Tribunal d’arrondissement, 5 décembre 2024

1 Jugt n°2697/2024 not.31718/21/CD exp/s confisc.rest AUDIENCE PUBLIQUE DU 5 DÉCEMBRE2024 Le Tribunal d’arrondissement de Luxembourg,treizième chambre, siégeant en matière correctionnelle, a rendu le jugement qui suit: dans la cause duMinistère Public contre PERSONNE1.), né leDATE1.)àADRESSE1.), demeurant à L-ADRESSE2.), actuellement détenu aucentre pénitentiaire d’Uerschterhaff ayant…

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1 Jugt n°2697/2024 not.31718/21/CD exp/s confisc.rest AUDIENCE PUBLIQUE DU 5 DÉCEMBRE2024 Le Tribunal d’arrondissement de Luxembourg,treizième chambre, siégeant en matière correctionnelle, a rendu le jugement qui suit: dans la cause duMinistère Public contre PERSONNE1.), né leDATE1.)àADRESSE1.), demeurant à L-ADRESSE2.), actuellement détenu aucentre pénitentiaire d’Uerschterhaff ayant élu domicile auprès de l’étude de Maître Lynn FRANK -p r é v e n u- ————————————————————————————– F A I T S : Par citation du30 mai2024,le Procureur d’État près le Tribunal d’arrondissement de et à Luxembourg a requis le prévenuPERSONNE1.)decomparaîtreà l’audience publique du20 juin2024devant le Tribunal correctionnel de ce siège, pour y entendre statuer sur les préventions suivantes: infractions aux articles 1, 4 et 5 de la loi modifiée du 15 mars 1983 sur les armes et munitions (ci-après la « loi modifiée du 15 mars 1983 »)etaux articles 1, 2, 7 et 59(1) de la loi du 2 février 2022 sur les armes et munitions, infraction à l'article 457-1, 1°du Code pénal,

2 infraction à l'article 7.A.1. de la loi modifiée du 19 février 1973concernant la vente de substances médicamenteuses et la lutte contre la toxicomanie. A cette date, l’affaire fut contradictoirement remise au 19 septembre 2024. Àcetteaudience, Madame le Premier Vice-Président constata l’identité duprévenuet luidonna connaissance de l’acte qui a saisi le Tribunal. Conformément à l’article 190-1 (2) du Code de procédure pénale, le prévenuaété instruit de sondroit de garder le silence et de ne pas s’auto-incriminer. Les témoinsPERSONNE2.)etPERSONNE3.)furent entendus, chacun séparément, en leurs déclarations orales après avoir prêté le serment prévu par la loi. Le Tribunal ordonna ensuite laremise de l’affaire pour continuation des débats afin de procéder à l’audition de l’expert DrRoland HIRSCH; l’affaire reparut utilement à l’audience publique du 13 novembre 2024. Àcette audience,l’expert Dr Roland HIRSCHfut entendu en ses observations et conclusions après avoir prêté les serments prévus par la loi. Le prévenuPERSONNE1.)fut entendu en ses explications et moyens de défense. LareprésentanteduMinistère Public,Sandrine EWEN,PremierSubstitut du Procureur d’État, résuma l’affaire et fut entendueen son réquisitoire. MaîtreLynn FRANK, avocat à la Cour,demeurant à Luxembourg, exposa plus amplement les moyens de défense dePERSONNE1.). LeprévenuPERSONNE1.)eut la parole en dernier. Le Tribunal prit l’affaire en délibéré et rendit à l’audience publique de ce jour, date à laquelle le prononcé avait été fixé, l e j u g e m e n t q u i s u i t: Vu la citation à prévenu du 30 mai 2024, régulièrement notifiée àPERSONNE1.). Vu l’ordonnance de renvoi numéro 387/24 (Ve) rendue par la chambre du conseil du Tribunal d’arrondissement de et à Luxembourg le 6 mars 2024 renvoyantPERSONNE1.)devant une chambre correctionnelle du Tribunal d’arrondissement de ce siège du chef d’infractions aux articles 1, 4 et 5 de la loi modifiée du 15 mars 1983 sur les armes et munitions (ci-après la « loi modifiée du 15 mars 1983 ») et aux articles 1, 2, 7 et 59(1) de la loi du 2 février 2022 sur les armes et munitions, d’infraction à l'article 457-11°du Code pénal et d’infraction à l'article 7.A.1. de la loi modifiée du 19 février 1973 concernant la vente de substances médicamenteuses et la lutte contre la toxicomanie. Vu l’ensemble du dossier répressif constitué par le Ministère Public sous la notice 31718/21/CD.

3 Vu l’information menée par le Juge d’instruction. Vu l’instruction et les débats à l’audience du 13 novembre 2024. Vu le casier judiciaire luxembourgeois dePERSONNE1.)daté du29 octobre 2024, versé à l’audience par le Ministère Public. Les faitset éléments du dossier: Les faits tels qu’ils résultent du dossier répressif et des débats à l’audience peuvent se résumer comme suit : Le 29 janvier 2018 vers 17.10 heures, les agents du commissariat de la Gare se trouvaient auprès du FoyerADRESSE3.)en raison d’une intervention, lorsqu’ils ont apercuun homme qui les fixait avecinsistence. Lorsqu’il a vu qu’il avait réussi à attirer l’attention des policiers, il aeffectué un salut hitlérien, puisaesquisséunsourire et réitéréson geste. Un contrôle d’identité révéla que l’homme en question était le prévenuPERSONNE1.). Celui- cia misà jour un comportement arrogant et menaçant envers les policiers, affirmant faire parti de l’extrême droite. Interrogé au sujet du salut hitlérien, il a contesté celui-ci et a indiqué avoir seulement pointé dansunedirection pour montrer quelque choseàun ami.Une fois le contrôle terminé, les policiers se sont dirigés vers leur véhicule de service lorsqu’ils ont entendu le prévenu demander à voie haute si leur veste pare-balles pouvait résister à une munition de calibre 0.45.suite à cette remarque, leprévenu a été emmenéau commissariat,où ila encore fait plusieurs déclarationsdont«wann déi virun 70 Joer weidergema hätten, geifen et haut keng Araber méi gin, déi mech am Zuch beklauen», «je suis de l’extrême droite!»et«j’aime pas les negros». Une perquisition au domicile du prévenu révéla la présence d’un fusil et de deux pistolets airsoft, d’un couteaupapillon, d’unTotschläger(identifié par la suite par l’armurerie de la police comme coup de poing américain)et de deux matraques, disposés autour d’un autel dédié au nazisme. Le Parquet a ordonné la saisie des armes et le prévenu a finalement signé une déclaration de renonciationpour chacune de ces armes. Lors de son interrogatoirepolicierdu 31 janvier 2018, le prévenu a fait usage de son droit de se taire et de ne pas répondre aux questions des agents. Le 8 août 2018, le prévenu a reҫu un courrier du Parquet l’informant du classement de l’affaire d’incitation à la haine et l’avertissant de ce que l’affaire pourrait être poursuivie en cas de nouvelle infraction de sa part. Le2novembre 2021 vers 15.40 heures, la police a été appelée aubistrot«ADRESSE4.)»sis àADRESSE5.),en raison d’une personneen état d’ivresse présentant un comportement agité et jetant des chaises sur les autres clients.Suite à la demande des agents de bien vouloir présenter ses papiers d’identité, il a vidé le contenu de ses poches par terre où notamment un coup de poing américain a pu être distingué. La personne a par la suite pu être identifiée comme étant le prévenuPERSONNE1.).

