Tribunal d’arrondissement, 4 octobre 2016
No. Rôle : 177874 Réf. No. 515/2016 du 4 octobre 2016 Audience publique extraordinaire des référés du mardi, 4 octobre 2016, tenue par Nous Pascale DUMONG, Vice-Président au Tribunal d’arrondissement de et à Luxembourg, siégeant comme juge des référés, en remplacement de Madame le Président…
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No. Rôle : 177874 Réf. No. 515/2016 du 4 octobre 2016
Audience publique extraordinaire des référés du mardi, 4 octobre 2016, tenue par Nous Pascale DUMONG, Vice-Président au Tribunal d’arrondissement de et à Luxembourg, siégeant comme juge des référés, en remplacement de Madame le Président du Tribunal d’arrondissement de et à Luxembourg, assistée du greffier assumé Loïc PAVANT.
DANS LA CAUSE
E N T R E
A.), demeurant à CH-(…), élisant domicile en l’étude de Maître Charles KAUFHOLD, avocat, demeurant à Luxembourg,
partie demanderesse comparant par Maître Catherine DELSAUX SCHOY , avocat, en remplacement de Maître Charles KAUFHOLD, avocat, les deux demeurant à Luxembourg,
E T
la société de droit américain SOC.1.) INC., établie et ayant son siège social à CA(…) (Etat-Unis), (…), inscrite sous le numéro C(…) du Business Entities Records de l’Etat de Californie, représentée par son conseil d’administration, respectivement ses organes statutaires actuellement en fonctions,
partie défenderesse comparant par Maître Marielle STEVENOT, avocat, demeurant à Luxembourg.
F A I T S :
A l'appel de la cause à l'audience publique des référés du lundi matin, 19 septembre 2016, Maître Catherine DELSAUX SCHOY donna lecture de l’assignation ci-avant transcrite et exposa ses moyens.
Maître Marielle STEVENOT répliqua.
L’affaire fut refixée au 26 septembre 2016 pour continuation des débats. Lors de cette audience Maître Catherine DELSAUX SCHOY et Maître Marielle STEVENOT furent entendues en leurs explications.
Sur ce le juge des référés reprit l'affaire en délibéré et rendit à l'audience publique extraordinaire de vacation des référés de ce jour l' O R D O N N A N C E
qui suit:
Par exploit d’huissier de justice du 14 juin 2016, A.) a fait donner assignation à la société de droit américain SOC.1.) INC. à comparaître devant le juge des référés aux fins de se voir condamner à procéder au déférencement ou à la suppression des liens URLs suivants, accessibles à la suite de la recherche sur le moteur de recherche SOC.1.), à savoir SOC.1.).lu, à partir des mots « A.) » :
https://www.SITE.1.).com/fr/index.php/A.) https://www.SITE.1.).com/fr/index.php/B.) https://www.SITE.1.).com/fr/index.php/SOC.2.) https://www.SITE.1.).com/fr/index.php/C.) https://www.SITE.1.).com/fr/index.php/D.) https://www.SITE.1.).com/fr/index.php/E.) https://www.SITE.1.).com/fr/index.php/F.)
dans un délai de huit jours à partir de la notification de l’ordonnance à intervenir, sous peine d’une astreinte de 5.000.- euros par lien URL non- déréférencé ou supprimé et par jour de retard, jusqu’à solde, pour voir condamner la société SOC.1.) INC. à lui payer la somme de 15.000. – euros, sous toutes réserves notamment sous réserve d’augmentation ultérieure, à titre d’indemnisation du préjudice moral subi par lui, avec les intérêts au taux légal à partir du 1 er avril 2016, date de réapparition des liens URLs susmentionnés, sinon, à partir de la présente demande en justice, jusqu’à solde, pour s’s'entendre encore condamner à payer au requérant le montant de 5.000.- euros à titre d’indemnité de procédure, sur base de l’article 240 du nouveau code de procédure civile, pour s'entendre condamner encore à tous les frais et dépens de l'instance et pour en voir ordonner la distraction au profit de Maître Charles KAUFHOLD, qui affirme en avoir fait l’avance, pour voir réserver au requérant tous autres droits, dus, moyens et actions à faire valoir en temps et
lieu utiles et suivant qu’il appartiendra et pour voir ordonner l'exécution provisoire de l'ordonnance à intervenir, nonobstant toutes voies de recours.
A l’audience des plaidoiries du 19 septembre 2016, A.) a demandé, en outre, la suppression du lien suivant :
« A.) » SITE.1.) (apparaissant dans la rubrique « Recherches associées à A.) » du moteur de recherche SOC.1.) )
Acte lui en est donné.
A l’appui de sa demande, A.) expose avoir découvert au cours du mois de juillet 2015, sans préjudice quant à la date exacte, qu’une recherche dans le moteur de recherche internet SOC.1.), à savoir « SOC.1.).lu », exploité par la société SOC.1.) INC., portant sur son nom et son prénom faisait apparaître en premier résultat le lien URL suivant : https://www.SITE.1.).com/fr/index.php/A.), dans lequel figure un article reprenant plusieurs éléments relatifs à sa vie privée, dont notamment des décisions de condamnations judiciaires. L’article introduirait plus particulièrement A.) comme étant, « un français né en 1954, qui vend depuis 1994 des produits, introduits frauduleusement en France, qu'il qualifie de compléments alimentaires et de suppléments nutritionnels, mais dont une grande partie répond à la définition et à l’usage de médicaments », le qualifiant de « délinquant fiscal récidiviste dans plusieurs pays, ses nombreuses sociétés sont domiciliées tantôt en France à l'adresse ci-dessus, tantôt en Suisse à (…) , au Luxembourg, en Belgique, aux USA, en Irlande ».
L’article reproduirait ensuite un arrêt de la Cour de cassation française du 13 juin 2012, sous l’intitulé « Les démêlés judiciaires de Mr A.) ». Par ailleurs, les liens URLs https://www.SITE.1.).com/fr/index.php/B.) et https://www.SITE.1.).com/fr/index.php/SOC.2.) contiendraient des allégations diffamatoires portant atteinte à la vie privée et professionnelle du requérant.
Le lien URL ainsi consacré à B.) ferait état « d’une activité méconnue de B.) : rédacteur en chef de 1997 à 2002 de la sulfureuse publication SOC.2.) dont le directeur de publication est A.) qui a eu quelques ennuis depuis plusieurs années avec la justice pour fraude fiscale (condamné à deux ans de prison ferme) et l'ordre des pharmaciens (autre condamnation à la prison). … ».
Le lien URL consacré à la société SOC.2.) indiquerait qu’« il ressort de la totalité du document que A.) X. avait créé les deux sociétés ci-dessus et SOC.2.), à des fins lucratives et fraudait fiscalement de façon réitérée. Il y avait un montage financier et des adresses au Luxembourg, en Suisse (à (…)) et en France (à (…)). Vérifions que A.) est bien A.) X.. ».
Pour mettre fin à cette situation portant gravement atteinte à sa vie privée et professionnelle, A.) aurait introduit deux demandes en déréférencement distinctes auprès de la société SOC.1.) INC., l’une en date du 13 juillet 2015 concernant la Suisse (n° de référence (…) ), l’autre en date du 20 juillet 2015 concernant le Grand-Duché de Luxembourg (n° de référence (…)).
En date du 14 juillet 2015, soit 24 heures après l’introduction de la demande de A.) concernant la Suisse, « l’équipe SOC.1.) » aurait refusé d’intervenir aux fins de déréférencer les liens URLs litigieux au motif que, entre autres, « les URLs mises en cause se rapportent à des questions qui présentent un intérêt particulier pour le public » concernant la vie professionnelle de A.).
