Tribunal d’arrondissement, 5 décembre 2024
1 Jugt.no.2698/2024 not.30583/22/CD 1x ex.p. 1x confisc. AUDIENCE PUBLIQUE DU 5 DÉCEMBRE2024 Le tribunal d’arrondissement de et à Luxembourg,treizième chambre, siégeant en matière correctionnelle,a rendu le jugement qui suit: Dans la cause duMinistère Publiccontre PERSONNE1.), né leDATE1.)àADRESSE1.)(France), demeurant à F-ADRESSE2.), actuellement détenu au Centre Pénitentiaire…
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1 Jugt.no.2698/2024 not.30583/22/CD 1x ex.p. 1x confisc. AUDIENCE PUBLIQUE DU 5 DÉCEMBRE2024 Le tribunal d’arrondissement de et à Luxembourg,treizième chambre, siégeant en matière correctionnelle,a rendu le jugement qui suit: Dans la cause duMinistère Publiccontre PERSONNE1.), né leDATE1.)àADRESSE1.)(France), demeurant à F-ADRESSE2.), actuellement détenu au Centre Pénitentiaire d’Uerschterhaff, -p r é v e n u- F AI T S : Par citation du23 octobre2024, le Procureur d’État près le Tribunal d’arrondissement de Luxembourg a cité le prévenuPERSONNE1.)de comparaître à l’audience publique du13 novembre2024devant le Tribunal correctionnel de ce siège pour y entendre statuer sur les préventions suivantes: Il. BIl. C Ill. A I.infractionauxarticles 461 et 467 du Code pénal (vol qualifié), II. A.infractionauxarticles 461 et 467 du Code pénal (vol qualifié), II. B.infractionauxarticles 51, 52, 461 et 467 du Code pénal (tentative de vol qualifié), II. C.infractionà l’article 528 du Code pénal (destruction volontaire de biens mobiliers), III. A.infractionauxarticles 506-1 et 506-4 du Code pénal (blanchiment-détention), III. B. principalement,infractionauxarticles 324bis et 324ter du Code pénal (formation d'une organisation criminelle), et subsidiairement,infractionauxarticles 322 et 323 du Code pénal (formation d'une association de malfaiteurs).
2 À cette audience publique, Madame lePremierVice-Président constata l’identité duprévenu et luidonna connaissance de l’acte qui a saisi le Tribunal. Conformément à l’article 190-1 (2) du Code de procédure pénale, le prévenuaété instruit de sondroit de garder le silence et de ne pas s’incriminersoi-même. LetémoinPERSONNE2.)fut entenduen sesdépositions orales après avoir prêté le serment prévu par la loi. Le prévenuPERSONNE1.)fut entenduensesexplications et moyens de défense. Lareprésentantedu Ministère Public,Sandrine EWEN,Premier Substitut duProcureur d’État, résuma l’affaire et fut entendueen son réquisitoire. MaîtrePhilippe STROESSER, avocatà la Cour, demeurant à Luxembourg, exposa plus amplement les moyens du prévenuPERSONNE1.). Le prévenu eut la parole en dernier. LeTribunalprit l’affaire en délibéré et rendit à l’audiencepublique de ce jour, date à laquelle le prononcé avait été fixé, L E J U G E M E N T Q U I S U I T : Vu l’ordonnance numéro694/24 (XIX e )rendue le9 octobre2024par la Chambre du conseil du Tribunal d’arrondissement de et à Luxembourg renvoyantPERSONNE1.), par application de circonstances atténuantespourles infractions subI.,II.A. et III.B., devantune chambre correctionnelle du même Tribunal,pour y répondre du chef d'infractions aux articlessuivants : Il. BIl. C Ill. A I. articles 461 et 467 du Code pénal (vol qualifié), II. A. articles 461 et 467 du Code pénal (vol qualifié), II. B. articles 51, 52, 461 et 467 du Code pénal (tentative de vol qualifié), II. C. article 528 du Code pénal (destruction volontaire de biens mobiliers), III. A. articles 506-1 et 506-4 du Code pénal (blanchiment-détention), III. B. principalement, articles 324bis et 324ter du Code pénal (formation d'une organisation criminelle), et subsidiairement, articles 322 et 323 du Code pénal (formation d'une association de malfaiteurs). Vu l’ensemble du dossier répressif constitué sous la notice numéroNUMERO1.)/22/CD. Vu l’information menée par le Juge d’instruction. Vu la citation à prévenu du23 octobre2024régulièrement notifiée àPERSONNE1.). Vu l’instruction et les débats à l’audience du13 novembre2024. Vu les casiers judiciaires luxembourgeois etfrançaisdePERSONNE1.)datés des29 respectivement 30 octobre 2024, versés à l’audiencepar le Ministère Public.
3 Aux termes de la citation à prévenu, ensemble l’ordonnance de renvoi, le Ministère Public reproche àPERSONNE1.): «comme auteur d’un crime ou d’un délit: de l’avoir exécuté ou d’avoir coopéré directement à son exécution; d’avoir, par un fait quelconque, prêté pour l’exécution une aide telle que, sans son assistance, le crime oudélit n’eût pu être commis; d’avoir, par dons, promesses, menaces, abus d’autorité ou de pouvoir, machinations ou artifices coupables, directement provoqué à ce crime ou délit; d’avoir, soit par des discours tenus dans des réunions ou dans des lieux publics, soit par des placards, soit par des écrits imprimés ou non et vendus ou distribués, provoqué directement à le commettre; comme complice d’un crime ou d’un délit: d’avoir donné des instructions pour le commettre; d’avoir procuré des armes, desinstruments ou tout autre moyen qui a servi au crime ou délit sachant qu’ils devaient y servir; d’avoir avec connaissance, aidé ou assisté l’auteur ou les auteurs du crime ou délit dans les faits qui l’ont préparé ou facilité, ou dans ceux qui l’ont consommé; I.En date du 2 septembre 2022 vers 02.00 heures à L-ADRESSE3.), dans une maison unifamiliale, sans préjudice des indications de temps et de lieu plus exactes, en infraction aux articles 461 et 467 du Code pénal, d’avoir soustraitfrauduleusement au préjudice d’autrui une chose qui ne lui appartenait pas, avec la circonstance que le vol a été commis à l’aide d’effraction, d’escalade ou de fausses clés, en l’espèce, d’avoir soustrait frauduleusement au préjudice dePERSONNE3.), néeleDATE2.) àADRESSE4.),PERSONNE4.), né leDATE3.)àADRESSE5.)(Bosnie-Herzégovine), PERSONNE5.), née leDATE4.)àADRESSE6.)etPERSONNE6.), né leDATE5.)à Luxembourg, les objets suivants: – un permis de conduire appartenant àPERSONNE6.), – une clé du véhicule VOLKSWAGEN, modèle Caddy avec la plaque d’immatriculation NUMERO2.), – le véhicule de la marque VOLKSWAGEN, modèle Polo, de couleur blanche, portant le numéro d’immatriculationNUMERO3.)ainsi que les deux clés y relatives, – le véhicule de la marque AUDI, modèle A5 Sportback, de couleur noire et portant le numéro d’immatriculationNUMERO4.)ainsi que les deux clés y relatives, – deux télécommandes du garage de la maison unifamiliale,