4 La gérante dubistrot«ENSEIGNE1.)» sis àADRESSE6.),situéen face du bistrot «ADRESSE4.)»,a profité dela présence de la police pour les informer queplus tôt dans la journée,PERSONNE1.)aurait été présent dans sonbistrot, se serait emparé d’une serviette du bistrotsous laquelle il aurait caché un objet indéterminé puis se serait rendu dansun local de stockageréservé au personnel, avant d’en ressortir les mains vides.Lorsqu’elle lui aurait demandé ce qu’il faisait, il lui aurait demandé,à deux reprises,si elle n’avait rien vu et elle lui aurait alors, par crainte,certifié n’avoir rien vu. Même après le départdu client, elle ne se serait pas rendue dans la pièce de stockage mais aurait profité de la présence de la police quelques heures plus tard pour leur demander d’allerinspecter le local. Les policiers se sont rendus sur place et ont pu trouver, dans une pièce adjacente aux toilettes dubistrotportant l’inscription «privat», une armeenrouléedans une serviette, posée sur une étagère. Il s’agit d’un pistolet d’alarme de la marque WALTHER de couleur noire, portant le numéro de sérieNUMERO1.). Une fouille corporelle opéréesubséquemmentsur le prévenu a permis de saisir uncouteau pliant à poing américain,treizedouillesainsi qu’un kubotan. Tandis que le prévenu a été placé en cellule de dégrisement, une perquisition a été effectuée au domicile decelui-ciàADRESSE7.),où une quantité substantielle d’armes, de matériel éléctronique, d’insignes nazisainsi que seize comprimésde couleur verteet une pipe à crack ont été saisis. Une deuxième perquisition a été effectuée au domicile de la mère du prévenu,PERSONNE4.), demeurant àADRESSE8.), le 3 novembre 2021 vers 00.30 heures. Dans la chambre de PERSONNE1.), un couteau pliant muni d’une gardeaété saisi. Lors de son interrogatoire policier du 3 novembre 2021, le prévenu a fait usage de son droit de se taire et de ne pas répondre aux questions des agents. Lors de son interrogatoire de première comparution devant le Juged’instruction le 3 novembre 2021, le prévenua déclaré que les comprimés verts saisis à son domicile étaient des pilules de MDMA qu’une amie avait laissé chez lui environ deux ans auparavant. Il a nié consommerde la MDMA. Il a encore déclaré avoir récupéré un pistolet d’alarme la veille chezsa mère avec l’intention de le ramener à son domicile. Il aurait toutefois décidé d’aller boire un verre au bistrotavec un ami et aurait décidé de cacher l’arme dans la réserve dubistrotpour que personne ne la voitet ne prenne peur. Concernant les armes et munitions détenues à son domicile, il a affirmé qu’elles s’étaient déjà trouvées là lors de la perquisition domiciliaireen 2018mais que les policiers ne les avaient pas emportés, se contentenant de prendre ce qu’ils avaient trouvé dans la chambre. Il a expliqué ne plus vouloir détenir ces armes. Interrogé sur les objets en relation avecl’idéologie nazie trouvés à son domicile, il a déclaré les avoir trouvé lorsqu’ils rangeait des maisons et n’a pas su expliquerpourquoi il avait décidé de les garder. Questionnésur le salut hitlérien fait aux policiers en 2018, il a contesté celui-cieta déclaré avoir prononcé lesparolessur provocation de la police. Il a admis ne jamais avoir été en possession d’autorisationspour détenir les armes trouvées chez lui. Une analyse toxicologiquedes comprimés saisis au domicile du prévenupar le Laboratoire National de Santé, Service de toxicologie analytique, Chimie pharmaceutique, le 29 novembre 2021, aconfirméqu’il s’agissait de comprimés de MDMA.

5 Le rapport d’exploitation du matériel informatique saisi chezPERSONNE1.)a permis de découvrir que celui-ci a fait des recherches sur les symboles nazis et le groupe neonazi «Hammerskins»,ets’est créé un compte sur le site internet «reichsversand.net» le 10 janvier 2021. Lors de son deuxième interrogatoiredevantle Juge d’instruction le 5 janvier 2023, PERSONNE1.)a expliqué avoir trouvélesinsignes nazislorsqu’il travaillait chezSOCIETE1.) et vidait des greniers etd’avoir décidé de les garder pour alimenter sa collection. Il aurait toutefois décidé de se distancer de ce milieu. Expertise neuropsychiatrique Dans son rapport d’expertise du11 février 2022,le Docteur Rolant HIRSCHconclut que : «Bei dem Untersuchten kann man somit Suchtkrankheiten und einePersönlichkeitsstörung festhalten, welche die Durchführung der Straftaten sicherlich beeinflussten und wegbereitend waren. Man kann davon ausgehen, dass die Schuldfähigkeit und die freie Entscheidung durch diese psychischen Störungenbeeinträchtigt wurden. Bei der Straftat von 2021 lag eine schwere Alkoholintoxikation vor. Der Untersuchte ist zum Teil einsichtig, im Normalzustand kann er sicher zwischen Recht und Unrecht unterscheiden. Unter Drogen-oder Alkoholeinfluss sind Verhaltensauffälligkeiten bei ihm möglich. Eine Schuldunfähigkeit liegt bei ihm nicht vor. Unter Alkoholeinfluss ist eine gewisse Gefährlichkeit gegeben, der Untersuchte kann einer gesetzlichen Strafe unterzogen werden. Die bereits eingeleitete Behandlung sollte auf jeden Fall fortgeführt werden. Die weitere Prognose ist eher ungünstig, sie ist sicherlich von der Beeinflussung der Suchtkrankheiten abhängig.» À l’audience LestémoinsPERSONNE2.),PremierCommissaire (OPJ),etPERSONNE3.),Inspecteur adjoint (APJ),ontréitérés, sous la foi du serment, les constatations consignées dans les procès- verbauxetrapportsdressés en cause. Le témoinPERSONNE2.)a précisé ne pas avoirété présent sur le parvis du foyerADRESSE3.) et partant ne pas avoirvu le salut hitlérienlui rapportépar ses collèguesle 29 janvier 2018.Il a toutefois pu confirmer les constatations faites au commissariat.Sur question de l’avocatede la défense, ila déclaré que le prévenu avait été sous influence d’alcool le jour des faits mais

6 pas dans un état tel qu’il n’aurait pas été en mesure de comprendre lesinjonctions de la police et d’être interrogé. Il a admis ne pas avoir demandé au prévenu si ce dernier avait consommé des stupéfiants. PERSONNE3.)a précisé que le 2 novembre 2021, le prévenu était fortement alcoolisé, avait un comportement provocateur et fait des remarques misogynes contre sa collègue et elle. Sur question de l’avocate de la défense, elle a admis ne pas savoir où les comprimés de MDMA avaient été trouvés, plusieurs agentsayant participé àla perquisition. L’expertRolant HIRSCHa réitéréà la barreles conclusions de son rapport.Il atoutefois nuancéet élaborésesconclusions en précisant qu’il existait une différenciation entre «Verminderung»et«Beeinträchtigung» en ce que la «Beeinträchtigung»étaitmoins importante que la «Verminderung», raison pour laquelle il aurait parlé de «Beeinträchtigung» dans son rapport.Il adéclaré ne pas être d’avis que la responsabilité pénale du prévenu était diminuée au sens de l’article 71-1 du Code pénal.En réponse à la question de l'avocate de la défense, il a précisé qu'un trouble mentalétaitune condition permanente, ce qui ne correspondrait pas à la situationdu prévenu. PERSONNE1.)a contesté avoir fait un salut hitlérien le 29 janvier 2018,soutenant avoir seulement levé la main ou le poing. Il a expliqué les déclarations faites au commissariat le 29 janvier 2018 par le fait qu’il avait fait l’objet, quelques jours auparavant,d’un vol commis à l’aide de violences et de menaces de la part de personnes d’origine arabe. Concernant la déclaration «J‘aime pas les negros», il ne se souviendrait pas si des personnes de couleur de peau noire se seraient trouvées à proximité lorsqu’il a fait cette déclaration mais il n’aurait aucun problème avec des personnes de couleur de peau noire et se serait d’ailleurs très bien entendu avec un co-détenu d’origine africaine en prison. Il a expliqué son comportement le jour des faits par sa consommation excessive d’alcool et de stupéfiants. Il a ajouté s’être sevré de lui-mêmedepuiset ne prendre plus que des antidépresseurs. A propos des armes etreliques nazies saisies à son domicile, il a admis qu’ils s’agissait d’une collection qu’il avaitentamée dans sa jeunesse et pour laquelle il ne s’était jamais posé de questions. Il a ajouté que les armes saisies en 2021 s’étaient déjà trouvées à son domicile en 2018 mais que les policiers n’avaient pas tout emporté lors de leur premier passage, n’ayant pas tout trouvé. Une partie des armes proviendrait de son père. Les coups de poings américains par contre proviendraient de mauvaises fréquentations desquelles il s’était toutefois distancé entre temps. En droit: Aux termes de la citation, ensemble l’ordonnance de renvoi, le Ministère Public reprocheau prévenu les infractions suivantes: «comme auteur d’un crime ou d’un délit de l’avoir exécuté ou d’avoir coopéré directement à son exécution,

