouveau Code de procédure civile; ordonnons l’exécution provisoire de la présente ordonnance nonobstant toute voie de recours et sans caution; laissons les frais de l’instance à charge dePERSONNE1.).


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