4 – un portefeuille de la marque LACOSTE, – une carte de membreSOCIETE1.)appartenant àPERSONNE6.), – une carte CNS appartenant àPERSONNE6.), préqualifié, – une carte d’étudiant appartenant àPERSONNE6.), préqualifié, – une carte de crédit VISA de la banqueSOCIETE2.)appartenant àPERSONNE6.), préqualifié, – une carte de débit VISA de la banqueSOCIETE2.)àPERSONNE6.), préqualifié, – la carte grise, l’attestation du contrôle technique et le certificat de conformité du véhicule de la marque AUDI, préqualifié, – la carte grise etl’attestation du contrôle technique du véhicule de la marque VOLKSWAGEN, préqualifié, et – la somme de 50 euros en espèces, partant des choses appartenant à autrui, avec la circonstance que le vol a été commis à l’aide d’effraction etd’escalade, notamment en se dirigeant par le jardin vers une fenêtre donnant accès au garage de la maison, en manipulant d’une manière inconnue ladite fenêtre de sorte à la faire sortir des charnières, partant par effraction, puis en utilisant une chaise se trouvant dans le jardin pour passer par la fenêtre afin d’accéder au garage de la maison, partant par escalade, II.En date du 15 septembre 2022 vers 03.40 heures dans l’arrondissement judiciaire de Luxembourg, à L-ADRESSE7.), dans une maisonunifamiliale, sans préjudice des indications de temps et de lieu plus exactes, A.en infraction aux articles 461 et 467 du Code pénal, d’avoir soustrait frauduleusement au préjudice d’autrui une chose qui ne lui appartenait pas, avec la circonstance que le vol a été commis à l’aide d’effraction, d’escalade ou de fausses clés, en l’espèce, d’avoir soustrait frauduleusement au préjudice dePERSONNE7.), né leDATE6.) àADRESSE8.)(Portugal), la clé du véhicule AUDI, modèle RS4 de couleur bleue et portantle numéro d’immatriculationNUMERO5.), partant une chose appartenant à autrui, avec la circonstance que le vol a été commis à l’aide d’effraction, notamment en cassant la fenêtre de la cuisine de la maison unifamiliale à l’aide d’un marteau afin de soustraire la clé susmentionnée, qui se trouvait sur le rebord de cette fenêtre, B.en infraction aux articles 51, 52, 461 et 467 d’avoir tenté de soustraire frauduleusement au préjudice d’autrui une chose qui ne lui appartenait pas, avec la circonstance quela tentative de vol a été commise à l’aide d’effraction, d’escalade ou de fausses clefs,
5 tentative qui a été manifestée par des actes extérieurs qui formaient un commencement d’exécution de ce crime et qui n’ont été suspendus ou n’ont manqué leur effet que par des circonstances indépendantes de la volonté de l’auteur, en l’espèce,d’avoir tenté de soustraire frauduleusement au préjudice dePERSONNE7.), né le DATE6.)àADRESSE8.)(Portugal), levéhicule de la marque AUDI, modèle SQ5, de couleur bleue, portant le numéro d’immatriculationNUMERO6.), avec la circonstance que la tentative de vol a été commise à l’aide de fausses clésen cassant la fenêtre de la cuisine de la maison afin de soustraire la clé dudit véhicule qui se trouvait à l’intérieur sur le rebord de fenêtrepour ensuite essayer d’ouvrir la voiture précitée avec cette clé, ayant ainsi commis des actes extérieurs formant un commencement d’un vol à l’aide de fausses clésqui n’a été suspendu ou n’a manqué son effet que par des circonstances indépendantes de la volonté des auteurs,étant donné que les auteurs ont volé la mauvaise clé, à savoir celle de la voiture AUDI RS4, qui se trouvait au garage, ne permettant ainsi pas la soustraction du véhicule de marque AUDI, modèle SQ5, de couleur bleue, portant le numéro d’immatriculationNUMERO6.)qui se trouvait devant le garage, C.en infraction à l’article 528 du Code pénal d’avoir volontairement endommagé, détruit ou détérioré les biens mobiliers d’autrui, en l’espèce, d’avoir volontairement endommagé ou détérioréla portière avant droite du véhicule de la marque AUDI, modèle SQ5, de couleurbleue, portant le numéro d’immatriculationNUMERO6.),appartenant àPERSONNE7.), né leDATE6.)àADRESSE8.) (Portugal), en y portant un coup de pied, III.Depuis un temps non prescrit et notamment depuis le 2 septembre 2022, dans l’arrondissement judiciaire de Luxembourg et à l’étranger, et notamment en France, sans préjudice quant aux indications de temps et de lieux plus exactes, A.en infraction aux articles 506-1 et 506-4 du Code pénal, d’avoir acquis, détenu ou utilisé des biens visés à l’article 31, paragraphe 2, point 1 du Code pénal, formant l’objet ou le produit, direct ou indirect, des infractions énumérées au point 1) de cet article ou constituant un avantage patrimonial quelconque tiré de l’une ou de plusieurs de ces infractions, sachant, au moment où ils les recevaient, qu’ils provenaient de l’une ou de plusieurs des infractions visées au point 1) ou de la participation à l’une ou plusieurs de ces infractions; d’avoir acquis, détenu ou utilisé les biens soustraits tels qu’énumérés sub. sub. I.et II. A. du présent réquisitoire, soient les objets ou les produits directs de vols à l’aide d’effraction, infractions visées au point 1) de l’article 506-1 3) du Code pénal, sachant, au moment où ils les recevaient, qu’ils provenaient des vols à l’aide d’effraction, soit de l’une ou plusieurs infractions visées aux points 1) et 2) de l’article 506-1 du Code pénal, B. principalement, en infraction à l’article 324bis et 324ter du Code pénal,
6 d'avoir formé une organisation criminelle, établie dans le temps, en vue de commettre de façon concertée des crimes et délits punissables d'un emprisonnement d'un maximum d'au moins quatre ans ou d'une peine plus grave, pour obtenir, directement ou indirectement, des avantages patrimoniaux, en l'espèce, d'avoir formé avec au moins deux autres personnes non autrement déterminées, une organisation criminelle, établie dans le temps, en vue de commettre de façon concertée les infractions sub. I., II.A, II.B, II.C. et III.A., avec un professionnalisme particulier et notamment quant aux infractions sub. II., en se dirigeant vers la maison unifamiliale à l’aide d’un véhicule de la marque AUDI, modèle A5 Sportback portant le numéro d’immatriculationNUMERO7.), véhicule disposant d’un moteur puissant,avec la particularité que le chauffeur est resté dans la voiture avec le moteur en marche afin d’assurer rapidement leur fuite pendant que PERSONNE1.), préqualifié et une personne non autrement identifiée portaient des cagoules et ont utilisé un marteau pour finalement commettre lesdites infractions pour obtenir, directement ou indirectement, des avantages patrimoniaux, subsidiairement, en infraction aux articles 322 et 323 du Code pénal, d’avoir formé une association dans le but d’attenter aux personnesou aux propriétés, avec la circonstance que l’association a eu pour but la perpétration de crimes emportant la réclusion supérieure à dix ans, sinon avec la circonstance que l’association a été formée pour commettre d’autres crimes et/ou des délits, enl’espèce, d’avoir formé, sans préjudice quant à d’autres personnes non autrement déterminées ou identifiées,une association structurée dans le temps et dans l’espace, dans le but d’attenter aux propriétés, soit avec la circonstance quel’association a été formée pour commettre des crimes et/ou des délits,et notamment afin de commettre les infractions sub. I., II.A, II.B, II.C et II.A.» Les faitset les éléments du dossier Les faits tels qu’ilsrésultent du dossier répressifet des débats à l’audience peuvent se résumer comme suit: Le 2 septembre 2022à 01.54 heure, deux personnes ont été filmées par une caméra de vidéosurveillance installée sur la maison sise àADRESSE9.), en train demarcher dansla rue et d’explorer les lieux. A02.02 heures, une caméra installée sur la maison sise àADRESSE10.), a filmé l’une de ces personnes, cagoulée et portant des gants, alors qu’elle regardait avec insistance les véhicules stationnés devant la maison. Entre 02.00 et02.45heures,une ouplusieurs personnesont forcé la fenêtreà soufflet au rez- de-chausséede la maison sise à L-ADRESSE3.),qui se trouvait en positionbasculée.A l’aide d’une chaise trouvée dans le jardin,les voleursont grimpé à travers ladite fenêtreet ont volé deux clefs du véhicule de marque et modèle AUDI A5 Sportback, de couleur noireetportant les plaques d’immatriculationNUMERO4.)(L), deux clefs du véhicule de marque et modèle VOLKSWAGEN Polo, de couleur blanche et portant les plaques d’immatriculation NUMERO3.)(L), ainsi qu’une clef d’un véhicule de marque et modèle VOLKSWAGEN Caddy portant les plaques d’immatriculationNUMERO2.)(L). Ils ont ensuite dérobé les