Quant à la seconde demande de A.), introduite en date du 20 juillet 2015, la société SOC.1.) INC. aurait répondu qu’elle « a déjà été traitée ou est en cours de traitement » et lui a demandé de « ne pas envoyer plusieurs notifications concernant les mêmes URL, car cela ralentit le processus de traitement des questions ».
Le refus de la société SOC.1.) INC. de déréférencer les prédits liens URLs serait, en l’espèce, en violation manifeste avec les droits et libertés fondamentaux du requérant.
Par courrier du 31 août 2015 de son mandataire, A.) se serait alors adressé à la Commission Nationale Pour la Protection des Données (ci-après la « CNPD ») pour qu’elle intervienne auprès de la société SOC.1.) INC. afin que celle-ci procède à un déréférencement des liens URL litigieux ou à la suppression de ceux-ci, en faisant valoir son opposition formelle, pour des motifs légitimes, à ce que des données à caractère personnel le concernant fassent l’objet d’un traitement s’inscrivant en violation de ses droits fondamentaux à la vie privée et à la protection des données à caractère personnel.
En date du 25 mars 2016, la CNPD aurait fait droit à la demande de A.) en déclarant que celle-ci était fondée et justifiée, alors qu’elle a reconnu que les personnes intéressées disposent d’un droit de demander le déréférencement d’informations en lien avec leur identité sur les moteurs de recherche, sous certaines conditions, tandis que ce droit prévaut sur l’intérêt du public à accéder à ces informations.
Elle aurait ensuite estimé que la pertinence des résultats de recherche en cause, au regard de l’intérêt du public à accéder à ladite information, n’était pas établi en l’espèce.
La CNPD serait, sur ce, intervenue directement auprès de la société SOC.1.) INC. Suite à cette intervention, la société SOC.1.) INC. aurait procédé au déréférencement demandé, en rendant inaccessible les contenus litigieux et en
supprimant dès le lendemain les pages internet litigieuses dans le « cache » de son moteur de recherche.
Cependant, un mois après cette intervention, sans préjudice quant à la durée et à la date exactes, A.) aurait eu la désagréable surprise de constater qu’une recherche dans le moteur de recherche internet SOC.1.) , à savoir « SOC.1.).lu » et « SOC.1.).ch », affichait à nouveau en premier résultat le lien URL suivant : https://www.SITE.1.).com/fr/index.php/A.).
En outre, les liens URLs suivants auraient encore contenu des allégations diffamatoires portant atteinte à la vie privée et professionnelle de A.) :
https://www.SITE.1.).com/fr/index.php/B.) , https://www.SITE.1.).com/fr/index.php/SOC.2.)
De plus, A.) aurait également dû constater que les liens URLs suivants contenaient aussi des affirmations diffamatoires, portant atteinte à sa vie privée et professionnelle :
https://www.SITE.1.).com/fr/index.php/C.) https://www.SITE.1.).com/fr/index.php/E.) https://www.SITE.1.).com/fr/index.php/D.) https://www.SITE.1.).com/fr/index.php/F.)
Le lien URL consacré à C.) mentionnerait en effet que « (…) C.) est un contributeur régulier de SOC.2.) (numéros d’août 1999, mai 2000, juillet 2003, novembre 2004, juin 2005, mai 2006, janvier 2007, juillet 2007), une publication sulfureuse qui est sponsorisée par MARQUE.1.).com, une société de vente en ligne de soi-disant compléments alimentaires et de suppléments nutritionnels qui répondent en fait pour la plupart à la définition de médicaments sont introduits en fraude en France par A.) ».
Le lien URL consacré à E.) indiquerait, quant à lui, que « Ce n'est pas un hasard si c'est dans le journal douteux SOC.2.) de A.), vitrine d'un site commercial vendeur de "compléments alimentaires" et d'hormones introduits illégalement en France que E.) publie sa réponse "Le programme de longue vie et les 70 philistins"».
Le lien URL consacré à D.) indiquerait, quant à lui, que « Rappelons que ces soi-disant "suppléments alimentaires", qui répondent en fait à la définition de médicaments, sont introduits illégalement en France, et ont valu à A.) en 2009, après des années de procédures, 6 mois de prison avec sursis et 15 000 euros d'amende pour exercice illégal de la pharmacie, commercialisation de médicaments sans autorisation de mise sur le marché, infraction à la réglementation de la publicité des médicaments, sans compter sa condamnation définitive à 2 ans de prison ferme en juin 2012 pour fraude fiscale, là aussi après des années de procédures. ».
Le lien URL consacré à F.) mentionnerait, pour sa part, que « Un faisceau d'indices va dans le même sens que ces avis. Voir les pages SITE.1.) A.) propriétaire des marques MARQUE.1.), ci -dessus mentionnée, et MARQUE.2.) et éditeur du magazine SOC.2.). Quand on fait une recherche sur le site de SOC.2.) sur le nom de E.) , on obtient 14 résultats, sur le nom de G.), 9 résultats et sur celui de F.) , 6 résultats. SOC.2.) publie depuis juillet 2013 des lettres de (…) "avec l'accord de F.) ". ».
A.) fait valoir que le contenu des articles insérés aux liens URLs susmentionnés serait non seulement diffamatoire envers lui, mais de plus hautement préjudiciable à aux droits et libertés fondamentaux de celui-ci, en violation de son respect à sa vie privée et à la protection des données à caractère personnel qui lui sont propres, garantis notamment par la Charte des droits fondamentaux de l’Union Européenne.
En l’espèce, les résultats sur le moteur de recherche internet SOC.1.), à savoir SOC.1.).lu, concerneraient une personne physique, à savoir le requérant, et le lien URL https://www.SITE.1.).com/fr/index.php/A.) apparaîtrait en première position après avoir entré les nom et prénom de A.) dans ledit moteur de recherche.
A.) affirme exercer aujourd’hui l’activité de consultant pour le compte de plusieurs sociétés actives dans le commerce de compléments alimentaires et avoir cessé d’exercer depuis plusieurs années tout mandat social dans des sociétés ayant également pour objet le commerce de compléments alimentaires. Bien que le requérant soit cité, à titre très exceptionnel, dans certaines revues spécialisées, ces citations resteraient marginales et très anciennes, la plupart remontant aux années 90, de sorte qu’il ne saurait être qualifié de personne qui participe activement à la vie publique.
Par ailleurs, mis à part le fait que le requérant ait fait l’objet d’une condamnation pour fraude fiscale en France en date du 13 juin 2012, par un jugement non définitif, les informations reproduites aux URLs susmentionnés seraient formellement et énergiquement contestées.
En effet, l’affirmation selon laquelle A.) « vend depuis 1994 des produits introduits frauduleusement en France » sous- entendrait que ce dernier importe et commercialise depuis plus de 20 ans des produits en violation des législations applicables, propos contestés par le requérant pour être erronés.
De même, A.) conteste que ces ventes en France constituent 95% de ses chiffres d’affaires, aucune référence ou justification n’étant avancée sur ce point.
Concernant les informations fournies sur le journal mensuel SOC.2.) , il conviendrait de relever que ces données ne sont ni à jour, ni justifiées par des références appropriées.
En outre et surtout, l’affirmation selon laquelle A.) serait un « délinquant fiscal récidiviste dans plusieurs pays » serait contestée et fausse, alors que ce dernier n’aurait fait l’objet que d’une seule condamnation, dans un seul pays, à savoir la France et que cette décision serait en parfaite contradiction avec celle rendue par les juridictions administratives sur cette même question, qui ont retenu que A.) ne devait aucun impôt à l’Etat français.
De surcroît, la condamnation pour fraude fiscale dont a fait l’objet le requérant ne serait aucunement liée à son activité professionnelle de médecine alternative.
En outre, les données indiquées aux liens URLs susmentionnés n’auraient trait que partiellement à l’activité professionnelle du requérant et contiendraient des propos diffamatoires sinon calomnieux envers lui, tels que « depuis 1994 des produits introduits frauduleusement en France » et « délinquant fiscal récidiviste dans plusieurs pays », qui seraient manifestement excessifs et non pertinents pour le public.
