Tribunal d’arrondissement, 4 mars 2022
1 Jugement commercial 2022TALCH02/00355 Audience publique duvendredi,quatremarsdeux mille vingt-deux. Numéro164099du rôle Composition : Anick WOLFF,1 ère vice-présidente; Marlene MULLER, juge; Tania CARDOSO, juge; Paul BRACHMOND,greffier. E n t r e : La société anonymeSOCIETE1.)SA, en liquidation volontaire,ayant été établieà L- ADRESSE1.), représentée par sonliquidateur, lasociété…
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1 Jugement commercial 2022TALCH02/00355 Audience publique duvendredi,quatremarsdeux mille vingt-deux. Numéro164099du rôle Composition : Anick WOLFF,1 ère vice-présidente; Marlene MULLER, juge; Tania CARDOSO, juge; Paul BRACHMOND,greffier. E n t r e : La société anonymeSOCIETE1.)SA, en liquidation volontaire,ayant été établieà L- ADRESSE1.), représentée par sonliquidateur, lasociété à responsabilité limitée Fiduciaire SCHERER et ZANG SARL ,établie et ayant son siège social à L-7257 Helmsange, 1-3, Millewee, représentée par son gérant actuellement en fonctions, inscrite au Registre de Commerce et des Sociétés de Luxembourg sous le numéro B70802, actuellement en fonctions, inscrite au Registrede Commerce et des Sociétés de Luxembourg sous le numéroNUMERO1.); élisant domicile en l’étude dela société en commandite simpleKLEYR GRASSO, établie et ayant son siège social à L-2361 Strassen, 7, rue des Primeurs, inscrite au Registre de Commerce et des Sociétés de Luxembourg sous le numéro B220509, représentée aux fins de la présente procédure parMaîtreFrançois COLLOT, avocat à la Cour, demeurant àStrassen; partiedemanderesse,comparantpar MaîtreLiza CURTEANU, avocat à la Cour, demeurant àStrassen, en remplacement de MaîtreFrançois COLLOT, avocat à la Cour, susdit, représentant la sociétéKLEYR GRASSO préqualifiée aux fins de la présente procédure; e t :
2 1)La sociétéanonymeSOCIETE2.)SA, anciennementSOCIETE2’.)SA,établie et ayant son siège social àL-ADRESSE2.), représentée parson conseil d’administrationactuellement en fonctions, inscrite au Registre de Commerce et des Sociétésde Luxembourg sous le numéroNUMERO2.); partie défenderesse,comparant par MaîtreIsabelle BOULTGEN, avocatà la Cour, en remplacement de MaîtreClaude SCHMARTZ, avocat à la Cour, les deux demeurant à Bofferdange, 2)LasociétéanonymeSOCIETE3.)SA, établie et ayant son siège social àL- ADRESSE3.), représentée parson conseil d’administrationactuellement en fonctions, inscrite au Registre de Commerce et des Sociétésde Luxembourg sous le numéroNUMERO3.), partie défenderesse,comparant par Maître Marc KOHNEN, avocat à la Cour, demeurant à Luxembourg. Fa i t s : Par exploitdel’huissier de justicesuppléant Véronique REYTER, en remplacement de l’huissier de justice Jean-Claude STEFFEN d’Esch-sur-Alzette,en date du27 août 2014, lapartie demanderesseafait donner assignationauxpartiesdéfenderessesà comparaître levendredi19septembre2014à 9h00heures devant le tribunal d’arrondissement de et à Luxembourg, deuxième chambre, siégeant en matière commerciale, Cité Judiciaire, Plateau du Saint-Esprit, Bâtiment CO, salle CO.1.01, pour y entendre statuer sur le mérite de la demande contenue dans leditexploit d’huissier ci- après reproduit:
3 L’affaire fut inscrite sous le numéro164099du rôle pour l’audience publique du19 septembre2014, devant la deuxième chambre, siégeant en matière commerciale. L’affaire futrefixéeà l’audiencepubliquedu10 février2022, lors de laquelle les débats eurent lieu comme suit : MaîtreLiza CURTEANU, en remplacement de MaîtreFrançois COLLOT,donna lecture de l’assignation et exposa ses moyens. MaîtreIsabelle BOULTGEN, en remplacement de MaîtreClaude SCHMARTZ, répliqua et exposa ses moyens. Maître Marc KOHNEN répliqua et exposa ses moyens. Sur ce, le tribunal prit l’affaire en délibéré et rendit à l’audience publique de ce jour le j u g e m e n t q u i s u i t : Faits La société anonymeSOCIETE1.)SA était active dans le domaine, d’une part, de la ferblanterie et de la toiture, et, de l’autre, des travaux de chauffage/sanitaire. Elle fut fondée