7 véhicules AUDI A5 Sportback et VOLKSWAGEN Polo prémentionnés ainsi que plusieurs objets se trouvantà bord de ces véhicules dont notammentdeux télécommandes du garage, les papiers des véhiculesetle portefeuille dePERSONNE6.)comprenanttous ses documents d’identité, deux cartes bancaires et 50 euros en espèces. A 02.45 heures, les véhicules AUDI A5Sportback et VOLKSWAGEN Polo sont filmés par une caméra de vidéosurveillance de la station d’essenceSOCIETE3.)» àADRESSE11.), alors qu’ils circulent l’un derrière l’autre en direction de la France. Le 15 septembre 2022 vers 03.40 heures, deuxpersonnes cagouléeset tout de noir vêtuesont cassé la fenêtre de la cuisine de la maison sise à L-ADRESSE7.),à l’aide d’une masse et se sont emparées des clefsdu véhicule AUDI RS4,qui se trouvaient sur le rebord de la fenêtre. Le véhicule AUDI RS4,decouleur bleueet portant les plaques d’immatriculationNUMERO5.) (L),étaitstationné dans le garage. Malgré les interpellations du propriétaire de la maison, réveillé par le bruit de la vitre cassée, les deux personnesn’ont pas immédiatement pris la fuite maisse sont rendues auprès du véhicule de marque et modèle AUDI SQ5, de couleur bleue, portant les plaques d’immatriculationNUMERO6.)(L), stationné dans l’entrée du garage,et ont manipulé,à plusieurs reprises,les poignées de porte du véhicule.N’arrivant pas à ouvrir le véhicule alors que la clef volée ne correspondait pas à ce véhicule,l’un des malfaiteursa porté un coup de pied dans la portière avantcôtépassager du véhicule.Ils ont ensuite pris la fuiteà bord d’un véhicule de marque et modèle AUDIA5Sportback, portant les plaques d’immatriculation luxembourgeoisesNUMERO7.)(L),dont lechauffeur les attendait, moteur allumé. Le témoinPERSONNE7.), mécanicien de métier,a décrit le véhicule de fuite comme étant de marque et modèle AUDI A5 Sportback de 2015 sans facelift, dont les fenêtres arrières étaient teintées et qui était alimenté par un moteur diesel. Cette description a permis de faire le lien avec les vols du 2 septembre 2022. Le véhicule AUDI A5 Sportback a finalement été retrouvé entièrement calciné non loin de ADRESSE12.)(France) le21 septembre 2022.Le8 novembre 2022, le véhicule VOLKSWAGEN Poloa été retrouvéentièrementcalcinéàADRESSE13.)(France). Le 23 avril 2023 vers 02.41 heures, le prévenuPERSONNE1.)ainsi que deux autres personnes de sexe masculin, portant des gants,ont été contrôlés par la police belge dans laADRESSE14.) àADRESSE15.)(Belgique).Avant leurfouille corporelle, ils ont essayé de se débarrasser d’un certainnombre d’objets dont une cagoule, deux pistolets, une bombe lacrymogène,trois portables, des clefs de voiture et une pochette.PERSONNE1.)a encore jetédans les buissons un permis de conduire luxembourgeois établi au nom dePERSONNE6.). L’expertise des traces génétiques prélevées sur la masseabandonnéeà L-ADRESSE7.), a permis d’établir le profil génétique dePERSONNE1.)surla partie haute et la partie basse du manche de la masse. Lors de son interrogatoire de première comparution le 21 juin 2024, le prévenu a contesté avoir participé aux cambriolages et vols de véhicules lui reprochés.Il a affirmé seulement reconnaître le recel du permis de conduire dePERSONNE6.)alors qu’il l’aurait acheté auprès d’une personne sur l’application SNAPCHATpour 200 euros. Les vendeurs lui auraient alors livré le permis de conduire à son domicile àADRESSE16.). Questionné sur la présence de son ADN sur le manche de la masse utilisée pour casser la fenêtre àADRESSE17.), il a indiqué s’être aperçu, plusieurs mois après le passage des vendeurs du permis de conduire, qu’une masse et
8 une pioche avaient disparus de son jardin. Il a finalement contesté le blanchiment ainsi que d’avoir fait partie d’une organisation criminelle, sinon d’une association de malfaiteurs. A l’audience A l’audience, le témoinPERSONNE2.), Commissaire en chef (OPJ) auprès de la Police Judiciaire, section Répression Grand Banditisme, a réitéré, sous la foi du serment, les constatations et investigationsconsignées dans les rapports etprocès-verbaux dressés en cause. Il a confirmé que le seul ADN trouvé sur la masse était celui dePERSONNE1.)et qu’aucun mélange ou ADN non identifiable n’avait été trouvé en sus. Le prévenuPERSONNE1.)a réitéré les déclarations faites auprès du juge d’instruction. Il a confirmé avoir acheté le permis de conduire dePERSONNE6.)sur un groupe SNAPCHAT mais a précisé que le vendeur lui avait indiqué que le permis était déclaré perdu et non pas volé. Il a encore affirmé que la personne qui lui avait vendu le permis de conduire volé, avait éventuellement également dérobé la masse dans son jardin. Sur question, il a indiqué ne pas avoir porté plainte pour le vol de la masse et de la pioche.Questionné sur lesobjets trouvés sur lui lors de son contrôle par la police belge, il a affirmé que les armes trouvées étaient des armes de défense et non pas des armes prohibées.En ce qui concerne la cagoule, il a indiqué qu’il s’agissait d’un cache-cou pour se tenir chaud au mois d’avril. Le mandataire du prévenu a plaidé que les indicesà disposition du Tribunaln’étaient pas suffisants pour condamner son mandant et que le doute devait lui profiter. Il a également avancé que la personne qui avait vendu le permis de conduire voléàPERSONNE1.)avait par la même occasion pu dérober la masse dans le jardin de celui-ci. En droit 1.Quant à la compétence territoriale Le Tribunal doit d’office examiner sa compétence territoriale. En effet, «en matière pénale toutes les règles de compétence ont un caractère d’ordre public et impératif, ce qui signifie que (…) la juridiction doit, même d’office, soulever le moyen d’incompétence, dans le silence des parties.» (Roger THIRY, Précis d’instruction criminelle en droit luxembourgeois, T. I, no. 362). La question de la compétence du Tribunal se pose en l’espèce au vu du fait qu’il est reproché au prévenuPERSONNE1.)d’avoir commisl’infraction de blanchiment-détentionainsi que la formation d’une organisation criminelle sinon d’une association de malfaiteursà l’étranger et notamment en France. La compétence internationale en matière répressive des tribunaux luxembourgeois est réglée par l’article 4 du Code pénal qui instaure le principe que «l’infraction commise hors du territoire du Grand-Duché par des Luxembourgeois ou par des étrangers, n’est punie, dans le Grand-Duché, que dans les cas déterminés par la loi». Ce principe de la territorialité de la loi pénale souffre exception, d’après le Code de procédure pénale, dans les cas repris à l’article 5 du Code de procédure pénale ou pour les infractions visées aux articles 5-1 et 7 à 7-4 du Code de procédure pénale.