A cet égard, les décisions de justice reproduites sur le prédit site ne seraient en aucun cas pertinentes pour l’intérêt du public.
En effet, le nom de A.) ne serait pas cité textuellement dans la décision de justice reproduite sur les liens URLs susmentionnés, alors que la décision aurait été publiée par la juridiction de manière anonymisée. Ce serait l’auteur de l’article qui, par des raccourcis triviaux, établirait le rapprochement avec A.).
Le requérant relève, dans ce contexte, que l’arrêt de la Cour de cassation du 13 juin 2012 a expressément censuré l’affichage légal et la publicité de l’arrêt suite à une décision rendue par le Conseil constitutionnel le 10 décembre 2010 ayant estimé cet affichage et cette publicité contraires à la Constitution.
Il souligne également le caractère manifestement diffamatoire, injurieux et calomnieux de la référence expresse à l’acte de décès de son père, H.) , pour lequel il serait encore allégué péremptoirement qu’il servait de « prête-nom » à ce dernier, tout en renvoyant directement à l’acte lui-même, ce qui permettrait par là-même de viser aussi personnellement la totalité des membres de la famille du requérant. La même allégation, gratuite et sans aucun fondement, serait également tenue explicitement concernant le frère du requérant, I.) .
Par ailleurs, les informations disponibles sur les liens URLs litigieux ne seraient manifestement pas à jour et seraient rendues disponibles bien plus longtemps que nécessaire pour le traitement de données personnelles en cause,
alors que de nombreux événements relatés dans ces articles seraient survenus presqu’exclusivement dans les années 90 ou au début des années 2000, de sorte qu’ils ne seraient plus utiles voire d’un intérêt à connaître plus de quinze ans après les faits.
Au vu du caractère privé de certaines informations publiées, à savoir l’adresse familiale de la famille A.) « (…) – France, qui est l’adresse de la famille A.) » ou encore l’annonce de décès du père de A.) en note de bas de page n°12, ces données causeraient un préjudice moral très important au requérant du fait de la divulgation d’informations strictement privées au public.
En outre, la facilité d’accès à ces données, et plus particulièrement aux décisions judiciaires concernant A.), aurait eu pour conséquence que ce dernier a de grandes difficultés à trouver des partenaires ou des sources de financement dans la diversification de ses activités économiques. Ce serait d’ailleurs à la suite d’un refus de la part d’un établissement de crédit que le requérant aurait découvert de façon fortuite l’existence des liens URLs litigieux.
Le requérant souligne également que ces informations ont été publiées sans son consentement préalable, en toute illégalité, et que certaines informations, comme l’adresse ou l’identité des membres de la famille du requérant, feraient partie de la sphère privée de ce dernier.
Par ailleurs, les informations litigieuses concernant A.) n’auraient pas été rendues publiques à des fins journalistiques, le site http://www.SITE.1.).com n’étant pas un organe de presse. La société propriétaire du nom de domaine serait établie à (…) et le site figurerait sur un serveur de https:/www.SITE.2.).is/ basé en Islande, Roumanie et Suède, ses administrateurs étant inconnus et très difficilement identifiables.
Finalement, l’auteur des informations rendues publiques sur le site http://www.SITE.1.).com n’aurait aucune obligation légale de publier toute ou partie des informations mentionnées dans les prédits liens URLs.
Le traitement des données personnelles de A.) s’inscrirait dès lors manifestement en violation notamment des articles 4 (1), (b) et (c), ainsi que de l’article 5 (1), (d) de la loi relative à la protection des personnes, légitimant d’autant plus notamment l’opposition formulée par le requérant en vertu de l’article 30 (1), (a) de ladite loi.
L’urgence serait avérée et extrême, alors que tous les tiers, notamment les partenaires commerciaux du requérant, auraient accès aux liens URL litigieux via une simple recherche sur le moteur de recherche SOC.1.), à savoir SOC.1.).lu, à partir de son nom et de son prénom.
A.) demande dès lors la condamnation de la société SOC.1.) INC., sous peine d’astreinte, à procéder au déréférencement ou à la suppression des liens URL
susmentionnés, accessibles à la suite de la recherche sur le moteur de recherche SOC.1.), à savoir SOC.1.) .lu, à partir des mots « A.) ».
Il fait valoir subir, en outre, une grave atteinte à sa vie privée et professionnelle, ce d’autant plus que les informations le concernant, accessibles via le moteur de recherche SOC.1.) .lu, seraient hautement diffamatoires, injurieuses et calomnieuses, discréditant manifestement sa personne.
Le préjudice moral subi à ce titre par le requérant serait encore conséquent en ce que différents partenaires commerciaux potentiels de celui-ci, en particulier des établissements bancaires, lui auraient refusé toute collaboration à cause d’informations personnelles le concernant qu’ils ont pu collecter via le moteur de recherche SOC.1.) .lu.
Il demande dès lors également la condamnation de la société SOC.1.) INC. à lui payer la somme de 15.000.- euros, sous toutes réserves, notamment sous réserve d’augmentation ultérieure, à titre d’indemnisation du préjudice moral subi par lui.
La demande est basée sur les articles 932, alinéa 1 er sinon 933, alinéa 1 er du nouveau code de procédure civile, sinon sur toute autre base légale.
La société SOC.1.) INC. demande, principalement, à voir déclarer la demande de déréférencement sans objet, au motif que les résultats de recherche versés en cause par le requérant manqueraient de fiabilité, en ce sens que, depuis l’introduction de la demande, ils auraient été tantôt visibles – quoique seulement pour partie – au moment de la consultation, tantôt ils n’auraient plus apparu, ce qui pourrait s’expliquer par le fait que l’URL concerné figure dans la cache mémoire de l’ordinateur.
A titre subsidiaire, elle conclut à l’irrecevabilité de la demande sur les deux bases invoquées. Elle explique, d’abord, que les pages Web dont les URLs sont référencés dans les résultats du Moteur de Recherche SOC.1.) sont gérées par leurs webmasters (administrateurs de sites Web) respectifs, et non par SOC.1.) INC. L'index du Moteur de Recherche SOC.1.) ne serait donc qu’un annuaire d’adresses Web ou URLs, la présence d’un URL dans l’index du Moteur de Recherche SOC.1.) indiquant que la page Web en question se trouve sur le Web.
Cela signifierait que même si SOC.1.) Inc. supprime un URL dans les résultats du Moteur de Recherche SOC.1.) , la page Web contenant l’information litigieuse existerait toujours et resterait accessible sur le Web.
Par conséquent, les internautes pourraient toujours consulter la page Web en question en y accédant directement, en tapant l’URL dans la barre d’adresse de leur navigateur, ou en utilisant l’URL qui a été stocké dans la mémoire du
navigateur après une première visite au site Web, ou en utilisant l’URL mentionné sur un réseau social tel que SITE.3.) ou sur n’importe quelle autre page Web ou via un autre moteur de recherche du Web tel que SITE.4.), SITE.5.), etc.
Quant au déférencement actuellement demandé en cause par le requérant, la société SOC.1.) INC. affirme avoir répondu en date du 8 avril 2016 au courrier de la CNPD daté du 25 mars 2016, en informant cette dernière que le contenu des pages a changé et que les URLs 1, 2 et 3 n’apparaissent pas dans les résultats de recherche.
Ce changement n’aurait toutefois pas été du fait de la société SOC.1.) INC., mais proviendrait probablement du fait que le site internet SITE.1.) .com avait supprimé les pages litigieuses ou inséré des balises Meta « noindex » dans le code de sa page Web pour que les pages ne soient pas indexées par les moteurs de recherche.