7 d’avoir, par unfait quelconque, prêté pour l’exécution une aide telle que, sans leur assistance, le crime ou le délit n’eût pu être commis, d’avoir, par dons, promesses, menaces, abus d’autorité ou de pouvoir, machinations ou artifices coupables, directement provoqué àce crime ou à ce délit, d’avoir, soit par des discours tenus dans des réunions ou dans des lieux publics, soit par des placards affichés, soit par des écrits imprimés ou non et vendus ou distribués, provoqué directement à le commettre, comme complice d’un crime ou d’un délit d’avoir donné des instructions pour le commettre, d’avoir procuré des armes, des instruments ou tout autre moyen qui a servi au crime ou au délit sachant qu’ils devaient y servir, d’avoir avec connaissance, aidé ou assistél’auteur ou les auteurs du crime ou du délit dans les faits qui l’ont préparé ou facilité, ou dans ceux qui l’ont consommé, I. Le 29 janvier 2018, vers 17.10 heures, dans l’arrondissement judiciaire de Luxembourg, et plus particulièrement à L-ADRESSE9.),sur le parvis du foyer «ADRESSE3.)» ainsi qu’à L- ADRESSE10.), de même qu’à Luxembourg-Gare, au Commissariat de la Police Grand- Ducale, Groupe Gare, sans préjudice des indications de temps et de lieux plus exactes, A.Armes 1) En infraction aux articles1 et 4 de la loi modifiée du 15 mars 1983 sur les armes et munitions, d’avoir importé, fabriqué, transformé, réparé, acquis, acheté, détenu, mis en dépôt, transporté, porté, cédé, vendu, exporté ou fait le commerce d’une (des) arme(s) prohibée(s), en l’espèce, d’avoir détenu -uncouteaudont la lame peut être fixée par un cran d’arrêt, à l’exception 1° des couteaux spécialement destinés à la chasse et 2° des couteaux qui ne sont pas munis d’une garde et dont la lame a une longueur inférieure à 7 cmou dont la lame a une longueur supérieure à 7 cm mais infégieure à 9 cm, à condition, dans ce dernier cas, que la largeur dépasse 14 mm: Butterfly-Messer UNBEKANNT, manche Stahl silber gelöchert(catégorie I.d); -uncoup de poing: Schlag-RingUNBEKANNT (catégorie I.e) ; partant des armes prohibées. 2) En infraction aux articles 1 et 5 de la loi modifiée du 15 mars 1983 sur les armes et munitions, d’avoir, sans autorisation ministérielle, importé, fabriqué, transformé, réparé, acquis, acheté,détenu, mis en dépôt, transporté, porté, cédé, vendu, exporté ou fait le commerce d’une (des) arme(s) soumise(s) à autorisation, en l’espèce, d’avoir détenu, sans autorisation ministérielle, les armes soumises à autorisation ministérielle suivantes:

8 -unearme à feu conçue aux fins d’alarme, de signalisation, de sauvetage et d’abattage: Schreckschusspistole, KIMAR 911, n°sérieNUMERO2.)(catégorie II.d); -deuxmatraques: oTeleskop-Schlagstock POLICE oTeleskop-Schlagstock UNBEKANNT (catégorie II.h) B.Incitation à la haine en infraction à l'article 457-1, 1° du Code pénal, avoir, soit par des discours, cris ou menaces proférés dans des lieux ou réunions publics, soit par des écrits, imprimés, dessins, gravures, peintures, emblèmes, images ou tout autre support de l'écrit, de la parole ou de l'image vendus ou distribués, mis en vente ou exposés dans des lieux ou des réunions publics, soit par des placards ou des affiches exposés au regard du public, soit par tout autre moyen de communication audiovisuelle, incité aux actes prévus à l’article 455, (les actes prévus à l'article 455 du même Code étant la discrimination, soit toute distinction opérée entre les personnes physiques à raison de leur origine, de leur couleur de peau, de leur sexe, de leur orientation sexuelle, de leur situation de famille, de leur âge, de leur état de santé, de leur handicap, de leurs mœurs, de leurs opinions politiques ou philosophiques, de leurs activités syndicales, de leur appartenance ou de leur non appartenance, vraie ou supposée, à une ethnie, une nation, une race ou une religion déterminée) à la haine ou à la violence à l’égard d'une personne, physique ou morale, d'un groupe ou d'une communauté en se fondant sur l'un des éléments visés à l'article 454 (toute distinction opérée entre les personnes physiques à raison de leur origine, de leur couleur de peau, de leur sexe, de leur orientation sexuelle, de leur situation de famille, de leur âge, de leur état de santé, de leur handicap, de leurs mœurs, de leurs opinions politiques ou philosophiques, de leurs activités syndicales, de leur appartenance ou de leur non appartenance, vraie ou supposée, à une ethnie, une nation, une race ou une religion déterminée), en l’espèce, avoir adressé à deux reprises aux agents de la Policegrand-ducale PERSONNE2.), Commissaire,PERSONNE5.)etPERSONNE6.), Inspecteurs, partant au vu et au su de tous, un salut hitlérien, insigne du régime nazi, une idéologie qui incite à la haine et à la violence à l’égard de personnes privées, en raison de leur appartenance à une religion déterminée, et plus particulièrement à la religion juive, ainsi qu’en raison de leur couleur de peau, de leur orientation sexuelle, de leur handicap physique ou mental, de leurs opinions politiques ou philosophiques, et d’avoir clamé, dans les mêmes circonstances: -«j’aime pas les negros», partant d’avoir incité à la haine à l’égard d’un groupe de personnes à raison de la couleur de leur peau, et -«wann déi virun 70 Joer weidergema hätten, geifen et haut keng Araber méi gin, déi mech am Zuch beklauen“, partant d’avoir incité à la haineet à la violence à l’égard d’un groupe de personnes à raison de leur origine. II. Depuis un temps indéterminé et non encore prescrit et jusqu’au 3 novembre 2021, et notamment le 3 novembre 2021, vers 01.40 heures, dans l’arrondissement judiciaire de ADRESSE1.), notamment à L-ADRESSE11.), au bistrot «ADRESSE4.)» ainsi qu’à L-

9 ADRESSE10.)et à L-ADRESSE12.), sans préjudice des indications de temps et de lieux plus exactes, A.Armes 1) En infraction aux articles 1 et 4 de la loi modifiée du 15 mars 1983 sur les armes et munitions, d’avoir importé, fabriqué, transformé, réparé, acquis, acheté, détenu, mis en dépôt, transporté, porté, cédé, vendu, exporté ou fait le commerce d’une (des) arme(s) prohibée(s), en l’espèce, d’avoir détenu -deuxarmes blanchesdont la lame a plus d’un tranchant, les baïonnettes, épées, glaives, sabres, dards, stylets et couteaux à lancer: oGehstock-Klinge Unbekannt, runder Metallgriff (schraubbar); oWurf-Messer BUCHNER MP9, Metallgriff gelöchert; (catégorie I.c) -deuxcoups de poing: oSchlag-Ring UNBEKANNT; oSchlag-Ring-Klappmesser M-Tech USA Spring Assisted Knife, schwarzer Metallgriff als Schlagring (catégorie I.e) ; partant des armes prohibées. 2) En infraction aux articles 1 et 5 de la loi modifiée du 15 mars 1983 sur les armes et munitions, d’avoir, sans autorisation ministérielle, importé, fabriqué, transformé, réparé, acquis, acheté, détenu, mis en dépôt, transporté, porté, cédé, vendu, exporté ou fait le commerce d’une (des) arme(s) soumise(s) à autorisation, en l’espèce, d’avoir détenu, sans autorisation ministérielle, les armes soumises à autorisation ministérielle suivantes: -unearme non à feudont l’énergie cinétique à la bouche du canon est supérieure à 7,5 joules: TIPPMANN X7, n°sérieNUMERO3.), .68 Paintball (catégorie II.a); -unearme à feu conçue aux fins d’alarme, de signalisation, de sauvetage et d’abattage: Schreckschusspistole, WALTHER PPQ, n°sérieNUMERO1.)(catégorie II.d); -troismatraques: oTeleskop-Schlagstock KELIN; o2x Teleskop-Schlagstock HW POLICE; (catégorie II.h) -lesmunitionsnécessaires au fonctionnement des armes soumises à autorisation visées par la loi modifiée du 15 mars 1983 sur les armes et munitions: oWADIE 9 mm PA PV, 9 mm P.A.K.; oPOBJEDA 9 mm PAK, 9 mm P.A.K.; oNORMA .303 British, .303 British; oWINCHESTERAMMUNITION .38 Spl., .38 Special; oPRVI PARTIZAN-PPU .30-06, .30-06 Springfield; oFva 7,92 x 33, 7,92 x 33 mm / “7,92 x 33 mm Kurz“ / Pistolenpatr; oCCI .22 LR, .22 Long Rifle (LR); oVERNEY-CARRON 9 mm PAK, 9 mm P.A.K.; (catégorie II.i)