9 Il y a lieu de relever que, comme tout principe, ces règles de compétence territoriale des tribunaux luxembourgeois connaissent cependant un certain nombre d’exceptions. Parmi ces exceptions se trouvent les différents cas de prorogation de compétence. «Il y a prorogation de compétence lorsqu’il existe entredes infractions ressortissantesà des juridictions différentes un lien si étroit qu’il est de l’intérêt d’une bonne justice quetoutes ces infractions soient jugées par le même juge» (Encyclopédie Dalloz, Pénal, v° compétence, no 254). Ces cas de prorogation de la compétence internationale des juridictions nationales sont ceux de la connexité et de l’indivisibilité, où en raisond’un lien logique, plus ou moins étroit, entre plusieurs infractions, le juge compétent pour juger les unes est aussi compétent pour juger les autres, alors même qu’à l’égard de celles-ci, envisagées seules et en elles-mêmes, il ne le serait peut-être pas(Roger THIRY, op. cit., no. 375). L’indivisibilité est définie comme la situation dans laquelle il y a lieu de considérer un crime ou un délit comme rattachés l’un à l’autre par des liens de l’indivisibilité, lorsqu’ils ont été commis dans le même trait de temps, dans le même lieu, qu’ils ont été déterminés par le même mobile, qu’ils procèdent de la même cause et qu’en outre l’indivisibilité de l’accusation comme de la défense sur l’ensemble des faits commande de les soumettre simultanément à l’appréciation des mêmes juges (Cass. crim fr. 13 février 1926, Bull. crim. 1926, n° 64, cité avec d’autres réf in J-CL Procédure pénale, v° Chambre d’accusation–connexité et indivisibilité-art 191-230, n°47 et suiv.). En cas d’indivisibilité, la jonction des poursuites est obligatoire. C’est une conséquence de la règle fondamentale d’instruction criminelle qui veut que l’unité de l’infraction entraîne l’unité et l’indivisibilité de la procédure à condition qu’il y ait simultanéité des poursuites (R.P.D.B., Compétence en matière répressive, no 36, nos 44 à 46). Tel est le cas en l’espèce alors qu’il existe un lien d’indivisibilité entre lesinfractionsde vol des clefs, ainsi que des différents véhicules et autres objets se trouvant dans ces véhiculeset cellesde blanchimentet d’organisation criminelle sinon association de malfaiteursreprochées au prévenu, alors que ces infractions ont été déterminées par le même mobile et procèdent de la même cause. Il y a dès lors prorogation de la compétence internationale des juridictions luxembourgeoises pour connaître des infractions reprochées par le Ministère Public s’étant dérouléesà l’étranger et notamment en France. 2.Quant au fond Quant à l’imputabilité des faits àPERSONNE1.) Tant auprès du juge d’instruction qu’à l’audience du 13 novembre 2024, le prévenu a contesté l’ensemble des infractions lui reprochées, admettant uniquement avoir recelé le permis de conduire dePERSONNE6.). Le Tribunal relève qu’en cas de contestation par le prévenu, le Code de procédure pénale adopte le système de la libre appréciation de la preuve par le juge qui forme son intime conviction librement sans être tenu par telle preuve plutôt que par telle autre. Il interroge sa conscience et décide en fonction de son intime conviction.
10 Le juge répressif apprécie souverainement, en fait, la valeur probante des éléments sur lesquels il fonde son intime conviction (Cass. belge, 31 décembre 1985, Pas. Bel. 1986, I, 549). Cependant, si le juge pénal peut fonder sa décision sur l’intime conviction, il faut cependant que celle-ci résulte de moyens de preuve légalement admis et administrés en la forme. En d’autres termes, sa conviction doit être l’effet d’une conclusion, d’un travail préliminaire de réflexion et de raisonnement, ne laissant plus de doute dans l’esprit d’une personne raisonnable. En l’espèce, il ressort du dossier répressif que le permis de conduire retrouvé sur PERSONNE1.)provenait del’un des deux véhicules dérobés àADRESSE11.)le2 septembre 2022. Il résulte également de l’instruction que le véhiculeAUDI A5 Sportbackvolé àADRESSE11.) a servi de véhicule de fuite lors du cambriolage qui s’est déroulé le15 septembre 2022 à ADRESSE17.). Lors de ce cambriolageàADRESSE17.), une masseportant l’ADN de PERSONNE1.)a été utilisée et abandonnée sur place par les auteurs. Sur ce point, le Tribunal constate que la masse utilisée pour casser la fenêtre de la cuisine a volé à l’intérieurde l’habitation, de sorte qu’elle aurait uniquement pu être récupérée en s’introduisant par le trou de la fenêtre et en grimpant sur le plan de travail de la cuisinejusqu’à l’évier. Les auteurs du vol,surprispar le propriétaire de la maison réveillé parle bruit de fracas du verre,ontdû se dépêcheret n’ont pas eu le temps de récupérer la masse.Lesexplicationsdu prévenu selon lesquelles iln’auraitpasétéaussistupidequede laisser sur place une masse portant son ADN se trouventainsi anéanties. LeTribunal relève encore qu’il résulte du dossier répressif que les auteursdu vol de ADRESSE17.)ont parlé en languefrançaiseet que ceux du vol deADRESSE11.)ont pris la fuite vers la France. Les deux véhiculesdeADRESSE11.)ontd’ailleursétéretrouvés calcinés en France, non loin de la frontière luxembourgeoise.Selon ses propres déclarations, PERSONNE1.)habitait au moment des faitsàADRESSE16.), enFrance,partantégalement non loin de la frontière luxembourgeoise. PERSONNE1.)a finalement été contrôlé, ensemble avec deux autres individus,par la police belgeau beau milieu de la nuit dans un quartier résidentiel,portant des gants et munis de cagoules, tellesles personnes filmées par les caméras de vidéosurveillance de la CitéADRESSE18.)àADRESSE11.)ainsi que les auteurs des faits deADRESSE17.). Les explications du prévenu selon lesquelles il aurait acheté le permis de conduire sur un groupe SNAPCHAT et que le vendeur lui aurait livré le permis à son domicile et en aurait profitépour voler une masse et une pioche dans sonjardin,sans en effacerl’ADNdu prévenuni en apposer le sien,pourcommettre un vol à l’aide d’effraction àADRESSE17.)n’emportent pas la conviction du Tribunal, étant donné qu’ellesne constituent que des affirmations d’un prévenu qui ne se trouvent par ailleurs corroborées par aucun élément objectif du dossier. Le Tribunal constate encore qu’il résulte des dires du prévenu lui-même qu’ila été condamné en France et au Luxembourgpour des faits similaires (volsde voiture).Le fait que, selon le mandataires du prévenu,les dernières infractions de son mandant remonteraient à 2012sont susceptibles des’expliquer par le fait que ce dernier a purgéen Franceune peine de prison de dix ans qui a pris fin en 2022, selonles propres explicationsdu prévenu,et ne sauraient nécessairement indiquer un changement de mode de vie.
11 Ces éléments forment un faisceau d’indices précis et concluants permettant de retenir que les dénégations dePERSONNE1.)ne sont en rien crédibles et qu’il a bien étél’un des auteursdes faits luireprochés par le Ministère public. Quant aux infraction reprochées I.Quant aux volscommis àADRESSE11.) Le vol étant défini comme constituant la soustraction frauduleuse d’une chose mobilière appartenant à autrui, les éléments constitutifs de cette infraction sont au nombre dequatre : 1.il faut qu’il y ait soustraction, 2.l’objet de la soustraction doit être une chose corporelle ou mobilière, 3.l’auteur doit avoir agi dans une intention frauduleuse et 4.il faut que la chose soustraite appartienne à autrui. La soustraction frauduleuse se définit comme le passage de l’objet de la possession du légitime propriétaireet possesseur dans celle de l’auteur de l’infraction, ou en d’autres termes, la prise de possession par l’auteur, à l’insu et contre le gré du propriétaire ou précédent possesseur. Il faut encore que l’auteur ait agi dans une intentionfrauduleuse, c’est-à-dire avec la volonté de commettre l’usurpation de la possession civile, de jouir et de disposer animo domini de la chose usurpée, peu importe d’ailleurs qu’il ait eu l’intention de s’enrichir ou simplement de nuire au propriétaire légitime. En l’espèce, il ressort des développements qui précèdent que le prévenu a,le 2 septembre 2022 vers 02.00 heures,soustrait frauduleusementcinqclefs de voitures, deux voitures et un portefeuille contenant des documents d’identité, des cartes bancaireset de l’argent,appartenant àPERSONNE3.),PERSONNE4.),PERSONNE5.)etPERSONNE6.), partant des objets appartenant à autrui. Les éléments constitutifs du vol sont dès lors établis. L’article 467 alinéa 2 du Code pénal prévoit une aggravation des peines encourues lorsque le vol a été «commis à l’aide d’effraction, d’escalade ou de fausses clefs». Suivantl’article 484 duCode pénal,«l'effraction consiste à forcer, rompre, dégrader, démolir ou enlever toute espèce de clôture extérieure ou intérieure d'une maison, édifice, construction quelconque ou de ses dépendances, d'un bateau, d'un wagon, d'une voiture; à forcer des armoires ou des meubles fermés, destinés à rester en place età protéger les effets qu'ils renferment.» Pour qu’il y ait infraction au sens de l’article 484 du Code pénal, il faut l’emploi d’actes de violences sur les clôtures pour arriver aux choses que l’on veut voler (TA Lux, 14 octobre 1999, n°1847/99, LJUS n°NUMERO8.)) L’article486 du Code pénal précise qu’est qualifiée d’escalade«toute entrée dans les maisons, bâtiments, cours, basses-cours, édifices quelconques, jardins, parcs, enclos, exécutée par- dessus les murs, portes, toitures ou toute autre espèce de clôture. L’escalade suppose que le voleur a vaincu un obstacle que le propriétaire avait placé pour protéger sa propriété. Le moyen employé est indifférent, et l’escalade est réalisée, alors que le voleur n’a eu à vaincre