La société SOC.1.) INC. n’aurait partant pas procédé au déréférencement des URLs litigieux, contrairement aux affirmations du requérant dans son assignation, alors que ceux- ci n’auraient plus été visibles pour la société SOC.1.) INC. au moment de l’intervention de la CNPD.
Au contraire, la société SOC.1.) INC. aurait simplement suggéré de vider la mémoire cache du Moteur de Recherche SOC.1.) , afin d’éviter que les URLs restent visibles dans les résultats de recherche sur l’ordinateur du requérant, alors même que les URLs n’existeraient plus.
Elle relève, dans ce contexte, que la demande de suppression des URLs 4, 5, 6 et 7 a été formulée pour la première fois dans l’assignation en cause et n’a dès lors pas fait l’objet de demande antérieure auprès de la société SOC.1.) INC.
En ce qui concerne la demande en tant que basée sur l’article 932 alinéa 1er du nouveau code de procédure civile.
La société SOC.1.) INC. invoque l’absence d’urgence, d’une part, et l’existence de contestations sérieuses à l’encontre des droits invoqués par le requérant, d’autre part.
Il y aurait notamment absence d’urgence, alors que la demande de suppression adressée par A.) à la société SOC.1.) INC. et la réponse négative de cette dernière dateraient du mois de juillet 2015. L’assignation en référé du 14 juin 2016 interviendrait dès lors plus de 11 mois plus tard.
En outre, quand bien même les URLs litigieux seraient supprimés du Moteur de Recherche SOC.1.), ils resteraient accessibles sur le site www. SITE.1.).com ainsi que par le biais des autres moteurs de recherche, de sorte que les tiers pourraient accéder aux informations de ce site en tout état de cause.
Par ailleurs, même si la condition de l’urgence était donnée en l’espèce, il n’en demeurerait pas moins que la mesure sollicitée se heurte à des contestations sérieuses, alors que la demande de déférencement nécessiterait de faire un arbitrage délicat entre le droit du demandeur à la protection de sa vie privée et de ses données à caractère personnel et les autres libertés fondamentales que sont notamment la liberté d’expression et le droit d’information du public, ces éléments relevant d’une appréciation au fond, échappant ainsi à la compétence du juge des référés.
Au titre des contestations, la société SOC.1.) INC. invoque, tout d’abord, le non- respect du principe de responsabilité en cascade prévu par la loi du 8 juin 2004 sur la liberté d’expression dans les médias, qui vise à assurer la liberté d’expression dans le domaine des médias, prévoyant une protection de la réputation et de l'honneur des individus en énonçant le principe selon lequel « Chacun a droit au respect de son honneur et de sa réputation. », les médias visés comprenant les médias électroniques et partant les procédés de diffusion en ligne sur le Web.
Or, dans la mesure où les imputations litigieuses seraient des opinions que le requérant qualifie de préjudiciables à son honneur et à sa réputation, et que ces opinions sont diffusées en ligne sur le Web, le requérant invoquerait en réalité un délit de presse.
L’article 21 de la loi du 8 juin 2004 prévoirait cependant un régime de responsabilité en cascade pour les délits de presse, visant en premier la responsabilité de l’auteur, alors que c’est lui qui a conçu la pensée et rédigé le texte à l’origine de la faute, sinon, lorsque l’auteur n’est pas connu ou est anonyme, les auxiliaires de publication, en l’espèce l’éditeur (c’est-à- dire celui qui contrôle les contenus du site Web litigieux), sinon l’administrateur de ce site Web (le webmaster), l’hébergeur du site Web, le titulaire du nom de domaine du site Web.
La société SOC.1.) INC. relève que dans sa première réponse datant du 14 juillet 2015, elle aurait encouragé A.) à contacter le webmaster du site pour qu'il supprime les informations posant problème, ou sinon, dans le cas dans lequel ce dernier ne serait pas joignable, à contacter la société qui héberge le site.
Ce seraient les webmasters de SITE.1.) .com en tant qu’administrateurs du site Web, qui auraient la possibilité de donner des instructions à l’ensemble des moteurs de recherche, et donc pas seulement au Moteur de Recherche de SOC.1.) , grâce à des protocoles d’exclusion, ces protocoles d’exclusion étant des instructions sous forme de balises Meta qui figurent dans le code source d’une page Web, comme par exemple « noindex », « nofollow » ou « noarchive ».
Dans le premier cas, l’URL de la page Web concernée ne figure pas dans les résultats de recherche. Dans le deuxième cas, le robot n’explore pas les pages Web accessibles via les hyperliens qui se trouvent sur la page Web concernée. Enfin,
dans le troisième cas, la version de la page Web telle qu’elle a été explorée lors de son indexation n’est pas accessible en tant que cache dans les résultats de recherche.
La société SOC.1.) INC. conclut qu’ordonner à un webmaster de mettre en œuvre des protocoles d’exclusion serait la solution la plus appropriée en vue de satisfaire les demandes de A.) , alors que cela permettrait d’obtenir la suppression des résultats de recherche de tous les moteurs de recherche.
En définitive, le requérant demanderait une condamnation à l’encontre de la société SOC.1.) INC., aux fins de pallier son inaction à l’égard des personnes responsables, au mépris du régime de responsabilité en cascade prévu par la loi du 8 juin 2004 sur la liberté d'expression dans les médias.
A l’audience des plaidoiries du 26 septembre 2016, la société SOC.1.) INC. a pris note d’une assignation pour diffamation lancée à l’encontre de SITE.1.).
La société SOC.1.) INC. conclut, ensuite, à l’irrecevabilité de la demande en tant que fondée sur la protection des données à caractère personnel et le « droit à l’oubli » consacré par la Cour de justice de l’Union européenne (ci- après la CJUE).
Elle fait valoir plus particulièrement que si en tant que personne physique, A.) peut, en principe, se prévaloir des droits consacrés par la loi du 2 août 2002 relative à la protection des personnes à l’égard du traitement des données à caractère personnel, tels qu’interprétés par l’arrêt C-131/12 (SOC.1.) Spain vs Co.) de la CJUE du 13 mai 2014, il n’en demeurerait pas moins que la loi du 2 août 2002 ne permet pas de s’opposer à l’expression d’opinions subjectives sur une personne ou de faire rectifier de telles opinions, alors qu’elle concernerait uniquement les données en ce qu'elles véhiculent des informations « brutes » sur les personnes.
Elle n'aurait, en revanche, pas pour vocation de permettre le contrôle de prétendus abus commis par certains individus dans l'expression de leurs opinions, et ne permettrait notamment pas de réprimer la charge subjective ou la connotation négative qui résulterait de l'emploi et de l’association de certains mots.
La loi du 2 août 2002 ne pourrait dès lors servir de base à une demande de suppression d’URLs, au motif que les pages Web liées contiendraient des propos que le demandeur qualifie d’injurieux, diffamatoires ou calomnieux. Ceci relèverait de la loi du 8 juin 2004 sur la liberté d'expression dans les médias, tel que développé précédemment.
Il incomberait, par ailleurs, au demandeur de rapporter la preuve du caractère faux des informations en cause ou du caractère non pertinent ou obsolète de telles informations, preuve qui ne serait pas rapportée en l’espèce.
Afin de préciser les modalités de mise en œuvre de l’arrêt précité, le Groupe de travail Article 29 sur la protection des données (le « G29 ») aurait publié le 26 novembre 2014 des lignes directrices à destination des autorités de contrôle et des citoyens de l’Union européenne. Le G29 listerait ainsi 13 critères à destination des autorités nationales de contrôle afin de leur permettre de traiter les plaintes des justiciables et de déterminer si un contenu doit ou non être déréférencé.
En l’espèce, la société SOC.1.) INC. aurait évalué la demande de A.) en prenant en compte l’ensemble de ces critères, à la suite de quoi elle aurait estimé que l’ingérence dans le droit du requérant à la protection de ses données personnelles est justifiée par un intérêt prépondérant du public à avoir accès à l’information, vu que les contenus litigieux concernent sa vie professionnelle.
