Tribunal d’arrondissement, 5 avril 2017
1 Ordonnance N°491/2017, en application de l’article 154 de la loi du 10 août 1915 concernant les sociétés commerciales tel que modifié par la loi du 10 août 2016. Audience publique tenue le mercredi 5 avril deux mille dix -sept, à neuf heures, par Nous…
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Ordonnance N°491/2017, en application de l’article 154 de la loi du 10 août 1915 concernant les sociétés commerciales tel que modifié par la loi du 10 août 2016. Audience publique tenue le mercredi 5 avril deux mille dix -sept, à neuf heures, par Nous Jean- Paul HOFFMANN, 1 er vice-président du tribunal d’ arrondissement de et à Luxembourg, présidant la chambre du tribunal d’arrondissement de Luxembourg, siégeant en matière commerciale et comme en matière de référé, assisté de Madame le greffier Claude FEIT. __________________________________________________________________________ Dans la cause (numéro de rôle 183 588) entre : Son Altesse Royale le Prince X.), demeurant à (…) ; élisant domicile en l'étude de Maître Claude GEIBEN , avocat à la Cour, demeurant à Luxembourg, demandeur, comparant par Maître Claude GEIBEN, av ocat à la Cour susdit, et : la société anonyme SOC.1.) SA, établie et ayant son siège social à L-(…), représentée par son conseil d’administration actuellement en fonctions, inscrite au Registre de Commerce et des Sociétés de Luxembourg sous le numéro B (…) ; défenderesse, défaillante. __________________________________________________________________________ Vu l’exploit d’assignation ci-après annexé. Après avoir entendu en notre audience du 30 mars 2017 le mandataire de la partie demanderesse en ses conclusions. Nous avons rendu à l’audience publique de ce jour
l’ordonnance qui suit : Faits, prétentions et moyens des parties. La société anonyme SOC.1.) SA (ci-après «SOC.1.)») est une société luxembourgeoise qui a pour objet l’acquisition, la gestion, la mise en valeur et l’aliénation de participations, de quelque manière que ce soit, dans d’autres sociétés luxembourgeoises et étrangères. Sur les 31.000 actions de SOC.1.) , son Altesse Royale le Prince X.) a souscrit 15.500 actions qu’il détient encore actuellement. Par un courrier recommandé avec AR du 14 février 2017, il a posé par l’intermédiaire de son avocat, sur base de l’article 154 modifié (ci-après « l’article 154 »), un certain nombre de questions aux trois administrateurs de SOC.1.) en relation avec les factures reçues par SOC.1.) d’une société SOC.2.) et en relation avec des factures émises à l’intention de la société de droit saoudien SOC.3.). Les trois administrateurs avaient démissionné le 7 décembre 2016 et ont déposé cette démission au Registre de commerce et des sociétés le 9 décembre 2016 mais un des administrateurs, l’avocat Stéphan LE GOUEFF, a accusé réception du courrier et a déclaré être disposé à répondre aux demandes, sous réserve que les autres actionnaires de la société y consentent. Dans le cas où cette autorisation leur serait refusée, il l’a invité à engager la procédure prévue par l’article 154. En l’absence de réponse, son Altesse Royale le Prince X.) a assigné SOC.1.), par exploit d’huissier du 27 mars 2017, devant le Président de la chambre du tribunal d’arrondissement de Luxembourg, siégeant en matière commerciale et comme en matière de référé pour procéder à la nomination d’un expert ayant pour mission d’établir un rapport sur les opérations de gestion visées dans le courrier précité du 14 février 2017. Il demande que SOC.1.) soit condamnée à tous les frais avec distraction au profit de son avocat. Il sollicite encore l’exécution provisoire de l’ordonnance à intervenir, nonobstant tout recours, sans caution, sur minute et avant enregistrement. La demande est basée sur le nouvel article 154. Appréciation. L’article 154 est rédigé comme suit : Un ou plusieurs associés représentant au moins 10 pour cent du capital social ou 10 pour cent des voix attachées à l’ensemble des titres existants, soit individuellement, soit en se groupant sous quelque forme que ce soit, peuvent poser par écrit à l’organe de gestion des questions sur une ou plusieurs opérations de gestion de la société, ainsi que, le cas échéant, des sociétés contrôlées au sens de l’article 309 de la présente loi. Dans ce dernier cas, la demande doit être appréciée au regard de l’intérêt des sociétés comprises dans l’obligation de consolidation. Une copie de la réponse doit être communiquée à la personne chargée du contrôle légal des comptes.