parPERSONNE1.)et reprise par ses deux fils,PERSONNE2.)etPERSONNE3.). En 2007,PERSONNE2.)créa la société anonymeSOCIETE2’.)SA(actuellement SOCIETE2.)SA), tandis quePERSONNE3.)créa la sociétéSOCIETE3.). Pour les besoins du présent litige, le tribunal désigneSOCIETE2.)sous son ancienne dénomination sociale,SOCIETE2’.). Les activités de toiture et ferblanterie deSOCIETE1.)furent reprises parSOCIETE2’.), tandis que ses activités de chauffage/sanitairefurent reprises parSOCIETE3.). Au moment de la constitution de ces sociétés,SOCIETE1.)en était l’actionnaire largement majoritaire, avec une détention de 168 actions sur 240.PERSONNE2.)et PERSONNE3.) détenaient chacun 24 actions dans chacune des deux sociétés nouvellement créées. Par différents actes de cession du 17 mars 2009,SOCIETE1.)a cédé toutes ses participations dansSOCIETE2’.).PERSONNE2.)a en outre cédé les participations détenues directement ou indirectement dans SOCIETE1.)etSOCIETE3.)à PERSONNE3.), respectivement à des sociétés détenues par lui ou à des personnes proches de lui.PERSONNE3.)a quant à lui cédé ses participations dansSOCIETE2’.). Lors d’une assemblée générale tenue le 8 décembre 2020,SOCIETE4.), actionnaire unique deSOCIETE1.), a décidé la dissolution anticipée deSOCIETE1.)et prononcé sa
4 mise en liquidation volontaire. La société à responsabilité limitée Fiduciaire Scherer et Zhang SARL a été nommée liquidateur. Procédure Par exploit d’huissier de justice du 27 août2014,SOCIETE1.)a fait donner assignation àSOCIETE2’.)etSOCIETE3.)à comparaître devant le tribunal d’arrondissement de et à Luxembourg, siégeant en matière commerciale. Par une note versée au dossier, datée au 5 janvier 2022, la société à responsabilité limitée Fiduciaire SCHERER et ZHANG SARL a demandé acte qu’elle entend reprendre l’instance au nom et pour le compte deSOCIETE1.), en liquidation volontaire. Prétentions et moyens des parties SOCIETE1.)demande à voir dire que: -Lors du partage des actifs deSOCIETE1.)de 2007 à 2009, l’intégralité des actifs composant le fonds de commerce de SOCIETE1.)dédiés aux activités de toiture/ferblanterie (outillage, stock, matériaux, véhicules etc…) fut cédée à SOCIETE2’.), laquelle s’est en contrepartie engagée à supporter seule toute charge financière quelle qu’elle soit liée ou en relation avec les obligations de garantie légale imposées àSOCIETE1.)par les articles 1792 et 2270 pour tous les travaux de ferblanterie et/ou de toiture exécutés par cette dernière jusqu’à la cession de ses activités àSOCIETE2’.); -Cet engagement impose notamment àSOCIETE2’.): •d’intervenir volontairement dans tous les litiges engagés contreSOCIETE1.) ayant pour objet d’obtenir réparation de vices et malfaçons et autres non- conformités portant sur des travaux de toiture et de ferblanterie réalisés par SOCIETE1.); •de gérer le contentieux avec un avocat de son choix et d’en supporter les honoraires; •desupporter toutes condamnations de quelque nature qu’elles soient (réparations en nature ou par équivalent) prononcées à l’encontre de SOCIETE1.)et trouvant leur origine dans les travaux de toiture et de ferblanterie réalisés à l’époque parSOCIETE1.); -En contrepartie,SOCIETE2’.)est en droit d’encaisser toutes les retenues de garantie portant sur les travaux de toiture et ferblanterie réalisés et facturés parSOCIETE1.) mais qui n’étaient libérables que postérieurement au partage des activités; -SOCIETE3.)dispose des mêmes prérogatives par les garanties bancaires relatives à des travaux de chauffage sanitaire réalisés par la division «chauffage sanitaire» de SOCIETE1.); -Ces engagements sont limités dans le temps et doivent durer aussi longtemps quela responsabilité deSOCIETE1.)sur base des articles 1792 et 2270 du Code civil peut