La société SOC.1.) INC. analyse plus en avant les principaux critères retenus par le G29 :
S’agit- il d’une personne publique ?
La société SOC.1.) relève que dans son arrêt précité du 13 mai 2014, la CJUE souligne que l’intérêt du public à avoir accès à une information varie notamment en fonction du rôle joué par la personne concernée dans la vie publique. Plus ce rôle est important, plus l'information concernant cette personne aurait un intérêt à être référencée.
Il ne serait pas contesté que A.) ne joue pas un rôle dans la vie publique en ce sens qu’il n’est ni un homme politique, ni un représentant officiel d’institution, ni membre d’une profession réglementée, ni membre d’une profession appartenant à la sphère médiatique.
L’autorité française de protection des données, la Commission Nationale de l’Informatique et des Libertés (ci-après la CNIL), aurait néanmoins apporté quelques clés d’interprétation aux critères du G29, envisageant également un autre critère pertinent :
« savoir si l’accès du public à une information particulière participe de sa protection contre des comportements publics ou professionnels contestables (conflits d’intérêts, compétences professionnelles). »
Or, A.) exercerait une activité de consultant dans le domaine de la nutrition, de la supplémentation nutritionnelle et de la santé. Sur base des informations fournies par le site SITE.1.).com, il aurait préalablement été, et le serait peut-être toujours, actif dans la vente et l’importation de compléments alimentaires et de suppléments nutritionnels, au travers des sites Web marchands MARQUE.1.) et MARQUE.2.).
Parmi les décisions de justice reproduites sur le site SITE.1.) .com serait notamment mentionnée une condamnation de A.) du chef de vente de produits
prohibés et d’exercice illégal de la pharmacie. Ces informations s’avèreraient par conséquent pertinentes pour l’intérêt du public en ce qu’elles l’informent de comportements professionnels contestables, de surcroît concernant des produits et des pratiques régulés.
Les données sont-elles exactes ?
A.) contesterait, en l’espèce, la véracité de certaines des informations le concernant et publiées sur le site SITE.1.).com, en particulier l’URL https://www.SITE.1.).com/fr/index.php/A.).
Il contesterait notamment l’affirmation selon laquelle il « […] vend depuis 1994 des produits, introduits frauduleusement en France, qu'il qualifie de compléments alimentaires et de suppléments nutritionnels, mais dont une grande partie répond à la définition et à l’usage de médicaments. » et que « Les ventes de Mr A.) en France constituent 95% du chiffre d’affaire de ses sociétés. ».
Or, il appartiendrait au requérant de communiquer toutes les informations qui permettront aux juridictions d’établir que l’information est ou non exacte.
Il ne serait nullement du ressort de la société SOC.1.) INC. de se prononcer sur le contenu de site Web publié par des tiers, d’apprécier l’opportunité de publier un tel contenu, leur véracité ou encore de s’opposer à l’expression d’opinions subjectives. Cela s’analyserait sans aucun doute en une restriction inadmissible à la liberté d’expression.
Les données sont-elles pertinentes et non excessives ?
Il conviendrait ici d’évaluer si les résultats de recherche sont pertinents au regard de l'intérêt du public à y avoir accès, le contrôle de pertinence reposant, en pratique, sur les 3 sous-critères suivants :
Les données sont-elles relatives à l’activité professionnelle de la personne concernée ?
La société SOC.1.) INC. soutient, qu’en l’espèce, aucun des 7 URLs litigieux ne renvoie vers des informations ayant trait à la vie privée de A.) , alors qu’il y serait fait mention des diverses activités professionnelles de A.) :
– la vente et l’importation de compléments alimentaires et de suppléments nutritionnels, au travers des sites Web marchands MARQUE.1.) et MARQUE.2.) qu’il exploite – les contributions au journal mensuel en ligne SOC.2.) : Science, Nutrition, Prévention et Santé ayant pour partenaires les sites MARQUE.1.) et MARQUE.2.).
Il serait certes fait mention sur les pages du site litigieuses des membres de la famille du requérant, mais en relation avec le fait qu’ils ont participé aux activités professionnelles décrites sur le site.
L’information est-elle potentiellement constitutive de diffamation, d’injure ou de calomnie ou d’infractions similaires à l’encontre de la personne concernée ?
La société SOC.1.) INC. fait valoir, à cet égard, que A.) ne conteste pas, pour l’essentiel, les informations mentionnées, à savoir qu’il ne conteste ni l’existence des décisions de justice citées, ni exercer les activités mentionnées dans le domaine de la nutrition, de la supplémentation nutritionnelle et de la santé.
Pour le surplus, la qualification des infractions de diffamation, d’injure ou de calomnie devrait, le cas échéant, être opérée par décision judiciaire et cette qualification relèverait des juridictions de fond.
La société SOC.1.) INC. n’interviendrait pas sur le contenu des URLs et devrait par conséquent être considérée comme un prestataire technique. Or, la loi modifiée du 14 août 2000 relative au commerce électronique, ne prévoirait pas de régime de responsabilité spécifique aux exploitants de moteur de recherche. Toutefois, le régime de responsabilité qui leur est applicable devrait être similaire à celui des hébergeurs. En effet, le statut d’hébergeur au sens de l’article 62 de la loi du 14 août 2000 précitée confèrerait un régime de responsabilité limité aux hébergeurs du fait de leurs activités d’intermédiaire technique. Etant donné le rôle joué par les exploitants de moteur de recherche dans la société de l’information, leur responsabilité ne pourrait être plus étendue que celle des hébergeurs.
Est-il manifeste que les données reflètent une opinion personnelle ou s’agit-il de faits vérifiés ?
La société SOC.1.) INC. fait plaider, concernant ce point, que si le site SITE.1.).com ne semble pas valider l’éthique professionnelle de A.) , ceci dans la mesure où les propos visés ne donnent pas une image positive du demandeur, cela ne signifierait toutefois pas qu’il soit nécessaire de déréférencer un tel URL, alors que cela risquerait d’opérer une censure pure et simple. Or le « droit à l’oubli » ne devrait pas avoir pour effet de restreindre de manière inadmissible la liberté d’expression.
S’agit- il de données sensibles ?
La société SOC.1.) INC. relève qu’il ne s’agit pas de données sensibles, en l’espèce, ces dernières étant celles qui font apparaître, directement ou indirectement, les origines raciales ou ethniques, les opinions politiques, philosophiques ou religieuses ou l’appartenance syndicale des personnes, ou sont relatives à la santé ou à la vie sexuelle de celles- ci, ce qui ne serait pas le cas, en l’espèce.
Les données sont-elles à jour ? Les données sont-elles rendues disponibles plus longtemps que nécessaire au regard des finalités du traitement ?
La société SOC.1.) INC. fait valoir, à cet égard, que le G29 est favorable à ce qu'une information devenue obsolète puisse être supprimée.
Il ne s’agirait pas de regarder uniquement l’ancienneté des informations, comme par exemple la date des publications, mais de se demander si ces dernières restent pertinentes, la CNIL visant explicitement l’exemple d'une condamnation en première instance annulée en appel, alors qu’une telle information est devenue obsolète, et même trompeuse puisqu’invalidée par une juridiction d’appel.
Tel ne serait toutefois pas le cas en l’espèce, alors que : – les activités mentionnées sembleraient toujours d’actualité ; – les décisions de justice reproduites sur le site rendues par la Chambre criminelle de la Cour de cassation, seraient récentes puisqu’elles ont été rendues en 2010 et 2012 ; – les contributions apportées par A.) au site SOC.2.) seraient toujours citées par ledit site, alors que la page "courrier des lecteurs" accessible via le lien http://www.SOC.2.).org/sujet.pl?id=784 recenserait diverses contributions de A.) sur des thèmes variés: hépatite C, bêta-carotène, chélation, la cachexie, alkyglylcérols.
