Tribunal d’arrondissement, 5 décembre 2024
1 Jugt no2649/2024 not.18401/23/CD 1xex.p. AUDIENCE PUBLIQUE DU 5 DECEMBRE 2024 Le Tribunal d'arrondissement de et à Luxembourg,septièmechambre correctionnelle, a rendu le jugement qui suit: dans la cause du Ministère Publiccontre PERSONNE1.) né leDATE1.)àADRESSE1.) demeurantàADRESSE2.) -p r é v e n u- en présence de:…
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1 Jugt no2649/2024 not.18401/23/CD 1xex.p. AUDIENCE PUBLIQUE DU 5 DECEMBRE 2024 Le Tribunal d'arrondissement de et à Luxembourg,septièmechambre correctionnelle, a rendu le jugement qui suit: dans la cause du Ministère Publiccontre PERSONNE1.) né leDATE1.)àADRESSE1.) demeurantàADRESSE2.) -p r é v e n u- en présence de: 1.PERSONNE2.) née leDATE2.) demeurantàADRESSE3.) 2. L’enfant mineurPERSONNE3.) née leDATE3.) demeurant àADRESSE3.) représentée par son administrateur légal, MadamePERSONNE2.),née le DATE2.),demeurant àADRESSE3.), 3. L’enfant mineurPERSONNE4.)
2 né leDATE4.) demeurant àADRESSE3.) représenté par son administrateur légal, MadamePERSONNE2.),née le DATE2.),demeurant àADRESSE3.), 4. L’enfant mineurPERSONNE5.) né leDATE5.) demeurant àADRESSE3.) représenté par son administrateur légal, MadamePERSONNE2.),née le DATE2.),demeurant àADRESSE3.), touscomparant par MaîtreMarin ANDREU GALLEGO ,avocat,en remplacement de Maître Pierre GOERENS,avocat à la Cour,les deuxdemeurant àLuxembourg, partiescivilesconstituéescontre le prévenuPERSONNE1.),préqualifié ______________________________________________________________________ F A I TS : Par citation du8 février 2024, le Procureur d'Etat près le Tribunal d'arrondissement de Luxembourg a requis le prévenu de comparaître à l'audience publique du22 février 2024devant le Tribunal correctionnel de ce siège, pour y entendre statuer sur les préventionssuivantes : principalement:coups et blessures volontaires au conjoint ou conjoint divorcé, à la personne avec laquelle il vit ou a vécu habituellement, ayant entraîné une incapacité de travail personnel; subsidiairement:coups et blessures volontaires au conjoint ou conjoint divorcé, à la personne avec laquelle il vit ou a vécu habituellement; plus subsidiairement:coups et blessures volontaires ayant entraîné une incapacité de travail personnel; encore plussubsidiairement:coups et blessures volontaires. A cette date, l’affaire fut remise contradictoirement au14 mai 2024. A cette date, l’affaire fut remise contradictoirement au11 novembre 2024. A l’appel de la cause à l’audience publique, le Tribunal autorisa, avec l’accord du Ministère Public, Maître Marc LENTZ, avocat à la Cour, demeurant à Luxembourg, de représenter le prévenuPERSONNE1.). Le témoinPERSONNE2.)futentendueensesdéclarations orales, après avoir prêté le serment prévu à l'article 155 duCode de procédure pénale.
