Tribunal d’arrondissement, 4 octobre 2016
Référé n° 201/2016 Audience publique des référés tenue le mardi, 4 octobre 2016 à 14.00 heures au Palais de Justice à Diekirch, où étaient présentes Lexie BREUSKIN, juge près le Tribunal d’arrondissement de Diekirch siégeant comme juge des référés, en remplacement de la Présidente dudit…
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Référé n° 201/2016
Audience publique des référés tenue le mardi, 4 octobre 2016 à 14.00 heures au Palais de Justice à Diekirch, où étaient présentes
Lexie BREUSKIN, juge près le Tribunal d’arrondissement de Diekirch siégeant comme juge des référés, en remplacement de la Présidente dudit tribunal,
Suzette KALBUSCH, greffier assumé,
dans la cause
ENTRE
A.), née le (…), demeurant à L-(…),
partie demanderesse sur contredit, comparant par Maître Daniel CRAVATTE, avocat à la Cour, demeurant à Diekirch,
ET
BQUE1.) SA, établie et ayant son siège social à L-(…), inscrite sous le registre de commerce et des sociétés à Luxembourg sous le n° B(…), représentée par son conseil d’administration actuellement en fonctions,
partie défenderesse sur contredit, comparant par Maître Alain BINGEN, avocat à la Cour, demeurant à Diekirch.
FAITS Par déclaration écrite entrée le 12 juillet 2016 au greffe du Tribunal d’arrondissement de Diekirch, Maître Daniel CRAVATTE, au nom et pour compte de A.) , a formé contredit contre une ordonnance conditionnelle de paiement n° 69/2016 du 7 juillet 2016 dont le contenu est le suivant:
Par lettre du 14 juillet 2016, les parties furent convoquées à l’audience publique de vacation du lundi, 8 août 2016 à 14.00 heures.
Après une refixation, l’affaire fut utilement retenue à l’audience publique du mardi, 27 septembre 2016.
Maître Daniel CRAVATTE, avocat à la Cour, demeurant à Diekirch, mandataire de A.) , fut entendu en ses explications et moyens.
Maître Alain BINGEN, avocat à la Cour, demeurant à Diekirch, mandataire de la BQUE1.) SA, fut entendu en ses explications et moyens .
Le juge des référés prit l’affaire en délibéré et fixa jour pour le prononcé à l’audience publique du mardi, 4 octobre 2016, à laquelle fut rendue
l'ORDONNANCE
qui suit:
Suivant une ordonnance conditionnelle de paiement n° 69/2016 du 7 juillet 2016 rendue par le premier juge du Tribunal d’arrondissement de Diekirch, en remplacement de la P résidente de ce tribunal, A.) a été condamnée à payer à la BQUE1. ) SA la somme de 15.738,20 euros avec les intérêts au taux légal à partir de la notification de l’ordonnance jusqu’à solde.
Contre cette ordonnance conditionnelle de paiement, Maître Daniel CRAVATTE , au nom et pour compte de A.) , a formé contredit, entré au greffe du Tribunal d’arrondissement de Diekirch en date du 12 juillet 2016.
Il est constant en cause que les époux A.) et B.) ont signé solidairement une convention de crédit en date du 17 mars 2014 sur un montant de 19.400 euros.
A.), tout en ne contestant pas la dette, fait plaider que la dénonciation du prêt en cause ne serait pas intervenue dans le respect des formes prévues par l’article 4 d es conditions générales du contrat de prêt signé et dès lors irrégulière : aucune mise en demeure ne lui serait parvenue. Le prêt ne serait partant pas échu.
La partie demanderesse initiale fait répliquer que la mise en demeure contestée aurait été notifiée au domicile conjugal des époux et devrait dès lors être considéré comme préalable régulier de la résiliation du contrat de prêt conformément aux dispositions des conditions générales du contrat de prêt.
La requête initiale de la BQUE1.) SA est basée sur l’article 919 du Nouveau Code de Procédure civile qui dispose que le président du tribunal d’arrondissement, ou le juge qui le remplace, peut accorder une provision au créancier dans les cas où l’existence de l’obligation n’est pas sérieusement contestable. Le contredit formé contre l’ordonnance rendue par le juge sur cette base a pour effet de soumettre la demande en obtention d’une provision à un débat contradictoire.
Le juge des référés doit rechercher si la créance apparaît comme certaine par rapport à ses différents éléments, tels les sujets actifs et passifs de l’obligation, l’existence de l’obligation et le montant de la créance, et il doit apprécier si l’obligation n’est pas sérieusement contestable.
Il résulte de l’article 4 des conditions générales en question que « la banque pourra résilier le crédit à tout moment et exiger le remboursement immédiat de sa créance ainsi que le paiement des intérêts courus jusqu’au jour effectif du remboursement ainsi que toutes autres sommes dues en vertu du Crédit, lesquelles deviendront de plein droit immédiatement exigibles, après mise en demeure envoyée par lettre recommandée et restée infructueuse pendant un délai de huit jours à compter de sa réception dans l’un des cas suivants […] »
S’il est de principe que la mise en demeure adressée à l’un des codébiteurs produit effet à l’encontre des autres (Droit civil, Terré, Simler, L equette, Les obligations, 6 e édition p. 928, n° 1158), encore faut-il que le créancier établisse une réception effective d’une telle mise en demeure par un des codébiteurs solidaires.
En l’occurrence, l’adresse du domicile conjugal est indiquée dans le contrat de prêt comme étant sise à L-(…). Toutefois, le courrier de mise en demeure est adressé à « MME B.), D-(…) », adresse à laquelle A.) affirme ne pas résider.
Faute par la BQUE1.) d’établir la réception du courrier de mise en demeu re par B.), la banque ne saurait se prévaloir d’un effet quelconque que produirait cette mise en demeure à l’égard de Maria PERAIRA DOS SANTOS.
Les contestations quant au caractère régulier de la résiliation unilatérale de la convention de prêt liant la BQUE1.) à A.) et à B.) ainsi que quant à la déchéance du terme de la convention de crédit sont suffisamment sérieuses pour déclarer fondé le contredit.
PAR CES MOTIFS
Nous, Lexie BREUSKIN, juge du Tribunal d’arrondissement de Diekirch, en remplacement du Président dudit tribunal, siégeant en matière des référés, assistée du greffier assumé Suzette KALBUSCH, statuant contradictoirement,
recevons le contredit en la forme et Nous déclarons compétent pour en connaître,
au principal renvoyons les parties à se pourvoir devant qui de droit, mais dès à présent et par provision,
disons le contredit fondé,
déclarons l’ordonnance conditionnelle de paiement n° 69/2016 du 7 juillet 2016 non avenue ,
condamnons la société BQUE1.) SA aux frais et dépens de l’instance,
ordonnons l’exécution provisoire de la présente ordonnance nonobstant appel et sans caution.
Ainsi prononcé en audience publique à Diekirch, le premier juge et le greffier ayant signé la présente ordonnance, date qu'en tête.
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