5 valablement être recherchée pour des travaux de ferblanterie, de toiture et de chauffage sanitaire réalisés par cette société; -Le jugement à intervenir est déclaré commun àSOCIETE3.). SOCIETE1.)demande encore à voir condamnerSOCIETE2’.)à lui payer une indemnité de procédure de 5.000,-EUR sur base de l’article 240 du Nouveau Code de procédure civile, à voir condamnerSOCIETE2’.)à tous les frais et dépens de l’instance avec distraction au profit de l’avocat concluant, qui affirme en avoir fait l’avance et à voir ordonner l’exécution provisoire sans caution du jugement à intervenir. A l’appui de ses prétentions,SOCIETE1.)fait exposer qu’en 2008 l’intégralité du fonds de commerce deSOCIETE1.)relatif à l’activité de toiture et ferblanterie aurait été donné àSOCIETE2’.), tandis que l’intégralité du fonds de commerce deSOCIETE1.)relatif à l’activité de chauffage/sanitaire aurait été donné àSOCIETE3.). Ceci résulterait des bilans des trois sociétés relatifs aux années 2007 à 2009, alors que SOCIETE1.), vidée de ses activités, aurait continué d’exister mais sans activité commerciale effective. Le partage des activités résulterait également d’un courrier du courtier en assurances SOCIETE5.)du 19 juin 2014, qui rappellerait clairement les différentes étapes ayant mené à la séparation des couvertures d’assurance entre les trois sociétés. SOCIETE1.)produit encore des attestations testimoniales desquelles résulterait l’accord entre parties. En contrepartie des fonds de commerce qui leur auraient été donnés,SOCIETE2’.)et SOCIETE3.)se seraient engagées à supporter les coûts et charges en relation avec les garanties décennales qui couvraient les travaux dans les deux branches d’activité jusqu’au jour du partage. Ainsi, à chaque fois que la responsabilité deSOCIETE1.)était recherchée pour des travaux de chauffage/sanitaire réalisés par elle,SOCIETE3.)serait intervenue volontairement au litige et aurait soit effectué à ses frais les réparations qui s’imposaient, soit pris à sa charge les frais et condamnations éventuelles. SOCIETE2’.)aurait fait de même concernant les travaux de toiture. Il aurait en contrepartie été décidé que les retenues de garantie portant sur des travaux réalisés parSOCIETE1.)avant le partage reviendraient àSOCIETE2’.)etSOCIETE3.) suivant leurs activités respectives. Chacune des sociétés aurait géré seule les dossiers de contentieux dans leur domaine d’activité respectif. Le fait queSOCIETE2’.)soit intervenue dans un certain nombre de litiges concernant les travaux de toiture réalisés parSOCIETE1.)et que ses avocats de l’époque en évoquent l’existence, ainsi que le fait queSOCIETE2’.)ait à plusieurs reprises encaissé les
6 retenues de garanties dans le cadre de chantiers commencés pendant la période d’activité deSOCIETE1.)seraient la preuve que les parties s’étaient accordées sur le transfert de l’intégralité de l’actif et du passif de la branche toiture deSOCIETE1.)au profit deSOCIETE2’.). Or, à partir de 2012, alors que la relation entre les deux frères se dégradait,SOCIETE2’.) aurait refusé decontinuer à prendre en charge les sinistres portant sur les travaux de toiture et de ferblanterie et aurait même nié l’existence d’un accord à cet égard, tout en continuant à encaisser les retenues de garantie libérées pour les travaux de toiture réalisésparSOCIETE1.). Celle-ci aurait dès lors été contrainte de gérer elle-même le contentieux généré par les activités de toiture et de ferblanterie. SOCIETE1.)déclare que son action aurait pour objet de voir déclarer l’existence, l’étendue et la portée de l’accord trouvé entre les trois sociétés lors de la séparation des activités. Au vu du comportement deSOCIETE2’.), niant les accords trouvés entre parties en2007, et au vu des litiges continuant de mettre en cause la responsabilité deSOCIETE1.)pour les travaux de toiture et de ferblanterie réalisés par elle avant la séparation des activités, celle-ci aurait un intérêt évident à voir constater l’accord trouvé entre parties, alors que le jugement à intervenir pourrait être valablement opposé parSOCIETE1.)