A défaut de réponse dans un délai d’un mois, ces associés peuvent demander au magistrat présidant la chambre du tribunal d’arrondissement, siégeant en matière commerciale et comme en matière de référé, la désignation d’un ou plusieurs experts chargés de présenter un rapport sur la ou les opérations de gestion visées dans la question écrite. S’il est fait droit à la demande, la décision de justice détermine l’étendue de la mission et des pouvoirs des experts. Elle peut mettre les frais à la charge de la société. Le juge détermine si le rapport doit faire l’objet d’une publicité. Cet article a introduit une expertise de gestion qui suit, en substance, le droit français en la matière (voir document parlementaire 5730, exposé des motifs) et il a renforcé le droit d’information des actionnaires. En l’occurrence, d’après les renseignements fournis, la partie demanderesse remplit le quorum exigé par l’article 154 de sorte que sa demande est recevable à cet égard. Il est de même établi que les questions se rapportent à des opérations de gestion et qu’aucune réponse n’a été donnée à ces questions. La demande d’expertise est par conséquent à déclarer fondée. SOC.1.) est encore à condamner aux frais et dépens de l’instance, sauf qu’il n’y a pas lieu de faire droit à la demande en distraction, le recours à un avocat à la Cour n’étant pas nécessaire en matière sommaire. SOC.1.), quoique régulièrement assignée à personne, ne s’étant pas présentée, il y a lieu de statuer à son égard par un jugement réputé contradictoire. La présente ordonnance est de plein droit exécutoire par provision en vertu de l’article 938 du Nouveau Code de procédure civile, et cela nonobstant tout recours et sans caution. Il n’y a toutefois pas lieu d’en prononcer l’exécution sur minute, le demandeur n’ayant pas démontré la condition de nécessité posée par l’article 938 du Nouveau Code de procédure civile. Par ces motifs : Nous, Jean-Paul HOFFMANN 1 er vice-président du tribunal d’arrondissement de et à Luxembourg, présidant la chambre du tribunal d’arrondissement de Luxembourg, siégeant en matière commerciale et comme en matière de référé, déclarons la demande recevable et fondée ; nommons expert Monsieur Paul Laplume, demeurant à L- 6113 Junglinster, 42, rue des Cerises ; avec la mission de
« – déterminer si la société anonyme SOC.1.) SA a reçu elle- même un nombre de factures qui lui ont été adressées par une société du nom de SOC.2.) et, en ce faisant, déterminer et décrire desquelles il s’agit (y compris leurs montants) ; – déterminer si, et dans ce même conteste, la société anonyme SOC.1.) SA a émis elle-même des factures à l’attention de la société de droit saoudien SOC.3.) LLC ( «SOC.3.) ») – nommément et/ou pour compte de cette dernière, respectivement à un quelconque représentant de celle- ci ; déterminer et décrire lesquelles (y compris leurs montants) ; – rechercher et déterminer si lesdites factures parvenues à SOC.1.) SA ont reçu l’approbation du conseil d’administration de SOC.1.) SA, dans la mesure où elles ont été payées par SOC.1.) SA à SOC.2.) ; – en ce qui concerne les factures émises par SOC.1.) SA, notamment à l’attention de la société de droit saoudien SOC.3.) , rechercher, décrire et déterminer si lesdites factures ont été émises par des décisions du conseil d’administration de SOC.1.) SA, et, le cas échéant, rechercher et indiquer les dates où de telles résolutions approbatives ont été passées par le conseil d’administration de SOC.1.) SA ; – dans le cas où lesdites factures n’auraient pas été visées et approuvées par le conseil d’administration de SOC.1.) SA, de rechercher et déterminer la ou les personnes morales ou physiques, qui ont pris la décision de les émettre et, dans ce cas sur papier à l’entête de la société anonyme SOC.1.) SA ; – dans un cas où ces factures n’auraient pas été émises sur décisions du conseil d’administration de SOC.1.) SA, de rechercher, de déterminer et d’établir l’identité exacte des personnes qui auraient demandé qu’elles soient émises ; – dans l’éventualité où des factures auraient été émises par SOC.1.) SA, notamment envers et à, charge de la société de droit saoudien SOC.3.) , de rechercher et de déterminer des copies des instructions éman ant des personnes visées au tiret précédent »; condamnons la société anonyme SOC.1.) SA aux frais et dépens de l’instance ; ordonnons l'exécution provisoire de la présente ordonnance, nonobstant tout recours et sans caution.
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