3 Maître Marin ANDREU GALLEGO, avocat, en remplacement de Maître Pierre GOERENS, avocat à la Cour, les deux demeurant à Luxembourg,se constitua partie civile pour et au nom dePERSONNE2.), préqualifiée, demanderesse au civil, contre le prévenuPERSONNE1.), préqualifié, défendeur aucivil.Ildonna lecture des conclusions écrites qu'ildéposa ensuite sur le bureau du Tribunal et qui furent signées par le vice- président et par le greffier. Ensuite,Maître Marin ANDREU GALLEGO, avocat, en remplacement de Maître Pierre GOERENS, avocat à la Cour, les deux demeurant à Luxembourg, se constitua partie civile pour et au nom des enfants mineurPERSONNE3.),PERSONNE4.) et PERSONNE5.),représentésparleuradministrateur légal, MadamePERSONNE2.), préqualifiés,partiesdemanderessesau civil, contre le prévenuPERSONNE1.), préqualifié, défendeur au civil. Il donna lecture des conclusions écrites qu'il déposa ensuite sur le bureau du Tribunal et qui furent signées par le vice-président et par le greffier. Lareprésentantedu Ministère Public,Pascale KAELL, substitut principaldu Procureur d’Etat, résuma l’affaire etfut entendue en son réquisitoire. MaîtreMarc LENTZ, avocatà la Cour, demeurant àLuxembourg, exposa plus amplement les moyens de défense du prévenuPERSONNE1.). Maître Marc LENTZ, avocat à la Cour, demeurant à Luxembourg, eut la parole en dernier comme représentant du prévenuPERSONNE1.). Le Tribunal prit l’affaire en délibéré et rendit à l'audience publique de ce jour, date à laquelle le prononcé avait été fixé, le J U G E M E N T qui suit: Vu la citation à prévenu du8 février 2024(not.18401/23/CD) régulièrement notifiée à PERSONNE1.). AU PÉNAL Vu l’information donnée en date du26 août 2024à la Caisse Nationale de Santé relative à la citation du prévenu à l’audience,en application de l’article 453 duCode de la sécurité sociale. Vu le procès-verbal numéro12636/2023établi en date du19 mai 2023par la Police Grand-Ducale, RégionSud-Ouest, CommissariatEsch. Vu le rapport numéro2023/20640/957/MMétabli en date du19 mai 2023par la Police Grand-Ducale, RégionSud-Ouest, Commissariat Esch.
4 Entendu les déclarationsdutémoinPERSONNE2.)à l’audience publique du11 novembre 2024. LeMinistère Public reproche au prévenuPERSONNE1.)les infractions suivantes: «commeauteur ayant lui-même commis lesinfractions, le 19 mai 2023 entre 17.30 heures et 17.45 heures àADRESSE3.), sans préjudice des circonstances de temps et de lieu exactes, en infraction à l'article 409 du Code pénal, principalement, d'avoir volontairement fait des blessures ou porté des coups au conjoint ou conjoint divorcé, à la personne avec laquelle il vit ou a vécu habituellement, avec la circonstance que ces coups et ces blessures ont entraîné une incapacité de travail personnel, en l'espèce, d'avoir volontairement fait des blessures et porté des coups à PERSONNE2.), née leDATE2.)àADRESSE4.), personne avec laquelle il vit ou a vécu habituellement, notamment en lui lançant une montre à la tête et en lui donnant un coup de pied au visage, avec la circonstance que ces coups et cesblessuresont entraîné une incapacité de travail personnel, subsidiairement, d'avoir volontairement fait des blessures ou porté des coups au conjoint ou conjoint divorcé, à la personne avec laquelle il vit ou a vécu habituellement, en l'espèce, d'avoir volontairement fait des blessures et porté des coups à PERSONNE2.), née leDATE2.)àADRESSE4.), personne avec laquelle il vit ou a vécu habituellement, notamment en lui lançant une montre à la tête et en lui donnant un coup de pied au visage, plus subsidiairement, en infraction à l'article 399 du Code pénal, d'avoir volontairement fait des blessures et porté des coups à autrui,
5 avec la circonstance que ces coups et ces blessures ont entraîné une incapacité de travail personnel, en l'espèce, d'avoir volontairement fait des blessures et porté des coups à PERSONNE2.), préqualifiée, notamment en lui lançant une montre à la tête et en lui donnant un coup de pied au visage, avec la circonstance que ces coups et ces blessures ontentraîné une incapacité de travail, encore plus subsidiairement, en infraction à l'article 398 du Code pénal, d'avoir volontairement fait des blessures et porté des coups à autrui, en l'espèce, d'avoir volontairement fait des blessures et porté des coups à PERSONNE2.), préqualifiée, notamment en lui lançant une montre à la tête et en lui donnant un coup de pied au visage.» I.Les faits Il résulte du procès-verbal n°12636/2023précité, qu’en date du 19 mai 2023, la police a été appelée à se rendreàADRESSE3.), en raison de violences domestiques. Arrivés sur les lieux, les policiers ont été accueillisparPERSONNE1.), qui a déclaré avoir eu une discussion avec sa partenairePERSONNE2.), à l’occasion de laquellecette dernière a tenté de l’attaquer, de sorte qu’ilaurait étécontraint de la retenir en la tenant par les bras.Ainsi, sa montrese serait détachée de son bras etaurait touché la tête de PERSONNE2.)causant une blessure. Après quelques instants,PERSONNE2.)est arrivée sur les lieux et a présenté une blessure au niveau de la tête. Elle a déclaré qu’elle habitait depuis deux ans ensemble avecPERSONNE1.). Ce soir, ce dernier aurait consommé de la cocaïne et aurait eu des hallucinations. Elle avait des souvenirs flous, mais elle a relaté qu’une discussion auraitéclaté alors quePERSONNE1.)lui reprochait d’entretenirunerelationamoureuse avec un autre homme. Ainsi,PERSONNE1.)lui auraitlancé sa montre à la tête lui causant une blessure. Le 22 mai 2023,PERSONNE2.)se présentait, ensemble avecPERSONNE1.), au Commissariat de Police afin de remettre son certificat médical. Les agents verbalisants ont remarqué quePERSONNE2.)présentait des blessures au niveau du menton et du bras, mais elle refusait de les faire constater.