àSOCIETE2’.) chaque fois qu’un de ses clients mettra en cause sa responsabilité pour des travaux de toiture et de ferblanterie, de sorte que son action déclaratoire devrait être déclarée recevable et fondée. SOCIETE2’.)conteste en premier lieu la validité de la reprise d’instance faite par le liquidateur deSOCIETE1.)par acte d’avoué à avoué, alors qu’en matière commerciale, elle devrait intervenir sous forme d’assignation, par analogie à la procédure applicable en matière de péremption d’instance. Elle conclut ensuite à l’irrecevabilité de l’action déclaratoire deSOCIETE1.), alors que les conditions de recevabilité cumulatives d’une telle action, à savoir l’existence d’une menace grave et d’une utilité concrète dans le chef de la partie demanderesse, ne seraient pas remplies. En effet, la situation décrite parSOCIETE1.)à l’appui de sa demande existerait depuis 15 ans. Aucun nouveau litige concernant les travaux de toiture réalisés parSOCIETE1.) n’aurait été introduit depuis 5 ans. Il appartiendrait dès lors àSOCIETE1.)d’agir au fond en exprimant des revendications concrètes. La présente affaire, dans laquelle aucune condamnation pécuniaire n’est demandée, n’aurait aucune utilité, alors qu’il y aurait en tout état de cause lieu d’introduire des demandes au fond afin d’obtenir le cas échéant remboursement des montants prétendument payés parSOCIETE1.)mais qui devraient être à charge deSOCIETE2’.).
7 SOCIETE1.)aurait par ailleurs eu la possibilité, dans le cadre des litiges contre ses anciens clients, d’obtenir l’intervention forcée deSOCIETE2’.)en vue de voir constater son éventuelle responsabilité et obligation de payer. La jurisprudence retiendrait ainsi que si le demandeur en action déclaratoire peut faire valoir ses droits au fond, il n’aurait aucun intérêt à obtenir un jugement déclaratoire. SOCIETE2’.)fait encore remarquer queSOCIETE1.), en état de liquidation volontaire, n’aurait aucune capacité pour poursuivre la présente instance, à défaut de revendications pécuniaires, alors qu’une société en liquidation ne subsisterait que pour les besoins de la liquidation. Quant au fond, il serait faux de prétendre que les activités de toiture et de chauffage/sanitaire auraient été cédées gratuitement, alors quele transfert des différents éléments d’actif et de passif aurait été opéré à la valeur comptable. Tout n’aurait par ailleurs pas été transféré, alors quePERSONNE3.)aurait conservé les participations dansSOCIETE1.), celle-ci ayant conservé dans son actifdes postes tels que ceux liés au marketing, à l’enseigne, à l’informatique, … Il y aurait lieu de rejeter les attestations testimoniales versées parSOCIETE1.), alors que les déclarations y figurant ne correspondraient pas à la réalité. Toutes les personnes ayant rédigé une attestation testimoniale auraient à un moment ou un autre occupé des postes dirigeants dansSOCIETE1.)ouSOCIETE3.)et leurs déclarations devraient dès lors être appréciées avec circonspection. L’offre de preuve par témoins manqueraitde pertinence et serait à rejeter. SOCIETE2’.)affirme que si elle est volontairement intervenue dans certains litiges, elle ne l’aurait fait que pour des raisons commerciales, les clients concernés étant des clients importants, représentant entre 20 et 30% de son chiffre d’affaires. Il n’y aurait en outre pas lieu de tirer une quelconque conclusion du fait queSOCIETE3.) soit intervenue dans les litiges dans le cadre de chantiers deSOCIETE1.), alors que SOCIETE1.)détiendrait toujours une participation àhauteur de 70 % dansSOCIETE3.). SOCIETE2’.)demande enfin à se voir allouer une indemnité de procédure sur base de l’article 240 du Nouveau Code de procédure civile à hauteur de 4.000,-EUR. SOCIETE3.)fait valoir quePERSONNE2.)etPERSONNE3.), au travers de leurs sociétés respectives, auraient convenu oralement du partage des activités de SOCIETE1.), le transfert concernant tant l’actif que le passif de celle-ci. Elle considère que les conditions de recevabilité de l’action déclaratoire seraient remplies en présence d’un préjudice précis consistant en toutes les réclamations intervenues après 2007 et devant être prises en charge parSOCIETE2’.). La véracité du contenu des attestations testimoniales aurait été confirmée devant le juge d’instruction, après la plainte pour faux témoignage introduite parSOCIETE2’.).