Les informations litigieuses ne concerneraient dès lors pas des faits dont l’ancienneté justifierait qu’il soit fait droit à la demande de suppression de résultats de recherche.
Le traitement de données cause-t-il un préjudice à la personne concernée ? Les données ont-elles un impact disproportionné sur la vie privée de la personne concernée ?
La société SOC.1.) INC. fait valoir, sur ce point, qu’il s'agirait d'un critère de proportionnalité, alors qu’il conviendrait de mettre en balance, d’une part, la nature des données en question et de leur sensibilité pour la vie privée de la personne concernée, et d’autre part, l’intérêt du public à disposer de ces données.
Or l’activité des moteurs de recherche serait bénéfique pour le droit des internautes à transmettre et recevoir des informations et, en définitive, pour le développement de la société de l’information et pour la création d’une opinion publique bien informée.
En l’espèce, A.) préciserait que la facilité d’accès à ces données, et plus particulièrement aux décisions judiciaires le concernant, aurait eu pour conséquence que ce dernier aurait de grandes difficultés à trouver des partenaires ou des sources de financement dans la diversification de ses activités économiques.
Or, l’information sur de telles condamnations, y compris fiscales, pourrait, justement présenter un intérêt pour les éventuels partenaires commerciaux et les institutions financières nouant des relations d’affaires avec A.) , ce d’autant plus au regard des obligations particulières incombant aux banques en matière d’identification de leurs clients et de lutte contre le blanchiment d’argent.
Les résultats de recherche renvoient-ils vers des informations présentant un risque pour la personne concernée ?
La société SOC.1.) INC. rappelle que sont visées ici les informations telles que des coordonnées bancaires, numéro de passeport, adresse personnelle, ou toute autre information qui pourrait être utilisée par des tiers à mauvais escient.
En l’espèce, dans la mesure où l’adresse personnelle de A.) figurant sur l’URL1 semblerait également être l’adresse du siège social de l’ASS.), cette donnée ne présenterait pas un risque particulier pour le demandeur.
Le contenu a-t-il été rendu public à des fins journalistiques ?
D’après la société SOC.1.) INC., il conviendrait de prendre en compte le caractère journalistique de l'information dont la censure est demandée.
SITE.1.).com s’autoqualifierait de « le Wiki des croyances irrationnelles! », un « wiki » pouvant être défini comme un site Web collaboratif dont le contenu peut être modifié par les internautes autorisés. Il s’agirait dès lors d’un véritable media sur internet.
Sans pouvoir être qualifié de « journaliste » au sens de la loi du 8 juin 2004 sur la liberté d'expression dans les médias, étant donné que les rédacteurs de pages sur des sites collaboratifs seraient généralement bénévoles et participeraient occasionnellement pour les besoins de la communauté, le site SITE.1.) .com n’en serait pas moins un media, c’est-à- dire un « moyen technique, corporel ou incorporel, utilisé en vue d'une publication ».
Le ton utilisé par le média en cause ne serait en aucun cas susceptible de lui retirer son caractère journalistique. Les rédacteurs de SITE.1.).com exerceraient ainsi leur liberté d’expression, quand bien même le contenu ne plairait pas aux personnes qui font l’objet des articles du site.
L’information est- elle en relation avec une infraction pénale ?
S’appuyant sur les principes retenus à cet égard par la CNIL, laquelle préciserait que les résultats relatifs à des infractions plus graves et qui ont eu lieu plus récemment, seraient moins susceptibles de déréférencement, la société SOC.1.) INC. souligne que la gravité et la date de l'infraction entrent par conséquent en considération.
Les décisions définitives citées sur l’URL1 seraient assez récentes, alors que datant de 2010 et 2012 et concerneraient des infractions qui ne pourraient être qualifiées de mineures, puisqu’il s’agirait de fraude fiscale et d’exercice illégal de la pharmacie.
Il résulterait de l’ensemble des développements que l’analyse du bien-fondé ou non de la demande de déréférencement ou suppression des URLs litigieux nécessite une appréciation approfondie des critères précités et partant une analyse de fond qu’il n’appartient pas au juge des référés d’effectuer, de sorte que la demande devrait être déclarée irrecevable.
En ce qui concerne la demande en tant que basée sur l’article 933 alinéa 1er du nouveau code de procédure civile.
La société SOC.1.) INC. conclut également à l’irrecevabilité de la demande sur la base invoquée, au motif qu’il n’existerait ni trouble manifestement illicite, ni dommage imminent, et que les prétentions du requérant relèveraient d’une appréciation au fond.
Quant à l’absence de trouble manifestement illicite, la société SOC.1.) INC. fait valoir plus en avant que le requérant considérerait que le trouble manifestement illicite dans son chef est constitué par « une atteinte grave à sa vie privée et professionnelle ce d’autant plus que les informations le concernant, accessibles via le moteur de recherche SOC.1.) .lu, sont hautement diffamatoires, injurieuses et calomnieuses, discréditant manifestement sa personne ».
Or, d’après la jurisprudence en la matière, une demande en référé serait irrecevable si l’existence même du trouble est sérieusement contestée par la partie défenderesse. La jurisprudence préciserait qu’« équivaut à une contestation sérieuse le fait de trancher une question de fond pour justifier la mesure sollicitée et le juge des référés peut seulement passer outre à une contestation soulevée lorsque le caractère peu sérieux de celle-ci apparaît à un examen superficiel ». Le juge des référés « ne saurait pas non plus se livrer à un examen approfondi et à une interprétation des conventions conclues entre parties ».
En l’espèce, le droit dont se prévaut A.) serait loin d’être certain et évident, alors qu’il devrait être mis en balance avec d’autres droits fondamentaux et notamment la liberté d’expression, ce qui nécessiterait une analyse approfondie relevant de la compétence des juridictions de fond.
Quant au dommage imminent, ce dernier se définissant comme la voie de fait qui est sur le point de se produire, il serait selon le requérant caractérisé par le fait que la facilité d’accès à ces données, et plus particulièrement aux décisions judiciaires le concernant, aurait eu pour conséquence que ce dernier a de grandes
difficultés à trouver des partenaires ou des sources de financement dans la diversification de ses activités économiques.
Or, A.) ne rapporterait pas la preuve du lien causal entre les prétendues difficultés de financement et l’existence des liens URLs litigieux.
Quant à la demande d’astreinte, la société SOC.1.) INC. conclut au rejet de cette demande, au motif qu’une astreinte est uniquement exigée si elle est nécessaire pour garantir l’exécution d’une décision judiciaire, notamment s’il existe un risque que le destinataire ne s’y conforme pas.
Or, au vu de la réputation de la société SOC.1.) INC. et de son attitude coopérative dans l’implémentation de la jurisprudence de la CJUE à propos du droit européen des données à caractère personnel, et au vu encore de la réaction immédiate de la société SOC.1.) INC. au courrier qui lui avait été adressé par le requérant, le risque mentionné ci- dessus n’existerait pas.
Quant à la demande de dommages et intérêts pour préjudice moral, la société SOC.1.) INC. conclut à l’irrecevabilité de cette demande, au motif qu’elle relèverait du fond du litige.
A titre subsidiaire, la demande serait à déclarer non fondée, alors que, d’une part, aucune faute ni négligence ne saurait être reprochée à la société SOC.1.) INC., qui aurait agi de manière diligente, en analysant la demande sur base des critères qu’elle applique à toutes les demandes de déréférencement et que, d’autre part, A.) ne rapporterait pas la preuve d’un quelconque préjudice dans son chef.