6 Le même jourPERSONNE1.)a été entendu par les agents de police et s’est limité à indiquer que le couple s’est réconcilié et qu’il habitait de nouveau avec sa partenaire PERSONNE2.). En date du 26 mai 2023,PERSONNE2.)a contacté la police et a relaté que le 19 mai 2023, elle n’a pas raconté toute la vérité, afin de protégerPERSONNE1.)d’une éventuelle peine d’emprisonnement. Ainsi, au cours de leur discussion,PERSONNE1.) lui aurait donné un coup de pied au visage. A l’audience publique,PERSONNE2.)a réitéré ses déclarations policières et a expliqué que le matin du19 mai 2023, une discussion échaufféeauraitéclaté entre elle et PERSONNE1.)alors que ce dernier avait trop bu. L’après-midi, elle aurait remarqué que PERSONNE1.)avait consommé des stupéfiants,de sorte qu’une nouvelle disputeaurait éclaté.PERSONNE1.)lui aurait reproché d’entretenirdes relations avec d’autres hommes. Sur question du Tribunal,PERSONNE2.)a confirmé quePERSONNE1.)lui a donné un coup de pied au niveau de son visage et lui a jeté une montre en métal contre la tête. Elle a précisé que les enfants étaient présents et ont pu témoignerdel’incidentet qu’ils en étaient gravementtraumatisés. Le prévenuPERSONNE1.), représenté par son mandataire Maître Marc LENTZ,a contesté avoir porté un coup de pied àPERSONNE2.). Il y aurait tout au plus lieu de situer les faits dans leur contexte et les émotions. Maître Marc LENTZ a en outre contesté la circonstance aggravante tant de l’incapacité de travail, faute de certificat médical versé au dossier répressif, que de la cohabitation alors quePERSONNE1.)aurait été déclaré à une autre adresse quePERSONNE2.). II.En droit En matière pénale, en cas de contestations émises par le prévenu, il incombe au Ministère Public de rapporter la preuve de la matérialité del’infraction lui reprochée, tant en fait qu’en droit. Dans ce contexte, le Tribunal relève que le Code de procédure pénale adopte le système de la libre appréciation de la preuve par le juge qui forme son intime conviction librement sans être tenu par telle preuve plutôt que par telle autre. Il interroge sa conscience et décide en fonction de son intime conviction (cf. Franchimont, Manuel de procédure pénale, p. 764). Le juge répressif apprécie souverainement, en fait, la valeur probante des éléments sur lesquels il fonde son intime conviction (cf. Cass. Belge, 31 décembre 1985, Pas. Belge 1986, I, 549).