10 3)En infraction aux articles 1, 2, 7 et 59 (1) de la loi du 2 février 2022 sur les armes et munitions, d’avoir, sans autorisation ministérielle préalable, importé, exporté, transféré, transité, fabriqué, transformé, réparé, acquis, acheté, loué, mis en dépôt, transporté, détenu, porté, cédé, vendu, ainsi que d’avoir fait une opération de commerce relative à des armes et munitions de la catégorie B, en l’espèce, d’avoir, sans autorisation ministérielle préalable, importé et détenu l’arme suivante de la catégorie B: -Épées, glaives, sabres, baïonnettes, poignards, couteaux-poignards, dards, stylets, casse-têtes, massues, cannes à épée ou à sabre, et autres armes blanches ayant des caractéristiques similaires: oKlapp-Messer (feststellbare Klinge) Unbekannt, Metallgriffmit Wolfkopf- Motiv; oKlapp-Messer (feststellbare Klinge) BENCHMADE Infidel, roter Metallgriff mit Gürtelclip; oKlapp-Messer (feststellbare Klinge) TAC-FORCE TF-598, Metallgriff mit Plastikschalen / Motiv „Punisher“; oKlapp-Messer (feststellbare Klinge) Unbekannt, Metallgriff mit schwarzen Plastik-Griffschalen; (catégorie B37). B. Stupéfiants En infraction à l’article 7.A.1. de la loi modifiée du 19 février 1973 concernant la vente de substances médicamenteuses et la lutte contre la toxicomanie et aurèglement grand-ducal du 26 mars 1974, d’avoir, de manière illicite, en dehors des locaux spécialement agréés par le Ministre de la Santé, fait usage d’un ou plusieurs stupéfiants ou d’une ou de plusieurs substances toxiques, soporifiques ou psychotropesdéterminées par règlement grand-ducal du 26 mars 1974, ou de les avoir pour son usage personnel, transportés, détenus ou acquis à titre onéreux ou à titre gratuit, en l’espèce, d’avoir, de manière illicite, en dehors des locaux spécialement agréés par le Ministère de la Santé, fait usage d’héroïne et d’MDMA, et d’avoir acquis et détenu notamment 16 comprimés d’MDMA pour son usage personnel.» Quant au point I. A. 1) -Quant à la loi applicable La loi du 15 mars 1983 sur les armes et munitions a étéabrogée par la loi du 2 février 2022 sur les armes et munitions,dont l’entrée en vigueur a été fixée au 1 er mai 2022. L’article 2 alinéa 2 du Code pénal dispose que si la peine établie au temps du jugement diffère de celle qui était portée au temps de l’infraction, la peine la moins forte sera appliquée. Cette

11 règle porte tant sur l’incrimination (suppression d’incrimination ou incrimination plus restrictive) que sur la peine (peine plus douce). Il résulte du rapport de l’armurerie de la Police Grand-Ducalen°8019dressé en date du7 février 2023quetantla détentiond’un couteau-papillon (butterfly) que celle d’un coup de poing américain, reprochéesau prévenu et commisessous la loi modifiée du 15 mars 1983, restent punissablessous la loi du 2 février2022. Sous l’ancienne loi,le couteau-papillonconstituait une arme prohibée de la catégorie I.d)et le coup de poing américain une arme prohibée de la catégorie I.e),dont la détention illicite était sanctionnée d’un emprisonnement de huit jours à cinqans et d’une amende correctionnelle. Conformément aux articles 2, 6 et 59 de la loi du 2 février 2022,le couteau-papillon et le coup de poing américantombentsous la catégorie A.21«les couteaux-papillon, couteaux à lancer, coups de poingsaméricains, fléaux japonais, étoiles à lancer» et constituentpartantdesarmes prohibéesdont la détention est sanctionnée d’une peine d’emprisonnement de trois à huit ans et d’une amende de 25.001 à 500.000 euros ou d’une de ces peines seulement. La loi du 2 février 2022 sur les armes et munitions prévoit donc une peine plus forte, de sorte qu’il convient, en application de l’article 2 alinéa 2 du Code pénal, d’appliquer, en l’espèce, la loi modifiée du 15 mars 1983 sur les armes et munitions. -Quant aufond L’infraction est établie tant en fait qu’en droit par les éléments du dossier répressif et notamment par les constatations et investigations policières consignées dans le procès-verbal et les rapports dressés en cause, et plus particulièrement par le résultat de la perquisition et des saisies opérées le29 janvier 2018, ensemble le rapport de l’armurerie du7 février 2023, ainsi que les aveux du prévenu concernant la matérialité des faits. Le Tribunal rappelle «que les infractions à la loi du 15 mars 1983 sur les armes prohibées constituent des infractions matérielles qui existent indépendamment de toute intention criminelle caractérisée ou de toute intention malveillante» (Tribunal d’Arrondissement de Luxembourg, jugement no. 978/2000 du 27 avril2000). Par conséquent,PERSONNE1.)est à retenir dans les liens de l’infraction mise à sa charge par le Ministère Publicau point I. A. 1). Quant au point I. A.2) -Quant à la loi applicable Il résulte du rapport de l’armurerie de la PoliceGrand-Ducaleprémentionnéque la détention d’une arme à feu conçue aux fins d’alarmetoute comme la détention dematraques, reprochées au prévenu et commisessous la loi modifiée du 15 mars 1983, restentpunissablessous la loi du 2 février 2022. Sous l’ancienne loi,l’arme à feu conçue aux fins d’alarmeconstituait une armesoumise à autorisationde la catégorieII.d)et lesmatraquesdesarmesprohibéesde la catégorie II.h),dont

12 la détentionsans autorisation ministérielleétait sanctionnée d’un emprisonnement de huit jours àsix moiset d’une amende correctionnelle. Conformément aux articles2, 7et 59 de la loi du 2 février 2022,l’arme à feu conçue aux fins d’alarme tombe sous la catégorie B.22 «les armes d’alarme et de signalisation»et les matraquestombentsous la catégorieB.33«les matraques télescopiques et non télescopiques» et constituentpartantdesarmessoumises à autorisationdont la détention est sanctionnéed’une peined’emprisonnement de six mois à trois ans et d’une amende de 251 à 25.000 euros ou d’une de ces peines seulement. La loi du 2 février 2022 sur les armes et munitions prévoit donc une peine plus forte, de sorte qu’il convient, en application de l’article 2alinéa 2 du Code pénal, d’appliquer, en l’espèce, la loi modifiée du 15 mars 1983 sur les armes et munitions. Quant au fond Au vu des développements ci-avant, l’infraction estégalementétablie tant en fait qu’en droit et le prévenuPERSONNE1.)est à retenir dans les liens de l’infraction mise à sa charge par le Ministère Publicau point I. A.2). Quant au point I.B. Tant auprès du juge d’instruction qu’à l’audience du 13 novembre 2024, le prévenu a contesté avoir fait un salut hitlérien,ne contestant toutefois pasavoir prononcélesdiscourslui reprochés par le Ministère Public. Le Tribunal relève qu’en cas de contestation par le prévenu, le Code de procédure pénale adopte le système de la libre appréciation de la preuve par le juge qui forme son intime conviction librement sans être tenu par telle preuve plutôt que par telle autre. Il interroge sa conscience et décide en fonction de son intime conviction. Le juge répressif apprécie souverainement, en fait, la valeur probante des éléments sur lesquels il fonde son intime conviction (Cass. belge, 31 décembre 1985, Pas. Bel. 1986, I, 549). Cependant, si le juge pénal peut fonder sa décision sur l’intime conviction, il faut cependant que celle-ci résulte de moyens de preuve légalement admis etadministrés en la forme. En d’autres termes, sa conviction doit être l’effet d’une conclusion, d’un travail préliminaire de réflexion et de raisonnement, ne laissant plus de doute dans l’esprit d’une personne raisonnable. L’article 457-1 du Codepénal sanctionne le fait d’inciter publiquement, dans des discours,des écrits, des emblèmes ou tout autre support,à la haine à l’égard d’une personne, physique ou morale, d’un groupe ou d’une communauté,en se fondant sur un des éléments visés à l’article 454 du Code pénal. Par la loi du 19 juillet 1997 portant incrimination du racisme, du révisionnisme et d’autres agissements fondés sur des discriminations illégales, le législateur a entendu manifester sa ferme intention de lutter contre le racisme et l’intolérance dans toutes ses formes tout en démontrant par un signal clair aux auteurs potentiels sa volonté non-équivoque de combattre ces phénomènes d’une manière efficace et énergique(TALXIIIejugement n°818/2013du6 mars 2013).