12 que des obstacles, faciles à surmonter, alors qu’il n’a fait usage d’aucune machine ou instrument, et que, même, il a pu franchir la clôture sans se livrer à un de ces mouvements exceptionnels du corps (saut, par exemple) (Répertoire Pratique du Droit Belge Tome Seizième, Usurpation de fonctions–vol, juin 1961, page 633). Il est établi en cause qu’une fenêtre au rez-de-chaussée de la maison sise àADRESSE11.)a été forcée le 2 septembre 2022 etque les auteurs ontescaladé cette fenêtre pour se rendre dans le garage de la maison et y dérober cinq jeux de clefs, dont notamment ceux des véhicules AUDI A5 Sportback et VOLKSWAGEN Polo. La circonstance aggravante de l’effractionet de l’escaladeest dès lors établie. Le Tribunal constate toutefois que les deux véhicules dérobés étaient stationnés devant la maison et que les auteurs des faits n’ont pas eu à commettre d’effraction ni d’escalade pour accéder aux véhicules, si bien que ces circonstances aggravantes ne sont pasà retenirpour le vol des véhiculesAUDI A5 Sportback et VOLKSWAGEN Polo. Plus précisément, il résulte du dossier répressif que les auteursont utilisé les clefs soustraites pour ouvrir et démarrer lesdits véhicules. Il convient à ce titre de rappeler que la qualification donnée aux faitsdans l’acte introductif de la poursuite ne lie pas le juge du fond. Tant les juridictions d’instruction que la partie poursuivante ne donnent jamais aux faits qu’une qualification provisoire à laquelle il appartient au juge du fond de substituer la qualification adéquate (Cass. belge 4 septembre 1985, P.1985, 1, 5) et cela même si le prévenu fait défaut (Cass. belge, 16 octobre 1985, P.1986, 1, 181) ou s’il a été saisi par une ordonnance ou un arrêt de renvoi. La juridiction du fond n’a,d’autre part,passeulement le droit, mais encore le devoir de donner aux faits leur véritable qualification légale, à condition de ne pas changer la nature de ces faits. L’article 487 du Code pénal inclut dans le concept de fausse clefles «clefs perdues, égarées ousoustraites qui auront servi à commettre le vol». Les deux véhicules ayant étévolésen faisant usagedes clefs précédemment soustraites,et le portefeuille appartenant àPERSONNE6.), ensemble son contenu,les deux télécommandes du garages ainsi que les papiers des véhiculess’étant trouvésà l’intérieur des véhicules,eux- mêmesouvertsà l’aide des fausses clefs,il y a lieu de retenir cette circonstance aggravante à l’égard du prévenu. Le Tribunal tient pour établi,au regard desdéveloppements supra, ensemble le modus operandi utilisé selon lequel les auteurs se sont déplacés,à au moins deux sur les lieux, mais plus vraisemblablement à trois, se sont introduits dans la maison pour récupérer les clefs puis soustraire deux véhicules, quele prévenus’est rendu sur les lieux pour perpétrer les vols en question. Le Tribunal estime partant que l’intention de voler est établie, à l’exclusion de tout doute, dans le chefdu prévenu. Il y aencore lieu depréciser que le voldesclefsdesvéhiculesAUDI A5 Sportback et VOLKSWAGEN Poloet lesvolscommis à l’aide de fausses clefs retenus ci-avant constituent un ensemble de faits indivisibles. Le voldes clefsdesvéhiculesse trouvepartantabsorbé par lesvolscommis à l’aide de fausses clefs dont il constitue une partie intégrante (CSJ, 21 janvier
13 2009, n° 40/09 X; CSJ, 28 janvier 2009, n° 58/09 ; CSJ, 13 février 2008, n° 72/08). Le voldes clefs des véhiculesAUDI A5 Sportback et VOLKSWAGEN Polone doitpartant pas donner lieu à une condamnation séparée. II. A.Quant au vol de la clef commis àADRESSE17.) Il est établi en cause qu’une fenêtre de la cuisine de la maison sise àADRESSE17.)a été cassée à l’aide d’une masse le 15 septembre 2022 et que les auteurs se sont emparés des clefsdu véhiculede marque et modèleAUDI RS4 déposées sur le rebord intérieur de cette fenêtreet ont pris la fuite avec ces clefs. Au vu des développements supra, le Tribunal a acquis l’intime conviction quePERSONNE1.) a commis ce volet il y a partant lieu de retenir le vol à l’aide d’effraction à son encontre. II.B.Quant à la tentative de vol du véhicule commise àADRESSE17.) Concernant latentative de vol à l’aide de fausses clefs reprochée au prévenu, le Tribunal rappelle que les éléments constitutifs de la tentative punissable sont au nombre de trois à savoir: 1.une résolution criminelle, 2.un acte constituant un commencement du crime oudu délit que l’auteur a décidé de commettre et 3.une absence de désistement volontaire. Sur le plan moral, l’auteur doit s’être résolu à commettre l’infraction. Cet élément moral doit s'être manifesté par des actes extérieurs. Ces actes extérieurs ne doivent pas être des actes quelconques : ils doivent constituer un commencement d'exécution d'une infraction déterminée. La tentative existe dès que l'agent commence à exécuter son projet, dès qu'il met en œuvre les moyens qu'il a disposés pour son accomplissement (Nypels, Code Pénal Belge, art. 51-53 p. 121) Le fait constitue alors un commencement d’exécution ; le caractère univoque découle de l'examen de l'acte, éclairé par la prise en considération de toutes les circonstances qui l'accompagnent et spécialement par la recherche psychologique des intentions de l'agent (CSJ, 2 février 1987, n° 44/87, LJUS n° 98708234). A l’audience, le témoinPERSONNE2.)a expliquéqu’à première vue,la clef d’un véhicule AUDI RS4 n’était pas différentiable de celle d’un véhicule AUDI SQ5. Le Tribunal retient, au vu desdéclarations dePERSONNE7.)selon lesquelles les cambrioleurs ont faitle tour du véhicule AUDI SQ5 stationné dans l’entrée du garage, en actionnant les poignées des portières, après avoir volé une clef de voiture AUDI à l’intérieur de la maison, que les auteursavaient l’intention de voler le véhicule AUDI SQ5 à l’aide des clefs précédemment soustraites. Ils ont partantcommis des actes constituant un commencement du crime qu’ils avaient décidé de commettre, partant le vol à l’aide de fausses clefs du véhicule. Latentative de volà l’aide de fausses clefsn’apas aboutialorsque les auteursavaient préalablement volé les clefs correspondant au véhicule AUDI RS4 stationné à l’intérieur du
14 garage et non pas celles du véhicule AUDI SQ5 qu’ils ont essayé d’ouvrir. Ilsontensuitedû prendre la fuitealors qu’ils avaient été repérés par le propriétaire des lieux. Il n’y a dès lors pas eu désistement volontaire. Au vu des développements qui précèdent, latentativede vol à l’aidede fausses clefsse trouve établie à chargedu prévenu. II.C.Quant à l’endommagement volontaire L’article 528 du Code pénal incrimine le fait d’endommager, de détruire ou de détériorer volontairement les biens mobiliers d’autrui. Cette infraction exige dès lors la réunion des éléments suivants : 1.un endommagement, une destruction ou une détérioration, 2.un bien mobilier appartenant à autrui,et 3.un dol, donc le fait d’avoir volontairement commis les faits. En l’espèce, il résulte du dossier répressif qu’après avoir constaté que le véhicule AUDI SQ5 ne s’ouvrait pas avec la clef dérobée, l’un desmalfaiteursa porté un coup de pied dans la portière passager du véhicule, avant de prendre la fuite.Selon le propriétaire du véhicule, ce coup aurait causé une bosse dans la carrosserie, partant un endommagement. Le Tribunal constate toutefois qu’aucun élément du dossier ne permet de déterminer que c’est le prévenu qui a porté ce coup de pied et non son acolyte. Il n’est pas non plus établi à l’abri de tout doute par le dossier répressif que le prévenu PERSONNE1.), à supposer qu’il ne soit pas l’auteur du coup de pied,savait que son compagnon allait porter un coup de pied au véhicule. Aucun élément ne permet en effet d’affirmer que les cambrioleurs avaient, tacitement ou explicitement, convenu d’endommager le véhicule, bien au contraire puisqu’ils entendaient le voler. L’endommagement peutpartant avoir étéle fruit d’une décision spontanée d’un des cambrioleurs,qui est restée ignorée par les autres jusqu’à sa consommation. Dès lors, étant donné qu’il n’est pas établi que le prévenu avait connaissance de cequele véhicule allait être endommagé par un coup de pied, il ne peut pas non plus avoir activement participé à cet endommagement. Il ne sauraitpartantêtre affirmé avec certitude que le prévenu, à supposer qu’il ne soit paslui-même l’auteur du coup depied,a moralement soutenu son acolytedans sa démarche. En l’absence d’un quelconque élément permettant de retenir à tout le moins une adhésion morale du prévenu aux faits d’endommagement volontaire du véhicule,ily a lieu d’acquitter PERSONNE1.)de ce chef. III. A.Quant au blanchiment Le blanchiment exige, dans le cadre de l’article 506-1 point 3) du Code pénal, un acte d’acquisition, de détention ou d’utilisation des biens visés à l’article 31, paragraphe 2, point 1°, formant l’objet ou le produit, direct ou indirect, des infractions énumérées au point 1) de l’article 506-1 ou constituant un avantage patrimonial quelconque tiré de l’une ou de plusieurs de ces infractions.