7 Cependant, si le juge pénal peut fonder sa décision sur l’intime conviction, il faut cependant que cette conviction résulte de moyens de preuve légalement admis et administrés en la forme. En d’autres termes, sa conviction doit être l’effet d’une conclusion, d’un travail préliminaire de réflexion et de raisonnement, ne laissant plus de doute dans l’esprit d’une personne raisonnable. En l’espèce, il résulte des déclarations dePERSONNE2.), réitérées à l’audience publique, quelors de la discussion entre elle et le prévenu le 19 mai 2023, PERSONNE1.)lui a donné un coup de pied au niveau de son visage et lui a lancé une montre à la tête. Les déclarations sont précises et constantes, et ne sont contredites par aucun élément du dossier répressif. En outre, les déclarations sontcorroboréespar les blessures telles que documentées et constatées par les agents de police, à savoir la blessureau niveau du mentonet à la tête.Aucun élément du dossier ne permet dès lors de douter la crédibilité des déclarations du témoin. Au vu de ces considérations, le Tribunal ne saurait accorder aucun crédit aux déclarations du prévenu, et a acquis l’intime conviction quePERSONNE1.)a porté un coup de piedau visageet a lancé une montre à la tête dePERSONNE2.)lui causant des blessures. Quant àla circonstance aggravante de l’incapacité de travail, le Tribunal constate de prime abord qu’il ne ressort d’aucune pièce versée au dossier répressif que PERSONNE2.) a subi une incapacité de travail. Or, à l’audience publique, PERSONNE2.)a indiqué, à titre purement informatif, qu’elle était en congé de maladie pour une durée de 2 mois,suite à son état de santé mental causé parl’agression du19 mai 2023. Son mandataireaindiqué quePERSONNE2.)aurait subi une incapacité de travail temporaire de 5 mois, soit du 19 mai 2023 jusqu’au mois de septembre 2023. Il résulte du certificat médical établi par le Dr.PERSONNE6.)du 19 mai 2023 ayant retenu quePERSONNE2.)présentait «une plaie superficielle du crâne et une contusion de visage avec tuméfaction»ainsi qu’un hématome au bras. Il résulte encore du certificat médical établi en date du 21 février 2024 par le Dr.PERSONNE7.)que lors de la consultation du 16 juin 2023,PERSONNE8.)«se plaignait d’acouphène depuis l’agression, symptôme qu’elle ne présentait pas antérieurement». En outre,PERSONNE9.), psychologue diplômée et psychothérapeute, a certifié le 20 février 2024, quePERSONNE2.), suit un traitement psychologique depuis l’agression du19 mai 2023. Le Tribunal constate qu’aucun certificat médical a retenu une incapacité de travail dans le chef dePERSONNE2.)suite à l’agression du 19 mai 2023. Or, le Tribunaltient àrappelerque la circonstance aggravante prévue parle paragraphe 2 del’article 409 du Code pénaln’est établie que si l’incapacité de travail est sérieuse et d’une duréeappréciable. Le Tribunal peut déduire l’incapacité de travail de la gravité des blessures même en l’absence de certificat médical (CSJ, 1er mars 2011, n° 114/11 V).
8 Au vu de l’ampleur des blessuressubies par la victime, attestées par les certificats médicaux versés en cause,ainsi quedes informations et explications fournies par la victime à l’audience publique,le Tribunal retient que les blessures subies par cette dernièrejustifient une incapacité de travail dans son chef, de sorte que cette circonstance aggravante est à retenir à l’encontredePERSONNE1.). Maître Marc LENTZ a encore contesté la circonstance aggravante de la cohabitation, au motif quePERSONNE1.)etPERSONNE2.)n’ont pas été déclarés à la même adresse au moment des faits. Le Tribunal rappelle qu’il importe peu que la cohabitation fût intermittente et que les deux n’étaient pas officiellement déclarés à une même adresse. En effet, la loi du 8 septembre 2003, qui a introduit l’article 409, 1° du Code pénal, a entendu sanctionner plus sévèrement les actes de violence domestique émanant d'une personne à laquelle la victime est attachée par des sentiments d'affection (Doc. Parl. No. 4801, exposé des motifs). Il résulte des déclarations dePERSONNE2.)ainsi que cellesdu prévenu lors de son audition policière, quePERSONNE1.)etPERSONNE2.)ont vécu ensemble à la même adresse au moment des faits, de sorte que la circonstance aggravante prévue à l’alinéa 1 er de l’article 409 du Code pénal est à retenir. Le prévenuPERSONNE1.)estpartantconvaincupar les éléments du dossier répressif et les débats menés à l’audience publique du11 novembre 2024, ensemble les dépositions du témoin,de l’infraction suivante: «comme auteur ayant lui-même commis les infractions, le 19 mai 2023 entre 17.30 heures et 17.45 heures àADRESSE3.), en infraction à l'article 409 du Code pénal, d'avoir volontairement fait des blessures ou porté des coups au conjoint ou conjoint divorcé, à la personne avec laquelle il vit ou a vécu habituellement, avec la circonstance que ces coups et ces blessures ont entraîné une incapacité de travail personnel, en l'espèce, d'avoir volontairement fait des blessures et porté des coups à PERSONNE2.), née leDATE2.)àADRESSE4.), personne avec laquelle il vit ou a vécu habituellement, notamment en lui lançant une montre à la tête et en lui donnant un coup de pied au visage, avec la circonstance que ces coups et cesblessuresont entraîné une incapacité de travail personnel.»