13 S’il est incontestable qu’en sanctionnantla tenue publique de paroles incitant à la haine ou à la violence, l’article 457-1 du Code pénal entrave partiellement la liberté d’expression de l’auteur des paroles, cette entrave, qui ne constitue qu’une responsabilisation de l’auteur de ces paroles etla volonté de garantir la liberté à la différence et l’existence sereine dans la différence, n’est cependant nullement injustifiée, ni disproportionnée. Pour que l’infraction ci-avant indiquée soit constituée, il est nécessaire qu’il y ait discriminationau sens pénal du terme et plus particulièrement au sens de l’article 454 du Code pénal qui retient comme étant une discrimination toute distinction opérée entre les personnes physiques, les personnes morales, les groupes ou communautés de personnes,à raison de leur origine, de leur couleur de peau, de leur sexe, de leur orientation sexuelle, de leur situation de famille, de leur état de santé, de leur handicap, de leurs mœurs, de leurs opinions politiques ou philosophiques, de leurs activités syndicales, de leur appartenance ou de leur non appartenance, vraie ou supposée, à une ethnie, une nation, une race ou une religion déterminée. Il résulte des constatations policières, décrites de façon détaillée dans le procès-verbal n°50357/2018 précité, quePERSONNE1.)aeffectué, à deux reprises,un salut hitlérienen soutenant le regard des policiers et en affichant un sourire moqueur. Ce comportement estd’ailleursconforme avec le résultat de l’exploitation du matériel électronique saisi chez le prévenu,tout comme la collectionde reliquestrouvée à son domicile, qui démontrent un certain attachement à l’idéologie nazie. Les explication du prévenu selon lesquelles il aurait simplement voulu lever la main ou le poing, ou même pointer dans une direction pour montrer quelque chose, ne suffisent pas pour ébranler la conviction du Tribunal. Il résulteencoredu procès-verbal précité quele prévenu a exécuté lessalutshitlériens, emblèmes de l’idéologie nazie,sur le terrain du centreADRESSE3.),partant à la vue et au su de tous. Lesdiscoursreprochéespar le Ministère publicont ététenusau sein du Commissariat de la Gare en présence d’au moins trois policiersainsi qued’autres visiteurs du commissariat. Ces discours et emblème ont partant été tenus et exposés dans des lieux publics, tel que requis par l’article 457-1 du Code pénal. Il est incontestable que lesalut hitlérien constitue unemblèmedu régime naziuniversellement et d’emblée reconnaissable parson seul geste, une idéologie qui incite à la haine et à la violence à l’égard de personnes en raison de leur appartenance à une religion déterminée, et plus particulièrement à la religion juive, ainsi qu’en raison de leur couleur de peau, de leur orientation sexuelle, de leur handicap physique ou mental, de leurs opinions politiques ou philosophiques, partantdes éléments discriminatoires visés à l’article 454 du Code pénal. Les propos racistes émis par le prévenu étaient, quant à eux,dirigésà l’égard d’un groupe de personnes à raison de la couleur de leur peauetà raison de leur origine, partantégalementdes éléments discriminatoires visés à l’article 454 du Code pénal. En soutenant de façon ostentatoire le régime nazi et en insinuant que sicelui-ci n’avait pas été repoussélors de la deuxième guerre mondiale, il y aurait moins de délinquants étrangers au Luxembourg, le prévenu a incité à la haine non seulement à l’égard de tous les groupes de

14 personnes visées par le régime nazi mais également contre un groupe de personne en raison de leur couleur de peauetde leur origine. L’infraction nécessite encoreun élément intentionnel caractérisé dans la volonté d’inciter à la haine ou à la violence à l’égard d’une personne, physique ou morale, d’un groupe ou d’une communauté, en se fondant sur l’un des éléments visés à l’article 454 du code pénal. Il faut donc un élément intentionnel, à savoir un motif discriminatoire, une volonté discriminatoire consistant en un dol spécial (CA Paris, 8 mai 1999, Juris-Data n°603168). Il n’est pas nécessaire que les messages contiennent une exhortation à la haine, à laviolence ou à la discrimination. Il suffit, pour que l’infraction soit constituée, que lesmessages soient de nature à susciter ces sentiments ( cf. Cour de cassation française12.09.2000 n°98-88.203). Par le choix de ses mots etdes emblèmes employés, le prévenuexprime unsentiment de haine à l’encontre des personnesd’origine étrangèreet plus particulièrement en raison de leur couleur de peau ou de leur origine. L’infraction à l’article 457-1 du Code pénal est partant établie. Quant au point II.A.1) -Quant à la loi applicable Il résulte du rapport de l’armurerie de la Police Grand-Ducalen°9829dressé en date du7 février 2023que la détentiondubâton de marchemuni de lamesainsi que celle d’un couteau à lancer, reprochéesau prévenu et commisessous la loi modifiée du 15 mars 1983, restentpunissables sous la loi du 2 février 2022. Sous l’ancienne loi,lebâton de marchemuni de lameset le couteau à lancerconstituaientdes armesprohibéesde la catégorie I.c),dont la détention illicite était sanctionnée d’un emprisonnement de huit jours à cinq ans et d’une amende correctionnelle. Conformément aux articles 2, 6 et 59 de la loi du 2 février 2022,lebâton de marchemunide lamestombe sous la catégorie A.20 «les armes blanches qui se présentent sous une forme dissimulant leur véritable nature» etle couteau à lancer sous la catégorie A.21 «les couteaux- papillon, couteaux à lancer, coups de poings américains, fléaux japonais, étoiles à lancer»et constituentpartantdesarmesprohibéesdont la détention est sanctionnée d’une peine d’emprisonnement de trois à huit ans et d’une amende de 25.001 à 500.000 euros ou d’une de ces peines seulement. La loi du 2 février 2022 sur les armes et munitions prévoit donc une peine plus forte, de sorte qu’il convient, en application de l’article 2 alinéa 2 du Code pénal, d’appliquer, en l’espèce, la loi modifiée du 15 mars 1983 sur les armes et munitions. Il en est de même pour les deux coups de poings américainsreprochés, tel que déjà développé ci-dessus. -Quant au fond

15 L’infraction est établie tant en fait qu’en droit par les éléments du dossier répressif et notamment par les constatations et investigations policières consignées dans le procès-verbal et les rapports dressés en cause, et plus particulièrement par le résultat de la perquisition et des saisies opérées les2et 3novembre 2021, ensemble le rapport de l’armurerie du7 février 2023, ainsi que les aveux du prévenu concernant la matérialité des faits. Par conséquent,PERSONNE1.)est à retenir dans les liens de l’infraction mise à sa charge par le Ministère Publicau point II. A. 1), sauf à préciser qu’il résulte des déclarations du prévenu que les armes s’étaient déjà trouvées à son domicile lors de la première perquisition du29 janvier 2018, si bien qu’il y a lieu de faire commencer la circonstance de temps à cette date. Quant au point II. A.2) -Quant à la loi applicable Il résulteencoredu rapport de l’armurerie de la Police Grand-Ducaleprémentionnéque la détentionde la mitraillette à air compriméTIPPMANN X7,tout comme les munitions nécessaires au fonctionnement des armes sousmises à autorisation listées dans le réquisitoire de renvoi,commisessous la loi modifiée du 15 mars 1983, restentpunissablessous la loi du 2 février 2022. Sous l’ancienne loi,l’armeà air compriméTIPPMANN X7constituait une armesoumise à autorisationde la catégorieII.a)et lesmunitions,des armes prohibées de la catégorie II.i),dont la détentionsans autorisation ministérielleétait sanctionnée d’un emprisonnement de huit jours àsix moiset d’une amende correctionnelle. Conformément aux articles2, 7et 59 de la loi du 2 février 2022,la mitraillette à air comprimé TIPPMANN X7tombe sous la catégorie B.28«les armes non à feu dont l’énergie cinétique à la bouche du canon est supérieure à 7,5 joules»et lesmunitionstombentsous la catégorie B.34«les munitions destinées aux armes de la catégorie B» et constituentpartantdesarmes et munitionssoumises à autorisation,dont la détentionsans autorisation ministérielleest sanctionnéed’une peine d’emprisonnement de six mois à trois ans etd’une amende de 251 à 25.000 euros ou d’une de ces peines seulement. La loi du 2 février 2022 sur les armes et munitions prévoit donc une peine plus forte, de sorte qu’il convient, en application de l’article 2 alinéa 2 du Code pénal, d’appliquer, en l’espèce, la loi modifiée du 15 mars 1983 sur les armes et munitions. Il en est de même pour le pistolet d’alarme WALTHER PPQ et les trois matraques reprochés, tel que déjà développé sub. I.A.2). -Quant au fond Au vu des développements ci-avant, l’infractionestégalementétablie tant en fait qu’en droit et le prévenuPERSONNE1.)est à retenir dans les liens de l’infraction mise à sa charge par le Ministère Publicau pointII. A. 2), sauf à préciser que la détention du pistolet d’alarme WALTHER PPQ a eu lieu dans lebistrot«ENSEIGNE1.)» sis àADRESSE6.),tel qu’il ressort des déclarations policières de la gérante dubistrot«ENSEIGNE1.)»PERSONNE7.). Le prévenu n’ayant pas autrement contesté cette infraction, il y a lieu de procéder à la rectification de cette erreur.