Finalement, la société SOC.1.) INC. conteste la demande en paiement d’une indemnité de procédure du requérant et demande reconventionnellement, en application de l’article 240 du nouveau code de procédure civile, le paiement d’une indemnité de procédure de 5.000 euros.
Il est constant que la société SOC.1.) INC., dont le siège est établi à (…) (Etats- Unis), exploite le moteur de recherche SOC.1.) web Search (SOC.1.)), accessible au Luxembourg à l’adresse http://www.SOC.1.).lu et qu’elle est le responsable du traitement, de l’enregistrement, de l’organisation, de la conservation, de la communication et de la mise à disposition aux internautes des données qu’elle opère au moyen de ce moteur de recherche.
En ce qui concerne les déférencements demandés, la société SOC.1.) INC. ne conteste pas l’application du droit luxembourgeois en matière de données à caractère personnel.
La loi du 2 août 2002 relative à la protection des personnes à l’égard du traitement des données à caractère personnel, telle que modifiée, est venue transposer en droit luxembourgeois les règles de la directive européenne de protection des données du 24 octobre 1995 (directive 95/46/CE).
L’article 1 de la loi définit son objet en prévoyant que « la présente loi protège les libertés et les droits fondamentaux des personnes physiques, notamment de leur vie privée, à l’égard du traitement des données à caractère personnel. »
La loi précitée a pour objet d’établir un équilibre entre les intérêts du responsable du traitement et les droits et libertés fondamentaux de la personne concernée et ce, notamment par la mise en place de mécanismes de contrôle et de recours. Dans ce cadre a été créé la Commission Nationale pour la Protection des Données (ci- après la CNPD), investie d’un pouvoir de contrôle, mais non pas du pouvoir de prononcer des sanctions administratives de nature pécuniaire.
La directive européenne précitée du 24 octobre 1995 relative à la protection des personnes physiques à l’égard du traitement des données à caractère personnel et à la libre circulation de ces données définit ce qu’est une donnée à caractère personnel et pose les principes de la qualité de la donnée, la légitimation de son traitement, le type de catégories récoltées autorisée, le droit d’accès des personnes à leurs données, le consentement de délivrance des données et le droit d’opposition, la confidentialité et la sécurité des traitements, ainsi que sa notification.
L’article 8 de la Convention de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales prévoit que « Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance ».
Aux termes de l’article 7 de la Charte des droits fondamentaux de l’Union européenne « Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de ses communications ».
Aux termes de l’article 8 de la Charte précitée « Toute personne a droit à la protection des données à caractère personnel la concernant. Ces données doivent être traitées loyalement, à des fins déterminées et sur la base du consentement de la personne concernée ou en vertu d’un autre fondement légitime prévu par la loi. Toute personne a le droit d’accéder aux données collectées la concernant et d’en obtenir la rectification ».
A.) fait valoir plus particulièrement que le traitement de ses données personnelles s’inscrit en violation notamment des articles 4 (1), (b) et (c), ainsi que l’article 5 (1), (d) de la loi relative à la protection des personnes, légitimant son opposition en vertu de l’article 30 (1) de la loi du 2 août 2002 relative à la protection des personnes à l’égard du traitement des données à caractère personnel.
L’article 4 (1) dispose que « Le responsable du traitement doit s’assurer que les données qu’il traite le sont loyalement et licitement, et notamment que ces données sont :
(…)
(b) adéquates, pertinentes et non excessives au regard des finalités pour lesquelles elles sont collectées et pour lesquelles elles sont traitées ultérieurement
(c) exactes et, si nécessaire, mises à jour; toute mesure raisonnable doit être prise pour que les données inexactes ou incomplètes, au regard des finalités pour lesquelles elles sont collectées et pour lesquelles elles sont traitées ultérieurement, soient effacées ou rectifiées
(…) »
L’article 5 (1) dispose que « Le traitement de données ne peut être effectué que (…) :
(a) s’il (…) est nécessaire au respect d’une obligation légale à laquelle le responsable du traitement est soumis, ou (b) s’il (…) est nécessaire à l’exécution d’une mission d’intérêt public ou relevant de l’exercice de l’autorité publique, dont est investi le responsable du traitement ou le ou les tiers auxquels les données sont communiquées, ou (c) s’il (…) est nécessaire à l’exécution d’un contrat auquel la personne concernée est partie ou à l’exécution de mesures précontractuelles prises à la demande de celle -ci, ou (d) s’il (…) est nécessaire à la réalisation de l’intérêt légitime poursuivi par le responsable du traitement ou par le ou les tiers auxquels les données sont communiquées, à condition que ne prévalent pas l’intérêt ou les droits et libertés fondamentaux de la personne concernée, qui appellent une protection au titre de l’article 1 er , ou (e) s’il (…) est nécessaire à la sauvegarde de l’intérêt vital de la personne concernée, ou (f) si la personne concernée a donné son consentement. »
L’article 28 de la loi précitée consacre les droits suivants au profit des personnes concernées :
– le droit de demander la rectification des données inexactes – le droit de demander l'effacement des données dont le traitement n'est pas conforme à la loi modifiée du 2 août 2002
Enfin, l’article 30 de la loi précitée prévoit un droit d’opposition de la personne concernée comme suit :
« Toute personne concernée a le droit :
1. de s’opposer à tout moment pour des raisons prépondérantes et légitimes tenant à sa situation particulière, à ce que des données la
concernant fassent l’objet d’un traitement, sauf en cas de dispositions légales prévoyant expressément le traitement. En cas d’opposition justifiée, le traitement mis en œuvre par le responsable du traitement ne peut pas porter sur ces données; 2. de s’opposer, sur demande et gratuitement, au traitement la concernant envisagé par le responsable du traitement à des fins de prospection; il incombe au responsable du traitement de porter l’existence de ce droit à la connaissance de la personne concernée; 3. d’être informée avant que des données la concernant ne soient pour la première fois communiquées à des tiers ou utilisées pour le compte de tiers à des fins de prospection et de se voir expressément offrir le droit de s’opposer, gratuitement, à ladite communication ou utilisation. »
Les dispositions de la loi du 2 août 2002, qui assurent ainsi la transposition de la directive 95/46/CE précitée, doivent s’interpréter compte tenu de la jurisprudence de la Cour de justice de l’Union européenne, selon laquelle le traitement de données exactes ne doit pas devenir, avec le temps, incompatible avec la directive précitée.
La Cour de justice de l’Union européenne, dans son arrêt du 13 mai 2014 dans l’affaire SOC.1.) Spain SL et SOC.1.) Inc. contre Agencia Espanola de Proteccion de Datos (AEPD) et J.) , a fait application des droits prévus aux articles 12, b) et 14, al. 1er, a) de la directive 95/46 dans le contexte des activités des moteurs de recherche, ledit arrêt ayant décidé qu’une personne physique peut demander à l’exploitant d’un moteur de recherche, dans certaines circonstances spécifiques, que des données relatives à sa personne ne soient plus référencées à la suite d’une recherche effectuée à partir de son nom, soit en raison du caractère inexact des données (article 12, b de la directive 95/46), soit pour des raisons prépondérantes et légitimes tenant à sa situation particulière (article 14, al. 1 er , a de la directive 95/46).
La Cour de justice de l’Union européenne, d’une part, confirme que le traitement de données à caractère personnel dans le cadre de l’exploitation d’un moteur de recherche est en principe permis sur la base de l’intérêt légitime poursuivi par le responsable du traitement et par les tiers auxquels les données sont communiquées.
Elle considère, d’autre part, qu’il y a lieu de rechercher un juste équilibre entre les droits et intérêts respectifs de l’exploitant du moteur de recherche, des internautes et de la personne concernée. Cet équilibre dépend principalement, selon la Cour de justice de l’Union européenne, de la question de savoir si les données concernées, qui sont exactes et publiées légalement, sont devenues, eu égard à l’ensemble des circonstances caractérisant le cas d’espèce, inadéquates, pas ou plus pertinentes ou excessives au regard des finalités du traitement réalisé par l’exploitant du moteur de recherche et du temps écoulé.