9 En vertu de l’article 409 alinéas 1 er et 3 du Code pénal, les coups et blessures volontaires sur la personne avec laquelle on a vécu habituellement, ayant entraîné une incapacité de travail personnel, sontpunis d’une peine d’emprisonnement d’un an à cinq ans et d’une amende de 501 euros à 25.000 euros. Au vu de la gravitéde l’infraction retenue à sa charge,le Tribunal condamne PERSONNE1.)à une peine d’emprisonnement de12moisainsi qu’à une amende de 1.000 euros. Au vu des antécédents judiciaires dePERSONNE1.), toute mesure de sursis est légalement exclue à son égard concernant la peine d’emprisonnement à prononcer. AU CIVIL 1.Demande civile dePERSONNE2.) A l’audience publique du11 novembre 2024,Maître Marin ANDREU GALLEGO, avocat, en remplacement de Maître Pierre GOERENS, avocat à la Cour, les deux demeurant à Luxembourg, se constitua partie civile pour et au nom dePERSONNE2.), préqualifiée, demanderesse au civil, contre le prévenuPERSONNE1.), préqualifié, défendeur au civil. Il donna lecture des conclusions écrites qu'il déposa ensuite sur le bureau du Tribunal et qui furent signées par le vice-président et par le greffier. Il y a lieu de donner acte à la partie demanderesse au civil de sa constitution de partie civile. Eu égard à la décision à intervenir au pénal à l’égard du prévenuPERSONNE1.),le Tribunal est compétent pour connaître de la demande civile. La demande civile est recevable pour avoir été faite dans les forme et délai de la loi. PERSONNE2.)demande lacondamnation du défendeur au civil au paiement des montants suivants: -pretium doloris 3.000 euros -aspect moral de l’incapacité de travail 3.000 euros -préjudice moral 5.000 euros. Au vu des explications fournies en cause,des pièces versées,de l’incapacité de travail subie par la victime ainsi que de la gravité relative de ses lésions subies, le Tribunal évalue son préjudice corporel et moral, toutes causes confondues,ex æquo et bono, à la somme de 1.500 euros.
10 Il y a partant lieu de condamnerPERSONNE1.)à payer àPERSONNE2.)le montant de 1.500 euros, avec les intérêts légaux à partir du19 mai 2023, date des faits, jusqu’à solde. Demandes civiles desenfants mineurs A l’audience publique du 11 novembre 2024,Maître Marin ANDREU GALLEGO, avocat, en remplacement de Maître Pierre GOERENS, avocat à la Cour, les deux demeurant à Luxembourg, se constitua partie civile pour et au nom des enfants mineurs PERSONNE3.),PERSONNE4.)etPERSONNE5.),représentésparleuradministrateur légal, MadamePERSONNE2.), préqualifiés,partiesdemanderessesau civil, contre le prévenuPERSONNE1.), préqualifié, défendeur au civil. Il donna lecture des conclusions écrites qu'il déposa ensuite sur le bureau du Tribunal et qui furent signées par le vice- président et par le greffier. Il y a lieu de donner acteauxpartiesdemanderessesau civil deleursconstitutionsde partiesciviles. Le Tribunal constate que le dispositif despartiescivilesest conçu comme suit: «PLAISE AU TRIBUNAL donner acte à l’enfant mineur [PERSONNE5.),PERSONNE4.),PERSONNE3.)], préqualifié, de sa constitution de partie civile contre le prévenu, Monsieur PERSONNE1.), préqualifié, la voir dire recevable en la forme et justifiéequant au fond, au pénal, dire que l’infraction reprochée au prévenu est établie tant en fait qu’en droit, partant condamner le prévenu aux peines à requérir par le Ministère Public, au civil, donner acte à la partie requérante de la présente constitution de partie civile et déclarer le prévenu, préqualifié, responsable civilement des suites dommageables vis- à-vis de la requérante de l’infraction commise en date du 19 mai 2023 entre 17:30 heures et 17:45 heures sans préjudice quant à la date et à l’heure exacte, partant dire que la partie civile âgée de [6, 9, 11] ans à l’époque des infractions et ayant été sur place lors des coups et blessures causées à sa mère par le prévenu, a subi un préjudice moral en voyant sa mère être attaquée par ce dernier, condamner le prévenu à un montant de 1.500 euros à titre de préjudice moral causé à la partie requérante, donner acte à l’enfant mineur [PERSONNE5.),PERSONNE4.),PERSONNE3.)] qu’il se réserve le droit de réclamer toute autre revendication civile dans le procès,