8 L’existence de l’accord entre parties se déduirait d’un faisceau d’indices. Appréciation -La reprise d’instance SOCIETE2’.)considère que la reprise d’instance par le liquidateur deSOCIETE1.)aurait dû être faite par voie exploit d’huissier et non par acte d’avoué à avoué. Le reprise d’instance serait dès lors nulle, de sorte qu’il y aurait lieu, avant tout autre progrès en cause, de procéder à la régularisation de la procédure. Or, il est admis qu’en cas de mise en liquidation volontaire d’une société postérieurement à la date de l’assignation introductive d’instance, il n’y a pas lieu à reprise d’instance par le liquidateur, étant donné que ce dernier est le représentant de la société en liquidation (Cour d’appel 8 novembre 2001, n° 25189 du rôle). Le moyen de nullité de la reprise d’instance doit dès lors être écarté, la procédure étant régulière même en absence de reprise d’instance.La reprise d’instance est en conséquence sans objet. -La recevabilité de l’action déclaratoire L'action déclaratoire est celle qui a pour but de faire déclarer judiciairement l'existence oul'inexistence d'une situation juridique, la régularité ou l'irrégularité d'un acte qui ne font l'objet d'aucune contestation (V. Solus et Perrot, V. n° 1, n° 230.–Ségur, L'action déclaratoire : JCP G 1965, I, 1902). Le droit luxembourgeois, tout comme le droit français, n'admet pas la pure action déclaratoire, c'est-à-dire celle qui aurait pour finalité de demander une simple consultation aux juges et qui serait totalement détachée de la notion d'intérêt. La jurisprudence a rappelé à plusieurs reprises ce principe fondamental que le contrôle judiciaire doit s'exercer « a posteriori » et qu'un plaideur ne peut pas se garantir à l'avance par une décision de justice de la régularité d'un acte ou de la légitimité d'une situation (obs. crit. Hébraud sur CA Grenoble, 16 nov. 1949 : RTD civ. 1950, p. 221 ; Gaz. Pal. 1950, 1, p. 220.–Cass. soc., 4 août 1952 : JCP A 1953, II, 7439 ; S. 1953, p. 108 ; RTD civ. 1953, p. 370, obs. Hébraud). Cependant la doctrine et la jurisprudence sont assez ouvertes à la recevabilité des actions qui alors même qu'elles ne feraient pas référence à un litige déjà institué s'appuient sur un intérêt certain né et actuel. L'intérêt à agir peut dans ce cas être valablement constitué par la nécessité sérieuse de lever un doute sur une situation patrimoniale ou extrapatrimoniale déterminante pour le demandeur (G. Cornu et J. Foyer, V. n° 1, n° 81, p. 352.–J. Héron et Th. Le Bars, V. n° 6, n° 75; JurisClasseur Procédure civile,Fasc. 500-75, n° 48 et suivants) ou par la menace d’un trouble d’où découle l’intérêt né et actuel à faire cesser une incertitude juridique (S. Guinchard, C. Chanais, F. Ferrand, Procédure civile, Droit interne et droit de l’Union européenne, Dalloz, 32e édition, n° 134 ; G. de Leval, Eléments de procédure civile, Larcier, n° 9), à condition que l’incertitude
9 soit réelle et que le trouble qu’elle occasionne soit suffisamment accentué (L. Cadiet, J. Normand, S. Amrani Mekki, Théorie générale du procès, Thémis, 2e édition, n° 81), qu’il ne s’agisse pas de préparer un procès en s’assurant une simple preuve mais de couper court à un procès susceptible d’être éventuellement engagé par autrui (S. Guinchard, Droit et pratique de la procédure civile, Dalloz, n° 101.71), que la décision présente pour le demandeur une utilité concrète (G. de Leval, Eléments de procédure civile, Larcier, n° 9) ou que l’action ne soit pas intentée pour qu’il soit procédé à une constatation n’ayant pas d’utilité pratique sérieuse pour le demandeur (JCL Procédurecivile, fasc. 500-75, n° 