15 Il est établi,au vu des éléments du dossier,que le prévenuasoustrait et partantdétenules clefs, véhicules,télécommandes, papiers des véhicules,portefeuille ainsi que le contenu de ce portefeuille,dont il savait qu’ils provenaient des vols qualifiés qu’il venaitde commettre.Il résulte encore des déclarations du prévenu lui-même qu’il a fait usage du permis de conduire établi au nom dePERSONNE6.)pour s’identifier auprès de la police lors de contrôles routiers en France. Il en résulte que l’élément matériel del’infraction de blanchiment-détention est établi. Toute infraction comporte, outre un élément matériel, un élément moral. Le blanchiment est une infraction intentionnelle. L’intention suppose chez l’agent la conscience et la volonté infractionnelle. Laloi peut mentionner expressément l’élément moral de l’infraction en employant des termes comme «sciemment, à dessein, intentionnellement». Ces expressions sont cependant surabondantes car elles n’ajoutent rien à la notion de dol général. L’emploi du terme «sciemment» ne conduit pas à subordonner ces infractions à la preuve d’un dol spécial (Cour 8 décembre 2010 n°492/10 X). La preuve de l’élément moral de l’infraction de blanchiment résulte de toutes les circonstances de fait qui doivent nécessairement éveiller la méfiance de celui qui prend possession des choses et qui constituent des présomptions suffisamment graves, précises et concordantes pour conclure à l’existence de l’élément de connaissance. La connaissance par la personne poursuivie de l’origine illicite des fonds s’apprécie au moment de la réalisation de l’infraction. Quant au degré de connaissance requise du blanchisseur, ilsuffit pour caractériser l’infraction de blanchiment, d’établir que son auteur avait conscience de l’origine frauduleuse des fonds et non de la nature exacte des infractions d’origine. Il n’est pas nécessaire que l’infraction primaire puisse être identifiée avec précision. Il suffit de savoir ou de se douter, sur la base des données de fait, que toute provenance légale des fonds puisse être exclue (Cour, 14 mai 2019, arrêtn° 173/19 V). Dans le cas d’espèce, il est évident que le prévenu était au courantde l’origine illicite des objets puisqu’il a participé à leur soustraction. B.Quant à l’organisation criminelle sinon association de malfaiteurs Le prévenu est renvoyé devant le Tribunal correctionnel pour répondre du chef d’appartenance à une organisation criminelle sinon à une association de malfaiteurs. Il convient d’examiner ci-après si les éléments constitutifs des infractions prévues aux articles 324 bis et 322 du Code pénal sont réunis en l’espèce. Pour des raisons de logique juridique, il y a lieu d’analyser d’abord l’association de malfaiteurs prévue à l’article 322 du Code pénal. a. L’association de malfaiteurs L’association de malfaiteurs suppose la réunion des trois éléments suivants :
16 1.l’existence d’une association réelle entreplusieurs personnes, 2.la formation de cette association en vue de commettre des infractions et de porter ainsi atteinte aux personnes et aux propriétés et 3.une structure organique qui donne corps à l’entente existant entre les membres et qui démontre la volonté de collaborer efficacement à la poursuite du but assigné. Pour éviter l’étroitesse d’une énumération trop précise, le législateur refuse d’indiquer les caractéristiques générales de l’organisation des bandes. Il abandonne l’appréciation des circonstances éminemment variables à la «conscience éclairée des juges» et se borne à exiger une association réelle et organisée, c’est-à-dire l’existence de liens entre les membres. Ces liens ne peuvent être équivoques et le fait de l’association comme sa permanence, doit être constaté en termes exprès par le juge du fond. Les membres doivent encore former un corps capable de fonctionner au moment propice (NYPELS et SERVAIS, tome II, p. 348, n°2). En ce qui concerne le nombre des malfaiteurs associés, il est dedroit que le concours de deux personnes suffit (Cass., numéro 43/2004 pénal, 4 novembre 2004, numéro 2113 du registre ; Rép. Dalloz, sub Association criminelle, n°31; GARCON, Code pénal annoté, tome II, p.931, n°12 ). Il est aussi évident que l’identitéde certains membres peut rester ignorée, alors que leur existence est certaine. Il n’est pas exigé de poursuivre tous les associés en même temps. La nature du lien qui relie les associés peut varier dans le temps (membres fondateurs, nouvelles recrues). Certains liens peuvent être épisodiques, voire provisoires (Cass. fr. 11 juin 1970, Dall. pér.1970, somm. p. 177 ; Bull. crim. 1970, n°199 Revue sc. crim., 1971, p.108 à 110). L’association est constituée par l’existence d’ungroupement réel de personnes réunies en une structure organique préétablie, dotée d’une résolutionbien arrêtée, prête à être mise à exécution, voire traduite et concrétisée dans les faits. Les critères d’unepareille association peuvent consister dans l’existence d’une hiérarchie, ladistribution préalable desrôles, la répartition anticipative du butin, l’existencede lieux de rendez-vous, l’organisation de cachetteset de dépôts. Ainsi, par exemple, les concepts d'association ou d'organisation n’impliquent pas en eux- mêmes une idéede hiérarchie. L’association peut être organisée sans qu’il n’y ait d’hiérarchie et l’absence d’une telle hiérarchie est même une caractéristique des associations modernes de malfaiteurs (Crim., 15 décembre 2003, numéro 22/2003 confirmé par Cour Ch. crim.,numéro 12/05 du 26 avril 2005). Il importe d'ailleurs peu que celui qui participe à une telle organisation ait connaissance de l'ensemble de cette activité délictueuse. Il suffit que le prévenu ait consenti à aider volontairement le groupement dont il connaissait en général le caractère délictueux et qu’il ait ainsi favorisé l'action (cf. Jurisclasseur pénal, v° association de malfaiteurs, article 265-268). Pour être punissable, la participation à l’association doit être consciente et voulue, conformément aux principes généraux de droit pénal. Cette connaissance et cette volonté doivent porter sur l’association elle-même, sur son existence et, principalement, sur son but.