11 condamner le prévenu à tous les frais et dépens de l’instance». Le Tribunal en conclut que les dommages sont réclamés en nom personnel des trois enfants mineurs et non parPERSONNE2.), en sa qualité d’administrateur légal des enfants mineurs, de sorte qu’il y a lieu de déclarer les parties civiles irrecevables. P A R C E S M O T I F S : le Tribunal d'arrondissement de et à Luxembourg,septième chambre, siégeant en matière correctionnelle, statuantcontradictoirement,lemandataire duprévenu et défendeur au civilentendu ensesexplications etmoyens de défense, lesdemandeurs au civil etleurmandataire entendus en leurs conclusions et lareprésentantedu Ministère Public entendueen ses réquisitions, AU PÉNAL c o n d a m n ele prévenuPERSONNE1.)du chef del’infraction retenue à sacharge à une peine d'emprisonnementdedouze(12) mois; c o n d a m n ele prévenuPERSONNE1.)du chef del’infraction retenue à sa charge à une amende correctionnelle demille(1.000) eurosainsi qu'aux frais de sa mise en jugement, ces frais liquidés à41,92euros; f i x ela durée de la contrainte par corps en cas de non-paiement de l'amende àdix (10) jours; AU CIVIL Demande civile dePERSONNE2.) d o n n e acteàla partie demanderesse au civilPERSONNE2.)de sa constitution de partie civile; se d é c l a r e compétentpour en connaître; d é c l a r ela demanderecevable; lad i tfondée et justifiéepour le montant demille cinq cents (1.500) eurosdu chef de son préjudice,partant c o n d a m n ePERSONNE1.)à payer àPERSONNE2.)le montantdemille cinq cents(1.500) eurosavec les intérêts légaux à partirdu19 mai 2023,jusqu’à solde; c o n d a m n ePERSONNE1.)aux frais de cette demande civile dirigée contre lui;
12 Demandes civiles des enfants mineurs d o n n e acteaux partiesdemanderessesau civilPERSONNE3.),PERSONNE4.)et PERSONNE5.), représentés par leur administrateur légal, MadamePERSONNE2.), de leursconstitutionsde partiesciviles; se d é c l a r e compétentpour en connaître; d é c l a r elesdemandesirrecevables; l a i s s eles frais despartiescivilesà charge desdemandeursau civil. Par application des articles 14, 15, 16, 28, 29, 30, 66et 409 duCode pénal; et des articles 1, 2, 3, 155, 179, 182, 183-1, 184, 189, 190, 190-1, 194, 195et 196duCode de procédure pénale dont mention a été faite. Ainsi fait et jugé par Stéphane MAAS, vice-président, Maïté BASSANI, juge, et Raphaël SCHWEITZER, juge, et prononcé, en présence de Felix WANTZ, premier substitut du Procureur d’Etat, en l'audience publique du Tribunal d'arrondissement de Luxembourg, datequ'en tête, par le vice-président, assisté du greffier assumé Tahnee WAGNER, qui, à l'exception du représentant du Ministère Public, ont signé le présent jugement. Ce jugement est susceptible d'appel. L’appel doit être interjeté dans les formes et délais prévus aux articles 202 et suivants du Code de procédure pénale et il doit être formé par le prévenu ou son avocat, la partie civile ainsi que la partie civilement responsable ou leurs avocats respectifs dans les40 joursde la date du prononcé du présent jugement, auprès du greffe du Tribunal d’arrondissement de Luxembourg, en se présentant personnellementpour signer l’acte d’appel. L’appel peut également être interjeté, dans les40 joursde la date du prononcé du présent jugement par voie decourrier électroniqueà adresser au guichet du greffe du Tribunal d’arrondissement de Luxembourg à l’[email protected]’appel interjeté par voie électronique le jour d’expiration du délai de recours peut parvenir au greffe jusqu’à minuit de ce jour. Le courrier électronique par lequel appel est interjeté doit émaner de l’appelant, de son avocat ou de tout autre fondé de pouvoir spécial. Dans ce dernier cas, le pouvoir est annexé au courrier électronique. Si le prévenu estdétenu,il peut déclarer son appel au greffe du Centre pénitentiaire.
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