Cet équilibre dépend, de même, de la nature des données en question et de leur sensibilité pour la vie privée de la personne concernée, ainsi que de l’intérêt du public à disposer de ces données, lequel peut varier, notamment, en fonction du rôle joué par cette personne dans la vie publique.
Ainsi la personne concernée ne peut faire valoir de droit à la suppression de résultats de recherche si pour des raisons particulières, l’ingérence dans ses droits fondamentaux est justifiée par l’intérêt prépondérant du public à avoir accès à l’information en question.
La Cour de justice de l’Union européenne a ainsi apporté un certain nombre de précisions relatives au droit d’obtenir l’effacement des données à caractère personnel en consacrant un droit à l’oubli numérique dans certains cas.
En vertu de l’arrêt précité, lorsque, à la suite d’une recherche effectuée à partir du nom d’une personne, la liste de résultats affiche un lien vers une page web qui contient des informations sur la personne en question, la personne concernée peut s’adresser directement à l’exploitant ou, lorsque celui-ci ne donne pas suite à sa demande, saisir les autorités compétentes pour obtenir, sous certaines conditions, la suppression de ce lien de la liste de résultats.
Conformément aux lignes directrices en matière de déférencement destinées à assurer une application harmonisée du prédit arrêt de la Cour de justice de l’Union européenne, adoptées en date du 26 novembre 2014 par le G29, lequel regroupe les commissions de vie privée de 29 Etats européens et que préside la Commission Nationale de l’Informatique et des Libertés (CNIL), treize critères ont été dégagés aux fins de déterminer si la demande de déférencement doit être accueillie ou non.
Il s’agit, en l’espèce, des principaux critères plus amplement analysés ci- dessus par la société SOC.1.) INC. dans le cadre de ses contestations.
En présence de demandes de déférencement, il s’agit ainsi, en tout état de cause, de concilier les droits fondamentaux à la vie privée et à la protection des données à caractère personnel avec les droits fondamentaux à la liberté d’expression et d’information prévus à l’article 10 de la Convention de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales précitée et à l’article 11 de la Charte des droits fondamentaux de l’Union européenne, d’après lesquels toute personne a droit à la liberté d’expression. Ce droit comprend la liberté d’opinion et la liberté de recevoir ou de communiquer des informations ou des idées, sans qu’il puisse y avoir ingérence d’autorités publiques et sans considération de frontières – droits rappelés à l’article 9 de la directive précitée -, et de rechercher le juste équilibre entre l’intérêt légitime des internautes potentiellement intéressés à avoir accès à une information et les droits de la personne concernée.
Pour rappel, la société SOC.1.) INC. demande, principalement, à voir déclarer la demande de déréférencement sans objet, au motif que les résultats de recherche versés en cause par le requérant manqueraient de fiabilité, en ce sens que, depuis
l’introduction de la demande, ils auraient été tantôt visibles – quoique seulement pour partie – au moment de la consultation, tantôt ils n’auraient plus apparu du tout.
La société SOC.1.) INC. expose plus en avant que suivant procès- verbal dressé en date du 6 juillet 2016, versé en copie aux débats par celle-ci, l’huissier de justice Yves Tapella aurait constaté qu’à cette date, les URLs 1 à 7 n’apparaissaient pas dans les résultats de recherche figurant sur les 5 premières pages du moteur de recherche SOC.1.) .
L’impression d’écran réalisée le 8 juillet 2016 et fournie par le requérant aurait fait état du fait que l’URL 1 réapparaissait en premier parmi les résultats de recherche du moteur de recherche SOC.1.) .
Toutefois, ladite impression d’écran n’aurait pas fait apparaître les URLs 2 à 7, qui semblaient de ce fait avoir disparu des résultats de recherche.
Par ailleurs, en ce qui concerne l’URL 1, il semblerait que les résultats puissent varier d’un ordinateur à l’autre, ceci pouvant s’expliquer par le fait que l’URL concerné figure dans la mémoire cache de l’ordinateur ou que les recherches sur le moteur de recherche SOC.1.) ne donnent pas systématiquement les mêmes résultats.
La même remarque s’imposerait pour l’impression d’écran de l’URL1 du 19 septembre 2016 produite en cause par A.) , alors qu’il ne résulterait aucunement des pièces du dossier, qu’à cette date, les autres liens URLs, dont l’impression est datée au 18 mai 2016 et 8 juillet 2016, apparaissent toujours dans les résultats de recherche.
Le juge des référés est le juge de l’évident et de l’incontestable. De même, le juge des référés doit tenir compte des circonstances telles qu’elles se présentent au jour où il doit rendre sa décision.
Aux termes de l’article 348 du nouveau code de procédure civile, les faits dont dépend la solution du litige peuvent à la demande des parties ou d’office, être l’objet de toute mesure d’instruction légalement admissible.
L’article 349 du même code prévoit que les mesures d’instruction peuvent être ordonnées en tout état de cause, dès lors que le juge ne dispose pas d’éléments suffisants pour statuer.
Face au désaccord des parties quant au caractère probant des pièces versées en cause et dans la mesure encore où les contestations émises par la société SOC.1.) INC. en rapport avec les pièces versées en cause par A.) n’apparaissent pas comme manifestement vaines, il y a lieu, avant tout autre progrès en cause, de faire vérifier et constater de manière contradictoire, par le biais d’un huissier de justice à nommer, si les URLs SITE.1.), plus amplement libellés au dispositif de
la présente ordonnance, apparaissent en relation avec le nom du requérant lors d’une consultation dans le moteur de recherche SOC.1.) .
P A R C E S M O T I F S
Nous Pascale DUMONG, Vice-présidente au Tribunal d’arrondissement de et à Luxembourg, siégeant comme juge des référés, en remplacement du Président du Tribunal d'arrondissement de et à Luxembourg, statuant contradictoirement,
recevons la demande en la pure forme,
Nous déclarons compétent pour en connaître,
avant tout autre progrès en cause,
commettons Maître Carlos CALVO, huissier de justice à Luxembourg, avec la mission de vérifier et de constater si les URLs SITE.1.) suivants apparaissent en relation avec le nom du requérant lors d’une consultation dans le moteur de recherche SOC.1.) :
https://www.SITE.1.).com/fr/index.php/A.) https://www.SITE.1.).com/fr/index.php/B.) https://www.SITE.1.).com/fr/index.php/SOC.2.) https://www.SITE.1.).com/fr/index.php/C.) https://www.SITE.1.).com/fr/index.php/D.) https://www.SITE.1.).com/fr/index.php/E.) https://www.SITE.1.).com/fr/index.php/F.) « A.) » SITE.1.) (apparaissant dans la rubrique « Recherches associées à A.) » du moteur de recherche SOC.1.) )
ordonnons à A.) de payer la somme de 400 euros à l’huissier de justice au plus tard le 20 octobre 2016 à titre de provision à faire valoir sur la rémunération de l’huissier de justice ou à un établissement de crédit à convenir entre parties au litige, et d'en justifier au greffe du tribunal,
disons que si ses honoraires devaient dépasser le montant de la provision versée, l’huissier de justice devra Nous en avertir,
disons que l’huissier de justice devra déposer son constat au greffe du tribunal le 3 novembre 2016 au plus tard, disons qu’en cas d’empêchement de l’huissier de justice commis, il sera procédé à son remplacement par simple ordonnance prise en Notre cabinet,
réservons les frais,
refixons l’affaire pour continuation des débats à l’audience publique du 7 novembre 2016 à 9.00 heures, dans la salle TL0.11, au rez-de-chaussée du bâtiment TL,
ordonnons l’exécution provisoire de la présente ordonnance nonobstant toute voie de recours.
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