16 Quant au point II. A.3) Le Ministère Public reproche au prévenu d’avoir importé et détenu sans autorisation ministérielle préalable quatre couteauxpliantsà cran d’arrêt. -Quant à la loi applicable Sous l’ancienne loi,uncouteau pliant à cran d’arrêtconstituait une armeprohibéede la catégorie I.d),dont la détention illicite était sanctionnée d’un emprisonnement de huit jours à cinq ans etd’une amende correctionnelle. Sous la loi du 2 février 2022, le couteau pliant à cran d’arrêt tombe sous la catégorie B.37 «les épées, glaives, sabres, baïonnettes, hallebardes, poignards, couteaux-poignards, dards, stylets, casse-têtes, massues, cannesà épée ou à sabre, et autres armes blanches ayant des caractéristiques similaires». L’article 8 de la loi du 2 février 2022 prévoit que les armesblanches visées au point B.37 peuvent être importées, exportées, acquises et cédées par des personnes majeures à des fins privées et non commerciales, et être détenues à leur domicile ou résidence habituelle sans autorisation du ministre. Les quatre couteaux pliants à cran d’arrêt visés dans le réquisitoire du Ministère Public ayant été saisis au domicile du prévenu, la loi du 2 février 2022, en suprimant l’incrimination pour ce cas de figure spécifique, est partant plus douce et il y a lieu d’en faire application. -Quant au fond Auvu de la suppression de l’incrimination,PERSONNE1.)est partant à acquitter du chef de la prévention libellée II.A.3). Quant au point II.B. Seize comprimés deMDMA ont été saisis au domicile dePERSONNE1.)le 2 novembre 2021. Auprès du Juge d’instruction, le prévenu a déclaré penser qu’il s’agissait de MDMA et en a contesté la propriété, affirmant qu’ils appartenaient à une amie qui avait dû les oublier chez lui deux ans plus tôt. Il a toutefois contesté en avoir consommé. A l’expert psychiatre, il a déclaré que les comprimés appartenaient à son ex-copine de laquelle il s’était séparé deux ans plus tôt. Ils se seraient trouvés dans le réfrigérateur pendant deux ans etilaurait pensé qu’il s’agissait de CBD. Au vu des constatations policières, du fait que le prévenu a immédiatement su dire au Juge d’instruction qu’il s’agissait de MDMA et du fait qu’il ressort du dossier répressif que le prévenu a été un consommateur sporadique d’ecstasy, partant de MDMA,ainsi que d’héroine, ensemble les explications peu crédibles du prévenuquant à la propriété des comprimés qui ont

17 été retrouvés à son domicile, le Tribunal tient pour établiquePERSONNE1.)a détenu les seize comprimés de MDMA pour son usage personnel et qu’il a consommé de l’héroine et de la MDMA. PERSONNE1.)est partantconvaincu: «Comme auteur, ayant lui-même commis les infractions, I. Le 29 janvier 2018, vers 17.10 heures, à L-ADRESSE9.), sur le parvis du foyer «ADRESSE3.)» ainsi qu’à L-ADRESSE10.), de même qu’àLuxembourg-Gare, au Commissariat de la Police Grand-Ducale, Groupe Gare, A.Armes 1) En infraction aux articles 1 et 4 de la loi modifiée du 15 mars 1983 sur les armes et munitions, d’avoir détenudes armes prohibées, en l’espèce, d’avoir détenu -uncouteaudont la lame peut être fixée par un cran d’arrêt, à l’exception 1° des couteaux spécialement destinés à la chasse et 2° des couteaux qui ne sont pas munis d’une garde et dont la lame a une longueur inférieure à 7 cmou dont la lame a une longueur supérieure à 7 cm mais infégieure à 9 cm, à condition, dans ce dernier cas, que la largeur dépasse 14 mm: Butterfly-Messer UNBEKANNT, manche Stahl silber gelöchert(catégorie I.d); -uncoup de poing: Schlag-RingUNBEKANNT (catégorie I.e) ; partant des armes prohibées. 2) En infraction aux articles 1 et 5 de la loi modifiée du 15 mars 1983 sur les armes et munitions, d’avoir, sans autorisation ministérielle, détenu des armes soumises à autorisation, en l’espèce,d’avoir détenu, sans autorisation ministérielle, les armes soumises à autorisation ministérielle suivantes: -unearme à feu conçue aux fins d’alarme, de signalisation, de sauvetage et d’abattage: Schreckschusspistole, KIMAR 911, n°sérieNUMERO2.)(catégorie II.d); -deuxmatraques: oTeleskop-Schlagstock POLICE oTeleskop-Schlagstock UNBEKANNT (catégorie II.h) B.Incitation à la haine en infraction à l'article 457-1, 1° du Code pénal,

18 d’avoir, par des discours proférés dans des lieux publicsetpar des emblèmes exposés dans des lieux publics, incité aux actes prévus à l’article 455, à la haineetà la violence àl’égard d’unecommunautéen se fondant sur l'un des éléments visés à l'article 454, en l’espèce,d’avoir adressé à deux reprises aux agents de la PoliceGrand-Ducale PERSONNE5.)etPERSONNE6.), Inspecteurs, partant au vu et au su de tous, un salut hitlérien, insigne du régime nazi, une idéologie qui incite à la haine et à la violence à l’égard d’une communauté, en raison de leur appartenance à une religion déterminée, et plus particulièrement à la religion juive, ainsi qu’en raison de leur couleur de peau, de leur orientation sexuelle, de leur handicap physique ou mental, de leurs opinions politiques ou philosophiques, et d’avoir clamé, dans les mêmes circonstances: -«j’aime pas les negros», partant d’avoir incité à la haine à l’égard d’un groupe de personnes à raison de la couleur de leur peau, et -«wann déi virun 70 Joer weidergema hätten, geifen et haut keng Araber méi gin, déi mech am Zuch beklauen», partant d’avoir incité à la haine et à la violence à l’égard d’un groupe de personnes à raison de leur origine. II.Entre le 29 janvier 2018 et le3 novembre 2021àADRESSE13.), au bistrot «ADRESSE4.)»,àADRESSE6.),dans lebistrot«ENSEIGNE1.)»,ainsi qu’à L- ADRESSE10.)et à L-ADRESSE12.), A.Armes 1) En infraction aux articles 1 et 4 de la loi modifiée du 15 mars 1983 sur les armes et munitions,d’avoir détenudes armes prohibées, en l’espèce, d’avoir détenu -deuxarmes blanchesdont la lame a plus d’un tranchant, les baïonnettes, épées, glaives,sabres, dards, stylets et couteaux à lancer: oGehstock-Klinge Unbekannt, runder Metallgriff (schraubbar); oWurf-Messer BUCHNER MP9, Metallgriff gelöchert; (catégorie I.c) -deuxcoups de poing: oSchlag-Ring UNBEKANNT; oSchlag-Ring-Klappmesser M-Tech USA Spring Assisted Knife, schwarzer Metallgriff als Schlagring (catégorie I.e) ; partant des armes prohibées. 2) En infraction aux articles 1 et 5 de la loi modifiée du 15 mars 1983 sur les armes et munitions, d’avoir, sans autorisation ministérielle,détenu des armes soumises à autorisation, en l’espèce, d’avoir détenu, sans autorisation ministérielle, les armessoumises à autorisation ministérielle suivantes:

19 -unearme non à feudont l’énergie cinétique à la bouche du canon est supérieure à 7,5 joules: TIPPMANN X7, n°sérieNUMERO3.), .68 Paintball (catégorie II.a); -unearme à feu conçue aux finsd’alarme, de signalisation, de sauvetage et d’abattage: Schreckschusspistole, WALTHER PPQ, n°sérieNUMERO1.)(catégorie II.d); -troismatraques: oTeleskop-Schlagstock KELIN; o2x Teleskop-Schlagstock HW POLICE; (catégorie II.h) -lesmunitionsnécessaires au fonctionnement des armes soumises à autorisation visées par la loi modifiée du 15 mars 1983 sur les armes et munitions: oWADIE 9 mm PA PV, 9 mm P.A.K.; oPOBJEDA 9 mm PAK, 9 mm P.A.K.; oNORMA .303 British, .303 British; oWINCHESTER AMMUNITION .38 Spl., .38 Special; oPRVI PARTIZAN-PPU .30-06, .30-06 Springfield; oFva 7,92 x 33, 7,92 x 33 mm / “7,92 x 33 mm Kurz“ / Pistolenpatr; oCCI .22 LR, .22 Long Rifle (LR); oVERNEY-CARRON 9 mm PAK, 9 mm P.A.K.; (catégorie II.i) B. Stupéfiants Eninfraction à l’article 7.A.1. de la loi modifiée du 19 février 1973 concernant la vente de substances médicamenteuses et la lutte contre la toxicomanie et au règlement grand-ducal du 26 mars 1974, d’avoir, de manière illicite, en dehors des locaux spécialement agréés par le Ministre de la Santé, fait usagedeplusieurs stupéfiantsetde les avoir pour son usage personnel, détenus etacquis, en l’espèce, d’avoir, de manière illicite, en dehors des locaux spécialement agréés par le Ministère de la Santé, fait usage d’héroïne et d’MDMA, et d’avoir acquis et détenu 16 comprimés d’MDMA pour son usage personnel.» Quant à la peine Les infractions retenues à charge dePERSONNE1.)se trouvent en concours réel entre elles, de sorte qu’il y a lieu à application de l’article 60 du Code pénal; la peine la plus forte sera dès lors seule prononcée. Elle pourra cependant être élevée au double du maximum, sans toutefois pouvoir excéder lasomme des peines prévues pour les différentes infractions. Aux termes de l’article 457-1 du Code pénal, l’incitation à la haine est punie d’un emprisonnement de huit jours à deux ans et d’une amende de 251 euros à 25.000 euros ou de l’une de ces peines seulement. L’article 28, alinéa 2,de la loi du 15 mars 1983 sur les armes et munitions sanctionnela détention d’armeset de munitionsprohibées d’une peine d’emprisonnement de huit jours à cinq ans et d’une amendede 251 à250.000euros.

20 Ce mêmearticle punit, en son premier alinéa,la détention,sans autorisation du ministre, d’armes etdemunitions soumises à autorisation ministérielled’une peine d’emprisonnement de huit jours à six mois et d’une amende de 251 euros à 5.000euros. L’infractionréprimée par l’article 7.A.1.de la loi modifiée du 19 février 1973 concernant la vente de substances médicamenteuses et la lutte contre la toxicomanieest punied’un emprisonnement de huit jours à six mois et d’une amende de 251 à 2.500 euros, ou de l’une de ces peines seulement. La peine la plus grave estpartantcelle prévueàl’article 28, alinéa 2,de la loi du 15 mars 1983 sur les armes et munitions. L’avocatedePERSONNE1.)demande au Tribunal de tenir compte, en cas de condamnation, de l’expertise psychiatrique du Dr HIRSCHselon laquelle l’on pourrait supposer quela responsabilité pénale et la liberté de décisiondePERSONNE1.)ont été affectées parses troubles addictifsetsontrouble de la personnalitéet qu’il y aurait lieu de considérer cela comme circonstance atténuante. Elle a encore ajouté que le dépassement du délai raisonnable devrait conduire à une réduction de la peine. Quant au dépassement du délai raisonnable Aux termes de l’article 6 de la Convention de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales «Toute personne a droit à ce que sa cause soit entendue équitablement, publiquement et dans un délai raisonnable par un tribunalindépendant et impartial établi par la loi». Le délai raisonnable est celui dans lequel une action publique exercée à charge d’une personne doit être jugée. Ce délai prend cours au moment où l’intéressé est « accusé » du chef d’infractions faisant l’objetde l’action publique, c’est-à-dire le jour où la personne se trouve dans l’obligation de fait de se défendre. Il incombe à la juridiction de jugement d’apprécier, à la lumière des données de chaque affaire, si la cause est entendue dans un délai raisonnable et, dans la négative, de déterminer les conséquences qui pourraient en résulter. Or le caractère raisonnable de la procédure s’apprécie suivant les circonstances de la cause et non in abstracto. Trois critères se sont dégagés de la jurisprudence de la Cour européenne des droits de l’Homme pour apprécier le délai raisonnable d’un procès, aucun n’étant toutefois prédominant : 1) la complexité de l’affaire en fait et en droit, en nombre de parties, en difficultés de preuves, etc., 2) le comportement du prévenu (sans aller à exiger qu’il facilite la preuve des accusations portées contre lui) et enfin 3) le comportement des autorités nationales compétentes (S. GUINCHARD et J. BUISSON, Procédure pénale, n° 376, p. 263). La question de savoir si le « délairaisonnable » a été dépassé dépend, dans de nombreux cas, d’un examen attentif des circonstances et des causes de tout retard et non pas simplement de la prise en considération de la durée du laps de temps en question. En l’espèce,le Tribunal constate quele Parquet avait décidé de classer le dossier en lien avec les faits du 29 janvier 2018et avait adressé de ce chef un courrier d’avertissement au prévenu.

21 Ce n’est que parce que le prévenu a de nouveau fait l’objet d’un procès-verballe 3 novembre 2021,que le Ministère Public a finalement décidé de poursuivre les deux affaires. Le deuxième ensemble d’infractions datedes2et 3novembre 2021et le prévenu a été inculpé en date du 3 novembre 2021, date à partir de laquelle il y a lieu de fairedébuter le délai. Le Tribunal constate que l’instruction a été clôturée une première fois le jour-même de l’ouverture mais qu’une réouverture a été demandée le 5 novembre 2021par le Ministère Publicpour demander l’exécution de plusieurs devoirs. Ainsi,une expertise psychiatrique a été ordonnée le 11 novembre 2021 et le rapportfinaliséle 11 février 2022. Une exploitation du contenu du matériel informatique saisi et une demande à l’Armurerie de la police de déterminer la catégorie de chacune des armes et munitions saisies a été ordonnée le 11 novembre 2021. Un rappel a été émis le 2 juin 2022 au Service Décentralisé de police judiciaire, Région Sud-Ouest. Le 7 novembre 2022 le rapport d’exploitation a été remis au cabinet du Juge d’instruction qui a adressé, le 5 janvier 2023, un nouveau rappel concernant le rapport de l’Armurerie.Le 5 janvier 2023, un deuxième interrogatoire a eu lieu devant le Juge d’instruction. Le rapport de l’Armurerie est daté du 7 février 2023. Le réquisitoire de renvoi du Ministère public date du 7 mars 2023 etla Chambre du conseil a prononcé le renvoi le 6 mars 2024. Par citation du30 mai2024, le prévenuaété cité à comparaître à l’audience du20 juin2024, date à laquellele mandataire du prévenu a demandé une remise del’affaire, restant sans nouvelles de son clients. L’affaire a finalement été commencée le 19 septembre 2024 puis remise au 13 novembre 2024 afin de permettre au Parquet de citer l’expert, à la demande du mandataire du prévenu. Le Tribunal constate que laPolice Grand-Ducale a mis 12 mois pour procéder à l’exploitation du matériel informatique du prévenu et 15 mois pour déterminer la catégorie des armes et munitions saisies etqu’un délai de 12mois s’està nouveauécoulé entre le réquisitoire du Parquet du7 mars 2023et l’ordonnance de la chambre du conseil le6 mars 2024. Compte tenu de l’absence de complexité du dossier, et en l’absence d’une justification objective de ces délaisparticulièrement longs, quine sontpar ailleurs pas imputablesau prévenu, il y a lieu de retenir qu’il y a eu dépassement du délai raisonnable prévu à l’article 6 § 1 précité. Ni l’article 6 § 1 de ladite Convention, ni une loi nationale ne précisent les effets que le juge du fond doit déduire d’un dépassement du délai raisonnable qu’il constaterait. La Convention ne dispose notamment pas que la sanction de ce dépassement consisterait dans l’irrecevabilité des poursuites motivée par la constatation expresse de la durée excessive de la procédure. Il incombe à la juridiction du jugement d’apprécier, à la lumière des données de chaque affaire, si la cause est entendue dans un délai raisonnable, et, dans la négative, de déterminer les conséquences qui pourraient en résulter. Les conséquences doivent être examinées sousl’angle de la preuve d’une part et sous l’angle de la sanction d’autre part. En effet, la durée anormale de la procédure peut avoir pour résultat la déperdition des preuves en sorte que le juge ne pourrait plus décider que les faits sont établis.