17 Tel n’est pas le cas si une personne se contente de vouloir venir enaide à un participant de l’association de malfaiteurs, en ne sachant pas que cette personne en fait partie. L’assistance fournie à un participant isolé ou même à plusieurs agissant individuellement, lui est étrangère (RIGAUX & TROUSSE, Les crimes et les délits, tome V, p.18). Il n’est pas possible, tout spécialement dans le crime organisé, d’exiger de chacun des participants, la connaissance des buts poursuivis par le groupe, ses responsables ou ses manipulateurs (Cass. fr., 27 mars 1952, Juriscl.1952, II,n° 7329). Pour jouer son rôle dans l’association, le prévenu n’a d’ailleurs pas besoin de connaître toutes les personnes de l’association et il serait inutile et même dangereux pour lui de connaître toutes les personnes de l’association étant donné qu’ilrisquerait de les dévoiler en cas d’arrestation et de mettre en péril les dirigeants de l’association. Le cloisonnement entre les membres d’une association de malfaiteurs qui ne connaissent normalement que ceux des autres membres dont le contact est indispensable, est très souvent pratiqué à titre de mesure de sécurité contre le travail d’investigation des enquêteurs et constitue une autre caractéristique des associations modernes de malfaiteurs. En pratique, l’entente des malfaiteurs se déduira, à partir de leurs antécédents communs (condamnations, détentions) et de leurs habitudes, surtout de prises de contact, de leur réunion, des véhicules utilisés en commun, de la persistance de leur rassemblement (p.ex. débits de boissons fréquentés, cf. Cass. crim30 mai 1988, Bull. crim, n° 232) et surtout des actes préparatoires auxquels ils se sont consacrés (Rép. Pén. Dalloz, v° association de malfaiteurs, n° 46). En l’espèce,il résulte du dossier répressif,qu’à deux reprises,les malfaiteurs ont utiliséle même modus operandi en ce qu’ils sont entrés avec effraction dans les maisons pour y dérober des clefs de voiture et ensuite voler, à l’aide des clefs soustraites, les véhicules stationnés à l’extérieur.Il est encore établi que les malfaiteurs étaient, pour les deux cambriolages, au nombre de deux, voire trois, alors qu’une personne devait nécessairement servir de chauffeur pour se rendre sur place et prendre lafuite en cas decomplications. Ilrésulte encore du dossier que le véhicule volé le 2 septembre2022 a été utilisé en guise de véhicule de fuite pour le 2 e fait, avant d’être incendié quelques jours plus tard.Enfin, les cambriolages ont nécessairement fait l’objet d’une certainepréparationalors que les malfaiteurs semblaient immédiatement savoir où trouver les clefs des véhicules. Ces élémentspeuvent laissercroire à une certaineplanificationpréalable des faits. Toutefois, le seul fait que le prévenu ait agi ensemble avec d'autres pour perpétrer ses agissements délictueux, n'établit pasl'existence d'une association de malfaiteurs, en l'absence d'élémentssuffisamment probants établissant qu'il s'agit en réalité d'un groupement de personnes qui serait lui-même constitutif d'une structure organique ou quicollaborerait à une structure organique dans le butde la réalisation d'un dessein criminel commun. Il n’est en effetpas établi qu’un groupement réel aitexisté entre plusieurs personnes, d’ailleurs nonidentifiées par l’instruction,et que lesdeuxfaits reprochés au prévenuontconstitué des actions préparées et coordonnées par lesmêmesintervenants. Il ne ressort pasnon plusdes éléments du dossier répressif qu’il y ait euuneentente entre plusieurs protagonistesquiaurait dépassé l’entente normalement rencontrée dans la corréité de plusieurs auteurs.
18 Le dossier répressif ne permettant dès lors pas d'asseoir à l'abri de tout doute la conviction du Tribunalqueles infractions de volqualifiéretenues à charge dePERSONNE1.)constituent des activités de participation à une associationde malfaiteurs, il y a lieude l’acquitter de cette prévention. b. L’organisation criminelle L'organisation criminelle prévue aux articles 324bis et 324ter du Code pénal se distingue de l'association de malfaiteurs, notamment par : -une plusgrande importance, -une plus grande structuration, -un caractère plus permanent, -des ramifications nationales et internationales, -une hiérarchie plus stricte, dans laquelle les profits reviennent principalement aux dirigeants, tandis que lessimples participants sont la plupart du temps salariés pour les services qu'ils rendent, -la caractéristique de se fondre beaucoup mieux dans la société et de travailler de manière beaucoup moins visible, -une plus grande systématique dans leurs activités. Une association de malfaiteurs peut être mise sur pied pour commettre une infraction unique, tandis que l'organisation criminelle requiert une certaine stabilité. L’organisation criminelle ne constitue donc pas un fait distinct de l’association, maisune association grevée de circonstances aggravantes dont notamment une plus grande importance, une plus grande structuration, un caractère plus permanent, une hiérarchie plus stricte, des ramifications nationales et internationales et une plus grande systématique dans les activités. En l’espèce, étant donné que l’infraction de l’appartenance à une association de malfaiteurs n’a pas été retenue, il n’y a pas lieu d’examiner si les conditions de l’appartenance à une organisation criminelle se trouvent réunies. Le prévenu est encore à acquitter de cette infraction lui reprochée. PERSONNE1.)estpartantconvaincu: «comme auteur, pour avoir commis les infractions suivantes, I. Le2 septembre 2022 vers 02.00 heures à L-ADRESSE3.), dans une maison unifamiliale, A.en infraction aux articles 461 et 467 du Code pénal, d’avoir soustrait frauduleusement au préjudice d’autrui une chose qui ne lui appartenait pas, avec la circonstanceque le vol a été commis à l’aide d’effractionetd’escalade, en l’espèce, d’avoir soustrait frauduleusement au préjudice dePERSONNE3.), née le DATE2.)àADRESSE4.),etPERSONNE5.), née leDATE4.)àADRESSE6.), une clefdu véhicule VOLKSWAGEN, modèle Caddy,portantla plaque d’immatriculationNUMERO2.) (L),partantune choseappartenant à autrui,
19 avec la circonstance que le vol a été commis à l’aide d’effraction et d’escalade, notamment en se dirigeant par le jardin vers une fenêtre donnant accès au garage de la maison, en forçantladite fenêtre de sorte à la faire sortir des charnières, partant par effraction, puis en utilisant une chaise se trouvant dans le jardin pour passer par la fenêtre afin d’accéder au garage de la maison, partant par escalade, B. en infraction aux articles 461 et 467 du Code pénal, d’avoir soustrait frauduleusement au préjudice d’autrui une chose qui ne lui appartenait pas, avec la circonstance que le vol a été commis à l’aide de fausses clefs, en l’espèce, d’avoir soustraitfrauduleusement au préjudice dePERSONNE3.), née le DATE2.)àADRESSE4.),PERSONNE4.), né leDATE3.)àADRESSE5.)(Bosnie- Herzégovine),PERSONNE5.), née leDATE4.)àADRESSE6.)etPERSONNE6.), né le DATE5.)à Luxembourg, les objets suivants: -un permis deconduire appartenant àPERSONNE6.), -le véhicule de la marque VOLKSWAGEN, modèle Polo, de couleur blanche, portant le numéro d’immatriculationNUMERO3.)(L), -le véhicule de la marque AUDI, modèle A5 Sportback, de couleur noire et portant le numéro d’immatriculationNUMERO4.)(L), -deux télécommandes du garage de la maison unifamiliale, -un portefeuille de la marque LACOSTE, -une carte de membreSOCIETE1.)appartenant àPERSONNE6.),préqualifié, -une carte CNS appartenant àPERSONNE6.), préqualifié, -une carte d’étudiant appartenant àPERSONNE6.), préqualifié, -une carte de crédit VISA de la banqueSOCIETE2.)appartenant àPERSONNE6.), préqualifié, -une carte de débitVISA de la banqueSOCIETE2.)àPERSONNE6.), préqualifié, -la carte grise, l’attestation du contrôle technique et le certificat de conformité du véhicule de la marque AUDI, préqualifié, -la carte grise et l’attestation du contrôle technique du véhicule de lamarque VOLKSWAGEN, préqualifié, et -la somme de 50 euros en espèces, partant des choses appartenant à autrui, avec la circonstance que le vol a été commis à l’aidedes clefs des véhicules des marques AUDI et VOLKSWAGEN préqualifiés, précédemment soustraites, partant à l’aide de fausses clefs, II.Le15 septembre 2022 vers 03.40 heures à L-ADRESSE7.), dans une maison unifamiliale, A.en infraction aux articles 461 et 467 du Code pénal, d’avoir soustrait frauduleusement au préjudice d’autrui unechose qui ne lui appartenait pas, avec la circonstance que le vol a été commis à l’aide d’effraction, en l’espèce, d’avoir soustrait frauduleusement au préjudice dePERSONNE7.), né le DATE6.)àADRESSE8.)(Portugal), la clefdu véhicule AUDI, modèle RS4,de couleur