62). Il a été admis que sil’action n’a pas pour objet de permettre à une partie de prévenir un trouble à venir, mais seulement d’être exactement informée de l’étendue de ses droits, le demandeur n’a intérêt à agir que si la déclaration judiciaire qu’il sollicite est de nature à lui offrir, non point une satisfaction purement théorique, mais une utilité concrète et déterminée (Cour d’appel 22 avril 1999, n° 21314 du rôle). En l’espèce,SOCIETE1.)demande, en résumé, à voir déclarerque lors du partage de ses activités entreSOCIETE2’.)etSOCIETE3.)il aurait été convenu entre toutes les parties impliquées queSOCIETE2’.)reprenne à sa seule charge toutes les obligations découlant des activités de toiture deSOCIETE1.)sur base des articles 1792 et 2270 du Code civil. Afin de démontrer dans son chef un intérêt né et actuel à obtenir un jugement déclaratoire, elle expose que plusieurs litiges sont nés depuis les opérations de partage au sujet de travaux de toiture et de ferblanterie effectués parSOCIETE1.)avant le partage, pour lesquels celle-ci aurait été condamnée ou autrement obligée à prendre en charge des réfections et frais liés à ces travaux, respectivement qu’elle aurait eu à supporter des frais d’avocat afin de défendre ses intérêts (respectivement ceux de SOCIETE2’.)) dans ces litiges. Dans le cadre d’un litige opposantSOCIETE1.)àPERSONNE4.), il résulte des éléments du dossier que le litige s’est achevé par un arrêt de la Cour d’appel du 14 mai 2014 et que face au refus deSOCIETE2’.)de prendre à sa charge le montant de la condamnation pécuniaire et les travaux de remise en état,SOCIETE1.)les a pris à sa charge. Le litige est actuellement clos. Il en est du même dans le litige opposantSOCIETE1.)àPERSONNE5.), dans lequel SOCIETE1.)a payé le montant lui réclamé, de sorte que le litige peut être considéré comme clos. Dans le cadre d’un litige l’opposant àPERSONNE6.),SOCIETE1.)a été condamnée à réparer le préjudice subi par celle-ci. Ce litige est dès lors également clos. SOCIETE1.)fait encore état d’autres litiges, listés dans sa note de plaidoiries, qui ne seraient plus en cours, alors que les parties demanderesses à ces litiges n’auraient pas donné suite à leurs demandes ou se seraient désistées, mais qui auraient engendrés
10 dans le chef deSOCIETE1.)des frais administratifs et d’avocat, dont elle considère qu’ils devraient être pris en charge parSOCIETE2’.). Ces litiges, dont l’existence et la portée ne sont pas rapportées en cause, sont clos et SOCIETE1.)n’est en conséquence plus soumise à un quelconque risque à ce titre. Or, il convient de rappeler que conformément au dispositif de son assignation, elle considère que l’accord entre parties imposerait àSOCIETE2’.) •d’intervenir volontairement dans tous les litiges engagés contreSOCIETE1.) ayant pour objet d’obtenir réparation de vices et malfaçons et autres non- conformités portant sur des travaux de toiture et de ferblanterie réalisés par SOCIETE1.); •de gérer le contentieux avec un avocat de son choix et d’en supporter les honoraires; •de supporter toutes condamnations dequelque nature qu’elles soient (réparations en nature ou par équivalent) prononcées à l’encontre de SOCIETE1.)et trouvant leur origine dans les travaux de toiture et de ferblanterie réalisés à l’époque parSOCIETE1.). Concernant les litiges clos, les deuxpremiers points sont devenus sans objet, tandis que le dernier point devra se régler autrement que par une action déclaratoire, tel qu’il sera exposé ci-après. De tous les litiges évoqués parSOCIETE1.), un seul litige semble actuellement encore être en cours, à savoir un dossierPERSONNE7.). Alors