22 Le dépassement du délai raisonnable peut aussi entraîner des conséquences dommageables pour le prévenu (Cass. belge, 27 mai 1992, R.D.P. 1992, 998). Il est de principe que l’irrecevabilité des poursuites peut être retenue comme sanction d’un dépassement du délairaisonnable dans l’hypothèse où l’exercice de l’action publique devant les juridictions de jugement s’avère totalement inconciliable avec un exercice valable des droits de la défense. Une violation irréparable des droits de la défense entraîne l’irrecevabilité des poursuites (Cass. belge, ch. réun., 16 septembre 1998, J.L.M.B., 1998, page 3430). En l’espèce, en l’absence d’incidence sur l’administration de la preuve et l’exercice des droits de la défense, les poursuites pénales sont recevables, mais il convient d’en tenir compte au niveau de la fixation de la peine à prononcer. En vertu dela gravité des faits,et compte tenu des développements qui précèdentet de l’absence d’antécédents judiciaires spécifiques dans le chef du prévenu,le Tribunal décidede condamnerPERSONNE1.)à une peine d’emprisonnement de15mois,assortie dusursis intégral,et à une amende de1.000 euros. Il y a encore lieu d’ordonner la confiscation de: -Gehstock-Klinge Unbekannt, runder Metallgriff (schraubbar), -Wurf-Messer BUCHNER MP9, Metallgriff gelöchert, -Schlag-Ring UNBEKANNT ; -Schlag-Ring-Klappmesser M-Tech USA Spring Assisted Knife, schwarzer Metallgriff als Schlagring -TIPPMANN X7, n°sérieNUMERO3.), .68 Paintball, -Schreckschusspistole, WALTHER PPQ, n°sérieNUMERO1.), -Teleskop-Schlagstock KELIN, -2x Teleskop-Schlagstock HW POLICE, -munitionsWADIE 9 mm PA PV, 9 mm P.A.K., -munitionsPOBJEDA 9 mm PAK, 9 mm P.A.K., -munitionsNORMA .303 British, .303 British, -munitions WINCHESTER AMMUNITION .38 Spl., .38Special, -munitionsPRVI PARTIZAN-PPU .30-06, .30-06 Springfield, -munitionsFva 7,92 x 33, 7,92 x 33 mm / “7,92 x 33 mm Kurz“ / Pistolenpatr, -munitionsCCI .22 LR, .22 Long Rifle (LR), -munitionsVERNEY-CARRON 9 mm PAK, 9 mm P.A.K., -seize comprimés deMDMA, -uneboîte comprenant une pipe àcrack, saisis selon procès-verbaux de saisien°849, 850, 851 et 852 des 2 et 3 novembre 2021,comme objetsdes infractions, ainsi que desarmes et munitionssupplémentairessaisis selonles mêmes procès-verbaux de saisieauxquelsle prévenu a déclaré, à l’audience du 13 novembre 2024, renoncer. Le Tribunal décideégalementde prononcer la confiscation desarmes saisies selon procès- verbal n°50359 du 29 janvier 2018 alors que le prévenu a signé une déclaration de renonciation pour chacune de ces armes le 29 janvier 2018.

23 Il y a toutefois lieu d’ordonner la restitution des objets saisis selon procès-verbal n°853 du 2 novembre 2021. P A R C E S M O T I F S le Tribunal d’arrondissement de Luxembourg,treizième chambre, siégeant en matière correctionnelle, statuantcontradictoirement,le prévenuPERSONNE1.)entendu enses explications et moyens de défense,lareprésentanteduMinistère Public entendueen ses réquisitions, le mandataire duprévenu entendu ensesmoyens et conclusions,le prévenu ayant eu la parole en dernier, d i tqu’il y a eu dépasssement du délai raisonnable, a c q u i t t ePERSONNE1.)du chef del’infractionnonretenue à sa charge, c o n d a m n ePERSONNE1.)du chef des infractionsretenuesà sa charge,qui se trouvent en concours réel,à unepeine d’emprisonnement deQUINZE (15) mois, à uneamende de MILLE(1.000) euros,ainsi qu’aux frais de sa poursuite pénale, ces frais liquidés à2.046,19 euros, f i x ela durée de la contrainte par corps en cas de non-paiement de l’amende àDIX(10) jours, d i tqu’il sera sursis à l’exécution de l’intégralitéde cette peine d’emprisonnement, a v e r t i tPERSONNE1.)qu’au cas où, dans un délai de cinq ans à dater du présent jugement, il aura commis une nouvelle infraction ayant entraîné unecondamnation à une peine d’emprisonnement ou à une peine plus grave pour crime ou délit de droit commun, la peine d’emprisonnement prononcée ci-devant sera exécutée sans confusion possible avec la nouvelle peine et que les peines de la récidive seront encourues dans les termes de l’article 56 al.2 du Code pénal, o r d o n n elaconfiscationdes objetssaisis selon procès-verbaux nos849, 850, 851 et 852 des 2 et 3 novembre 2021etselon procès-verbal n°50359 du 29 janvier 2018, o r d o n n elarestitutiondes objets saisis selon procès-verbal n°853 du2 novembre 2021. Par application des articles 14, 15, 16,27, 28, 29,30,31, 32, 60,66et457-1du Code pénal, des articles155, 179, 182, 184,185, 189,190, 190-1,191,194, 195,196, 626, 627, 628 et 628-1du Code de procédure pénale,des articles 1, 4,5et 28de la loi modifiée du 15 mars 1983 sur les armes et munitions,des articles2et8de la loi du 2 février 2022 sur les armes et munitions etdel’article 7.A.1. de laloi modifiée du 19 février 1973 concernant la vente de substances médicamenteuses et la lutte contre la toxicomanie,qui furent désignés à l’audience par Madame le Premier Vice-Président.

24 Ainsi fait et jugé par Sylvie CONTER, Premier Vice-Président, Yashar AZARMGIN et Larissa LORANG, Premiers Juges, et prononcé en audience publique au Tribunal d’arrondissement de Luxembourg, Cité judiciaire, Plateau du Saint Esprit, par Madame le Premier Vice-Président, en présence deMichel FOETZ, PremierSubstitut du Procureur d’État, et de la greffièreNadine GERAY, qui, à l’exception du représentant du Ministère Public, ont signé le présent jugement. Ce jugement est susceptible d'appel. L’appel doit être interjeté dans les formes et délais prévus aux articles 202 et suivants du Code de procédure pénale et il doit être formé par le prévenu ou son avocat, la partie civile ainsi que la partie civilement responsable ou leurs avocats respectifs dans les40 joursde la date du prononcé du présent jugement, auprès du greffe du Tribunal d’arrondissement de Luxembourg, en se présentantpersonnellementpour signer l’acte d’appel. L’appel peut également être interjeté, dans les40 joursde la date du prononcé du présent jugement par voie decourrier électroniqueà adresser au guichet du greffe du Tribunal d’arrondissement de Luxembourg à l’[email protected]. L’appel interjeté par voie électronique le jour d’expiration du délai de recours peut parvenir au greffe jusqu’à minuit de ce jour. Le courrier électronique par lequel appel est interjeté doit émaner de l’appelant, de son avocat ou de tout autre fondé de pouvoir spécial. Dans ce dernier cas, le pouvoir est annexé au courrier électronique. Si le prévenu estdétenu,il peut déclarer son appel au greffe du Centre pénitentiaire.


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