20 bleue,et portant le numéro d’immatriculationNUMERO5.)(L),partant une chose appartenant à autrui, avec la circonstance que le vol a été commis à l’aide d’effraction, notamment en cassant la fenêtre de la cuisine de la maisonunifamiliale à l’aide d’unemasseafin de soustraire la clef susmentionnée, qui se trouvait sur le rebord de cette fenêtre, B. en infraction aux articles 51, 52, 461 et 467, d’avoir tenté de soustraire frauduleusement au préjudice d’autrui une chose quine lui appartenait pas, avec la circonstance que la tentative de vol a été commise à l’aide de fausses clefs, tentative qui a été manifestée par des actes extérieurs qui formaient un commencement d’exécution de ce crime et qui n’ont été suspendusetn’ontmanqué leur effet que par des circonstances indépendantes de la volonté de l’auteur, en l’espèce d’avoir tenté de soustraire frauduleusement au préjudice dePERSONNE7.), né leDATE6.)àADRESSE8.)(Portugal), levéhicule de la marque AUDI, modèle SQ5, de couleur bleue, portant le numéro d’immatriculationNUMERO6.)(L),partant une chose appartenant à autrui, avec la circonstance que la tentative de vol a été commise à l’aide de fausses clefs en cassant la fenêtre de la cuisine de la maison afin desoustraire la clefdudit véhicule qui se trouvait à l’intérieur sur le rebord de fenêtre pour ensuite essayer d’ouvrir la voiture précitée avec cette clef, ayant ainsi commis des actes extérieurs formant un commencement d’un vol à l’aide de fausses clefs qui n’a été suspenduetn’a manqué son effet que par des circonstances indépendantes de la volonté des auteurs, étant donné que les auteurs ont volé la mauvaise clef, à savoir celle de la voiture AUDI RS4, qui se trouvait au garage, ne permettant ainsi pas la soustraction du véhicule de marque AUDI, modèle SQ5, de couleur bleue, portant le numéro d’immatriculationNUMERO6.),qui se trouvait devant le garage, III. Depuis le 2 septembre 2022, dans l’arrondissement judiciaire de Luxembourg et en France, en infraction aux articles 506-1 et 506-4 du Code pénal, d’avoir détenuetutilisé des biens visés à l’article 31, paragraphe 2, point 1 du Code pénal, formant le produit direct des infractions énumérées au point 1) de cet article, sachant, au moment où ils les recevaient, qu’ils provenaientd’une des infractions visées au point 1)de l’article 506-1 du Code pénal, en l’espèce,d’avoir détenu les biens soustraits tels qu’énumérés sub. I. etsub.II. A. du présent réquisitoire,et utilisé le permis de conduireappartenant àPERSONNE6.),formant le produit direct desvols à l’aide d’effraction, d’escalade et de fausses clefs, infractions visées au point 1) de l’article 506-1 du Code pénal, sachant, au moment où il les recevait, qu’ils provenaient des vols à l’aide d’effraction,d’escalade et de fausses clefs,soit de l’unedes infractions visées au point 1) de l’article 506-1 du Code pénal. La peine
21 Les différentes infractionsde volsqualifiés etde tentative de vol qualifiéretenues à chargedu prévenu se trouvent en concours réel entre elles. Les infractions de vols qualifiésse trouvent en concours idéal avec l’infraction de blanchiment-détention y relative. Il convient partant d’appliquer les dispositions des articles 60et 65 du Code pénal et de ne prononcer que la peine la plus forte qui pourra cependant être élevée au double du maximum sans pouvoir dépasser la somme des peines encourues. Le vol commis à l’aide d’effraction, d’escaladeoude fausses clefsest puni, parapplication de l’article 467 du Code pénal, de la réclusion de cinq à dix ans. La chambre du conseil ayant décriminalisé cette infraction, la peine encourue est, conformément à l’article 74 du Code pénal, celle d’un emprisonnement de trois mois au moins etde cinq ans au plus.En vertu de l’article 77 du Code pénal, le prévenu peut en outre être condamné à une amende de 251 à 10.000 euros. Aux termes des articles 51, 52 et 467 du Code pénal, la tentative de vol qualifié sera punie d’une peine d’emprisonnement de trois mois à cinq ans. L’infraction de blanchiment-détention prévue par l’article 506-1 3) du Code pénal est punie d’un emprisonnement d’un an à cinq ans et d’une amende de 1.250 euros à 1.250.000 euros, ou de l’une de ces peines seulement. La peine la plus forte est partant celle prévue pour l’infractionà l’article 506-1 3) du Code pénal. Au vu de la gravité des faits et de la multiplicité des infractions retenues à l’encontre de PERSONNE1.)ainsi que de la particulière énergie criminelle dont il a fait preuve, il y a lieu de le condamner à unepeine d’emprisonnement de36moisainsi qu’à uneamende de 1.500 euros. Au vu de ses multiples antécédents judiciaires spécifiques en France et au Luxembourg, et des condamnations y prononcées, toute mesure de sursis est légalement exclue. Il y a encore lieu de procéder à la confiscation de la massede marque DEXTER,saisiesuivant procès-verbal n°23935du15 septembre 2022dressé par la PoliceGrand-Ducale,Commissariat Differdange,en tant qu’objet ayant servi à commettre l’infraction libellée sub. II. PARCESMOTIFS: le Tribunal d’arrondissement de et à Luxembourg,treizièmechambre, siégeant en matière correctionnelle, statuantcontradictoirement,PERSONNE1.)entendu ensesexplications et moyens de défense,lareprésentanteduMinistèrePublicen sonréquisitoire,le mandatairedu prévenuentendu ensesexplications et moyens de défense,le prévenuayanteula paroleen dernier, s ed é c l a r eterritorialement compétent pour les infractions commises enFrance, ac q u i t t ePERSONNE1.)du chef des infractionsnon établiesà sa charge,
22 c o n d a m n ePERSONNE1.)du chef des infractions retenues à sa charge, qui se trouvent pour partieen concoursidéalet pour partie en concours réel,à une peine d’emprisonnement de TRENTE-SIX (36) moiset à une amende deMILLE CINQ CENTS (1.500) euros, ainsi qu’aux frais de sa poursuite pénale, ces frais liquidés à 1.494,14 euros, f i x ela durée de la contrainte par corps en cas de non-paiement de l’amende àQUINZE (15) jours, o r d o n n elaconfiscationde la masse de marque DEXTER,saisie suivant procès-verbal n°23935 du 15 septembre 2022 dressé par la Police Grand-Ducale, Commissariat Differdange. Par application des articles14,15,16, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32,51,52,60,65,66,74,77,461, 467,506-1et506-4duCodepénaletdes articles155,179, 182, 184, 185, 189, 190,190-1,191, 194, 195et196duCodede procédure pénale,dont mention a été faite. Ainsi fait et jugé par Sylvie CONTER, Premier Vice-Président, Yashar AZARMGIN et Larissa LORANG, Premiers Juges, etprononcé en audience publique au Tribunal d’arrondissement de Luxembourg, Cité judiciaire, Plateau du Saint Esprit, par Madame le Premier Vice-Président, en présence deMichelFOETZ, PremierSubstitut du Procureur d’État,et de la greffièreNadine GERAY,qui, à l’exception dureprésentant du Ministère Public, ont signé le présent jugement. Ce jugement est susceptible d'appel. L’appel doit être interjeté dans les formes et délais prévus aux articles 202 et suivants du Code de procédure pénale et il doit être formé par le prévenu ou son avocat, la partie civile ainsi que la partie civilement responsable ou leurs avocats respectifs dans les40 joursde la date du prononcé du présent jugement, auprès du greffe du Tribunal d’arrondissement de Luxembourg, en se présentantpersonnellementpour signer l’acte d’appel. L’appel peut également être interjeté, dans les40 joursde la date du prononcé du présent jugement par voie decourrier électroniqueà adresser au guichet dugreffe du Tribunal d’arrondissement de Luxembourg à l’[email protected]’appel interjeté par voie électronique le jour d’expiration du délai de recours peut parvenir au greffe jusqu’à minuit de ce jour. Le courrier électronique par lequel appel est interjeté doit émaner de l’appelant, de son avocat ou de tout autre fondé de pouvoir spécial. Dans ce dernier cas, le pouvoir est annexé au courrier électronique. Si le prévenu estdétenu,il peut déclarer son appel au greffe du Centre pénitentiaire.
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