même queSOCIETE1.)ne produit aucune pièce en relation avec ce dossier, il convient de constater que rien ne l’empêchait d’assigner en interventionSOCIETE2’.) dans ce litige, pour la voir condamner, le cas échéant, à la tenir quitte et indemne de toute condamnation à intervenir dans le litige principal. Il y a dès lors lieu de considérer queSOCIETE1.)a à sa disposition des moyens juridiques pour faire valoir directement ses droits contreSOCIETE2’.)dans lecadre de ce litige. De manière générale, il convient de relever que dans les relations deSOCIETE1.)avec ses clients, celle-ci est considérée comme seule responsable des éventuels vices et malfaçons affectant les travaux réalisés par elle, et que dès lorsun jugement déclaratoire n’aura aucune incidence dans le cadre de tels litiges, les clients étant considérés comme tiers aux accords conclus entreSOCIETE1.)etSOCIETE2’.)et n’ayant dès lors aucune action à l’égard deSOCIETE2’.)ou, pour le moins n’auraient aucune obligation de se tourner contreSOCIETE2’.), plutôt que contre leur cocontractant, et ce en l’absence de toute novation par changement de débiteur à leur égard. Il en résulte qu’en tout état de cause, l’intérêt de l’action déclaratoire soumiseau tribunal fait défaut.
11 Il convient en outre de relever queSOCIETE1.)n’a plus aucune activité commerciale depuis 2007, de sorte qu’il y a lieu d’admettre que la probabilité que de nouveaux litiges liés à la garantie décennale de travaux commencés avant 2007 naissent quinze ans plus tard est quasi nul. Le fait queSOCIETE1.)ait le cas échéant exposé des frais qui seraient, d’après elle, à charge deSOCIETE2’.), ne justifie pas l’introduction d’une action déclaratoire, alors qu’elle n’est pas paralysée dans son action tendant à faire valoir ses droits à l’égard de SOCIETE2’.). Elle n’a par ailleurs aucun intérêt né et actuel à voir constater l’existence d’un accord entre parties, alors qu’elle devra en tout état de cause introduire un litige au fond, tendant à voir constater les répercussions pécuniaires d’un tel accord dansle cadre des différents litiges nés des travaux entamés avant le partage des activités de SOCIETE1.). Il y a en conséquence lieu de déclarer la demande irrecevable. -Les demandes accessoires SOCIETE1.)etSOCIETE2’.)demandent à se voir allouer une indemnité de procédure sur base de l’article 240 du Nouveau Code de procédure civile. Eu égard à l’issue du litige, la demande deSOCIETE1.)est à déclarer non fondée. Il serait toutefois inéquitable de laisser à charge deSOCIETE2’.)l’entièreté des frais non compris dans les dépens, de sorte que sa demande de ce chef est fondée en principe. Eu égard à l’import de l’affaire, aux difficultés qu’elle comporte et aux soins qu’elle requiert, le tribunal évalue à 1.500,-EUR l’indemnité redue de ce chef. SOCIETE1.)succombant à l’instance, il y a lieu de la condamner aux frais et dépens de celle-ci. P a r c e s m o t i f s: le tribunal d’arrondissement de et à Luxembourg, deuxième chambre, siégeant en matière commerciale, statuant contradictoirement, déclarela demande irrecevable, ditnon fondée la demande de la société anonymeSOCIETE1.)SA sur base de l’article 240 du Nouveau Code de procédure civile, ditfondée la demande de la société anonymeSOCIETE2.)SA sur base de l’article 240 du Nouveau Code de procédure civile,
12 condamnela société anonymeSOCIETE1.)SA à payer à la société anonyme SOCIETE2.)SA le montant de 1.500,-EUR sur cette base, condamnela société anonymeSOCIETE1.)SA à tous les frais de l’instance, déclarele jugement commun à la société anonymeSOCIETE3.).
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